Convention internationale pour la simplification et l’harmonisation des régimes douaniers, faite à Kyoto, le 18 mai 1973. - Acceptation par le Luxembourg des Annexes A1, A2 et F1 et liste des Etats liés à ces Annexes.
Texte législatif (1 Articles)
Convention internationale pour la simplification et l’harmonisation des régimes douaniers, faite à Kyoto,
le 18 mai 1973. - Acceptation par le Luxembourg des Annexes A1, A2 et F1 et liste des Etats liés à ces
Annexes.
(Mémorial 1979, A, p. 1297 et ss.
Mémorial 1980, A, pp. 204, 914, 1978
Mémorial 1981, A, p. 1192).
Le 9 juillet 1981 le Luxembourg a notifié au Secrétaire Général du Conseil de coopération doua-
nière l’acceptation des Annexes A1, A2 et F1 à la Convention désignée ci-dessus avec les réserves
reproduites ci-après
Réserves
Annexe A.1.
Norme 11
La réglementation communautaire prévoit
que la déclaration sommaire doit contenir égale-
ment l’indication du lieu de chargement des
marchandises sur le moyen de transport. Toute-
fois, cette réglementation laisse la possibilité aux
Etats membres d’exiger que la déclaration som-
maire contienne d’autres éléments que ceux
prévus par ladite réglementation.
Norme 21
L’exonération totale ou partielle des droits
perçus selon le poids ne peut pas être accordée
pour des marchandises endommagées qui sont
mises à la consommation.
Annexe A.2.
Considération d’ordre général
La réglementation communautaire laisse
aux Etats membres la faculté de créer ou non des
dépôts temporaires des marchandises sur leur
territoire étant entendu que si les Etats membres
instituent de tels dépôts ceux-ci doivent être
conformes aux dispositions communautaires. Le
régime du dépôt temporaire n’existe pas aux
Pays-Bas.
Pratique recommandée 10
La réglementation communautaire laisse
aux autorités compétentes des Etats membres la
liberté de fixer les conditions auxquelles les
marchandises restent placées en dépôt provi-
soire.
Pratique recommandée 13
La réglementation communautaire n’auto-
rise en dépôt provisoire que les manipulations
usuelles destinées à assurer la conservation en
l’état des marchandises.
Les opérations, prévues
par la pratique recommandée 13, vont au-delà de
cette simple conservation en l’état et s’appa-
rentent plutôt aux opérations généralement
réalisées en entrepôt douanier.
Pratique recommandée 21
La réglementation communautaire laisse
aux autoritées compétentes des Etats membres la
LB de fixer le sort à réserver aux marchandises
non retirées du dépôt provisoire.
Annexe F.1.
Considération d’ordre général
La réglementation communautaire laisse
aux Etats membres la faculté de créer ou non des
zones franches sur leur territoire étant entendu
que s’ils instituent de telles zones, celles-ci
doivent recpecter les dispositions communau-
taires. Des zones franches n’existent pas en Bel-
gique,
en France, au Luxembourg et au
Royaume-Uni.
Norme 21
La norme ne prévoit pas la possibilité de
limiter la durée du séjour des marchandises.
Par contre, la réglementation communau-
taire admet une telle possibilité.
Liste des Etats membres ayant accepté l’annexe A2
et date d’entrée en vigueur à leur égard.
- Algérie
18.11.1977
Allemagne (Rép. Féd. d’)
21.11.1978
Autriche
18.11.1977
Belgique
04.08.1981
Canada
18.11.1977
Danemark
19.03.1979
France
26.05.1980
Irlande
22.07.1981
Israël
11.07.1980
Italie
07.10.1980
09.10.1981
Nouvelle-Zélande
18.11.1977
Royaume-Uni
30.07.1981
Suisse
18.11.1977
Liste des Etats membres ayant accepté l’annexe F1
et date d’entrée en vigueur à leur égard.
Allemagne (Rép. Féd. d’)
19.03.1979
Autriche
19.03.1979
Belgique
04.08.1981
Chypre
25.10.1979
Danemark
19.03.1979
France
26.05.1980
Irlande
22.07.1981
Israël
11.07.1980
Italie
07.10.1980
09.10.1981
Pays-Bas
01.01.1980
Suisse
19.03.1979
Liste des Etats membres ayant accepté l’annexe A1
et date d’entrée en vigueur à leur égard.
Afrique du Sud
19.08.1981
Algérie
18.11.1977
Allemagne (Rép. Féd. d’)
21.11.1978
Autriche
18.11.1977
Belgique
04.08.1981
Cameroun
03.05.1978
Canada
18.11.1977
Danemark
19.03.1979
France
26.05.1980
Irlande
22.07.1981
Israël
11.07.1980
Italie
07.10.1980
Japon
10.09.1980
09.10.1981
Nouvelle-Zélande
18.11.1977
Pakistan
09.04.1981
Pays-Bas
01.01.1980
Royaume-Uni
30.07.1981
Rwanda
22.07.1981
Suisse
18.11.1977
ANNEXE A.1.
Annexe
concernant les formalités douanières
antérieures au dépôt
de la déclaration de marchandises
Introduction
Les marchandises peuvent être introduites
dans un pays par des modes de transport très
divers. Afin de protéger les intérêts du Trésor
public et d’assurer l’observation de la légis-
lation nationale, il est nécessaire que le trans-
porteur qui a introduit des marchandises sur
le territoire douanier, présente dès que possi-
ble aux autorités douanières ces marchandises
ainsi que le moyen de transport à bord duquel
elles sont acheminées. Les dispositions néces-
saires pour contrôler l’introduction des mar-
chandises sur le territoire douanier dépendent,
dans une large mesure, de la situation géogra-
phique du pays considéré ainsi que d’autres
éléments tels que les principaux modes de
transport utilisés pour introduire les marchan-
dises dans ce pays.
