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Convention internationale pour la simplification et l’harmonisation des régimes douaniers, faite à Kyoto, le 18 mai 1973. - Acceptation par le Luxembourg des Annexes A1, A2 et F1 et liste des Etats liés à ces Annexes.

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Texte législatif (1 Articles)

Convention internationale pour la simplification et l’harmonisation des régimes douaniers, faite à Kyoto, le 18 mai 1973. - Acceptation par le Luxembourg des Annexes A1, A2 et F1 et liste des Etats liés à ces Annexes.

Convention internationale pour la simplification et l’harmonisation des régimes douaniers, faite à Kyoto,

le 18 mai 1973. - Acceptation par le Luxembourg des Annexes A1, A2 et F1 et liste des Etats liés à ces

Annexes.

(Mémorial 1979, A, p. 1297 et ss.

Mémorial 1980, A, pp. 204, 914, 1978

Mémorial 1981, A, p. 1192).

Le 9 juillet 1981 le Luxembourg a notifié au Secrétaire Général du Conseil de coopération doua-

nière l’acceptation des Annexes A1, A2 et F1 à la Convention désignée ci-dessus avec les réserves

reproduites ci-après

Réserves

Annexe A.1.

Norme 11

La réglementation communautaire prévoit

que la déclaration sommaire doit contenir égale-

ment l’indication du lieu de chargement des

marchandises sur le moyen de transport. Toute-

fois, cette réglementation laisse la possibilité aux

Etats membres d’exiger que la déclaration som-

maire contienne d’autres éléments que ceux

prévus par ladite réglementation.

Norme 21

L’exonération totale ou partielle des droits

perçus selon le poids ne peut pas être accordée

pour des marchandises endommagées qui sont

mises à la consommation.

Annexe A.2.

Considération d’ordre général

La réglementation communautaire laisse

aux Etats membres la faculté de créer ou non des

dépôts temporaires des marchandises sur leur

territoire étant entendu que si les Etats membres

instituent de tels dépôts ceux-ci doivent être

conformes aux dispositions communautaires. Le

régime du dépôt temporaire n’existe pas aux

Pays-Bas.

Pratique recommandée 10

La réglementation communautaire laisse

aux autorités compétentes des Etats membres la

liberté de fixer les conditions auxquelles les

marchandises restent placées en dépôt provi-

soire.

Pratique recommandée 13

La réglementation communautaire n’auto-

rise en dépôt provisoire que les manipulations

usuelles destinées à assurer la conservation en

l’état des marchandises.

Les opérations, prévues

par la pratique recommandée 13, vont au-delà de

cette simple conservation en l’état et s’appa-

rentent plutôt aux opérations généralement

réalisées en entrepôt douanier.

Pratique recommandée 21

La réglementation communautaire laisse

aux autoritées compétentes des Etats membres la

LB de fixer le sort à réserver aux marchandises

non retirées du dépôt provisoire.

Annexe F.1.

Considération d’ordre général

La réglementation communautaire laisse

aux Etats membres la faculté de créer ou non des

zones franches sur leur territoire étant entendu

que s’ils instituent de telles zones, celles-ci

doivent recpecter les dispositions communau-

taires. Des zones franches n’existent pas en Bel-

gique,

en France, au Luxembourg et au

Royaume-Uni.

Norme 21

La norme ne prévoit pas la possibilité de

limiter la durée du séjour des marchandises.

Par contre, la réglementation communau-

taire admet une telle possibilité.

Liste des Etats membres ayant accepté l’annexe A2

et date d’entrée en vigueur à leur égard.

- Algérie

18.11.1977

Allemagne (Rép. Féd. d’)

21.11.1978

Autriche

18.11.1977

Belgique

04.08.1981

Canada

18.11.1977

Danemark

19.03.1979

France

26.05.1980

Irlande

22.07.1981

Israël

11.07.1980

Italie

07.10.1980

09.10.1981

Nouvelle-Zélande

18.11.1977

Royaume-Uni

30.07.1981

Suisse

18.11.1977

Liste des Etats membres ayant accepté l’annexe F1

et date d’entrée en vigueur à leur égard.

Allemagne (Rép. Féd. d’)

19.03.1979

Autriche

19.03.1979

Belgique

04.08.1981

Chypre

25.10.1979

Danemark

19.03.1979

France

26.05.1980

Irlande

22.07.1981

Israël

11.07.1980

Italie

07.10.1980

09.10.1981

Pays-Bas

01.01.1980

Suisse

19.03.1979

Liste des Etats membres ayant accepté l’annexe A1

et date d’entrée en vigueur à leur égard.

Afrique du Sud

19.08.1981

Algérie

18.11.1977

Allemagne (Rép. Féd. d’)

21.11.1978

Autriche

18.11.1977

Belgique

04.08.1981

Cameroun

03.05.1978

Canada

18.11.1977

Danemark

19.03.1979

France

26.05.1980

Irlande

22.07.1981

Israël

11.07.1980

Italie

07.10.1980

Japon

10.09.1980

09.10.1981

Nouvelle-Zélande

18.11.1977

Pakistan

09.04.1981

Pays-Bas

01.01.1980

Royaume-Uni

30.07.1981

Rwanda

22.07.1981

Suisse

18.11.1977

ANNEXE A.1.

Annexe

concernant les formalités douanières

antérieures au dépôt

de la déclaration de marchandises

Introduction

Les marchandises peuvent être introduites

dans un pays par des modes de transport très

divers. Afin de protéger les intérêts du Trésor

public et d’assurer l’observation de la légis-

lation nationale, il est nécessaire que le trans-

porteur qui a introduit des marchandises sur

le territoire douanier, présente dès que possi-

ble aux autorités douanières ces marchandises

ainsi que le moyen de transport à bord duquel

elles sont acheminées. Les dispositions néces-

saires pour contrôler l’introduction des mar-

chandises sur le territoire douanier dépendent,

dans une large mesure, de la situation géogra-

phique du pays considéré ainsi que d’autres

éléments tels que les principaux modes de

transport utilisés pour introduire les marchan-

dises dans ce pays.

