des Maisons hospitalières de femmes.
Texte législatif (1 Articles)
(N.°
4127.)
DÉCRET
IMPÉRIAL
relatif aux Congrégations
des Maisons hospitalières de femmes.
Au palais des Tuileries, le 18 Février 1809.
NAPOLÉON,
EMPEREUR
DES
FRANÇAIS,
ROI
D'ITALIE,
ET
PROTECTEUR
DE
LA
CONFÉDÉ-
RATION DU RHIN;
Voulant donner une preuve spéciale de notre protec-
tion aux maisons hospitalières;
Notre Conseil d'état entendu,
Nous AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit
SECTION I.
re
Dispositions générales.
ART. 1.
er Les congrégations ou maisons hospitalières de
femmes, savoir, celles dont l'institution a pour but de
desservir les hospices de notre Empire, d'y servir les in-
firmes, les malades et les enfans abandonnés, ou de porter
aux pauvres des soins, des secours, des remèdes à domi-
cile, sont placées sous la protection de Madame, notre
très-chère et honorée mère.
2.
Les statuts de chaque congrégation
ou
maison
séparée, seront approuvés par nous, et insérés au Bulletin
des lois, pour être reconnus et avoir force d'institution
publique.
3.
Toute congrégation d'hospitalières dont les statuts
n'auront pas été approuvés et publiés avant le 1.
er janvier
1810,
sera dissoute.
4. Le nombre des maisons, le costume et les autres pri-
vilèges qu'il est dans notre intention d'accorder aux con-
grégations hospitalières, seront spécifiés dans les brevets
d'institution.
5. Toutes les fois que des administrations des hospices
ou des communes voudraient étendre les bienfaits de cette
institution aux hôpitaux de leur commune ou arrondissement,
les demandes seront adressées par les préfets à notre ministre
des cultes, qui, de concert avec les supérieures des congré-
gations, donnera des ordres pour l'établissement des nou-
velles maisons: quand cela sera nécessaire, notre ministre
des cultes soumettra l'institution des nouvelles maisons à
notre approbation.
SECTION II.
Noviciats et Vœux.
6. Les congrégations hospitalières auront des noviciats,
en se conformant aux règles établies à ce sujet par leurs
statuts.
7. Les élèves ou novices ne pourront contracter des
vœux si elles n'ont seize ans accomplis. Les vœux des
novices âgées de moins de vingt-un ans, ne pourront être
que pour un an. Les novices seront tenues de présenter
les consentemens demandés pour contracter mariage, par
les articles
148,
149,
150,
159,
et 160 du Code
Napoléon.
8. A l'âge de vingt-un ans, ces novices pourront s'en-
gager pour cinq ans. Ledit engagement devra être fait en
présence de l'évêque (ou d'un ecclésiastique délégué par
l'évêque), et de l'officier civil qui dressera l'acte et le consi-
gnera sur un registre double, dont un exemplaire sera
déposé entre les mains de la supérieure, et l'autre à la
municipalité (et pour Paris, à la préfecture de police).
SECTION III.
Revenus, Biens et Donations.
9. Chaque hospitalière conservera l'entière propriété de
ses biens et revenus, et le droit de les administrer et d'en
disposer conformément au Code Napoléon.
10. Elle ne pourra, par actes entre-vifs, ni y renoncer
au profit de sa famille, ni en disposer, soit au profit de
la congrégation, soit en faveur de qui que ce soit.
11. II ne sera perçu, pour l'enregistrement des actes
de donations, legs ou acquisitions, légalement faits en fa-
veur des congrégations hospitalières, qu'un droit fixe d'un
franc.
12. Les donations seront acceptées par la supérieure
de la maison, quand la donation sera faite à une maison
spéciale, et par la supérieure générale, quand la donation
sera faite à toute la congrégation.
13. Dans tous les cas, les actes de donation ou legs
doivent, pour la demande d'autorisation à fin d'accepter,
être remis à l'évêque du lieu du domicile du donateur ou
testateur, pour qu'il les transmette, avec son avis, à notre
ministre des cultes.
14. Les donations, revenus et biens des congrégations
religieuses, de quelque nature qu'ils soient, seront possédés
et régis conformément au Code Napoléon; et ils ne pour-
ront être administrés que conformément à ce Code, et aux
lois et réglemens sur les établissemens de bienfaisance,
15. Le compte des revenus de chaque congrégation ou
maison séparée, sera remis, chaque année, à notre mi-
nistre des cultes.
SECTION IV.
Discipline.
16. Les dames hospitalières seront, pour le service des
malades ou des pauvres, tenues de se conformer, dans les
hôpitaux ou dans les autres établissemens d'humanité, aux
réglemens de l'administration.
Celles qui se trouveront hors de service par leur âge ou par
leurs infirmités, seront entretenues aux dépens de l'hospice
dans lequel elles seront tombées malades ou dans lequel
elles auront vieilli.
17. Chaque maison, et même celle du chef-lieu, s'il y
en a, sera, quant au spirituel, soumise à l'évêque diocesain,
qui la visitera et réglera exclusivement.
18. Il sera rendu compte à l'évêque de toutes peines
de discipline autorisées par les statuts, qui auraient été in-
fligées.
19. Les maisons des congrégations hospitalières, comme
toutes les autres maisons de l'Etat, seront soumises à la
police des maires, des préfets et officiers de justice.
20. Toutes les fois qu'une sœur hospitalière aurait à
porter des plaintes sur des faits contre lesquels la loi pro-
nonce des peines de police correctionnelle, ou autres plus
graves, la plainte sera renvoyée devant les juges ordinaires.
21. Notre grand-juge ministre de la justice, et nos
ministres des cultes, de l'intérieur, des finances, et de la police
générale, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent décret.
Signé N A P O L É O N .
Par l'Empereur
Le Ministre Secrétaire d'état, signé HUGUES B. MARET.
Certifié conforme
Le Grand-Juge Ministre de la justice,
REGNIER.