Legislator Jurisprudence & Législation
dec_1791_09_28_n1 LU

loi, et, envers la nation, qu'aux contributions publiques établies par le Corps-Législatif et aux sacrifices que peut exiger le bien géné- ral, sous la condition d'une juste et préalable

1 Articles / Dispositions · Luxembourg
Ouvrir la source officielle Version Markdown lisible par machine (.md)

Texte législatif (1 Articles)

loi, et, envers la nation, qu'aux contributions publiques établies par le Corps-Législatif et aux sacrifices que peut exiger le bien géné- ral, sous la condition d'une juste et préalable

28 SEPTEMBRE =

6 OCTOBRE 1791. — Décret

concernant les biens et usages ruraux et la

police rurale. (L. 6, 60; B. 18, 697; Mon. du

28 septembre 1791.)

Voy. lois du 5 =

12 JUIN 1791;

du 23

THERMIDOR an 4. Voy. aussi l'ordonnance de

1669.

TITRE I

e r . Des biens et usages ruraux.

SECTION I

r e . Des principes généraux sur la

propriété nationale.

Art. 1

er. Le territoire de France, dans

toute son étendue, est libre comme les per-

sonnes qui l'habitent: ainsi, toute propriété

territoriale ne peut être sujette envers les par-

ticuliers qu'aux redevances et aux charges

dont la convention n'est pas défendue par la

loi, et, envers la nation, qu'aux contributions

publiques établies par le Corps-Législatif et

aux sacrifices que peut exiger le bien géné-

ral, sous la condition d'une juste et préalable

indemnité.

2. Les propriétaires sont libres de varier à

leur gré la culture et l'exploitation de leurs

terres, de conserver à leur gré leurs récoltes,

et de disposer de toutes les productions de

leur propriété dans l'intérieur du royaume et

au dehors, sans préjudicier au droit d'autrui

et en se conformant aux lois.

3. Tout propriétaire peut obliger son voi-

sin au bornage de leurs propriétés contiguès,

à moitié frais (1).

4. Nul ne peut se prétendre propriétaire

exclusif des eaux d'un fleuve ou d'une rivière

navigable ou flottable; en conséquence, tout

propriétaire riverain peut, en vertu du droit

commun, y faire des prises d'eau, sans néan-

moins en détourner ni embarrasser le cours

d'une manière nuisible au bien général et à

la navigation établie (2).

SECTION II. Des baux des biens de campagne.

Art. 1

er. La durée et les clauses des baux

des biens de campagne seront purement con-

ventionnelles.

2. Dans un bail de six années ou au-des-

sous, fait après la publication du présent dé-

cret, quand il n'y aura pas de clause sur le

droit du nouvel acquéreur à titre singulier,

la résiliation du bail, en cas de vente du

fonds, n'aura lieu que de gré à gré.

3. Quand il n'y aura pas de clause sur ce

droit dans les baux de plus de six années, en

cas de vente du fonds, le nouvel acquéreur

à titre singulier pourra exiger la résiliation,

sous la condition de cultiver lui-même sa pro-

priété, mais en signifiant le congé au fer-

mier au moins un an à l'avance, pour qu'il

sorte à pareils mois et jours que ceux aux-

quels le bail aurait fini, et en dédommageant

au préalable ce fermier, à dire d'experts, des

avantages qu'il aurait retirés de son exploita-

tion ou culture continuée jusqu'à la fin de

son bail,d'après le prix de la ferme, et d'après

les avances et les améliorations qu'il aura

faites à l'époque de la résiliation (3).

4. La tacite reconduction n'aura plus lieu

à l'avenir en bail à ferme ou à loyer des biens

ruraux (4).

5. A l'avenir, il ne sera payé aucun droit

de quint, treizième, lods et ventes, et autres

précédemment connus sous le titre de droits

de vente, à raison des baux à ferme ou à

loyer faits pour un temps certain et limité,

encore qu'ils excèdent le terme de neuf an-

nées, soit que le bail soit fait moyennant une

redevance annuelle, soit pour une somme une

fois payée, nonobstant toutes lois, coutumes,

(1)

Voy.

Code civil, art

646.

(2)

U n e digue

construite jadis par u n

sei-

gneur,

sur

une

rivière,

n'est pas une propriété

particulière,

tellement que nul autre riverain ne

puisse aujourd'hui en tirer avantage, m ê m e en

indemnisant celui qui l'a construite.

D e s conventions faites à cet égard sont suscep-

tibles de modifications d'après les lois nouvelles

(18 juin

1806;

Cass. S. 6, 1 ,

325).

L'administration agit sur les rivières navigables

ou flottables: 1°

comme

autorité,

pour tout ce

qui est voirie et police de navigation; 2° comme

gestion domaniale, pour tout ce qui est avantage

réel d u droit de propriété, que les lois attribuent

à l'Etat sur les propriétés domaniales

(arrêté

d u

16 ventôse an 6; S. 23, 2, 215).

Voy.

art.15

et suiv. du tit. 2.

(3) Cette disposition s'applique m ê m e au cas

où l'éviction résulte d'une vente judiciaire (7 mes-

sidor an 12; Cass S. 4, 2, 169). Voy.

Code

ci-

vil, art. 1743 et suivans.

(4) La question de savoir si le fait de posses-

sion continuée par le bailliste a opéré une tacite

reconduction,

doit être

décidée,

non par les lois

sous l'empire desquelles le bail avait

été

passé,

mais par les lois sous l'empire desquelles le fait

de possession a eu lieu (17 mai

1811,

Rouen;

S. 12, 2 , 32).

Voy.

Code civil, art. 1738.

statuts ou jurisprudence à ce contraires; sans

préjudice de l'exécution des lois, coutumes

ou statuts qui assujétissent les baux à vie et

les aliénations d'usufruits à des droits de

vente ou autres droits seigneuriaux.

SECTION III. Diverses propriétés rurales.

Art. 1

e r . Nul agent de l'agriculture em-

ployé avec des bestiaux au labourage, ou à

quelque travail que ce soit, occupé à la garde

des troupeaux, ne pourra être arrêté, sinon

pour crime, avant qu'il ait été pourvu à la

sûreté desdits animaux; et, en cas de pour-

suite criminelle, il y sera également pourvu

immédiatement après l'arrestation, et sous la

responsabilité de ceux qui l'auront exercée.

2. Aucun engrais ni ustensile, ni autre

meuble utile à l'exploitation des terres, et

aucuns bestiaux servant au labourage, ne

pourront être saisis ni vendus pour contribu-

tions publiques; et ils ne pourront l'être pour

aucune cause de dettes, si ce n'est au profit

de la personne qui aura fourni lesdits effets

ou bestiaux, ou pour l'acquittement de la

créance du propriétaire envers son fermier,

et ce seront toujours les derniers objets saisis,

en cas d'insuffisance d'autres objets mobiliers.

3. La même règle, aura lieu pour les ruches;

et, pour aucune raison, il ne sera permis de

troubler les abeilles dans leurs courses et leurs

travaux; en conséquence, même en cas de

saisie légitime, une ruche ne pourra être dé-

placée que dans les mois de décembre, jan-

vier et février.

4. Les vers-à-soie sont de même insaisissa-

bles pendant leur travail, ainsi que la feuille

du mûrier qui leur est nécessaire pendant

leur éducation.

5. Le propriétaire d'un essaim a le droit de

le réclamer et de s'en ressaisir, tant qu'il n'a

point cessé de le suivre; autrement l'essaim

appartient au propriétaire du terrain sur le-

quel il s'est fixé.

SECTION IV. Des troupeaux, des clôtures, du

parcours et de la vaine pâture.

Art. 1

e r . Tout propriétaire est libre d'avoir

chez lui telle quantité et telle espèce de trou-

peaux qu'il croit utiles à la culture et à l'ex-

ploitation de ses terres, et de les y faire pâtu-

rer exclusivement, sauf ce qui sera réglé

ci-après relativement au parcours et à la vaine

pâture (1).

2. La servitude réciproque de paroisse à

paroisse, connue sous le nom de

parcours,

et qui entraîne avec elle le droit de vaine pâ-

ture, continuera provisoirement d'avoir lieu

avec les restrictions déterminées à la présente

section, lorsque cette servitude sera fondée

sur un titre ou sur une possession autorisée

par les lois et les coutumes: à tous autres

égards, elle est abolie (2).

3. Le droit de vaine pâture dans une pa-

roisse, accompagné ou non de la servitude du

parcours, ne pourra exister que dans des lieux

où il est fondé sur un titre particulier, ou

autorisé par la loi ou par un usage local im-

mémorial, et à la charge que la vaine pâture

n'y sera exercée que conformément aux règles

et usages locaux qui ne contrarieront point

les réserves portées dans les articles suivans

de la présente section (3).

4. Le droit de clore et de déclore ses héri-

tages résulte essentiellement de celui de pro-

priété, et ne peut être contesté à aucun pro-

priétaire.

L'Assemblée

nationale

abroge

toutes lois et coutumes qui peuvent con-

trarier ce droit (4).

(1) Le droit de parcours et de vaine

pâture,

ne peut être exercé que suivant l'usage local,

même sur ses propres biens non clos (13

bru-

maire an

13;

S. 5, 2 , 332).

Voy.

art. 9 et suiv.

(2) Lorsque l'une des communes sur le ter-

ritoire desquelles existe réciprocité de parcours

a soustrait, par la

clôture,

u n e partie de ses

fonds à l'exercice

du

parcours,

la d e m a n d e en

suppression totale du droit de

parcours,

formée

par l'autre commune, ne peut être repoussée par

le motif que la c o m m u n e demanderesse aurait

également, de son côté, soustrait une partie de

son territoire à l'exercice du parcours (23 n o -

vembre 1828, Besançon; S. 2 9 , 2 ,

307).

(3) La pâture dans les bois est une vive

pâ-

ture qui ne peut s'acquérir que par titres. Vai-

nement une c o m m u n e qui prétendrait un droit

d e pâturage dans les bois d'un particulier exci-

perait,

à défaut de titres, du

statut local

ou

coutumier, ou m ê m e de prescription ou posses-

sion immémoriale; ces moyens d'acquérir ne sont

relatifs qu'à la vaine pâture

(12 novembre

1828;

Cass. S.

28,

1 , 403; D.

29,

1,

12).

La possession la plus longue de la vaine p â -

ture sur un terrain vain et vague ne peut faire

acquérir, par prescription, aucun droit de

pro-

priété sur

ce

terrain,

ni m ê m e u n e servitude

d'usage (25 juin 1825, A m i e n s ; S. 20, 2,

49).

Voy.

Code civil, art, 647 et 648.

Le propriétaire sur le terrain duquel les en-

trepreneurs de travaux publics prennent des

ma-

tériaux,

en

vertu

de

l'arrêt du conseil du 7

septembre

1755,

peut se soustraire à l'exercice

de

cette

servitude,

en faisant clore son héritage

(5

novembre 1 8 2 8 ; ord., Mac. 1 0 , 773). V o y .

ci-après notes sur la section 5, art.

er.

(4) Le droit de parcours reconnu par des

ju-

gemens passés en force de chose jugée ne peut

être considère comme un droit de vaine pâture

aboli par cette loi.

Lorsque la vente d'un bien national porte que

le fonds est vendu avec ses servitudes actives et

passives) cette déclaration s'étend au droit d e

5. Le droit de parcours et le droit simple

de vaine pâture ne pourront, en aucun cas,

empêcher les propriétaires de clore leurs hé-

ritages; et tout le temps qu'un héritage sera

clos de la manière qui sera déterminée par

l'article suivant, il ne pourra être assujéti ni

à l'un ni à l'autre ci-dessus (1).

6. L'héritage sera réputé clos, lorsqu'il sera

entouré d'un mur de quatre pieds de hauteur,

avec barrière ou porte, ou lorsqu'il sera

exactement fermé et entouré de palissades ou

de treillages, ou d'une haie vive, ou d'une

haie sèche, faite avec des pieux ou cordelée

avec des branches, ou de toute autre manière

de faire les haies en usage dans chaque loca-

lité, ou enfin d'un fossé de quatre pieds de

large au moins à l'ouverture, et de deux pieds

de profondeur.

7. La clôture affranchira de même du droit

de vaine pâture réciproque ou non récipro-

que entre particuliers, si ce droit n'est pas

fondé sur un titre (2). Toutes lois et tous

usages contraires sont abolis (3).

8. Entre particuliers, tout droit de vaine

pâture fondé sur un titre, même dans les

bois, sera rachetable, à dire d'experts, suivant

l'avantage que pourrait en retirer celui qui

avait ce droit s'il n'était pas réciproque, ou

eu égard au désavantage qu'un des proprié-

taires aurait à perdre la réciprocité, si elle

existait; le tout sans préjudice au droit de

cantonnement, tant pour les particuliers que

pour les communautés, confirmé par l'arti-

cle 8 du décret des 17, 19, et 20 septem-

bre 1790 (4).