Dans de nombreux cas, le bureau de

douane où les marchandises doivent être pré-

sentées et où la déclaration de marchandises

doit être déposée est situé au lieu d’introduc-

tion des marchandises sur le territoire doua-

nier. Il peut toutefois arriver que ce bureau de

douane soit situé à une certaine distance de

ce lieu d’introduction. Dans ce cas, il est indis-

pensable que les autorités douanières soient

en mesure de contrôler l’acheminement des

marchandises

jusqu’au bureau de douane où

les marchandises doivent être présentées.

Ces Annexes sont entrées en vigueur à l’égard du Luxembourg le 9 octobre 1981.

Les intérêts de la douane peuvent être

garantis au moyen d’une réglementation qui

impose certaines obligations au transporteur

et d’une surveillance matérielle exercée par la

douane à l’égard des moyens de transport et

des marchandises introduits sur le territoire

douanier.

Il importe de réduire au minimum les

inconvénients que ces mesures peuvent entraî-

ner pour le commerce international. Par con-

séquent, toutes les formalités à accomplir par

le transporteur doivent être aussi simples que

possible et toute personne intéressée doit pou-

voir obtenir sans difficulté des renseignements

à leur sujet.

La présente annexe ne s’applique pas aux

marchandises

acheminées sous un régime

douanier tel que le transit douanier inter-

national, par exemple, ni aux marchandises

acheminées par la voie postale ou dans les

bagages des voyageurs, ni aux marchandises

placées en dépôt temporaire. Elle ne couvre

pas non plus certaines autres formalités sus-

ceptibles d’être appliquées

dans le cas de

modes de transport particuliers, par exemple,

la présentation d’une déclaration à l’arrivée

du navire.

Définitions

Pour l’application de la présente annexe,

on entend

(a) par « formalités douanières antérieures

au dépôt de la déclaration de marchan-

dises » : l’ensemble des opérations à

effectuer par la personne intéressée et par

la douane depuis l’introduction des mar-

chandises sur le territoire douanier jus-

qu’au moment où elles sont placées sous

un régime douanier;

Note

Le dépôt temporaire peut être considéré

comme un régime douanier.

(b) par « territoire douanier » : le territoire

dans lequel les dispositions de la légis-

lation douanière d’un Etat sont pleine-

ment applicables;

(c) par « transporteur » : la personne qui

transporte effectivement les marchandises

ou qui a le commandement ou la respon-

sabilité du moyen de transport;

(d) par « droits et taxes à l’importation »

les droits de douane et tous autres droits,

taxes et redevances ou impositions diver-

ses qui sont perçus à l’importation ou à

l’occasion de l’importation des marchan-

dises, à l’exception des redevances et

impositions dont le montant

est limité

au coût approximatif des services rendus;

(e) par « déclaration de marchandises »

l’acte fait dans la forme prescrite par la

douane, par lequel les intéressés indiquent

le régime douanier à assigner aux mar-

chandises et communiquent les éléments

dont la douane exige la déclaration pour

l’application de ce régime;

(f) par « contrôle de la douane » : l’ensem-

ble des mesures prises en vue d’assurer

l’observation des lois et règlements que la

douane est chargée d’appliquer;

(g) par « personne » : aussi bien une per-

sonne physique qu’une personne morale,

à moins que le contexte n’en dispose

autrement.

Principes

1.

Norme

Les formalités douanières antérieures au

dépôt de la déclaration de marchandises sont

régies par les dispositions de la présente

annexe.

2.

Norme

La législation nationale énonce les con-

ditions à remplir et les formalités à accomplir

à l’égard des marchandises introduites sur le

territoire douanier.

3.

Norme

Toutes les marchandises introduites sur

le territoire douanier sont soumises au con-

rôle de la douane, qu’elles soient passibles ou

non de droits et taxes à l’importation.

4.

Norme

Les formalités douanières antérieures au

dépôt de la déclaration de marchandises sont

réduites au minimum nécessaire pour assurer

l’observation des lois et règlements que la

douane est chargée d’appliquer.

5.

Norme

Les formalités douanières antérieures au

dépôt de la déclaration de marchandises sont

applicables

dans les mêmes conditions, quel

que soit le pays d’origine ou de provenance

des marchandises.

Introduction des marchandises

sur le territoire

douanier

Lieux d’introduction

sur le territoire douanier

6.

Norme

La législation nationale désigne les lieux

d’introduction des marchandises sur le terri-

toire douanier. Pour déterminer ces lieux, il

est tenu compte notamment des nécessités par-

ticulières du commerce, de l’industrie et des

transports.

Note

Les pays peuvent désigner à cet effet des

routes douanières, à savoir les routes, voies

ferrées, voies navigables et autres voies de

transport (pipelines, etc.) qui doivent être uti-

lisées pour l’importation des marchandises.

Obligations du transporteur

7.

Norme

L’introduction de marchandises sur le

territoire douanier comporte pour le transpor-

teur l’obligation

de les conduire directement

à un bureau de douane ou en un autre lieu,

désignés par les autorités douanières, sans en

modifier ni l’état, ni l’emballage.

8.

Norme

Lorsque le transport des marchandises

du lieu de leur introduction sur le territoire

douanier au bureau de douane ou en un autre

lieu désignés est interrompu par suite d’acci-

dent ou de force majeure, le transporteur est

tenu de prendre toutes les dispositions utiles

pour éviter que les marchandises ne circulent

dans des conditions non autorisées et d’infor-

mer les autorités douanières ou les autres auto-

rités compétentes de la nature de l’accident ou

des autres circonstances qui ont interrompu le

transport.

Contrôle de la douane

9.

Norme

Le contrôle de la douane au regard des

marchandises importées est réduit au mini-

mum.

