si le «Mamerdall», tel que cadré par le règlement grand-ducal du 30 novembre 2012 attaqué, figure parmi ces sites
Texte législatif (1 Articles)
si le «Mamerdall», tel que cadré par le règlement grand-ducal du 30 novembre 2012 attaqué, figure parmi ces sites
prioritaires.
De la sorte, la Cour est amenée, d’après les développements qui précèdent, à se baser sur la première partie du
PNPN telle que publiée au Mémorial. Ainsi, elle constate qu’au niveau de la partie écrite sous le chapitre 2, intitulé «cibles
et mesures», la cible 3 intitulée «désignation et gestion appropriée des zones protégées d’intérêt national et communautaire»
prévoit au point 3.1 l’«accélération des efforts à investir dans le classement de zones protégées d’intérêt national*» et au
point 3.4 la «finalisation des plans de gestion des zones protégées d’intérêt communautaire et national*» pris au point 3.5
la «désignation de sites complémentaires en vue de la finalisation en 2007 du réseau Natura 2000». La version publiée au
Mémorial ne porte pas d’informations concernant la signification de l’astérisque marqué in fine des points 3.1 et 3.4.
Si les points 3.1, 3.4 et 3.5 font partie d’une sous-rubrique intitulée «a. gestion et protection», c’est au niveau de la sous-
rubrique b intitulée «cadre légal» que se trouve une cible 4, elle-même intitulée «mise à jour des instruments de planification
légaux et réglementaires» parmi laquelle figure un point 4.7 libellé «désignation des zones d’intérêt communautaire par la voie
d’un règlement grand-ducal».
Au niveau de la cible 4, faisant pourtant partie du «cadre légal», aucune mention parmi les sept «sous-cibles» visées ne
concerne une quelconque zone de protection d’intérêt national.
Pour le surplus, le PNPN comprend sous un chapitre 3, intitulé «les mesures ou actions hautement prioritaires», une
sous-rubrique 3.1, intitulée «accélération des efforts investis dans le classement de zones protégées d’intérêt national» libellée
comme suit
«(3.1.) Accélération des efforts investis dans le classement de zones protégées d’intérêt national
Bien que le processus d’élaboration du plan national pour la protection de la nature n’a pas permis de réévaluer la totalité
des sites figurant dans la «déclaration d’intention générale (DIG)» de 1981 (Décision du Gouvernement en Conseil du 24 avril
1981 relative au plan d’aménagement partiel concernant l’environnement naturel publiée au Mémorial B du 30 novembre
1981), le plan national a identifié 30 sites prioritaires pour être désignés en tant que zone protégée, du fait de leur valeur
écologique exceptionnelle ou des menaces immédiates mettant en danger leur préservation à court terme. En outre, 6 sites
supplémentaires à ceux de la liste de la «déclaration d’intention générale» de 1981 et répondant aux mêmes critères ont
été désignés.
La désignation de ces 36 sites prioritaires (voir liste en annexe A et carte en annexe B), devra être réalisée à un rythme de
5 par an, avec comme objectif un doublement de la surface occupée par des zones protégées d’intérêt national. La désignation
des sites pour lesquels l’élaboration d’un dossier de classement ou la procédure de désignation en tant que zone protégée était
en cours au moment de l’entrée en vigueur du PNPN sera poursuivie (voir liste en annexe A).»
A partir de ce point 3.1., la Cour est amenée à constater que pour ses auteurs, appelés à définir précisément
l’orientation politique en matière de protection de la nature au sens de l’article 51 de la loi du 19 janvier 2004, la DIG
81 se trouve dépassée et intégrée dans le PNPN tel que publié au Mémorial, tandis qu’effectivement 36 sites prioritaires
s’y trouvent dégagés.
Il est vrai que d’un point de vue pratique ce constat ne porte pas trop à conséquence, dans la mesure où les sites
éligibles prévus par la DIG 81 voire ceux y déclarés prioritaires ont été pour l’essentiel sinon entièrement repris par
le PNPN.
L’annexe A comporte la liste des sites prioritaires suivant cinq sous-catégories à savoir 1) les sites prioritaires
figurant sur la liste de la DIG 81; 2) les sites prioritaires supplémentaires ne figurant pas sur la liste de la DIG 81; 3) les
sites prioritaires en vue d’être déclarés zones protégées en RFI; 4) la liste alternative/complémentaire de sites en vue
d’être déclarés zones protégées en RFI; 5) la liste des sites en cours de procédure de désignation ou pour lesquels un
dossier de classement était en cours d’élaboration au moment de l’entrée en vigueur du PNPN.
