loi, et, envers la nation, qu'aux contributions publiques établies par le Corps-Législatif et aux sacrifices que peut exiger le bien géné- ral, sous la condition d'une juste et préalable
Texte législatif (1 Articles)
28 SEPTEMBRE =
6 OCTOBRE 1791. — Décret
concernant les biens et usages ruraux et la
police rurale. (L. 6, 60; B. 18, 697; Mon. du
28 septembre 1791.)
Voy. lois du 5 =
12 JUIN 1791;
du 23
THERMIDOR an 4. Voy. aussi l'ordonnance de
1669.
TITRE I
e r . Des biens et usages ruraux.
SECTION I
r e . Des principes généraux sur la
propriété nationale.
Art. 1
er. Le territoire de France, dans
toute son étendue, est libre comme les per-
sonnes qui l'habitent: ainsi, toute propriété
territoriale ne peut être sujette envers les par-
ticuliers qu'aux redevances et aux charges
dont la convention n'est pas défendue par la
loi, et, envers la nation, qu'aux contributions
publiques établies par le Corps-Législatif et
aux sacrifices que peut exiger le bien géné-
ral, sous la condition d'une juste et préalable
indemnité.
2. Les propriétaires sont libres de varier à
leur gré la culture et l'exploitation de leurs
terres, de conserver à leur gré leurs récoltes,
et de disposer de toutes les productions de
leur propriété dans l'intérieur du royaume et
au dehors, sans préjudicier au droit d'autrui
et en se conformant aux lois.
3. Tout propriétaire peut obliger son voi-
sin au bornage de leurs propriétés contiguès,
à moitié frais (1).
4. Nul ne peut se prétendre propriétaire
exclusif des eaux d'un fleuve ou d'une rivière
navigable ou flottable; en conséquence, tout
propriétaire riverain peut, en vertu du droit
commun, y faire des prises d'eau, sans néan-
moins en détourner ni embarrasser le cours
d'une manière nuisible au bien général et à
la navigation établie (2).
SECTION II. Des baux des biens de campagne.
Art. 1
er. La durée et les clauses des baux
des biens de campagne seront purement con-
ventionnelles.
2. Dans un bail de six années ou au-des-
sous, fait après la publication du présent dé-
cret, quand il n'y aura pas de clause sur le
droit du nouvel acquéreur à titre singulier,
la résiliation du bail, en cas de vente du
fonds, n'aura lieu que de gré à gré.
3. Quand il n'y aura pas de clause sur ce
droit dans les baux de plus de six années, en
cas de vente du fonds, le nouvel acquéreur
à titre singulier pourra exiger la résiliation,
sous la condition de cultiver lui-même sa pro-
priété, mais en signifiant le congé au fer-
mier au moins un an à l'avance, pour qu'il
sorte à pareils mois et jours que ceux aux-
quels le bail aurait fini, et en dédommageant
au préalable ce fermier, à dire d'experts, des
avantages qu'il aurait retirés de son exploita-
tion ou culture continuée jusqu'à la fin de
son bail,d'après le prix de la ferme, et d'après
les avances et les améliorations qu'il aura
faites à l'époque de la résiliation (3).
4. La tacite reconduction n'aura plus lieu
à l'avenir en bail à ferme ou à loyer des biens
ruraux (4).
5. A l'avenir, il ne sera payé aucun droit
de quint, treizième, lods et ventes, et autres
précédemment connus sous le titre de droits
de vente, à raison des baux à ferme ou à
loyer faits pour un temps certain et limité,
encore qu'ils excèdent le terme de neuf an-
nées, soit que le bail soit fait moyennant une
redevance annuelle, soit pour une somme une
fois payée, nonobstant toutes lois, coutumes,
(1)
Voy.
Code civil, art
646.
(2)
U n e digue
construite jadis par u n
sei-
gneur,
sur
une
rivière,
n'est pas une propriété
particulière,
tellement que nul autre riverain ne
puisse aujourd'hui en tirer avantage, m ê m e en
indemnisant celui qui l'a construite.
D e s conventions faites à cet égard sont suscep-
tibles de modifications d'après les lois nouvelles
(18 juin
1806;
Cass. S. 6, 1 ,
325).
L'administration agit sur les rivières navigables
ou flottables: 1°
comme
autorité,
pour tout ce
qui est voirie et police de navigation; 2° comme
gestion domaniale, pour tout ce qui est avantage
réel d u droit de propriété, que les lois attribuent
à l'Etat sur les propriétés domaniales
(arrêté
d u
16 ventôse an 6; S. 23, 2, 215).