Notes

1. Le contrôle de la douane peut com-

prendre la visite du moyen de transport.

2. Les autorités douanières peuvent être

habilitées à prendre des mesures de contrôle

particulières applicables uniquement dans des

zones déterminées, par exemple, la zone fron-

tière.

3. En général, il n’est pas nécessaire de

recourir à des mesures de contrôle consistant

à décharger les marchandises, à apposer des

scellements ou des marques d’identification

sur le moyen de transport ou les marchandises,

ou à acheminer les marchandises sous escorte

douanière. Toutefois, lorsque les autorités

douanières estiment ces mesures de contrôle

indispensables, elles appliquent celle qui

entraîne le moins d’inconvénients tant pour la

douane que pour le transporteur, tout en

offrant une garantie suffisante. Les scellements

douaniers et les marques d’identification appo-

sés par les autorités douanières d’un autre

pays sont normalement acceptés, sauf s’il appa-

raît qu’ils sont insuffisants ou qu’ils n’offrent

pas la sécurité voulue.

Présentation des marchandises à la douane

Documents

10.

Pratique recommandée

Lorsque le bureau de douane auquel les

marchandises doivent être présentées n’est pas

situé au lieu d’introduction des marchandises

sur le territoire douanier, il ne devrait pas être

fait obligation de déposer des documents au-

près des autorités douanières de ce lieu.

Note

Les autorités douanières peuvent exiger,

pour assurer l’identification des marchandises,

la présentation d’un document commercial,

d’un document de transport ou d’un autre

document accompagnant les marchandises.

11.

Norme

Lorsque les autorités douanières exigent

un document pour la présentation des mar-

chandises à la douane, elles acceptent que ce

document ne contienne d’autres renseigne-

ments que ceux qui sont nécessaires pour iden-

tifier les marchandises et le moyen de trans-

port.

Note

Ces renseignements sont normalement

obtenus à partir de documents commerciaux

et de transport dont le contenu peut être diffé-

rent suivant le mode de transport considéré.

En règle générale, les autorités douanières

n’exigeront d’autres renseignements que les

désignations des marchandises, des colis (mar-

ques et numéros, nombre et nature, poids) et

l’identification des moyens de transport. Ce-

pendant, les renseignements exigibles peuvent

être limités par accord international (il en est

ainsi, par exemple, dans le cas des Parties

contractantes à l’annexe 9 à la Convention

relative à l’aviation civile internationale ou à

la Convention visant à faciliter le trafic mari-

time international).

12.

Pratique recommandée

Lorsque les documents présentés à la

douane sont établis dans une langue dont l’uti-

lisation n’est pas admise à cet effet ou dans

une langue qui n’est pas une langue du pays

où les marchandises sont introduites, les auto-

rités douanières ne devraient pas systémati-

quement exiger une traduction des mentions

portées sur ces documents.

Compétence et jours et heures d’ouverture

des bureaux de douane

13.

Norme

Les autorités douanières désignent les

bureaux de douane dans lesquels les marchan-

dises peuvent être présentées à la douane. Elles

déterminent la compétence respective de ces

bureaux

de douane et en fixent les jours et

heures d’ouverture en tenant compte notam-

ment des nécessités particulières du commerce,

de l’industrie et des transports.

Notes

1. Dans certains pays la compétence des

bureaux de douane est fixée compte tenu des

routes douanières et de leur importance.

2. Lorsqu’il est nécessaire, la compétence

de certains bureaux de douane peut être limi-

tée soit à certains modes de transport, soit à

certaines catégories de marchandises, soit

encore aux marchandises destinées

à des

régions déterminées (par exemple, la zone

frontière ou une zone industrielle).

14.

Pratique recommandée

Lorsque des bureaux de douane corres-

pondants sont situés sur une frontière com-

mune, les autorités douanières des deux pays

concernés devraient harmoniser les jours et

heures d’ouverture ainsi que la compétence

de ces bureaux.

Note

Dans certains cas, des dispositifs de con-

trôle juxtaposés sont établis aux frontières

communes, les bureaux de douane des deux

pays étant installés au même endroit et par-

fois dans le même bâtiment.

Arrivée en dehors des heures de service

15.

Norme

Les autorités douanières précisent les dis-

positions que le transporteur doit prendre, en

cas d’arrivée au bureau de douane en dehors

des heures de service, pour éviter que les mar-

chandises ne circulent dans des conditions non

autorisées sur le territoire douanier.

Note

Le transporteur peut être tenu de garder

les marchandises en un lieu déterminé, faisant

partie des dépendances du bureau de douane

ou situé à proximité de celui-ci.

16.

Pratique recommandée

A la demande du transporteur, et pour

des raisons jugées valables par les autorités

douanières, celles-ci devraient, dans la mesure

du possible, permettre que les formalités doua-

nières antérieures au dépôt de la déclaration

de marchandises soient accomplies en dehors

des jours et heures d’ouverture du bureau de

douane, les frais qui en résultent pouvant être

mis à la charge du transporteur.

Déchargement

Lieux de déchargement

17.

Norme

La législation nationale détermine les

emplacements où le déchargement est autorisé.

18.

Pratique recommandée

A la demande de la personne intéressée,

et pour des raisons jugées valables par les

autorités douanières, celles-ci devraient per-

mettre que le déchargement

soit effectué en

dehors des emplacements autorisés à cet effet,

les frais qui en résultent pouvant être mis à la

charge de la personne intéressée.

Note

Les marchandises peuvent être déchar-

gées, selon les circonstances, dans les locaux

de la personne intéressée, dans des locaux

dotés du matériel nécessaire ou en tout lieu

situé dans la zone de surveillance douanière.

Commencement du déchargement

19.

Pratique recommandée

Le commencement du déchargement

devrait être autorisé dès que possible après

l’arrivée du moyen de transport au lieu de

déchargement.

20.