Il appartient dès lors à la Cour de vérifier si l’assiette de la zone protégée d’intérêt national prévue par le règlement
grand-ducal du 30 novembre 2012 et désignée par la vallée «Mamerdall» se trouve utilement comprise parmi les
36 sites prioritaires ci-avant dégagés, a priori éligibles comme tels à être revêtus de la qualité de zones protégées
d’intérêt national, toutes autres conditions prévues par la loi étant remplies par ailleurs.
Le texte du point 3.1, en son alinéa 2, renvoie aux annexes A et B au PNPN tel que publié au Mémorial.
Malgré le renvoi indifférencié à l’annexe A figurant au point 3.1 en question, il est patent que vu la différence entre
le nombre de 36 sites prioritaires et le nombre total des sites énumérés sur les cinq listes précitées, nombre bien plus
élevé, la conclusion s’impose que tous les sites figurant sur ces cinq listes ne peuvent dès lors correspondre aux 36
sites prioritaires.
En se rapportant à l’annexe B comportant la carte des sites prioritaires et la légende afférente, l’on se rend compte
qu’y figurent les 30 sites prioritaires figurant sur la liste de la DIG 81 correspondant à la liste 1 de l’annexe A, de même
que les six sites supplémentaires ne figurant pas sur la liste de la DIG 81 et correspondant à la liste 2 de l’annexe A,
faisant précisément au total 36 sites. A ladite légende figurent également 8 sites prioritaires en vue d’être classés zones
protégées RFI correspondant à la liste 3 de l’annexe A. Il est dès lors clair que suivant les auteurs du PNPN les sites
des listes 4 et 5 ne figurent pas parmi les sites prioritaires.
C’est au niveau de la liste 5 que figurent effectivement la zone RF 21, intitulée «Bertrange/Kehlen/Kopstal/Lintgen/
Lorentzweiler /Mamer/Mersch/Steinsel/Strassen», et plus loin la zone «Mamerdall». Or, il résulte de l’intitulé de la liste 5 que
celle-ci comporte les sites en cours de procédure de désignation ou ceux pour lesquels un dossier de classement était
en cours d’élaboration, au moment de l’entrée en vigueur du PNPN, sans qu’il ne soit possible à la Cour de retracer
exactement laquelle des deux hypothèses est pertinente. La solution à cette question importe peu, étant donné que
d’après l’agencement choisi par le législateur à travers les articles 40, alinéa 2, et 51 de la loi du 19 janvier 2004, la zone
RF 21, outre de constituer une zone de réserve forestière, n’a pas pu être utilement considérée en l’occurrence en
ce qu’elle ne fait pas partie des 36 sites prioritaires pour lesquels seulement le classement en zone protégée d’intérêt
national pouvait être valablement entamé sous le régime du PNPN.
Cette conclusion est encore confirmée par l’annexe B où, logiquement, aucun des sites de la liste 5 ne figurant,
également la zone RF 21 «Mamerdall» n’apparaît pas parmi les sites prioritaires.
Au niveau de la région du «Mamerdall» se trouvent cependant deux sites repris à la carte des sites prioritaires figurant
à l’annexe B, à savoir au titre des sites prioritaires supplémentaires ne figurant pas sur la DIG, le site «NEW Mamer-
Werwelslach» mentionné à l’annexe B, et au niveau des sites prioritaires en vue d’être déclarés zones protégées en RFI,
sous le numéro RFI 24, le site de «Capellen/Engelsratt».
Pour ce dernier site, il y a lieu de souligner d’abord qu’il s’agit d’une réserve forestière intégrale qui figure également
sous la liste 3 de l’annexe A en tant que RFI 24 intitulée «Capellen/Engelsratt» d’une contenance de 77 hectares. Outre
que d’après les développements qui précèdent, cette zone ne fait pas partie des 36 sites prioritaires en application des
articles 40, alinéa 2, et 51 de la loi du 19 janvier 2004, le fait qu’il s’agit pour le surplus d’une RFI et qu’elle ne revêt
qu’une contenance de 77 hectares n’est certainement pas de nature à justifier qu’elle ait pu jeter la base à la mise en
place d’une zone protégée d’intérêt national de plus de 2.300 hectares.