Dans de nombreux cas, le bureau de
douane où les marchandises doivent être pré-
sentées et où la déclaration de marchandises
doit être déposée est situé au lieu d’introduc-
tion des marchandises sur le territoire doua-
nier. Il peut toutefois arriver que ce bureau de
douane soit situé à une certaine distance de
ce lieu d’introduction. Dans ce cas, il est indis-
pensable que les autorités douanières soient
en mesure de contrôler l’acheminement des
marchandises
jusqu’au bureau de douane où
les marchandises doivent être présentées.
Ces Annexes sont entrées en vigueur à l’égard du Luxembourg le 9 octobre 1981.
Les intérêts de la douane peuvent être
garantis au moyen d’une réglementation qui
impose certaines obligations au transporteur
et d’une surveillance matérielle exercée par la
douane à l’égard des moyens de transport et
des marchandises introduits sur le territoire
douanier.
Il importe de réduire au minimum les
inconvénients que ces mesures peuvent entraî-
ner pour le commerce international. Par con-
séquent, toutes les formalités à accomplir par
le transporteur doivent être aussi simples que
possible et toute personne intéressée doit pou-
voir obtenir sans difficulté des renseignements
à leur sujet.
La présente annexe ne s’applique pas aux
marchandises
acheminées sous un régime
douanier tel que le transit douanier inter-
national, par exemple, ni aux marchandises
acheminées par la voie postale ou dans les
bagages des voyageurs, ni aux marchandises
placées en dépôt temporaire. Elle ne couvre
pas non plus certaines autres formalités sus-
ceptibles d’être appliquées
dans le cas de
modes de transport particuliers, par exemple,
la présentation d’une déclaration à l’arrivée
du navire.
Définitions
Pour l’application de la présente annexe,
on entend
(a) par « formalités douanières antérieures
au dépôt de la déclaration de marchan-
dises » : l’ensemble des opérations à
effectuer par la personne intéressée et par
la douane depuis l’introduction des mar-
chandises sur le territoire douanier jus-
qu’au moment où elles sont placées sous
un régime douanier;
Note
Le dépôt temporaire peut être considéré
comme un régime douanier.
(b) par « territoire douanier » : le territoire
dans lequel les dispositions de la légis-
lation douanière d’un Etat sont pleine-
ment applicables;
(c) par « transporteur » : la personne qui
transporte effectivement les marchandises
ou qui a le commandement ou la respon-
sabilité du moyen de transport;
(d) par « droits et taxes à l’importation »
les droits de douane et tous autres droits,
taxes et redevances ou impositions diver-
ses qui sont perçus à l’importation ou à
l’occasion de l’importation des marchan-
dises, à l’exception des redevances et
impositions dont le montant
est limité
au coût approximatif des services rendus;
(e) par « déclaration de marchandises »
l’acte fait dans la forme prescrite par la
douane, par lequel les intéressés indiquent
le régime douanier à assigner aux mar-
chandises et communiquent les éléments
dont la douane exige la déclaration pour
l’application de ce régime;
(f) par « contrôle de la douane » : l’ensem-
ble des mesures prises en vue d’assurer
l’observation des lois et règlements que la
douane est chargée d’appliquer;
(g) par « personne » : aussi bien une per-
sonne physique qu’une personne morale,
à moins que le contexte n’en dispose
autrement.
Principes
1.
Norme
Les formalités douanières antérieures au
dépôt de la déclaration de marchandises sont
régies par les dispositions de la présente
annexe.
2.
Norme
La législation nationale énonce les con-
ditions à remplir et les formalités à accomplir
à l’égard des marchandises introduites sur le
territoire douanier.
3.
Norme
Toutes les marchandises introduites sur
le territoire douanier sont soumises au con-
rôle de la douane, qu’elles soient passibles ou
non de droits et taxes à l’importation.
4.
Norme
Les formalités douanières antérieures au
dépôt de la déclaration de marchandises sont
réduites au minimum nécessaire pour assurer
l’observation des lois et règlements que la
douane est chargée d’appliquer.
5.
Norme
Les formalités douanières antérieures au
dépôt de la déclaration de marchandises sont
applicables
dans les mêmes conditions, quel
que soit le pays d’origine ou de provenance
des marchandises.
Introduction des marchandises
sur le territoire
douanier
Lieux d’introduction
sur le territoire douanier
6.
Norme
La législation nationale désigne les lieux
d’introduction des marchandises sur le terri-
toire douanier. Pour déterminer ces lieux, il
est tenu compte notamment des nécessités par-
ticulières du commerce, de l’industrie et des
transports.
Note
Les pays peuvent désigner à cet effet des
routes douanières, à savoir les routes, voies
ferrées, voies navigables et autres voies de
transport (pipelines, etc.) qui doivent être uti-
lisées pour l’importation des marchandises.
Obligations du transporteur
7.
Norme
L’introduction de marchandises sur le
territoire douanier comporte pour le transpor-
teur l’obligation
de les conduire directement
à un bureau de douane ou en un autre lieu,
désignés par les autorités douanières, sans en
modifier ni l’état, ni l’emballage.
8.
Norme
Lorsque le transport des marchandises
du lieu de leur introduction sur le territoire
douanier au bureau de douane ou en un autre
lieu désignés est interrompu par suite d’acci-
dent ou de force majeure, le transporteur est
tenu de prendre toutes les dispositions utiles
pour éviter que les marchandises ne circulent
dans des conditions non autorisées et d’infor-
mer les autorités douanières ou les autres auto-
rités compétentes de la nature de l’accident ou
des autres circonstances qui ont interrompu le
transport.
Contrôle de la douane
9.
Norme
Le contrôle de la douane au regard des
marchandises importées est réduit au mini-
mum.
Notes
1. Le contrôle de la douane peut com-
prendre la visite du moyen de transport.
2. Les autorités douanières peuvent être
habilitées à prendre des mesures de contrôle
particulières applicables uniquement dans des
zones déterminées, par exemple, la zone fron-
tière.