Pratique recommandée

A la demande de la personne intéressée,

et pour des raisons jugées valables par les

autorités douanières, celles-ci devraient, dans

la mesure où les circonstances administratives

le permettent, autoriser le déchargement en

dehors des jours et heures d’ouverture du

bureau de douane, les frais qui en résultent

pouvant être mis à la charge de la personne

intéressée.

Marchandises

endommagées, détruites ou perdues

21.

Norme

Selon le cas, l’exonération totale ou par-

tielle des droits et taxes à l’importation est

accordée pour les marchandises endommagées,

détruites ou irrémédiablement

perdues par

suite d’accident ou de force majeure au cours

de l’accomplissement des formalités douaniè-

res antérieures au dépôt de la déclaration de

marchandises, à condition que les faits soient

dûment établis à la satisfaction des autorités

douanières.

Note

A la demande de la personne intéressée,

les parties résiduelles des marchandises visées

par la présente norme peuvent être

(a) mises à la consommation dans l’état où

elles se trouvent, comme si elles avaient

été importées dans cet état,

(b)

réexportées,

(c) traitées de manière à leur ôter toute valeur

commerciale,

sous le contrôle

de la

douane et sans frais pour le Trésor public,

ou

(d) avec l’accord des autorités douanières,

abandonnées, sans frais, au profit du

Trésor public.

Responsabilité

du paiement des droits et taxes

à l’importation

22.

Norme

La législation nationale précise la ou les

personnes responsables du paiement des droits

et taxes à l’importation exigibles sur les mar-

chandises introduites sur le territoire douanier

qui n’ont pas été présentées à la douane con-

formément aux conditions et aux formalités à

observer avant le dépôt de la déclaration de

marchandises.

Renseignements concernant les formalités

douanières

antérieures

au dépôt de la déclaration de marchandises

23.

Norme

Les autorités douanières font en sorte que

toute personne intéressée puisse se procurer

sans difficulté, tous renseignements utiles au

sujet des formalités douanières antérieures au

dépôt de la déclaration de marchandises.

ANNEXE A.2.

Annexe

concernant le dépôt

temporaire

des marchandises

Introduction

Il importe qu’à leur arrivée les marchan-

dises puissent être déchargées du moyen de

transport dès que possible. C’est pourquoi, les

administrations des douanes ont adopté des

dispositions permettant, avec un minimum de

formalités, d’entreprendre le déchargement

des marchandises dès que possible après leur

arrivée, à condition que les intérêts du Trésor

public soient sauvegardés.

Pour diverses raisons un certain délai

peut s’écouler entre l’arrivée des marchandises

et le dépôt de la déclaration de marchandises

correspondante. Dans ce cas, les autorités

douanières exigent que les marchandises res-

tent sous le contrôle de la douane et ces mar-

chandises

sont donc généralement placées

dans des endroits désignés à cet effet pour y

être stockées en attendant le dépôt de la décla-

ration de marchandises. Ces endroits sont

appelés dépôts temporaires et peuvent être soit

des locaux, soit simplement des emplacements

clôturés ou non.

Les dispositions de la présente annexe ne

s’appliquent pas au stockage des marchandises

dans les entrepôts de douane ou dans les zones

franches.

Définitions

Pour l’application de la présente annexe,

on entend

(a) par « dépôt temporaire des marchandi-

ses » : le stockage temporaire des mar-

chandises sous le contrôle de la douane,

dans des locaux et des emplacements clô-

turés ou non, désignés par la douane (ci-

après dénommés dépôts temporaires), en

attendant le dépôt de la déclaration de

marchandises;

(b) par « droits et taxes à l’importation »

les droits de douane et tous autres droits,

taxes et redevances ou impositions diver-

ses qui sont perçus à l’importation ou à

l’occasion de l’importation des marchan-

dises, à l’exception des redevances et

impositions dont le montant est limité au

coût approximatif des services rendus;

(c) par « déclaration de marchandises »

l’acte fait dans la forme prescrite par la

douane par lequel les intéressés indiquent

le régime douanier à assigner aux mar-

chandises et communiquent les éléments

dont la douane exige la déclaration pour

l’application de ce régime;

(d) par « contrôle de la douane » : l’ensem-

ble des mesures prises en vue d’assurer

l’observation des lois et règlements que

la douane est chargée d’appliquer;

(e) par « garantie » : ce qui assure, à la satis-

faction de la douane, l’exécution d’une

obligation envers celle-ci. La garantie est

dite « globale » lorsqu’elle assure l’exé-

cution des obligations résultant de plu-

sieurs opérations;

(f)

par « personne » : aussi bien une per-

sonne physique qu’une personne morale,

à moins que le contexte n’en dispose

autrement.

Principes

1.

Norme

Le dépôt temporaire des marchandises

est régi par les dispositions de la présente

annexe.

2.

Norme

La législation nationale énonce les con-

ditions à remplir et les formalités à accomplir

à l’égard des marchandises placées en dépôt

temporaire.

Champ d’application

3.

Norme

Les autorités douanières autorisent la

création de dépôts temporaires des marchan-

dises lorsqu’elles les jugent nécessaires pour

répondre aux besoins du commerce et de l’in-

dustrie.

Notes

1. Selon les dispositions de la législation

nationale, les dépôts temporaires peuvent être

gérés par les autorités douanières, par d’autres

autorités ou par des personnes physiques ou

morales.

2. Les dépôts temporaires peuvent être

ouverts à tous les importateurs et aux autres

personnes ayant le droit de disposer des mar-

chandises importées, ou bien leur utilisation

peut être réservée à des personnes déterminées.

4.

Norme

Le dépôt temporaire est autorisé pour les

marchandises de toute espèce, quels que soient

leur quantité, leur pays d’origine ou leur pays

de provenance. Toutefois, les marchandises

qui présentent un danger ou sont susceptibles

d’altérer les autres marchandises ou exigent

des installations particulières, ne sont admises

que dans des dépôts temporaires spécialement

aménagés pour les recevoir.

