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Convention concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale, ouverte à la signature, à Strasbourg, le 25 janvier 1988, telle qu’amendée par le Protocole de 2010 - Réserves et déclarations du Panama.

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Texte législatif (1 Articles)

Convention concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale, ouverte à la signature, à Strasbourg, le 25 janvier 1988, telle qu’amendée par le Protocole de 2010 - Réserves et déclarations du Panama.

N° 409 du 18 avril 2017

Convention concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale, ouverte à la

signature, à Strasbourg, le 25 janvier 1988, telle qu’amendée par le Protocole de 2010 - Réserves et

déclarations du Panama.

Réserves et déclarations consignées dans l’instrument de ratification déposé auprès du Secrétaire Général

de l’OCDE le 16 mars 2017 - Or. angl.

Conformément à l'article 30, paragraphe 1.a, de la Convention, la République du Panama se réserve le droit

de n'accorder aucune forme d'assistance pour les impôts des autres Parties entrant dans l'une des catégories

suivantes énumérées à l'article 2, paragraphe 1.b.

i. impôts sur le revenu, les bénéfices ou les gains en capital ou l'actif net qui sont perçus pour le compte des

subdivisions politiques ou des collectivités locales d'une Partie,

ii. cotisations de sécurité sociale obligatoires dues aux administrations publiques ou aux organismes de

sécurité sociale de droit public, et

iii. impôts d'autres catégories, à l'exception des droits de douane, perçus pour le compte d'une Partie, à

savoir

A. impôts sur les successions ou les donations,

B. impôts sur la propriété immobilière,

C. impôts généraux sur les biens et services, tels que taxes sur la valeur ajoutée ou impôts sur les ventes,

D. impôts sur des biens et services déterminés, tels que droits d'accises,

E. impôts sur l'utilisation ou la propriété des véhicules à moteur,

F.

impôts sur l'utilisation ou la propriété de biens mobiliers autres que les véhicules à moteur,

G. tout autre impôt;

iv. impôts des catégories visées à l'alinéa iii ci-dessus, qui sont perçus pour le compte des subdivisions

politiques ou des collectivités locales d'une Partie.

Conformément à l'article 30, paragraphe 1.b, de la Convention, la République du Panama se réserve le

droit de ne pas accorder d'assistance en matière de recouvrement de créances fiscales quelconques, ou de

recouvrement d'amendes administratives pour tous les impôts énumérés à l'article 2, paragraphe 1.

Conformément à l'article 30, paragraphe 1.c, de la Convention, la République du Panama se réserve le droit

de ne pas accorder d'assistance en rapport avec des créances fiscales qui existent déjà à la date d'entrée en

vigueur de la Convention pour cet Etat ou, si une réserve a, au préalable, été faite en vertu de l'alinéa a ou

b du paragraphe 1 de l’article 30, à la date du retrait d'une telle réserve au sujet des impôts de la catégorie

en question.

Conformément à l'article 30, paragraphe 1.d, de la Convention, la République du Panama se réserve le droit

de ne pas accorder d'assistance en matière de notification de documents pour tous les impôts énumérés

à l'article 2, paragraphe 1.

Conformément à l'article 30, paragraphe 1.e, de la Convention, la République du Panama se réserve le droit

de ne pas accepter les notifications par voie postale prévues à l'article 17, paragraphe 3.

Conformément à l'article 30, paragraphe 1.f, de la Convention, la République du Panama se réserve le droit

d’appliquer l’article 28 paragraphe 7 exclusivement pour l’assistance administrative couvrant les périodes

d’imposition qui débutent le 1

er janvier, ou après le 1

er janvier de la troisième année précédant celle où la

JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg

MÉMORIAL A - 409 du 18 avril 2017

Convention, telle qu’amendée par le Protocole de 2010, est entrée en vigueur à l’égard d’une Partie, ou

en l’absence de période d’imposition, pour l’assistance administrative portant sur des obligations fiscales

prenant naissance le 1

er janvier ou après le 1

er janvier de la troisième année précédant celle où la Convention,

telle qu’amendée par le Protocole de 2010, est entrée en vigueur à l’égard d’une Partie.

La République du Panama, conformément à l’article 9, paragraphe 3, de la Convention, déclare son intention

de ne pas accepter, de façon générale, les demandes visées au paragraphe 1 de l’article 9 de la Convention.

ANNEXE A - Impôts auxquels s'applique la Convention

Article 2, paragraphe 1.a.

i. impôts sur le revenu ou les bénéfices (tels que prévus au Code fiscal, Livre IV, Titre I, et les décrets et

règlements applicables),

ii. impôts sur les gains en capital qui sont perçus séparément de l'impôt sur le revenu ou les bénéfices (tels

que prévus au Code fiscal, Livre IV, Titre I, et les décrets et règlements applicables).

ANNEXE B - Autorités compétentes

Le Ministère de l’Economie et des Finances ou son représentant autorisé.

ANNEXE C - Définition du terme "ressortissant" aux fins de la Convention

Le terme « ressortissant » signifie toute personne physique possédant la nationalité panaméenne et toute

personne morale, société de personnes ou association constituée en vertu des lois en vigueur au Panama.

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