3. En général, il n’est pas nécessaire de
recourir à des mesures de contrôle consistant
à décharger les marchandises, à apposer des
scellements ou des marques d’identification
sur le moyen de transport ou les marchandises,
ou à acheminer les marchandises sous escorte
douanière. Toutefois, lorsque les autorités
douanières estiment ces mesures de contrôle
indispensables, elles appliquent celle qui
entraîne le moins d’inconvénients tant pour la
douane que pour le transporteur, tout en
offrant une garantie suffisante. Les scellements
douaniers et les marques d’identification appo-
sés par les autorités douanières d’un autre
pays sont normalement acceptés, sauf s’il appa-
raît qu’ils sont insuffisants ou qu’ils n’offrent
pas la sécurité voulue.
Présentation des marchandises à la douane
Documents
10.
Pratique recommandée
Lorsque le bureau de douane auquel les
marchandises doivent être présentées n’est pas
situé au lieu d’introduction des marchandises
sur le territoire douanier, il ne devrait pas être
fait obligation de déposer des documents au-
près des autorités douanières de ce lieu.
Note
Les autorités douanières peuvent exiger,
pour assurer l’identification des marchandises,
la présentation d’un document commercial,
d’un document de transport ou d’un autre
document accompagnant les marchandises.
11.
Norme
Lorsque les autorités douanières exigent
un document pour la présentation des mar-
chandises à la douane, elles acceptent que ce
document ne contienne d’autres renseigne-
ments que ceux qui sont nécessaires pour iden-
tifier les marchandises et le moyen de trans-
port.
Note
Ces renseignements sont normalement
obtenus à partir de documents commerciaux
et de transport dont le contenu peut être diffé-
rent suivant le mode de transport considéré.
En règle générale, les autorités douanières
n’exigeront d’autres renseignements que les
désignations des marchandises, des colis (mar-
ques et numéros, nombre et nature, poids) et
l’identification des moyens de transport. Ce-
pendant, les renseignements exigibles peuvent
être limités par accord international (il en est
ainsi, par exemple, dans le cas des Parties
contractantes à l’annexe 9 à la Convention
relative à l’aviation civile internationale ou à
la Convention visant à faciliter le trafic mari-
time international).
12.
Pratique recommandée
Lorsque les documents présentés à la
douane sont établis dans une langue dont l’uti-
lisation n’est pas admise à cet effet ou dans
une langue qui n’est pas une langue du pays
où les marchandises sont introduites, les auto-
rités douanières ne devraient pas systémati-
quement exiger une traduction des mentions
portées sur ces documents.
Compétence et jours et heures d’ouverture
des bureaux de douane
13.
Norme
Les autorités douanières désignent les
bureaux de douane dans lesquels les marchan-
dises peuvent être présentées à la douane. Elles
déterminent la compétence respective de ces
bureaux
de douane et en fixent les jours et
heures d’ouverture en tenant compte notam-
ment des nécessités particulières du commerce,
de l’industrie et des transports.
Notes
1. Dans certains pays la compétence des
bureaux de douane est fixée compte tenu des
routes douanières et de leur importance.
2. Lorsqu’il est nécessaire, la compétence
de certains bureaux de douane peut être limi-
tée soit à certains modes de transport, soit à
certaines catégories de marchandises, soit
encore aux marchandises destinées
à des
régions déterminées (par exemple, la zone
frontière ou une zone industrielle).
14.
Pratique recommandée
Lorsque des bureaux de douane corres-
pondants sont situés sur une frontière com-
mune, les autorités douanières des deux pays
concernés devraient harmoniser les jours et
heures d’ouverture ainsi que la compétence
de ces bureaux.
Note
Dans certains cas, des dispositifs de con-
trôle juxtaposés sont établis aux frontières
communes, les bureaux de douane des deux
pays étant installés au même endroit et par-
fois dans le même bâtiment.
Arrivée en dehors des heures de service
15.
Norme
Les autorités douanières précisent les dis-
positions que le transporteur doit prendre, en
cas d’arrivée au bureau de douane en dehors
des heures de service, pour éviter que les mar-
chandises ne circulent dans des conditions non
autorisées sur le territoire douanier.
Note
Le transporteur peut être tenu de garder
les marchandises en un lieu déterminé, faisant
partie des dépendances du bureau de douane
ou situé à proximité de celui-ci.
16.
Pratique recommandée
A la demande du transporteur, et pour
des raisons jugées valables par les autorités
douanières, celles-ci devraient, dans la mesure
du possible, permettre que les formalités doua-
nières antérieures au dépôt de la déclaration
de marchandises soient accomplies en dehors
des jours et heures d’ouverture du bureau de
douane, les frais qui en résultent pouvant être
mis à la charge du transporteur.
Déchargement
Lieux de déchargement
17.
Norme
La législation nationale détermine les
emplacements où le déchargement est autorisé.
18.
Pratique recommandée
A la demande de la personne intéressée,
et pour des raisons jugées valables par les
autorités douanières, celles-ci devraient per-
mettre que le déchargement
soit effectué en
dehors des emplacements autorisés à cet effet,
les frais qui en résultent pouvant être mis à la
charge de la personne intéressée.
Note
Les marchandises peuvent être déchar-
gées, selon les circonstances, dans les locaux
de la personne intéressée, dans des locaux
dotés du matériel nécessaire ou en tout lieu
situé dans la zone de surveillance douanière.
Commencement du déchargement
19.
Pratique recommandée
Le commencement du déchargement
devrait être autorisé dès que possible après
l’arrivée du moyen de transport au lieu de
déchargement.
20.
Pratique recommandée
A la demande de la personne intéressée,
et pour des raisons jugées valables par les
autorités douanières, celles-ci devraient, dans
la mesure où les circonstances administratives
le permettent, autoriser le déchargement en
dehors des jours et heures d’ouverture du
bureau de douane, les frais qui en résultent
pouvant être mis à la charge de la personne
intéressée.