5.

Norme

Les marchandises sont placées en dépôt

temporaire sous le simple couvert du document

descriptif qui est utilisé lorsqu’elles sont pré-

sentées à la douane.

Gestion des dépôts temporaires

6.

Norme

Les exigences relatives à la construction,

à l’aménagement et à la gestion des dépôts

temporaires, les dispositions applicables au

stockage des marchandises et à la tenue des

inventaires et de la comptabilité ainsi que les

conditions dans lesquelles s’exerce le contrôle

de la douane sont fixées par les autorités

douanières.

Notes

1. Pour exercer leur contrôle, les auto-

rités douanières peuvent notamment

tenir une comptabilité des marchandises

placées dans le dépôt temporaire, en uti-

lisant soit des registres spéciaux, soit les

documents correspondants, ou exiger la

tenue d’une telle comptabilité;

surveiller le dépôt temporaire de façon

permanente ou intermittente;

exiger que le dépôt temporaire soit fermé

à deux clés différentes (celle de l’intéressé

et celle de la douane);

procéder périodiquement au recensement

des marchandises placées dans le dépôt

temporaire.

2. Les marchandises doivent normale-

ment être stockées dans des locaux fermés à

clé. Toutefois, les marchandises volumineuses

ou pondéreuses et les marchandises passibles

de droits peu élevés qui ne présentent qu’un

faible risque pour le Trésor public sont fré-

quemment stockées dans des emplacements

non clôturés qui restent sous la surveillance

de la douane.

7.

Norme

La législation nationale désigne la ou les

personne(s) tenue(s) pour responsable(s) de

l’acquittement des droits et taxes à l’impor-

tation éventuellement applicables aux mar-

chandises placées dans un dépôt temporaire

et dont la situation n’a pas été régularisée à

la satisfaction des autorités douanières.

8.

Norme

Lorsque l’autorité ou la personne qui gère

un dépôt temporaire est tenue de constituer

une garantie, les autorités douanières accep-

tent une garantie globale.

9.

Pratique recommandée

La garantie devrait être fixée à un mon-

tant aussi peu élevé que possible, compte tenu

des droits et taxes à l’importation éventuelle-

ment exigibles.

10.

Pratique recommandée

Les autorités douanières devraient renon-

cer à exiger une garantie lorsque le dépôt tem-

poraire fait l’objet d’une surveillance appro-

priée de la douane, et notamment s’il est placé

sous fermeture douanière.

Opérations autorisées

11.

Norme

Toute personne ayant le droit de disposer

des marchandises placées en dépôt temporaire

est, aux fins de l’établissement de la déclara-

tion de marchandises, autorisée

(a) à les examiner;

(b) à les peser;

(c) à en prélever des échantillons moyennant

paiement, le cas échéant, des droits et

taxes à l’importation.

12.

Norme

Les opérations normalement requises

pour conserver en l’état les marchandises pla-

cées en dépôt temporaire sont autorisées.

Note

Les opérations normalement

requises

pour conserver les marchandises en l’état sont

notamment le nettoyage, le battage, le dépous-

siérage, le tri, la remise en état ou le rempla-

cement des emballages défectueux.

13.

Pratique recommandée

Les marchandises placées en dépôt tem-

poraire devraient pouvoir, dans les conditions

fixées par les autorités douanières, faire l’objet

des opérations usuelles destinées à faciliter

leur enlèvement du dépôt et leur achemine-

ment ultérieur.

Note

Ces opérations sont notamment les sui-

vantes : tri, lotissement, pesage, marquage,

étiquetage. Elles peuvent également consister

à réunir différents envois de marchandises des-

tinés à être réexpédiés sous le couvert d’un

seul titre de transport et/ou d’un seul docu-

ment douanier (groupage).

Durée du séjour en dépôt temporaire

14.

Norme

Lorsque la législation nationale prévoit

un délai limite pour le dépôt temporaire, ce

délai doit être suffisant pour permettre à l’im-

portateur d’accomplir les formalités néces-

saires au placement des marchandises sous un

régime douanier.

Note

Le délai fixé peut varier selon le mode

de transport utilisé et, dans le cas de marchan-

dises importées par mer, il peut être de longue

durée.

15.

Pratique recommandée

A la demande de la personne intéressée,

et pour des raisons jugées valables par les

autorités douanières, celles-ci devraient pro-

roger le délai fixé initialement.

Marchandises

avariées, endommagées, perdues,

détruites ou abandonnées

16.

Norme

Les marchandises avariées ou endomma-

gées par suite d’accident ou de force majeure

avant leur sortie du dépôt temporaire, doi-

vent pouvoir être dédouanées comme si elles

avaient été importées dans l’état où elles se

trouvent.

17.

Norme

Les marchandises placées en dépôt tem-

poraire qui sont détruites ou irrémédiablement

perdues par suite d’accident ou de force ma-

jeure, ne sont pas soumises aux droits et taxes

à l’importation, à condition que cette destruc-

tion ou cette perte soit dûment établie à la

satisfaction des autorités douanières.

Les déchets et débris résultant, le cas

échéant, de la destruction, sont assujettis, en

cas de mise à la consommation, aux droits et

taxes à l’importation qui seraient applicables

à ces déchets et débris s’ils étaient importés

dans cet état.

18.

Norme

Toute marchandise en dépôt temporaire

doit pouvoir, à la demande de la personne

qui a le droit d’en disposer et selon la décision

des autorités douanières, être abandonnée, en

tout ou en partie, au profit du Trésor public,

ou détruite ou traitée de manière à lui ôter

toute valeur commerciale, sous contrôle de

la douane. Cet abandon ou cette destruction

ne doit pas entraîner de frais pour le Trésor

public.

Les déchets et débris résultant, le cas

échéant, de la destruction, sont assujettis, en

cas de mise à la consommation, aux droits

et taxes à l’importation qui seraient applica-

bles à ces déchets et débris s’ils étaient impor-

tés dans cet état.

