Convention concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale, ouverte à la signature, à Strasbourg, le 25 janvier 1988, telle qu’amendée par le Protocole de 2010 - Réserves et déclarations des Îles Marshall.
Texte législatif (1 Articles)
N° 199 du 15 février 2017
Convention concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale, ouverte à la
signature, à Strasbourg, le 25 janvier 1988, telle qu’amendée par le Protocole de 2010 - Réserves et
déclarations des Îles Marshall.
Il résulte d’une notification du Secrétaire général du Conseil de l’Europe qu’en date du 22 décembre 2016,
lors du dépôt de l’instrument de ratification de la Convention désignée ci-dessus, les Îles Marshall ont émis
les réserves et déclarations suivantes
Conformément à l'article 30, paragraphe 1.a, de la Convention, la République des Îles Marshall se réserve
le droit de n'accorder aucune forme d'assistance pour les impôts des autres Parties entrant dans l'une
quelconque des catégories énumérées à l'article 2, paragraphe 1, alinéa b, à condition de n’avoir inclus dans
l'annexe A de la Convention aucun de ses propres impôts entrant dans cette catégorie.
Conformément à l'article 30, paragraphe 1.b, de la Convention, la République des Îles Marshall se réserve
le droit de ne pas accorder d'assistance en matière de recouvrement d’une créance fiscale quelconque, ou
de recouvrement d'une amende administrative, pour tous les impôts.
Conformément à l'article 30, paragraphe 1.c, de la Convention, la République des Îles Marshall se réserve
le droit de ne pas accorder d'assistance en rapport avec des créances fiscales qui existent déjà à la date
d'entrée en vigueur de la Convention pour la République des Îles Marshall.
Conformément à l'article 30, paragraphe 1.d, de la Convention, la République des Îles Marshall se réserve
le droit de ne pas accorder d'assistance en matière de notification de documents pour tous les impôts.
Conformément à l'article 30, paragraphe 1.f, de la Convention, la République des Îles Marshall se réserve
le droit d’appliquer l’article 28 paragraphe 7 exclusivement pour l’assistance administrative couvrant les
périodes d’imposition qui débutent le 1
er janvier, ou après le 1
er janvier de la troisième année précédant celle
où la Convention, telle qu’amendée par le Protocole de 2010, est entrée en vigueur à l’égard d’une Partie,
ou en l’absence de période d’imposition, pour l’assistance administrative portant sur des obligations fiscales
prenant naissance le 1
er janvier ou après le 1
er janvier de la troisième année précédant celle où la Convention,
telle qu’amendée par le Protocole de 2010, est entrée en vigueur à l’égard d’une Partie.
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MÉMORIAL A - 199 du 15 février 2017
ANNEXE A — Impôts auxquels s'applique la Convention
Article 2, paragraphe 1.a.i : Taxes imposées en vertu de la Loi sur l'impôt sur le revenu de 1989.
Article 2, paragraphe 1.b.ii : Taxes imposées en vertu de la Loi sur la Sécurité sociale de 1990.
Article 2, paragraphe 1.b.iii.B : Impôts sur les revenus locatifs terriens.
Article 2, paragraphe 1.b.iii.G : Taxe hôtelière.
ANNEXE B — Autorités compétentes
Pour la République des Îles Marshall, l’expression « autorité compétente » désigne le Secrétaire aux
Finances ou son représentant autorisé.
Déclaration relative à la date d’effet pour les échanges de renseignements prévus par l'Accord multilatéral
entre autorités compétentes concernant l’échange automatique de renseignements relatifs aux comptes
financiers.
