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Règlement no 2727/75 du Conseil du 29 octobre 1975 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales, tel qu´il a été modifié par la suite;

1 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Texte législatif (1 Articles)

Règlement no 2727/75 du Conseil du 29 octobre 1975 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales, tel qu´il a été modifié par la suite;

Réglementation communautaire européenne Application à la cam-

pagne céréalière 1981/82

page

Réglementation communautaire européenne.

Application à la campagne céréalière 1981/82.

(Publication faite en vertu de l´article 4 du règlement grand-ducal du 24 juillet 1973)

Il est porté à la connaissance des intéressés qu´en vertu de la réglementation

CEE suivante

Règlement no 2727/75 du Conseil du 29 octobre 1975 portant organisation commune des marchés

dans le secteur des céréales, tel qu´il a été modifié par la suite;

Règlement no 2731/75 du Conseil du 29 octobre 1975 fixant les qualités types du froment tendre, du

seigle, de l´orge, du maïs et du froment dur, tel qu´il a été modifié par la suite;

Règlement no 1569/77 de la Commission du 15 juillet 1977 fixant les procédures de prise en charge

des céréales par les organismes d´intervention tel qu´il a été modifié par la suite;

Règlement no 1570/77 de la Commission du 11 juillet 1977 relatif aux bonifications et réfactions à

appliquer lors de l´intervention dans le secteur des céréales, tel qu´il a été modifié par la suite;

Règlement no 1629/77 de la Commission du 20 juillet 1977 portant modalités d´application des

mesures spéciales d´intervention destinées à soutenir le développement

du marché du froment

tendre panifiable, tel qu´il a été modifié par la suite;

Règlement no 1950/81 du Conseil du 13 juillet 1981 fixant pour la campagne de commercialisation

1981/82 les prix dans le secteur des céréales;

Règlement no 1951/81 du Conseil du 13 juillet 1981 fixant pour la campagne de commercialisation

1981/82 les majorations mensuelles des prix des céréales, des farines de froment et de seigle, ainsi que

les gruaux et semoules de froment;

Règlement no 1955/81 du 13 juillet 1981 déterminant les exigences technologiques du froment

tendre destiné à la panification;

Règlement no 2061/81 de la Commission du 15 juillet 1981 fixant pour la campagne de commerciali-

sation 1981/82 les prix de seuil des céréales et de certaines catégories de farines, gruaux et semoules;

Règlement no 2062/81 de la Commission du 15 juillet 1981 définissant la méthode de détermination

de la qualité panifiable minimale du froment tendre;

Règlement no 2189/81 de la Commission du 28 juillet 1981 déterminant pour la campagne de com-

mercialisation

1981/82 les centres d´intervention des céréales;

Règlement no 2161/81 de la Commission du 30 juillet 1981 portant application d´une mesure spéciale

d´intervention pour le froment tendre panifiable au début de la campagne 1981/82

les dispositions ci-après sont d´application à la campagne céréalière 1981/82.

I. DISPOSITIONS CONCERNANT LA COMMERCIALISATION A L´INTERIEUR DE LA

COMMUNAUTE

ECONOMIQUE EUROPEENNE.

1° Sont admises à la commercialisation

les céréales produites dans la Communauté

Economique

Européenne, ainsi que les céréales importées en provenance des pays tiers ayant satisfait aux dispositions

concernant les prélèvements applicables à l´importation.

2° La campagne de commercialisation 1981/82 s´étend du 1er août 1981 au 31 juillet 1982.

3° Les prix d´intervention des céréales sont fixés pour une marchandise rendue magasin non déchar-

gée.

Ils comprennent les frais normaux d´enlévement des céréales à la ferme et la marge normale du com-

merce du blé.

Le centre de commercialisation de Mersch a été désigné comme centre d´intervention pour le froment

tendre, le seigle et l´orge pour la campagne 1981/82.

4° Les prix sont fixés comme suit

Prix de référence

Prix d´intervention

(basé sur la qualité moyenne)

Froment tendre

Seigle

Orge et froment

MOIS

(1)

tendre (2)

Flux/to

Flux/to

Flux/to

août

7.862,6869

6.903,1062

6.741,1362

septembre

7.954,0756

6.994,4948

6.832,5248

octobre

8.045,4642

7.085,8835

6.923,9134

novembre

8.136,8528

7.177,2721

7.015,3021

décembre

8.228,2415

7.268,6608

7.106,6907

janvier

8.319,6301

7.360,0494

7.198,0794

février

8.411,0188

7.451,4380

7.289,4680

mars

8.502,4074

7.542,8267

7.380,8566

avril

8.593,7960

7.634,2153

7.472,2453

mai

8.685,1847

7.725,6040

7.563,6339

juin

7.862,6869

6.903,1062

6.741,1362

juillet

7.862,6869

6.903,1062

6.741,1362

5° Qualités types

Les prix d´intervention sont fixés pour une qualité type définie ci-après.