Marchandises
endommagées, détruites ou perdues
21.
Norme
Selon le cas, l’exonération totale ou par-
tielle des droits et taxes à l’importation est
accordée pour les marchandises endommagées,
détruites ou irrémédiablement
perdues par
suite d’accident ou de force majeure au cours
de l’accomplissement des formalités douaniè-
res antérieures au dépôt de la déclaration de
marchandises, à condition que les faits soient
dûment établis à la satisfaction des autorités
douanières.
Note
A la demande de la personne intéressée,
les parties résiduelles des marchandises visées
par la présente norme peuvent être
(a) mises à la consommation dans l’état où
elles se trouvent, comme si elles avaient
été importées dans cet état,
(b)
réexportées,
(c) traitées de manière à leur ôter toute valeur
commerciale,
sous le contrôle
de la
douane et sans frais pour le Trésor public,
ou
(d) avec l’accord des autorités douanières,
abandonnées, sans frais, au profit du
Trésor public.
Responsabilité
du paiement des droits et taxes
à l’importation
22.
Norme
La législation nationale précise la ou les
personnes responsables du paiement des droits
et taxes à l’importation exigibles sur les mar-
chandises introduites sur le territoire douanier
qui n’ont pas été présentées à la douane con-
formément aux conditions et aux formalités à
observer avant le dépôt de la déclaration de
marchandises.
Renseignements concernant les formalités
douanières
antérieures
au dépôt de la déclaration de marchandises
23.
Norme
Les autorités douanières font en sorte que
toute personne intéressée puisse se procurer
sans difficulté, tous renseignements utiles au
sujet des formalités douanières antérieures au
dépôt de la déclaration de marchandises.
ANNEXE A.2.
Annexe
concernant le dépôt
temporaire
des marchandises
Introduction
Il importe qu’à leur arrivée les marchan-
dises puissent être déchargées du moyen de
transport dès que possible. C’est pourquoi, les
administrations des douanes ont adopté des
dispositions permettant, avec un minimum de
formalités, d’entreprendre le déchargement
des marchandises dès que possible après leur
arrivée, à condition que les intérêts du Trésor
public soient sauvegardés.
Pour diverses raisons un certain délai
peut s’écouler entre l’arrivée des marchandises
et le dépôt de la déclaration de marchandises
correspondante. Dans ce cas, les autorités
douanières exigent que les marchandises res-
tent sous le contrôle de la douane et ces mar-
chandises
sont donc généralement placées
dans des endroits désignés à cet effet pour y
être stockées en attendant le dépôt de la décla-
ration de marchandises. Ces endroits sont
appelés dépôts temporaires et peuvent être soit
des locaux, soit simplement des emplacements
clôturés ou non.
Les dispositions de la présente annexe ne
s’appliquent pas au stockage des marchandises
dans les entrepôts de douane ou dans les zones
franches.
Définitions
Pour l’application de la présente annexe,
on entend
(a) par « dépôt temporaire des marchandi-
ses » : le stockage temporaire des mar-
chandises sous le contrôle de la douane,
dans des locaux et des emplacements clô-
turés ou non, désignés par la douane (ci-
après dénommés dépôts temporaires), en
attendant le dépôt de la déclaration de
marchandises;
(b) par « droits et taxes à l’importation »
les droits de douane et tous autres droits,
taxes et redevances ou impositions diver-
ses qui sont perçus à l’importation ou à
l’occasion de l’importation des marchan-
dises, à l’exception des redevances et
impositions dont le montant est limité au
coût approximatif des services rendus;
(c) par « déclaration de marchandises »
l’acte fait dans la forme prescrite par la
douane par lequel les intéressés indiquent
le régime douanier à assigner aux mar-
chandises et communiquent les éléments
dont la douane exige la déclaration pour
l’application de ce régime;
(d) par « contrôle de la douane » : l’ensem-
ble des mesures prises en vue d’assurer
l’observation des lois et règlements que
la douane est chargée d’appliquer;
(e) par « garantie » : ce qui assure, à la satis-
faction de la douane, l’exécution d’une
obligation envers celle-ci. La garantie est
dite « globale » lorsqu’elle assure l’exé-
cution des obligations résultant de plu-
sieurs opérations;
(f)
par « personne » : aussi bien une per-
sonne physique qu’une personne morale,
à moins que le contexte n’en dispose
autrement.
Principes
1.
Norme
Le dépôt temporaire des marchandises
est régi par les dispositions de la présente
annexe.
2.
Norme
La législation nationale énonce les con-
ditions à remplir et les formalités à accomplir
à l’égard des marchandises placées en dépôt
temporaire.
Champ d’application
3.
Norme
Les autorités douanières autorisent la
création de dépôts temporaires des marchan-
dises lorsqu’elles les jugent nécessaires pour
répondre aux besoins du commerce et de l’in-
dustrie.
Notes
1. Selon les dispositions de la législation
nationale, les dépôts temporaires peuvent être
gérés par les autorités douanières, par d’autres
autorités ou par des personnes physiques ou
morales.
2. Les dépôts temporaires peuvent être
ouverts à tous les importateurs et aux autres
personnes ayant le droit de disposer des mar-
chandises importées, ou bien leur utilisation
peut être réservée à des personnes déterminées.
4.
Norme
Le dépôt temporaire est autorisé pour les
marchandises de toute espèce, quels que soient
leur quantité, leur pays d’origine ou leur pays
de provenance. Toutefois, les marchandises
qui présentent un danger ou sont susceptibles
d’altérer les autres marchandises ou exigent
des installations particulières, ne sont admises
que dans des dépôts temporaires spécialement
aménagés pour les recevoir.
5.
Norme
Les marchandises sont placées en dépôt
temporaire sous le simple couvert du document
descriptif qui est utilisé lorsqu’elles sont pré-
sentées à la douane.
