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Publication de l’annexe de la directive 2014/18/UE de la Commission du 29 janvier 2014 portant modification de la directive 2009/43/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la liste des produits liés à la défense, conformément à l’article 1er de la loi du 28 juin 2012 relative aux conditions des transferts de produits liés à la défense dans l’Union européenne.

1 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Texte législatif (1 Articles)

Publication de l’annexe de la directive 2014/18/UE de la Commission du 29 janvier 2014 portant modification de la directive 2009/43/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la liste des produits liés à la défense, conformément à l’article 1er de la loi du 28 juin 2012 relative aux conditions des transferts de produits liés à la défense dans l’Union européenne.

Publication de l’annexe de la directive 2014/18/UE de la Commission du 29 janvier 2014 portant

modification de la directive 2009/43/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne

la liste des produits liés à la défense, conformément à l’article 1er de la loi du 28 juin 2012 relative

aux conditions des transferts de produits liés à la défense dans l’Union européenne.

ANNEXE

«ANNEXE

LISTE DES PRODUITS LIÉS À LA DÉFENSE

Note 1

Les termes figurant entre “guillemets” sont des termes définis. Se reporter à la section “Définitions de termes utilisés

dans la présente liste” ci-après.

Note 2

Dans certains cas, les substances chimiques sont classées par dénomination et numéro CAS. La liste vise les substances

chimiques ayant la même formule développée (y compris les hydrates), indépendamment de la dénomination ou du

numéro CAS. L’indication des numéros CAS vise à permettre l’identification d’une substance ou d’un mélange

chimique spécifique, indépendamment de la nomenclature. Les numéros CAS ne peuvent être utilisés comme identiä

fiants uniques, étant donné que certaines formes des substances chimiques de la liste ont des numéros CAS différents

et que des mélanges contenant une même substance chimique de la liste peuvent également avoir des numéros CAS

différents.

ML1

Armes à canon lisse d’un calibre inférieur à 20 mm, autres armes et armes automatiques d’un

calibre inférieur ou égal à 12,7 mm (calibre 0,50 pouce) et accessoires, comme suit, et leurs

composants spécialement conçus

Note: Le point ML1 ne vise pas les articles suivants

a.

les armes à feu spécialement conçues pour des munitions inertes d’instruction et ne pouvant tirer

aucun projectile;

b.

les armes à feu spécialement conçues pour lancer à une distance de 500 m ou moins des projectiles

filoguidés dépourvus de charge explosive ou de liaison de communication;

c.

les armes utilisant des munitions sous étui à percussion non centrale et qui ne sont pas entièrement

automatiques.

a.

fusils et armes à canons multiples, armes de poing, mitrailleuses, pistolets-mitrailleurs et fusils à salve;

Note: Le point ML1.a ne vise pas les articles suivants

a.

fusils et armes à canons multiples fabriqués avant 1938;

b.

reproductions de fusils et d’armes à canons multiples dont les originaux ont été fabriqués avant

1890;

c.

armes de poing, fusils à salve et mitrailleuses fabriqués avant 1890 et leurs reproductions.

b.

armes à canon lisse, comme suit

1.

armes à canon lisse spécialement conçues pour l’usage militaire;

2.

autres armes à canon lisse, comme suit

a.

armes de type entièrement automatique;

b.

armes de type semi-automatique ou à pompe;

Note: Le point ML1.b ne vise pas les articles suivants

a.

armes à canon lisse fabriquées avant 1938;

b.

reproductions d’armes à canon lisse dont les originaux ont été fabriqués avant 1890;

c.

armes à canon lisse servant à la chasse ou au tir sportif. Ces armes ne doivent pas être

spécialement conçues pour l’usage militaire ou du type entièrement automatique;

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ML1

b.

2.

Note: (suite)

d.

armes à canon lisse spécialement conçues pour l’une des fins suivantes

1.

abattage d’animaux domestiques;

2.

tranquillisation d’animaux;

3.

essais sismiques;

4.

tir de projectiles industriels; ou

5.

perturbation d’engins explosifs improvisés (EEI).

NB: Pour les disrupteurs, voir le point ML4 et le point 1A006 de la liste des biens à

double usage de l’Union européenne.

c.

armes utilisant des munitions sans étui;

d.

chargeurs détachables, silencieux ou modérateurs de son, affûts spéciaux, dispositifs de visée

optiques et cache-flammes destinés aux armes visées aux points ML1.a, ML1.b ou ML1.c.

Note: Le point ML1.d ne vise pas les dispositifs de visée optiques dépourvus de traitement élecä

tronique de l’image, avec un pouvoir d’agrandissement de 9 fois ou moins, à condition qu’ils

ne soient pas spécialement conçus ou modifiés pour l’usage militaire, ou comportent des

réticules spécialement conçus pour l’usage militaire.

ML2

Armes à canon lisse d’un calibre égal ou supérieur à 20 mm, autres armes ou armements d’un

calibre supérieur à 12,7 mm (calibre 0,50 pouce), lance-fumées, lance-projectiles et accessoires,

comme suit, et leurs composants spécialement conçus

a.

canons, obusiers, pièces d’artillerie, mortiers, armes antichars, lance-projectiles, lance-flammes à usage

militaire, fusils, canons sans recul, armes à canon lisse et leurs dispositifs de réduction de signatures;

Note 1: Le point ML2.a comprend les injecteurs, les dispositifs de mesure, les réservoirs de stockage et les autres

composants spécialement conçus pour servir avec des charges propulsives liquides pour tout matériel visé

au point ML2.a.

Note 2: Le point ML2.a ne vise pas les armes, comme suit

a.

fusils, armes à canon lisse et armes à canons multiples fabriqués avant 1938;

b.

reproductions de fusils, d’armes à canon lisse et d’armes à canons multiples dont les originaux

ont été fabriqués avant 1890;

c.

canons, obusiers, pièces d’artillerie et mortiers fabriqués avant 1890;

d.

armes à canon lisse servant à la chasse ou au tir sportif. Ces armes ne doivent pas être

spécialement conçues pour l’usage militaire ou du type entièrement automatique;

e.

armes à canon lisse spécialement conçues pour l’une des fins suivantes

1.

abattage d’animaux domestiques;

2.

tranquillisation d’animaux;

3.

essais sismiques;

4.

tir de projectiles industriels; ou

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Journal officiel de l’Union européenne

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ML2

a.

Note 2: e.

(suite)

5.

perturbation d’engins explosifs improvisés (EEI);

NB: Pour les disrupteurs, voir le point ML4 et le point 1A006 de la liste des biens à

double usage de l’Union européenne.

f.

lance-projectiles portatifs spécialement conçus pour lancer à une distance de 500 m ou moins des

projectiles reliés par un fil dépourvus de charge explosive ou de liaison de communication;

b.

matériel pour le lancement ou la production de fumées, de gaz et de produits pyrotechniques,

spécialement conçu ou modifié pour l’usage militaire;

Note: Le point ML2.b ne vise pas les pistolets de signalisation.

c.

dispositifs de visée et supports de dispositifs de visée présentant toutes les caractéristiques suivantes

1.

spécialement conçus pour des applications militaires; et

2.

spécialement conçus pour les armes visées au point ML2.a;

d.

supports et chargeurs détachables spécialement conçus pour les armes visées au point ML2.a.

ML3

Munitions et dispositifs de réglage de fusées, comme suit, et leurs composants spécialement

conçus

a.

munitions destinées aux armes visées aux points ML1, ML2 ou ML12;

b.

dispositifs de réglage de fusées spécialement conçus pour les munitions visées au point ML3.a.

Note 1: Les composants spécialement conçus visés au point ML3 comprennent

a.

les pièces en métal ou en plastique comme les enclumes d’amorces, les godets pour balles, les

maillons, les bandes pour munitions et les pièces métalliques pour munitions;

b.

les dispositifs de sécurité et d’armement, les amorces, les capteurs et les détonateurs;

c.

les dispositifs d’alimentation à puissance de sortie opérationnelle élevée fonctionnant une seule

fois;

d.

les étuis combustibles pour charges;

e.

les sous-munitions, y compris les petites bombes, les petites mines et les projectiles à guidage

terminal.

Note 2: Le point ML3.a ne vise pas les munitions serties sans projectile (cartouche feuillette) et les munitions

inertes d’instruction à chambre de poudre percée.

Note 3: Le point ML3.a ne vise pas les cartouches spécialement conçues pour l’une des fins suivantes

a.

signalisation;

b.

effarouchement des oiseaux; ou

c.

allumage de torchères sur des puits de pétrole.

ML4

Bombes, torpilles, roquettes, missiles, autres dispositifs et charges explosifs et matériel et accesä

soires connexes, comme suit, et leurs composants spécialement conçus

N.B.1

En ce qui concerne le matériel de guidage et de navigation, voir le point ML11.

N.B.2

En ce qui concerne les systèmes de protection des aéronefs contre les missiles, voir le point ML4.c.

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ML4

(suite)

a.

bombes, torpilles, grenades, pots fumigènes, roquettes, mines, missiles, charges sous-marines, charges,

dispositifs et kits de démolition, produits “pyrotechniques” militaires, cartouches et simulateurs (c’est-

à-dire le matériel simulant les caractéristiques de l’un des articles précités), spécialement conçus pour

l’usage militaire;

Note: Le point ML4.a comprend

a.

les grenades fumigènes, bombes incendiaires et dispositifs explosifs;

b.

les tuyères de fusées de missiles et pointes d’ogives de corps de rentrée.

b.

matériel présentant toutes les caractéristiques suivantes

1.

spécialement conçus pour des applications militaires; et

2.

spécialement conçus pour des “activités” liées à l’un des éléments suivants

a.

articles visés au point ML4.a; ou

b.

engins explosifs improvisés (EEI);

Note technique

Aux fins du point ML4.b.2., on entend par “activités” la manutention, le lancement, le pointage, le

contrôle, le déchargement, la détonation, l’activation, l’alimentation à puissance nominale opérationnelle

monocoup, le leurre, le brouillage, le dragage, la détection, la perturbation ou la destruction.

Note 1: Le point ML4.b comprend

a.

le matériel mobile pour la liquéfaction des gaz, capable de produire 1 000 kg ou plus de gaz

sous forme liquide par jour;

b.

les câbles électriques conducteurs flottants pouvant servir au dragage des mines magnétiques.

Note 2: Le point ML4.b ne vise pas les dispositifs portatifs limités, par leur conception, uniquement à la

détection d’objets métalliques et incapables de faire la distinction entre des mines et d’autres objets

métalliques.

c.

systèmes de protection des aéronefs contre les missiles.

Note: Le point ML4.c ne vise pas les systèmes de protection présentant toutes les caractéristiques suivantes

a.

le système comprend l’un des types de capteurs de détection des missiles suivants

1.

capteurs passifs ayant une réponse de crête entre 100 et 400 nm; ou

2.

capteurs actifs à impulsions Doppler;

b.

le système comprend des systèmes de contre-mesures;

c.

le système comprend des fusées ayant une signature visible et une signature infrarouge destinées à

leurrer les missiles sol-air; et

d.

le système est installé sur un “aéronef civil” et présente toutes les caractéristiques suivantes

1.

le système n’est utilisable que dans un “aéronef civil” donné dans lequel il a été installé et qui

détient

a.

un certificat de type pour usage civil; ou

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ML4

c.

Note: d.

1.

(suite)

b.

un document équivalent reconnu par l’Organisation de l’aviation civile internationale

(OACI);

2.

le système comporte des protections interdisant l’accès non autorisé aux “logiciels”; et

3.

le système comporte un mécanisme actif l’obligeant à ne pas fonctionner en cas de retrait de

l’“aéronef civil” dans lequel il a été installé.

ML5

Matériel de conduite de tir et matériel d’alerte et d’avertissement connexe, et systèmes et matériel

d’essai, d’alignement et de contre-mesures connexes, comme suit, spécialement conçus pour l’usage

militaire, et leurs composants et accessoires spécialement conçus

a.

viseurs d’armement, calculateurs de bombardement, matériel de pointage et systèmes destinés au

contrôle des armements;

b.

systèmes d’acquisition, de désignation, de télémétrie, de surveillance ou de poursuite de cible, matériel

de détection, de fusion de données, de reconnaissance ou d’identification et matériel d’intégration de

capteurs;

c.

matériel de contre-mesures pour les articles visés aux points ML5.a ou ML5.b;

Note: Aux fins du point ML5.c, le matériel de contre-mesures inclut le matériel de détection.

d.

matériel d’essai sur le terrain ou d’alignement spécialement conçu pour les articles visés aux points

ML5.a, ML5.b ou ML5.c.