Voy.
art.15
et suiv. du tit. 2.
(3) Cette disposition s'applique m ê m e au cas
où l'éviction résulte d'une vente judiciaire (7 mes-
sidor an 12; Cass S. 4, 2, 169). Voy.
Code
ci-
vil, art. 1743 et suivans.
(4) La question de savoir si le fait de posses-
sion continuée par le bailliste a opéré une tacite
reconduction,
doit être
décidée,
non par les lois
sous l'empire desquelles le bail avait
été
passé,
mais par les lois sous l'empire desquelles le fait
de possession a eu lieu (17 mai
1811,
Rouen;
S. 12, 2 , 32).
Voy.
Code civil, art. 1738.
statuts ou jurisprudence à ce contraires; sans
préjudice de l'exécution des lois, coutumes
ou statuts qui assujétissent les baux à vie et
les aliénations d'usufruits à des droits de
vente ou autres droits seigneuriaux.
SECTION III. Diverses propriétés rurales.
Art. 1
e r . Nul agent de l'agriculture em-
ployé avec des bestiaux au labourage, ou à
quelque travail que ce soit, occupé à la garde
des troupeaux, ne pourra être arrêté, sinon
pour crime, avant qu'il ait été pourvu à la
sûreté desdits animaux; et, en cas de pour-
suite criminelle, il y sera également pourvu
immédiatement après l'arrestation, et sous la
responsabilité de ceux qui l'auront exercée.
2. Aucun engrais ni ustensile, ni autre
meuble utile à l'exploitation des terres, et
aucuns bestiaux servant au labourage, ne
pourront être saisis ni vendus pour contribu-
tions publiques; et ils ne pourront l'être pour
aucune cause de dettes, si ce n'est au profit
de la personne qui aura fourni lesdits effets
ou bestiaux, ou pour l'acquittement de la
créance du propriétaire envers son fermier,
et ce seront toujours les derniers objets saisis,
en cas d'insuffisance d'autres objets mobiliers.
3. La même règle, aura lieu pour les ruches;
et, pour aucune raison, il ne sera permis de
troubler les abeilles dans leurs courses et leurs
travaux; en conséquence, même en cas de
saisie légitime, une ruche ne pourra être dé-
placée que dans les mois de décembre, jan-
vier et février.
4. Les vers-à-soie sont de même insaisissa-
bles pendant leur travail, ainsi que la feuille
du mûrier qui leur est nécessaire pendant
leur éducation.
5. Le propriétaire d'un essaim a le droit de
le réclamer et de s'en ressaisir, tant qu'il n'a
point cessé de le suivre; autrement l'essaim
appartient au propriétaire du terrain sur le-
quel il s'est fixé.
SECTION IV. Des troupeaux, des clôtures, du
parcours et de la vaine pâture.
Art. 1
e r . Tout propriétaire est libre d'avoir
chez lui telle quantité et telle espèce de trou-
peaux qu'il croit utiles à la culture et à l'ex-
ploitation de ses terres, et de les y faire pâtu-
rer exclusivement, sauf ce qui sera réglé
ci-après relativement au parcours et à la vaine
pâture (1).
2. La servitude réciproque de paroisse à
paroisse, connue sous le nom de
parcours,
et qui entraîne avec elle le droit de vaine pâ-
ture, continuera provisoirement d'avoir lieu
avec les restrictions déterminées à la présente
section, lorsque cette servitude sera fondée
sur un titre ou sur une possession autorisée
par les lois et les coutumes: à tous autres
égards, elle est abolie (2).
3. Le droit de vaine pâture dans une pa-
roisse, accompagné ou non de la servitude du
parcours, ne pourra exister que dans des lieux
où il est fondé sur un titre particulier, ou
autorisé par la loi ou par un usage local im-
mémorial, et à la charge que la vaine pâture
n'y sera exercée que conformément aux règles
et usages locaux qui ne contrarieront point
les réserves portées dans les articles suivans
de la présente section (3).
4. Le droit de clore et de déclore ses héri-
tages résulte essentiellement de celui de pro-
priété, et ne peut être contesté à aucun pro-
priétaire.
L'Assemblée
nationale
abroge
toutes lois et coutumes qui peuvent con-
trarier ce droit (4).
