Convention relative à la signification et la notification à l’étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale, signée à La Haye, le 15 novembre 1965 - Adhésion, déclarations et communication d’autorité par Andorre.
Texte législatif (1 Articles)
N° 278 du 24 avril 2018
Convention relative à la signification et la notification à l’étranger des actes judiciaires et
extrajudiciaires en matière civile ou commerciale, signée à La Haye, le 15 novembre 1965 - Adhésion,
déclarations et communication d’autorité par Andorre.
Il résulte d’une notification du Ministère des Affaires étrangères du Royaume des Pays-Bas qu’en date du
26 avril 2017, Andorre a adhéré à la convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de
cet État le 1
er décembre 2017, conformément à l’article 28, troisième paragraphe, de la convention.
Déclarations
Conformément aux dispositions de l'article 21, la Principauté d'Andorre déclare que
a) Le ministère chargé de la Justice est l'Autorité centrale prévue à l'article 2 ainsi que celle compétente pour
recevoir les actes transmis par la voie diplomatique ou consulaire selon l'article 9
Adresse postale
Ministère des Affaires sociales, de la Justice et de l'Intérieur
Edifici Administratiu de l'Obac
Ctra. de l'Obac
AD700 Escaldes-Engordany
Principauté d'Andorre
Téléphone : +376 872 080
Fax : +376 864 950
Courriel : interior_gov@andorra.ad
b) Conformément à l'article 6, l'Autorité compétente pour établir l'attestation de signification ou de notification
de l'acte est l'autorité judiciaire compétente pour exécuter la demande.
c) La Principauté d'Andorre déclare s'opposer, ainsi qu'il est prévu à l'article 8, à la signification ou la
notification directe, par le biais des agents diplomatiques ou consulaires des États contractants, des actes
destinés à des personnes autres que les ressortissants de ces États.
d) En ce qui concerne l'article 15, alinéa 2, la Principauté d'Andorre déclare que les juges pourront statuer
même si aucune attestation constatant la remise, la signification ou la notification de l'acte n'a été reçue,
si les conditions prévues à l'article 15, alinéa 2 sont remplies.
e) En ce qui concerne l'article 16, alinéa 3, la Principauté d'Andorre déclare que la demande tendant au
relevé de la forclusion résultant de l'expiration des délais de recours ne sera plus recevable si elle est
présentée après l'expiration d'un an à compter de la date de la décision.
Autorité
Ministère des Affaires sociales, de la Justice et de l'Intérieur.