ML6

Véhicules terrestres et leurs composants, comme suit

NB: En ce qui concerne le matériel de guidage et de navigation, voir le point ML11.

a.

véhicules terrestres et leurs composants, spécialement conçus ou modifiés pour l’usage militaire;

Aux fins du point ML6.a, les termes véhicule terrestre comprennent les remorques.

b.

Autres véhicules terrestres et leurs composants, comme suit

1.

Véhicules présentant toutes les caractéristiques suivantes

a.

fabriqués ou équipés avec des matériaux ou des composants aptes à offrir une protection

balistique de niveau III (NIJ 0108.01, septembre 1985, ou norme nationale comparable) ou

supérieure;

b.

dotés d’une transmission simultanée des roues avant et arrière, y compris pour les véhicules

équipés de roues supplémentaires pour le port de charges, qu’elles soient ou non direcä

tionnelles;

c.

ayant un poids total autorisé en charge (PTAC) supérieur à 4 500 kg; et

d.

conçus ou modifiés pour être utilisés en tout-terrain;

2.

composants présentant toutes les caractéristiques suivantes

a.

spécialement conçus pour les véhicules visés au point ML6.b.1.; et

b.

offrant une protection balistique de niveau III (NIJ 0108.01, septembre 1985, ou norme

nationale comparable) ou supérieure.

NB: Voir également le point ML13.a.

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Journal officiel de l’Union européenne

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ML6

(suite)

Note 1: Le point ML6.a comprend

a.

les chars d’assaut et les véhicules militaires armés et les véhicules militaires dotés de supports pour

armes ou de matériel pour la pose de mines ou le lancement de munitions, visés au point ML4;

b.

les véhicules blindés;

c.

les véhicules amphibies et les véhicules pouvant traverser à gué en eau profonde;

d.

les véhicules de dépannage et les véhicules servant à remorquer ou à transporter des systèmes d’armes

ou de munitions, et le matériel de manutention de charges connexe.

Note 2: La modification d’un véhicule terrestre pour l’usage militaire visé au point ML6.a comprend une modifiä

cation structurelle, électrique ou mécanique touchant au moins un composant militaire spécialement conçu

pour l’usage militaire. Ces composants sont entre autres les suivants

a.

les enveloppes de pneumatiques à l’épreuve des balles;

b.

la protection blindée des parties vitales, par exemple les réservoirs à carburant ou les cabines;

c.

les renforcements structuraux ou supports pour le montage d’armes;

d.

les systèmes d’éclairage occultés.

Note 3: Le point ML6 ne vise pas les véhicules civils conçus ou modifiés pour transporter des fonds ou des objets de

valeur.

Note 4: Le point ML6 ne vise pas les véhicules présentant toutes les caractéristiques suivantes

a.

fabriqués avant 1946;

b.

ne comportant pas d’articles visés par la liste commune des équipements militaires de l’Union

européenne et fabriqués après 1945, à l’exception de reproductions de composants ou d’accessoires

originaux du véhicule; et

c.

ne comportant pas d’armes visées aux points ML1, ML2 ou ML4, à moins qu’elles ne soient plus

opérationnelles et qu’elles ne puissent tirer aucun projectile.

ML7

Agents chimiques ou biologiques toxiques, “agents antiémeutes”, substances radioactives, matériel,

composants et substances connexes, comme suit

a.

agents biologiques ou substances radioactives “adaptés pour usage de guerre” en vue de produire des

effets destructeurs sur les populations ou les animaux, de dégrader le matériel ou d’endommager les

récoltes ou l’environnement;

b.

agents de guerre chimique (agents C), notamment

1.

les agents C neurotoxiques suivants

a.

Alkyl(méthyl, éthyl, n-propyl ou isopropyl)phosphonofluoridates de O-alkyle (” C10, y

compris cycloalkyle), tels que

Sarin (GB): méthylphosphonofluoridate de O-isopropyle (CAS 107-44-8), et

Soman (GD): méthylphosphonofluoridate de O-pinacolyle (CAS 96-64-0),

b.

N,N-dialkyl(méthyl, éthyl, n-propyl ou isopropyl)phosphoramidocyanidates de O-alkyle

(” C10, y compris cycloalkyle), tels que

Tabun (GA): N,N-diméthylphosphoramidocyanidate de O-éthyle (CAS 77-81-6),

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Journal officiel de l’Union européenne

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ML7

b.

1.

(suite)

c.

Alkyl(méthyl, éthyl, n-propyl ou isopropyl)phosphonothiolates de O-alkyle (H ou ” C10, y

compris cycloalkyle) et de S-2-dialkyl (méthyl, éthyl, n-propyl ou isopropyl)aminoéthyle et

les sels alkylés et protonés correspondants, tels que

VX: méthylphosphonothiolate de O-éthyle et de S-2-diisopropylaminoéthyle (CAS 50782-

69-9);

2.

les agents C vésicants suivants

a.

les moutardes au soufre, telles que

1.

sulfure de 2-chloroéthyle et de chlorométhyle (CAS 2625-76-5),

2.

sulfure de bis(2-chloroéthyle) (CAS 505-60-2);

3.

bis(2-chloroéthylthio)méthane (CAS 63869-13-6);

4.

1,2-bis(2-chloroéthylthio)éthane (CAS 3563-36-8);

5.

1,3-bis(2-chloroéthylthio)-n-propane (CAS 63905-10-2);

6.

1,4-bis(2-chloroéthylthio)-n-butane (CAS 142868-93-7);

7.

1,5-bis(2-chloroéthylthio)-n-pentane (CAS 142868-94-8);

8.

oxyde de bis(2-chloroéthylthiométhyle) (CAS 63918-90-1);

9.

oxyde de bis(2-chloroéthylthioéthyle) (CAS 63918-89-8);

b.

les lewisites, tels que

1.

2-chlorovinyldichloroarsine (CAS 541-25-3);

2.

tris(2-chlorovinyl)arsine (CAS 40334-70-1);

3.

bis(2-chlorovinyl)chloroarsine (CAS 40334-69-8);

c.

les moutardes à l’azote, telles que

1.

HN1: bis(2-chloroéthyl)éthylamine (CAS 538-07-8);

2.

HN2: bis(2-chloroéthyl)méthylamine (CAS 51-75-2);

3.

HN3: tris(2-chloroéthyl)amine (CAS 555-77-1);

3.

les agents C incapacitants suivants

a.

benzilate de 3-quinuclidinyle (BZ) (CAS 6581-06-2);

4.

les agents C défoliants suivants

a.

2-chloro-4-fluorophénoxyacétate de butyle (LNF);

b.

acide trichloro-2,4,5-phénoxyacétique (CAS 93-76-5) mélangé à de l’acide dichloro-2,4

phénoxyacétique (CAS 94-75-7) [agent orange (CAS 39277-47-9)];

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11.2.2014

Journal officiel de l’Union européenne

L 40/27

ML7

(suite)

c.

précurseurs binaires et précurseurs clés d’agents C, comme suit

1.

difluorures d’alkyl(méthyl, éthyl, n-propyl ou isopropyl)phosphonyle, notamment

DF: difluorure de méthylphosphonyle (CAS 676-99-3);

2.

alkyl(méthyl, éthyl, n-propyl ou isopropyl)phosphonites de O-alkyle (H ou ” C10, y compris

cycloalkyle) et de O-2-dialkyl(méthyl, éthyl, n-propyl ou isopropyl)aminoéthyle et les sels alkylés

et protonés correspondants, tels que

QL: méthylphosphonite de O-éthyle et de 2-diisopropylaminoéthyle (CAS 57856-11-8);

3.

chloro sarin: méthylphosphonochloridate de O-isopropyle (CAS 1445-76-7);

4.

chloro soman: méthylphosphonochloridate de O-pinacolyle (CAS 7040-57-5);

d.

“agents antiémeutes”, substances chimiques actives et leurs combinaisons, notamment

1.

Ƨ-bromophénylacétonitrile (cyanure de bromobenzyle) (CA) (CAS 5798-79-8);

2.

[(chloro-2 phényl) méthylène] propanédinitrile (ochlorobenzylidènemalononitrile) (CS) (CAS

2698-41-1);

3.

2-chloroacétophénone, chlorure de phénylacyle (ƾ-chloroacétophénone) (CN) (CAS 532-27-4);

4.

dibenzo-(b,f)-1,4-oxazéphine (CR) (CAS 257-07-8);

5.

10-Chloro-5, 10-dihydrophénarsazine, (chlorure de phénarsazine), (Adamsite), (DM) (CAS 578-

94-9);

6.

N-Nonanoylmorpholine, (MPA) (CAS 5299-64-9);

Note 1: Le point ML7.d ne vise pas les “agents antiémeutes” emballés individuellement et utilisés à des fins

d’autodéfense.

Note 2: Le point ML7.d ne vise pas les substances chimiques actives et leurs combinaisons retenues ou

conditionnées pour la production d’aliments ou à des fins médicales.

e.

matériel spécialement conçu ou modifié pour l’usage militaire, conçu ou modifié aux fins de la

dissémination de l’un des éléments suivants, et ses composants spécialement conçus

1.

substances ou agents visés aux points ML7.a, ML7.b ou ML7.d; ou

2.

agents C composés de précurseurs visés au point ML7.c;

f.

matériel de protection et de décontamination, spécialement conçu ou modifié pour l’usage militaire,

composants et mélanges chimiques, comme suit

1.

matériel conçu ou modifié aux fins de la protection contre des substances visées aux points

ML7.a, ML7.b ou ML7.d, et ses composants spécialement conçus;

2.

matériel conçu ou modifié aux fins de la décontamination d’objets contaminés par des subsä

tances visées au point ML7.a ou ML7.b, et ses composants spécialement conçus;

3.

mélanges chimiques spécialement conçus/formulés pour la décontamination d’objets contaminés

par des substances visées au point ML7.a ou ML7.b;

FR

L 40/28

Journal officiel de l’Union européenne

11.2.2014

ML7

f.

(suite)

Note: Le point ML7.f.1 comprend

a.

les unités de conditionnement d’air spécialement conçues ou modifiées pour le filtrage nucléaire,

biologique ou chimique;

b.

les vêtements de protection.

NB: En ce qui concerne les masques à gaz ainsi que le matériel de protection et de décontamination à usage

civil: voir également le point 1A004 de la liste des biens à double usage de l’Union européenne.

g.

matériel spécialement conçu ou modifié pour l’usage militaire, conçu ou modifié aux fins de la

détection ou de l’identification des substances visées au point ML7.a, ML7.b ou ML7.d, et ses

composants spécialement conçus;

Note: Le point ML7.g ne vise pas les dosimètres personnels pour la surveillance des rayonnements.

NB

Voir également le point 1A004 de la liste des biens à double usage de l’Union européenne.

h.

“biopolymères” spécialement conçus ou traités pour la détection ou l’identification d’agents C visés au

point ML7.b et cultures de cellules spécifiques utilisées pour leur production;

i.

“biocatalyseurs” pour la décontamination ou la dégradation d’agents C et leurs systèmes biologiques,

comme suit

1.

“biocatalyseurs” spécialement conçus pour la décontamination ou la dégradation d’agents C visés

au point ML7.b, produits par sélection dirigée en laboratoire ou manipulation génétique de

systèmes biologiques;

2.

systèmes biologiques contenant l’information génétique spécifique de la production de “biocaä

talyseurs” visés au point ML7.i.1, comme suit

a.

“vecteurs d’expression”;

b.

virus;

c.

cultures de cellules.

Note 1: Les points ML7.b et ML7.d ne visent pas ce qui suit

a.

chlorure de cyanogène (CAS 506-77-4). Voir le point 1C450.a.5 de la liste des biens à double usage

de l’Union européenne;

b.

acide cyanhydrique (CAS 74-90-8);

c.

chlore (CAS 7782-50-5);

d.

oxychlorure de carbone (phosgène) (CAS 75-44-5). Voir le point 1C450.a.4 de la liste des biens à

double usage de l’Union européenne;

e.

diphosgène (trichlorométhyl- chloroformate) (CAS 503-38-8);

f.

non utilisé depuis 2004;

g.

bromure de xylyle, ortho: (CAS 89-92-9), meta: (CAS 620-13-3), para: (CAS 104-81-4);

h.

bromure de benzyle (CAS 100-39-0);

i.

iodure de benzyle (CAS 620-05-3);

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11.2.2014

Journal officiel de l’Union européenne

L 40/29

ML7

Note 1: (suite)

j.

bromacétone (CAS 598-31-2);

k.

bromure de cyanogène (CAS 506-68-3);

l.

bromométhyléthylcétone (CAS 816-40-0);

m.

chloracétone (CAS 78-95-5);

n.

iodacétate d’éthyle (CAS 623-48-3);

o.

iodacétone (CAS 3019-04-3);

p.

chloropicrine (CAS 76-06-2). Voir le point 1C450.a.7 de la liste des biens à double usage de

l’Union européenne.

