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Convention concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale, ouverte à la signature, à Strasbourg, le 25 janvier 1988, telle qu’amendée par le Protocole de 2010 - Déclaration des Pays-Bas.

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Texte législatif (1 Articles)

Convention concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale, ouverte à la signature, à Strasbourg, le 25 janvier 1988, telle qu’amendée par le Protocole de 2010 - Déclaration des Pays-Bas.

N° 131 du 3 février 2017

Convention concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale, ouverte à la

signature, à Strasbourg, le 25 janvier 1988, telle qu’amendée par le Protocole de 2010 - Déclaration

des Pays-Bas.

Déclaration consignée dans une Note Verbale de la Représentation Permanente des Pays-Bas, datée

du 15 décembre 2016, enregistrée au Secrétariat Général le 20 décembre 2016 - Or. angl.

Déclaration relative à la date d’effet pour les échanges de renseignements prévus par Accord multilatéral

entre Autorités compétentes portant sur l’échange des déclarations pays par pays.

Considérant que les Pays-Bas ont l’intention d’échanger des déclarations pays par pays à partir de 2018

et que, pour être en mesure d’échanger automatiquement ces informations en vertu de l’article 6 de la

Convention concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale telle qu’amendée par le

Protocole modifiant la Convention concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale (ci-

après la « Convention amendée »), les Pays-Bas ont signé une Déclaration d’adhésion à l’Accord multilatéral

entre Autorités compétentes portant sur l’échange des déclarations pays par pays (ci-après « l’AMAC PpP »)

le 27 janvier 2016 ;

Considérant que, conformément à son article 28(6), la Convention amendée s’applique à l’assistance

administrative couvrant les périodes d’imposition qui débutent le 1

er janvier, ou après le 1

er janvier de l’année

qui suit celle durant laquelle la Convention amendée est entrée en vigueur à l’égard d’une Partie ou, en

l’absence de période d’imposition, elle s’applique à l’assistance administrative portant sur des obligations

fiscales prenant naissance le 1

er janvier, ou après le 1

er janvier de l’année qui suit celle durant laquelle la

Convention amendée est entrée en vigueur à l’égard d’une Partie ;

Considérant que l’article 28(6) de la Convention amendée prévoit que deux Parties ou plus peuvent convenir

que la Convention amendée prendra effet pour ce qui concerne l’assistance administrative portant sur des

périodes d’imposition ou des obligations fiscales antérieures ;

Conscients que des renseignements ne peuvent être transmis par une juridiction en vertu de la Convention

amendée que pour ce qui concerne des périodes d’imposition ou des obligations fiscales de la juridiction

destinataire pour laquelle la Convention amendée est applicable et que, par conséquent, les juridictions

émettrices pour lesquelles la Convention vient d’entrer en vigueur une année donnée ne peuvent apporter

une assistance administrative aux juridictions destinataires que pour les périodes d’imposition ou les

obligations fiscales prenant naissance le 1

er janvier ou après le 1

er janvier de l’année suivante ;

Reconnaissant qu’une Partie existante à la Convention amendée pourrait recevoir d’une nouvelle Partie des

renseignements en vertu de l’article 6 de la Convention amendée et de l’AMAC PpP pour ce qui concerne des

périodes d’imposition ou des obligations fiscales antérieures à la date prévue dans la Convention amendée

si les deux Parties déclarent s’entendre sur l’application d’une autre date d’effet ;

Reconnaissant en outre qu’une nouvelle Partie à la Convention amendée pourrait transmettre à une Partie

existante des renseignements en vertu de l’article 6 de la Convention amendée et de l’AMAC PpP pour

ce qui concerne des périodes d’imposition ou des obligations fiscales antérieures à la date prévue dans la

Convention amendée si les deux Parties déclarent s’entendre sur l’application d’une autre date d’effet ;

JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg

MÉMORIAL A - 131 du 3 février 2017

Confirmant que la capacité d’une juridiction de transmettre les déclarations PpP en vertu de l’article 6 de la

Convention amendée et de l’AMAC PpP est régie par les dispositions de l’AMAC PpP, y compris les périodes

de déclaration pertinentes de la juridiction émettrice qui y figurent, quelles que soient les périodes d’imposition

ou les obligations fiscales de la juridiction destinataire auxquelles ces renseignements se rapportent ;

Le Royaume des Pays-Bas déclare, pour la partie européenne des Pays-Bas et pour la partie caribéenne

des Pays-Bas (les iles Bonaire, Sint Eustatius et Saba), que la Convention amendée s’applique aussi

conformément aux termes de l’AMAC PpP à l’assistance administrative en vertu de l’AMAC PpP entre ces

parties du Royaume des Pays-Bas et les autres Parties à la Convention amendée qui ont fait des déclarations

similaires, quelles que soient les périodes d’imposition ou les obligations fiscales de la juridiction destinataire

auxquelles ces renseignements se rapportent.

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