Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, adoptée par l’Assemblée Générale des Nations Unies, le 18 décembre 1979 - Application territoriale par le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord.
Texte législatif (1 Articles)
N° 405 du 18 avril 2017
Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, adoptée
par l’Assemblée Générale des Nations Unies, le 18 décembre 1979 - Application territoriale par le
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord.
Il résulte d’une notification du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 16
mars 2017, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord a communiqué l’application territoriale
suivante
(Traduction) (Original: anglais)
... le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord souhaite que la ratification
de la Convention par le Royaume-Uni ... soit étendue au territoire des Bermudes, pour lequel le Royaume-
Uni est responsable des relations internationales.
... le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord au nom du territoire des
Bermudes souhaite formuler les réserves supplémentaires ci-jointes.
Le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord considère que l’extension de
la Convention aux Bermudes prendra effet le jour du dépôt de la présente notification ...
Réserves
J'ai l'honneur de me référer à l'extension de la ratification par le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et
d'Irlande du Nord de la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des
femmes (« la Convention ») au territoire des Bermudes. J'ai également l'honneur de vous informer que le
Gouvernement des Bermudes consent à être lié par la Convention, sous réserve des mêmes déclarations
et réserves que celles formulées par le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, appliquées
à son territoire et à sa législation, ainsi que des réserves supplémentaires suivantes.
Le Gouvernement des Bermudes considère que la Constitution des Bermudes et la loi de 1981 relative
aux droits de l'homme consacrent le principe d'égalité entre hommes et femmes, aux termes de l'article
2 de la Convention. Les droits et les libertés fondamentaux de chaque personne sont inscrits dans la
Constitution, indépendamment de sa race, de son lieu d'origine, de ses opinions politiques, de sa couleur, de
ses croyances ou de son sexe, et la loi de 1981 relative aux droits de l'homme reconnaît la dignité inhérente
et les droits inaliénables de tous les membres de la famille humaine et ses dispositions réaffirment ces droits
et libertés et protègent les droits de chaque membre de la communauté.
À la lumière de la définition contenue dans l'article premier de la Convention, il est entendu que l'extension de
la ratification par le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord au nom des
Bermudes ne signifie nullement que les obligations liant les Bermudes au titre de la Convention s’étendent
également aux domaines des confessions ou ordres religieux, ou à toute loi visant à améliorer l'efficacité au
combat des forces armées bermudiennes.
Le Gouvernement des Bermudes réserve le droit d'appliquer, s'il l'estime nécessaire, le paragraphe 4 de
l'article 15 et d'autres dispositions de la Convention, sujet aux dispositions de l’alinéa d) du paragraphe 2)
et de l’alinéa c) du paragraphe 5 de la section 11 de la Constitution des Bermudes et de la section 27 A
de la loi bermudienne de 1956 relative à l'immigration et à la protection. L’alinéa d) du paragraphe 2) de la
section 11 de la Constitution soumet à des restrictions de circulation ou de séjour sur le territoire bermudien
de toute personne non ressortissante des Bermudes. Conformément à l’alinéa c) du paragraphe 5) de la
section 11, une épouse d'un pays étranger est considérée comme ressortissante bermudienne si, par décret
JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg
MÉMORIAL A - 405 du 18 avril 2017
prononcé par une cour ou acte de séparation, elle vit avec un époux de nationalité bermudienne, ou naturalisé
bermudien. Néanmoins, l’alinéa c) du paragraphe 5) de la section 11 susmentionné ne s'applique pas à un
époux ressortissant d'un pays étranger dont la femme est de nationalité bermudienne. La section 27 A de
la loi bermudienne de 1956 relative à l'immigration et à la protection prévoit une condition supplémentaire
au séjour et à la résidence aux Bermudes d'un ressortissant d'un pays étranger marié à une ressortissante
bermudienne, en l’occurrence qu'il n'ait jamais fait l'objet de condamnations majeures.