Note 2: Les cultures de cellules et les systèmes biologiques visés aux points ML7.h et ML7.i.2 sont exclusifs et ces

points ne visent pas les cellules ou les systèmes biologiques destinés à des usages civils, tels que les usages

agricoles, pharmaceutiques, médicaux, vétérinaires, liés à l’environnement, au traitement des déchets ou à

l’industrie alimentaire.

ML8

“Matières énergétiques”, et substances connexes, comme suit

NB 1: Voir également le point 1C011 de la liste des biens à double usage de l’Union européenne.

NB 2: Voir les points ML4 et 1A008 de la liste des biens à double usage de l’Union européenne pour les charges et

les appareils.

Notes techniques

1.

Aux fins du point ML8, un mélange désigne un composé de deux substances ou plus, dont une au moins figure

sous l’un des sous-points du point ML8.

2.

Toute substance figurant sous l’un des sous-points du point ML8 est visée par cette liste, même en cas

d’utilisation pour une application autre que celle indiquée (par exemple TAGN est utilisé principalement

comme explosif mais peut également être employé comme carburant ou agent oxydant).

a.

“explosifs”, comme suit, et mélanges connexes

1.

ADNBF (amino dinitrobenzo-furoxan ou 7-amino-4,6-dinitrobenzofurazane-1-oxyde) (CAS

97096-78-1);

2.

PCBN (perchlorate de cis-bis (5-nitrotétrazolato) tétra-amine-cobalt (III)] (CAS 117412-28-9);

3.

CL-14 (diamino dinitrobenzofuroxan ou 5,7-diamino-4,6-dinitrobenzofurazane-1-oxyde) (CAS

117907-74-1);

4.

CL-20 (HNIW ou hexanitrohexaazaisowurtzitane) (CAS 135285-90-4); chlathrates de CL-20

(voir également les points ML8.g.3 et g.4 pour ses “précurseurs”);

5.

PC (perchlorate de 2-(5-cyanotétrazolato) penta-amine-cobalt (III)] (CAS 70247-32-4);

6.

DADE (1,1-diamino-2,2-dinitroéthylène, FOX7) (CAS 145250-81-3);

7.

DATB (diaminotrinitrobenzène) (CAS 1630-08-6);

8.

DDFP (1,4- dinitrodifurazanopipérazine);

9.

DDPO (2,6-diamino-3,5-dinitropyrazine-1-oxyde, PZO) (CAS 194486-77-6);

10. DIPAM (3,3ȭ-diamino-2,2ȭ,4,4ȭ,6,6ȭ-hexanitrobiphényle ou dipicramide) (CAS 17215-44-0);

FR

L 40/30

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11.2.2014

ML8

a.

(suite)

11. DNGU (DINGU ou dinitroglycoluryle) (CAS 55510-04-8);

12. furazanes, comme suit

a.

DAAOF (diaminoazoxyfurazane);

b.

DAAzF (diaminoazofurazane) (CAS 78644-90-3);

13. HMX et dérivés (voir également le point ML8.g.5 pour leurs “précurseurs”), comme suit

a.

HMX (cyclotétraméthylènetétranitramine, octahydro- 1,3,5,7-tétranitro-1,3,5,7-tétrazine,

1,3,5,7-tétranitro-1,3,5,7-tétraza-cyclooctane, octogen ou octogène) (CAS 2691-41-0);

b.

analogues difluoroaminés du HMX;

c.

K-55 (2,4,6,8-tétranitro-2,4,6,8-tétraazabicyclo [3,3,0]-octanone-3, tétranitrosémiglycouril

ou HMX céto-bicyclique) (CAS 130256-72-3);

14. HNAD (hexanitroadamantane) (CAS 143850-71-9);

15. HNS (hexanitrostilbène) (CAS 20062-22-0);

16. imidazoles, comme suit

a.

BNNII (octahydro-2,5-bis(nitroimino)imidazo [4,5-d]imidazole);

b.

DNI (2,4-dinitroimidazole) (CAS 5213-49-0);

c.

FDIA (1-fluoro-2,4-dinitroimidazole);

d.

NTDNIA (N-(2-nitrotriazolo)-2,4-dinitroimidazole);

e.

PTIA (1-picryl-2,4,5-trinitroimidazole);

17. NTNMH (1-(2-nitrotriazolo)-2-dinitrométhylènehydrazine);

18. NTO (ONTA ou 3-nitro-1,2,4-triazol-5-one) (CAS 932-64-9);

19. polynitrocubanes comportant plus de 4 groupes nitro;

20. PYX (2,6-bis(picrylamino)-3,5-dinitropyridine) (CAS 38082-89-2);

21. RDX et dérivés, comme suit

a.

RDX (cyclotriméthylènetrinitramine, cyclonite, T4, hexahydro-1,3,5-trinitro-1,3,5-triazine,

1,3,5-trinitro-1,3,5-triaza-cyclohexane, hexogen ou hexogène) (CAS 121-82-4);

b.

Céto-RDX (K-6 ou 2,4,6-trinitro-2,4,6-triazacyclohexanone) (CAS 115029-35-1);

22. TAGN (nitrate de triaminoguanidine) (CAS 4000-16-2);

23. TATB (triaminotrinitrobenzène) (CAS 3058-38-6) (voir également le point ML8.g.7 pour ses

“précurseurs”);

24. TEDDZ (3,3,7,7-tétrabis(difluoroamine)-octahydro-1,5-dinitro-1,5-diazocine);

FR

11.2.2014

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L 40/31

ML8

a.

(suite)

25. tétrazoles, comme suit

a.

NTAT (nitrotriazol aminotétrazole);

b.

NTNT (1-N-(2-nitrotriazolo)-4-nitrotétrazole);

26. tétryl (trinitrophénylméthylnitramine) (CAS 479-45-8);

27. TNAD (1,4,5,8-tétranitro-1,4,5,8-tétraazadécaline) (CAS 135877-16-6) (voir également le point

ML8.g.6 pour ses “précurseurs”);

28. TNAZ (1,3,3-trinitroazétidine) (CAS 97645-24-4) (voir également le point ML8.g.2 pour ses

“précurseurs”);

29. TNGU (SORGUYL ou tétranitroglycolurile) (CAS 55510-03-7);

30. TNP (1,4,5,8-tétranitro-pyridazino[4,5-d]pyridazine) (CAS 229176-04-9);

31. triazines, comme suit

a.

DNAM (2-oxy-4,6-dinitroamino-s-triazine) (CAS 19899-80-0);

b.

NNHT (2-nitroimino-5-nitro-hexahydro-1,3,5-triazine) (CAS 130400-13-4);

32. triazoles, comme suit

a.

5-azido-2-nitrotriazole;

b.

ADHTDN (4-amino-3,5-dihydrazino-1,2,4-triazole dinitramide) (CAS 1614-08-0);

c.

ADNT (1-amino-3,5-dinitro-1,2,4-triazole);

d.

BDNTA ([bis-dinitrotriazole]amine);

e.

DBT (3,3ȭ-dinitro-5,5-bi-1,2,4-triazole) (CAS 30003-46-4);

f.

DNBT (dinitrobistriazole) (CAS 70890-46-9);

g.

Non utilisé depuis 2010;

h.

NTDNT (1-N-(2-nitrotriazolo) 3,5-dinitrotriazole);

i.

PDNT (1-picryl-3,5-dinitrotriazole);

j.

TACOT (tétranitrobenzotriazolobenzotriazole) (CAS 25243-36-1);

33. explosifs non énumérés par ailleurs au point ML8.a et présentant l’une des caractéristiques

suivantes

a.

vitesse de détonation supérieure à 8 700 m/s, à une densité maximale; ou

b.

pression de détonation supérieure à 34 GPa (340 kbar);

FR

L 40/32

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ML8

a.

(suite)

34. explosifs organiques non énumérés par ailleurs au point ML8.a et présentant toutes les caracä

téristiques suivantes

a.

possédant une pression de détonation égale ou supérieure à 25 GPa (250 kbar)

b.

demeurant stables pendant des périodes de 5 minutes ou plus à des températures égales ou

supérieures à 523 K (250 °C);

b.

“propergols”, comme suit

1.

tout “propergol” solide de classe ONU 1.1 (Nations unies) ayant une impulsion spécifique

théorique (dans des conditions normales) de plus de 250 s pour les compositions non métalä

lisées ou de plus de 270 s pour les compositions aluminées;

2.

tout “propergol” solide de classe UN 1.3, possédant une impulsion spécifique théorique (dans des

conditions normales) de plus de 230 s pour les compositions non halogénées, de plus de 250 s

pour les compositions non métallisées et de plus de 266 s pour les compositions métallisées;

3.

“propergols” possédant une constante de force supérieure à 1 200 kJ/kg;

4.

“propergols” pouvant maintenir un taux de combustion en régime continu de plus de 38 mm/s

dans des conditions normales (mesuré sous la forme d’un seul brin inhibé), soit une pression de

6,89 MPa (68,9 bars) et une température de 294 K (21 °C);

5.

“propergols” double base, moulés, modifiés par un élastomère (EMCDB), dont l’allongement à la

contrainte maximale est supérieur à 5 % à 233 K (– 40 °C);

6.

tout “propergol” contenant des substances visées au point ML8.a;

7.

“propergols”, non visés par ailleurs sur la liste commune des équipements militaires de l’Union

européenne, spécialement conçus pour l’usage militaire;

c.

“produits pyrotechniques”, combustibles et substances connexes, et mélanges de ces substances,

comme suit

1.

combustibles pour aéronefs, spécialement formulés à des fins militaires;

Note: Les carburants pour aéronefs visés au point ML8.c.1 sont des produits finis, mais non leurs

constituants.

2.

alane (hydrure d’aluminium) (CAS 7784-21-6);

3.

carboranes; décaborane (CAS 17702-41-9); pentaboranes (CAS 19624-22-7 et 18433-84-6) et

leurs dérivés;

4.

hydrazine et ses dérivés, comme suit (voir également les points ML8.d.8 et d.9 pour les dérivés

oxydants de l’hydrazine)

a.

hydrazine (CAS 302-01-2) à des concentrations de 70 % ou plus;

b.

monométhylhydrazine (CAS 60-34-4);

c.

diméthylhydrazine symétrique (CAS 540-73-8);

d.

diméthylhydrazine dissymétrique (CAS 57-14-7);

Note: Le point ML8.c.4.a ne vise pas les “mélanges” d’hydrazine spécialement conçus pour la

protection contre la corrosion.

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11.2.2014

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L 40/33

ML8

c.

(suite)

5.

combustibles métalliques sous formes de particules, à grains sphériques, atomisés, sphéroïdaux,

en flocons ou broyés, fabriqués à partir d’une substance contenant au moins 99 % de l’un des

éléments suivants

a.

métaux, comme suit, et mélanges connexes

1.

béryllium (CAS 7440-41-7), sous forme de particules de taille égale ou inférieure à

60 Ʋm;

2.

poudre de fer (CAS 7439-89-6), sous forme de particules de taille égale ou inférieure à

3 Ʋm, obtenue par réduction de l’oxyde de fer par l’hydrogène;

b.

mélanges contenant l’un des éléments suivants

1.

zirconium (CAS 7440-67-7), magnésium (CAS 7439-95-4) ou alliages de ces métaux,

sous forme de particules de taille inférieure à 60 Ʋm; ou

2.

carburants à base de bore (CAS 7440-42-8) ou de carbure de bore (CAS 12069-32-8)

d’un degré de pureté d’au moins 85 %, sous forme de particules de taille de moins de

60 Ʋm;

Note 1: Le point ML8.c.5 vise les explosifs et combustibles, que les métaux ou alliages soient ou non

encapsulés dans de l’aluminium, du magnésium, du zirconium ou du béryllium.

Note 2: Le point ML8.c.5.b. s’applique uniquement aux combustibles métalliques sous formes de partiä

cules lorsqu’ils sont mélangés à d’autres substances pour former un mélange spécialement formulé

à des fins militaires, tels que les résidus de propergol liquide, les propergols solides ou les

mélanges pyrotechniques.