(1) Le droit de parcours et de vaine
pâture,
ne peut être exercé que suivant l'usage local,
même sur ses propres biens non clos (13
bru-
maire an
13;
S. 5, 2 , 332).
Voy.
art. 9 et suiv.
(2) Lorsque l'une des communes sur le ter-
ritoire desquelles existe réciprocité de parcours
a soustrait, par la
clôture,
u n e partie de ses
fonds à l'exercice
du
parcours,
la d e m a n d e en
suppression totale du droit de
parcours,
formée
par l'autre commune, ne peut être repoussée par
le motif que la c o m m u n e demanderesse aurait
également, de son côté, soustrait une partie de
son territoire à l'exercice du parcours (23 n o -
vembre 1828, Besançon; S. 2 9 , 2 ,
307).
(3) La pâture dans les bois est une vive
pâ-
ture qui ne peut s'acquérir que par titres. Vai-
nement une c o m m u n e qui prétendrait un droit
d e pâturage dans les bois d'un particulier exci-
perait,
à défaut de titres, du
statut local
ou
coutumier, ou m ê m e de prescription ou posses-
sion immémoriale; ces moyens d'acquérir ne sont
relatifs qu'à la vaine pâture
(12 novembre
1828;
Cass. S.
28,
1 , 403; D.
29,
1,
12).
La possession la plus longue de la vaine p â -
ture sur un terrain vain et vague ne peut faire
acquérir, par prescription, aucun droit de
pro-
priété sur
ce
terrain,
ni m ê m e u n e servitude
d'usage (25 juin 1825, A m i e n s ; S. 20, 2,
49).
Voy.
Code civil, art, 647 et 648.
Le propriétaire sur le terrain duquel les en-
trepreneurs de travaux publics prennent des
ma-
tériaux,
en
vertu
de
l'arrêt du conseil du 7
septembre
1755,
peut se soustraire à l'exercice
de
cette
servitude,
en faisant clore son héritage
(5
novembre 1 8 2 8 ; ord., Mac. 1 0 , 773). V o y .
ci-après notes sur la section 5, art.
er.
(4) Le droit de parcours reconnu par des
ju-
gemens passés en force de chose jugée ne peut
être considère comme un droit de vaine pâture
aboli par cette loi.
Lorsque la vente d'un bien national porte que
le fonds est vendu avec ses servitudes actives et
passives) cette déclaration s'étend au droit d e
5. Le droit de parcours et le droit simple
de vaine pâture ne pourront, en aucun cas,
empêcher les propriétaires de clore leurs hé-
ritages; et tout le temps qu'un héritage sera
clos de la manière qui sera déterminée par
l'article suivant, il ne pourra être assujéti ni
à l'un ni à l'autre ci-dessus (1).
6. L'héritage sera réputé clos, lorsqu'il sera
entouré d'un mur de quatre pieds de hauteur,
avec barrière ou porte, ou lorsqu'il sera
exactement fermé et entouré de palissades ou
de treillages, ou d'une haie vive, ou d'une
haie sèche, faite avec des pieux ou cordelée
avec des branches, ou de toute autre manière
de faire les haies en usage dans chaque loca-
lité, ou enfin d'un fossé de quatre pieds de
large au moins à l'ouverture, et de deux pieds
de profondeur.
7. La clôture affranchira de même du droit
de vaine pâture réciproque ou non récipro-
que entre particuliers, si ce droit n'est pas
fondé sur un titre (2). Toutes lois et tous
usages contraires sont abolis (3).
8. Entre particuliers, tout droit de vaine
pâture fondé sur un titre, même dans les
bois, sera rachetable, à dire d'experts, suivant
l'avantage que pourrait en retirer celui qui
avait ce droit s'il n'était pas réciproque, ou
eu égard au désavantage qu'un des proprié-
taires aurait à perdre la réciprocité, si elle
existait; le tout sans préjudice au droit de
cantonnement, tant pour les particuliers que
pour les communautés, confirmé par l'arti-
cle 8 du décret des 17, 19, et 20 septem-
bre 1790 (4).
9. Dans aucun cas et dans aucun temps,
le droit de parcours ni celui de vaine pâture
ne pourront s'exercer sur les prairies artifi-
cielles, et ne pourront avoir lieu sur aucune
terre ensemencée ou couverte de quelques
productions que ce soit, qu'après la récolte.
