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Convention concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale, ouverte à la signature, à Strasbourg, le 25 janvier 1988, telle qu’amendée par le Protocole de 2010 - Réserves et déclarations des Emirats Arabes Unis.

2 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Texte législatif (2 Articles)

Convention concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale, ouverte à la signature, à Strasbourg, le 25 janvier 1988, telle qu’amendée par le Protocole de 2010 - Réserves et déclarations des Emirats Arabes Unis.

N° 509 du 24 mai 2017

Convention concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale, ouverte à la

signature, à Strasbourg, le 25 janvier 1988, telle qu’amendée par le Protocole de 2010 - Réserves et

déclarations des Emirats Arabes Unis.

Réserves et déclarations consignées dans une lettre du Ministre d’Etat des affaires financières

transmise au Secrétaire Général de l’OCDE lors de la signature de l’Instrument, le 21 avril 2017 - Or.

angl.

Conformément à l'article 30, paragraphe 1.a, de la Convention, les Emirats Arabes Unis se réservent le droit

de n'accorder aucune forme d'assistance pour les impôts des autres Parties entrant dans l'une quelconque

des catégories énumérées à l'article 2, paragraphe 1.b, de la Convention.

Conformément à l'article 30, paragraphe 1.b, de la Convention, les Emirats Arabes Unis se réservent le

droit de ne pas accorder d'assistance en matière de recouvrement d’une créance fiscale quelconque, ou de

recouvrement d'une amende administrative, pour tous les impôts.

Conformément à l'article 30, paragraphe 1.c, de la Convention, les Emirats Arabes Unis se réservent le droit

de ne pas accorder d'assistance en rapport avec des créances fiscales qui existent déjà à la date d'entrée

en vigueur de la Convention pour les Emirats Arabes Unis ou, si une réserve a, au préalable, été faite en

vertu de l'alinéa a ou b du paragraphe 1 de l’article 30, à la date du retrait d'une telle réserve au sujet des

impôts de la catégorie en question.

Conformément à l'article 30, paragraphe 1.d, de la Convention, les Emirats Arabes Unis se réservent le droit

de ne pas accorder d'assistance en matière de notification de documents pour tous les impôts.

Conformément à l'article 30, paragraphe 1.e, de la Convention, les Emirats Arabes Unis se réservent le droit

de ne pas accepter les notifications par voie postale prévues à l'article 17, paragraphe 3.

Conformément à l'article 30, paragraphe 1.f, de la Convention, les Emirats Arabes Unis se réservent le droit

d’appliquer l’article 28 paragraphe 7 exclusivement pour l’assistance administrative couvrant les périodes

d’imposition qui débutent le 1

er janvier, ou après le 1

er janvier de la troisième année précédant celle où la

Convention, telle qu’amendée par le Protocole de 2010, est entrée en vigueur à l’égard des Emirats Arabes

Unis, ou en l’absence de période d’imposition, pour l’assistance administrative portant sur des obligations

fiscales prenant naissance le 1

er janvier ou après le 1

er janvier de la troisième année précédant celle où la

Convention, telle qu’amendée par le Protocole de 2010, est entrée en vigueur à l’égard des Emirats Arabes

Unis.

Conformément à l'article 4, paragraphe 3, de la Convention, les Emirats Arabes Unis déclarent que ses

autorités peuvent informer son résident ou ressortissant avant de fournir des renseignements le concernant

en application des articles 5 et 7 de la Convention.

Conformément à l'article 9, paragraphe 3, de la Convention, les Emirats Arabes Unis déclarent ne pas

accepter, de façon générale, les demandes visées à l’article 9, paragraphe 1, de la Convention.

Convention, telle qu’amendée par le Protocole de 2010, est entrée en vigueur à l’égard des Emirats Arabes Unis.

les Emirats Arabes Unis déclarent par la présente que le terme «Emirats Arabes Unis» désigne le

territoire des Emirats Arabes Unis qui se trouve sous sa souveraineté ainsi que la zone en dehors des eaux

territoriales, des espaces aériens et des fonds marins sur lesquels les Emirats Arabes Unis exercent un droit

souverain et juridictionnel en regard de toute activité menée dans ses eaux, fonds marins et sous-sols relative

à l’exploration ou l’exploitation de ressources naturelles en vertu de sa législation et du droit international.

JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg

MÉMORIAL A - 509 du 24 mai 2017

Annexe A - Impôts auxquels s'applique la Convention

Article 2, paragraphe 1.a.i : Impôts sur le revenu ou les bénéfices.

Annexe B - Autorités compétentes

Le Ministère des Finances, représenté par le Ministre des Finances ou son représentant autorisé.

Annexe C - Définition du terme « ressortissant » aux fins de la Convention

Le terme « ressortissant » en ce qui concerne les Emirats Arabes Unis signifie

toute personne physique possédant la citoyenneté des Emirats Arabes Unis ; et

toute personne morale, partenariat ou association, instruments ou organes statutaires dont le statut en

tant que tel provient des lois en vigueur aux Emirats Arabes Unis.

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