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Bureau Benelux des Marques - Adaptation des taxes et rémunérations à partir du 1er janvier 2005

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Texte législatif (1 Articles)

Bureau Benelux des Marques - Adaptation des taxes et rémunérations à partir du 1er janvier 2005

30 décembre 2004

Bureau Benelux des Marques - Adaptation des taxes et rémunérations à partir du 1er janvier 2005

Lors de sa réunion des 1er et 2 juillet 2004, le Conseil d’Administration du Bureau Benelux des marques a adapté,

conformément aux dispositions de l’article 28, par. 1 et 2 du règlement d’exécution de la Loi Uniforme Benelux sur les

marques, les tarifs visés aux articles 25, 26, 32 et 33. Les tarifs visés aux articles 25, 26 et 33 entreront en vigueur le

1er janvier 2005 et ceux visés à l’article 32 à la date visée à l’article 8.7b) du Protocole relatif à l’Arrangement de Madrid

concernant l’enregistrement international des marques (i.c. 1er janvier 2005).

Le texte ainsi modifié des articles 25, 26, 32 et 33 se lit comme suit

Article 25

1. Le montant des taxes ou des rémunérations concernant les dépôts Benelux est fixé en regard des diverses

opérations mentionnées ci-après

a. dépôt d'une marque

1. montant de base de 240,- pour une marque individuelle;

2. montant de base de 373,- pour une marque collective;

3. supplément de 37,- pour chaque classe de produits et services en sus de la troisième classe de la

classification internationale dans laquelle les produits et services sont rangés;

4. dans la situation visée à article 1er, paragraphe 1er, sous h, un montant égal au montant fixé sous c. est

porté en déduction des taxes et rémunérations dues;

b. le renouvellement de l'enregistrement du dépôt

1. montant de base de 260,- pour une marque individuelle;

2. montant de base de 474,- pour une marque collective;

3. supplément de 46,- pour chaque classe de produits et services en sus de la troisième classe de la

classification internationale dans laquelle les produits et services sont rangés;

c. examen visé à l'article 9 de la loi uniforme

1. montant de base de 76,-;

2. supplément de 7,- pour chaque classe de produits et services en sus de la troisième classe de la

classification internationale dans laquelle les produits et services sont rangés;

d. enregistrement de la déclaration spéciale relative au droit de priorité, visée à l'article 6, lettre D, de la loi

uniforme: 15,- par marque;

e. enregistrement d'une cession ou transmission, d'une licence, d'un droit de gage ou d'une saisie: 54,-; si cet

enregistrement concerne plusieurs marques: 27,- pour chaque marque suivante; sans dépasser le montant

dû pour cinq marques;

f. l’enregistrement de la constitution d’un mandataire après l’enregistrement du dépôt 22,-;

si l’enregistrement concerne plusieurs marques: 11,- pour chaque marque suivante, sans dépasser le

montant dû pour cinq marques;

g. enregistrement d'une limitation de la liste de produits et services, sauf lors du renouvellement de

l'enregistrement: 44,-;

h. supplément de 39,- pour la publication de la description visée à l'article 1er, paragraphe 6;

i. un enregistrement accéléré conformément aux dispositions de l’article 6, sous E, de la loi uniforme

193,-.

j. le dépôt d'un pouvoir général: 44,-.

2. Abrogé.

3. Les opérations mentionnées ci-après donnent lieu au paiement de la taxe ou de la rémunération dont le montant

est fixé comme suit

a. renseignements visés à l'article 21, paragraphe 1er: 23,- montant augmenté de 55,- par heure lorsque la

recherche et la formulation des renseignements nécessitent plus d'une heure;

b. copies d'un enregistrement: 4,- par enregistrement et pour toutes les autres copies 5,- par page;

c. copies certifiées conformes d'un enregistrement: 15,- par enregistrement et pour toutes les autres copies

certifiées conformes 17,- par page;

d. documents de priorité visés à l'article 21, paragraphe 3: 15,-;

e. demandes d'enregistrement international et de renouvellement de l'enregistrement international: 80,-;

f. correction après l'enregistrement d'erreurs de plume imputables au titulaire et sur demande de celui-ci

18,-;

si la correction concerne plusieurs dépôts d'un même titulaire: 9,- pour chaque dépôt suivant;

g. Abrogé.

4. La surtaxe visée à l'article 10, paragraphe 4, de la loi uniforme est de 129,-.

5. Le Conseil d'Administration fixe le montant des rémunérations pour des opérations non prévues par le présent

règlement d'exécution.

6. Le paiement doit être effectué selon les modalités fixées par le règlement d'application.

Article 26

Le prix du Recueil des Marques Benelux est de 22,- par fascicule. Le prix de l'abonnement annuel est de

217,-.

Ces prix sont augmentés de 2,- par fascicule et de 22,- pour les abonnements en dehors du territoire Benelux.

Les modalités de paiement sont fixées par le règlement d'application.

Article 32

Le montant de la taxe individuelle visée à l'article 8, 7) a) du Protocole relatif à l'Arrangement de Madrid est fixé

comme suit

a. dépôt international

1. montant de base de 159,- pour une marque individuelle;

2. montant de base de 227,- pour une marque collective;

3. supplément de 16,- pour chaque classe de produits et services en sus de la troisième classe de la

classification internationale dans laquelle les produits et services sont rangés;

b. renouvellement d'un enregistrement international

1. montant de base de 260,- pour une marque individuelle;

2. montant de base de 474,- pour une marque collective;

3. supplément de 46,- pour chaque classe de produits et services en sus de la troisième classe de la

classification internationale dans laquelle les produits et services sont rangés.

