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Convention concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale, ouverte à la signature, à Strasbourg, le 25 janvier 1988, telle qu’amendée par le Protocole de 2010 - Déclaration des Bermudes.

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Texte législatif (1 Articles)

Convention concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale, ouverte à la signature, à Strasbourg, le 25 janvier 1988, telle qu’amendée par le Protocole de 2010 - Déclaration des Bermudes.

N° 608 du 3 juillet 2017

Convention concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale, ouverte à la

signature, à Strasbourg, le 25 janvier 1988, telle qu’amendée par le Protocole de 2010 - Déclaration

des Bermudes.

Déclaration consignée dans une lettre du Ministre des Finances des Bermudes, datée du 5 janvier

2017, enregistrée au Secrétariat Général de l'OCDE le 16 mai 2017 - Or. angl.

Déclaration relative à la date d’effet pour les échanges de renseignements prévus par l'Accord multilatéral

entre autorités compétentes concernant l’échange automatique de renseignements relatifs aux comptes

financiers.

Considérant que les Bermudes ont pris l’engagement d’échanger automatiquement des renseignements en

2017 et que, pour être en mesure d’échanger automatiquement des renseignements en vertu de l’article 6

de la Convention concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale telle qu’amendée par

le Protocole modifiant la Convention concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale (ci-

après la « Convention amendée ») conformément au calendrier auquel il s’est engagé, les Bermudes ont

signé une Déclaration d’adhésion à l’Accord multilatéral entre autorités compétentes concernant l’échange

automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers (ci-après « l’AMAC NCD ») le 29 octobre

2014 ;

Considérant que, conformément à son article 28(6), la Convention amendée s’applique à l’assistance

administrative couvrant les périodes d’imposition qui débutent le 1

er janvier, ou après le 1

er janvier de l’année

qui suit celle durant laquelle la Convention amendée est entrée en vigueur à l’égard d’une Partie ou, en

l’absence de période d’imposition, elle s’applique à l’assistance administrative portant sur des obligations

fiscales prenant naissance le 1

er janvier, ou après le 1

er janvier de l’année qui suit celle durant laquelle la

Convention amendée est entrée en vigueur à l’égard d’une Partie ;

Considérant que l’article 28(6) de la Convention amendée prévoit que deux Parties ou plus peuvent convenir

que la Convention amendée prendra effet pour ce qui concerne l’assistance administrative portant sur des

périodes d’imposition ou obligations fiscales antérieures ;

Consciente que des renseignements ne peuvent être transmis par une juridiction en vertu de la Convention

amendée que pour ce qui concerne des périodes d’imposition ou des obligations fiscales de la juridiction

destinataire pour laquelle la Convention amendée est applicable et que, par conséquent, les juridictions

émettrices pour lesquelles la Convention vient d’entrer en vigueur une année donnée ne peuvent apporter

une assistance administrative aux juridictions destinataires que pour les périodes d’imposition ou les

obligations fiscales prenant naissance le 1

er janvier ou après le 1

er janvier de l’année suivante ;

Reconnaissant qu’une Partie existante à la Convention amendée pourrait recevoir d’une nouvelle Partie des

renseignements en vertu de l’article 6 de la Convention amendée et de l’AMAC NCD pour ce qui concerne des

périodes d’imposition ou des obligations fiscales antérieures à la date prévue dans la Convention amendée

si les deux Parties déclarent s’entendre sur l’application d’une autre date d’effet ;

Reconnaissant en outre qu’une nouvelle partie à la Convention amendée pourrait transmettre à une Partie

existante des renseignements en vertu de l’article 6 de la Convention amendée et de l’AMAC NCD pour

ce qui concerne des périodes d’imposition ou des obligations fiscales antérieures à la date prévue dans la

Convention amendée si les deux Parties déclarent s’entendre sur l’application d’une autre date d’effet ;

Reconnaissant que les renseignements reçus en vertu de l’article 6 de la Convention amendée et de l’AMAC

NCD peuvent donner lieu à des demandes de suivi adressées par la juridiction destinataire à la juridiction

JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg

MÉMORIAL A - 608 du 3 juillet 2017

émettrice, qui concerneraient la même période de déclaration que celle pour laquelle la juridiction émettrice

a échangé automatiquement des renseignements en vertu de l’AMAC NCD ;

Confirmant que la capacité d’une juridiction de transmettre les renseignements visés par la NCD en vertu de

l’article 6 de la Convention amendée et de l’AMAC NCD, ainsi que les renseignements relatifs aux demandes

de suivi formulées en application de l’article 5 de la Convention amendée, est régie par les dispositions de

l’AMAC NCD, y compris les périodes de déclaration pertinentes de la juridiction émettrice qui y figurent,

quelles que soient les périodes d’imposition ou les obligations fiscales de la juridiction destinataire auxquelles

ces renseignements se rapportent ;

Les Bermudes déclarent que la Convention amendée s’applique conformément aux dispositions de l’AMAC

NCD pour ce qui concerne l’assistance administrative prévue par l’AMAC NCD entre les Bermudes et les

autres Parties à la Convention amendée qui ont fait des déclarations similaires, pour ce qui concerne les

affaires fiscales faisant intervenir un acte intentionnel passible de poursuites en vertu du droit pénal de la

juridiction destinataire quelles que soient les périodes d’imposition ou les obligations fiscales de la juridiction

destinataire auxquelles ces renseignements se rapportent, et rétroactivement pour ce qui concerne les

affaires fiscales ne faisant pas intervenir un acte intentionnel passible de poursuites en vertu du droit pénal

de la juridiction destinataire pour les périodes d’imposition de la juridiction destinataire qui débutent le 1

er

janvier 2015 ou après le 1

er janvier 2015, considérant que la date effective de la Convention amendée est le

er janvier 2015 pour les Bermudes et que la première période de déclaration pour les juridictions émettrices

et destinataires couvertes par l’AMAC NCD est le 1

er janvier 2016.

Les Bermudes déclarent que la Convention amendée s’applique aussi pour ce qui concerne l’assistance

administrative prévue par son article 5, entre les Bermudes et les autres Parties à la Convention amendée

qui ont fait des déclarations similaires, lorsque cette assistance porte sur des demandes de suivi relatives

aux renseignements échangés en vertu de l’AMAC NCD pour des périodes de déclaration de la juridiction

émettrice couvertes par l’AMAC pour ce qui concerne les affaires fiscales faisant intervenir un acte

intentionnel passible de poursuites en vertu du droit pénal de la juridiction destinataire quelles que soient les

périodes d’imposition ou les obligations fiscales de la juridiction destinataire auxquelles ces renseignements

se rapportent, et rétroactivement pour ce qui concerne les affaires fiscales ne faisant pas intervenir un acte

intentionnel passible de poursuites en vertu du droit pénal de la juridiction destinataire pour les périodes

d’imposition de la juridiction destinataire qui débutent le 1

er janvier 2015 ou après le 1

er janvier 2015,

considérant que la date effective de la Convention amendée est le 1

er janvier 2015 pour les Bermudes et

que la première période de déclaration pour les juridictions émettrices et destinataires couvertes par l’AMAC

NCD est le 1

er janvier 2016.

La présente Déclaration a une application territoriale limitée et ne s'applique qu'à l'égard des Bermudes. Pour

éviter tout doute, la relation constitutionnelle entre le Royaume-Uni et ses Dépendances de la Couronne et

Territoires d'Outre-mer est respectée.

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