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Convention concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale, ouverte à la signature, à Strasbourg, le 25 janvier 1988, telle qu’amendée par le Protocole de 2010 - Ratification, réserves et déclarations du Monaco.

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Texte législatif (1 Articles)

Convention concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale, ouverte à la signature, à Strasbourg, le 25 janvier 1988, telle qu’amendée par le Protocole de 2010 - Ratification, réserves et déclarations du Monaco.

N° 182 du 9 février 2017

Convention concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale, ouverte à la

signature, à Strasbourg, le 25 janvier 1988, telle qu’amendée par le Protocole de 2010 - Ratification,

réserves et déclarations du Monaco.

Il résulte d’une notification du Secrétaire général du Conseil de l’Europe qu’en date du 14 décembre 2016,

le Monaco a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet État le 1

er avril

2017.

Réserves et déclarations consignées dans l’instrument de ratification déposé auprès du Secrétaire

Général de l’OCDE le 14 décembre 2016.

Réserves

Conformément à l'article 30, paragraphe 1.a, de la Convention, la Principauté de Monaco n'accorde aucune

forme d'assistance pour les impôts des autres Parties entrant dans l'une des catégories énumérées à l'article

2, paragraphe 1, alinéa b. de la Convention.

Conformément à l'article 30, paragraphe 1.b, de la Convention, la Principauté de Monaco n'accorde pas

d'assistance en matière de recouvrement de créances fiscales quelconques, ou de recouvrement d'amendes

administratives pour tous les impôts énumérés à l'article 2, paragraphe 1, de la Convention.

Conformément à l'article 30, paragraphe 1.c, de la Convention, la Principauté de Monaco n'accorde pas

d'assistance en rapport avec des créances fiscales qui existent déjà à la date d'entrée en vigueur de la

Convention à l'égard de la Principauté ou à la date du retrait d'une réserve, faite en vertu de l'alinéa a. ou

b. ci-dessus, au sujet des impôts de la catégorie en question.

Conformément à l'article 30, paragraphe 1.d, de la Convention, la Principauté de Monaco n'accorde aucune

assistance en matière de notification de documents pour tous les impôts de l'article 2, paragraphe 1, de la

Convention.

Conformément à l'article 30, paragraphe 1.e, de la Convention, la Principauté de Monaco n'accepte pas les

notifications par voie postale de documents prévue à l'article 17, paragraphe 3, de la Convention.

Conformément à l'article 30, paragraphe 1.f, de la Convention, la Principauté de Monaco se réserve le droit

d'appliquer l'article 28, paragraphe 7, exclusivement pour l'assistance administrative couvrant les périodes

d'imposition qui débutent le 1

er janvier, ou après le 1er janvier de la troisième année précédant celle où la

Convention est entrée en vigueur à l'égard de la Principauté, ou en l'absence de période d'imposition, pour

l'assistance administrative portant sur des obligations fiscales prenant naissance le 1

er janvier ou après le

1er janvier de la troisième année précédant celle où la Convention est entrée en vigueur à l'égard de la

Principauté.

JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg

MÉMORIAL A - 182 du 9 février 2017

Déclarations

Conformément au paragraphe 3 de l'article 4 de la Convention, l'autorité compétente de la Principauté de

Monaco pourra informer les personnes concernées, à savoir ses résidents et ses nationaux, avant de fournir

à une autre Partie des informations les concernant, en conformité avec la législation monégasque.

Conformément au paragraphe 3 de l'article 9 de la Convention, l'autorité compétente de la Principauté de

Monaco se réserve le droit de ne pas accepter, de façon générale, les demandes émanant de l'autorité

compétente de l'Etat requérant à assister à la partie appropriée d'un contrôle fiscal dans l'Etat requis, à savoir

en Principauté de Monaco.

ANNEXE A – Impôts auxquels s'applique la Convention

Article 2, paragraphe 1.a.i

l'impôt sur les bénéfices des revenus industriels et commerciaux des personnes physiques;

l'impôt sur les bénéfices des sociétés.

ANNEXE B - Autorités compétentes

Le Conseiller de Gouvernement-Ministre des Finances et de l'Economie ou son représentant autorisé.

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