(N.° 7981.) DÉCRET IMPÉRIAL relatif au cas de cita-
Texte législatif (1 Articles)
(N.° 7981.) DÉCRET IMPÉRIAL relatif au cas de cita-
tion en témoignage, des Ministres, des Grands Officiers de
l'Empire et autres principaux Fonctionnaires de l'Etat.
Au palais de Saint-Cloud, le 4 Mai 1812.
NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS, ROI
D'ITALIE, PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉRATION DU
RHIN, MÉDIATEUR DE LA CONFÉDÉRATION SUISSE,
&c. &c, &c.
Sur le rapport de notre grand-juge ministre de la justice;
Notre Conseil d'état entendu,
Nous avons décrété et décrétons ce qui suit
ART. 1.
er Nos ministres ne pourront être entendus comme
témoins, que dans le cas où, sur la demande du ministère
public ou d'une partie, et sur le rapport de notre grand-
juge ministre de la justice, nous aurions, par un décret
spécial, autorisé leur audition.
2. Le décret portant cette autorisation réglera en même
temps la manière dont nos ministres seront entendus, et le
cérémonial à observer à leur égard.
3. Dans les affaires où nos préfets auront agi en vertu
de l'article 10 de notre Code d'instruction criminelle, si le
bien de la justice exige qu'il leur soit demandé de nouveaux
renseignemens, les officiers chargés de l'instruction leur
demanderont ces renseignemens par écrit, et nos préfets
seront tenus de les donner dans la même forme.
Dans les affaires autres que celles spécifiées au pré-
cédent article, si nos préfets ont été cités comme témoins,
et qu'ils allèguent, pour s'en excuser, la nécessité de notre
service, il ne sera pas donné de suite à la citation.
Dans ce cas, les officiers chargés de l'instruction, après
qu'ils se seront entendus avec eux sur le jour et l'heure,
viendront dans leur demeure pour recevoir leurs dépositions,
et il sera procédé, à cet égard, ainsi qu'il est prescrit à
l'article 516 de notredit Code.
5. Lorsque nos préfets, cités comme témoins, ne s'excu-
seront pas, ainsi qu'il est dit à l'article précédent, ils seront
reçus par un huissier à la première porte du palais de jus-
tice, introduits dans le parquet et placés sur un siège par-
ticulier.
Ils seront reconduits de la même manière qu'ils auront
été reçus.
6. Les dispositions des deux articles précédens sont dé-
clarées communes aux grands officiers de l'Empire, aux pré-
sidens de notre Conseil d'état, aux ministres d'état et con-
seillers d'état lorsqu'ils sont chargés d'une administration
publique, à nos généraux actuellement en service, à nos
ambassadeurs et autres agens diplomatiques près les cours
étrangères.
7. Notre grand-juge ministre de la justice est chargé de
l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin
des lois.
Signé
NAPOLÉON,
Par l'Empereur
Le Ministre Secrétaire d'état, signé LE
COMTE
D A R U .