Note 3: Le point ML8.c.5.b.2 ne vise pas le bore et le carbure de bore enrichis en bore-10 (au moins

20 % de bore-10 au total).

6.

matières pour l’usage militaire comprenant des épaississants pour combustibles hydrocarbonés,

spécialement formulés pour les lance-flammes ou les munitions incendiaires, notamment les

stéarates ou palmitates de métal (par exemple octal, CAS 637-12-7) et épaississants M1, M2,

M3;

7.

perchlorates, chlorates et chromates, formés avec une poudre métallique ou avec d’autres

composants de combustibles à haute énergie;

8.

poudre d’aluminium à grains sphériques (CAS 7429-90-5) constituée de particules d’une taille

inférieure ou égale à 60 Ʋm, fabriquée à partir d’une substance contenant au moins 99 %

d’aluminium;

9.

sous-hydrure de titane (TiHn) de stœchiométrie équivalente à n = 0,65-1,68;

d.

comburants, comme suit, et mélanges connexes

1.

ADN (dinitramide d’ammonium ou SR 12) (CAS 140456-78-6);

2.

AP (perchlorate d’ammonium) (CAS 7790-98-9);

3.

composés constitués de fluor et d’un des éléments suivants

a.

autres halogènes;

b.

oxygène; ou

c.

azote;

Note 1: Le point ML8.d.3 ne vise pas le trifluorure de chlore (CAS 7790-91-2).

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L 40/34

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11.2.2014

ML8

d.

3.

(suite)

Note 2: Le point ML8.d.3 ne vise pas le trifluorure d’azote (CAS 7783-54-2) à l’état gazeux.

4.

DNAD (1,3-dinitro-1,3-diazétidine) (CAS 78246-06-7);

5.

HAN (nitrate d’hydroxylammonium) (CAS 13465-08-2);

6.

HAP (perchlorate d’hydroxylammonium) (CAS 15588-62-2);

7.

HNF (nitroformate d’hydrazinium) (CAS 20773-28-8);

8.

nitrate d’hydrazine (CAS 37836-27-4);

9.

perchlorate d’hydrazine (CAS 27978-54-7);

10. comburants liquides, constitués ou contenant de l’acide nitrique fumant rouge inhibé (IRFNA)

(CAS 8007-58-7);

Note: Le point ML8.d.10 ne vise pas l’acide nitrique fumant non inhibé.

e.

liants, plastifiants, monomères et polymères, comme suit

1.

AMMO (azidométhylméthyloxétane et ses polymères) (CAS 90683-29-7) (voir également le

point ML8.g.1 pour ses “précurseurs”);

2.

BAMO (bisazidométhyloxétane et ses polymères) (CAS 17607-20-4) (voir également le point

ML8.g.1 pour ses “précurseurs”);

3.

BDNPA (bis (2,2-dinitropropyl)acétal) (CAS 5108-69-0);

4.

BDNPF (bis (2,2-dinitropropyl)formal) (CAS 5917-61-3);

5.

BTTN (trinitrate de butanétriol) (CAS 6659-60-5) (voir également le point ML8.g.8 pour ses

“précurseurs”);

6.

monomères, plastifiants ou polymères énergétiques spécialement conçus pour l’usage militaire et

contenant l’un des groupes suivants

a.

groupes nitro;

b.

groupes azido;

c.

groupes nitrato;

d.

groupes nitraza; ou

e.

groupes difluoroamino;

7.

FAMAO (3-difluoroaminométhyl-3-azidométhyl-oxétane) et ses polymères;

8.

FEFO (bis-(2-fluoro-2,2-dinitroéthyl) formal) (CAS 17003-79-1);

9.

FPF-1 (poly-2,2,3,3,4,4-hexafluoropentane-1,5-diol formal) (CAS 376-90-9);

10. FPF-3 (poly-2,4,4,5,5,6,6-heptafluoro-2-tri-fluorométhyl-3- oxaheptane-1,7-diol formal);

FR

11.2.2014

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L 40/35

ML8

e.

(suite)

11. GAP (poly(azoture de glycidyle) (CAS 143178-24-9) et ses dérivés;

12. HTPB (polybutadiène terminé par un hydroxyle) ayant une fonctionnalité hydroxyle égale ou

supérieure à 2,2 et inférieure ou égale à 2,4, un indice d’hydroxyle inférieur à 0,77 méq/g, et une

viscosité à 30 °C inférieure à 47 poises (CAS 69102-90-5);

13. polyépichlorhydrine à fonction alcool ayant une masse moléculaire inférieure à 10 000, comme

suit

a.

polyépichlorhydrinediol;

b.

polyépichlorhydrinetriol;

14. NENAs (composés de nitratoéthylnitramine) (CAS 17096-47-8, 85068-73-1, 82486-83-7,

82486-82-6 et 85954-06-9);

15. PGN (poly-GLYN, polynitrate de glycidyle) ou poly(nitratométhyloxirane) (CAS 27814-48-8);

16. poly-NIMMO

(polynitratométhylméthyloxétane)

ou

poly-NMMO

(poly[3-nitratométhyl-

3-méthyloxétane]) (CAS 84051-81-0);

17. polynitroorthocarbonates;

18. TVOPA (1,2,3-tris[1,2-bis(difluoroamino)éthoxy] propane ou adduit de tris-vinoxy-propane)

(CAS 53159-39-0);

f.

“additifs”, comme suit

1.

salicylate de cuivre basique (CAS 62320-94-9);

2.

BHEGA (bis-(2-hydroxyéthyl)glycolamide) (CAS 17409-41-5);

3.

BNO (oxyde de butadiènenitrile);

4.

dérivés du ferrocène, comme suit

a.

butacène (CAS 125856-62-4);

b.

catocène (2,2-bis- éthylferrocénylpropane) (CAS 37206-42-1);

c.

acides ferrocène carboxyliques, y compris

acide ferrocène carboxylique (CAS 1271-42-7),

1,1’- acide ferrocène dicarboxylique (CAS 1293-87-4);

d.

n-butyl-ferrocène (CAS 31904-29-7);

e.

autres dérivés polymériques d’adduits du ferrocène;

5.

résorcylate beta de plomb (CAS 20936-32-7);

6.

citrate de plomb (CAS 14450-60-3);

7.

chélates plomb-cuivre du résorcylate beta ou de salicylates (CAS 68411-07-4);

FR

L 40/36

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11.2.2014

ML8

f.

(suite)

8.

maléate de plomb (CAS 19136-34-6);

9.

salicylate de plomb (CAS 15748-73-9);

10. stannate de plomb (CAS 12036-31-6);

11. MAPO (oxyde de tris-1-(2-méthyl)aziridinylphosphine) (CAS 57-39-6); BOBBA 8 (oxyde de

bis(2-méthylaziridinyl)-2- (2-hydroxypropanoxy)propylaminophosphine); et autres dérivés du

MAPO;

12. méthyl-BAPO (oxyde de bis(2-méthylaziridinyl) méthylaminophosphine) (CAS 85068-72-0);

13. N-méthyl-P-Nitroaniline (CAS 100-15-2);

14. 3-Nitraza-1,5-diisocyanatopentane (CAS 7406-61-9);

15. agents de couplage organo-métalliques, comme suit

a.

(Diallyl)oxy, tri(dioctyl)phosphatotitanate de néopentyle (CAS 103850-22-2); également

appelé titane IV, 2,2 [bis 2-propenolate-méthyl butanolate, tris (dioctyle) phosphate]

(CAS 110438-25-0); ou LICA 12 (CAS 103850-22-2);

b.

titane IV, [(2-propanolate-1) méthyl, n-propanolatométhyl] butanolate-1, tris(dioctyle)pyroä

phosphate ou KR 3538;

c.

titane IV, [(2-propanolate-1) méthyl, n-propanolatométhyl] butanolate-1, tris(dioctyle)phosä

phate;

16. polyoxyde de cyanodifluoraminoéthylène;

17. amides d’aziridine polyfonctionnels possédant la structure de base isophtalique, trimésique (BITA

ou butylène imine trimésamide), isocyanurique ou triméthyladipique et les substituants 2-méthyl

ou 2-éthyl sur le cycle aziridine;

18. propylèneimine (2-méthylaziridine) (CAS 75-55-8);

19. oxyde ferrique superfin (Fe2O3) (CAS 1317-60-8) ayant une surface spécifique supérieure à 250

m2/g et des particules de tailles égales ou inférieures à 3,0 nm;

20. TEPAN (tétraéthylènepentamineacrylonitrile) (CAS 68412-45-3); polyamines cyanoéthylées et

leurs sels;

21. TEPANOL (tétraéthylènepentamineacrylonitrile-glycidol) (CAS 68412-46-4); produits d’addition

de polyamines cyanoéthylées avec le glycidol et leurs sels;

22. TPB (triphényl-bismuth) (CAS 603-33-8);

g.

“précurseurs”, comme suit

NB: Au point ML8.g, il est fait référence aux “matières énergétiques” visées qui sont fabriquées à partir de ces

substances.

1.

BCMO (bis-chlorométhyloxétane) (CAS 142173-26-0) (voir également les points ML8.e.1 et

ML8.e.2);

2.

sel de t-butyldinitroazétidine (CAS 125735-38-8) (voir également le point ML8.a.28);

3.

HBIW (hexabenzylhexaazaisowurtzitane) (CAS 124782-15-6) (voir également le point ML8.a.4);

FR

11.2.2014

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L 40/37

ML8

g.

(suite)

4.

TAIW (tétraacétyldibenzylhexaazaisowurtzitane) (voir également le point ML8.a.4); (CAS

182763-60-6);

5.

TAT (1,3,5,7 tétraacétyl-1,3,5,7-tétraaza cyclo-octane) (CAS 41378-98-7) (voir également le

point ML8.a.13);

6.

1,4,5,8-tétraazadécaline (CAS 5409-42-7) (voir également le point ML8.a.27);

7.

1,3,5-trichlorobenzène (CAS 108-70-3) (voir également le point ML8.a.23);

8.

1,2,4-trihydroxybutane (1,2,4-butanetriol) (CAS 3068-00-6) (voir également le point ML8.a.5).

Note 1: Le point ML8 ne vise pas les substances suivantes lorsqu’elles ne sont pas composées ou mélangées à du

“matériel énergétique” visé au point ML8.a ou à des poudres de métal visées au point ML8.c

a.

picrate d’ammonium (CAS 131-74-8);

b.

poudre noire;

c.

hexanitrodiphénylamine (CAS 131-73-7);

d.

difluoroamine (CAS 10405-27-3);

e.

nitroamidon (CAS 9056-38-6);

f.

nitrate de potassium (CAS 7757-79-1);

g.

tétranitronaphtalène;

h.

trinitroanisol;

i.

trinitronaphtalène;

j.

trinitroxylène;

k.

N-pyrrolidinone; 1-méthyl-2-pyrrolidinone (CAS 872-50-4);

l.

maléate de dioctyle (CAS 142-16-5);

m.

acrylate d’éthylhexyle (CAS 103-11-7);

n.

triéthyl-aluminium (TEA) (CAS 97-93-8), triméthyl-aluminium (TMA) (CAS 75-24-1) et autres

alcoyles et aryles métalliques pyrophoriques de lithium, de sodium, de magnésium, de zinc et de bore;

o.

nitrocellulose (CAS 9004-70-0);

p.

nitroglycérine (ou trinitrate de glycérol, trinitroglycérine) (NG) (CAS 55-63-0);

q.

2,4,6-trinitrotoluène (TNT) (CAS 118-96-7);

r.

dinitrate d’éthylènediamine (EDDN) (CAS 20829-66-7);

s.

tétranitrate de pentaérythritol (PETN) (CAS 78-11-5);

FR

L 40/38

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11.2.2014

ML8

Note 1 (suite)

t.

azide de plomb (CAS 13424-46-9), styphnate de plomb normal (CAS 15245-44-0) et styphnate

de plomb basique (CAS 12403-82-6), et explosifs primaires ou compositions d’amorçage contenant

des azides ou des complexes d’azides;

u.

dinitrate de triéthylèneglycol (TEGDN) (CAS 111-22-8);

v.

2,4,6-trinitrorésorcinol (acide styphnique) (CAS 82-71-3);

w.

diéthyldiphénylurée (CAS 85-98-3); diméthyldiphénylurée (CAS 611-92-7); méthyléthyldiphénylurée

(Centralites);

x.

N,N-diphénylurée (diphénylurée dissymétrique) (CAS 603-54-3);

y.

méthyle-N,N-diphénylurée (méthyle-diphénylurée dissymétrique) (CAS 13114-72-2);

z.