Sortie du dépôt temporaire

19.

Norme

Toute personne ayant le droit de dispo-

ser des marchandises peut les retirer du dépôt

temporaire, sous réserve qu’il soit satisfait

aux conditions et formalités applicables dans

chaque cas.

Note

Les autorités douanières peuvent exiger

de la personne intéressée qu’elle fasse la

preuve de son droit de disposer des marchan-

dises.

Marchandises

non retirées du dépôt temporaire

20.

Norme

La législation nationale fixe la procédure

à suivre dans les cas où les marchandises ne

sont pas retirées du dépôt temporaire dans le

délai prescrit.

21.

Pratique recommandée

Lorsque les marchandises non retirées du

dépôt temporaire sont vendues par la douane,

le produit de la vente, déduction faite des

droits et taxes à l’importation ainsi que de

tous autres frais ou redevances

encourus,

devrait être soit remis à l’ayant droit (aux

ayants droit) lorsque cela est possible, soit

tenu à la disposition de celui-ci (ceux-ci) pen-

dant un délai déterminé.

Renseignements

concernant la mise

en dépôt temporaire

22.

Norme

Les autorités douanières font en sorte que

toute personne intéressée puisse se procurer

sans difficulté, tous renseignements utiles au

sujet de la mise en dépôt temporaire des mar-

chandises.

ANNEXE F.1.

Annexe

concernant les zones franches

Introduction

Certains Etats ont depuis longtemps

estimé nécessaire de favoriser le développe-

ment de leur commerce extérieur et, d’une

façon générale, le commerce international, en

accordant une exonération des droits et taxes

à l’importation, sans limitation de durée, à des

marchandises qui sont introduites dans une

partie de leur territoire où elles sont générale-

ment considérées comme n’étant pas sur le

territoire douanier. Les marchandises ainsi

introduites ne sont pas soumises au contrôle

habituel de la douane.

Cette partie du territoire qui est qualifiée

de « zone franche » dans la présente annexe

est également connue dans certains pays sous

divers autres termes, tels que « port franc »

et « entrepôt franc ».

Une distinction peut être faite entre les

zones franches commerciales et les zones fran-

ches industrielles. Dans les zones franches

commerciales, les opérations autorisées sont,

en général, limitées à celles qui sont nécessai-

res à la conservation des marchandises et aux

manipulations

usuelles destinées à améliorer

la présentation ou la qualité marchande des

marchandises ou à les conditionner pour le

transport. Dans les zones franches industriel-

les, des opérations de perfectionnement sont

autorisées.

Bien que les marchandises introduites

dans les zones franches soient généralement

considérées comme n’étant pas situées sur le

territoire

douanier au regard des droits et

taxes à l’importation, certaines dispositions

de l’Etat en cause peuvent leur être appliquées;

c’est notamment le cas de certaines prohibi-

tions et restrictions dérivant de la législation

nationale. La douane procède également à cer-

tains contrôles à l’intérieur de la zone franche

afin de s’assurer de la régularité des opérations

qui y sont effectuées.

Les marchandises qui proviennent du ter-

ritoire douanier et qui sont introduites dans

une zone franche bénéficient généralement de

l’exonération ou du remboursement des droits

et taxes à l’importation et des droits et taxes

internes qui sont accordés à l’occasion de l’ex-

portation.

Dans l’hypothèse où les marchandises qui

n’ont pas été soumises à des opérations de

perfectionnement peuvent, à la sortie de la

zone franche, être introduites dans le territoire

douanier pour y être mises à la consommation,

les droits et taxes à l’importation leur sont

applicables comme s’il s’agissait de marchan-

dises importées directement de l’étranger. En

revanche, les marchandises étrangères qui ont

été soumises à des opérations de perfectionne-

ment à l’intérieur de la zone franche, de même

que les marchandises nationales ou nationa-

lisées mises en œuvre et qui ont bénéficié

d’une exonération ou d’un remboursement

des droits et taxes lors de leur introduction

dans la zone franche sont soumises à une

imposition particulière conformément à la

législation nationale.

Dans certains Etats, des facilités douaniè-

res comparables à celles qui caractérisent les

zones franches sont accordées sur toute l’éten-

due du territoire, dans le cadre d’autres régi-

mes douaniers comme le régime de l’entrepôt

de douane, le régime du drawback, l’admission

temporaire pour perfectionnement actif ou le

transit douanier.

Définitions

Pour l’application de la présente annexe,

on entend

(a) par « zone franche » : une partie du terri-

toire d’un Etat dans laquelle les marchan-

dises qui y sont introduites sont générale-

ment considérées comme n’étant pas sur

le territoire douanier au regard des droits

et taxes à l’importation et ne sont pas

soumises au contrôle habituel de la

douane;

Note

Une distinction peut être faite entre

les zones franches commerciales et les

zones franches industrielles. Dans les

zones franches commerciales, les mar-

chandises y sont admises dans l’attente

de leur destination ultérieure, une ouvrai-

son ou une transformation étant norma-

lement interdite. Dans les zones franches

industrielles, les marchandises qui y sont

admises peuvent être soumises aux opé-

rations de perfectionnement autorisées;

(b) par « territoire douanier » : le territoire

dans lequel les dispositions de la légis-

lation douanière d’un Etat sont pleine-

ment applicables;

(c) par « droits et taxes à l’importation »

les droits de douane et tous autres droits,

taxes et redevances ou impositions diver-

ses qui sont perçus à l’importation ou à

l’occasion de l’importation des marchan-

dises, à l’exception des redevances et

impositions dont le montant est limité au

coût approximatif des services rendus;

(d) par « contrôle de la douane » : l’ensemble

des mesures prises en vue d’assurer l’ob-

servation des lois et règlements que la

douane est chargée d’appliquer;

(e) par « personne » : aussi bien une personne

physique qu’une

personne morale, à

moins que le contexte n’en dispose autre-

ment.