10. Partout où les prairies naturelles sont
sujettes au parcours ou à la vaine pâture, ils
n'auront lieu provisoirement que dans le
temps autorisé par les lois et coutumes, et
jamais tant que la première herbe ne sera
pas récoltée.
11. Le droit dont jouit tout propriétaire de
clore ses héritages, a lieu, même par rapport
aux prairies, dans les paroisses où, sans titre
de propriété et seulement par l'usage, elles
deviennent communes à tous les habitans,
soit immédiatement après la récolte de la pre-
mière herbe, soit dans tout autre temps dé-
terminé (5).
12. Dans les pays de parcours ou de vaine
pâture soumis à l'usage du troupeau en com-
mun, tout propriétaire ou fermier pourra re-
noncer à cette communauté, et faire garder,
par troupeau séparé, un nombre de têtes de
bétail proportionné à l'étendue des terres
qu'il exploitera dans la paroisse (6).
13. La quantité de bétail, proportionnelle-
ment à l'étendue du terrain, sera fixée dans
chaque paroisse à tant de bêtes par arpent,
d'après les réglemens et usages locaux; et, à
parcours
sur ce fonds (13 fructidor an 9; Cass.
S. 20, 1, 467).
L e pâturage des bestiaux dans les
champs
d'autrui est
un délit
punissable,
s'il
n'y a con-
sentement
exprès.
Vainement le prévenu
d e -
manderait à prouver, par forme d e question
pré-
judicielle,
que le propriétaire d u terrain est en
tord
de n'avoir pas fermé son terrain (27 avril
1819; Cass. S. 19, 1, 406). Voy. art. 7 et 12.
Cette disposition s'applique indistinctement à
tous les pays, soit qu'ils fussent
anciennement
régis par le droit coutumier, soit qu'ils fussent
régis ( c o m m e le Dauphiné) par le droit écrit ( 8
m a i 1828; S. 2 8 , 1, 228; D. 28, 1, 239).
(1) L e propriétaire grevé d'un droit de pâtu-
rage
ne
peut se clore comme il le pourrait s'il
n'était grevé que d'un droit d e vaine pâture (27
brumaire
an 1 4 ; Cass. S. 6, 2, 696).
(2) Par la
clôture,
le propriétaire peut s'af-
franchir de tous droits de vaine pâture récipro-
que
non établie contre lui par titre contradic-
toire o u obligatoire ( 2 7 mai 1812,
Rennes; S.
15, 2, 102). Voy. art. 11.
(3) Le droit de vaine pâture, considéré comme
servitude légale, n'est pas aboli.
Le
propriétaire de l'héritage asservi ne peut
l'affranchir d e la servitude en se faisant clore
(13 décembre 1 8 0 8 ; Cass. S. 9, 1, 72).
L a faculté d e racheter les droits de vaine pâ-
ture fondés
sur des titres n e doit
s'entendre
que du cas où ces droits appartiennent à des par-
ticuliers;
s'ils
étaient
établis au
profit
d'une
commune, le seul moyen de s'en affranchir
se-
rait
le cantonnement (27 janvier 1 8 2 9 ; Cass. S.
2 9 , 1, 107; D. 29, 1, 119).
L e cantonnement ne
peut
plus être réclamé
par l'usager lorsque le
propriétaire
d e l'immeu-
ble grevé du droit de vaine pâture en d e m a n d e
le
rachat;
l'action en cantonnement
est
subor-
donnée à l'action en rachat (14 février
1827,
Rouen;
S. 28, 2, 7).
(4) La circonstance de clôture n'empêche pas
que le propriétaire grevé de la servitude du pa-
cage, après les premieres et deuxièmes
herbes, ne
puisse bien se redimer d e cette servitude au moyen
du
rachat autorisé par la loi (26 janvier 1813;
Cass. S. 14, 1, 212).
(5) Les propriétaires des prairies peuvent s'af-
franchir, par la
clôture,
du droit dont les
com-
munes sont en possession i m m é m o r i a l e , de ven-
dre à leur profit les secondes
herbes,
si la pos-
session des communes n'est point fondée sur un
titre (29 juillet 1807,
Bruxelles; S. 8, 2, 42).
(6) Un
propriétaire,
m ê m e
en pays de par-
cours,
soumis à l'usage du troupeau C o m m u n ,
peut être autorisé à avoir un pâtre particulier,
et, par suite, dispensé de concourir au paiement
d u pâtre communal (4 juillet 1821; Cass. S. 21,
1, 432).
défaut de documens positifs à cet égard, il y
sera pourvu par le conseil général de la com-
mune (1).
