Convention pénale sur la corruption, ouverte à la signature, à Strasbourg, le 27 janvier 1999 - Renouvellement de réserves par l’Espagne.
Texte législatif (1 Articles)
N° 273 du 15 mars 2017
Convention pénale sur la corruption, ouverte à la signature, à Strasbourg, le 27 janvier 1999 -
Renouvellement de réserves par l’Espagne.
Renouvellement de réserve avec spécification du champ d’application consigné dans une lettre du
Représentant Permanent de l’Espagne, datée du 31 janvier 2017, enregistrée au Secrétariat Général le 31
janvier 2017
Conformément à l'article 38, paragraphe 2, de la Convention, l’Espagne déclare qu'elle maintient
intégralement sa réserve faite lors du dépôt de l’instrument de ratification de la Convention, pour la période
de trois ans définie à l'article 38, paragraphe 1, de la Convention.
Le Gouvernement espagnol spécifie que ladite réserve n’affecterait en aucune circonstance la compétence
des Tribunaux espagnols pour la connaissance, conformément à l’article 17, paragraphe 4, de la
Convention, des délits de corruption entre particuliers et dans les transactions économiques internationales,
conformément à ce que prévoit l’article 23.4.n) de la Loi Organique 6/1985, du 1
er juillet, du Pouvoir Judiciaire.
Note du Secrétariat : La réserve se lit comme suit
« Conformément aux articles 17, paragraphe 2, et 37, paragraphe 2, de la Convention, le Royaume
de l’Espagne se réserve le droit de ne pas appliquer l’article 17, paragraphe 1.b, et par conséquent
exiger la condition de la double incrimination pour la poursuite des infractions commises par ses
ressortissants à l’étranger.
»