Convention concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale, ouverte à la signature, à Strasbourg, le 25 janvier 1988, telle qu’amendée par le Protocole de 2010 - Déclaration des Pays-Bas.
Texte législatif (1 Articles)
N° 131 du 3 février 2017
Convention concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale, ouverte à la
signature, à Strasbourg, le 25 janvier 1988, telle qu’amendée par le Protocole de 2010 - Déclaration
des Pays-Bas.
Déclaration consignée dans une Note Verbale de la Représentation Permanente des Pays-Bas, datée
du 15 décembre 2016, enregistrée au Secrétariat Général le 20 décembre 2016 - Or. angl.
Déclaration relative à la date d’effet pour les échanges de renseignements prévus par Accord multilatéral
entre Autorités compétentes portant sur l’échange des déclarations pays par pays.
Considérant que les Pays-Bas ont l’intention d’échanger des déclarations pays par pays à partir de 2018
et que, pour être en mesure d’échanger automatiquement ces informations en vertu de l’article 6 de la
Convention concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale telle qu’amendée par le
Protocole modifiant la Convention concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale (ci-
après la « Convention amendée »), les Pays-Bas ont signé une Déclaration d’adhésion à l’Accord multilatéral
entre Autorités compétentes portant sur l’échange des déclarations pays par pays (ci-après « l’AMAC PpP »)
le 27 janvier 2016 ;
Considérant que, conformément à son article 28(6), la Convention amendée s’applique à l’assistance
administrative couvrant les périodes d’imposition qui débutent le 1
er janvier, ou après le 1
er janvier de l’année
qui suit celle durant laquelle la Convention amendée est entrée en vigueur à l’égard d’une Partie ou, en
l’absence de période d’imposition, elle s’applique à l’assistance administrative portant sur des obligations
fiscales prenant naissance le 1
er janvier, ou après le 1
er janvier de l’année qui suit celle durant laquelle la
Convention amendée est entrée en vigueur à l’égard d’une Partie ;
Considérant que l’article 28(6) de la Convention amendée prévoit que deux Parties ou plus peuvent convenir
que la Convention amendée prendra effet pour ce qui concerne l’assistance administrative portant sur des
périodes d’imposition ou des obligations fiscales antérieures ;
Conscients que des renseignements ne peuvent être transmis par une juridiction en vertu de la Convention
amendée que pour ce qui concerne des périodes d’imposition ou des obligations fiscales de la juridiction
destinataire pour laquelle la Convention amendée est applicable et que, par conséquent, les juridictions
émettrices pour lesquelles la Convention vient d’entrer en vigueur une année donnée ne peuvent apporter
une assistance administrative aux juridictions destinataires que pour les périodes d’imposition ou les
obligations fiscales prenant naissance le 1
er janvier ou après le 1
er janvier de l’année suivante ;
Reconnaissant qu’une Partie existante à la Convention amendée pourrait recevoir d’une nouvelle Partie des
renseignements en vertu de l’article 6 de la Convention amendée et de l’AMAC PpP pour ce qui concerne des
périodes d’imposition ou des obligations fiscales antérieures à la date prévue dans la Convention amendée
si les deux Parties déclarent s’entendre sur l’application d’une autre date d’effet ;
Reconnaissant en outre qu’une nouvelle Partie à la Convention amendée pourrait transmettre à une Partie
existante des renseignements en vertu de l’article 6 de la Convention amendée et de l’AMAC PpP pour
ce qui concerne des périodes d’imposition ou des obligations fiscales antérieures à la date prévue dans la
Convention amendée si les deux Parties déclarent s’entendre sur l’application d’une autre date d’effet ;
JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg
MÉMORIAL A - 131 du 3 février 2017
Confirmant que la capacité d’une juridiction de transmettre les déclarations PpP en vertu de l’article 6 de la
Convention amendée et de l’AMAC PpP est régie par les dispositions de l’AMAC PpP, y compris les périodes
de déclaration pertinentes de la juridiction émettrice qui y figurent, quelles que soient les périodes d’imposition
ou les obligations fiscales de la juridiction destinataire auxquelles ces renseignements se rapportent ;
Le Royaume des Pays-Bas déclare, pour la partie européenne des Pays-Bas et pour la partie caribéenne
des Pays-Bas (les iles Bonaire, Sint Eustatius et Saba), que la Convention amendée s’applique aussi
conformément aux termes de l’AMAC PpP à l’assistance administrative en vertu de l’AMAC PpP entre ces
parties du Royaume des Pays-Bas et les autres Parties à la Convention amendée qui ont fait des déclarations
similaires, quelles que soient les périodes d’imposition ou les obligations fiscales de la juridiction destinataire
auxquelles ces renseignements se rapportent.