1) Froment

a) froment tendre, sain, loyal et marchand, exempt de flair et de prédateurs vivants, d´une couleur

propre à cette céréale et d´une qualité correspondant à la qualité moyenne du froment tendre récolté

dans la Communauté

dans des conditions normales;

b) taux d´humidité: 16 %;

c) pourcentage total des éléments qui ne sont pas des céréales de base de qualité irréprochable: 5 % dont

pourcentage de grains brisés: 2 %;

pourcentage d´impuretés constituées par des grains: 1,5 % (par impuretés constituées par des

grains on entend les grains échaudés, les grains d´autres céréales, les grains attaqués par les préda-

teurs et les grains présentant les colorations du germe);

pourcentage de grains germés: 1 %;

pourcentage d´impuretés diverses (Schwarzbesatz): 0,5 % (les impuretés diverses sont consti-

tuées par les graines de mauvaises herbes, les grains avariés, les impuretés proprement dites, les

balles, l´ergot, les grains cariés, les insectes morts et les fragments d´insectes);

d) poids spécifique: 75 kg par hectolitre

e) Le froment tendre répond aux exigences requises au niveau de la qualité panifiable moyenne lorsqu´il

correspond aux critères de la qualité type sous a), b), c) et d) ci-dessus et lorsque la pâte obtenue de ce

froment ne colle pas lors du travail mécanique et lorsqu´il présente les caractéristiques chimiques et

biochimiques suivantes

(1) L´organisme d´intervention achète au prix de référence et compte tenu des dispositions prévues sous 6° 1), 2) b 3.

les quantités de froment tendre de qualité panifiable minimale qui lui seront offertes au cours des mois d´août,

septembre et octobre de la campagne de commercialisation 1981/82.

(2) Le froment tendre ne répondant pas aux critères relatifs aux exigences minimales requises pour la panification ne

bénéficie, lors de l´intervention, que du prix d´intervention fixé pour l´orge.

teneur en protéines (N x 5,7), ramenée à la matière sèche, d´un taux supérieur ou égal à 11,5 %;

indice de Zélény supérieur ou égal à 25;

indice de chute d´Hagberg supérieur ou égal à 260 y inclus les 60 secondes de temps de préparation

(agitation).

Le froment tendre répond aux exigences minimales requises pour la panification lorsqu´il correspond

aux critères de la qualité type sous a), b), c) et d) ci-dessus et lorsqu´il présente un degré d´activité

amylasique et une teneur en protéines acceptables et lorsque la pâte obtenue de ce froment ne colle

pas lors du travail mécanique. (Voir Annexe)

2) Seigle

a) seigle sain, loyal et marchand, exempt de flair et de prédateurs vivants, d´une couleur propre à cette

céréale et d´une qualité correspondant à la qualité moyenne du seigle récolté dans la Communauté

dans des conditions normales;

b) taux d´humidité: 16 %;

c) pourcentage total des éléments qui ne sont pas des céréales de base de qualité irréprochable: 5 % dont

pourcentage de grains brisés: 2 %;

pourcentage d´impuretés constituées par des grains: 1,5 % (par impuretés constituées par des

grains on entend les grains échaudés, les grains d´autres céréales et les grains attaqués par les

prédateurs);

pourcentage de grains germés: 1 %;

pourcentage d´impuretés diverses (Schwarzbesatz): 0,5 % (les impuretés diverses sont consti-

tuées par les graines de mauvaises herbes, les grains avariés, les impuretés proprement dites, les

balles, l´ergot, les insectes morts et les fragments d´insectes);

d) poids spécifique: 71 kg par hectolitre.

3) Orge

a) orge saine, loyale et marchande, exempte de flair et de prédateurs vivants, d´une couleur propre à

cette céréale et d´une qualité correspondant à la qualité moyenne de l´orge récoltée dans la Commu-

nauté dans des conditions normales;

b) taux d´humidité: 16 %;

c) pourcentage total des éléments qui ne sont pas des céréales de base de qualité irréprochable: 4 % dont

pourcentage d´impuretés constituées par des grains: 2 % (par impuretés constituées par des grains

on entend les grains échaudés, les grains d´autres céréales et les grains attaqués par les prédateurs);

pourcentage de grains germés: 1 %;

pourcentage d´impuretés diverses (Schwarzbesatz): 1 % (les impuretés diverses sont constituées

par les graines de mauvaises herbes, les grains avariés, les impuretés proprement dites, les balles,

les insectes morts et les fragments d´insectes);

d) poids spécifique: 67 kg par hectolitre.

4) Les éléments qui ne sont pas des céréales de base de qualité irréprochable.

La méthode de référence pour la détermination des éléments qui ne sont pas des céréales de base de

qualité irréprochable, ainsi que la méthode de référence pour la détermination du taux d´humidité sont

définies aux Annexes I, II et III du règlement (CEE) no 2731/75 du Conseil du 29 octobre 1975 fixant les

qualités types du froment, du seigle, de l´orge, du maïs et du froment dur: Journal Officiel des Commu-

nautés Européennes no L 281 du 1er novembre 1975, page 22 et ss.

6° Conditions de prise en charge des céréales par les organismes d´intervention

Ne sont admis à l´intervention que le froment tendre, le seigle et l´orge remplissant les conditions

quantitatives et qualitatives suivantes

1) CONDITIONS QUANTITATIVES

Tout détenteur est habilité à présenter le froment tendre, le seigle et l´orge à l´organisme d´interven-

tion pour autant qu´il s´agisse de lots homogènes de 80 tonnes au moins et que la céréale ait été récoltée

dans la Communauté.

2) CONDITIONS QUALITATIVES

a) froment tendre de qualité non panifiable, seigle et orge

Pour être acceptées à l´intervention, les céréales doivent être saines, loyales et marchandes. Elles sont

considérées comme saines, loyales et marchandes lorsqu´elles sont d´une couleur propre à cette céréale,

exemptes de flair, de prédateurs vivants (y compris les acariens) à tous leurs stades de développement et

lorsqu´elles répondent aux critères de qualité minimale figurant dans le tableau ci-après.