Considérant que la République des Iles Marshall a pris l’engagement d’échanger automatiquement
des renseignements à partir de 2018 et que, pour être en mesure d’échanger automatiquement des
renseignements en vertu de l’article 6 de la Convention concernant l’assistance administrative mutuelle
en matière fiscale telle qu’amendée par le Protocole modifiant la Convention concernant l’assistance
administrative mutuelle en matière fiscale (ci-après la « Convention amendée ») conformément au calendrier
auquel il s’est engagé, la République des Iles Marshall a signé une Déclaration d’adhésion à l’Accord
multilatéral entre autorités compétentes concernant l’échange automatique de renseignements relatifs aux
comptes financiers (ci-après « l’AMAC NCD ») le 29 octobre 2015 ;
Considérant que, conformément à son article 28(6), la Convention amendée s’applique à l’assistance
administrative couvrant les périodes d’imposition qui débutent le 1
er janvier, ou après le 1
er janvier de l’année
qui suit celle durant laquelle la Convention amendée est entrée en vigueur à l’égard d’une Partie ou, en
l’absence de période d’imposition, elle s’applique à l’assistance administrative portant sur des obligations
fiscales prenant naissance le 1
er janvier, ou après le 1
er janvier de l’année qui suit celle durant laquelle la
Convention amendée est entrée en vigueur à l’égard d’une Partie ;
Considérant que l’article 28(6) de la Convention amendée prévoit que deux Parties ou plus peuvent convenir
que la Convention amendée prendra effet pour ce qui concerne l’assistance administrative portant sur des
périodes d’imposition ou obligations fiscales antérieures ;
Consciente que des renseignements ne peuvent être transmis par une juridiction en vertu de la Convention
amendée que pour ce qui concerne des périodes d’imposition ou des obligations fiscales de la juridiction
destinataire pour laquelle la Convention amendée est applicable et que, par conséquent, les juridictions
émettrices pour lesquelles la Convention vient d’entrer en vigueur une année donnée ne peuvent apporter
une assistance administrative aux juridictions destinataires que pour les périodes d’imposition ou les
obligations fiscales prenant naissance le 1
er janvier ou après le 1
er janvier de l’année suivante ;
Reconnaissant qu’une Partie existante à la Convention amendée pourrait recevoir d’une nouvelle Partie des
renseignements en vertu de l’article 6 de la Convention amendée et de l’AMAC NCD pour ce qui concerne des
périodes d’imposition ou des obligations fiscales antérieures à la date prévue dans la Convention amendée
si les deux Parties déclarent s’entendre sur l’application d’une autre date d’effet ;
Reconnaissant en outre qu’une nouvelle partie à la Convention amendée pourrait transmettre à une Partie
existante des renseignements en vertu de l’article 6 de la Convention amendée et de l’AMAC NCD pour
ce qui concerne des périodes d’imposition ou des obligations fiscales antérieures à la date prévue dans la
Convention amendée si les deux Parties déclarent s’entendre sur l’application d’une autre date d’effet ;
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MÉMORIAL A - 199 du 15 février 2017
Reconnaissant que les renseignements reçus en vertu de l’article 6 de la Convention amendée et de l’AMAC
NCD peuvent donner lieu à des demandes de suivi adressées par la juridiction destinataire à la juridiction
émettrice, qui concerneraient la même période de déclaration que celle pour laquelle la juridiction émettrice
a échangé automatiquement des renseignements en vertu de l’AMAC NCD ;
Confirmant que la capacité d’une juridiction de transmettre les renseignements visés par la NCD en vertu de
l’article 6 de la Convention amendée et de l’AMAC NCD, ainsi que les renseignements relatifs aux demandes
de suivi formulées en application de l’article 5 de la Convention amendée, est régie par les dispositions de
l’AMAC NCD, y compris les périodes de déclaration pertinentes de la juridiction émettrice qui y figurent,
quelles que soient les périodes d’imposition ou les obligations fiscales de la juridiction destinataire auxquelles
ces renseignements se rapportent ;
La République des Iles Marshall déclare que la Convention amendée s’applique conformément aux
dispositions de l’AMAC NCD pour ce qui concerne l’assistance administrative prévue par l’AMAC NCD entre
la République des Iles Marshall et les autres Parties à la Convention amendée qui ont fait des déclarations
similaires, quelles que soient les périodes d’imposition ou les obligations fiscales de la juridiction destinataire
auxquelles ces renseignements se rapportent.
La République des Iles Marshall déclare que la Convention amendée s’applique aussi pour ce qui concerne
l’assistance administrative prévue par son article 5, entre la République des Iles Marshall et les autres Parties
à la Convention amendée qui ont fait des déclarations similaires, quelles que soient les périodes d’imposition
ou les obligations fiscales de la juridiction destinataire auxquelles ces renseignements se rapportent, lorsque
cette assistance porte sur des demandes de suivi relatives aux renseignements échangés en vertu de l’AMAC
NCD pour des périodes de déclaration de la juridiction émettrice couvertes par l’AMAC NCD.