éthyle-N,N-diphénylurée (éthyle-diphénylurée dissymétrique) (CAS 64544-71-4);

aa. 2-nitrodiphénylamine (2-NDPA) (CAS 119-75-5);

bb. 4-nitrodiphénylamine (4-NDPA) (CAS 836-30-6);

cc.

2,2-dinitropropanol (CAS 918-52-5);

dd. nitroguanidine (CAS 556-88-7) (voir le point 1C011.d de la liste des biens à double usage de

l’Union européenne).

Note 2: Le point ML8 ne vise pas le perchlorate d’ammonium (ML8.d.2) ni le NTO (ML8.a.18), spécialement

constitué et formulé pour des générateurs de gaz à usage civil et présentant toutes les caractéristiques

suivantes

a.

composé ou mélangé avec des liants non actifs thermodurcis ou des plastifiants;

b.

contenant un maximum de 80 % de perchlorate d’ammonium (ML8.d.2) en masse de matière active;

c.

ne contenant pas plus de 4 g de NTO (ML8.a.18); et

d.

ayant une masse individuelle inférieure à 250 g.

ML9

Navires de guerre (de surface ou sous-marins), matériel naval spécialisé, accessoires, composants et

autres navires de surface, comme suit

NB: En ce qui concerne le matériel de guidage et de navigation, voir le point ML11.

a.

Navires et composants, comme suit

1.

Navires (de surface ou sous-marins) spécialement conçus ou modifiés pour l’usage militaire, quel

que soit leur état d’entretien ou de service, et qu’ils comportent ou non des systèmes de

lancement d’armes ou un blindage et leurs coques ou parties de coques, ainsi que leurs compoä

sants spécialement conçus pour l’usage militaire;

2.

Navires de surface autres que ceux visés au point ML9.a.1 auxquels sont fixés ou incorporés un

des éléments suivants

a.

arme automatique d’un calibre d’au moins 12,7 mm visée au point ML1, arme visée aux

points ML2, ML4, ML12 ou ML19, ou affût ou point de fixation pour une telle arme;

FR

11.2.2014

Journal officiel de l’Union européenne

L 40/39

ML9

a.

2.

(suite)

Note technique

“affût” vise un support d’armes ou un renforcement structurel destiné à l’installation d’une arme.

b.

système de conduite du tir visé au point ML5;

c.

présentant toutes les caractéristiques suivantes

1.

“Protection nucléaire, radiologique, bactériologique et chimique (NRBC)”; et

2.

“système d’arrosage” conçu à des fins de décontamination; ou

Notes techniques

1.

“protection NRBC” désigne un espace intérieur autonome comportant des caractéristiques telles que

surpressurisation, isolation par rapport aux systèmes de ventilation, ouvertures de ventilation réduites

munies de filtres NRBC et points d’accès limités équipés de sas étanches pour le personnel.

2.

“système d’arrosage” désigne un système d’arrosage à l’eau de mer capable de mouiller simultanément

la superstructure ainsi que les ponts d’un navire.

d.

système de contre-mesure active visé aux points ML4.b, ML5.c ou ML11.a présentant l’une des

caractéristiques suivantes

1.

“protection NRBC”;

2.

coque et superstructure spécialement conçus pour réduire la signature radar;

3.

dispositifs de réduction de la signature thermique (ex: système de refroidissement des gaz

d’échappement) excepté les systèmes spécialement conçus aux fins d’améliorer l’efficacité

globale d’une centrale électrique ou de réduire l’incidence sur l’environnement; ou

4.

un système de démagnétisation conçu pour réduire la signature magnétique globale du

navire;

b.

Moteurs et systèmes de propulsion, comme suit, spécialement conçus pour l’usage militaire, et leurs

composants spécialement conçus pour l’usage militaire

1.

diesels spécialement conçus pour sous-marins et présentant toutes les caractéristiques suivantes

a.

puissance égale ou supérieure à 1,12 MW (1 500 CV); et

b.

vitesse de rotation égale ou supérieure à 700 tr/mn;

2.

moteurs électriques spécialement conçus pour sous-marins et présentant toutes les caractérisä

tiques suivantes

a.

puissance supérieure à 0,75 MW (1 000 CV);

b.

à renversement rapide;

c.

refroidis par liquide; et

d.

hermétiques;

FR

L 40/40

Journal officiel de l’Union européenne

11.2.2014

ML9

b.

(suite)

3.

diesels amagnétiques présentant toutes les caractéristiques suivantes

a.

puissance égale ou supérieure à 37,3 kW (50 CV); et

b.

au moins 75 % de la masse constitutive est amagnétique;

4.

systèmes de “propulsion anaérobie” spécialement conçus pour sous-marins;

Note technique

Une “propulsion anaérobie” permet à un sous-marin en immersion de faire fonctionner son système de

propulsion, sans utiliser l’oxygène de l’atmosphère, pendant une durée supérieure au seul emploi de batterie.

Aux fins du point ML9.b.4, la “propulsion anaérobie” n’inclut pas l’énergie nucléaire.

c.

Appareils de détection sous-marine, spécialement conçus pour l’usage militaire, leurs systèmes de

commande et leurs composants spécialement conçus pour l’usage militaire;

d.

Filets anti-sous-marins et antitorpilles spécialement conçus pour l’usage militaire;

e.

Non utilisé depuis 2003;

f.

Pénétrateurs de coques et connecteurs spécialement conçus pour l’usage militaire, permettant une

interaction avec du matériel extérieur à un navire, ainsi que leurs composants spécialement conçus

pour l’usage militaire;

Note: Le point ML9.f comprend les connecteurs pour navires de types à conducteur simple, à multiconducteur,

coaxiaux ou à guides d’ondes et les pénétrateurs de coque, capables de résister à des fuites provenant de

l’extérieur et de conserver les caractéristiques requises à des profondeurs sous-marines de plus de 100 m,

ainsi que les connecteurs à fibres optiques et les pénétrateurs de coque optiques spécialement conçus pour

la transmission de faisceaux “laser” quelle que soit la profondeur. Le point ML9.f ne vise pas les

pénétrateurs de coque ordinaires pour l’arbre de propulsion et la tige de commande hydrodynamique.

g.

Roulements silencieux présentant l’une des caractéristiques suivantes, leurs composants et matériel

contenant de tels roulements, spécialement conçus pour l’usage militaire

1.

suspension magnétique ou à gaz;

2.

contrôle de la signature active; ou

3.

contrôle de la suppression des vibrations.

ML10

“Aéronefs”, “véhicules plus légers que l’air”, véhicules aériens sans équipage (“UAV”), moteurs et

matériel d’“aéronef”, matériel connexe et composants comme suit, spécialement conçus ou modiä

fiés pour l’usage militaire

NB: En ce qui concerne le matériel de guidage et de navigation, voir le point ML11.

a.

“aéronefs” et “véhicules plus légers que l’air” avec équipage et leurs composants spécialement conçus;

b.

non utilisés depuis 2011;

c.

aéronefs sans équipage et matériel connexe comme suit, et leurs composants spécialement conçus

1.

“UAV”, engins aériens téléguidés, véhicules autonomes programmables et “véhicules plus légers

que l’air” sans équipage;

2.

lanceurs, matériel de dépannage et matériel d’appui au sol;

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11.2.2014

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L 40/41

ML10

c.

(suite)

3.

matériel conçu pour le commandement ou le contrôle;

d.

moteurs de propulsion pour aéronefs et leurs composants spécialement conçus;

e.

matériel aéroporté pour le ravitaillement en carburant spécialement conçu ou modifié pour les

aéronefs suivants, et leurs composants spécialement conçus

1.

les “aéronefs” visés au point ML10.a.; ou

2.

les aéronefs sans équipage visés au point ML10.c.;

f.

“matériel au sol” spécialement conçu pour les aéronefs visés au point ML10.a ou pour les moteurs

aéronautiques visés au point ML10.d;

Note technique

Le “matériel au sol” inclut le matériel pour le ravitaillement en carburant fonctionnant sous pression et le

matériel conçu pour faciliter les opérations dans des espaces confinés.

g.

matériel de survie de l’équipage, matériel de sécurité de l’équipage et autres dispositifs pour l’évacuaä

tion d’urgence, non visés au point ML10.a, conçus pour les “aéronefs” visés au point ML10.a;

Note: Le point ML10.g ne vise pas les casques destinés à l’équipage qui ne comportent pas de matériel visé sur

la liste commune des équipements militaires de l’Union européenne ou qui n’ont pas de supports ou

d’accessoires destinés à ce matériel.

NB: Pour les casques, voir aussi le point ML13.c.

h.

parachutes, parapentes et matériel connexe, comme suit, et leurs composants spécialement conçus

1.

parachutes non visés par ailleurs sur la liste commune des équipements militaires de l’Union

européenne;

2.

parapentes;

3.

matériel spécialement conçu pour les personnes faisant du parachutisme en haute altitude (par

exemple, combinaisons, casques spéciaux, appareils de respiration, matériel de navigation);

i.

Matériel à ouverture commandée ou systèmes de pilotage automatique conçus pour charges paraä

chutées.

Note 1: Le point ML10.a ne vise pas les “aéronefs”, les “véhicules plus légers que l’air” ou les variantes d’“aéronefs”

spécialement conçus pour l’usage militaire, qui

a.

ne sont pas des aéronefs de combat;

b.

ne sont pas configurés pour l’usage militaire ni dotés d’équipements ou accessoires spécialement conçus

ou modifiés pour l’usage militaire; et

c.

sont certifiés pour un usage civil par les services de l’aviation civile d’un État membre de l’Union

européenne ou d’un État participant à l’Arrangement de Wassenaar.

Note 2: Le point ML10.d ne vise pas

a.

les moteurs aéronautiques conçus ou modifiés pour l’usage militaire et certifiés par les services de

l’aviation civile d’un État membre de l’Union européenne ou d’un État participant à l’Arrangement de

Wassenaar en vue de l’emploi dans des “aéronefs civils”, ou leurs composants spécialement conçus;

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L 40/42

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11.2.2014

ML10

Note 2: (suite)

b.

les moteurs à mouvement alternatif ou leurs composants spécialement conçus, à l’exception de ceux

spécialement conçus pour les “UAV”.

Note 3: Aux fins des points ML10.a et ML10.d, les composants spécialement conçus pour des “aéronefs” ou

moteurs aéronautiques non militaires modifiés pour l’usage militaire et le matériel connexe visent uniqueä

ment les composants militaires et le matériel militaire connexe, nécessaires à la modification.

Note 4: Aux fins du point ML10.a, on entend par usage militaire le combat, la reconnaissante militaire, l’attaque,

l’entraînement, le soutien logistique, ainsi que le transport et le parachutage de troupes ou de matériel

militaire.

Note 5: Le point ML10.a ne vise pas les “aéronefs” présentant toutes les caractéristiques suivantes

a.

fabriqués pour la première fois avant 1946;

b.

ne comportant pas d’articles visés par la liste commune des équipements militaires de l’Union

européenne, à moins que ceux-ci ne soient requis pour satisfaire aux normes de sécurité ou de

navigabilité d’un État membre de l’Union européenne ou d’un État participant à l’Arrangement de

Wassenaar; et

c.

ne comportant pas d’armes visées par la liste commune des équipements militaires de l’Union

européenne, à moins qu’elles ne soient hors service et qu’elles ne puissent redevenir opérationnelles.

ML11

Matériel électronique, “véhicule spatial” et composants non visés par ailleurs sur la liste commune

des équipements militaires de l’Union européenne, comme suit

a.

matériel électronique spécialement conçu pour l’usage militaire et ses composants spécialement

conçus;

Note: Le point ML11.a comprend

a.

le matériel de contre-mesures électroniques et de contre-contre-mesures électroniques (à savoir,

matériel conçu pour introduire des signaux extrinsèques ou parasites dans un radar ou dans des

récepteurs de radiocommunications ou pour entraver de toute autre manière la réception, le foncä

tionnement ou l’efficacité des récepteurs électroniques de l’adversaire, y compris son matériel de

contre-mesures); y compris le matériel de brouillage et d’antibrouillage;

b.

les tubes à agilité de fréquence;

c.

les systèmes ou le matériel électroniques conçus soit pour la surveillance et le contrôle du spectre

électromagnétique pour le renseignement militaire ou la sécurité, soit pour s’opposer à ce type de

contrôle et de surveillance;

d.

contre-mesures sous-marines (à savoir le matériel de brouillage acoustique et magnétique, les leurres)

conçues pour introduire des signaux extrinsèques ou parasites dans des récepteurs sonar;

e.

le matériel de sécurité du traitement des données, de sécurité des informations et de sécurité des voies

de transmission et de signalisation utilisant des procédés de chiffrement;

f.

le matériel d’identification, d’authentification et de chargeur de clé et le matériel de gestion, de

fabrication et de distribution de clé;

g.

le matériel de guidage et de navigation;

h.

le matériel de transmission des communications radio par diffusion troposphérique numérique;

i.

des démodulateurs numériques conçus spécialement pour le renseignement par écoute des signaux;

j.

les “systèmes de commande et de contrôle automatisés”;

NB: Voir le point ML21 pour les “logiciels” associés à la radio logicielle militaire.