Froment

tendre

Seigle

Orge

1. Teneur maximale en humidité (1)

de 14 à 16% de 14 à 16% de 14 à 16%

2. Pourcentage maximal d´éléments qui ne sont pas des

céréales de base de qualité irréprochable

12%

12%

12%

dont au maximum

a) grains brisés

5%

5%

5%

b) impuretés constituées par des grains dont

12%

5%

12%

grains échaudés

12%

12%

autres céréales

}

grains attaqués par les prédateurs

}

5%

5%

grains présentant des colorations du germe

grains mouchetés

grains chauffés par séchage

3%

3%

3%

c) grains germés (1)

de 6 à 8%

de 6 à 8%

de 6 à 8%

d) impuretés diverses (Schwarzbesatz)

3%

3%

3%

dont

graines de mauvaises herbes nuisibles

0,10%

0,10%

0,10%

grains avariés dont grains échauffés spontanément

impuretés proprement dites

balles

ergot

0,05%

0,05%

0,05%

grains cariés

insectes morts et fragments d´insectes

3. Poids spécifique minimal

de 72 à 68 kg/hl

68 kg/hl 63 kg/hl (2)

(1)

(1) Les pourcentages maximaux et le poids spécifique minimal sont à fixer par les organismes d´intervention, selon les

régions et selon les conditions de récolte et de stockage.

(2) Pour l´orge d´hiver, toutefois, le poids spécifique minimal peut être fixé par les organismes d´intervention des

Etats membres à 61 kg/hl jusqu´au 31 juillet 1982.

b) froment tendre de qualité panifiable

Suivant la situation du marché la Commission arrête l´une ou plusieurs des mesures spéciales d´inter-

vention définies ci-après

1. Conclusion d´un contrat de stockage entre un organisme d´intervention et un détenteur moyennant

une indemnité journalière à déterminer.

2. Conclusion d´un contrat de stockage identique à celui prévu au point 1 mais stipulant le droit au profit

de l´organisme d´intervention de se porter acquéreur, à la fin du contrat, de tout ou partie de la

quantité concernée aux prix de référence ajusté conformément aux dispositions du paragraphe 3.

3. Achat par l´organisme d´intervention aux prix de référence ajusté, le cas échéant, des bonifications et

réfactions prévues sous 7° B. Toutefois, lorsqu´une mesure spéciale d´intervention est effectuée sous

la forme d´achat au niveau de la qualité panifiable minimale, le prix de référence visé au point I, 4° est

diminué, pour la campagne de commercialisation

1981/82, de 321,4922 Flux par tonne.

4. Achat par l´organisme d´intervention par la voie d´une procédure d´adjudication.

Lorsque la mesure spéciale d´intervention s´effectue sous forme d´achat au prix de référence, le

froment tendre panifiable doit répondre aux exigences de panification énoncées sous 5° e) et constatées

dans le cas visé au paragraphe 3, deuxième alinéa selon la méthode de détermination de la qualité pani-

fiable minimale du froment tendre définie en annexe.

Pour être accepté, le froment tendre panifiable doit être sain, loyal et marchand.

Il est considéré comme sain, loyal et marchand lorsqu´il est d´une couleur propre au froment tendre,

exempt de flair, de prédateurs vivants (y compris les acariens) à tous leurs stades de développement et

lorsque

le pourcentage total des éléments qui sont du froment tendre panifiable de qualité irréprochable est

égal à 90 % au minimum;

l´humidité ne dépasse pas un pourcentage fixé, selon les régions, entre 14 et 16 % par les organismes

d´intervention;

le poids spécifique n´est pas inférieur à un poids fixé, selon les régions, entre 72 et 75 kilogrammes par

hectolitre par les organismes d´intervention;

le pourcentage des grains germés ne dépasse pas 6 %;

le pourcentage des impuretés constituées par les grains ne dépasse pas 5 %;

le pourcentage total des impuretés diverses (Schwarzbesatz) ne dépasse pas 3 % dont au maximum

0,05 % de grains échauffés spontanément, 0,05 % d´ergot et 0,10 % de graines de mauvaises herbes

nuisibles;

le pourcentage de grains brisés ne dépasse pas 5 %;

le pourcentage

de grains chauffés au cours des opérations de séchage ne dépasse pas 0,50 %.

7° Bonifications et réfactions

Lorsque les céréales s´écartent de la qualité type définie au point 5°, le prix d´intervention est aug-

menté ou diminué suivant les dispositions données ci-après. Les bonifications et réfactions sont calculées

par application des pourcentages donnés aux prix de référence et d´intervention uniques, début cam-

pagne pour le froment tendre, pour l´orge et le seigle.

froment tendre de qualité panifiable

7.862,6869 F/to

seigle

6.741,1362 F/to

orge et froment tendre de qualité non panifiable

6.741,1362 F/to.

A. Froment tendre de qualité non panifiable, seigle et orge

Bonifications et réfactions pour

1) Humidité et poids spécifique

a) lorsque le taux d´humidité du froment tendre, du seigle et de l´orge qui sont offerts à l´intervention

s´écarte du taux d´humidité retenu pour la qualité type, les bonifications et réfactions à appliquer sont

celles indiquées dans le tableau ci-après.

