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dec_1809_02_18_n1 LU

des Maisons hospitalières de femmes.

1 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Texte législatif (1 Articles)

des Maisons hospitalières de femmes.

(N.°

4127.)

DÉCRET

IMPÉRIAL

relatif aux Congrégations

des Maisons hospitalières de femmes.

Au palais des Tuileries, le 18 Février 1809.

NAPOLÉON,

EMPEREUR

DES

FRANÇAIS,

ROI

D'ITALIE,

ET

PROTECTEUR

DE

LA

CONFÉDÉ-

RATION DU RHIN;

Voulant donner une preuve spéciale de notre protec-

tion aux maisons hospitalières;

Notre Conseil d'état entendu,

Nous AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit

SECTION I.

re

Dispositions générales.

ART. 1.

er Les congrégations ou maisons hospitalières de

femmes, savoir, celles dont l'institution a pour but de

desservir les hospices de notre Empire, d'y servir les in-

firmes, les malades et les enfans abandonnés, ou de porter

aux pauvres des soins, des secours, des remèdes à domi-

cile, sont placées sous la protection de Madame, notre

très-chère et honorée mère.

2.

Les statuts de chaque congrégation

ou

maison

séparée, seront approuvés par nous, et insérés au Bulletin

des lois, pour être reconnus et avoir force d'institution

publique.

3.

Toute congrégation d'hospitalières dont les statuts

n'auront pas été approuvés et publiés avant le 1.

er janvier

1810,

sera dissoute.

4. Le nombre des maisons, le costume et les autres pri-

vilèges qu'il est dans notre intention d'accorder aux con-

grégations hospitalières, seront spécifiés dans les brevets

d'institution.

5. Toutes les fois que des administrations des hospices

ou des communes voudraient étendre les bienfaits de cette

institution aux hôpitaux de leur commune ou arrondissement,

les demandes seront adressées par les préfets à notre ministre

des cultes, qui, de concert avec les supérieures des congré-

gations, donnera des ordres pour l'établissement des nou-

velles maisons: quand cela sera nécessaire, notre ministre

des cultes soumettra l'institution des nouvelles maisons à

notre approbation.

SECTION II.

Noviciats et Vœux.

6. Les congrégations hospitalières auront des noviciats,

en se conformant aux règles établies à ce sujet par leurs

statuts.

7. Les élèves ou novices ne pourront contracter des

vœux si elles n'ont seize ans accomplis. Les vœux des

novices âgées de moins de vingt-un ans, ne pourront être

que pour un an. Les novices seront tenues de présenter

les consentemens demandés pour contracter mariage, par

les articles

148,

149,

150,

159,

et 160 du Code

Napoléon.

8. A l'âge de vingt-un ans, ces novices pourront s'en-

gager pour cinq ans. Ledit engagement devra être fait en

présence de l'évêque (ou d'un ecclésiastique délégué par

l'évêque), et de l'officier civil qui dressera l'acte et le consi-

gnera sur un registre double, dont un exemplaire sera

déposé entre les mains de la supérieure, et l'autre à la

municipalité (et pour Paris, à la préfecture de police).

SECTION III.

Revenus, Biens et Donations.

9. Chaque hospitalière conservera l'entière propriété de

ses biens et revenus, et le droit de les administrer et d'en

disposer conformément au Code Napoléon.

10. Elle ne pourra, par actes entre-vifs, ni y renoncer

au profit de sa famille, ni en disposer, soit au profit de

la congrégation, soit en faveur de qui que ce soit.

11. II ne sera perçu, pour l'enregistrement des actes

de donations, legs ou acquisitions, légalement faits en fa-

veur des congrégations hospitalières, qu'un droit fixe d'un

franc.

12. Les donations seront acceptées par la supérieure

de la maison, quand la donation sera faite à une maison

spéciale, et par la supérieure générale, quand la donation

sera faite à toute la congrégation.

13. Dans tous les cas, les actes de donation ou legs

doivent, pour la demande d'autorisation à fin d'accepter,

être remis à l'évêque du lieu du domicile du donateur ou

testateur, pour qu'il les transmette, avec son avis, à notre

ministre des cultes.

14. Les donations, revenus et biens des congrégations

religieuses, de quelque nature qu'ils soient, seront possédés

et régis conformément au Code Napoléon; et ils ne pour-

ront être administrés que conformément à ce Code, et aux

lois et réglemens sur les établissemens de bienfaisance,

15. Le compte des revenus de chaque congrégation ou

maison séparée, sera remis, chaque année, à notre mi-

nistre des cultes.

SECTION IV.

Discipline.

16. Les dames hospitalières seront, pour le service des

malades ou des pauvres, tenues de se conformer, dans les

hôpitaux ou dans les autres établissemens d'humanité, aux

réglemens de l'administration.

Celles qui se trouveront hors de service par leur âge ou par

leurs infirmités, seront entretenues aux dépens de l'hospice

dans lequel elles seront tombées malades ou dans lequel

elles auront vieilli.

17. Chaque maison, et même celle du chef-lieu, s'il y

en a, sera, quant au spirituel, soumise à l'évêque diocesain,

qui la visitera et réglera exclusivement.

18. Il sera rendu compte à l'évêque de toutes peines

de discipline autorisées par les statuts, qui auraient été in-

fligées.

19. Les maisons des congrégations hospitalières, comme

toutes les autres maisons de l'Etat, seront soumises à la

police des maires, des préfets et officiers de justice.

20. Toutes les fois qu'une sœur hospitalière aurait à

porter des plaintes sur des faits contre lesquels la loi pro-

nonce des peines de police correctionnelle, ou autres plus

graves, la plainte sera renvoyée devant les juges ordinaires.

21. Notre grand-juge ministre de la justice, et nos

ministres des cultes, de l'intérieur, des finances, et de la police

générale, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de

l'exécution du présent décret.

Signé N A P O L É O N .

Par l'Empereur

Le Ministre Secrétaire d'état, signé HUGUES B. MARET.

Certifié conforme

Le Grand-Juge Ministre de la justice,

REGNIER.

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