Convention concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale, ouverte à la signature, à Strasbourg, le 25 janvier 1988, telle qu’amendée par le Protocole de 2010 - Réserves et déclarations du Liban.
Texte législatif (1 Articles)
N° 549 du 6 juin 2017
Convention concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale, ouverte à la
signature, à Strasbourg, le 25 janvier 1988, telle qu’amendée par le Protocole de 2010 - Réserves et
déclarations du Liban.
Réserves et déclarations consignées dans l’instrument de ratification déposé auprès du Secrétaire
Général de l’OCDE, le 12 mai 2017 - Or. angl.
Conformément à l'article 30, paragraphe 1.a, de la Convention, la République du Liban se réserve le droit
de n'accorder aucune forme d'assistance pour les impôts des autres Parties entrant dans l'une quelconque
des catégories énumérées à l'article 2, paragraphe 1, alinéa b, de la Convention.
Conformément à l'article 30, paragraphe 1.b, de la Convention, la République du Liban se réserve le droit
de ne pas accorder d'assistance en matière de recouvrement d’une créance fiscale quelconque, ou de
recouvrement d'une amende administrative, pour tous les impôts.
Conformément à l'article 30, paragraphe 1.c, de la Convention, la République du Liban se réserve le droit
de ne pas accorder d'assistance en rapport avec des créances fiscales qui existent déjà à la date d'entrée
en vigueur de la Convention pour le Liban ou, si une réserve a, au préalable, été faite en vertu de l'alinéa
a ou b du paragraphe 1 de l’article 30 de la Convention, à la date du retrait d'une telle réserve au sujet des
impôts de la catégorie en question.
Conformément à l'article 30, paragraphe 1.d, de la Convention, la République du Liban se réserve le droit
de ne pas accorder d'assistance en matière de notification de documents pour tous les impôts.
Conformément à l'article 30, paragraphe 1.e, de la Convention, la République du Liban se réserve le droit
de ne pas accepter les notifications par voie postale prévues à l'article 17, paragraphe 3, de la Convention.
Conformément à l'article 30, paragraphe 1.f, de la Convention, la République du Liban se réserve le droit
d’appliquer l’article 28 paragraphe 7 exclusivement pour l’assistance administrative couvrant les périodes
d’imposition qui débutent le 1
er janvier, ou après le 1
er janvier de la troisième année précédant celle où la
Convention, telle qu’amendée par le Protocole de 2010, est entrée en vigueur à l’égard de la République du
Liban, ou en l’absence de période d’imposition, pour l’assistance administrative portant sur des obligations
fiscales prenant naissance le 1
er janvier ou après le 1
er janvier de la troisième année précédant celle où la
Convention, telle qu’amendée par le Protocole de 2010, est entrée en vigueur à l’égard de la République
du Liban.
Conformément à l’article 4, paragraphe 3, de la Convention, la République du Liban déclare que ses
autorités peuvent informer son résident ou ressortissant avant de fournir des renseignements le concernant
en application des articles 5 et 7 de la Convention.
Conformément à l’article 9, paragraphe 3, de la Convention, la République du Liban déclare qu’elle
n’acceptera pas, de façon générale, les demandes visées à l’article 9, paragraphe 1, de la Convention.
Conformément à l’article 29, paragraphe 1, de la Convention, la République du Liban déclare que le territoire
auquel s’applique la présente Convention est le territoire de la République du Liban, incluant ses eaux
territoriales ainsi que le plateau continental et la zone économique exclusive sur laquelle le Liban exerce,
conformément à sa législation interne et au droit international, des droits souverains et sa juridiction, aux fins
d’exploration et d’exploitation des ressources naturelles, biologiques et minérales, existant dans les eaux
marines, le fond marin et le sous-sol de ces eaux.
JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg
MÉMORIAL A - 549 du 6 juin 2017
ANNEXE A - Impôts auxquels s'applique la Convention
Article 2, paragraphe 1.a.i
la taxe sur les bénéfices des professions industrielles, commerciales et non commerciales;
la taxe sur les salaires, gages et pensions;
la taxe sur le revenu au titre des capitaux mobiliers.
ANNEXE B - Autorités compétentes
Le Ministre des Finances ou son représentant autorisé.