Bonifications calculées en pourcentage des prix visés ci-dessus pour des céréales dont le taux d´humi-

dité s´écarte du taux d´humidité retenu pour la qualité type

Bonifications (en %)

taux

froment

taux

froment

d´humidité

tendre

seigle

orge

d´humidité

tendre

seigle

orge

15,4

0,1

0,1

0,1

12,6

2,9

2,9

2,9

15,3

0,2

0,2

0,2

12,5

3,0

3,0

3,0

15,2

0,3

0,3

0,3

12,4

3,1

3,1

3,1

15,1

0,4

0,4

0,4

12,3

3,2

3,2

3,2

15,0

0,5

0,5

0,5

12,2

3,3

3,3

3,3

14,9

0,6

0,6

0,6

12,1

3,4

3,4

3,4

14,8

0,7

0,7

0,7

12,0

3,5

3,5

3,5

14,7

0,8

0,8

0,8

11,9

3,6

3,6

3,6

14,6

0,9

0,9

0,9

11,8

3,7

3,7

3,7

14,5

1,0

1,0

1,0

11,7

3,8

3,8

3,8

14,4

1,1

1,1

1,1

11,6

3,9

3,9

3,9

14,3

1,2

1,2

1,2

11,5

4,0

4,0

4,0

14,2

1,3

1,3

1,3

11,4

4,1

4,1

4,1

14,1

1,4

1,4

1,4

11,3

4,2

4,2

4,2

14,0

1,5

1,5

1,5

11,2

4,3

4,3

4,3

13,9

1,6

1,6

1,6

11,1

4,4

4,4

4,4

13,8

1,7

1,7

1,7

11,0

4,5

4,5

4,5

13,7

1,8

1,8

1,8

10,9

4,6

4,6

4,6

13,6

1,9

1,9

1,9

10,8

4,7

4,7

4,7

13,5

2,0

2,0

2,0

10,7

4,8

4,8

4,8

13,4

2,1

2,1

2,1

10,6

4,9

4,9

4,9

13,3

2,2

2,2

2,2

10,5

5,0

5,0

5,0

13,2

2,3

2,3

2,3

10,4

5,1

5,1

5,1

13,1

2,4

2,4

2,4

10,3

5,2

5,2

5,2

13,0

2,5

2,5

2,5

10,2

5,3

5,3

5,3

12,9

2,6

2,6

2,6

10,1

5,4

5,4

5,4

12,8

2,7

2,7

2,7

10,0

5,5

5,5

5,5

12,7

2,8

2,8

2,8

b) lorsque le poids spécifique du froment tendre, du seigle et de l´orge qui sont offerts à l´intervention

s´écarte du poids spécifique retenu pour la qualité type, les réfactions à appliquer sont celles indiquées

dans le tableau ci-après.

Réfactions calculées en pourcentage des prix visés ci-dessus

pour les céréales dont le poids sécifique s´écarte du poids retenu pour la qualité type

a) froment tendre

b) seigle

kg/hl

en %

kg/hl

en %

Réfactions

Réfactions

moins de 72,0

71,0

0,5

moins de 70,0

69,0

0,5

moins de 71,0

70,0

1,0

moins de 69,0

68,0

1,0

moins de 70,0

69,0

1,5

moins de 69,0

68,0

2,0

c) orge

kg/hl

en %

Réfactions

moins de 63,0

62,0

moins de 62,0

61,0

moins de 61,0

60,0

moins de 60,0

59,0

2) Impuretés constituées par des grains et grains brisés

a) Lorsque le pourcentage des grains brisés dépasse 3 % pour le froment tendre, le seigle et l´orge, il est

appliqué une réfaction de 0,05 % pour chaque écart supplémentaire de 0,1 %.

b) Lorsque le pourcentage des impuretés constituées par des grains, y compris les grains échaudés,

dépasse 3 % pour le seigle, 5 % pour le froment tendre et l´orge, il est appliqué une réfaction de 0,05 %

pour chaque écart supplémentaire de 0,1 %.

3) Impuretés diverses (Schwarzbesatz)

Lorsque le pourcentage des impuretés diverses (Schwarzbesatz) dépasse 1 % pour le froment tendre,

le seigle et l´orge, il est appliqué une réfaction de 0,1 % pour chaque écart supplémentaire de 0,1 %.

4) Grains germés

Lorsque le pourcentage des grains germés dépasse 2,5 %, il est appliqué une réfaction de 0,05 % pour

chaque écart supplémentaire de 0,1 %.

5) Les bonifications et réfactions visées sous 1), 2), 3) et 4) sont appliquées conjointement.

B. Froment tendre de qualité panifiable

1) Humidité et poids spécifique

a) Lorsque la siccité du froment tendre panifiable offert à l´intervention est supérieure à celle correspon-

dant au taux d´humidité retenu pour la qualité type, l´organisme d´intervention applique les bonifica-

tions applicables au froment tendre figurant au tableau sous 7° A.1)a).

b) Lorsque le poids spécifique du froment tendre panifiable offert à l´intervention s´écarte du poids

spécifique retenu pour la qualité type, les bonifications et les réfactions à appliquer au prix de réfé-

rence sont fixées en pourcentage, comme suit

kg/hl

en %

Bonifications

plus de 76,0

77,0

0,3

plus de 77,0

78,0

0,6

plus de 78,0

79,0

0,9

plus de 79,0

1,1

Réfactions

moins de 74,0

73,0

0,75

moins de 73,0

72,0

1,25

c) Lorsque deux bonifications sont applicables, seule la bonification la plus élevée est appliquée.

2) Impuretés constituées par des grains et grains brisés

Lorsque le pourcentage des impuretés constituées par des grains et le pourcentage des grains brisés

dépassent ensemble 4 %, il est appliqué au prix de référence une réfaction de 0,05 % pour chaque écart

supplémentaire

de 0,1 %.