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11.2.2014

Journal officiel de l’Union européenne

L 40/43

ML11

(suite)

b.

matériel de brouillage des systèmes mondiaux de navigation par satellite (GNSS) et ses composants

spécialement conçus;

c.

“véhicule spatial” spécialement conçu ou modifié pour l’usage militaire et ses composants spécialeä

ment conçus pour l’usage militaire.

ML12

Systèmes d’armes à énergie cinétique à grande vitesse et matériel connexe, comme suit, et leurs

composants spécialement conçus

a.

systèmes d’armes à énergie cinétique spécialement conçus pour détruire une cible ou faire échouer la

mission d’une cible;

b.

matériel d’essai et d’évaluation et modèles d’essai spécialement conçus, y compris les instruments de

diagnostic et les cibles, pour l’essai dynamique des projectiles et systèmes à énergie cinétique.

NB: En ce qui concerne les systèmes d’armes utilisant des munitions sous-calibrées ou faisant appel exclusivement à la

propulsion chimique, et leurs munitions, voir les points ML1 à ML4.

Note 1: Le point ML12 comprend le matériel suivant lorsqu’il est spécialement conçu pour les systèmes d’armes à

énergie cinétique

a.

systèmes de lancement-propulsion capables de faire accélérer des masses supérieures à 0,1 g jusqu’à des

vitesses dépassant 1,6 km/s, en mode de tir simple ou rapide;

b.

matériel de production de puissance immédiatement disponible, de blindage électrique, de stockage

d’énergie, d’organisation thermique, de conditionnement, de commutation ou de manipulation de

combustible; interfaces électriques entre l’alimentation en énergie, le canon et les autres fonctions de

commande électrique de la tourelle;

c.

systèmes d’acquisition et de poursuite de cible, de conduite du tir ou d’évaluation des dommages;

d.

systèmes à autodirecteur, de guidage ou de propulsion déviée (accélération latérale), pour projectiles.

Note 2: Le point ML12 vise les systèmes d’armes utilisant l’une des méthodes de propulsion suivantes

a.

électromagnétique;

b.

électrothermique;

c.

par plasma;

d.

à gaz léger; ou

e.

chimique (uniquement lorsqu’elle est utilisée avec l’une des autres méthodes ci-dessus).

ML13

Matériel, constructions et composants blindés ou de protection, comme suit

a.

plaques de blindage présentant l’une des caractéristiques suivantes

1.

fabriquées afin de satisfaire à une norme ou à une spécification militaire; ou

2.

appropriées à l’usage militaire;

NB: Pour les plaques de protection corporelle, voir le point ML.13.d.2.

b.

constructions de matériaux métalliques ou non métalliques ou combinaisons de ceux-ci spécialement

conçues pour offrir une protection balistique à des systèmes militaires, et leurs composants spéciaä

lement conçus;

c.

casques fabriqués conformément aux normes ou aux spécifications militaires ou à des normes

nationales comparables et leurs composants spécialement conçus (tels que la coque, la doublure et

les équipements de confort du casque);

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L 40/44

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11.2.2014

ML13

(suite)

d.

vêtements de protection balistique ou vêtements de protection et leurs composants, comme suit

1.

plaques souples de protection ou vêtements de protection fabriqués conformément aux normes

ou aux spécifications militaires ou à leurs équivalents, et leurs composants spécialement conçus;

Note: Aux fins du point ML13.d.1, les normes ou spécifications militaires comprennent au minimum des

prescriptions en matière de protection contre la fragmentation.

2.

plaques rigides de protection corporelle offrant une protection balistique égale ou supérieure à la

classe III (norme NIJ 0101.06, de juillet 2008) ou à ses équivalents nationaux.

Note 1: Le point ML13.b comprend les matériaux spécialement conçus pour constituer des blindages réactifs à

l’explosion ou construire des abris militaires.

Note 2: Le point ML13.c ne vise pas les casques d’acier de type classique non modifiés ou conçus en vue de recevoir

un type quelconque de dispositif accessoire, ni équipés d’un tel dispositif.

Note 3: Les points ML13.c et ML13.d ne visent pas les casques, les vêtements de protection balistique ou les

vêtements de protection utilisés par l’usager pour sa protection personnelle.

Note 4: Les seuls casques spécialement conçus pour le personnel de neutralisation des bombes visés au point ML13

sont les casques spécialement conçus pour l’usage militaire.

NB 1: Voir également le point 1A005 de la liste des biens à double usage de l’Union européenne.

NB 2: En ce qui concerne les “matériaux fibreux ou filamenteux” entrant dans la fabrication des vêtements de

protection balistique et des casques, voir le point 1C010 de la liste des biens à double usage de l’Union

européenne.

ML14

“Matériel spécialisé pour l’entraînement” ou les mises en situation militaires, simulateurs spéciaä

lement conçus pour l’entraînement à l’utilisation de toute arme ou arme à feu visée aux points

ML1 ou ML2, et leurs composants et accessoires spécialement conçus.

Note technique

Le terme “matériel spécialisé pour l’entraînement militaire” comprend les types militaires d’entraîneurs à l’attaque,

d’entraîneurs au vol opérationnel, d’entraîneurs à la cible radar, de générateurs de cibles radar, de dispositifs

d’entraînement au tir, d’entraîneurs à la guerre anti-sous-marine, de simulateurs de vol (y compris les centrifugeuses

prévues pour l’homme, destinées à la formation des pilotes et astronautes), d’entraîneurs à l’utilisation des radars,

d’entraîneurs VSV (utilisation des instruments de bord), d’entraîneurs à la navigation, d’entraîneurs au lancement de

missiles, de matériels de cible, d’“aéronefs” téléguidés, d’entraîneurs d’armement, d’entraîneurs à la commande des

“aéronefs” téléguidés, d’unités mobiles d’entraînement et de matériel d’entraînement aux opérations militaires au sol.

Note 1: Le point ML14 comprend les systèmes de génération d’images et les systèmes d’environnement interactif

pour simulateurs lorsqu’ils sont spécialement conçus ou modifiés pour l’usage militaire.

Note 2: Le point ML14 ne vise pas le matériel spécialement conçu pour l’entraînement à l’utilisation des armes de

chasse ou de tir sportif.

ML15

Matériel d’imagerie ou de contre-mesures, comme suit, spécialement conçu pour l’usage militaire,

et ses composants et accessoires spécialement conçus

a.

enregistreurs et matériel de traitement d’image;

b.

caméras, matériel photographique et matériel pour le développement des films;

c.

matériel intensificateur d’image;

d.

matériel d’imagerie à infrarouges ou thermique;

e.

matériel de traitement d’imagerie radar;

FR

11.2.2014

Journal officiel de l’Union européenne

L 40/45

ML15

(suite)

f.

matériel de contre-mesures ou de contre-contre-mesures pour le matériel visé aux points ML15.a à

ML15.e.

Note: Le point ML15.f comprend le matériel conçu pour dégrader le fonctionnement ou l’efficacité des systèmes

militaires d’imagerie ou réduire les effets d’une telle dégradation.

Note 1: Au point ML15, les composants spécialement conçus comprennent le matériel suivant lorsque celui-ci est

spécialement conçu pour l’usage militaire

a.

tubes convertisseurs d’image à infrarouges;

b.

tubes intensificateurs d’image (autres que ceux de la première génération);

c.

plaques à microcanaux;

d.

tubes de caméra de télévision pour faible luminosité;

e.

antennes de détection (y compris les systèmes électroniques d’interconnexion ou de lecture);

f.

tubes de caméra de télévision pyroélectriques;

g.

systèmes de refroidissement pour systèmes d’imagerie;

h.

obturateurs à déclenchement électrique, de type photochrome ou électro-optique, ayant une vitesse

d’obturation inférieure à 100 Ʋs, à l’exclusion des obturateurs constituant une partie essentielle des

appareils de prises de vues à vitesse rapide;

i.

inverseurs d’images à fibres optiques;

j.

photocathodes à semi-conducteurs composés.

Note 2: Le point ML15 ne vise pas les “tubes intensificateurs d’image de la première génération” ni le matériel

spécialement conçu pour comporter des “tubes intensificateurs d’image de la première génération”.

NB: En ce qui concerne la classification des dispositifs de visée comportant des “tubes intensificateurs

d’image de la première génération”, voir les points ML1, ML2 et ML5.a.

NB: Voir également les points 6A002.a.2 et 6A002.b de la liste des biens à double usage de l’Union européenne.

ML16

Pièces de forge, pièces de fonderie et autres produits non finis, spécialement conçus pour les

articles visés aux points ML1 à ML4, ML6, ML9, ML10, ML12 ou ML19.

Note: Le point ML16 s’applique aux produits non finis reconnaissables par la composition des matériaux, la

géométrie ou la fonction.

ML17

Autres matériels, matières et “bibliothèques”, comme suit, et leurs composants spécialement

conçus

a.

appareils autonomes de plongée et de nage sous-marine, comme suit

1.

appareils à circuit fermé ou semi-fermé (à régénération d’air) spécialement conçus pour l’usage

militaire (c’est-à-dire spécialement conçus pour être amagnétiques);

2.

composants spécialement conçus afin de donner à des appareils à circuit ouvert une utilisation

militaire;

3.

pièces exclusivement conçues pour être utilisées à des fins militaires avec des appareils autoä

nomes de plongée et de nage sous-marine;

b.

matériel de construction spécialement conçu pour l’usage militaire;

FR

L 40/46

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11.2.2014

ML17

(suite)

c.

accessoires, revêtements et traitements pour la suppression totale ou partielle des signatures, spéciaä

lement conçus pour l’usage militaire;

d.

matériel de génie spécialement conçu pour l’usage dans une zone de combat;

e.

“robots”, unités de commande de “robots” et “effecteurs terminaux” de “robots” présentant l’une des

caractéristiques suivantes

1.

spécialement conçus pour des applications militaires;

2.

comportant des moyens de protection des conduits hydrauliques contre les perforations d’oriä

gine extérieure dues à des éclats de projectiles (par exemple, utilisation de conduits autoétanä

chéifiants) et conçus pour utiliser des fluides hydrauliques dont le point d’éclair est supérieur à

839 K (566 °C); ou

3.

spécialement conçus ou prévus pour fonctionner dans un environnement soumis à des impulä

sions électromagnétiques;

Note technique

Par impulsions électromagnétiques, on n’entend pas les interférences non délibérées qui sont provoquées par

le rayonnement électromagnétique des équipements (machines, appareils ou matériel électroniques) et

sources d’éclairage situés à proximité.

f.

“bibliothèques” (bases de données techniques paramétriques) spécialement conçues pour l’usage miliä

taire avec du matériel visé par la liste commune d’équipements militaires de l’Union européenne;

g.

matériel générateur d’énergie ou de propulsion nucléaire, y compris les “réacteurs nucléaires”, spéciaä

lement conçus pour l’usage militaire, et leurs composants spécialement conçus ou “modifiés” pour

l’usage militaire;

h.

matériel et matières recouverts ou traités pour la suppression totale ou partielle des signatures,

spécialement conçus pour l’usage militaire, autres que ceux visés par d’autres parties de la liste

commune d’équipements militaires de l’Union européenne;

i.

simulateurs spécialement conçus pour les “réacteurs nucléaires” militaires;

j.

ateliers mobiles de réparation spécialement conçus ou “modifiés” pour le matériel militaire;

k.

alternateurs de campagne spécialement conçus ou “modifiés” pour l’usage militaire;

l.

conteneurs spécialement conçus ou “modifiés” pour l’usage militaire;

m. transbordeurs autres que ceux visés par ailleurs sur la liste commune des équipements militaires de

l’Union européenne, ponts et pontons, spécialement conçus pour l’usage militaire;

n.

modèles d’essai spécialement conçus pour le “développement” des produits visés aux points ML4,

ML6, ML9 ou ML10;

o.

matériel de protection laser (par exemple, protection de l’œil et des capteurs) spécialement conçu

pour l’usage militaire;

p.