9. Dans aucun cas et dans aucun temps,

le droit de parcours ni celui de vaine pâture

ne pourront s'exercer sur les prairies artifi-

cielles, et ne pourront avoir lieu sur aucune

terre ensemencée ou couverte de quelques

productions que ce soit, qu'après la récolte.

10. Partout où les prairies naturelles sont

sujettes au parcours ou à la vaine pâture, ils

n'auront lieu provisoirement que dans le

temps autorisé par les lois et coutumes, et

jamais tant que la première herbe ne sera

pas récoltée.

11. Le droit dont jouit tout propriétaire de

clore ses héritages, a lieu, même par rapport

aux prairies, dans les paroisses où, sans titre

de propriété et seulement par l'usage, elles

deviennent communes à tous les habitans,

soit immédiatement après la récolte de la pre-

mière herbe, soit dans tout autre temps dé-

terminé (5).

12. Dans les pays de parcours ou de vaine

pâture soumis à l'usage du troupeau en com-

mun, tout propriétaire ou fermier pourra re-

noncer à cette communauté, et faire garder,

par troupeau séparé, un nombre de têtes de

bétail proportionné à l'étendue des terres

qu'il exploitera dans la paroisse (6).

13. La quantité de bétail, proportionnelle-

ment à l'étendue du terrain, sera fixée dans

chaque paroisse à tant de bêtes par arpent,

d'après les réglemens et usages locaux; et, à

parcours

sur ce fonds (13 fructidor an 9; Cass.

S. 20, 1, 467).

L e pâturage des bestiaux dans les

champs

d'autrui est

un délit

punissable,

s'il

n'y a con-

sentement

exprès.

Vainement le prévenu

d e -

manderait à prouver, par forme d e question

pré-

judicielle,

que le propriétaire d u terrain est en

tord

de n'avoir pas fermé son terrain (27 avril

1819; Cass. S. 19, 1, 406). Voy. art. 7 et 12.

Cette disposition s'applique indistinctement à

tous les pays, soit qu'ils fussent

anciennement

régis par le droit coutumier, soit qu'ils fussent

régis ( c o m m e le Dauphiné) par le droit écrit ( 8

m a i 1828; S. 2 8 , 1, 228; D. 28, 1, 239).

(1) L e propriétaire grevé d'un droit de pâtu-

rage

ne

peut se clore comme il le pourrait s'il

n'était grevé que d'un droit d e vaine pâture (27

brumaire

an 1 4 ; Cass. S. 6, 2, 696).

(2) Par la

clôture,

le propriétaire peut s'af-

franchir de tous droits de vaine pâture récipro-

que

non établie contre lui par titre contradic-

toire o u obligatoire ( 2 7 mai 1812,

Rennes; S.

15, 2, 102). Voy. art. 11.

(3) Le droit de vaine pâture, considéré comme

servitude légale, n'est pas aboli.

Le

propriétaire de l'héritage asservi ne peut

l'affranchir d e la servitude en se faisant clore

(13 décembre 1 8 0 8 ; Cass. S. 9, 1, 72).

L a faculté d e racheter les droits de vaine pâ-

ture fondés

sur des titres n e doit

s'entendre

que du cas où ces droits appartiennent à des par-

ticuliers;

s'ils

étaient

établis au

profit

d'une

commune, le seul moyen de s'en affranchir

se-

rait

le cantonnement (27 janvier 1 8 2 9 ; Cass. S.

2 9 , 1, 107; D. 29, 1, 119).

L e cantonnement ne

peut

plus être réclamé

par l'usager lorsque le

propriétaire

d e l'immeu-

ble grevé du droit de vaine pâture en d e m a n d e

le

rachat;

l'action en cantonnement

est

subor-

donnée à l'action en rachat (14 février

1827,

Rouen;

S. 28, 2, 7).

(4) La circonstance de clôture n'empêche pas

que le propriétaire grevé de la servitude du pa-

cage, après les premieres et deuxièmes

herbes, ne

puisse bien se redimer d e cette servitude au moyen

du

rachat autorisé par la loi (26 janvier 1813;

Cass. S. 14, 1, 212).

(5) Les propriétaires des prairies peuvent s'af-

franchir, par la

clôture,

du droit dont les

com-

munes sont en possession i m m é m o r i a l e , de ven-

dre à leur profit les secondes

herbes,

si la pos-

session des communes n'est point fondée sur un

titre (29 juillet 1807,

Bruxelles; S. 8, 2, 42).

(6) Un

propriétaire,

m ê m e

en pays de par-

cours,

soumis à l'usage du troupeau C o m m u n ,

peut être autorisé à avoir un pâtre particulier,

et, par suite, dispensé de concourir au paiement

d u pâtre communal (4 juillet 1821; Cass. S. 21,

1, 432).

défaut de documens positifs à cet égard, il y

sera pourvu par le conseil général de la com-

mune (1).

14. Néanmoins, tout chef de famille domi-

cilié qui ne sera ni propriétaire, ni fermier

d'aucun des terrains sujets au parcours ou à

la vaine pâture, et le propriétaire ou fermier

à qui la modicité de son exploitation n'assu-

rerait pas l'avantage qui va être déterminé,

pourront mettre sur lesdits terrains, soit par

troupeau séparé, soit en troupeau en com-

mun, jusqu'au nombre de six bêtes à laine, et

d'une vache avec son veau, sans préjudicier

aux droits desdites personnes sur les terres

communales, s'il y en a dans la paroisse, et

sans entendre rien innover aux lois, coutu-

mes ou usages locaux et de temps immémo-

rial, qui leur accorderaient un plus grand

avantage.

15. Les propriétaires ou fermiers exploitant

des terres sur les paroisses sujettes au par-

cours ou à la vaine pâture, et dans lesquelles

ils ne seraient pas domiciliés, auront le même

droit de mettre dans le troupeau commun, ou

de faire garder, par troupeau séparé, une

quantité de têtes de bétail proportionnée à

l'étendue de leur exploitation, et suivant les

dispositions de l'article 13 de la présente sec-

tion; mais, dans aucun cas, ces propriétaires

ou fermiers ne pourront céder leurs droits à

d'autres.

16. Quand un propriétaire d'un pays de

parcours ou de vaine pâture aura clos une

partie de sa propriété, le nombre de têtes de

bétail qu'il pourra continuer d'envoyer dans

le troupeau commun, ou par troupeau séparé,

sur les terres particulières des habitans de la

communauté, sera restreint proportionnelle-

ment et suivant les dispositions de l'article 13

de la présente section.

17. La commune dont le droit de parcours

sur une paroisse voisine sera restreint par

des clôtures faites de la manière déterminée

à l'art. 6 de cette section, ne pourra préten-

dre, à cet égard, à aucune espèce d'indemnité,

même dans le cas où sou droit serait fondé sur

un titre; mais cette communauté aura le droit

de renoncer à la faculté réciproque qui résul-

tait de celui de parcours entre elle et la pa-

roisse voisine: ce qui aura également lieu si

le droit de parcours s'exerçait sur la pro-

priété d'un particulier.

18. Par la nouvelle division du royaume,

si quelques sections de paroisse se trouvent

réunies à des paroisses soumises à des usages

différens des leurs, soit relativement an par-

cours ou à la vaine pâture, soit relativement

au troupeau en commun, la plus petite partie

dans la réunion suivra la loi de la plus grande,

et les corps administratifs décideront des con-

testations qui naîtraient à ce sujet. Cepen-

dant, si une propriété n'était point enclavée

dans les autres, et qu'elle ne gènât point le

droit provisoire de parcours ou de vaine pâ-

ture auquel elle n'était point soumise, elle se-

rait exceptée de cette règle.

19. Aussitôt qu'un propriétaire aura un

troupeau malade, il sera tenu d'en faire la dé-

claration à la municipalité: elle assignera sur

le terrain du parcours on de la vaine pâture,

si l'un ou l'autre existe dans la paroisse, un

espace on le troupeau malade pourra pâturer

exclusivement, et le chemin qu'il devra suivre

pour se rendre an pâturage. Si ce n'est point

un pays de parcours on de vaine pâture, le

propriétaire sera tenu de ne point faire sortir

de ses héritages son troupeau malade.

20. Les corps administratifs emploieront

constamment les moyens de protection et

d'encouragement qui sont en leur pouvoir

pour la multiplication des chevaux, des trou-

peaux, et de tous bestiaux de race étrangère

qui seront utiles à l'amélioration de nos es-

pèces, et pour le soutien de tous les établis-

semens de ce genre.

Ils encourageront les habitans des cam-

pagnes par des récompenses, et suivant les

localités, à la destruction des animaux mal-

faisans qui peuvent ravager les troupeaux,

ainsi qu'à la destruction des animaux et des

insectes qui peuvent nuire aux récoltes.

Ils emploieront particulièrement tous les

moyens de prévenir et d'arrêter les épizooties

et la contagion de la morve des chevaux.

SECTION V. Des récoltes.

Art. 1

e r . La municipalité pourvoira à faire

serrer la révolte d'un cultivateur absent, in-

firme, ou accidentellement hors d'état de la

faire lui-même, et qui réclamera ce secours;

elle aura soin que cet acte de fraternité et de

protection de la loi soit exécuté aux moindres

frais. Les ouvriers seront payés sur la récolte

de ce cultivateur.

Chaque propriétaire sera libre de faire sa

récolte, de quelque nature qu'elle soit, avec

tout instrument et au moment qui lui con-

viendra, pourvu qu'il ne cause aucun dom-

mage aux propriétaires voisins.

Cependant, dans les pays où le ban de ven-

danges est en usage, il pourra être fait à cet

égard un règlement chaque année par le con-

seil général de la commune, mais seulement

pour les vignes non closes (2). Les réclama-

(1) L e conseil municipal de la c o m m u n e a le

pouvoir de déterminer le nombre d e têtes de b é -

tail que chacun doit envoyer au pâturage (2 mai

1 8 0 8 ; Cass. S. 9, 1, 167).

(2) Doivent être considérées comme vignes

non

closes les

vignes appartenant à

différens

propriétaires,

qui ne sont point séparées les unes

des autres par des clôtures particulières, bien

tions qui pourraient être faites contre le ré-

glement, seront portées au directoire du dé-

partement, qui y statuera sur l'avis du direc-

toire de district.

2. Nulle autorité ne pourra suspendre ou

intervenir les travaux de la campagne dans

les opérations de la semence et des récoltes (1).

SECTION VI. Des chemins.

Art. 1

e r . Les agens de l'administration ne

pourront fouiller dans un champ pour y cher-

cher des pierres, de la terre ou du sable né-

cessaires à l'entretien des grandes routes ou

autres ouvrages publics, qu'au préalable ils

n'aient averti le propriétaire, et qu'il ne soit

justement indemnisé à l'amiable ou à dire

d'experts, conformément à l'article 1

er du

présent décret (2).

2. Les chemins reconnus par le directoire

de district pour être nécessaires à la commu-

nication des paroisses, seront rendus prati-

cables et entretenus aux dépens des commu-

nautés sur le territoire desquelles ils sont

établis; il pourra y avoir à cet effet une im-

position au marc la livre de la contribution

foncière (3).

3. Sur la réclamation d'une des communau-

tés, ou sur celle des particuliers, le directoire

de département, après avoir pris l'avis de

celui du district, ordonnera l'amélioration

d'un mauvais chemin, afin que la communi-

cation ne soit interrompue dans aucune sai-

son, et il en déterminera la largeur.

SECTION VII. Des gardes champêtres (4).

Art. 1

e r . Pour assurer les propriétés et

conserver les récoltes, il pourra être établi

des gardes champêtres dans les municipalités,

sous la juridiction des juges-de-paix, et sous

la surveillance des officiers municipaux, ils

seront nommés par le conseil général de la

commune, et ne pourront être changes on

destitués que dans la même forme.

2. Plusieurs municipalités pourront choisir

et payer le même garde champêtre, et une

municipalité pourra en avoir plusieurs. Dans

les municipalités où il y a des gardes établis

pour la conservation des bois, ils pourront

remplir les deux fonctions.

3. Les gardes champêtres seront payés par

la communauté ou les communautés, suivant

le prix déterminé par le conseil général; les

gages seront prélevés sur les amendes qui ap-

partiendront en entier à la communauté. Dans

le cas où elles ne suffiraient pas au salaire des

gardes, la somme qui manquerait serait ré-

partie au marc la livre de la contribution

foncière, mais serait à la charge de l'exploi-

tant: toutefois les gages des gardes des bois

communaux seront prélevés sur le produit de

ces bois, et séparés des gages de ceux qui

conservent les autres propriétés rurales (5).

4. Dans l'exercice de leurs fonctions, les

gardes champêtres pourront porter toutes

sortes d'armes qui seront jugées leur être né-

cessaires par le directoire du département;

Ils auront sur le bras une plaque de métal ou

d'étoffe, où seront inscrits ces mois, LA LOI,

le nom de la municipalité, celui du garde.