14. Néanmoins, tout chef de famille domi-
cilié qui ne sera ni propriétaire, ni fermier
d'aucun des terrains sujets au parcours ou à
la vaine pâture, et le propriétaire ou fermier
à qui la modicité de son exploitation n'assu-
rerait pas l'avantage qui va être déterminé,
pourront mettre sur lesdits terrains, soit par
troupeau séparé, soit en troupeau en com-
mun, jusqu'au nombre de six bêtes à laine, et
d'une vache avec son veau, sans préjudicier
aux droits desdites personnes sur les terres
communales, s'il y en a dans la paroisse, et
sans entendre rien innover aux lois, coutu-
mes ou usages locaux et de temps immémo-
rial, qui leur accorderaient un plus grand
avantage.
15. Les propriétaires ou fermiers exploitant
des terres sur les paroisses sujettes au par-
cours ou à la vaine pâture, et dans lesquelles
ils ne seraient pas domiciliés, auront le même
droit de mettre dans le troupeau commun, ou
de faire garder, par troupeau séparé, une
quantité de têtes de bétail proportionnée à
l'étendue de leur exploitation, et suivant les
dispositions de l'article 13 de la présente sec-
tion; mais, dans aucun cas, ces propriétaires
ou fermiers ne pourront céder leurs droits à
d'autres.
16. Quand un propriétaire d'un pays de
parcours ou de vaine pâture aura clos une
partie de sa propriété, le nombre de têtes de
bétail qu'il pourra continuer d'envoyer dans
le troupeau commun, ou par troupeau séparé,
sur les terres particulières des habitans de la
communauté, sera restreint proportionnelle-
ment et suivant les dispositions de l'article 13
de la présente section.
17. La commune dont le droit de parcours
sur une paroisse voisine sera restreint par
des clôtures faites de la manière déterminée
à l'art. 6 de cette section, ne pourra préten-
dre, à cet égard, à aucune espèce d'indemnité,
même dans le cas où sou droit serait fondé sur
un titre; mais cette communauté aura le droit
de renoncer à la faculté réciproque qui résul-
tait de celui de parcours entre elle et la pa-
roisse voisine: ce qui aura également lieu si
le droit de parcours s'exerçait sur la pro-
priété d'un particulier.
18. Par la nouvelle division du royaume,
si quelques sections de paroisse se trouvent
réunies à des paroisses soumises à des usages
différens des leurs, soit relativement an par-
cours ou à la vaine pâture, soit relativement
au troupeau en commun, la plus petite partie
dans la réunion suivra la loi de la plus grande,
et les corps administratifs décideront des con-
testations qui naîtraient à ce sujet. Cepen-
dant, si une propriété n'était point enclavée
dans les autres, et qu'elle ne gènât point le
droit provisoire de parcours ou de vaine pâ-
ture auquel elle n'était point soumise, elle se-
rait exceptée de cette règle.
19. Aussitôt qu'un propriétaire aura un
troupeau malade, il sera tenu d'en faire la dé-
claration à la municipalité: elle assignera sur
le terrain du parcours on de la vaine pâture,
si l'un ou l'autre existe dans la paroisse, un
espace on le troupeau malade pourra pâturer
exclusivement, et le chemin qu'il devra suivre
pour se rendre an pâturage. Si ce n'est point
un pays de parcours on de vaine pâture, le
propriétaire sera tenu de ne point faire sortir
de ses héritages son troupeau malade.
20. Les corps administratifs emploieront
constamment les moyens de protection et
d'encouragement qui sont en leur pouvoir
pour la multiplication des chevaux, des trou-
peaux, et de tous bestiaux de race étrangère
qui seront utiles à l'amélioration de nos es-
pèces, et pour le soutien de tous les établis-
semens de ce genre.
Ils encourageront les habitans des cam-
pagnes par des récompenses, et suivant les
localités, à la destruction des animaux mal-
faisans qui peuvent ravager les troupeaux,
ainsi qu'à la destruction des animaux et des
insectes qui peuvent nuire aux récoltes.
Ils emploieront particulièrement tous les
moyens de prévenir et d'arrêter les épizooties
et la contagion de la morve des chevaux.
SECTION V. Des récoltes.