3) Impuretés diverses (Schwarzbesatz)

Lorsque le pourcentage des impuretés diverses (Schwarzbesatz) dépasse 0,5 %, il est appliqué au prix

de référence une réfaction de 0,1 % pour chaque écart supplémentaire de 0,1 %.

4) Grains germés

Lorsque le pourcentage des grains germés dépasse 2,5 %, il est appliqué au prix de référence une

réfaction de 0,05 % pour chaque écart supplémentaire de 0,1 %.

C. Seigle de qualité panifiable

1) Sans préjudice des dispositions du paragraphe A. du point 7°, il est appliqué lors de l´intervention

une bonification spéciale de 161,97 F/tonne pour le seigle dont la qualité particulièrement bonne permet

son utilisation en vue de la panification

pour autant que

le pourcentage des grains germés ne dépasse pas 2,5 %;

le pourcentage des grains brisés ne dépasse pas 5 % et le pourcentage d´impuretés constituées par des

grains ne dépasse pas 3 %;

le pourcentage des grains échauffés spontanément ne dépasse pas 0,05 %;

le pourcentage des grains chauffés au cours des opérations de séchage ne dépasse pas 0,50 %;

les unités d´amylogrammes basées sur la mouture intégrale, y compris les germes, et à la température

d´empesage de l´amidon d´au moins 63° C ne se situent pas au-dessous de 200 unités.

2) Lorsque le poids spécifique du seigle vendu en vue de la panification s´écarte du poids spécifique

retenu pour la qualité type, les bonifications et les réfactions à appliquer au prix d´intervention de cette

céréale sont fixées comme suit

kg/hl

en %

Bonifications

plus de 72,0

73,0

0,3

plus de 73,0

74,0

0,6

plus de 74,0

0,9

Réfactions

moins de 70,0

69,0

0,75

moins de 69,0

68,0

1,25

3) Sous réserve de la remarque sous 7° B1)c) les bonifications et réfactions visées sous 1) et 2) ci-dessus

sont appliquées conjointement.

8° Toute offre de vente à l´intervention doit faire l´objet d´une demande écrite auprès du service

d´Economie Rurale, désigné comme organisme d´intervention du Grand-Duché de Luxembourg dans le

secteur des céréales.

L´organisme d´intervention arrête les procédures et conditions de prise en charge des céréales offertes

à l´intervention.

II. REGIME DES ECHANGES AVEC LES PAYS TIERS

9° L´importation de céréales et de dérivés de céréales en provenance des pays tiers est soumise à la

perception d´un prélèvement. Les prix de seuil servant à la détermination

du prélèvement sont fixés

comme suit

1) Prix de seuil des céréales (F/to)

sarrasin

froment

froment

seigle

millet

Mois

tendre,

dur

orge

avoine

sorgho

méteil

maïs

alpiste

août

9202,1017

12503,9243

8363,6925

8045,4642

8233,1373

septembre

9293,4903

12601,9407

8455,0811

8136,8528

8324,5259

octobre

9384,8790

12699,7571

8546,4698

8228,2415

8415,9146

novembre

9476,2676

12797,6735

8637,8584

8319,6301

8507,3032

décembre

9567,6562

12895,5899

8729,2471

8411,0188

8598,6919

janvier

9659,0449

12993,5063

8820,6357

8502,4074

8690,0805

février

9750,4335

13091,4227

8912,0243

8593,7960

8781,4691

mars

9841,8222

13189,3391

9003,4130

8685,1847

8872,8578

avril

9933,2108

13287,2555

9094,8016

8776,5733

8964,2464

mai

10024,5994

13385,1719

9186,1903

8867,9620

9055,6351

juin

10115,9881

13483,0883

9277,5789

8959,3506

9147,0237

juillet

10115,9881

13483,0883

9277,5789

8959,3506

9147,0237

Prix de seuil des farines, gruaux et semoules (F/to)

farine de

gruaux et

gruaux et

Mois

froment et

farine de

semoules de

semoules de

de méteil

seigle

froment tendre

froment dur

août

13973,4863

12892,3260

15091,3652

19571,0405

septembre

14111,3852

13030,2249

15229,2641

19725,6668

octobre

14249,2841

13168,1239

15367,1630

19880,2931

novembre

14387,1830

13306,0228

15505,0619

20034,9194

décembre

14525,0820

13443,9217

15642,9609

20189,5457

janvier

14662,9809

13581,8207

15780,8598

20344,1720

février

14800,8798

13719,7196

15918,7587

20498,7983

mars

14938,7788

13857,6185

16056,6577

20653,4247

avril

15076,6777

13995,5174

16194,5566

20808,0510

mai

15214,5766

14133,4164

16332,4555

20962,6773

juin

15352,4756

14271,3153

16470,3545

21117,3036

juillet

15352,4756

14271,3153

16470,3545

21117,3036

10° Dans la mesure nécessaire pour permettre l´exportation, en l´état ou sous forme de marchandises

reprises à l´Annexe B au règlement no 2727/76/CEE du Conseil des Communautés Européennes, des pro-

duits visés à l´article 1er du règlement no 2727/76/CEE précité sur la base des cours ou des prix de ces

produits sur le marché mondial, la différence entre ces cours ou prix et les prix dans la Communauté peut

être couverte par une restitution ou un prélèvement à l´exportation. La restitution ou le prélèvement

sont fixés par la Commission des Communautés Européennes. La restitution est accordée sur demande

de l´intéressé à adresser à l´Office des Licences. La restitution est payée lorsque la preuve est apportée

que les produits ont été exportés hors de la Communauté Economique Européenne et sont, en ce qui

concerne les céréales, d´origine communautaire.