Gestion des dépôts temporaires
6.
Norme
Les exigences relatives à la construction,
à l’aménagement et à la gestion des dépôts
temporaires, les dispositions applicables au
stockage des marchandises et à la tenue des
inventaires et de la comptabilité ainsi que les
conditions dans lesquelles s’exerce le contrôle
de la douane sont fixées par les autorités
douanières.
Notes
1. Pour exercer leur contrôle, les auto-
rités douanières peuvent notamment
tenir une comptabilité des marchandises
placées dans le dépôt temporaire, en uti-
lisant soit des registres spéciaux, soit les
documents correspondants, ou exiger la
tenue d’une telle comptabilité;
surveiller le dépôt temporaire de façon
permanente ou intermittente;
exiger que le dépôt temporaire soit fermé
à deux clés différentes (celle de l’intéressé
et celle de la douane);
procéder périodiquement au recensement
des marchandises placées dans le dépôt
temporaire.
2. Les marchandises doivent normale-
ment être stockées dans des locaux fermés à
clé. Toutefois, les marchandises volumineuses
ou pondéreuses et les marchandises passibles
de droits peu élevés qui ne présentent qu’un
faible risque pour le Trésor public sont fré-
quemment stockées dans des emplacements
non clôturés qui restent sous la surveillance
de la douane.
7.
Norme
La législation nationale désigne la ou les
personne(s) tenue(s) pour responsable(s) de
l’acquittement des droits et taxes à l’impor-
tation éventuellement applicables aux mar-
chandises placées dans un dépôt temporaire
et dont la situation n’a pas été régularisée à
la satisfaction des autorités douanières.
8.
Norme
Lorsque l’autorité ou la personne qui gère
un dépôt temporaire est tenue de constituer
une garantie, les autorités douanières accep-
tent une garantie globale.
9.
Pratique recommandée
La garantie devrait être fixée à un mon-
tant aussi peu élevé que possible, compte tenu
des droits et taxes à l’importation éventuelle-
ment exigibles.
10.
Pratique recommandée
Les autorités douanières devraient renon-
cer à exiger une garantie lorsque le dépôt tem-
poraire fait l’objet d’une surveillance appro-
priée de la douane, et notamment s’il est placé
sous fermeture douanière.
Opérations autorisées
11.
Norme
Toute personne ayant le droit de disposer
des marchandises placées en dépôt temporaire
est, aux fins de l’établissement de la déclara-
tion de marchandises, autorisée
(a) à les examiner;
(b) à les peser;
(c) à en prélever des échantillons moyennant
paiement, le cas échéant, des droits et
taxes à l’importation.
12.
Norme
Les opérations normalement requises
pour conserver en l’état les marchandises pla-
cées en dépôt temporaire sont autorisées.
Note
Les opérations normalement
requises
pour conserver les marchandises en l’état sont
notamment le nettoyage, le battage, le dépous-
siérage, le tri, la remise en état ou le rempla-
cement des emballages défectueux.
13.
Pratique recommandée
Les marchandises placées en dépôt tem-
poraire devraient pouvoir, dans les conditions
fixées par les autorités douanières, faire l’objet
des opérations usuelles destinées à faciliter
leur enlèvement du dépôt et leur achemine-
ment ultérieur.
Note
Ces opérations sont notamment les sui-
vantes : tri, lotissement, pesage, marquage,
étiquetage. Elles peuvent également consister
à réunir différents envois de marchandises des-
tinés à être réexpédiés sous le couvert d’un
seul titre de transport et/ou d’un seul docu-
ment douanier (groupage).
Durée du séjour en dépôt temporaire
14.
Norme
Lorsque la législation nationale prévoit
un délai limite pour le dépôt temporaire, ce
délai doit être suffisant pour permettre à l’im-
portateur d’accomplir les formalités néces-
saires au placement des marchandises sous un
régime douanier.
Note
Le délai fixé peut varier selon le mode
de transport utilisé et, dans le cas de marchan-
dises importées par mer, il peut être de longue
durée.
15.
Pratique recommandée
A la demande de la personne intéressée,
et pour des raisons jugées valables par les
autorités douanières, celles-ci devraient pro-
roger le délai fixé initialement.
Marchandises
avariées, endommagées, perdues,
détruites ou abandonnées
16.
Norme
Les marchandises avariées ou endomma-
gées par suite d’accident ou de force majeure
avant leur sortie du dépôt temporaire, doi-
vent pouvoir être dédouanées comme si elles
avaient été importées dans l’état où elles se
trouvent.
17.
Norme
Les marchandises placées en dépôt tem-
poraire qui sont détruites ou irrémédiablement
perdues par suite d’accident ou de force ma-
jeure, ne sont pas soumises aux droits et taxes
à l’importation, à condition que cette destruc-
tion ou cette perte soit dûment établie à la
satisfaction des autorités douanières.
Les déchets et débris résultant, le cas
échéant, de la destruction, sont assujettis, en
cas de mise à la consommation, aux droits et
taxes à l’importation qui seraient applicables
à ces déchets et débris s’ils étaient importés
dans cet état.
18.
Norme
Toute marchandise en dépôt temporaire
doit pouvoir, à la demande de la personne
qui a le droit d’en disposer et selon la décision
des autorités douanières, être abandonnée, en
tout ou en partie, au profit du Trésor public,
ou détruite ou traitée de manière à lui ôter
toute valeur commerciale, sous contrôle de
la douane. Cet abandon ou cette destruction
ne doit pas entraîner de frais pour le Trésor
public.
Les déchets et débris résultant, le cas
échéant, de la destruction, sont assujettis, en
cas de mise à la consommation, aux droits
et taxes à l’importation qui seraient applica-
bles à ces déchets et débris s’ils étaient impor-
tés dans cet état.
Sortie du dépôt temporaire
19.
