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Convention concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale, ouverte à la signature, à Strasbourg, le 25 janvier 1988, telle qu’amendée par le Protocole de 2010 - Ratification, réserves et déclarations du Pakistan.

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Texte législatif (1 Articles)

Convention concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale, ouverte à la signature, à Strasbourg, le 25 janvier 1988, telle qu’amendée par le Protocole de 2010 - Ratification, réserves et déclarations du Pakistan.

N° 183 du 9 février 2017

Convention concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale, ouverte à la

signature, à Strasbourg, le 25 janvier 1988, telle qu’amendée par le Protocole de 2010 - Ratification,

réserves et déclarations du Pakistan.

Il résulte d’une notification du Secrétaire général du Conseil de l’Europe qu’en date du 14 décembre 2016,

le Pakistan a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet État le 1

er

avril 2017.

Réserves et déclarations consignées dans l’instrument de ratification déposé auprès du Secrétaire

Général de l’OCDE le 14 décembre 2016 - Or. angl.

Conformément à l'article 30, paragraphe 1.a, de la Convention, la République islamique du Pakistan se

réserve le droit de n'accorder aucune forme d'assistance pour les impôts des autres Parties entrant dans

l'une quelconque des catégories suivantes énumérées à l'article 2, paragraphe 1, de la Convention

Article 2, 1.b.ii

Article 2, 1.b.iii. A, B, F and G

Article 2, 1.b.iv

Conformément à l'article 30, paragraphe 1.b, de la Convention, la République islamique du Pakistan

se réserve le droit de ne pas accorder d'assistance en matière de recouvrement de créances fiscales

quelconques, ou de recouvrement d'amendes administratives pour les impôts des catégories suivantes

Article 2, 1.a.iii

Article 2, 1.b.ii

Article 2, 1.b.iii. A, B, F and G

Article 2, 1.b.iv

Conformément à l'article 30, paragraphe 1.c, de la Convention, la République islamique du Pakistan se

réserve le droit de ne pas accorder d'assistance en rapport avec des créances fiscales qui existent déjà à la

date d'entrée en vigueur de la Convention à l'égard du Pakistan.

Conformément à l'article 30, paragraphe 1.d, de la Convention, la République islamique du Pakistan se

réserve le droit de ne pas accorder d'assistance en matière de notification de documents pour les impôts

des catégories suivantes

Article 2, 1.a.iii

Article 2, 1.b.ii

Article 2, 1.b.iii. A, B, F and G

Article 2, 1.b.iv

Conformément à l'article 30, paragraphe 1.e, de la Convention, la République islamique du Pakistan se

réserve le droit de ne pas accepter les notifications par voie postale de documents prévues à l'article 17,

paragraphe 3, de la Convention, pour les impôts des catégories suivantes

Article 2, 1.a.iii

Article 2, 1.b.ii

JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg

MÉMORIAL A - 183 du 9 février 2017

Article 2, 1.b.iii. A, B, F and G

Article 2, 1.b.iv.

Déclarations

ANNEXE A - Impôts auxquels s'applique la Convention

Article 2, paragraphe 1.a.i: Impôt sur le revenu

Article 2, paragraphe 1.b.iii.C : Impôt sur les ventes

Article 2, paragraphe 1.b.iii.D : Droit d’accise fédéral

ANNEXE B - Autorités compétentes

Autorité compétente signifie «Président du Conseil fédéral du Revenu» ou son représentant autorisé.

ANNEXE C - Définition du terme "ressortissant" aux fins de la Convention

Le terme « ressortissant » signifie

(i) Toute personne physique possédant la nationalité du Pakistan ;

(ii) Toute personne morale, société de personnes, association ou autre entité constituée conformément à la

législation en vigueur au Pakistan.

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