11° Pour les produits pour lesquels la réglementation de la Communauté Economique Européenne en

a prévu la possibilité, le prélèvement applicable le jour du dépôt de la demande de certificat d´importation

ou d´exportation, ainsi que la restitution applicable le jour du dépôt de la demande de certificat d´expor-

tation sont rendus applicables, sur demande de l´intéressé à présenter lors de la demande de certificat à

une importation respectivement à une exportation à réaliser pendant la durée de validité du certificat.

Dans ce cas, les prélèvements respectivement les restitutions sont ajustés conformément à la réglementa-

tion y afférente de la Communauté Economique Européenne.

III. REGIME DES MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES

12° Montants compensatoires monétaires

Suite à certaines mesures monétaires prises dans le secteur agricole à la suite de l´élargissement tempo-

raire des marges de fluctuation des monnaies de certains Etats membres, des montants compensatoires

monétaires ont été instaurés afin de compenser l´incidence des dites mesures sur les prix dans les

échanges intracommunautaires et avec les pays tiers.

Luxembourg, le 12 août 1981.

Le Ministre de l´Agriculture,

de la Viticulture et des Eaux et Forêts,

Camille Ney

ANNEXE

A. 1) Pour la campagne 1981/82 le froment tendre répond aux exigences minimales requises pour la

panification lorsqu´il présente un degré d´activité amylasique et une teneur en protéine accep-

tables et lorsque la pâte obtenue de ce froment ne colle pas lors du travail mécanique.

2) Les frais relatifs à la réalisation du test d-activité amylasique, du dosage de la protéine et du test de

machinabilité sont à la charge de l´offrant.

3) En cas de litige, l´organisme d´intervention soumettra de nouveau le froment en cause aux con-

trôles nécessaires et les frais y relatifs seront supportés par la partie perdante.

B. 1) L´activité amylasique du froment tendre panifiable est considérée comme acceptable lorsque

l´indice de chute est supérieur ou égal à 180 secondes, y compris le temps de 60 secondes de

préparation (agitation).

2) L´indice de chute est déterminé sur le grain broyé selon la méthode reconnue par l´association

internationale de chimie céréalière (ICC) dont les normes sont établies sous la rubrique suivante

_ n° 107: détermination du temps de chute (méthode Hagberg-Perten) pour mesurer le degré

d´activité alpha-amylasique des grains et farines.

C. 1) La teneur en protéine (N x 5,7) du froment tendre panifiabie est considérée comme acceptable

lorsque, ramenée à la matière sèche, elle est égale ou supérieure à 10,5%.

2) La teneur en potéine est déterminée sur le grain broyé selon la méthode reconnue par l´associa-

tion internationale de chimie céréalière (ICC) dont les normes sont établies dans la rubrique

suivante

n° 105: méthode pour la détermination des protéines des céréales et produits céréaliers.

D. Pour être considérée non collante et machinable

1) la pâte doit, à la fin du pétrissage, constituer une masse cohérente qui n´adhère pratiquement pas

aux parois de la cuve et à l´axe du pétrin, cette masse devant pouvoir être facilement rassemblée

avec les mains et retirée de la cuve en une seule fois sans pertes appréciables;

2) durant le façonnage, la pâte ne doit adhérer que peu ou pas du tout aux parois de la chambre de

boulage de sorte que le pâton soit bien animé d´un mouvement de rotation sur lui-même permet-

tant à la boule de se former. A la fin de l´opération, la pâte ne doit pas coller aux parois de la

chambre lorsque le couvercle de la chambre est soulevé.

Ces caractéristiques sont appréciées lors de l´application de la première partie de l´essai de panifi-

cation européen selon la méthode de référence ci-après.

MÉTHODE DE DÉTERMINATION DE LA QUALITÉ PANIFIABLE MINIMALE DU

FROMENT TENDRE

1.

Titre

Méthode pour essai de panification de farine de blé

2.

Domaine d´application

La méthode s´applique aux farines issues d´une mouture expérimentale de blé en vue de pro-

duire du pain fermenté à la levure.

3.

Principe

Une pâte est préparée à partir de farine, d´eau, de levure, de sel et de saccharose dans un pétin

déterminé. Après division et boulage, les pâtons reposent 30 minutes; ils sont façonnés, placés

sur des plaques de cuisson et cuits après une fermentation finale d´une durée déterminée. Les

propriétés technologiques de la pâte sont notées. Les pains sont jugés d´après leur volume et

leur hauteur.

4.

Ingrédients

4.1.

Levure

Levure sèche active Engedura (Gist-Brocades NV, Yeast Division) ou ingrédients ayant les

mêmes caractéristiques.

4.2.

Eau du robinet

4.3.

Solution sucrée et salée d´acide ascorbique

Dissoudre 30 ± 0,5 g de chlorure de sodium (qualité du commerce), 30 ± 0,5 g de saccharose

(qualité du commerce) et 0,040 ± 0,001 g d´acide ascorbique dans 800 ± 5 g d´eau. Préparer

une solution fraîche tous les jours.

4.4.

Solution sucrée

Dissoudre 5 ± 0,1 g de saccharose (qualité du commerce) dans 95 ± 1 g d´eau. Préparer une

solution fraîche tous les jours.

