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Convention pénale sur la corruption, ouverte à la signature, à Strasbourg, le 27 janvier 1999 - Réserves et déclaration de l’Allemagne.

1 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Texte législatif (1 Articles)

Convention pénale sur la corruption, ouverte à la signature, à Strasbourg, le 27 janvier 1999 - Réserves et déclaration de l’Allemagne.

N° 552 du 6 juin 2017

Convention pénale sur la corruption, ouverte à la signature, à Strasbourg, le 27 janvier 1999 -

Réserves et déclaration de l’Allemagne.

Réserves et déclarations consignées dans une lettre du Ministre fédéral des Affaires étrangères de

l’Allemagne déposée avec l’instrument de ratification le 10 mai 2017 – Or. angl./all.

Conformément à l'article 29, paragraphe 2, de la Convention, la République fédérale d’Allemagne désigne,

en conformité avec l’article 29, paragraphe 1, comme autorité centrale responsable des demandes faites en

vertu du chapitre IV de la Convention

Bundesamt für Justiz (Bureau fédéral de la Justice)

Adenauerallee 99-103

53113 Bonn

Allemagne

La République fédérale d’Allemagne déclare que la phrase « dans le cadre d'une activité commerciale »

mentionnée aux articles 7 et 8 de la Convention doit être interprétée comme faisant référence à des activités

en relation avec l’achat de biens ou de services commerciaux.

Conformément à l’article 36 de la Convention, la République fédérale d’Allemagne déclare qu'elle érigera en

infraction pénale en vertu de la législation allemande la corruption active et passive d'agents publics étrangers

au sens de l'article 5, de fonctionnaires internationaux au sens de l'article 9 ou de juges et d'agents de cours

internationales au sens de l'article 11, uniquement dans la mesure où l'agent public ou le juge accomplit ou

s'abstient d'accomplir un acte en violation de ses devoirs officiels.

Conformément à l’article 37, paragraphe 1, de la Convention, la République fédérale d’Allemagne se réserve

le droit de ne pas ériger en infraction pénale conformément à son droit interne les actes visés à l’article 12

de la Convention.

Conformément à l’article 37, paragraphe 3, de la Convention, la République fédérale d’Allemagne se réserve

le droit de refuser une demande d'entraide judiciaire en vertu de l'article 26, paragraphe 1, si la demande

concerne une infraction qu’elle considère comme une infraction politique.

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