5. Les gardes champêtres seront âgés au

moins de vingt-cinq ans; ils seront reconnus

pour gens de bonnes mœurs, et ils seront

reçus par le juge-de-paix; il leur fera prêter

le serment de veiller à la conservation de

toutes les propriétés qui sont sous la foi pu-

blique, et de toutes celles dont la garde leur

aura été confiée par l'acte de leur nomina-

tion.

6. Ils feront, affirmeront et déposeront

leurs rapports devant le juge-de-paix de leur

canton, ou l'un de ses assesseurs, ou feront

devant l'un ou l'autre leurs déclarations.

qu'elles

soient comprises dans u n e clôture c o m -

m u n e (18 août 1 8 2 7 ; Cass. S.

28,

1, 20; 5

août 1830; Cass. S. 31, 1, 24; D. 30, 1,

359).

Voy.

art. 475, n° 1, Cod. p é n . — Voy.

notes

sur l'art. 8, section 7.

(1)

Voy.

loi du 5 =

12 juin 1791.

(2) Aux termes de l'arrêt d u Conseil d u 7 no-

vembre

1755,

les entrepreneurs des travaux pu-

blics

peuvent prendre les matériaux pour l'exé-

cution

des ouvrages dont ils sont adjudicataires,

dans tous les lieux qui leur sont indiqués par les

défis,

sans néanmoins qu'ils puissent les

prendre

dans les lieux qui sont fermés de cours ou a u -

tre clôture équivalente, suivant les usages du

pays.

Il est

défendu,

par le même

arrêt,

aux

pro-

priétaires

des lieux non clos, d'apporter a u c u n

trouble n i empéchement à l'enlèvement des ma-

tériaux.

Il

n'y a pas de disposition législative q u i leur

interdise

la faculté d'enclore les terrains

con-

tenant

des carrières en exploitation pour un ser-

vice public (5 novembre 1828; ord., Mac.

10,

773).

Voy.

supra,

notes sur l'art, 4 , sect. 4.

(3) Une c o m m u n e ne peut pas réclamer l'u-

sage d ' u n chemin en vertu de sa

possession,

lorsque ce chemin ne lui est pas nécessaire (30

prairial

an

13;

Cass. S. 6,

272).

Lorsqu'il y a litige sur la largeur d'un che-

min servant aux communications

rurales,

la con-

naissance du litige est dévolue à

l'autorité

admi-

nistrative, sans qu'il y ait lieu à examiner si le

chemin ou sentier a le caractère de chemin pu-

blic,

ou s'il a le caractère de servitude privée (10

novembre

1807;

Décret,

S. 16, 2 , 299, et J. C.,

t. 1, p.

131).

(4) Voy

loi du 20 messidor an 3, et arrêté

du25

fructidor an

9.

(5) Les communes sont rétablies dans la

jouis-

sance des amendes de police qui leur ont été a t -

tribuées par la loi

(arrêté

des

consuls;

bru-

maire an 10; S, 2, 2, 9),

Leurs rapports, ainsi que leurs déclara-

tions, lorsqu'ils ne donneront lieu qu'à des

réclamations pécuniaires, feront foi en jus-

tice pour tous les délits mentionnés dans la

police rurale, sauf la preuve contraire (1).

7. Ils seront responsables des dommages,

dans le cas où ils négligeront de faire, dans

les vingt-quatre heures, les rapports des délits.

8. La poursuite des délits ruraux sera faite

au plus tard dans le délai d'un mois, soit par

les parties lésées, soit par le procureur de la

commune ou ses substituts, s'il y en a, soit

par des hommes de loi commis à cet effet

par la municipalité, faute de quoi il n'y aura

plus lieu à poursuite (2).

Titre II. De la police rurale (3).

Art. 1

er. La police des campagnes est spé-

cialement sous la juridiction des juges-de-paix

et des officiers municipaux, et sous la surveil-

lance des gardes champêtres et de la gendar-

merie nationale.

2. Tous les délits ci-après mentionnés sont,

suivant leur nature, de la compétence du

juge-de-paix ou de la municipalité du lieu où

ils auront été commis.

3. Tout délit rural ci-après mentionné sera

punissable d'une amende on d'une détention,

soit municipale, soit correctionnelle, ou de

détention et d'amende réunies, suivant les

circonstances et la gravité du délit, sans pré-

judice de l'indemnité qui pourra être due à

celui qui aura souffert le dommage. Dans

tous les cas, cette indemnité sera payable par

préférence à l'amende. L'indemnité et l'a-

mende sont dues solidairement par les dé-

linquans.

4. Les moindres amendes seront de la va-

leur d'une journée de travail, an taux du

pays, déterminée par le directoire de dépar-

tement. Toutes les amendes ordinaires qui

n'excéderont pas la somme de trois journées

de travail seront doubles en cas de récidive

dans l'espace d'une année, ou si le délit a été

(1) L'affirmation devant le fonctionnaire dési-

gné pour la recevoir est une formalité substan-

tielle dont l'omission emporte

nullité;

à défaut

d'autres preuves contre le p r é v e n u , il doit être

renvoyé de la plainte (10 décembre 1824; Cass.

S.

25,

1,

232)

Un garde champêtre n'a pas qualité pour faire

citer, à sa

requête,

devant un tribunal répressif

et dans l'intérêt de la vindicte

publique,

le

pré-

venu d ' u n e contravention (15 d é c e m b r e

1 8 2 7 ;

Cass. S

28,

1,

216).

(2) Cette prescription court d u jour où le

dé-

lit a été c o m m i s , et non pas seulement du

jour

où il a été connu

ou constaté (5 juillet

1830,

Bourges;

S. 31, 2, 51; D. 31, 2 ,

109).

Voy.

notes sur la loi du 9 ventôse an

13.

La prescription d'un mois n'est pas interrom-

pue par la

plainte;

elle n'est interrompue que

par la citation du prévenu (2 messidor an

13;

Cass. S. 5, 2,

117).

Il y a poursuites propres à empêcher la pres-

cription d'un délit rural, lorsqu'il y a en acte fait

par un magistrat compétent pour constater le dé-

lit. Il n'est pas nécessaire qu'il y ait en assigna-

tion d o n n é e au prévenu (18 août 1809; Cass. S.

10, 1,

294).

— Idem

( 18 août 1 8 0 9 ; Cass. S. 10, 1,

369).

Lorsque le tribunal saisi s'est déclaré

incom-

pétent,

la prescription, interrompue

jusque là

par les poursuites,

reprend son cours à partir

d u jugement d'incompétence (4 août 1831; Cass.

S. 32, 1,

105).

La prescription d ' u n mois ne peut être appli-

cable a u x contraventions et délits ruraux prévus

et punis par le Code pénal de 1810; par exemple,

à la contravention au

ban des vendanges, ré-

primée par l'art. 475, n° 1 (24 avril 1829; Cass.

S. 29, 1, 400; D. 29, 1, 226).

La prescription des dégâts sur les bois particu-

liers, est acquise par le délai

d'un

mois,

quand

le délit est rural (22 février

1822;

Cass. S. 23,

1,

280).

La prescription d'un mois, réglée p o u r les dé-

lits

ruraux,

n'est applicable au vol d'un

a r b r e

qu'autant

que ce vol a été commis dans un ter-

rain en

plantation,

futaies ou bois

taillis,

dans

le sens de l'art. 37, lit. 2. Dans tous les autres

cas,

le vol d'arbres ne se prescrit que par le laps

de trois ans, conformément aux dispositions g é -

nérales du Code d'instruction criminelle ( 8

juin

1 8 2 0 ; Cass. S. 21, 1,

147).

Le possesseur de mauvaise foi d'un bien

rural,

assigné par le propriétaire en réparation des

dé-

gradations commises sur ce fonds durant l'indue

possession, n'est pas fondé à apposer la prescrip-

tion établie par la loi contre les délits ruraux et

forestiers. Il ne s'agit pas là d'un

délit rural;

l'action du propriétaire dure trente ans (6 février

1816; Cass. S. 18, 1,

205).

Cette prescription n'a été étendue ni abrogée

par le Code

du 3

brumaire

an 4 (14 germinal

an 13; Cass. S. 30, 1, 423, et 6 floréal an

11;

S. 3, 2,

421).

Il y avait eu décision en sens contraire (17 b r u -

maire an 8; Cass. S. 1, 1, 258).

La prescription des dégâts sur les bois

parti-

culiers est acquise par le délai d'un mois q u a n d

le délit est rural ou compris dans les dispositions

spéciales de l'art. 8, sect. 7 de la loi du 6 octo-

bre 1791. Elle est de trois mois quand le délit

est forestier, ou

que,

n'étant pas compris dans

les dispositions spéciales de la loi du 28 septem-

bre =

6 octobre

1791,

il rentre dans les cas

prévus par les ordonnances forestières. Elle est

de trois ans quand

le délit d'abatis et dévasta-

tion de

bois,

étant commis en champ ouvert ou

dans des

pépinières,

n'est ni rural ni forestier;

quand il est, selon le droit

commun,

punissable,

d'après l'art. 444 du Codé pénal (22 février 1821;

S.

23,

1,

280).

Voy.

notes sur les art. 37, 38 et 40, tit. 2, et

la loi d u 28 floréal an 10, art.

11.

(3)

Voy.

Code pénal de 1 8 1 0 ,

passim.

commis avant le lever ou après le coucher du

soleil; elles seront triples quand les deux

circonstances précédentes se trouveront réu-

nies: elles seront versées dans la caisse de la

municipalité du lieu.

5. Le défaut de paiement des amendes et

des dédommagemens ou indemnités n'en-

traînera la contrainte par corps que vingt-

quatre heures après le commandement. La

détention remplacera l'amende à l'égard des

insolvables; mais sa durée en commutation

de peine ne pourra excéder un mois. Dans les

délits pour lesquels cette peine n'est point

prononcée, et dans les cas graves où la dé-

tention est jointe à l'amende, elle pourra

être prolongée du quart du temps prescrit

par la loi.

6. Les délits mentionnes au présent décret

qui entraîneraient une détention de plus de

trois jours dans les campagnes, et de plus de

huit jours dans les villes, seront jugés par

voie de police correctionnelle; les autres le

seront par voie de police municipale (1).

7. Les maris, pères, mères, tuteurs, maî-

tres, entrepreneurs de toute espèce, seront

civilement responsables des délits commis par

leurs femmes et enfans, pupilles, mineurs

n'ayant pas plus de vingt ans et non mariés,

domestiques, ouvriers, voituriers et autres

subordonnés. L'estimation du dommage sera

toujours faite par le juge-de-paix ou ses as-

sesseurs, ou par des experts par eux nom-

més (2).

8. Les domestiques, ouvriers, voituriers,

ou autres subordonnés, seront, à leur tour,

responsables de leurs délits envers ceux qui

les emploient.

9. Les officiers municipaux veilleront gé-

néralement à la tranquillité, à la salubrité et

à la sûreté des campagnes; ils seront tenus

particulièrement de faire, au moins une fois

par an, la visite des fours et cheminées de

toutes maisons et de tous bâtimens éloignés

de moins de cent toises d'autres habitations

ces visites seront préalablement annoncées

huit jours d'avance.

Après la visite, ils ordonneront la répara-

tion ou la démolition des fours et cheminées

qui se trouveront dans un état de délabre-

ment qui pourrait occasioner un incendie

ou d'autres accidens; il pourra y avoir lieu a

une amende au moins de 6 livres, et au plus

de 24 livres.

10. Toute personne qui aura allumé du feu

dans les champs plus près que cinquante

toises des maisons, bois, bruyères, vergers,

haies, meules de grains, de paille ou de foin,

sera condamnée à une amende égale à la va-

leur de douze journées de travail, et paiera

en outre le dommage que le feu aura occa-

sioné. Le délinquant pourra de plus, suivant

les circonstances, être condamné à la déten-

tion de la police municipale.

11. Celui qui achettera des bestiaux hors

des foires et marchés sera tenu de les resti-

tuer gratuitement au propriétaire en l'état où

ils se trouveront, dans le cas où ils auraient

été volés.

12. Les dégâts que les bestiaux de toute

espèce laissés à l'abandon feront sur les pro-

priétés d'autrui, soit dans l'enceinte des habi-

tations, soit dans un enclos rural, soit dans

les champs ouverts, seront payés par les per-

sonnes qui ont la jouissance des bestiaux: si

elles sont insolvables, ces dégâts seront payés

par celles qui en ont la propriété. Le pro-

priétaire qui éprouvera les dommages aura le

droit de saisir les bestiaux, sous l'obligation

de les faire conduire, dans les vingt-quatre

heures, au lieu du dépôt qui sera désigné à

cet effet par la municipalité.

Il sera satisfait aux dégâts par la vente des

bestiaux, s'ils ne sont pas réclamés, ou si le

dommage n'a point été payé dans la huitaine

du jour du délit (3).

Si ce sont des volailles, de quelque espèce

(1)

L e tribunal de simple police est i n c o m p é -

tent p o u r connaître d'une action ayant pour ob-

jet la répression de dommages causés aux champs,

lorsque la valeur de ces dommages n'est pas d é -

terminée.