Au niveau des sites prioritaires supplémentaires ne figurant pas sur la DIG correspondant à la liste 2 de l’annexe A,
figure le site de «Mamer/Werwelslach». II est indiqué à la liste 2 comme comprenant des prairies mésophiles, sans qu’une
contenance en hectares n’y soit indiquée. Si ce site, en tant que l’un des 36 sites prioritaires utilement visés par le
PNPN, avait a priori pu servir de base à un classement en tant que zone protégée d’intérêt national, ce classement aurait,
dans cette hypothèse, été appelé à se limiter au site des prairies mésophiles en question. En aucun cas, il ne saurait
être valablement déduit de la présence de ce site parmi les 36 sites prioritaires éligibles la possibilité de créer une zone
protégée d’intérêt national tel que le «Mamerdall» comprenant à la fois une réserve naturelle et des paysages protégés,
allant bien au-delà des prairies mésophiles visées par le site de «Mamer/Werwelslach», le site «Mamerdall» présentant au
total une contenance de 2.389,63 ha allant bien au-delà de la surface limitée des prairies mésophiles en question. Pour
le surplus, le lien entre ces prairies mésophiles et la protection des deux espèces d’oiseaux apparaissant comme ayant
induit en l’occurrence la mise en place de la zone protégée d’intérêt national «Mamerdall», à savoir le Milan noir et la
Pie-grièche écorcheur, laisse pour le surplus d’être établi suivant l’ensemble des données fournies au dossier. Sous ce
dernier aspect, le fait que ces deux espèces d’oiseaux se trouvent par ailleurs sur la liste de protection, même à la fois
au niveau communautaire et au niveau national, n’est pas suffisant pour induire le classement tel qu’il a été opéré, étant
donné que d’après les bases légales que le législateur a prévues et qui ont été adoptées par les auteurs du règlement
grand-ducal sous analyse, à savoir l’article 40 de la loi du 19 janvier 2004 et, à travers lui, son article 51, le site retenu
devait d’abord figurer, en tant que tel, parmi les 36 sites prioritaires, pour ensuite pouvoir être utilement érigé en zone
protégée d’intérêt national.
En conclusion, la Cour est amenée à constater à la suite des premiers juges, qu’au niveau du PNPN et des 36 sites
valablement dégagés comme pouvant servir de base à un classement en tant que zones protégées d’intérêt national,
le site du «Mamerdall» dans une contexture correspondant à celle finalement retenue suivant une double zone de
protection A, dite réserve naturelle, et B, dite paysage protégé, ne se trouve en aucune manière vérifiée à partir des
bases juridiques préfixées par la loi, à savoir les articles 40 et, à travers lui, 51 de la loi du 19 janvier 2004 successivement
analysées par le tribunal et la Cour.
Par voie de conséquence, à la suite du tribunal, la Cour est amenée, par confirmation du jugement entrepris, à
annuler le règlement grand-ducal attaqué du 30 novembre 2012 pour défaut de base habilitante suffisante.
Par ces motifs,
la Cour administrative, statuant à l’égard de toutes les parties en cause;
déclare l’appel étatique recevable;
au fond, le dit non justifié;
confirme le jugement dont appel du 3 juillet 2014 portant annulation du règlement grand-ducal du 30 novembre 2012
déclarant zone protégée d’intérêt national la réserve naturelle et le paysage protégé, la vallée «Mamerdall» sise sur le
territoire des communes de Bertrange, Kehlen, Kopstal, Lintgen, Lorentzweiler, Mamer, Mersch, Steinsel et de Strassen;
ordonne la publication du présent arrêt conformément aux dispositions de l’article 7 (3) de la loi modifiée du
7 novembre 1996 portant organisation de l’Ordre des juridictions de l’ordre administratif;
condamne l’Etat aux dépens de l’instance d’appel.
Ainsi délibéré et jugé par
Francis DELAPORTE, vice-président, Serge SCHROEDER, premier conseiller, Lynn SPIELMANN, conseiller,
et lu par le vice-président en l’audience publique à Luxembourg au local ordinaire des audiences de la Cour à la date
indiquée en tête, en présence du greffier assumé Arny SCHMIT, greffier en chef du tribunal administratif.
s. Schmit
s. Delaporte
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