Convention concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale, ouverte à la signature, à Strasbourg, le 25 janvier 1988, telle qu’amendée par le Protocole de 2010 - Déclaration des Bermudes.
Texte législatif (1 Articles)
N° 608 du 3 juillet 2017
Convention concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale, ouverte à la
signature, à Strasbourg, le 25 janvier 1988, telle qu’amendée par le Protocole de 2010 - Déclaration
des Bermudes.
Déclaration consignée dans une lettre du Ministre des Finances des Bermudes, datée du 5 janvier
2017, enregistrée au Secrétariat Général de l'OCDE le 16 mai 2017 - Or. angl.
Déclaration relative à la date d’effet pour les échanges de renseignements prévus par l'Accord multilatéral
entre autorités compétentes concernant l’échange automatique de renseignements relatifs aux comptes
financiers.
Considérant que les Bermudes ont pris l’engagement d’échanger automatiquement des renseignements en
2017 et que, pour être en mesure d’échanger automatiquement des renseignements en vertu de l’article 6
de la Convention concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale telle qu’amendée par
le Protocole modifiant la Convention concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale (ci-
après la « Convention amendée ») conformément au calendrier auquel il s’est engagé, les Bermudes ont
signé une Déclaration d’adhésion à l’Accord multilatéral entre autorités compétentes concernant l’échange
automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers (ci-après « l’AMAC NCD ») le 29 octobre
2014 ;
Considérant que, conformément à son article 28(6), la Convention amendée s’applique à l’assistance
administrative couvrant les périodes d’imposition qui débutent le 1
er janvier, ou après le 1
er janvier de l’année
qui suit celle durant laquelle la Convention amendée est entrée en vigueur à l’égard d’une Partie ou, en
l’absence de période d’imposition, elle s’applique à l’assistance administrative portant sur des obligations
fiscales prenant naissance le 1
er janvier, ou après le 1
er janvier de l’année qui suit celle durant laquelle la
Convention amendée est entrée en vigueur à l’égard d’une Partie ;
Considérant que l’article 28(6) de la Convention amendée prévoit que deux Parties ou plus peuvent convenir
que la Convention amendée prendra effet pour ce qui concerne l’assistance administrative portant sur des
périodes d’imposition ou obligations fiscales antérieures ;
Consciente que des renseignements ne peuvent être transmis par une juridiction en vertu de la Convention
amendée que pour ce qui concerne des périodes d’imposition ou des obligations fiscales de la juridiction
destinataire pour laquelle la Convention amendée est applicable et que, par conséquent, les juridictions
émettrices pour lesquelles la Convention vient d’entrer en vigueur une année donnée ne peuvent apporter
une assistance administrative aux juridictions destinataires que pour les périodes d’imposition ou les
obligations fiscales prenant naissance le 1
er janvier ou après le 1
er janvier de l’année suivante ;
Reconnaissant qu’une Partie existante à la Convention amendée pourrait recevoir d’une nouvelle Partie des
renseignements en vertu de l’article 6 de la Convention amendée et de l’AMAC NCD pour ce qui concerne des
périodes d’imposition ou des obligations fiscales antérieures à la date prévue dans la Convention amendée
si les deux Parties déclarent s’entendre sur l’application d’une autre date d’effet ;
Reconnaissant en outre qu’une nouvelle partie à la Convention amendée pourrait transmettre à une Partie
existante des renseignements en vertu de l’article 6 de la Convention amendée et de l’AMAC NCD pour
ce qui concerne des périodes d’imposition ou des obligations fiscales antérieures à la date prévue dans la
Convention amendée si les deux Parties déclarent s’entendre sur l’application d’une autre date d’effet ;
Reconnaissant que les renseignements reçus en vertu de l’article 6 de la Convention amendée et de l’AMAC
NCD peuvent donner lieu à des demandes de suivi adressées par la juridiction destinataire à la juridiction
JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg
MÉMORIAL A - 608 du 3 juillet 2017
émettrice, qui concerneraient la même période de déclaration que celle pour laquelle la juridiction émettrice
a échangé automatiquement des renseignements en vertu de l’AMAC NCD ;
Confirmant que la capacité d’une juridiction de transmettre les renseignements visés par la NCD en vertu de
l’article 6 de la Convention amendée et de l’AMAC NCD, ainsi que les renseignements relatifs aux demandes
de suivi formulées en application de l’article 5 de la Convention amendée, est régie par les dispositions de
l’AMAC NCD, y compris les périodes de déclaration pertinentes de la juridiction émettrice qui y figurent,
quelles que soient les périodes d’imposition ou les obligations fiscales de la juridiction destinataire auxquelles
ces renseignements se rapportent ;
Les Bermudes déclarent que la Convention amendée s’applique conformément aux dispositions de l’AMAC
NCD pour ce qui concerne l’assistance administrative prévue par l’AMAC NCD entre les Bermudes et les
autres Parties à la Convention amendée qui ont fait des déclarations similaires, pour ce qui concerne les
affaires fiscales faisant intervenir un acte intentionnel passible de poursuites en vertu du droit pénal de la
juridiction destinataire quelles que soient les périodes d’imposition ou les obligations fiscales de la juridiction
destinataire auxquelles ces renseignements se rapportent, et rétroactivement pour ce qui concerne les
affaires fiscales ne faisant pas intervenir un acte intentionnel passible de poursuites en vertu du droit pénal
de la juridiction destinataire pour les périodes d’imposition de la juridiction destinataire qui débutent le 1
er
janvier 2015 ou après le 1
er janvier 2015, considérant que la date effective de la Convention amendée est le
er janvier 2015 pour les Bermudes et que la première période de déclaration pour les juridictions émettrices
et destinataires couvertes par l’AMAC NCD est le 1
er janvier 2016.
Les Bermudes déclarent que la Convention amendée s’applique aussi pour ce qui concerne l’assistance
administrative prévue par son article 5, entre les Bermudes et les autres Parties à la Convention amendée
qui ont fait des déclarations similaires, lorsque cette assistance porte sur des demandes de suivi relatives
aux renseignements échangés en vertu de l’AMAC NCD pour des périodes de déclaration de la juridiction
émettrice couvertes par l’AMAC pour ce qui concerne les affaires fiscales faisant intervenir un acte
intentionnel passible de poursuites en vertu du droit pénal de la juridiction destinataire quelles que soient les
périodes d’imposition ou les obligations fiscales de la juridiction destinataire auxquelles ces renseignements
se rapportent, et rétroactivement pour ce qui concerne les affaires fiscales ne faisant pas intervenir un acte
intentionnel passible de poursuites en vertu du droit pénal de la juridiction destinataire pour les périodes
d’imposition de la juridiction destinataire qui débutent le 1
er janvier 2015 ou après le 1
er janvier 2015,
considérant que la date effective de la Convention amendée est le 1
er janvier 2015 pour les Bermudes et
que la première période de déclaration pour les juridictions émettrices et destinataires couvertes par l’AMAC
NCD est le 1
er janvier 2016.
La présente Déclaration a une application territoriale limitée et ne s'applique qu'à l'égard des Bermudes. Pour
éviter tout doute, la relation constitutionnelle entre le Royaume-Uni et ses Dépendances de la Couronne et
Territoires d'Outre-mer est respectée.