— P e u importe qu'il arbitre l u i - m ê m e

les dommages à une somme inférieure au taux

de sa

compétence.

— En un tel

cas,

l'incompé-

tence

est a b s o l u e , et, par

suite,

peut être p r o -

posée,

m ê m e après toutes défenses au fond (15

octobre 1 8 2 9 ; Cass. S. 30, 1, 39; D. 29, 1,

370).

(2)

La responsabilité civile d'un délit de pâ-

turage commis dans un bois c o m m u n a l ne s'é-

tend qu'aux dommages-intérêts encourus par le

délinquant;

elle ne s'étend pas à l'amende. Il en

serait autrement si le délit était commis dans u n

bois domanial (25 février

1820;

Cass. S. 20, 1,

350).

La

responsabilité

des

maîtres,

pour le fait d e

leurs domestiques,

telle

qu'elle

est

établie par le

Code civil, art. 1384, ne s'applique pas aux m a -

tières réglées p a r les lois spéciales.

En tous cas, il suffit que le délit d'un d o m e s -

tique qui a écorcé des arbres dans une forêt de

l'Etat,

en y gardant les bestiaux de son

maître,

ait été commis pendant la durée des fonctions

auxquelles

il était p r é p o s é , et qu'il soit entré

dans la forêt dans l'intérêt et par

l'ordre

de son

maître,

pour qui le domestique soit réputé avoir

commis le délit dans les fonctions auxquelles son

maître l'avait employé, et qu'il y ait lieu à res-

ponsabilité du maître. (13 janvier 1814; Cass. S.

14,

1,

190).

(3) L e

pâturage dans u n champ de blé; par

des

vaches,

est un délit et non une contraven-

tion (13 août 1813; Cass. S. 17,

1,

328).

L'art.

d u

Code

p é n a l

n'est

applicable

qu'au délit de faire ou de laisser passer des

bes-

tiaux sur le terrain d'autrui; il ne s'applique

que ce soit, qui causent le dommage, le pro-

priétaire, le détenteur ou le fermier qui l'é-

prouvera, pourra les tuer, mais seulement

sur les lieux, au moment du dégât (1).

13. Les bestiaux morts seront enfouis dans

la journée, à quatre pied de profondeur, par

le propriétaire, et dans son terrain, ou voi-

tures à l'endroit désigné par la municipalité,

pour y être également enfouis, sous peine par

le délinquant de payer une amende de la va-

leur d'une journée de travail, et les frais de

transport et d'enfouissement (2).

14. Ceux qui détruiront les greffes des ar-

bres fruitiers ou autres, et ceux qui écorce-

ront ou couperont en tout ou en partie des

arbres sur pied qui ne leur appartiendront

pas, seront condamnés à une amende double

du dédommagement dû au propriétaire, et à

une détention de police, correctionnelle qui

ne pourra excéder six mois (3).

15. Personne ne pourra inonder (4) l'héri-

tage de son voisin, ni lui transmettre volon-

tairement les eaux d'une manière nuisible,

sous peine de payer le dommage et une

amende qui ne pourra excéder la somme du

dédommagement.

16. Les propriétaires ou fermiers des mou-

lins et usines construits ou à construire se-

ront garans de tous dommages que les eaux

pourraient causer aux chemins ou aux pro-

priétés voisines, par la trop grande élévation

au déversoir, ou autrement. Ils seront forcés

de tenir les eaux à une hauteur qui ne nuise

à personne, et qui sera fixée par le directoire

du département, d'après l'avis du directoire

de district. En cas de contravention, la peine

sera une amende qui ne pourra excéder la

somme du dédommagement (5).

17. Il est défendu à toute personne de re-

combler les fossés, de dégrader les clôtures,

pas au délit de faire ou laisser paître. L e

délit

de dépaissance est resté soumis au Code rural.

En

matière de police

rurale,

l'introduction

des bestiaux sur le terrain d'autrui peut auto-

riser une action correctionnelle. Il n'en est pas

de m ê m e

d u simple abandon ( 1

e

r août 1 8 1 8 ;

Cass. S. 19, 1, 153).

L'abandon d'animaux sur une terre e n s e m e n -

cée est un fait qui

rentre,

quant à sa répression,

dans les cas prévus par cet article (18 septembre

1 8 3 9 ; Cass. S. 29, 1, 426).

(1) La tenue des pigeons dans les campagnes

n'est soumise à a u c u n e mesure administrative ni

à aucune règle

judiciaire,

que la loi du 4 août

1789, laquelle loi donne à cet égard liberté

e n -

tière,

sous la condition de les enfermer au temps

des semences ou moissons, à peine de les voir

tuer

par

le propriétaire dont ils dévorent les

fruits (27 juillet 1830; Cass. S. 20, 1,

404).

V o y . les notes sur l'art. 2 de la loi du 4 août 1789.

Le propriétaire de volailles qui ont été trouvées

à l'abandon sur le terrain

d'autrui

est personnel-

lement passible des peines de simple police (11

août 1808; Cass. S. 7, 2, 1186).

Idem

( 2 2 août 1816 et 18 novembre

1824;

Cass. S. 25, 1, 130 et

131).

L'action peut

être

intentée,

soit par le minis-

tère public, soit même

par

le propriétaire

du

terrain. Le droit qu'a le propriétaire de tuer les

volailles laissées à l'abandon sur son

terrain,

et

l'exercice qu'il fait de ce

droit,

ne le rendent

pas

non-recevable

à poursuivre la contravention

devant le tribunal de police (11 août 1808 et

22 août 1816; Cass. S.

25,

1,

130).

(2) Voy. art. 459 et 460 Cod. p é n .

(3) Voy.

art. 36.

Les art. 445 et 447 Cod. pén. abrogent l'art. 14

de la loi d u 28 septembre =

6 octobre

1791.

Au

surplus,

les articles du Code p é n a l , relatifs

aux arbres

mutilés,

écorcés,

etc.,

ne

s'appli-

quant

qu'aux arbres épars sur des fonds ruraux.

P o u r les délits commis dans les

forêts,

c'est le

Code forestier q u i est applicable.

Voy.

m o n Code pénal a n n o t é , art. 445.

(4) Il n'y a pas violation de cette disposition

par cela seul q u ' o n a fait une construction qui

peut occasioner l'inondation de l'héritage

voisin

(16 frimaire an 14; S. 6, 1,

145).

Le propriétaire d ' u n étang qui élève les eaux

à

une trop grande

hauteur,

et par là

occa-

sione une

inondation,

est non-seulement

res-

ponsable,

mais encore

punissable,

bien que l'i-

nondation ne provienne pas de la trop g r a n d e

élévation d'un déversoir. Ce cas rentre dans

l'ap-

plication,

non du Code

pénal,

mais bien

dans

l'application de cet article (23 janvier 1 8 1 9 ; Cass.

S. 19, 1,

176).

L e propriétaire d'un moulin

q u i inonde

le

champ voisin

n'est pas

seulement

responsable

du d o m m a g e ; il est punissable

d'amende,

bien

qu'il

n'existe pas de réglement sur la hauteur

des eaux. En

ce cas, il est punissable s e u l e -

ment aux termes de l'art. 15; et, s'il y avait

in-

ondation par suite d'infraction à un

réglement,

il serait punissable par application des art. 16 et

457 Cod. pen. (4 novembre 1 8 2 4 ; Cass. S.

25,

1, 911).

L'inondation d'une rue provenant de ce q u e

les vannes d'un moulin

n'ont pas été levées au

moment

convenable,

ne peut être

considérée

comme simple

embarras

de la voie publique,

dans le sens de l'art. 471, n.° 4 Cod. pén. Ce fait

rentre dans le cas prévu par le présent

article,

et

peut être puni d ' u n e amende égale aux d o m -

mages (15 janvier

1825;

Cass. S. 25, 1, 277).

Le propriétaire d'un fonds traversé par un ruis-

seau ne peut pas, pour l'irrigation de son héritage,

y pratiquer à son gré des prises

d'eau,

même

a u

préjudice du fonds inférieur.

Lorsqu'il y a des réglemens à faire

sur

des

prises d'eau entre les

propriétaires,

l'autorité

ju-

diciaire peut renvoyer à l'autorité administrative

(7 avril 1807; Cass. S. 7, 1, 183).

(5) Voy. arrêté du 19 ventose an 6; Cod. civ.,

art. 640 et suiv., et notes sur l'art. précédent.

Les tribunaux sont compétens p o u r statuer sur

de couper des branches de haies vives, d'en-

lever des bois secs des haies, sous peine

d'une amende de la valeur de trois journées

de travail. Le dédommagement sera payé au

les intérêts privés, relativement à la hauteur des

eaux (19 frimaire an 8 ; Cass. S. 1, 1,

271).

Les tribunaux sont compétens pour statuer

S u r u n e contestation au sujet d'un droit

d'u-

sage sur un cours

d'eau,

encore que le débat ait

lieu

par suite

d'une

adjudication

de

domaine

national,

et que les eaux soient destinées à l'u-

tilité publique (11 avril 1820, décret J. C., t. 1 ,

p . 3 6 0 ) ;

Sur les anticipations commises sur une rivière

qui n'est ni navigable ni

flottable,

lorsque l'acte

de vente administratif, sur lequel

la partie

se

fonde p o u r en demander la répression, ne con-

tient aucune déposition spéciale sur la jouissance

des

eaux

(31

octobre

1 8 2 1 ;

ord.,

M a c .

2 ,

422);

S u r l'application d'un réglement administratif,

relatif au cours d ' u n e rivière non navigable ni

flottable,

lorsque ce réglement n'est pas attaqué,

et qu'il s'agit de contestations

d'intérêt

privé

(20 février 1 8 2 2 ;

ord.,

M a c , 3 ,

140;

3 mai

ord., Mac. 1 ,

237;

Sur la d e m a n d e en destruction de nouvel œ u -

vre et en dommages-intérêts, lorsque les champs

voisins d'un étang sont

inondés

par le fait

d u

propriétaire

de

l'étang,

qui

en a élevé le déver-

soir au-dessus de la hauteur déterminée par un

réglement ancien (9 mai

1827;

ord., M a c .

9 ,

245;

S. 28, 2, 32)

S u r toute action qui a pour objet de faire

ré-

primer un nouvel œuvre sur un cours d'eau

n a -

vigable,

et d'obtenir des dommages-intérêts

(9

janvier 1 8 2 8 ; ord.,

Mac.

10,

18);

Sur l'action en dommages-intérêts formée par

un

propriétaire

riverain contre

le propriétaire

d'un

moulin,

à

raison d u préjudice

occasioné

par la trop grande élévation des eaux, lors m ê m e

que

la surélévation des eaux serait u n i q u e m e n t

produite

par les travaux prescrits dans

l'arrêté

autorisant la construction du moulin .... surtout

si cet arrêté déclare

expressément que

le

pro-

priétaire

d u moulin sera responsable des d o m -

mages que ses travaux pourront causer à autrui

(2 janvier 1 8 3 2 ; Cass.; S. 32, 1, 156; D .

32,

1,

63);

S u r les contestations qui peuvent s'élever sur

le réglement des eaux d'un étang, propriété

pri-

vée (31 octobre 1821; ord., Mac

2 , 4 1 9 ) ;

P o u r ordonner la destruction d'ouvrages n o u -

vellement

construits,

sans autorisation de l'admi-

nistration,

sur un cours d'eau non dépendant d u

domaine public et portant préjudice à des usines

anciennement établies sur ce cours d'eau

(30

août

1830;

Cass, S. 31, 1,

42).

Les

tribunaux

peuvent aussi, dans ce cas, ren-

voyer, avant faire droit, devant

l'autorité

adminis-

trative,

pour qu'elle ait à fixer la hauteur des eaux

(28 décembre 1 8 3 0 ; Cass. S. 31, 1,

44);

Lorsqu'il ne s'agit pas de détruire ou de

mo-

difier une usine et le régime des e a u x , mais

d'une demande en dommages-intérêts formée par

le

fermier de l'usine contre son

propriétaire,

à

raison de l'inexécution des obligations contractées

par ce dernier dans le bail notarié qui a été passé

entre eux (12 mai

1830;

ord.,

Mac.

12, 2 3 9 ) ;

E n matière de cours d'eau soumis à des régle-

mens touchant aux droits privés, lorsqu'il s'agit

de réglemens anciens à appliquer, ou m ê m e aussi

quand il s'agit de déterminer

quelle a été la

destination du père de famille (2 février

1 8 2 5 ;

ord., S. 26, 2, 3 4 1 ) ;

S u r toute contestation

touchant

le

volume

d'eau

appartenant aux moulins supérieur ou in-

férieur, et relative à

l'intérêt

privé des proprié-

taires (27 février 1826; Bordeaux; S 26, 2,

313);

S u r u n e contestation dans

laquelle,

sans

cri-

tiquer aucunement les conditions sous lesquelles

la construction d'un moulin a été autorisée par

l'administration,

un particulier prétend que le

propriétaire d u moulin ne s'est pas conformé à

ces conditions (17 mai 1831, Bourg s; S. 32, 2, 30);

Lorsqu'il s'agit d'une demande en conservation

d'un moulin, le préfet et le

ministre

de l'inté-

rieur

doivent,

jusqu'à

ce qu'il ait été statué par

le Roi en

Conseil-d'Etat,

se borner à ordonner,

dans l'intérêt de l'ordre

public,

le

rétablisse-

ment des lieux dans leur ancien état,

en ren-

voyant aux tribunaux p o u r l'application des ti-

tres privés et l'exécution des anciens réglemens

(1

er

juillet

1829;

ord., Mac. 11, 224).