Norme
Toute personne ayant le droit de dispo-
ser des marchandises peut les retirer du dépôt
temporaire, sous réserve qu’il soit satisfait
aux conditions et formalités applicables dans
chaque cas.
Note
Les autorités douanières peuvent exiger
de la personne intéressée qu’elle fasse la
preuve de son droit de disposer des marchan-
dises.
Marchandises
non retirées du dépôt temporaire
20.
Norme
La législation nationale fixe la procédure
à suivre dans les cas où les marchandises ne
sont pas retirées du dépôt temporaire dans le
délai prescrit.
21.
Pratique recommandée
Lorsque les marchandises non retirées du
dépôt temporaire sont vendues par la douane,
le produit de la vente, déduction faite des
droits et taxes à l’importation ainsi que de
tous autres frais ou redevances
encourus,
devrait être soit remis à l’ayant droit (aux
ayants droit) lorsque cela est possible, soit
tenu à la disposition de celui-ci (ceux-ci) pen-
dant un délai déterminé.
Renseignements
concernant la mise
en dépôt temporaire
22.
Norme
Les autorités douanières font en sorte que
toute personne intéressée puisse se procurer
sans difficulté, tous renseignements utiles au
sujet de la mise en dépôt temporaire des mar-
chandises.
ANNEXE F.1.
Annexe
concernant les zones franches
Introduction
Certains Etats ont depuis longtemps
estimé nécessaire de favoriser le développe-
ment de leur commerce extérieur et, d’une
façon générale, le commerce international, en
accordant une exonération des droits et taxes
à l’importation, sans limitation de durée, à des
marchandises qui sont introduites dans une
partie de leur territoire où elles sont générale-
ment considérées comme n’étant pas sur le
territoire douanier. Les marchandises ainsi
introduites ne sont pas soumises au contrôle
habituel de la douane.
Cette partie du territoire qui est qualifiée
de « zone franche » dans la présente annexe
est également connue dans certains pays sous
divers autres termes, tels que « port franc »
et « entrepôt franc ».
Une distinction peut être faite entre les
zones franches commerciales et les zones fran-
ches industrielles. Dans les zones franches
commerciales, les opérations autorisées sont,
en général, limitées à celles qui sont nécessai-
res à la conservation des marchandises et aux
manipulations
usuelles destinées à améliorer
la présentation ou la qualité marchande des
marchandises ou à les conditionner pour le
transport. Dans les zones franches industriel-
les, des opérations de perfectionnement sont
autorisées.
Bien que les marchandises introduites
dans les zones franches soient généralement
considérées comme n’étant pas situées sur le
territoire
douanier au regard des droits et
taxes à l’importation, certaines dispositions
de l’Etat en cause peuvent leur être appliquées;
c’est notamment le cas de certaines prohibi-
tions et restrictions dérivant de la législation
nationale. La douane procède également à cer-
tains contrôles à l’intérieur de la zone franche
afin de s’assurer de la régularité des opérations
qui y sont effectuées.
Les marchandises qui proviennent du ter-
ritoire douanier et qui sont introduites dans
une zone franche bénéficient généralement de
l’exonération ou du remboursement des droits
et taxes à l’importation et des droits et taxes
internes qui sont accordés à l’occasion de l’ex-
portation.
Dans l’hypothèse où les marchandises qui
n’ont pas été soumises à des opérations de
perfectionnement peuvent, à la sortie de la
zone franche, être introduites dans le territoire
douanier pour y être mises à la consommation,
les droits et taxes à l’importation leur sont
applicables comme s’il s’agissait de marchan-
dises importées directement de l’étranger. En
revanche, les marchandises étrangères qui ont
été soumises à des opérations de perfectionne-
ment à l’intérieur de la zone franche, de même
que les marchandises nationales ou nationa-
lisées mises en œuvre et qui ont bénéficié
d’une exonération ou d’un remboursement
des droits et taxes lors de leur introduction
dans la zone franche sont soumises à une
imposition particulière conformément à la
législation nationale.
Dans certains Etats, des facilités douaniè-
res comparables à celles qui caractérisent les
zones franches sont accordées sur toute l’éten-
due du territoire, dans le cadre d’autres régi-
mes douaniers comme le régime de l’entrepôt
de douane, le régime du drawback, l’admission
temporaire pour perfectionnement actif ou le
transit douanier.
Définitions
Pour l’application de la présente annexe,
on entend
(a) par « zone franche » : une partie du terri-
toire d’un Etat dans laquelle les marchan-
dises qui y sont introduites sont générale-
ment considérées comme n’étant pas sur
le territoire douanier au regard des droits
et taxes à l’importation et ne sont pas
soumises au contrôle habituel de la
douane;
Note
Une distinction peut être faite entre
les zones franches commerciales et les
zones franches industrielles. Dans les
zones franches commerciales, les mar-
chandises y sont admises dans l’attente
de leur destination ultérieure, une ouvrai-
son ou une transformation étant norma-
lement interdite. Dans les zones franches
industrielles, les marchandises qui y sont
admises peuvent être soumises aux opé-
rations de perfectionnement autorisées;
(b) par « territoire douanier » : le territoire
dans lequel les dispositions de la légis-
lation douanière d’un Etat sont pleine-
ment applicables;
(c) par « droits et taxes à l’importation »
les droits de douane et tous autres droits,
taxes et redevances ou impositions diver-
ses qui sont perçus à l’importation ou à
l’occasion de l’importation des marchan-
dises, à l’exception des redevances et
impositions dont le montant est limité au
coût approximatif des services rendus;
(d) par « contrôle de la douane » : l’ensemble
des mesures prises en vue d’assurer l’ob-
servation des lois et règlements que la
douane est chargée d’appliquer;
(e) par « personne » : aussi bien une personne
physique qu’une
personne morale, à
moins que le contexte n’en dispose autre-
ment.
Principe
1.