Principe

1.

Norme

Les prescriptions douanières applicables

dans les zones franches sont régies par les dis-

positions de la présente annexe.

Etablissement

des zones franches

2.

Norme

La législation nationale énonce les condi-

tions dans lesquelles les zones franches peu-

vent être créées; elle détermine les catégories

de marchandises susceptibles d’y être admises

et précise la nature des opérations auxquelles

les marchandises peuvent être soumises pen-

dant leur séjour en zone franche.

Notes

1. Les zones franches sont généralement

établies dans un endroit bénéficiant d’une

situation géographique privilégiée, port mari-

time ou fluvial,

aéroport, etc.

2. Selon les dispositions de la législation

nationale, les zones franches peuvent être

gérées soit par les autorités douanières, soit

par d’autres autorités ou par des personnes

physiques ou morales.

3.

Norme

Les exigences relatives à la construction

et à l’aménagement des zones franches ainsi

que les conditions dans lesquelles s’exerce le

contrôle de la douane sont fixées par les auto-

rités douanières.

Notes

1. Les autorités douanières peuvent exi-

ger que la zone franche soit fermée par une

clôture; elles peuvent en limiter les voies d’ac-

cès et en fixer les heures d’ouverture.

2. Pour exercer leur contrôle, les auto-

rités douanières peuvent notamment

surveiller les voies d’accès à la zone fran-

che de façon permanente ou intermittente;

exiger des personnes qui introduisent des

marchandises

dans les zones franches

qu’elles tiennent des écritures ou une

comptabilité matières permettant de con-

trôler la circulation des marchandises;

procéder à un contrôle par sondage des

marchandises

admises afin de s’assurer

qu’elles n’y sont soumises qu’à des opé-

rations autorisées et qu’aucune marchan-

dise non autorisée n’y a été introduite.

4.

Norme

Les autorités douanières ont le droit d’ef-

fectuer à tout moment, un contrôle des mar-

chandises détenues dans les locaux de la per-

sonne qui introduit des marchandises dans

une zone franche.

Marchandises admises

5.

Pratique recommandée

L’admission de marchandises dans une

zone franche ne devrait pas être subordonnée

à la condition que les marchandises y soient

introduites ou détenues en quantités détermi-

nées.

6.

Norme

L’admission de marchandises dans une

zone franche est autorisée non seulement pour

les marchandises qui sont introduites directe-

ment de l’étranger mais aussi pour les mar-

chandises qui proviennent du territoire doua-

nier de l’Etat concerné.

Note

Les marchandises qui proviennent du ter-

ritoire douanier de l’Etat concerné peuvent

consister en marchandises en libre circulation

ou en marchandises ayant bénéficié d’un

régime suspensif ou ayant fait l’objet d’un

trafic de perfectionnement.

7.

Norme

Les marchandises admissibles dans une

zone franche qui, du fait de leur exportation,

bénéficient de l’exonération ou du rembourse-

ment des droits et taxes à l’importation, béné-

ficient de cette exonération ou de ce rembour-

sement immédiatement après qu’elles ont été

introduites dans la zone franche.

8.

Norme

Les marchandises admissibles dans une

zone franche qui, du fait de leur exportation,

bénéficient de l’exonération ou du rembourse-

ment de droits ou de taxes internes, bénéficient

de cette exonération ou de ce remboursement

après qu’elles ont été introduites dans la zone

franche.

Note

L’exonération ou le remboursement est

généralement accordé immédiatement après

l’introduction des marchandises dans la zone

franche. Dans certains cas particuliers, l’exo-

nération ou le remboursement peut être sub-

ordonné à la sortie des marchandises du terri-

toire national. La preuve de l’arrivée des mar-

chandises à destination peut également être

exigée dans certains cas exceptionnels.

9.

Norme

L’admission de marchandises dans une

zone franche ne doit pas être refusée pour la

raison que les marchandises à introduire ont

une origine, une provenance ou une destina-

tion déterminée.

10.

Norme

L’admission dans une zone franche de

marchandises en provenance de l’étranger ne

doit pas être refusée pour la raison que les

marchandises à introduire sont soumises à des

restrictions ou prohibitions autres que celles

fondées sur des considérations de moralité ou

d’ordre publics, de sécurité publique, d’hy-

giène ou de santé publiques ou sur des consi-

dérations d’ordre vétérinaire ou phytopatho-

logique, ou se rapportant à la protection des

brevets, marques de fabrique et droits d’au-

teur et de reproduction.

11.

Pratique recommandée

Les marchandises qui présentent un dan-

ger ou sont susceptibles d’altérer les autres

marchandises ou exigent des installations par-

ticulières, ne devraient être admises que dans

les zones franches spécialement aménagées

pour les recevoir.

Introduction en zone franche

12.

Norme

Lorsqu’un document doit être présenté

à la douane pour les marchandises introduites

directement dans une zone franche sans em-

prunt du territoire douanier de l’Etat concerné,

les autorités douanières se bornent à exiger

la production d’un document commercial ou

administratif contenant les principales don-

nées relatives aux marchandises en cause (fac-

ture commerciale, lettre de voiture, bulletin

d’expédition, etc.).

13.

Pratique recommandée

L’admission dans une zone franche de

marchandises qui proviennent du territoire

douanier de l’Etat concerné ou qui ont transité

à travers ce territoire ne devrait pas donner

lieu à l’établissement d’un document distinct

de la déclaration de marchandises qui est nor-

malement exigée sur ledit territoire douanier

pour couvrir, selon le cas, l’exportation, la

réexportation ou le transit des marchandises.

14.

Norme

Les autorités douanières n’exigent pas de

garantie pour l’admission de marchandises

dans une zone franche.

15.

Norme

Lorsque les autorités douanières soumet-

tent à un contrôle les marchandises destinées

à être introduites dans une zone franche, elles

limitent leurs opérations à celles qui sont

jugées indispensables pour assurer le respect

des prescriptions légales ou réglementaires que

la douane a la charge d’appliquer.