Lorsqu'il s'agit d'une usine construite sur un

ruisseau,

sans autorisation,

avant

l'arrêté d u

Gouvernement d u 19 ventôse an 6 , et

l'instruc-

tion ministérielle de 19 thermidor suivant, on ne

doit consulter, pour l'irrigation des prairies

voi-

sines,

que les anciens usages, aux termes de la

loi de 1791, puisque c'est sur la foi de ces usa-

ges q u e l'usine a été construite. En un tel cas,

les tribunaux seuls sont c o m p é t e n s ; l'administra-

tion n'a pas à statuer (11 juin 1 8 1 7 ; Ord., J. C.,

t. 4, p. 36).

Les contestations qui s'élèvent entre particu-

liers au sujet d'un droit d'usage sur un

cours

d'eau

qui ne fait pas partie d u domaine public,

doivent indispensablement être soumises aux

tri-

bunaux

ordinaires;

et

non à l'autorité adminis-

trative. Les motifs d'utilité locale qui

pourraient

se rattacher à l'existence des moulins

et usines,

et le droit qu'a l'adminstration de fixer la hau-

teur des eaux qui les alimentent, ne sauraient

changer la nature de

l'action,

ni la compétence

de

l'autorité

judiciaire (15 octobre 1809, décret;

J. C., 1. 1, p. 325).

En matière de cours d'eau, et relativement à

u n e vanne ordonnée par

l'administration,

l'auto-

rité judiciaire

peut statuer

sur

tout ce qui est

droit de propriété ou de servitude; mais elle ne

peut pas se permettre d'ordonner, par des motifs

d'utilité

publique,

q u e la vanne

soit

levée, si

l'administration a ordonné qu'elle

fut

fermée

(28 juillet 1820; Ord., J. C., t. 5, p. 428).

La question de savoir par qui doivent être

ré-

primées les contraventions

commises sur les ri-

vières et cours d'eau qui ne sont ni navigables

ni

flottables,

a été résolue en ce sens, q u e les

tribunaux

de simple police et de police correc-

tionnelle sont seuls compétens.

Cela a été d'abord jugé par u n avis du

Con-

seil-d'Etat

en

date d u 24 ventôse an 1 2 , qui

porte

«que

les contraventions aux réglemens de

police sur les rivières non navigables, canaux

et autres petits cours

d'eau,

doivent,

suivant

les

dispositions

du

Code civil et autres lois

existantes,

être

portées,

suivant leur nature,

devant les

tribunaux

de police municipale ou

correctionnelle,

et les contestations qui inté-

ressent les

propriétaires,

devant les

tribunaux

civiles.»

A la

vérité,

M.

Henrion de Pansey ( C o m p é -

tence des

juges-de-paix,

pages 307 et 3 0 8 ) émet

l'opinion que cette règle a été modifiée

par

la

survenance de la loi du 9 ventose an

13,

q u i ,

en attribuant aux conseils de préfecture certaines

contraventions relatives aux chemins vicinaux,

aurait disposé implicitement de la m ê m e

m a -

nière

pour

les

cours d'eau

non

navigables.

M . Garnier ( R é g i m e des eaux, n

o s 247 et suiv.)

combat ce système, et

cite à l'appui de

son

avis les autorités les plus graves, notamment le

décret du 12 avril 1812. V o y . ce décret à sa date.

La

jurisprudence

est conforme à l'opinion de

M. Garnier

V o y .

les décisions

suivantes

28 novembre

1821;

ord. M a c . 2, 340. — 14 août 1822; ord.

M a c . 4, 185 et 195. — 21 mai 1 8 2 3 ; ord. M a c .

5,

367. — 24 d é c e m b r e

1823;

ord. M a c .

5 ,

856 — 7 avril

1824;

ord. Mac. 6, 207. —

janvier 1 8 2 5 ; ord. Mac. 7, 27 et 30. —

6 s e p -

tembre

1826; ord. Mac. 8 , 586. — 18 février

1827; Cass. S. 27, 1, 482.

Cette attribution

judiciaire

ne saurait être

neu-

tralisée par cette

circonstance, qu'il s'agit de

régler les eaux entre des usines, et que déjà l'ad-

ministration s'est réservé de faire un règlement

nouveau différent d u règlement ancien (19

jan-

vier 1825; ord. S. 25, 2, 345).

C'est à l'autorité administrative, et non a u x tri-

bunaux, que doivent s'adresser ceux qui auraient

à se plaindre que la construction

d ' u n e

digue

faite par un particulier sur un

ruisseau,

leur est

préjudiciable, en ce qu'elle aurait élevé le niveau

des eaux ( 1 3

octobre 1809,

décret;

S. 17, 2 ,

193; J. C., t. 1, p. 822).

L'administration seule est chargée de veiller à

ce que les eaux soient à une hauteur qui ne nuise

à personne.

Une discussion entre particuliers, sur un cours

d'eau,

est du ressort de l'administration du

pré-

fet, et

non de la justice administrative d u c o n -

seil de

préfecture,

lorsqu'il s'agit de déterminer

la hauteur des

eaux,

d e manière à ce qu'elle ne

soit pas nuisible

(11

août

1808,

décret;

J.

C.,

t. 1, p .

183).

U n arrêté de préfet, portant règlement pour

l'usage des eaux d'un ruisseau, sollicité par les

riverains et approuvé par le ministre de

l'inté-

rieur, ne peut être attaqué par un seul des pro-

priétaires riverains, s'il n'a un titre pour préten-

dre plus que les autres à la jouissance des eaux

(13 mai

1809,

décret;

J.

C.,

t. 1, p. 288).

L'autorité administrative, chargée de la police

des cours

d'eau,

a,

par

suite,

la connaissance

des difficultés qui naissent sur l'exécution de ses

arrêtés en matière de cours

d'eau;

ainsi,

les tri-

bunaux ne peuvent statuer sur l'opposition

for-

mée

par un

particulier

contre

l'arrêté

d ' u n

maire portant qu'il sera tenu de démolir les

ou-

vrages par lui construits sur un cours d'eau, en

ce qu'ils causent des inondations (19 mars 1 8 0 8 ,

décret;

J.

C.,

t. 1, p .

150).

A u x préfets est attribué le droit de fixer la hau-

teur des eaux pour l'établissement des moulins

et usines sur des cours d'eau; mais c'est a u x con-

suls

de préfecture qu'il appartient de statuer sur

les réclamations des propriétaires riverains

q u i

prétendraient avoir éprouvé des dommages par

suite ou par extension des mesures

o r d o n n é e s

(19 mars

1808,

décret;

J.

C.,

t. 1, p.

151).

L'autorité administrative qui a permis

l'établis-

sement d'un déversoir de moulin peut seule sta-

tuer en matiére de contestation relative à la

po-

sition et à la hauteur de ce déversoir (28 mai

1807; Cass. S. 7, 2, 716).

L'autorité

administrative est seule compétente

pour statuer

sur

les contestations relatives

au

placement des lavoirs ou patouillets nécessaires

aux mines. Les

tribunaux

ne peuvent statuer sur

les demandes en dommages-intérêts formées par

les particuliers qu'après que

l'administration

a

prononcé sur la légitimité un placement des l a -

voirs (25 novembre 1811; Cass. S. 1 2 , 2, 256).

A l'égard de tous les moulins à

eau,

l'adminis-

tration a le droit de fixer la

hauteur

des e a u x

(29 décembre 1 8 1 9 ; Ord. S. 20, 2,

301).

Lorsque les eaux du moulin sont au-dessous

du déversoir autorisé p a r l'administration, les

dommages en résultant ne peuvent d o n n e r lieu à

une action

judiciaire

(25

août

1808; S. 9, 1,

291).

D e ce

qu'un

acte de l'autorité administrative

aurait

permis des constructions

sur

un c o u r s

d'eau

pour l'établissement

d'un

m o u l i n , il n e

s'ensuit pas que cette autorité soit empêchée

de

revenir sur son

arrêté,

en ordonnant la

destruc-

tion de ces travaux, lorsqu'elle les reconnaît

nui-

sibles à

l'écoulement

des eaux (18 septembre

1 8 0 7 ,

décret;

S. 16, 2, 295, et J. C., t.

1,

p . 127).

A l'administration seule appartient le droit d e

fixer la

hauteur

des retenues des usines établies

sur les cours d'eau (2 juillet

1 8 2 8 ; ord. M a c .

10, 519).

Ces sortes de réglemens n e peuvent être

atta-

qués par la voie contentieuse

( 1 8

juin

1 8 2 3 ;

ord. Mac. 5 , 443).

L'expression administration

désigne le

minis-

tre de

l'intérieur

et

les préfets (18

juin

1 8 2 3 ;

ord. Mac.

5,

4 4 3 ; 14 août 1 8 2 2 ; ord. M a c . 4, 195).

L'exercice d u droit de réglementer ne peut être

entravé,

ni par la longue possession du proprié-

taire (17 janvier 1 8 3 1 ; ord. M a c . 13, 19; S. 31,

2 ,

349).

Id.—

(20

juillet

1832;

ord. Mac

14,

396).

Ni par les clauses d'un acte de vente

n a t i o -

nale (22 octobre 1830; ord. Mac. 12, 447. — 20

juillet

1832;

ord Mac. 14,

396).

Ni par des conventions

particulières,

p u i s q u e

aucune usine ne peut exister légalement sans u n

règlement d'eaux administratif.

Les frais pour visites et opérations ayant

pour

objet

le règlement d'eau

de

l'usine,

sont à la

charge d u

propriétaire (17 janvier

1831;

ord.

M a c .

13,

21).

Ce droit ne peut être

neutralisé,

par l'existence

de titres privés dont exciperaient les propriétaires

des

moulins,

comme leur donnant le droit de

conserver,

vis-à-vis des riverains, les eaux à leur

hauteur

actuelle ( 1 7 janvier

1 8 3 1 ; S.

31,

2,

349).

Ainsi,

le préfet méconnaît ses pouvoirs en se

déclarant

incompétent pour réglementer un cours

d'eau,

par le motif qu'il n'est ni navigable, ni

flottable (2 juillet

1828;

ord. M a c . 10, 519. —

31 juillet

1832;

ord.

Mac.

14, 426.

L'autorité

administrative est compétente pour

faire des

réglemens prohibitifs de certains

ou-

vrages,

construits sur les cours d'eau sans auto-

risation, et

qui sont contraires au libre

écoule-

m e n t des eaux (28

août

1 8 2 2 ; ord. M a c

4 ,

2 6 2 ) .

Pour

statuer sur la conservation d'une usine et

sur les conditions auxquelles elle peut être m a i n -

tenue,

et

lorsqu'elle s'est déterminée par des

considérations d'ordre

public,

sans préjudice d u

droit des parties et des tiers résultant des titres

privés;

ces actes sont inattaquables.

Une d e m a n d e ayant pour objet de faire m o d i -

fier

les

conditions d'autorisation

ne peut être

introduite

par la voie contentieuse (28 octobre

1831;

o r d . Mac.

31,

406).

Pour

régler entre les riverains le mode

d'irri-

gation et l'usage des prises

d'eau,

même sur les

cours d'eau ou rivières non

navigables

ni

flot-

tables.

Les

réglemens

administratifs

rendus

à

cet

égard

doivent être appliqués par les tribunaux

m ê m e à ceux des riverains q u i arguent de titres

particuliers

leur conférant

des droits de prises

d'eau,

si ces titres ne déterminent pas la manière

dont

les droits doivent être exercés, (21 juillet

1828,

Paris;

S. 29, 2, 11; D. 28, 2, 241).

Pour

prononcer dans u n e contestation où il

s'agit du réglement d'eau d ' u n e usine construite

sans autorisation sur u n e rivière non navigable

ni

flottable,

et

d'une

digue servant à établir, sur

le m ê m e cours

d'eau,

la continuité d'un

c h e -

min

vicinal (19 décembre

1821;

ord. M a c . 2 ,

559).

Si

cette digue porte préjudice à un chemin

vicinal,

c'est au conseil de préfecture qu'il a p -

partient de prononcer sur les plaintes auxquelles

cette

digne a donné lieu.

Si cette digue ne porte

préjudice

qu'aux pro-

priétés

particulières,

c'est a u x tribunaux ordi-

naires

à statuer sur

les plaintes qu'elle a fait

naître

(28 novembre

1821;

ord. Mac. 2, 539).

