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Convention concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale, ouverte à la signature, à Strasbourg, le 25 janvier 1988, telle qu’amendée par le Protocole de 2010 - Réserves et déclarations de la Malaisie.

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Texte législatif (1 Articles)

Convention concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale, ouverte à la signature, à Strasbourg, le 25 janvier 1988, telle qu’amendée par le Protocole de 2010 - Réserves et déclarations de la Malaisie.

N° 198 du 15 février 2017

Convention concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale, ouverte à la

signature, à Strasbourg, le 25 janvier 1988, telle qu’amendée par le Protocole de 2010 - Réserves et

déclarations de la Malaisie.

Il résulte d’une notification du Secrétaire général du Conseil de l’Europe qu’en date du 3 janvier 2017, lors

du dépôt de l’instrument de ratification de la Convention désignée ci-dessus, la Malaisie a émis les réserves

et déclarations suivantes

Conformément à l'article 30, paragraphe 1.a, de la Convention, la Malaisie se réserve le droit de n'accorder

aucune forme d'assistance pour les impôts des autres Parties entrant dans l'une quelconque des catégories

énumérées à l'article 2, paragraphe 1, alinéa b de la Convention.

Conformément à l'article 30, paragraphe 1.b, de la Convention, la Malaisie se réserve le droit de ne pas

accorder d'assistance en matière de recouvrement de créances fiscales quelconques, ou de recouvrement

d'amendes administratives pour tous les impôts.

Conformément à l'article 30, paragraphe 1.d, de la Convention, la Malaisie se réserve le droit de ne pas

accorder d'assistance en matière de notification de documents pour tous les impôts.

JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg

MÉMORIAL A - 198 du 15 février 2017

ANNEXE A — Impôts auxquels s'applique la Convention

Article 2, paragraphe 1.a.i

Impôt sur le revenu

Impôt sur le revenu pétrolier

Article 2, paragraphe 1.a.ii

Impôt sur les gains en capital

ANNEXE B — Autorités compétentes

En ce qui concerne la Malaisie, le terme « autorité compétente » signifie le Ministre des Finances ou son

représentant autorisé.

ANNEXE C — Définition du terme "ressortissant" aux fins de la Convention

En ce qui concerne la Malaisie, le terme « ressortissant » signifie

(i)

Toute personne physique possédant la nationalité ou la citoyenneté de la Malaisie ;

(ii)

Toute personne morale, société de personnes ou association et toute autre entité constituée

conformément à la législation en vigueur en Malaisie.

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