Art. 1
e r . La municipalité pourvoira à faire
serrer la révolte d'un cultivateur absent, in-
firme, ou accidentellement hors d'état de la
faire lui-même, et qui réclamera ce secours;
elle aura soin que cet acte de fraternité et de
protection de la loi soit exécuté aux moindres
frais. Les ouvriers seront payés sur la récolte
de ce cultivateur.
Chaque propriétaire sera libre de faire sa
récolte, de quelque nature qu'elle soit, avec
tout instrument et au moment qui lui con-
viendra, pourvu qu'il ne cause aucun dom-
mage aux propriétaires voisins.
Cependant, dans les pays où le ban de ven-
danges est en usage, il pourra être fait à cet
égard un règlement chaque année par le con-
seil général de la commune, mais seulement
pour les vignes non closes (2). Les réclama-
(1) L e conseil municipal de la c o m m u n e a le
pouvoir de déterminer le nombre d e têtes de b é -
tail que chacun doit envoyer au pâturage (2 mai
1 8 0 8 ; Cass. S. 9, 1, 167).
(2) Doivent être considérées comme vignes
non
closes les
vignes appartenant à
différens
propriétaires,
qui ne sont point séparées les unes
des autres par des clôtures particulières, bien
tions qui pourraient être faites contre le ré-
glement, seront portées au directoire du dé-
partement, qui y statuera sur l'avis du direc-
toire de district.
2. Nulle autorité ne pourra suspendre ou
intervenir les travaux de la campagne dans
les opérations de la semence et des récoltes (1).
SECTION VI. Des chemins.
Art. 1
e r . Les agens de l'administration ne
pourront fouiller dans un champ pour y cher-
cher des pierres, de la terre ou du sable né-
cessaires à l'entretien des grandes routes ou
autres ouvrages publics, qu'au préalable ils
n'aient averti le propriétaire, et qu'il ne soit
justement indemnisé à l'amiable ou à dire
d'experts, conformément à l'article 1
er du
présent décret (2).
2. Les chemins reconnus par le directoire
de district pour être nécessaires à la commu-
nication des paroisses, seront rendus prati-
cables et entretenus aux dépens des commu-
nautés sur le territoire desquelles ils sont
établis; il pourra y avoir à cet effet une im-
position au marc la livre de la contribution
foncière (3).
3. Sur la réclamation d'une des communau-
tés, ou sur celle des particuliers, le directoire
de département, après avoir pris l'avis de
celui du district, ordonnera l'amélioration
d'un mauvais chemin, afin que la communi-
cation ne soit interrompue dans aucune sai-
son, et il en déterminera la largeur.
SECTION VII. Des gardes champêtres (4).
Art. 1
e r . Pour assurer les propriétés et
conserver les récoltes, il pourra être établi
des gardes champêtres dans les municipalités,
sous la juridiction des juges-de-paix, et sous
la surveillance des officiers municipaux, ils
seront nommés par le conseil général de la
commune, et ne pourront être changes on
destitués que dans la même forme.
2. Plusieurs municipalités pourront choisir
et payer le même garde champêtre, et une
municipalité pourra en avoir plusieurs. Dans
les municipalités où il y a des gardes établis
pour la conservation des bois, ils pourront
remplir les deux fonctions.
3. Les gardes champêtres seront payés par
la communauté ou les communautés, suivant
le prix déterminé par le conseil général; les
gages seront prélevés sur les amendes qui ap-
partiendront en entier à la communauté. Dans
le cas où elles ne suffiraient pas au salaire des
gardes, la somme qui manquerait serait ré-
partie au marc la livre de la contribution
foncière, mais serait à la charge de l'exploi-
tant: toutefois les gages des gardes des bois
communaux seront prélevés sur le produit de
ces bois, et séparés des gages de ceux qui
conservent les autres propriétés rurales (5).
4. Dans l'exercice de leurs fonctions, les
gardes champêtres pourront porter toutes
sortes d'armes qui seront jugées leur être né-
cessaires par le directoire du département;
Ils auront sur le bras une plaque de métal ou
d'étoffe, où seront inscrits ces mois, LA LOI,
le nom de la municipalité, celui du garde.
5. Les gardes champêtres seront âgés au
moins de vingt-cinq ans; ils seront reconnus
pour gens de bonnes mœurs, et ils seront
reçus par le juge-de-paix; il leur fera prêter
le serment de veiller à la conservation de
toutes les propriétés qui sont sous la foi pu-
blique, et de toutes celles dont la garde leur
aura été confiée par l'acte de leur nomina-
tion.