Lorsque

le propriétaire d'un moulin demande

l'autorisation d'établir un barrage à travers une

rivière,

il

faut qu'il rapporte le consentement

d u propriétaire de la rive opposée.

S'il

trompe

l'autorité administrative

par

un

faux exposé, il y a

lieu,

sur la plainte d u véri-

table

propriétaire

de

rapporter

l'ordonnance

q u i accorde l'autorisation (10 août

1 8 2 8 ; ord.

M a c

1 0 , 609).

Lorsqu'il

résulte des visites

des lieux et des

rapports d'experts que l'exhaussement accordé à

un

propriétaire

d'usine ne peut porter

préju-

dice aux propriétés des riverains, le pourvoi de

celui-ci contre l'ordonnance royale qui a autorisé

la surélévation n'est pas fondé (14 juillet

1831;

ord. Mac. 31, 268).

Lorsqu'un

moulin n'a jamais obtenu l'autori-

sation nécessaire, l'administration, en réglant le

cours des eaux de la rivière sur lesquelles il est

situé,

n'a fait qu'exercer un droit q u e lui con-

fère la loi, sans préjudicier en rien a u x actions

qui peuvent résulter, en

faveur du

réclamant,

des

conventions

particulières ( 1 2 août 1 8 3 1 ;

ord. M a c .

31,

309).

Les réglemens des préfets ne peuvent être

ob-

jet

d'un pourvoi au

Conseil-d'Etat,

s'ils

n'ont

pas

été préalablement déférés au ministre de

l'intérieur (14

août 1 8 2 2 ; ord. Mac. 4, 191. —

20 janvier

1830;

ord Mac. 1 2 ,

41).

Ils ne peuvent être attaqués devant les tribu-

n a u x (17 décembre 1828; ord. Mac

10, 820).

Les arrêtés des préfets ne sont définitifs qu'a-

près avoir été approuvés par

une

ordonnance

royale rendue sur le rapport du ministre de

l'in-

térieur.

Dès lors, un particulier

qui a à se plaindre

d'un

arrêté

du

préfet,

en cette

matière,

doit

préalablement le déférer au ministre de l'inté-

rieur.

Il peut former opposition à une ordonnance

qui,

selon

lui,

approuve

l'arrêté

du

préfet

(2 avri1 1828; ord. Mac

1 0 , 280).

Mais,

lorsque le règlement a été fait par le

préfet contradictoirement avec les propriétaires

riverains,

le ministère

de l'intérieur

n'est pas

compétent pour y faire des c h a n g e m e n s , dans un

intérét purement privé (30 mai

1821;

ord. Mac.

1, 602).

Lorsqu'il résulte de l'instruction de

l'affaire

que l'arrêté du

préfet et la décision du ministre,

concernant le réglement d'eau d'une usine, re-

posent sur des renseignemens dont plusieurs sont

reconnus inexacts, il y a lieu de procéder à un

nouveau

réglement

(12

août

1825;

ord. Mac.

11,

322.

Lorsque les parties s'accordent pour deman-

der leur renvoi devant le ministre de l'intérieur,

à l'effet de procéder à un règlement d'eau, con-

formément à leurs titres et aux jugemens inter-

venus entre elles; qu'une partie intervenante de-

m a n d e seulement que, dans le réglement à faire,

ses droits, consacrés par des décisions judiciaires

qui ont acquis

l'autorité

de la chose jugée, soient

respectés, et que le ministre de l'intérieur re-

connaît lui-même la nécessité d'un

nouveau

ré-

glement d'administration publique, qui conciliera

les intérêts des

parties,

ceux de la navigation et

des

propriétaires

riverains

dans

cet état de

choses, il y a lieu de faire droit aux conclusions

des parties, et

d'ordonner

le renvoi demandé (24

juin

1829; ord. Mac. 11,

211).

Lorsque le propriétaire d'un moulin a cons-

truit

un barrage sans

autorisation,

le ministre

de l'intérieur peut en ordonner la destruction,

lors surtout que cette mesure est réclamée par les

riverains dans l'intérêt de leurs

fonds,

naturel-

propriétaire; et, suivant la gravité des cir-

constances, la détention pourra avoir lieu,

mais au plus pour un mois (1).

18. Dans les lieux qui ne sont sujets ni au

parcours ni à la vaine pâture, pour toute

chèvre qui sera trouvée sur l'héritage d'au-

trui, contre le gré du propriétaire de l'héri-

tage, il sera payé une amende de la valeur

d'une journée de travail par le propriétaire

de la chèvre.

lement marécageux (11 août 1822; ord. Mac. 4,

522).

La

décision

du ministre de

l'intérieur,

qui

ordonne,

dans l'intérêt public, l'abaissement des

buses de l'écluse d'un canal, est un acte d'admi-

nistration qui ne peut être attaqué devant le Con-

seil-d'Etat

par voie contentieuse (26

décembre

1830;

ord. Mac

12,

556).

L e préfet ne p e u t , lorsqu'un particulier

pré-

tend avoir un droit illimité sur les eaux

d'une

fontaine qui traversent son f o n d s , sur la récla-

mation

de

tiers

intéressés, prendre

un

arrêté

pour régler le m o d e de jouissance de ces eaux.

Les tribunaux sont seuls compétens pour pro-

noncer sur cette espèce de contestation.

L'administration

serait seule compétente

s'il

s'agissait

de régler, par des motifs

d'ordre

p u -

blic ou d'utilité générale, le partage ou le mode

de jouissance de ces eaux (13 juillet 1 8 2 8 ; ord.

M a c . 10, 541).

Le préfet ne peut, sans excéder ses pouvoirs, ac-

corder l'autorisation d'ouvrir un déversoir pour

faire une prise d'eau dans une rivière non navi-

gable,

lorsqu'il est constant, qu'au moment de

cette concession

des contestations sont

élevées

sur la

propriété

du canal par lequel doivent

être

conduites les eaux à dériver (28 août 1822; ord.

Mac. 4 , 259).

Les conseils de préfecture sont

incompétens

p o u r faire des arrêtés sur les réglemens d'eau

(6 janvier 1830; ord. Mac. 1 2 , 20).

Pour

réprimer, entre deux parties privées, les

contraventions faites à l'ancien réglement ou à

l'ancien état des eaux d'un étang.

P o u r ordonner l'etablissement d'un nouveau

déversoir.

C'est devant le préfet

que,

pour ce

dernier

objet, les parties doivent se pourvoir (14 novem-

bre 1821; ord. M a c . 2 . 464)

Pour

prononcer sur la question de savoir si la

hauteur

du

déversoir

d'un moulin vendu

natio-

nalement est ou non fixée par les actes qui ont

préparé et consommé la vente administrative.

Vice versa,

c'est

aux tribunaux qu'il appar-

tient de déclarer si celle hauteur se trouvait ré-

glée par les titres anciens

Dans le silence des titres anciens, la hauteur

des taux doit être fixée par le préfet (31 d é c e m -

bre 1828; ord. Mac. 10, 852).

Mais les tribunaux doivent se

déclarer

incom-

pétens lorsqu'on leur demande la

réformation

des arrêtés rendus par les préfets, pour ordonner

le curage et le redressement

d'un

ruisseau

( 1 7

mars 1825; ord. Mac 7, 143).

L'ordonnance qui autorise la construction d ' u n e

usine sur un cours d'eau qui n'est ni navigable

ni flottable, ne

constitue

qu'une simple permis-

sion, accordée sous les

rapports

de

police,

et

sans

préjudice

des droits relatifs à la propriété

du sol, à l'usage des eaux et aux autres droits

des tiers.

Si

donc

il s'élève des difficultés de cette es-

pèce,

les parties doivent être renvoyées

devant

les tribunaux ordinaires, nonobstant l'ordonnance

royale d'autorisation (13 février 1 8 2 8 ; ord. M a c .

1 0 , 149).

Id. — (10 janvier 1832; ord. M a c . 14, 10, et

13 juillet 1828; S. 29, 2, 58).

Il en est de même d'un règlement fait par le

préfet et confirmé par le ministre de

l'intérieur

(6 mai 1829; ord. Mac. 21, 154; S. 29, 2, 356).

Mais,

lorsqu'une

ordonnance royale n'a

auto-

risé ni la conversion d'un moulin pendant

en une

usine fixe, ni les travaux

d'un

déversoir, le

mi-

nistre de

l'intérieur

est

fondé à ordonner la sup-

pression de ces ouvrages non autorisés ou la mo-

dification de ceux autorisés par le préfet seulement

(29 août 1 8 1 1 ; ord. Mac. 2 ,

295).

L'autorisation

de construire un pont est a c -

cordée

sans préjudice

des questions de

pro-

priété,

de possession et d'usage des eaux qui sont

du

ressort

des tribunaux (2 mars

1832;

o r d .

Mac. 14, 66).

Une ordonnance royale portant réglement d'eau

ne peut être modifiée par une décision ministé-

rielle.

Le

ministre de

l'intérieur

doit

se borner à

prescrire les mesures nécessaires pour l'exécution

de l'ordonnance (8 juin 1831; ord. Mac. 13, 238).

Lorsqu'une

ordonnance

royale,

r e n d u e sur la

demande

d'un

propriétaire

d'usine,

a autorisé

des modifications au système de

l'usine,

et q u e

le propriétaire

renonce ensuite au bénéfice de

cette

ordonnance,

il y a lieu de rapporter ladite

ordonnance et de procéder à un règlement

d'eau

(13

juin

1830;

ord. M a c 1 2 ,

329).

Il y a lieu de surseoir à l'exécution d'une

or-

donnance qui a prescrit des modifications dans

le système hydraulique d'une usine, lorsqu'il en

résulterait un

dommage réel pour

l'impétrant,

dans les cas où cette ordonnance serait

ultérieu-

rement révoquée

(18

octobre 1829; ord. M a c .

11,

380).

Lorsqu'un tiers se prétend lésé dans ses droits

par une ordonnance royale autorisant

l'établis-

sement ni d'une

usine,

son opposition

doit

être

suivie par la voie contentieuse.

Une d e m a n d e en autorisation de construire u n

nouveau

moulin

ne peut être présentée an R o i

en Conseil-d'Etat par la voie contentieuse (25 sep-

tembre 1830; ord. Mac. 12, 428).

La demande d'un règlement d'eau supplémen-

taire doit être formée par voie administrative, et

non par voie contentieuse (31 octobre 1821; ord.

Mac. 2 ,

418).

(1) Cette disposition n'a pas été abrogée par

l'art. 456 Code pén. Cet article doit être restreint

au cas de destruction

de clôtures. Ainsi, le

délit

de dégradation de clôtures est prescrit à

défaut

de poursuites dans le mois (18

décembre

1830;

Poitiers; S.

32,

2 , 1 5 4 ; D. 31, 2, 232).

Dans le pays de parcours ou de vaine pâ-

ture où les chèvres ne sont pas rassemblées

et conduites en troupeau commun, celui qui

aura des animaux de cette espèce ne pourra

les mener aux champs qu'attachés, sous peine

d'une amende de la valeur d'une journée de

travail par tête d'animal.

En quelque circonstance que ce soit, lors-

qu'elles auront fait du dommage aux arbres

fruitiers ou autres, haies, vignes, jar-

dins, l'amende sera double, sans préjudice

du dédommagement dû au propriétaire.

19. Les propriétaires ou les fermiers d'un

même canton ne pourront se coaliser pour

faire baisser ou fixer à vil prix la journée des

ouvriers ou les gages des domestiques, sous

peine d'une amende du quart de la contribu-

tion mobilière des délinquans, et même de la

détention de police municipale, s'il y a

lieu.

20. Les moissonneurs, les domestiques et

ouvriers de la campagne ne pourront se li-

guer entre eux pour faire hausser et déter-

miner le prix des gages ou les salaires, sous

peine d'une amende qui ne pourra excéder

la valeur de douze journées de travail, et,

en outre, de la détention de police munici-

pale.

21. Les glaneurs, les râteleurs et les grap-

pilleurs, dans les lieux où les usages de gla-

ner, de râteler ou de grappiller sont reçus,

n'entreront dans les champs, prés et vignes

récollés et ouverts, qu'après l'enlèvement

entier des fruits. En cas de contravention, les

produits du glanage, du râtelage et du grap-

pillage seront confisqués, et, suivant les cir-

constances, il pourra y avoir lieu à la déten-

tion de police municipale. Le glanage, le râ-

telage et le grappillage sont interdits dans

tout enclos rural, tel qu'il est défini à l'arti-

cle 6 de la section IV du titre 1

e r du présent

décret.

22. Dans les lieux de parcours ou de vaine

pâture, comme dans ceux où ces usages ne

sont point établis, les pâtres et les bergers

ne pourront mener les troupeaux d'aucune

espèce dans les champs moissonnés et ouverts

que deux jours après la récolte entière, sous

peine d'une amende de la valeur d'une journée

de travail: l'amende sera double si les bes-

tiaux d'autrui ont pénétré dans un enclos

rural (1).

