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(N.° 7981.) DÉCRET IMPÉRIAL relatif au cas de cita-

1 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Texte législatif (1 Articles)

(N.° 7981.) DÉCRET IMPÉRIAL relatif au cas de cita-

(N.° 7981.) DÉCRET IMPÉRIAL relatif au cas de cita-

tion en témoignage, des Ministres, des Grands Officiers de

l'Empire et autres principaux Fonctionnaires de l'Etat.

Au palais de Saint-Cloud, le 4 Mai 1812.

NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS, ROI

D'ITALIE, PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉRATION DU

RHIN, MÉDIATEUR DE LA CONFÉDÉRATION SUISSE,

&c. &c, &c.

Sur le rapport de notre grand-juge ministre de la justice;

Notre Conseil d'état entendu,

Nous avons décrété et décrétons ce qui suit

ART. 1.

er Nos ministres ne pourront être entendus comme

témoins, que dans le cas où, sur la demande du ministère

public ou d'une partie, et sur le rapport de notre grand-

juge ministre de la justice, nous aurions, par un décret

spécial, autorisé leur audition.

2. Le décret portant cette autorisation réglera en même

temps la manière dont nos ministres seront entendus, et le

cérémonial à observer à leur égard.

3. Dans les affaires où nos préfets auront agi en vertu

de l'article 10 de notre Code d'instruction criminelle, si le

bien de la justice exige qu'il leur soit demandé de nouveaux

renseignemens, les officiers chargés de l'instruction leur

demanderont ces renseignemens par écrit, et nos préfets

seront tenus de les donner dans la même forme.

Dans les affaires autres que celles spécifiées au pré-

cédent article, si nos préfets ont été cités comme témoins,

et qu'ils allèguent, pour s'en excuser, la nécessité de notre

service, il ne sera pas donné de suite à la citation.

Dans ce cas, les officiers chargés de l'instruction, après

qu'ils se seront entendus avec eux sur le jour et l'heure,

viendront dans leur demeure pour recevoir leurs dépositions,

et il sera procédé, à cet égard, ainsi qu'il est prescrit à

l'article 516 de notredit Code.

5. Lorsque nos préfets, cités comme témoins, ne s'excu-

seront pas, ainsi qu'il est dit à l'article précédent, ils seront

reçus par un huissier à la première porte du palais de jus-

tice, introduits dans le parquet et placés sur un siège par-

ticulier.

Ils seront reconduits de la même manière qu'ils auront

été reçus.

6. Les dispositions des deux articles précédens sont dé-

clarées communes aux grands officiers de l'Empire, aux pré-

sidens de notre Conseil d'état, aux ministres d'état et con-

seillers d'état lorsqu'ils sont chargés d'une administration

publique, à nos généraux actuellement en service, à nos

ambassadeurs et autres agens diplomatiques près les cours

étrangères.

7. Notre grand-juge ministre de la justice est chargé de

l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin

des lois.

Signé

NAPOLÉON,

Par l'Empereur

Le Ministre Secrétaire d'état, signé LE

COMTE

D A R U .

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