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Convention pénale sur la corruption, ouverte à la signature, à Strasbourg, le 27 janvier 1999 - Renouvellement de réserves par les Pays-Bas.

1 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Texte législatif (1 Articles)

Convention pénale sur la corruption, ouverte à la signature, à Strasbourg, le 27 janvier 1999 - Renouvellement de réserves par les Pays-Bas.

N° 177 du 9 février 2017

Convention pénale sur la corruption, ouverte à la signature, à Strasbourg, le 27 janvier 1999 -

Renouvellement de réserves par les Pays-Bas.

Renouvellement de réserves consigné dans une lettre du Représentant Permanent des Pays-Bas, datée du

18 janvier 2017, enregistrée au Secrétariat Général le 19 janvier 2017 – Or. Ang.

Conformément à l’article 38, paragraphe 2, de la Convention, les Pays-Bas déclarent qu’ils maintiennent

intégralement les réserves faites conformément à l’article 37, paragraphes 1 et 2, de la Convention, pour la

période de trois ans définie à l’article 38, paragraphe 1, de la Convention, pour la partie européenne et la

partie caribéenne des Pays-Bas (les îles de Bonaire, Sint Eustatius et Saba).

Note du Secrétariat : Les réserves se lisent comme suit

« Conformément à l’article 37, paragraphe 1, les Pays-Bas ne rempliront pas l’obligation stipulée à l’article 12.

Conformément à l’article 37, paragraphe 2, et en ce qui concerne l’article 17, paragraphe 1, les Pays-Bas

peuvent exercer leur compétence dans les cas suivants

a.

A l’égard d’une infraction pénale commise en tout ou en partie sur le territoire des Pays-Bas ;

b.

à l’égard des citoyens néerlandais et des agents publics néerlandais, quant aux infractions établies

conformément à l’article 2 et aux infractions établies conformément aux articles 4 à 6 et aux articles 9

à 11 en relation avec l’article 2, à condition qu’elles constituent des infractions pénales conformément

à la Loi du pays dans lequel elles ont été commises ;

à l’égard des agents publics néerlandais et des citoyens néerlandais qui ne sont pas des agents

publics des Pays-Bas, quant aux infractions établies conformément aux articles 4 à 6 et aux articles 9

à 11 en relation avec l’article 3, à condition qu’elles constituent des infractions pénales conformément

à la Loi du pays dans lequel elles ont été commises ;

à l’égard des citoyens néerlandais quant aux infractions établies conformément aux articles 7, 8, 13

et 14, à condition qu’elles constituent des infractions pénales conformément à la Loi du pays où elles

ont été commises ;

c.

A l’égard des citoyens néerlandais impliqués dans une infraction qui constitue une infraction pénale

conformément à la Loi du pays dans lequel elle a été commise. »

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