23. Un troupeau atteint de maladie conta-

gieuse qui sera rencontré au pâturage sur

les terres du parcours ou de la vaine pâture

autres que celles qui auront été désignées

pour lui seul, pourra être saisi par les gardes-

champêtres, et même par toute personne; il

sera ensuite mené au lieu du dépôt qui sera

indiqué par cet effet par la municipalité.

Le maître de ce troupeau sera condamné

à une amende de la valeur d'une journée de

travail par tête de bêtes à laine, et à une

amende triple par tête d'autre bétail.

Il pourra, en outre, suivant la gravité des

circonstances, être responsable du dommage

que son troupeau aurait occasioné, sans que

cette responsabilité puisse s'étendre au-delà

des limites de la municipalité.

A plus forte raison, cette amende et cette

responsabilité auront lieu, si ce troupeau a

été saisi sur les terres qui ne sont point su-

jettes au parcours ou à la vaine pâture (2).

24. Il est défendu de mener sur le terrain

d'autrui des bestiaux d'aucune espèce, et en

aucun temps dans les prairies artificielles,

dans les vignes, oseraies, dans les plants de

câpriers, dans ceux d'oliviers, de mûriers, de

grenadiers, d'orangers et arbres du même

genre, dans tous les plants ou pépinières

d'arbres fruitiers ou autres, faits de main

d'homme.

L'amende encourue pour le délit sera une

somme de la valeur du dédommagement dû

au propriétaire: l'amende sera double si le

dommage a été fait dans un enclos rural, et,

suivant les circonstances, il pourra y avoir

lieu à la détention de police municipale (3).

(1)

Pour

légitimer le

parcours,

il est n é c e s -

saire q u e

la récolte soit achevée depuis d e u x

jours

dans la totalité d u champ

où les

trou-

peaux

sont conduits

(19

brumaire an 8; S. 1,

1, 260).

(2) Voy. art. 459 et 460 Cod. pén.

(3)

Lorsque les bestiaux laissés à

l'abandon

se sont introduits dans une propriété

rurale,

il

y a

délit,

e t , par conséquent, lieu à l'applica-

tion des dispositions

pénales,

encore q u e le

pro-

cès-verbal

constate

qu'il n'a été commis aucun

dégât (15 février 1811; Cass. S. 11, 1, 187).

L'action pour délit de pâturage doit être portée

devant le tribunal qui a la

juridiction

supérieure,

et, auquel il appartient

de

faire apprécier ce

d o m m a g e d'après les règles tracées par la loi. —

L e ministère public ne

peut,

en un tel

cas,

dé-

terminer lui-même arbitrairement la valeur d u

dommage souffert

pour fixer la compétence de

la

juridiction

inférieure ( S . 26, 1, 368).

D e ce que l'amende prononcée serait inférieure

à quinze francs, on ne peut

rien

induire

contre

la compétence d u tribunal correctionnel qui a

jugé.

Ce tribunal a dû être saisi tant que le d o m -

mage n'a pas été fixé à moins de 15 francs ( S . 27,

1, 144).

Il y a délit de la part du cohéritier q u i , avant

tout partage, et sans autorisation de ses cohéri-

tiers,

fait paître ses bestiaux sur les biens de la

succession. Le ministère public peut poursuivre

(1

er

décembre 1 8 2 7 ; Cass. S. 28, 1, 1 6 7 ; D. 28,

1,

41).

Lorsqu'un règlement municipal a

assigné

à

c h a q u e habitant d e la c o m m u n e u n

cantonne-

25. Les conducteurs des bestiaux revenant

des foires ou les menant d'un lieu à un autre,

même dans les pays de parcours ou de vaine

pâture, ne pourront les laisser pacager sur

les terres des particuliers ni sur les commu-

naux, sous peine d'une amende de la valeur

de deux journées de travail, en outre du dé-

dommagement. L'amende sera égale à la

somme du dédommagement, si le dommage

est fait sur un terrain ensemencé ou qui n'a

pas été dépouillé de sa récolte, ou dans un

enclos rural.

A défaut de paiement, les bestiaux pour-

ront être saisis et vendus jusqu'à concurrence

de ce qui sera dû pour l'indemnité, l'amende et

autres frais relatifs; il pourra même y avoir

lieu, envers les conducteurs, à la détention

de police municipale, suivant les circons-

tances.

26. Quiconque sera trouvé gardant à vue

ses bestiaux dans les récoltes d'autrui sera

condamné, en outre du paiement du dom-

mage, à une amende égale à la somme du

dédommagement, et pourra l'être, suivant

les circonstances, à une détention qui n'excé-

dera pas une année (1).

27. Celui qui entrera à cheval dans les

champs ensemencés, si ce n'est le proprié-

taire ou ses agens, paiera le dommage et une

amende de la valeur d'une journée de travail

l'amende sera double si le délinquant y est

entré en voiture. Si les blés sont en tuyau et

que quelqu'un y entre même à pied, ainsi

que dans toute autre récolte pendante, l'a-

mende sera au moins de la valeur d'une

journée de travail, et pourra être d'une

somme égale à celle due pour dédommage-

ment au propriétaire (2).

28. Si quelqu'un, avant leur maturité,

coupe ou détruit de petites parties de blé en

vert ou d'autres productions de la terre, sans

intention manifeste de les voler, il paiera en

dédommagement au propriétaire une somme

égale à la valeur que l'objet aurait eue dans

sa maturité; il sera condamne à une amende

égale à la somme du dédommagement et il

pourra l'être à la détention de police munici-

pale (3).

29. Quiconque sera convaincu d'avoir dé-

vasté des récoltes sur pied, ou abattu des

plants venus naturellement ou faits de main

d'homme, sera puni d'une amende double

du dédommagement dû au propriétaire et

d'une détention qui ne pourra excéder deux

années (4).

30. Toute personne convaincue d'avoir, de

dessein prémédité, méchamment, sur le ter-

ritoire d'autrui, blessé ou tué des bestiaux

ou chiens de garde, sera condamnée à une

amende double de la somme du dédommage-

ment. Le délinquant pourra être détenu un

mois si l'animal n'a été que blessé, et six

mois si l'animal est mort de sa blessure ou est

resté estropié: la détention pourra être du

double si le délit a été commis la nuit ou dans

une étable ou dans un enclos rural (5).

31. Toute rupture ou destruction d'instru-

mens de l'exploitation des terres qui aura été

commise dans les champs ouverts, sera punie

d'une amende égale à la somme du dédom-

magement dû au cultivateur, d'une détention

qui ne sera jamais de moins d'un mois et qui

pourra être prolongée jusqu'à six mois sui-

vant la gravité des circonstances (6).

32. Quiconque aura déplacé ou supprimé

des bornes, ou pieds corniers, ou autres ar-

bres plantés ou reconnus pour établir les li-

mites entre différens héritages pourra, en

outre du paiement du dommage et des frais

de remplacement des bornes, être condamné

à une amende de la valeur de douze jour-

nées de travail, et sera puni par une déten-

tion dont la durée, proportionnée à la gra-

vité des circonstances, n'excédera pas une

année. La détention cependant pourra être de

deux années, s'il y a transposition de bornes

à fin d'usurpation (7).

33. Celui qui, sans la permission du pro-

priétaire ou fermier, enlèvera des fumiers,

de la marne, ou tous autres engrais portés

sur les terres, sera condamné à une amende

qui n'excédera pas la valeur de six journées

ment

dans le pâturage c o m m u n a l ,

la

contra-

vention de celui qui conduit ses troupeaux sur

le cantonnement d'un

autre

est

plus

qu'une

simple contravention à un réglement municipal,

punissable des peines de police. — Il y a délit de

dépaissance sur le terrain d'autrui (20 août 1824;

Cass. S. 25, 1, 35).

(1) Le fait d'avoir gardé un troupeau pâturant

sur une terre ensemencée et appartenant à autrui

est un délit correctionnel (30 juillet 1825; Cass.

S. 25, 1,

366).

(2) La loi du 23 thermidor an 4, qui a a u g -

menté la peine du délit rural simple (d'entrer à

cheval dans les champs

ensemencés),

a par cela

même augmenté la peine du délit q u i doit être

puni au double (celui d'entrer en voiture dans

les champs ensemencés) (8 octobre 1 8 0 8 ; Cass.

S. 9, 1, 296).

Le fait d'avoir conduit des chevaux sur le

ter-

rain

d'autrui

ensemencé

est

aujourd'hui

p u -

nissable, a u x termes

de l'article

475,

n°

1 0 ,

Cod.

pén.,

et non aux termes

de la loi d u 28

septembre =

6 octobre 1791. Dès lors est seule

applicable la prescription d'un an établie par l'ar-

ticle 640, Cod. inst. crim. et non la prescription

d'un mois établie par l'art. 8, sect. 7, tit. 1

er de la

loi du 28 septembre — 6 octobre 1 7 9 1 .

(3) Voy.

a n . 450 Cod. pén.

(4) Voy.

art. 449 Cod. pén.

(5)

Voy.

art. 453 Cod. pén.

(6) Voy.

art. 452 Cod. p é n .

(7) Voy. art. 456 Cod. pén.

de travail, en outre du dédommagement, et

pourra l'être à la détention de police muni-

cipale. L'amende sera de douze journées, et

la détention pourra être de trois mois, si le

délinquant a fait tourner à son profit lesdits

engrais.

34. Quiconque maraudera, dérobera des

productions de la terre qui peuvent servir à

la nourriture des hommes, ou d'autres pro-

ductions utiles, sera condamné à une amende

égale au dédommagement dû au propriétaire

ou fermier: il pourra aussi, suivant les cir-

constances du délit, être condamné à la dé-

tention de police municipale (1)

35. Pour tout vol de récolte fait avec des

paniers ou des sacs, ou à l'aide des animaux

de charge, l'amende sera du double du dé-

dommagement, et la détention, qui aura

toujours lieu, pourra être de trois mois, sui-

vant la gravité des circonstances (1).

36. Le maraudage ou enlèvement de bois

fait à dos d'homme dans les bois taillis ou

futaies, ou autres plantations d'arbres des

particuliers ou communautés, sera puni d'une

amende double du dédommagement dû au

propriétaire. La peine de la détention pourra

être la même que celle portée en l'article

précédent (3).

37. Le vol dans les bois taillis, futaies et

autres plantations d'arbres des particuliers

ou communautés, exécuté à charge de bête

de somme ou de charrette, sera puni par

une détention qui ne pourra être de moins

de trois jours, ni excéder six mois. Le cou-

pable paiera en outre une amende triple de

la valeur du dédommagement dû au pro-

priétaire (4).

38. Les dégâts faits dans les bois taillis

des particuliers ou des communautés par des

bestiaux ou troupeaux, seront punis de la

manière suivante (5).

Il sera payé d'amende, pour une bête à

(1) Le maraudage est l'enlèvement des fruits de

la terre pendans par

racines,

commis dans les

champs ouverts. Si l'enlèvement a été commis

dans des lieux clos attenant à une maison d'ha-

bitation,

il ne doit plus être considéré comme

simple

maraudage;

il constitue le vol prévu par

l'art.

Cod

pén. (31 janvier 1 8 2 8 ; Cass. S.

28;

1, 217; D. 38, 1,

116).

Le fait d'avoir coupé de l'herbe dans la

pro-

priété

d'autrui

et

de

se

l'être

a p p r o p r i é e ,

pouvant donner lieu, suivant les circonstances, à

une amende excédant

francs,

est de la c o m -

pétence des

tribunaux

de police correctionnelle.

— Les tribunaux de simple police ne peuvent en

connaître

(17

juin

1825;

Cass. S. 26, 1,

165).

(2)

Le vol de blés coupés n'est pas punissable

des peines prononcées par le Code rural. Il faut

lui appliquer la peine prononcée contre le vol des

effets exposés à la foi publique (10 avril 1 8 0 7 ;

Cass. S. 7, 2, 135).

(3) On doit entendre par bois taillis tous les

bois au-dessous de trente ans, lorsque

rien

n'an-

nonce qu'ils sont destinés à croître en futaie.

Les dégâts commis par un troupeau de bêtes à

laine ou de chèvres dans un bois âgé de moins

de trente ans, encore qu'il n'ait pas été soumis à

la coupe depuis qu'il est planté, sont punissables

comme dégâts dans les bois taillis (13 juin 1 8 2 3 ;

Cass. S. 23, 1, 372).

Les délits

ruraux,

et notamment les vols de

bois et maraudages qui ne sont point l'objet d'un

système complet de législation dans le Code

pé-

nal,

continuent d'être jugés et punis par la loi

du 28 septembre 1791 (19 février

1813;

Cas. S.

13,

1, 250).