4.5.

Farine maltée (possédant une activité enzymatique)

Qualité du commerce.

5.

Équipement et appareils

5.1.

Fournil

Avec système de régulation permettant de maintenir la température entre 22° C et 25° C.

5.2.

Réfrigérateur

Pour entretenir une température de 4 ± 2° C.

5.3.

Balance

Charge maximale 2 kg, précision 2 g.

5.4.

Balance

Charge maximale 0,5 kg, précision 0,1 g.

5.5.

Balance analytique

Précision 0,1. 103 g.

5.6.

Pétrin

Stephan UMTA 10, un fraseur de type «Detmold» (Stephan Söhne GmbH) ou appareil similaire

ayant les mêmes caractéristiques.

5.7.

Chambre de fermentation

Avec système de régulation permettant de maintenir une température de 30 ± 1° C.

5.8.

Boîte ouverte en plastique

En polyméthylméthacrylate (Plexiglas, Perspex), dimensions intérieures 25 x 25 cm, hauteur

15 cm, épasseur des parois 0,5 ± 0,05 cm.

5.9.

Plaques carrées en plastique

En polyméthylméthacrylate (Plexiglas, Perspex). Au moins 30 x 30 cm, épaisseur 0,5 ± 0,05

cm.

5.10.

Bouleuse

Bouleuse Brabender (Brabender OHG) ou appareil similaire ayant les mêmes caractéristiques.

5.11.

5.12.

5.13.

6.

Échantillonnage

Selon la norme ICC n° 101.

7.

Mode opératoire

7.1.

Détermination de l´hydratation

L´absorption d´eau est déterminée selon la norme ICC n° 115 (voir aussi 10.1.).

7.2.

Détermination de l´addition de farine maltée

Déterminer le temps de chute de la farine selon ISO 3093/1974. Si ce temps de chute est supé-

rieur à 250, déterminer la quantité de farine de malt à ajouter pour obtenir un temps de chute

compris entre 200 et 250, en effectuant une série de mélanges avec des quantités croissantes de

farine maltée (4.5.). Si le temps de chute est inférieur à 250, il n´est pas nécessaire d´ajouter de

farine maltée.

7.3.

Réactivation de la levure sèche

Pour la solution sucrée (4.4.) à la température

de 35 ± 1 ° C. Verser une partie en poids de la

levure sèche active dans quatre parties en poids de cette solution sucrée tiède. Ne pas agiter.

Remuer légèrement si nécessaire.

Laisser reposer pendant 10 ± 1 minute. Ensuite agiter jusqu´à l´obtention d´une suspension

homogène. Utiliser cette suspension dans les 10 minutes qui suivent.

7.4.

Ajustement des températures de la farine et des ingrédients liquides

La température de la farine et de l´eau doit être ajustée, afin d´obtenir une température de pâte

à la fin du pétrissage de 27 ± 1 ° C.

7.5.

Composition de la pâte

Peser, avec précision de 2 g, 10 y/3 g de farine telle quelle (correspondant à 1 kg de farine à 14 %

de teneur en eau) dans laquelle y est la quantité de farine utilisée dans le test au farinographe

(voir la norme ICC n° 115, chapitre 9.1.). Peser à 0,2 g près la quantité de farine maltée néces-

saire pour porter le temps de chute entre 200 et 250 secondes (7.2.).

Peser 430 ± 5 g de solution sucrée et salée d´acide ascorbique (4.3.) et ajouter de l´eau pour

obtenir une masse totale de (x-9) 10 y/3 g, x (voir 10.2.), x étant la quantité d´eau utilisée dans

le test au farinographe (voir la norme ICC n° 115, chapitre 9.1.). Cette masse totale (habituelle-

ment comprise entre 450 et 650 g) doit être déterminée avec précision de 1,5 g.

Peser 90 ± 1 g de suspension de levure (7.3).

Noter la masse totale de pâte (P) qui est la somme des masses de farine, de la solution sucrée et

salée d´acide ascorbique plus l´eau, de la suspension de levure et de la farine maltée.

7.6.

Pétrissage

Porter tout d´abord le pétrin à une température de 27 ± 1 ° C au moyen d´une quantité d´eau

suffisante à la température appropriée.

Verser les ingrédients liquides dans le pétrin, puis épandre à la surface la farine et la farine mal-

tée.

Mettre en marche le pétrin (1re vitesse, 1 400

tours/min.), laisser tourner pendant 60 secondes.

Vingt secondes après le début du pétrissage, tourney deux fois la raclette fixée au couvercle de la

cuve du pétrin.

Mesurer la température de la pâte. Si celle-ci n´est pas comprise entre 26 et 28° C, jeter cette

pâte et en confectionner une nouvelle après avoir ajusté les températures des ingrédients.

Noter les propriétés des pâtes en utilisant l´une des expressions suivantes

non collante et machinable,

collante et machinable.

Pour être considérée comme non collante et machinable à la fin du pétrissage, la pâte doit

constituer une masse cohérente qui n´adhère pratiquement pas aux parois de la cuve et à l´axe

du pétrin. Cette masse doit pouvoir être facilement rassemblée avec les mains et retirée de la

cuve en une seule fois sans pertes appréciables.

7.7.

Division et boulage

Peser avec une précision de 2 g, 3 pâtons selon la formule

p = 0,25 p dans laquelle

p = masse du pâton

p = masse totale de la pâte.