Note

La douane peut notamment s’assurer que

les marchandises rentrent dans la catégorie de

celles qui sont admissibles en zone franche

et que les prohibitions et restrictions appli-

cables ont été observées.

Opérations autorisées

16.

Norme

Outre les opérations de chargement, de

déchargement, de transbordement ou de stoc-

kage, les marchandises admises dans une zone

franche commerciale doivent pouvoir faire

l’objet d’opérations nécessaires pour en assu-

rer la conservation et de manipulations usuel-

les destinées à améliorer leur présentation ou

leur qualité marchande ou à les conditionner

pour le transport, telles que la division ou la

réunion de colis, l’assortiment et le classement

des marchandises, le changement d’emballage.

17.

Norme

Les opérations de perfectionnement aux-

quelles peuvent être soumises les marchandises

admises dans une zone franche industrielle

sont précisées par les autorités compétentes,

soit en termes généraux, soit sous forme détail-

lée, soit encore en combinant ces deux possi-

bilités, dans un règlement applicable sur toute

l’étendue de la zone franche ou dans l’autori-

sation délivrée à l’entreprise qui effectue ces

opérations.

Note

Le droit d’effectuer des opérations de per-

fectionnement peut être subordonné à la con-

dition que les opérations de perfectionnement

envisagées soient considérées par les autorités

compétentes comme présentant des avantages

pour l’économie nationale.

Marchandises consommées à l’intérieur

de la zone franche

18.

Norme

La législation nationale énumère les cas

dans lesquels les marchandises qui sont con-

sommées à l’intérieur des zones franches peu-

vent être admises en franchise des droits et

taxes et fixe les conditions qui doivent être

remplies pour bénéficier de cette franchise.

Notes

1. La franchise peut s’appliquer non seu-

lement aux droits et taxes à l’importation mais

également aux droits et taxes internes.

2. Le matériel destiné à être utilisé exclu-

sivement à l’intérieur de la zone franche pour

le transport, le stockage

et l’ouvraison des

marchandises peut également bénéficier de la

franchise.

Cession

19.

Norme

Les marchandises admises dans une zone

franche doivent pouvoir faire l’objet de ces-

sions.

Notes

1. Les ventes au détail peuvent être inter-

dites à l’intérieur des zones franches.

2. Les marchandises admises dans les

zones franches peuvent servir à l’avitaillement

des navires et aéronefs.

Destruction

20.

Norme

Les marchandises admises dans une zone

franche doivent pouvoir, sous surveillance de

la douane, être détruites ou traitées

de

manière à leur ôter toute valeur commerciale.

Durée de séjour en zone franche

21.

Norme

La durée de séjour des marchandises dans

une zone franche n’est pas limitée.

Sortie de la zone franche

22.

Norme

Lorsqu’un document doit être présenté

à la douane pour les marchandises qui, à la

sortie d’une zone franche, sont acheminées

directement à destination de l’étranger, sans

emprunt du territoire douanier de l’Etat con-

cerné, les autorités douanières se bornent à

exiger la production d’un document commer-

cial ou administratif contenant les principales

données relatives aux marchandises en cause

(facture commerciale, lettre de voiture, bulle-

tin d’expédition, etc.).

23.

Norme

Les marchandises qui, à la sortie d’une

zone franche, peuvent être introduites dans le

territoire douanier de l’Etat concerné, ne font

l’objet que de la déclaration de marchandises

normalement exigée pour placer lesdites mar-

chandises sous le régime douanier qui leur est

assigné.

24.

Pratique recommandée

Les marchandises qui, à la sortie d’une

zone franche, peuvent être introduites dans

le territoire

douanier de l’Etat concerné,

devraient pouvoir bénéficier des régimes sus-

pensifs ou du trafic de perfectionnement en

vigueur, dans les mêmes conditions que celles

qui sont applicables aux marchandises impor-

tées directement de l’étranger.

25.

Norme

La législation nationale fixe le moment

à prendre en considération pour déterminer la

valeur et la quantité des marchandises qui

peuvent être mises à la consommation à la

sortie d’une zone franche ainsi que les taux

des droits et taxes à l’importation qui leur

sont applicables.

26.

Norme

La législation nationale précise les règles

à appliquer pour déterminer le montant des

droits et taxes à l’importation exigibles dans

le cas des marchandises mises à la consom-

mation après avoir subi divers traitements ou

des opérations de perfectionnement dans une

zone franche.

Notes

1. Le montant des droits et taxes à l’im-

portation applicables aux marchandises qui

peuvent être mises à la consommation après

avoir été soumises à des opérations de perfec-

tionnement dans une zone franche peut être

limité au montant des droits et taxes à l’im-

portation applicables aux marchandises étran-

gères mises en

, dans l’état où elles ont

été introduites dans la zone franche, aug-

menté, le cas échéant, du montant de l’exo-

nération ou du remboursement de droits ou

de taxes internes ou de droits et taxes à l’im-

portation dont les marchandises nationales ou

nationalisées mises en oeuvre auraient béné-

ficié lors de leur introduction dans la zone

franche.

2. Un régime particulier de taxation peut

être prévu lorsque le matériel qui a été utilisé

pour l’ouvraison des marchandises dans la

zone franche a été admis en exonération des

droits et taxes à l’importation.

Suppression d’une zone franche

27.

Norme

En cas de suppression d’une zone franche,

les personnes intéressées doivent disposer d’un

délai suffisant pour donner une nouvelle des-

tination à leurs marchandises.

Renseignements concernant les zones

franches

28.

Norme

Les autorités douanières font en sorte que

toute personne intéressée puisse se procurer

sans difficulté, tous renseignements utiles au

sujet des prescriptions douanières applicables

dans les zones franches.

Imprimerie de la Cour Victor Buck, s.à r.l., Luxembourg

œuvre

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