La loi du 28 septembre

1791 n'a point dé-

rogé aux dispositions pénales de l'ordonnance de

1669,

relatives à la coupe des arbres abattus par

le pied dans les forêts, soit de

l'Etat,

soit des

c o m m u n e s , soit des particuliers. En conséquence,

la coupe d'un arbre par le pied est un délit p u -

nissable, m ê m e depuis la loi du 28 septembre

1791, d'une amende q u i se règle au pied de tour,

et

d'une

restitution égale à l'amende (13 avril

1810; Cass;. S 10, 1, 62).

Couper de jeunes arbres dans un bois est un

délit forestier et

correctionnel,

sans égard à leur

dimension. Il n'est pas permis de qualifier ce

fait délit rural et de police.

En général, les dérogations à

l'ordonnance

des

eaux

et forêts contenues dans cette loi doivent

être restreintes aux délits

ruraux

et

forestiers,

qui ont été l'objet spécial de cette nouvelle loi

(28 octobre 1824: Cass. S. 25, 1, 98).

Les membres d'une c o m m u n e ne peuvent pas

couper individuellement du bois dans leur forêt

communale (27 février 1807; Cass. S. 7, 2, 77).

(4) L'enlèvement d'un arbre est essentiellement

un délit

correctionnel,

et ne peut a u c u n e m e n t

être jugé par le tribunal de police, q u a n d m ê m e

le tribunal correctionnel n'appliquerait que des

peines de simple police (30 août 1810; Cass. S.

11, 1, 144).

Si la prescription d'un vol de bois peut être

acquise par un mois d e non

poursuite,

lorsqu'il

s'agit de vol de bois dans les bois taillis, futaies et

autres

plantations,

il n'en est pas de même

d'un

vol c o m m i t sur des terrains qui ne sont ni

planta-

tions, ni futaies, ni taillis. La prescription en ce

cas ne peut être acquise que par trois ans de non

poursuites (8 juin 1820; Cass. S. 2 0 , 1, 306).

Voy.

notes sur l'art. 8 , sect. 7, tit. 1

e r .

Le vol d'un char de bois coupé et façonné n'est

pas un délit forestier proprement dit, encore

qu'il

ait été commis dans u n bois.

La circonstance q u e la chose volée était

ex-

posée à la foi publique aggrave

le délit, et le

soumet aux peines prononcées par la loi d u 25

frimaire an 8 (16 germinal

an

12;

Cass. S. 4,

2 ,

690).

(5) Le délit de pacage dans la partie d é p e u -

plée d'une forêt doit être puni des mêmes peines

q u e

s'il eût été commis dans les parties de ce

bois qui sont plantées d'arbres (26 avril

1816;

Cass. S. 20, 1, 561).

laine, 1 livre; pour un cochon, 1 livre;

pour une chèvre, 2 livres; pour un cheval

ou autre bête de somme, 2 livres; pour un

bœuf, une vache ou un veau, 3 livres.

Si les bois taillis sont dans les six pre-

mières années de leur croissance, l'amende

sera double.

Si les dégâts sont commis en présence du

pâtre et dans des bois taillis de moins de six

années, l'amende sera triple.

S'il y a récidive dans l'année, l'amende

sera double; et, s'il y a réunion des deux cir-

constances précédentes, ou récidive avec une

des deux circonstances, l'amende sera qua-

druple.

Le dédommagement dû au propriétaire

sera estimé de gré à gré ou à dire d'experts.

39. Conformément au décret sur les fonc-

tions de la gendarmerie nationale, tout dé-

vastateur des bois, des récoltes, ou chasseur

masqué, pris sur le fait, pourra être saisi

par tout gendarme national, sans aucune ré-

quisition d'officier civil.

40. Les cultivateurs ou tous autres qui

auront dégradé ou détérioré, de quelque ma-

nière que ce soit, des chemins publics, ou

usurpé sur leur largeur, seront condamnés à

la réparation ou à la restitution, et à une

amende qui ne pourra être moindre de 3 li-

vres, ni excéder 24 livres (1).

Un délit de pâturage commis dans le quart

d'un

bois taillis

communal,

réservé pour croître

en futaie, est punissable des peines prononcées

par l'art. 10, tit. 2 de l'ordonnance de 1669. Ce

n'est pas le cas d'appliquer seulement les peines

prononcées par l'art. 38 de la loi du 28 septembre

1791,

pour les dégâts commis par les bestiaux

dans les bois taillis (21 juin 1 8 2 2 ; Cass. S.

22,

1,

432).

Pour

les bois

particuliers,

la prescription d'un

délit est acquise au bout de trente jours, encore

que

le délai soit de trois mois pour les délits

commis dans les bois nationaux (10

juin

1 8 0 8 ;

Cass. S. 8, 1, 540).

Voy.

notes sur l'art. 36.

(1) Les tribunaux de police sont incompétens

pour connaître des délits de dégradation, d é t é -

rioration ou usurpation de chemins

publics

ces

délits sont de la compétence des tribunaux cor-

rectionnels

(14

brumaire an 11; Cass. S. 3, 2 ,

391;

2 août

1828; Cass. S. 28, 1, 417; D. 2 8 ,

1, 368).

Les embarras commis sur les chemins

publics,

dans les campagnes, constituent, aussi bien que

les détériorations ou usurpations de ces c h e m i n s ,

des délits

ruraux,

que

les gardes-champêtres ont

qualité

pour constater

(1

er

décembre

1 8 2 7 ;

Cass. S. 28, 1, 198; D. 28, 1, 41).

Les chemins publics et les voies publiques sont

d e u x choses

différents

dans le sens des lois qui

punissent

les entreprises qui y sont commises.

Par voie

p u b l i q u e , on

doit entendre les

rues,

places et carrefours des villes et villages; les

che-

mins

publics s'entendent des

communications

qui conduisent de villes à villes ou qui servent

hors l'enceinte

des

communes à l'exploitation

des propriétés rurales (15 février 1828; Cass. S.

28, 1, 270).

Lorsqu'il y a eu anticipation sur un chemin ou

sentier q u e le ministère public qualifié chemin

public et le prévenu chemin d'exploitation, rien

n'empêche les tribunaux d'examiner et de déci-

der

si le sentier un chemin

est

réellement

un

chemin

public,

dans le sens de la loi qui punit

tout acte d'anticipation sur les chemins publics;

ce n'est pas le cas de renvoyer à l'administration

pour faire décider si le chemin est ou non p u -

blic (4 janvier

1828;

Cass. 28, 1, 2 1 7 ; D .

28,

1, 83).

L'usurpation d'un chemin est un délit

correc-

tionnel qui ne peut être confondu avec la simple

dégradation de la voie

publique,

délit de simple

police (28 décembre 1 8 0 9 ; Cass. S. 1 0 , 1,

263;

12 fructidor an 11; Cass. S. 4, 2, 18).

C'est à l'autorité

judiciaire,

et

non à l'autorité

administrative, qu'il appartient de statuer en m a -

tière de

dégradation

de chemins vicinaux

(30

janvier 1 8 0 7 ; Cass. S. 7, 2, 825).

Le fait d'avoir usurpé sur la voie

publique

en y

faisant une construction ne doit pas être

c o n -

fondu

avec le fait

d'avoir embarrassé la voie

publique

en

y

déposant

des

matériaux.

L e

deuxième

délit est

de

simple police; mais le

premier est de la compétence des juges

correc-

tionnels (29 juin 1 8 2 0 ; Cass. S. 20, 1, 336).

Jugé

dans le m ê m e sens, le 22 mars

1822;

S.

22,

1, 277.

Cet arrêt a

été

rendu sur la plaidoirie

d e

M. Garnier, avocat aux conseils du Roi et à la

Cour de cassation, auteur d'un excellent

Traité

des chemins.

Ce

jurisconsulte,

en rapportant

l'es-

pèce et le texte de

l'arrêt, cite l'autorité

d u

Répertoire

de M. Merlin, verbo Délit rural;

mais,

après avoir ainsi établi ce point de

jurisprudence,

il fait remarquer q u e le

Conseil-d'Etat,

qui,

autrefois,

attribuait

également

a u x

tribunaux

correctionnels la connaissance des délits

c o m -

mis sur les chemins

vicinaux,

décide maintenant

qu'ils sont de la compétence des conseils

d e

préfecture. Voyez Traité

des

chemins,

p.

et suiv. Voy. aussi les Questions

de droit

adminis-

tratif

de M .

Cormien,

verbo Chemin

vicinal.

M. Cormenin paraît

vouloir concilier, par u n e

distinction, la

jurisprudence

de la Cour de c a s -

sation et celle du Conseil-d'Etat.

La jurisprudence du Conseil-d'Etat a été

con-

firmée par de nombreuses dérisions. Voy.

notes

sur la loi du 9 ventose an 13. Mais les

tribunaux,

de leur côté, ont persévéré dans le système

con-

traire,

et ont décidé qu'il fallait distinguer

que,

s'il s'agissait

de l'exécution des réglemens

des

préfets sur la largeur des chemins vicinaux, leur

direction, et

la plantation des arbres qui les

bor-

dent, c'était

aux conseils de préfecture à pronon-

cer;

mais que leur compétence était restreinte à

ces objets, et que, s'il s'agissait de

dégradations,

détériorations

ou anticipations,

les

tribunaux

d e -

vaient seuls en connaître. Voy.

arrêts de la c o u r

de N î m e s du 25 mars 1839 (S. 39, 2, 1 4 2 5 ; D.

41. Tout voyageur qui déclôra un champ

pour se faire un passage dans sa route paiera

le dommage fait au propriétaire, et, de plus,

une amende de la valeur de trois journées

de travail, à moins que le juge-de-paix du

canton ne décide que le chemin public était

impraticable; et alors les dommages et les

frais de clôture seront à la charge de la

communauté (1).

42. Le voyageur qui, par la rapidité de sa

voiture ou de sa monture, tuera ou blessera

des bestiaux sur les chemins, sera condamné

à une amende égale à la somme du dédom-

magement dû au propriétaire des bestiaux.

43. Quiconque aura coupé ou détérioré des

arbres plantés sur les routes sera condamné

à une amende du triple de la valeur des ar-

bres, et à une détention qui ne poura excéder

six mois (2).

44. Les gazons, les terres ou les pierres des

chemins publics ne pourront être enlevés,

en aucun cas, sans l'autorisation du direc-

toire du département. Les terres ou maté-

riaux

appartenant aux communautés

ne

pourront également être enlevés, si ce n'est

par suite d'un usage général établi dans la

commune pour les besoins de l'agriculture,

et non aboli par une délibération du conseil

général.

Celui qui commettra l'un de ces délits

sera, en outre de la réparation du dommage,

condamné, suivant la gravité des circons-

tances, à une amende qui ne pourra excéder

24 liv., ni être moindre de 3 liv.; il pourra,

de plus, être condamné à la détention de

police municipale.

45. Les peines et les amendes déterminées

par le présent décret ne seront encourues

que du jour de sa publication.

29,

2 ,

265,

et de la Cour de cassation d u 7

avril 1 8 2 7 ; S. 29, 1, 36).

P a r m i

les arrêts du

conseil rendus à

une

époque éloignée qui consacraient la m ê m e d o c -

trine,

on peut citer celui du 16 avril 1 8 2 3 ; Mac.

5,

2 6 4 ,

dans lequel il est dit

formellement

que les attributions des conseil;

de

préfecture

ont été

bornées,

par la loi du 9 ventôse an

13,

aux plantations et a u x empiétemens sur la lar-

geur des chemins vicinaux, et que

les autres

contraventions sont

demeurées,

aux termes de

l'art.

40,

lit. 2 de la loi du 28 septembre =

6 oc-

tobre

1791,

à la connaissance des

tribunaux

de

police.

Voy. au surplus les lois d u 29 floréal an 10,

du 9 ventôse an 13, et le décret du 16 d é c e m -

bre

Un chemin vicinal ne peut pas être rétréci par

le riverain sans autorisation administrative, alors

m ê m e q u e , de fait, il y aurait lieu à rétrécisse-

ment ou suppression (30 janvier 1808; Cass, S. 8,

1, 333).

L'anticipation sur un chemin vicinal est

quali-

fiée

délit

rural,

surtout en ce qui touche

la

prescription;

mais la prescription de l'action cor-

rectionnelle

laisse à la partie lésée le droit de

réclamer, par action

civile,

le terrain prétendu

usurpé (25 août 1 8 0 9 ; Cass. S. 17, 1, 346).

(1) Les voituriers peuvent, q u a n d u n chemin

est

impraticable,

passer

sur les propriétés rive-

raines,

encore que ces propriétés soient des fo-

rêts royales ou des forêts de

l'Etat,

même

de-

puis la

publication

d u Code forestier, qui p u -

nit (art. 147) ceux dont les voitures sont trouvées

dans les forêts hors des routes et chemins

ordi-

naires,

et

qui abolit (art. 218) les

lois,

régle-

mens,

etc., antérieurs sur la matière des forêts

(16 août 1828; Cass. S.

29,

1 ,

38;

D .

28,

1,

385).

(2) Voy. loi du 9 ventôse an

13;

décret d u

16 d é c e m b r e 1811. Abrogation par l'art. 448 d u

Code pénal.

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →