Convention concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale, ouverte à la signature, à Strasbourg, le 25 janvier 1988, telle qu’amendée par le Protocole de 2010 - Ratification, réserves et déclarations du Pakistan.
Texte législatif (1 Articles)
N° 183 du 9 février 2017
Convention concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale, ouverte à la
signature, à Strasbourg, le 25 janvier 1988, telle qu’amendée par le Protocole de 2010 - Ratification,
réserves et déclarations du Pakistan.
Il résulte d’une notification du Secrétaire général du Conseil de l’Europe qu’en date du 14 décembre 2016,
le Pakistan a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet État le 1
er
avril 2017.
Réserves et déclarations consignées dans l’instrument de ratification déposé auprès du Secrétaire
Général de l’OCDE le 14 décembre 2016 - Or. angl.
Conformément à l'article 30, paragraphe 1.a, de la Convention, la République islamique du Pakistan se
réserve le droit de n'accorder aucune forme d'assistance pour les impôts des autres Parties entrant dans
l'une quelconque des catégories suivantes énumérées à l'article 2, paragraphe 1, de la Convention
Article 2, 1.b.ii
Article 2, 1.b.iii. A, B, F and G
Article 2, 1.b.iv
Conformément à l'article 30, paragraphe 1.b, de la Convention, la République islamique du Pakistan
se réserve le droit de ne pas accorder d'assistance en matière de recouvrement de créances fiscales
quelconques, ou de recouvrement d'amendes administratives pour les impôts des catégories suivantes
Article 2, 1.a.iii
Article 2, 1.b.ii
Article 2, 1.b.iii. A, B, F and G
Article 2, 1.b.iv
Conformément à l'article 30, paragraphe 1.c, de la Convention, la République islamique du Pakistan se
réserve le droit de ne pas accorder d'assistance en rapport avec des créances fiscales qui existent déjà à la
date d'entrée en vigueur de la Convention à l'égard du Pakistan.
Conformément à l'article 30, paragraphe 1.d, de la Convention, la République islamique du Pakistan se
réserve le droit de ne pas accorder d'assistance en matière de notification de documents pour les impôts
des catégories suivantes
Article 2, 1.a.iii
Article 2, 1.b.ii
Article 2, 1.b.iii. A, B, F and G
Article 2, 1.b.iv
Conformément à l'article 30, paragraphe 1.e, de la Convention, la République islamique du Pakistan se
réserve le droit de ne pas accepter les notifications par voie postale de documents prévues à l'article 17,
paragraphe 3, de la Convention, pour les impôts des catégories suivantes
Article 2, 1.a.iii
Article 2, 1.b.ii
JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg
MÉMORIAL A - 183 du 9 février 2017
Article 2, 1.b.iii. A, B, F and G
Article 2, 1.b.iv.
Déclarations
ANNEXE A - Impôts auxquels s'applique la Convention
Article 2, paragraphe 1.a.i: Impôt sur le revenu
Article 2, paragraphe 1.b.iii.C : Impôt sur les ventes
Article 2, paragraphe 1.b.iii.D : Droit d’accise fédéral
ANNEXE B - Autorités compétentes
Autorité compétente signifie «Président du Conseil fédéral du Revenu» ou son représentant autorisé.
ANNEXE C - Définition du terme "ressortissant" aux fins de la Convention
Le terme « ressortissant » signifie
(i) Toute personne physique possédant la nationalité du Pakistan ;
(ii) Toute personne morale, société de personnes, association ou autre entité constituée conformément à la
législation en vigueur au Pakistan.