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Convention sur la réparation complémentaire des dommages nucléaires, signée à Vienne, le 12 septembre 1997 - Ratification par le Canada.

1 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Texte législatif (1 Articles)

Convention sur la réparation complémentaire des dommages nucléaires, signée à Vienne, le 12 septembre 1997 - Ratification par le Canada.

N° 619 du 5 juillet 2017

Convention sur la réparation complémentaire des dommages nucléaires, signée à Vienne, le 12

septembre 1997 - Ratification par le Canada.

Il résulte d’une notification du Directeur général de l’Agence internationale de l’énergie atomique qu’en date

du 6 juin 2017, le Canada a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet

État le 4 septembre 2017, conformément à l’article XX.2 de la Convention.

L’instrument était accompagné des déclarations suivantes

« Le gouvernement du Canada déclare par les présentes qu’il assimile à ses propres ressortissants,

aux fins de l’application du sous-paragraphe 1 b) ii) [de l’article V] de la Convention, les personnes de

nationalité étrangère qui ont leur résidence habituelle sur le territoire du Canada au sens de la législation

canadienne.

»

« Le gouvernement du Canada déclare par les présentes que le Canada ne se considère pas lié par l’une

ou par l’autre ou par les deux procédures de règlement des différends prévues au paragraphe 2 de

l’article XVI de la Convention sur la réparation complémentaire des dommages nucléaires, adoptée à

Vienne le 12 septembre 1997.

»

Dans le cadre du dépôt de son instrument de ratification, le Canada a déclaré que sa législation nationale

était conforme aux dispositions de l’annexe de la Convention et a communiqué au dépositaire la liste des

installations nucléaires mentionnées à l’article IV.3 de la Convention, conformément à l’article VIII.1 de la

Convention.

En outre, le Canada a communiqué au dépositaire des informations relatives à son montant national de

réparation, conformément à l’article III.1 a) i) de la Convention, et a notifié sa zone économique exclusive au

dépositaire, conformément à l’article XIII.2 de la Convention.

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