6. Ils feront, affirmeront et déposeront
leurs rapports devant le juge-de-paix de leur
canton, ou l'un de ses assesseurs, ou feront
devant l'un ou l'autre leurs déclarations.
qu'elles
soient comprises dans u n e clôture c o m -
m u n e (18 août 1 8 2 7 ; Cass. S.
28,
1, 20; 5
août 1830; Cass. S. 31, 1, 24; D. 30, 1,
359).
Voy.
art. 475, n° 1, Cod. p é n . — Voy.
notes
sur l'art. 8, section 7.
(1)
Voy.
loi du 5 =
12 juin 1791.
(2) Aux termes de l'arrêt d u Conseil d u 7 no-
vembre
1755,
les entrepreneurs des travaux pu-
blics
peuvent prendre les matériaux pour l'exé-
cution
des ouvrages dont ils sont adjudicataires,
dans tous les lieux qui leur sont indiqués par les
défis,
sans néanmoins qu'ils puissent les
prendre
dans les lieux qui sont fermés de cours ou a u -
tre clôture équivalente, suivant les usages du
pays.
Il est
défendu,
par le même
arrêt,
aux
pro-
priétaires
des lieux non clos, d'apporter a u c u n
trouble n i empéchement à l'enlèvement des ma-
tériaux.
Il
n'y a pas de disposition législative q u i leur
interdise
la faculté d'enclore les terrains
con-
tenant
des carrières en exploitation pour un ser-
vice public (5 novembre 1828; ord., Mac.
10,
773).
Voy.
supra,
notes sur l'art, 4 , sect. 4.
(3) Une c o m m u n e ne peut pas réclamer l'u-
sage d ' u n chemin en vertu de sa
possession,
lorsque ce chemin ne lui est pas nécessaire (30
prairial
an
13;
Cass. S. 6,
272).
Lorsqu'il y a litige sur la largeur d'un che-
min servant aux communications
rurales,
la con-
naissance du litige est dévolue à
l'autorité
admi-
nistrative, sans qu'il y ait lieu à examiner si le
chemin ou sentier a le caractère de chemin pu-
blic,
ou s'il a le caractère de servitude privée (10
novembre
1807;
Décret,
S. 16, 2 , 299, et J. C.,
t. 1, p.
131).
(4) Voy
loi du 20 messidor an 3, et arrêté
du25
fructidor an
9.
(5) Les communes sont rétablies dans la
jouis-
sance des amendes de police qui leur ont été a t -
tribuées par la loi
(arrêté
des
consuls;
bru-
maire an 10; S, 2, 2, 9),
Leurs rapports, ainsi que leurs déclara-
tions, lorsqu'ils ne donneront lieu qu'à des
réclamations pécuniaires, feront foi en jus-
tice pour tous les délits mentionnés dans la
police rurale, sauf la preuve contraire (1).
7. Ils seront responsables des dommages,
dans le cas où ils négligeront de faire, dans
les vingt-quatre heures, les rapports des délits.
8. La poursuite des délits ruraux sera faite
au plus tard dans le délai d'un mois, soit par
les parties lésées, soit par le procureur de la
commune ou ses substituts, s'il y en a, soit
par des hommes de loi commis à cet effet
par la municipalité, faute de quoi il n'y aura
plus lieu à poursuite (2).
Titre II. De la police rurale (3).
Art. 1
er. La police des campagnes est spé-
cialement sous la juridiction des juges-de-paix
et des officiers municipaux, et sous la surveil-
lance des gardes champêtres et de la gendar-
merie nationale.
2. Tous les délits ci-après mentionnés sont,
suivant leur nature, de la compétence du
juge-de-paix ou de la municipalité du lieu où
ils auront été commis.
3. Tout délit rural ci-après mentionné sera
punissable d'une amende on d'une détention,
soit municipale, soit correctionnelle, ou de
détention et d'amende réunies, suivant les
circonstances et la gravité du délit, sans pré-
judice de l'indemnité qui pourra être due à
celui qui aura souffert le dommage. Dans
tous les cas, cette indemnité sera payable par
préférence à l'amende. L'indemnité et l'a-
mende sont dues solidairement par les dé-
linquans.