Norme
Les prescriptions douanières applicables
dans les zones franches sont régies par les dis-
positions de la présente annexe.
Etablissement
des zones franches
2.
Norme
La législation nationale énonce les condi-
tions dans lesquelles les zones franches peu-
vent être créées; elle détermine les catégories
de marchandises susceptibles d’y être admises
et précise la nature des opérations auxquelles
les marchandises peuvent être soumises pen-
dant leur séjour en zone franche.
Notes
1. Les zones franches sont généralement
établies dans un endroit bénéficiant d’une
situation géographique privilégiée, port mari-
time ou fluvial,
aéroport, etc.
2. Selon les dispositions de la législation
nationale, les zones franches peuvent être
gérées soit par les autorités douanières, soit
par d’autres autorités ou par des personnes
physiques ou morales.
3.
Norme
Les exigences relatives à la construction
et à l’aménagement des zones franches ainsi
que les conditions dans lesquelles s’exerce le
contrôle de la douane sont fixées par les auto-
rités douanières.
Notes
1. Les autorités douanières peuvent exi-
ger que la zone franche soit fermée par une
clôture; elles peuvent en limiter les voies d’ac-
cès et en fixer les heures d’ouverture.
2. Pour exercer leur contrôle, les auto-
rités douanières peuvent notamment
surveiller les voies d’accès à la zone fran-
che de façon permanente ou intermittente;
exiger des personnes qui introduisent des
marchandises
dans les zones franches
qu’elles tiennent des écritures ou une
comptabilité matières permettant de con-
trôler la circulation des marchandises;
procéder à un contrôle par sondage des
marchandises
admises afin de s’assurer
qu’elles n’y sont soumises qu’à des opé-
rations autorisées et qu’aucune marchan-
dise non autorisée n’y a été introduite.
4.
Norme
Les autorités douanières ont le droit d’ef-
fectuer à tout moment, un contrôle des mar-
chandises détenues dans les locaux de la per-
sonne qui introduit des marchandises dans
une zone franche.
Marchandises admises
5.
Pratique recommandée
L’admission de marchandises dans une
zone franche ne devrait pas être subordonnée
à la condition que les marchandises y soient
introduites ou détenues en quantités détermi-
nées.
6.
Norme
L’admission de marchandises dans une
zone franche est autorisée non seulement pour
les marchandises qui sont introduites directe-
ment de l’étranger mais aussi pour les mar-
chandises qui proviennent du territoire doua-
nier de l’Etat concerné.
Note
Les marchandises qui proviennent du ter-
ritoire douanier de l’Etat concerné peuvent
consister en marchandises en libre circulation
ou en marchandises ayant bénéficié d’un
régime suspensif ou ayant fait l’objet d’un
trafic de perfectionnement.
7.
Norme
Les marchandises admissibles dans une
zone franche qui, du fait de leur exportation,
bénéficient de l’exonération ou du rembourse-
ment des droits et taxes à l’importation, béné-
ficient de cette exonération ou de ce rembour-
sement immédiatement après qu’elles ont été
introduites dans la zone franche.
8.
Norme
Les marchandises admissibles dans une
zone franche qui, du fait de leur exportation,
bénéficient de l’exonération ou du rembourse-
ment de droits ou de taxes internes, bénéficient
de cette exonération ou de ce remboursement
après qu’elles ont été introduites dans la zone
franche.
Note
L’exonération ou le remboursement est
généralement accordé immédiatement après
l’introduction des marchandises dans la zone
franche. Dans certains cas particuliers, l’exo-
nération ou le remboursement peut être sub-
ordonné à la sortie des marchandises du terri-
toire national. La preuve de l’arrivée des mar-
chandises à destination peut également être
exigée dans certains cas exceptionnels.
9.
Norme
L’admission de marchandises dans une
zone franche ne doit pas être refusée pour la
raison que les marchandises à introduire ont
une origine, une provenance ou une destina-
tion déterminée.
10.
Norme
L’admission dans une zone franche de
marchandises en provenance de l’étranger ne
doit pas être refusée pour la raison que les
marchandises à introduire sont soumises à des
restrictions ou prohibitions autres que celles
fondées sur des considérations de moralité ou
d’ordre publics, de sécurité publique, d’hy-
giène ou de santé publiques ou sur des consi-
dérations d’ordre vétérinaire ou phytopatho-
logique, ou se rapportant à la protection des
brevets, marques de fabrique et droits d’au-
teur et de reproduction.
11.
Pratique recommandée
Les marchandises qui présentent un dan-
ger ou sont susceptibles d’altérer les autres
marchandises ou exigent des installations par-
ticulières, ne devraient être admises que dans
les zones franches spécialement aménagées
pour les recevoir.
Introduction en zone franche
12.
Norme
Lorsqu’un document doit être présenté
à la douane pour les marchandises introduites
directement dans une zone franche sans em-
prunt du territoire douanier de l’Etat concerné,
les autorités douanières se bornent à exiger
la production d’un document commercial ou
administratif contenant les principales don-
nées relatives aux marchandises en cause (fac-
ture commerciale, lettre de voiture, bulletin
d’expédition, etc.).
13.
Pratique recommandée
L’admission dans une zone franche de
marchandises qui proviennent du territoire
douanier de l’Etat concerné ou qui ont transité
à travers ce territoire ne devrait pas donner
lieu à l’établissement d’un document distinct
de la déclaration de marchandises qui est nor-
malement exigée sur ledit territoire douanier
pour couvrir, selon le cas, l’exportation, la
réexportation ou le transit des marchandises.
14.
Norme
Les autorités douanières n’exigent pas de
garantie pour l’admission de marchandises
dans une zone franche.
15.
Norme
Lorsque les autorités douanières soumet-
tent à un contrôle les marchandises destinées
à être introduites dans une zone franche, elles
limitent leurs opérations à celles qui sont
jugées indispensables pour assurer le respect
des prescriptions légales ou réglementaires que
la douane a la charge d’appliquer.