“piles à combustible” autres que celles visées par ailleurs sur la liste commune des équipements

militaires de l’Union européenne, spécialement conçues ou “modifiées” pour l’usage militaire.

Notes techniques

1.

Aux fins du point ML17, le mot “bibliothèque” (base de données techniques paramétriques) désigne un ensemble

d’informations techniques à caractère militaire, susceptibles d’augmenter la performance du matériel ou des

systèmes militaires.

2.

Aux fins du point ML17, le mot “modifié” désigne tout changement structurel, électrique, mécanique ou autre

qui confère à un article non militaire des capacités militaires équivalentes à celle d’un article spécialement conçu

pour l’usage militaire.

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11.2.2014

Journal officiel de l’Union européenne

L 40/47

ML18

Matériel pour la production et ses composants, comme suit

a.

matériel de “production” spécialement conçu ou modifié pour la “production” de biens visés par la

liste commune des équipements militaires de l’Union européenne, et ses composants spécialement

conçus;

b.

installations d’essai d’environnement spécialement conçues, et leur matériel spécialement conçu, pour

l’homologation, la qualification ou l’essai de biens visés par la liste commune des équipements

militaires de l’Union européenne.

Note technique

Aux fins du point ML18, le mot “production” comprend le développement, l’examen, la fabrication, la mise à l’essai

et la vérification.

Note: Les points ML18.a et ML18.b comprennent le matériel suivant

a.

installations de nitration en continu;

b.

matériel ou appareils d’essai utilisant la force centrifuge, présentant l’une des caractéristiques suivantes

1.

actionnés par un ou plusieurs moteurs d’une puissance nominale totale supérieure à 298 kW

(400 CV);

2.

capables de porter une charge utile de 113 kg ou plus; ou

3.

capables d’imprimer une accélération centrifuge de 8 g ou plus à une charge utile de 91 kg ou plus;

c.

presses de déshydratation;

d.

presses à vis spécialement conçues ou modifiées pour l’extrusion des explosifs militaires;

e.

machines pour la découpe des propergols extrudés;

f.

drageoirs (cuves tournantes) d’un diamètre égal ou supérieur à 1,85 m et ayant une capacité de

production de plus de 227 kg;

g.

systèmes de malaxage continu pour propergols solides;

h.

meules à énergie liquide pour broyer ou moudre les ingrédients d’explosifs militaires;

i.

matériel pour obtenir à la fois la sphéricité et l’uniformité particulaire de la poudre métallique citée au

point ML8.c.8;

j.

convertisseurs de courants de convection pour la conversion des substances énumérées au point ML8.c.3.

ML19

Systèmes d’armes à énergie dirigée, matériel connexe ou de contre-mesure et modèles d’essai,

comme suit, et leurs composants spécialement conçus

a.

systèmes “à laser” spécialement conçus pour détruire une cible ou faire avorter la mission d’une cible;

b.

systèmes à faisceau de particules capables de détruire une cible ou de faire avorter la mission d’une

cible;

c.

systèmes radiofréquence (RF) de grande puissance capables de détruire une cible ou de faire avorter la

mission d’une cible;

d.

matériel spécialement conçu pour la détection ou l’identification des systèmes visés aux points

ML19.a à ML19.c ou pour la défense contre ces systèmes;

e.

modèles d’essai physique concernant les systèmes, matériel et composants visés au point ML19;

f.

systèmes à “laser” spécialement conçus pour entraîner la cécité permanente des dispositifs de vision

non améliorés, c’est-à-dire l’œil nu ou avec dispositifs de correction de la vue.

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L 40/48

Journal officiel de l’Union européenne

11.2.2014

ML19

(suite)

Note 1: Les systèmes d’armes à énergie dirigée visés au point ML19 comprennent des systèmes dont les possibilités

dérivent de l’application contrôlée de

a.

“lasers” d’une puissance suffisante pour effectuer une destruction semblable à celle obtenue par des

munitions classiques;

b.

accélérateurs de particules projetant un faisceau de particules chargées ou neutres avec une puissance

destructrice;

c.

émetteurs de faisceau de micro-ondes de puissance émise en impulsions élevée ou de puissance moyenne

élevée produisant des champs suffisamment intenses pour rendre inutilisables les circuits électroniques

d’une cible éloignée.

Note 2: Le point ML19 comprend le matériel suivant lorsque celui-ci est spécialement conçu pour les systèmes

d’armes à énergie dirigée

a.

matériel de production de puissance immédiatement disponible, d’emmagasinage ou de commutation

d’énergie, de conditionnement de puissance ou de manipulation de combustible;

b.

systèmes d’acquisition ou de poursuite de cible;

c

systèmes capables d’évaluer les dommages causés à une cible, sa destruction, ou l’échec de sa mission;

d.

matériel de manipulation, de propagation ou de pointage de faisceau;

e.

matériel à balayage rapide du faisceau pour les opérations rapides contre des cibles multiples;

f.

matériel optique adaptatif et dispositifs de conjugaison de phase;

g.

injecteurs de courant pour faisceaux d’ions d’hydrogène négatifs;

h.

composants d’accélérateur “qualifiés pour l’usage spatial”;

i.

matériel de focalisation de faisceaux d’ions négatifs;

j.

matériel pour le contrôle et l’orientation d’un faisceau d’ions à haute énergie;

k.

feuillards “qualifiés pour l’usage spatial” pour la neutralisation de faisceaux d’isotopes d’hydrogène

négatifs.

ML20

Matériel cryogénique et “supraconducteur”, comme suit, et ses composants et accessoires spéciaä

lement conçus

a.

matériel spécialement conçu ou aménagé pour être installé à bord d’un véhicule pour des applications

militaires terrestres, maritimes, aéronautiques ou spatiales, capable de fonctionner en mouvement et

de produire ou de maintenir des températures inférieures à 103 K (- 170 °C);

Note: Le point ML20.a comprend les systèmes mobiles contenant ou utilisant des accessoires ou des compoä

sants fabriqués à partir de matériaux non métalliques ou non conducteurs de l’électricité, tels que les

matières plastiques ou les matériaux imprégnés de résines époxydes

b.

matériel électrique “supraconducteur” (machines rotatives et transformateurs) spécialement conçu ou

aménagé pour être installé à bord d’un véhicule pour des applications militaires terrestres, maritimes,

aéronautiques ou spatiales, et capable de fonctionner en mouvement.

Note: Le point ML20.b ne vise pas les générateurs homopolaires hybrides de courant continu ayant des

armatures métalliques normales à un seul pôle, tournant dans un champ magnétique produit par des

bobinages supraconducteurs, à condition que ces bobinages représentent les seuls éléments supraconducä

teurs du générateur.

ML21

“Logiciels”, comme suit

a.

“logiciels” spécialement conçus ou modifiés pour le “développement”, la “production” ou l’“utilisation”

d’équipements, de matériels ou de “logiciels” visés par la liste commune des équipements militaires de

l’Union européenne;

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11.2.2014

Journal officiel de l’Union européenne

L 40/49

ML21

(suite)

b.

“logiciels” spécifiques, autres que ceux visés au point ML21.a, comme suit

1.

“logiciels” spécialement conçus pour l’usage militaire et spécialement conçus pour la modélisaä

tion, la simulation ou l’évaluation de systèmes d’armes militaires;

2.

“logiciels” spécialement conçus pour l’usage militaire et spécialement conçus pour la modélisaä

tion ou la simulation de scénarios opérationnels militaires;

3.

“logiciels” destinés à déterminer les effets des armes de guerre conventionnelles, nucléaires,

chimiques ou biologiques;

4.

“logiciels” spécialement conçus pour l’usage militaire et spécialement conçus pour les applicaä

tions Commandement, Communication, Conduite des opérations, Collecte du renseignement

(C3I) ou les applications Commandement, Communication, Conduite des opérations, Informaä

tique et Collecte du renseignement (C4I);

c.

“logiciels”, non visés aux points ML21.a ou ML21.b, spécialement conçus ou modifiés pour armer le

matériel non visé par la liste commune des équipements militaires de l’Union européenne permettant

de remplir les fonctions militaires du matériel visé par la liste commune des équipements militaires de

l’Union européenne.

ML22

“technologie”, comme suit

a.

“technologie”, autre que celle qui est spécifiée au point ML22.b, qui est “nécessaire” au “développeä

ment”, à la “production” ou à l’“utilisation” d’articles visés par la liste commune des équipements

militaires de l’Union européenne;

b.

“technologie”, comme suit

1.

“technologie” “nécessaire” à la conception d’installations complètes de production, à l’assemblage

de composants dans de telles installations, à l’exploitation, à la maintenance et à la réparation de

telles installations pour des articles visés sur la liste commune des équipements militaires de

l’Union européenne, quand bien même les composants de ces installations de production ne

seraient pas visés;

2.

“technologie” “nécessaire” au “développement” ou à la “production” d’armes portatives, quand

bien même elle servirait à la fabrication de reproductions d’armes anciennes;

3.

“technologie” “nécessaire” au “développement”, à la “production” ou à l’“utilisation” d’agents

toxicologiques, de matériel ou de composants connexes visés aux points ML7.a à ML7.g;

4.

“technologie” “nécessaire” au “développement”, à la “production” ou à l’“utilisation” de “biopoä

lymères” ou de cultures de cellules spécifiques visés au point ML7.h;

5.

“technologie” “nécessaire” exclusivement à l’incorporation de “biocatalyseurs”, visés au point

ML7.i.1, dans des substances porteuses militaires ou des matières militaires.

Note 1: La “technologie” “nécessaire” au “développement”, à la “production” ou à l’“utilisation” d’articles visés par la

liste commune des équipements militaires de l’Union européenne reste contrôlée, même si elle s’applique à un

article qui n’est pas visé par la liste commune des équipements militaires de l’Union européenne.

Note 2: Le point ML22 ne vise pas

a.

la “technologie” minimale nécessaire à l’installation, à l’exploitation, à la maintenance (vérification) et

à la réparation des articles qui ne sont pas contrôlés ou dont l’exportation a été autorisée;

b.

la “technologie” “relevant du domaine public”, la “recherche scientifique fondamentale” ou l’information

minimale nécessaire au dépôt de demandes de brevets;

c.

la “technologie” afférente à l’induction magnétique pour la propulsion continue d’engins de transport

civil.

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11.2.2014

DÉFINITIONS DE TERMES UTILISÉS DANS LA PRÉSENTE LISTE

On trouvera ci-dessous, par ordre alphabétique, des définitions de termes utilisés dans la présente liste.

Note 1

Les définitions sont d’application dans l’ensemble de la liste. Les références sont purement indicatives et n’ont pas

d’incidence sur l’application universelle des termes définis dans l’ensemble de la liste.

Note 2

Les mots et les termes figurant dans la présente liste de définitions prennent le sens qui y est indiqué uniquement

quand ils sont placés “entre guillemets”. Les mots et termes placés “entre apostrophes” sont définis dans une note

technique relative à l’article concerné. Dans les autres cas, les mots et termes conservent leur signification commuä

nément acceptée (dictionnaire).

ML7

“Adapté pour usage de guerre”

Toute modification ou sélection (notamment altération de la pureté, de la durée de conservation, de la

virulence, des caractéristiques de diffusion ou de la résistance aux rayons UV) conçue pour augmenter la

capacité à causer des pertes humaines ou animales, à dégrader le matériel ou à endommager les récoltes ou

l’environnement.

ML8

“Additifs”

Produits employés dans la formulation d’un explosif pour améliorer ses propriétés.

ML8,

10 et 14

“Aéronef”

Véhicule aérien à voilure fixe, à voilure pivotante, à voilure rotative (hélicoptère), à rotor basculant ou à

voilure basculante.

ML4

et 10

“Aéronef civil”

“Aéronef” inscrit sous sa désignation propre sur les listes de certificats de navigabilité publiées par les

services de l’aviation civile, comme desservant des lignes commerciales civiles intérieures et extérieures ou

destinés à un usage civil légitime, privé ou professionnel.

ML7

“Agents antiémeutes”

Substances qui, dans les conditions d’utilisation prévues à des fins antiémeutes, provoquent rapidement

chez l’homme des irritations ou une incapacité physique provisoires qui disparaissent en l’espace de

quelques minutes dès que l’exposition aux gaz a cessé (les gaz lacrymogènes forment un sous-ensemble

des “agents antiémeutes”).

ML7

et 22

“Biocatalyseur”

Enzyme pour des réactions chimiques ou biochimiques spécifiques ou autre composé biologique qui se lie

aux agents C et accélère leur dégradation.

