Convention sur la cybercriminalité, ouverte à la signature, à Budapest, le 23 novembre 2001 - Réserves et déclarations de la République du Chili.
Texte législatif (1 Articles)
N° 450 du 28 avril 2017
Convention sur la cybercriminalité, ouverte à la signature, à Budapest, le 23 novembre 2001 -
Réserves et déclarations de la République du Chili.
Réserves et déclarations consignées dans l’instrument d’adhésion reçu et enregistré au Secrétariat Général
le 20 avril 2017
La République du Chili déclare qu’elle exigera que l’infraction soit commise dans une intention délictueuse
déterminée, pour sanctionner les actions décrites aux articles 2 et 3 de la Convention sur la cybercriminalité,
conformément aux dispositions de l’article 2 de la Loi N° 19.223 sur les délits informatiques.
La République du Chili déclare qu’elle exigera que l’infraction soit commise avec intention frauduleuse et
qu’elle cause un préjudice à des tiers pour sanctionner les actions décrites à l’article 7 de la Convention sur
la cybercriminalité, conformément aux dispositions de l’article 197 du Code pénal.
La République du Chili déclare qu’en conformité avec l’article 4, paragraphe 2, de la Convention sur la
cybercriminalité, elle érigera comme des délits dans son droit interne tout acte délibéré et illégitime qui
endommagera, effacera, détériorera, altérera ou supprimera des données informatiques, pourvu que cet acte
produise des dommages graves.
La République du Chili déclare, en conformité avec l’article 6, paragraphe 3 de la Convention sur la
cybercriminalité, qu’elle n’appliquera pas le paragraphe 1, point a) i), du même article, dans la mesure où cela
n’affecte pas la vente, la distribution ou toutes autres formes de mise à disposition des éléments mentionnés
au point 1 a) ii) dudit article 6.
La République du Chili déclare, en conformité avec l’article 9, paragraphe 4, de la Convention sur la
cybercriminalité, qu’elle n’appliquera pas les paragraphes b) et c) du paragraphe 2 du même article.
La République du Chili déclare, en conformité avec l’article 22, paragraphe 2, de la Convention sur la
cybercriminalité, qu’elle n’appliquera pas les normes sur la juridiction établies au paragraphe 1 d. du même
article.
La République du Chili, concernant l’article 29, paragraphe 4, de la Convention sur la cybercriminalité, se
réserve le droit de refuser la demande d’assistance internationale dans le cas où le comportement poursuivi
n’est pas défini selon le droit chilien au moment de la demande.
La République du Chili déclare, aux termes de l’article 24 « Extradition », paragraphe 7, de la Convention,
que l’autorité responsable de l’envoi ou de la réception des demandes d’extradition ou de détention provisoire
est le
Ministère des Affaires étrangères de la République du Chili
Teatinos 180, Santiago Chili.
La République du Chili déclare, en ce qui concerne l’article 27 « Procédures relatives aux demandes
d’assistance mutuelle en l’absence d’accords internationaux applicables », point 2.a, que l’autorité centrale
chargée d’envoyer les demandes d’assistance mutuelle ou de répondre à celles-ci, de les exécuter ou de
les faire parvenir aux autorités compétentes pour leur exécution, est le
Ministère public du Chili
Unité de la Coopération internationale et des Extraditions
General Mackenna 1369, Santiago Chili.
JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg
MÉMORIAL A - 450 du 28 avril 2017
La République du Chili déclare, en ce qui concerne l’article 35 « Réseau 24/7 », paragraphe 1, que le point
de contact joignable 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, est le
Ministère public du Chili
Unité de la Coopération internationale et des Extraditions
General Mackenna 1369, Santiago Chili.