Bouler immédiatement les pâtons pendant 15 secondes dans la bouleuse (5.10.) et les placer

ensuite pendant 30 ± 2 minutes sur les plaques en plastique (5.9.) recouvertes par les boîtes en

plastique renversées (5.8.), dans la chambre de fermentation (5.7.).

Ne pas fleurer les pdtons

7.8.

Façonnage

Porter les pâtons qui se trouvent sur les plaques en plastique, recouvertes par les boîtes renver-

sées près de la bouleuse (5.10) et rebouler chaque pièce pendant 15 s. N´enlever le couvercle

qui protège le pâton qu´au dernier moment juste avant le boulage. Noter à nouveau les proprié-

tés de la pâte en utilisant l´une des deux expressions suivantes

non collante et machinable,

collante et non machinable.

Pour être considérée comme non collante et machinable durant le fonctionnement

de l´appa-

reil, la pâte ne doit adhérer que peu ou pas du tout aux parois de la chambre de sorte que le

pâton soit bien animé d´un mouvement de rotation sur lui-même permettant à la boule de se

former. A la fin de l´opération, la pâte ne doit pas coller aux parois de la chambre de boulage

lorsque le couvercle ou la chambre est soulevée.

7.9.

7.10.

8.

9.

Procès-verbal d´essai

Le procès-verbal d´essai doit mentionner

les propriétés de la pâte à la fin du pétrissage et du façonnage,

le temps de chute de la farine sans addition de farine maltée,

toutes les anomalies observées.

Il indiquera en outre

la méthode utilisée,

_ toutes les références nécessaires à l´identification de l´échantillon.

10.

Observations générales

10.1.

La version anglaise de la norme ICC n° 115 est le texte authentique.

Les versions française et allemande ne sont pas conformes à ce texte. Par conséquent, elles ne

doivent pas être suivies.

10.2.

La formule pour le calcul de la quantité des ingrédients liquides se base sur les considérations

suivantes

Une addition de X ml d´eau à l´équivalent de 300 g de farine à 14 % d´humidité donne la consis-

tance désirée. Comme en utilise dans l´essai de panification 1 kg de farine (ramené à 14 % de

teneur en eau), tandis que X est basé sur 300 g de farine, il est nécessaire d´utiliser dans l´essai de

panification X divisé par trois et multiplié pas dix grammes d´eau, donc 10 x/3 g.

Les 430 g de la solution sucrée et salée d´acide ascorbique contiennent 15 g de sel et 15 g de

sucre. Ces 430 g de solution sont inclus dans les ingrédients liquides. Donc, pour ajouter 10 x/3

g d´eau à la pâte, on doit ajouter (10x/3 + 30) g d´ingrédients liquides, composés de 430 g de la

solution sucrée et salée d´acide ascorbique et d´une quantité d´eau additionnelle.

Quoiqu´une partie de l´eau additionnée avec la suspension de levure soit absorbée par la levure,

cette suspension contient aussi de l´eau libre. Il est supposé arbitrairement que les 90 g de

suspension de levure contiennent 60 g d´eau libre. On doit donc appliquer une correction de 60

g sur la quantité des ingrédients liquides en comptant l´eau libre de la suspension de levure,

donc: 10 x/3 plus 30 moins 60 g doit être additionné finalement. Ce qui donne : 10x/3 + 30

= 10x/3

30 = (x/3

3) 10 = (x

9) 10/3, c´est-à-dire la formule du paragraphe 7.5.

Si par exemple la quantité d´eau x, utilisée dans le test au farinographe est de 165 ml, on substi-

tue cette valeur dans la formule, si bien que les 430 g de solution sucrée et salée d´acide ascor-

bique doivent être augmentés jusqu´à une masse totale de

(165

9) 10/3 = 156.10/3 = 520 grammes.

10.3.

La méthode n´est pas directement applicable au blé. Le mode opératoire qu´on doit suivre pour

caractériser la valeur boulangère d´un blé est comme suit

Nettoyer l´échantillon de blé et déterminer la teneur en eau du blé nettoyé. Ne pas condition-

ner le blé, si sa teneur en eau est comprise entre 15,0 et 16,0 %. Dans les autres cas, condition-

ner le blé à une teneur en eau de 15,5 + 0,5 % au moins 3 heures avant la mouture.

On en extrait la farine en utilisant les moulins de laboratoire Bühler MLU 202 ou Brabender

Quadrumat Senior ou tout appareil rigoureusement similaire ayant les mêmes caractéristiques.

Choisir un diagramme de mouture de façon à obtenir, avec un taux d´extraction minimal de

72 % une farine dont le taux de cendres sera compris entre 0,50 et 0,60 % sur matière sèche.

Déterminer les cendres de la farine selon l´annexe du règlement n° 162/67/CEE du 23 juin 1967

et la teneur en eau selon l´annexe du règlement (CEE) n° 2731/75 du 29 octobre 1975. Calculer

le taux d´extraction selon l´équation

E =

(100

f) F

〈 100 %

(100

_ w) W

dans laquelle

E = taux d´extraction,

f = teneur en eau de farine,

w = teneur en eau du blé,

F = masse de la farine produite à humidité f,

W = masse de blé en oeuvre à humidité w.

Remarque: Les précisions concernant les ingrédients et les appareils utilisés figurent au docu-

ment T/77.300 du 31 mars 1977 publié par le Instituut voor Graan, Meel en Brood

TNO

Wageningen, Postbus 15, Wageningen (Pays-Bas).

Imprimerie de la Cour Victor Buck, s.à r.l., Luxembourg

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