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Convention relative aux droits des personnes handicapées, faite à New York, le 13 décembre 2006 - Déclarations et réserves du Suriname.

1 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Texte législatif (1 Articles)

Convention relative aux droits des personnes handicapées, faite à New York, le 13 décembre 2006 - Déclarations et réserves du Suriname.

N° 376 du 6 avril 2017

Convention relative aux droits des personnes handicapées, faite à New York, le 13 décembre 2006 -

Déclarations et réserves du Suriname.

Il résulte d’une notification du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 29 mars

2017, dans le cadre de sa ratification de la Convention désignée ci-dessus, le Suriname a fait les déclarations

et réserves suivantes (original: anglais)

... le Gouvernement de la République du Suriname fait les réserves et déclarations suivantes en ce qui

concerne les alinéas d) et e) du paragraphe 2 de l’article 9; l’alinéa b) de l’article 19; l’alinéa a) de l’article 20;

l’alinéa b) du paragraphe 2 de l’article 24 et l’article 26 de la Convention relative aux droits des personnes

handicapées qui a été adoptée le 13 décembre 2006

le Gouvernement de la République du Suriname déclare qu’il n’adoptera pour le moment aucune des

mesures prévues aux alinéas d) et e) du paragraphe 2 de l’article 9 du fait de leurs lourdes incidences

financières;

le Gouvernement de la République du Suriname déclare qu’il ratifie la Convention avec une réserve

relative à l’alinéa a) de l’article 19 de la Convention dans la mesure où les dispositions qui concernent le

droit relatif au lieu de résidence sont stipulées à l’article 71 du Code civil de la République du Suriname;

le Gouvernement de la République du Suriname déclare qu’il n’adoptera pas, pour le moment, certaines

des mesures prévues à l’article 20 dans la mesure où il fait face à une charge financière excessive;

le Gouvernement de la République du Suriname reconnaît le droit des personnes handicapées à

l’éducation et entend garantir l’enseignement primaire gratuit pour tous. En conséquence, il déclare qu’il

ne garantit pas, pour le moment, l’application des dispositions prévues à l’alinéa b) du paragraphe 2 de

l’article 24 étant donné que le système éducatif est encore loin d’être inclusif;

le Gouvernement du Suriname reconnaît les droits des personnes handicapées d’atteindre et de

conserver le maximum d’autonomie, de réaliser pleinement leur potentiel physique, mental, social et

de parvenir à la pleine intégration et à la pleine participation à tous les aspects de la vie, mais déclare

cependant ne pouvoir adopter rapidement certaines des mesures prévues à l’article 26 en raison de

l’inexistence de la production de dispositifs d’aide à la mobilité et/ou de l’accès limité aux matériaux et

équipements nécessaires à la production de tels dispositifs ...

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