Note
La douane peut notamment s’assurer que
les marchandises rentrent dans la catégorie de
celles qui sont admissibles en zone franche
et que les prohibitions et restrictions appli-
cables ont été observées.
Opérations autorisées
16.
Norme
Outre les opérations de chargement, de
déchargement, de transbordement ou de stoc-
kage, les marchandises admises dans une zone
franche commerciale doivent pouvoir faire
l’objet d’opérations nécessaires pour en assu-
rer la conservation et de manipulations usuel-
les destinées à améliorer leur présentation ou
leur qualité marchande ou à les conditionner
pour le transport, telles que la division ou la
réunion de colis, l’assortiment et le classement
des marchandises, le changement d’emballage.
17.
Norme
Les opérations de perfectionnement aux-
quelles peuvent être soumises les marchandises
admises dans une zone franche industrielle
sont précisées par les autorités compétentes,
soit en termes généraux, soit sous forme détail-
lée, soit encore en combinant ces deux possi-
bilités, dans un règlement applicable sur toute
l’étendue de la zone franche ou dans l’autori-
sation délivrée à l’entreprise qui effectue ces
opérations.
Note
Le droit d’effectuer des opérations de per-
fectionnement peut être subordonné à la con-
dition que les opérations de perfectionnement
envisagées soient considérées par les autorités
compétentes comme présentant des avantages
pour l’économie nationale.
Marchandises consommées à l’intérieur
de la zone franche
18.
Norme
La législation nationale énumère les cas
dans lesquels les marchandises qui sont con-
sommées à l’intérieur des zones franches peu-
vent être admises en franchise des droits et
taxes et fixe les conditions qui doivent être
remplies pour bénéficier de cette franchise.
Notes
1. La franchise peut s’appliquer non seu-
lement aux droits et taxes à l’importation mais
également aux droits et taxes internes.
2. Le matériel destiné à être utilisé exclu-
sivement à l’intérieur de la zone franche pour
le transport, le stockage
et l’ouvraison des
marchandises peut également bénéficier de la
franchise.
Cession
19.
Norme
Les marchandises admises dans une zone
franche doivent pouvoir faire l’objet de ces-
sions.
Notes
1. Les ventes au détail peuvent être inter-
dites à l’intérieur des zones franches.
2. Les marchandises admises dans les
zones franches peuvent servir à l’avitaillement
des navires et aéronefs.
Destruction
20.
Norme
Les marchandises admises dans une zone
franche doivent pouvoir, sous surveillance de
la douane, être détruites ou traitées
de
manière à leur ôter toute valeur commerciale.
Durée de séjour en zone franche
21.
Norme
La durée de séjour des marchandises dans
une zone franche n’est pas limitée.
Sortie de la zone franche
22.
Norme
Lorsqu’un document doit être présenté
à la douane pour les marchandises qui, à la
sortie d’une zone franche, sont acheminées
directement à destination de l’étranger, sans
emprunt du territoire douanier de l’Etat con-
cerné, les autorités douanières se bornent à
exiger la production d’un document commer-
cial ou administratif contenant les principales
données relatives aux marchandises en cause
(facture commerciale, lettre de voiture, bulle-
tin d’expédition, etc.).
23.
Norme
Les marchandises qui, à la sortie d’une
zone franche, peuvent être introduites dans le
territoire douanier de l’Etat concerné, ne font
l’objet que de la déclaration de marchandises
normalement exigée pour placer lesdites mar-
chandises sous le régime douanier qui leur est
assigné.
24.
Pratique recommandée
Les marchandises qui, à la sortie d’une
zone franche, peuvent être introduites dans
le territoire
douanier de l’Etat concerné,
devraient pouvoir bénéficier des régimes sus-
pensifs ou du trafic de perfectionnement en
vigueur, dans les mêmes conditions que celles
qui sont applicables aux marchandises impor-
tées directement de l’étranger.
25.
Norme
La législation nationale fixe le moment
à prendre en considération pour déterminer la
valeur et la quantité des marchandises qui
peuvent être mises à la consommation à la
sortie d’une zone franche ainsi que les taux
des droits et taxes à l’importation qui leur
sont applicables.
26.
Norme
La législation nationale précise les règles
à appliquer pour déterminer le montant des
droits et taxes à l’importation exigibles dans
le cas des marchandises mises à la consom-
mation après avoir subi divers traitements ou
des opérations de perfectionnement dans une
zone franche.
Notes
1. Le montant des droits et taxes à l’im-
portation applicables aux marchandises qui
peuvent être mises à la consommation après
avoir été soumises à des opérations de perfec-
tionnement dans une zone franche peut être
limité au montant des droits et taxes à l’im-
portation applicables aux marchandises étran-
gères mises en
, dans l’état où elles ont
été introduites dans la zone franche, aug-
menté, le cas échéant, du montant de l’exo-
nération ou du remboursement de droits ou
de taxes internes ou de droits et taxes à l’im-
portation dont les marchandises nationales ou
nationalisées mises en oeuvre auraient béné-
ficié lors de leur introduction dans la zone
franche.
2. Un régime particulier de taxation peut
être prévu lorsque le matériel qui a été utilisé
pour l’ouvraison des marchandises dans la
zone franche a été admis en exonération des
droits et taxes à l’importation.
Suppression d’une zone franche
27.
Norme
En cas de suppression d’une zone franche,
les personnes intéressées doivent disposer d’un
délai suffisant pour donner une nouvelle des-
tination à leurs marchandises.
Renseignements concernant les zones
franches
28.
Norme
Les autorités douanières font en sorte que
toute personne intéressée puisse se procurer
sans difficulté, tous renseignements utiles au
sujet des prescriptions douanières applicables
dans les zones franches.
Imprimerie de la Cour Victor Buck, s.à r.l., Luxembourg
œuvre