Convention concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale, ouverte à la signature, à Strasbourg, le 25 janvier 1988, telle qu’amendée par le Protocole de 2010 - Communication du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord.
Texte législatif (1 Articles)
N° 609 du 3 juillet 2017
Convention concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale, ouverte à la
signature, à Strasbourg, le 25 janvier 1988, telle qu’amendée par le Protocole de 2010 -
Communication du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord.
Communication consignée dans une Note verbale de la Délégation du Royaume-Uni auprès de
l’OCDE, datée du 3 mai 2017, enregistrée au Secrétariat Général de l'OCDE le 16 mai 2017 - Or. angl.
La Délégation permanente du Royaume-Uni auprès de l’Organisation de Coopération et de Développement
Economique présente ses compliments au Secrétaire Général de l’OCDE et souhaite l’informer que les
Lettres de Mandat (Letters of Entrustment) préparées par le Royaume-Uni (RU) en relation avec la
Convention concernant l'assistance administrative mutuelle en matière fiscale (CAAM) de l’Organisation
de Coopération et de Développement Economique (OCDE) et du Conseil de l’Europe (CdE) confient aux
Territoires britanniques d'outre-mer (TOs) et aux Dépendances de la Couronne (DCs) la prise de mesures
en vertu de la CAAM, y compris la conclusion des accords à cet égard avec d'autres Etats Parties.
Les Lettres de Mandat permettent aux TOs et DCs de « prendre des mesures », comprenant, mais sans s’y
limiter, les activités suivantes
modifier l’Annexe A (article 2.3 de la CAAM) ;
modifier l’Annexe B (article 3.3 de la CAAM) ;
conclure des accords sur l’échange automatique des informations conformément à la procédure prévue
à l’article 6 de la CAAM ;
émettre une déclaration conformément à la procédure prévue à l’article 4.3 de la CAAM ;
émettre une déclaration au titre de l’article 9.3 de la CAAM, et
s'accorder sur une date d'effet antérieure pour l'assistance administrative relative à des périodes
d’imposition ou des obligations fiscales antérieures tel que prévu à l'article 28.6 de la CAAM, et formuler
les déclarations qui y sont associées.
Les Lettres de Mandat permettent également aux TOs et DCs de modifier leurs réserves en conformité avec
l’article 30.3 de la CAAM.
Les TOs et DCs doivent notifier le Royaume-Uni avant de prendre une telle mesure en vertu de la CAAM.
Le Royaume-Uni peut confirmer que les Lettres de Mandat
n'incluent pas la possibilité pour les TOs de retirer l'extension territoriale de la CAAM (en vertu de l'article
29.3) sans l'autorisation du Royaume-Uni ;
n’incluent pas la possibilité pour les DCs de retirer l’extension territoriale de la CAAM (en vertu de l’article
29.3) sans avoir consulté le Royaume-Uni au préalable ;
ne modifie pas le rôle du Royaume-Uni en tant que seul représentant dans l'organe de coordination de
la CAAM, et
JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg
MÉMORIAL A - 609 du 3 juillet 2017
prévoit que les TOs et les DCs pourront « prendre des mesures en ce qui concerne leurs propres
juridictions en vertu de la Convention », ce qui signifie que chaque juridiction ne peut prendre des mesures
qu'à l’égard d’elle-même (y compris la prise de mesures habituellement réservées aux Parties envers
elles-mêmes) et non à l’égard du Royaume-Uni ou d’une autre juridiction.
Note du Secrétariat : Les Territoires britanniques d'outre-mer et les Dépendances de la Couronne concernés
par cette Communication sont Anguilla, les Bermudes, les Îles Caïman, Gibraltar, Guernesey, l’Île de Man,
les îles Turks-et-Caïcos, les Îles Vierges britanniques, Jersey et Montserrat.