Article 33

Le montant de la taxe visée à l'article 25, paragraphe 2, du Règlement sur la marque communautaire est de 80,-.

Convention conclue à Bruxelles, le 31 mai 1879 et à Luxembourg, le 3 juin 1879 entre le Grand-Duché

de Luxembourg et la Belgique au sujet de l’exercice de l’art de guérir dans les communes limitrophes

des deux pays.

Le 1er octobre 2004 le Luxembourg a dénoncé la Convention désignée ci-dessus. Cette dénonciation prendra effet

le 1er avril 2005, c’est-à-dire 6 mois après la notification luxembourgeoise de dénonciation adressée au Gouvernement

belge, conformément à l’article 5 de la Convention.

– Convention pour l’amélioration du sort des blessés et des malades dans les forces armées en

campagne.

– Convention pour l’amélioration du sort des blessés, des malades et des naufragés des forces armées

sur mer.

– Convention relative au traitement des prisonniers de guerre.

– Convention relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre,

signées à Genève, le 12 août 1949. – Adhésion des Iles Marshall.

– Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes

des conflits armés internationaux (Protocole I) et Annexes,

signés à Genève, le 8 juin 1977. – Adhésion du Japon.

– Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes

des conflits armés non internationaux (Protocole II),

signé à Genève, le 8 juin 1977. – Adhésion du Japon.

Il résulte d’une notification de l’Ambassade de Suisse qu’en date du 1er juin 2004, les Iles Marshall ont adhéré aux

Conventions désignées ci-dessus, qui sont entrées en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er décembre 2004.

Il résulte de cette même notification qu’en date du 31 août 2004 le Japon a adhéré aux Protocoles additonnels I et

II, qui entreront en vigueur à l’égard de cet Etat le 28 février 2005.

(Les réserves et déclarations faites par les Etats au moment du dépôt de leurs instruments de ratification ou

d’adhésion peuvent être consultées au Service des Traités du Ministère des Affaires Etrangères).

Accord européen relatif au travail des équipages des véhicules effectuant des transports

internationaux par route (AETR), conclu à Genève, le 1er juillet 1970. – Adhésion de Malte.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 24 septembre

2004 Malte a adhéré à l’Accord désigné ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 23 mars 2005.

Réserve

Le Gouvernement maltais déclare par la présente qu’aux termes du paragraphe 1 de l’article 19 de l’Accord, il ne

se considère pas lié par les dispositions des paragraphes 2 et 3 de l’article 18 dudit Accord.

Déclaration

Le Gouvernememt maltais déclare que les transports entre les Etats membres de la Communauté économique

européenne sont considérés comme des transports nationaux aux termes de l’AETR pour autant que ces transports

ne transitent pas par le territoire d’un Etat tiers qui soit partie contractante à l’AETR.

Convention portant statut des Ecoles Européennes et Annexes I et II, signées à Luxembourg, le 21

juin 1994. – Adhésion de la Lituanie.

En date du 16 novembre 2004 la Lituanie a adhéré aux Actes désignés ci-dessus, qui entreront en vigueur à l’égard

de cet Etat le 1er septembre 2005.

Amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone,

conclu à Beijing, le 3 décembre 1999. – Acceptation de Tuvalu.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 4 octobre 2004

Tuvalu a accepté l’amendement désigné ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 2 janvier 2005.

Protocole de Cartagena sur la prévention des risques biotechnologiques relatif à la Convention sur la

diversité biologique, signé à Montréal, le 29 janvier 2000. – Acceptation du Portugal.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 30 septembre

2004 le Portugal a accepté le Protocole désigné ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 29 décembre

2004.

Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants

dans les conflits armés, fait à New York, le 25 mai 2000. – Ratification de Madagascar et du Botswana.

Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que les Etats suivants

ont ratifié le Protocole désigné ci-dessus aux dates indiquées ci-après

Etat

Ratification

Entrée en vigueur

Madagascar

22.09.2004

22.10.2004

Botswana

04.10.2004

04.11.2004

(Les déclarations faites par les Etats, conformément à l’article 3, paragraphe 2 du Protocole, relatives à l’âge

minimum de l’engagement volontaire dans les forces armées nationales peuvent être consultées au Service des Traités

du Ministère des Affaires Etrangères).

Convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants, faite à Stockholm, le 22 mai 2001.

– Ratification de la Nouvelle-Zélande, de l’Albanie et de Monaco. – Exclusion territoriale de la Nouvelle-

Zélande.

Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que les Etats suivants

ont ratifié la Convention désignée ci-dessus aux dates indiquées ci-après

Etat

Ratification

Entrée en vigueur

Nouvelle-Zélande

24.09.2004

23.12.2004

Albanie

04.10.2004

02.01.2005

Monaco

20.10.2004

18.01.2005

La Nouvelle-Zélande a communiqué que, conformément au statut constitutionnel des Tokélaou et compte tenu de

son engagement à œuvrer à l’avènement de leur autonomie par un acte d’autodétermination en vertu de la Charte des

Nations Unies, la présente ratification ne s’appliquera aux Tokélaou que lorsque le Gouvernement néo-zélandais aura

déposé une déclaration à cet effet auprès du dépositaire à la suite d’une consultation appropriée avec le territoire.

Editeur

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l. Leudelange

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