Note technique

Le terme “enzyme” désigne une substance qui agit comme “biocatalyseur” pour des réactions chimiques ou biochimiques

spécifiques.

ML7

et 22

“Biopolymère”

Le terme “biopolymère” désigne des macromolécules biologiques, comme suit

a.

enzymes pour des réactions chimiques ou biochimiques spécifiques;

b.

anticorps monoclonaux, polyclonaux ou anti-idiotypiques;

c.

récepteurs spécialement conçus ou traités.

Notes techniques

1.

Les termes “anticorps anti-idiotypique” désignent un anticorps qui se fixe aux sites de fixation d’antigènes

spécifiques d’autres anticorps.

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11.2.2014

Journal officiel de l’Union européenne

L 40/51

2.

Les termes “anticorps monoclonal” désignent une protéine qui se fixe à un site d’antigène et est produite par un

seul clone de cellules.

3.

Les termes “anticorps polyclonal” désignent un mélange de protéines qui se fixe à un antigène spécifique et est

produit par plusieurs clones de cellules.

4.

Le terme “récepteur” désigne une structure macromoléculaire biologique capable de lier des ligands et dont la

liaison affecte les fonctions physiologiques.

ML21

et 22

“Développement”

Opérations liées à toutes les étapes préalables à la production en série, telles que conception, recherches de

conception, analyses de conception, principes de conception, montages et essais de prototypes, plans de

production pilotes, données de conception, processus de transformation des données de conception en un

produit, conception de configuration, conception d’intégration, plans.

ML22

“Domaine public (du)”

“Technologie” ou “logiciel” ayant été rendu accessible sans qu’il ait été apporté de restrictions à sa diffusion

ultérieure.

Note: Les restrictions relevant du droit d’auteur (copyright) n’empêchent pas une “technologie” ou un “logiciel” d’être

considérés comme relevant du “domaine public”.

ML17

“Effecteurs terminaux”

Dispositifs tels que les pinces, les outils actifs et tout autre outillage fixés sur l’embase placée à l’extrémité

du bras manipulateur d’un “robot”.

Note technique

“Outils actifs”: dispositifs destinés à appliquer à la pièce à usiner la puissance motrice, l’énergie nécessaire au processus

ou les capteurs.

ML8

et 18

“Explosifs”

Substances ou mélanges de substances solides, liquides ou gazeux qui, utilisés comme charge d’amorçage,

de surpression ou principale dans des têtes explosives, dispositifs de démolition et autres applications,

servent à la détonation.

ML9

et 19

“Laser”

Ensemble de composants produisant de la lumière à la fois temporellement et spatialement cohérente,

amplifiée par émission stimulée de rayonnement.

ML21

“Logiciel”

Collection d’un ou de plusieurs “programmes” ou “microprogrammes” fixée sur un quelconque support

matériel d’expression.

ML13

“Matériaux fibreux ou filamenteux”

comprend

a.

les monofilaments continus;

b.

les torons et les nappes continues;

c.

les bandes, tissus, nattes irrégulières et tresses;

d.

les couvertures en fibres hachées, fibranne et fibres agglomérées;

e.

les trichites monocristallines ou polycristallines de toutes longueurs;

f.

la pulpe de polyamide aromatique.

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Journal officiel de l’Union européenne

11.2.2014

ML8

“Matière énergétique”

Substances ou mélanges qui réagissent chimiquement en libérant de l’énergie nécessaire à leur utilisation

prévue. Les “explosifs”, les “matières pyrotechniques” et les “propergols” sont des sous-classes de matières

énergétiques.

ML22

“Nécessaire”

Le terme “nécessaire”, lorsqu’il s’applique à la “technologie”, désigne uniquement la portion particulière de

“technologie” qui permet d’atteindre ou de dépasser les niveaux de performance, caractéristiques ou

fonctions visés. Cette “technologie” “nécessaire” peut être commune à différents produits.

ML17

“Pile à combustible”

Dispositif électrochimique qui transforme directement l’énergie chimique en électricité à courant continu

(CC) en consommant du combustible provenant d’une source externe.

ML8

“Précurseur”

Spécialités chimiques employées dans la fabrication d’explosifs.

ML18,

21 et 22

“Production”

Toutes les étapes de la production telles qu’ingénierie des produits, fabrication, intégration, assemblage

(montage), contrôle, essais, assurance de la qualité.

ML4

et 8

“Produit pyrotechnique”

Mélanges de combustibles et d’oxydants solides ou liquides qui, lorsqu’ils sont mis à feu, subissent une

réaction chimique contrôlée génératrice d’énergie devant produire des intervalles précis ou des quantités

déterminées de chaleur, de bruits, de fumées, de lumière ou de rayonnement infrarouges. Les pyrophores

sont un sous-groupe des produits pyrotechniques qui ne contiennent pas d’oxydant mais qui s’enflamment

spontanément au contact de l’air.

ML8

“Propergols”

Substances ou mélanges qui réagissent chimiquement pour produire de grands volumes de gaz chauds à

une vitesse contrôlée pour effectuer un travail mécanique.

ML19

“Qualifié pour l’usage spatial”

Conçu, fabriqué ou qualifié au moyen d’essais concluants en vue de fonctionner à des altitudes supérieures

à 100 km au-dessus de la surface de la Terre.

Note: Le fait d’établir qu’un article spécifique est “qualifié pour l’usage spatial” à la suite d’essais ne signifie pas que

d’autres articles du même cycle de production ou de la même série de modèles sont “qualifiés pour l’usage

spatial” s’ils ne font pas individuellement l’objet d’essais.

ML17

“Réacteur nucléaire”

Matériels qui se trouvent dans la cuve du réacteur ou y sont fixés directement, matériels de réglage de la

puissance dans le cœur et composants qui renferment normalement le fluide caloporteur primaire du cœur

du réacteur, entrent en contact direct avec ce fluide ou permettent son réglage.

ML22

“Recherche scientifique fondamentale”

Travaux théoriques ou expérimentaux, entrepris principalement en vue de l’acquisition de connaissances

nouvelles touchant les principes fondamentaux de phénomènes ou de faits observables, et non essentielä

lement orientés vers un but ou un objectif pratique.

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11.2.2014

Journal officiel de l’Union européenne

L 40/53

ML17

“Robot”

Mécanisme de manipulation pouvant être du type à trajectoire continue ou du type point par point,

pouvant utiliser des capteurs et présentant toutes les caractéristiques suivantes

a.

à fonctions multiples;

b.

capable de positionner ou d’orienter des matériaux, des pièces, des outils ou des dispositifs spéciaux

par des mouvements variables dans un espace tridimensionnel;

c.

comportant trois ou plus de trois dispositifs d’asservissement en boucle ouverte ou fermée pouvant

inclure des moteurs pas à pas, et

d.

doté d’une “programmabilité accessible à l’utilisateur” par la méthode de l’apprentissage ou par un

ordinateur qui peut être une unité de programmation logique, c’est-à-dire sans intervention mécaä

nique.

Note: La définition ci-dessus n’englobe pas les dispositifs suivants

1.

mécanismes de manipulation exclusivement à commande manuelle ou commandés par téléopérateur;

2.

mécanismes de manipulation à séquence fixe constituant des dispositifs mobiles automatisés dont les

mouvements sont programmés et délimités par des moyens mécaniques. Les mouvements programmés sont

délimités mécaniquement par des butées fixes telles que tiges ou cames. La séquence des mouvements et la

sélection des trajectoires ou des angles ne sont pas variables ou modifiables par des moyens mécaniques,

électroniques ou électriques;

3.

mécanismes de manipulation à séquence variable et à commande mécanique constituant des dispositifs

mobiles automatisés dont les mouvements sont programmés et délimités par des moyens mécaniques. Les

mouvements programmés sont délimités mécaniquement par des butées fixes mais réglables telles que tiges

ou cames. La séquence des mouvements et la sélection des trajectoires ou des angles sont variables dans le

cadre de la configuration programmée. Les variations ou modifications de la configuration programmée

(par exemple, le changement de tiges ou de cames) selon un ou plusieurs axes de mouvement sont

effectuées uniquement par des opérations mécaniques;

4.

mécanismes de manipulation à séquence variable, à commande non asservie, constituant des dispositifs

mobiles automatisés, dont les mouvements sont programmés et délimités par des moyens mécaniques. Le

programme est variable, mais la séquence ne progresse qu’en fonction du signal binaire provenant des

dispositifs binaires électriques ou d’arrêts réglables délimités mécaniquement;

5.

gerbeurs définis comme des systèmes manipulateurs fonctionnant en coordonnées cartésiennes, fabriqués en

tant que parties intégrantes d’un ensemble vertical de casiers de stockage et conçus pour l’accès à ces

casiers en vue du stockage et du déstockage.

ML20

“Supraconducteur”

Matériau (métal, alliage ou composé) pouvant perdre toute résistance électrique (c’est-à-dire présenter une

conductivité électrique infinie et transporter de très grandes quantités de courant électrique sans effet

joule).

“Température critique” (parfois appelée température de transition) d’un matériau “supraconducteur” spéciä

fique: température à laquelle un matériau perd toute résistance au flux de courant continu.

Note technique

L’état “supraconducteur” d’un matériau est caractérisé pour chaque matériau par une “température critique”, un champ

magnétique critique qui est fonction de la température, et une intensité de courant critique qui est fonction à la fois du

champ magnétique et de la température.

ML11

“Systèmes de commande et de contrôle automatisés”

Systèmes électroniques destinés à enregistrer, traiter et transmettre les informations essentielles à l’efficacité

des opérations du groupement majeur, du groupement tactique, de l’unité, du navire, du détachement ou

de l’arme commandé. Ces systèmes utilisent des ordinateurs et d’autres équipements spécialisés conçus

pour soutenir les fonctions d’une organisation militaire de commandement et de contrôle. Un système

automatisé de commandement et de contrôle comprend principalement les fonctions suivantes: la collecte,

l’accumulation, le stockage et le traitement automatisés efficaces des informations; la représentation visuelle

de la situation et des conditions susceptibles d’avoir une incidence sur la préparation et la conduite des

opérations de combat; la capacité d’effectuer des calculs opérationnels et tactiques aux fins de la répartition

des ressources entre groupements ou éléments figurant dans l’ordre de bataille, en fonction de la mission

ou du stade de l’opération; la préparation des données aux fins de l’appréciation de la situation et de la

prise de décisions à tout moment durant l’opération ou la bataille; la simulation informatique des opéraä

tions.

FR

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Journal officiel de l’Union européenne

11.2.2014

ML22

“Technologie”

Connaissances spécifiques requises pour le “développement”, la “production” ou l’“utilisation” d’un produit;

ces connaissances se transmettent par la voie de la “documentation technique” ou de l’“assistance techä

nique”.

Notes techniques

1.

“Documentation technique”: données pouvant se présenter sous des formes telles que bleus, plans, diagrammes,

maquettes, formules, tableaux, dessins et spécifications d’ingénierie, manuels et instructions écrits ou enregistrés

sur des supports ou dispositifs tels que disques, bandes magnétiques, mémoires mortes.

2.

“Assistance technique”: assistance pouvant revêtir des formes telles qu'instructions, procédés pratiques, formation,

connaissances appliquées, services de consultants; peut impliquer le transfert de “documentation technique”.

ML15

“Tubes intensificateurs d’image de la première génération”

Tubes optimisés électrostatiquement, utilisant des amplificateurs d’entrée et de sortie comportant des

plaques de fibres optiques ou de verre, des photocathodes multialcalines (S-20 ou S-25), mais pas de

plaques à microcanaux.

ML21

et 22

“Utilisation”

Exploitation, installation (y compris l’installation in situ), entretien (vérification), réparation, révision et

rénovation.

ML7

“Vecteur d’expression”

Porteur (par exemple, un plasmagène ou un virus) utilisé pour introduire un matériau génétique dans des

cellules hôtes.

ML10

“Véhicule aérien sans équipage” (“UAV”)

“Aéronef” capable de décoller et d’effectuer un vol contrôlé ainsi que la navigation sans présence humaine

à bord.

ML11

“Véhicule spatial”

Satellites actifs et passifs et sondes spatiales.

ML10

“Véhicules plus légers que l’air”

Ballons et dirigeables utilisant, pour s’élever, de l’air chaud ou d’autres gaz plus légers que l’air tels que

l’hélium ou l’hydrogène.»

FR

11.2.2014

Journal officiel de l’Union européenne

L 40/55

Editeur

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

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