Convention concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale, ouverte à la signature, à Strasbourg, le 25 janvier 1988, telle qu’amendée par le Protocole de 2010 - Réserves et déclarations des Emirats Arabes Unis.
Texte législatif (2 Articles)
N° 509 du 24 mai 2017
Convention concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale, ouverte à la
signature, à Strasbourg, le 25 janvier 1988, telle qu’amendée par le Protocole de 2010 - Réserves et
déclarations des Emirats Arabes Unis.
Réserves et déclarations consignées dans une lettre du Ministre d’Etat des affaires financières
transmise au Secrétaire Général de l’OCDE lors de la signature de l’Instrument, le 21 avril 2017 - Or.
angl.
Conformément à l'article 30, paragraphe 1.a, de la Convention, les Emirats Arabes Unis se réservent le droit
de n'accorder aucune forme d'assistance pour les impôts des autres Parties entrant dans l'une quelconque
des catégories énumérées à l'article 2, paragraphe 1.b, de la Convention.
Conformément à l'article 30, paragraphe 1.b, de la Convention, les Emirats Arabes Unis se réservent le
droit de ne pas accorder d'assistance en matière de recouvrement d’une créance fiscale quelconque, ou de
recouvrement d'une amende administrative, pour tous les impôts.
Conformément à l'article 30, paragraphe 1.c, de la Convention, les Emirats Arabes Unis se réservent le droit
de ne pas accorder d'assistance en rapport avec des créances fiscales qui existent déjà à la date d'entrée
en vigueur de la Convention pour les Emirats Arabes Unis ou, si une réserve a, au préalable, été faite en
vertu de l'alinéa a ou b du paragraphe 1 de l’article 30, à la date du retrait d'une telle réserve au sujet des
impôts de la catégorie en question.
Conformément à l'article 30, paragraphe 1.d, de la Convention, les Emirats Arabes Unis se réservent le droit
de ne pas accorder d'assistance en matière de notification de documents pour tous les impôts.
Conformément à l'article 30, paragraphe 1.e, de la Convention, les Emirats Arabes Unis se réservent le droit
de ne pas accepter les notifications par voie postale prévues à l'article 17, paragraphe 3.
Conformément à l'article 30, paragraphe 1.f, de la Convention, les Emirats Arabes Unis se réservent le droit
d’appliquer l’article 28 paragraphe 7 exclusivement pour l’assistance administrative couvrant les périodes
d’imposition qui débutent le 1
er janvier, ou après le 1
er janvier de la troisième année précédant celle où la
Convention, telle qu’amendée par le Protocole de 2010, est entrée en vigueur à l’égard des Emirats Arabes
Unis, ou en l’absence de période d’imposition, pour l’assistance administrative portant sur des obligations
fiscales prenant naissance le 1
er janvier ou après le 1
er janvier de la troisième année précédant celle où la
Convention, telle qu’amendée par le Protocole de 2010, est entrée en vigueur à l’égard des Emirats Arabes
Unis.
Conformément à l'article 4, paragraphe 3, de la Convention, les Emirats Arabes Unis déclarent que ses
autorités peuvent informer son résident ou ressortissant avant de fournir des renseignements le concernant
en application des articles 5 et 7 de la Convention.
Conformément à l'article 9, paragraphe 3, de la Convention, les Emirats Arabes Unis déclarent ne pas
accepter, de façon générale, les demandes visées à l’article 9, paragraphe 1, de la Convention.
les Emirats Arabes Unis déclarent par la présente que le terme «Emirats Arabes Unis» désigne le
territoire des Emirats Arabes Unis qui se trouve sous sa souveraineté ainsi que la zone en dehors des eaux
territoriales, des espaces aériens et des fonds marins sur lesquels les Emirats Arabes Unis exercent un droit
souverain et juridictionnel en regard de toute activité menée dans ses eaux, fonds marins et sous-sols relative
à l’exploration ou l’exploitation de ressources naturelles en vertu de sa législation et du droit international.
JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg
MÉMORIAL A - 509 du 24 mai 2017
Annexe A - Impôts auxquels s'applique la Convention
Article 2, paragraphe 1.a.i : Impôts sur le revenu ou les bénéfices.
Annexe B - Autorités compétentes
Le Ministère des Finances, représenté par le Ministre des Finances ou son représentant autorisé.
Annexe C - Définition du terme « ressortissant » aux fins de la Convention
Le terme « ressortissant » en ce qui concerne les Emirats Arabes Unis signifie
toute personne physique possédant la citoyenneté des Emirats Arabes Unis ; et
toute personne morale, partenariat ou association, instruments ou organes statutaires dont le statut en
tant que tel provient des lois en vigueur aux Emirats Arabes Unis.