4. Les moindres amendes seront de la va-
leur d'une journée de travail, an taux du
pays, déterminée par le directoire de dépar-
tement. Toutes les amendes ordinaires qui
n'excéderont pas la somme de trois journées
de travail seront doubles en cas de récidive
dans l'espace d'une année, ou si le délit a été
(1) L'affirmation devant le fonctionnaire dési-
gné pour la recevoir est une formalité substan-
tielle dont l'omission emporte
nullité;
à défaut
d'autres preuves contre le p r é v e n u , il doit être
renvoyé de la plainte (10 décembre 1824; Cass.
S.
25,
1,
232)
Un garde champêtre n'a pas qualité pour faire
citer, à sa
requête,
devant un tribunal répressif
et dans l'intérêt de la vindicte
publique,
le
pré-
venu d ' u n e contravention (15 d é c e m b r e
1 8 2 7 ;
Cass. S
28,
1,
216).
(2) Cette prescription court d u jour où le
dé-
lit a été c o m m i s , et non pas seulement du
jour
où il a été connu
ou constaté (5 juillet
1830,
Bourges;
S. 31, 2, 51; D. 31, 2 ,
109).
Voy.
notes sur la loi du 9 ventôse an
13.
La prescription d'un mois n'est pas interrom-
pue par la
plainte;
elle n'est interrompue que
par la citation du prévenu (2 messidor an
13;
Cass. S. 5, 2,
117).
Il y a poursuites propres à empêcher la pres-
cription d'un délit rural, lorsqu'il y a en acte fait
par un magistrat compétent pour constater le dé-
lit. Il n'est pas nécessaire qu'il y ait en assigna-
tion d o n n é e au prévenu (18 août 1809; Cass. S.
10, 1,
294).
— Idem
( 18 août 1 8 0 9 ; Cass. S. 10, 1,
369).
Lorsque le tribunal saisi s'est déclaré
incom-
pétent,
la prescription, interrompue
jusque là
par les poursuites,
reprend son cours à partir
d u jugement d'incompétence (4 août 1831; Cass.
S. 32, 1,
105).
La prescription d ' u n mois ne peut être appli-
cable a u x contraventions et délits ruraux prévus
et punis par le Code pénal de 1810; par exemple,
à la contravention au
ban des vendanges, ré-
primée par l'art. 475, n° 1 (24 avril 1829; Cass.
S. 29, 1, 400; D. 29, 1, 226).
La prescription des dégâts sur les bois particu-
liers, est acquise par le délai
d'un
mois,
quand
le délit est rural (22 février
1822;
Cass. S. 23,
1,
280).
La prescription d'un mois, réglée p o u r les dé-
lits
ruraux,
n'est applicable au vol d'un
a r b r e
qu'autant
que ce vol a été commis dans un ter-
rain en
plantation,
futaies ou bois
taillis,
dans
le sens de l'art. 37, lit. 2. Dans tous les autres
cas,
le vol d'arbres ne se prescrit que par le laps
de trois ans, conformément aux dispositions g é -
nérales du Code d'instruction criminelle ( 8
juin
1 8 2 0 ; Cass. S. 21, 1,
147).
Le possesseur de mauvaise foi d'un bien
rural,
assigné par le propriétaire en réparation des
dé-
gradations commises sur ce fonds durant l'indue
possession, n'est pas fondé à apposer la prescrip-
tion établie par la loi contre les délits ruraux et
forestiers. Il ne s'agit pas là d'un
délit rural;
l'action du propriétaire dure trente ans (6 février
1816; Cass. S. 18, 1,
205).
Cette prescription n'a été étendue ni abrogée
par le Code
du 3
brumaire
an 4 (14 germinal
an 13; Cass. S. 30, 1, 423, et 6 floréal an
11;
S. 3, 2,
421).
Il y avait eu décision en sens contraire (17 b r u -
maire an 8; Cass. S. 1, 1, 258).
La prescription des dégâts sur les bois
parti-
culiers est acquise par le délai d'un mois q u a n d
le délit est rural ou compris dans les dispositions
spéciales de l'art. 8, sect. 7 de la loi du 6 octo-
bre 1791. Elle est de trois mois quand le délit
est forestier, ou
que,
n'étant pas compris dans
les dispositions spéciales de la loi du 28 septem-
bre =
6 octobre
1791,
il rentre dans les cas
prévus par les ordonnances forestières. Elle est
de trois ans quand
le délit d'abatis et dévasta-
tion de
bois,
étant commis en champ ouvert ou
dans des
pépinières,
n'est ni rural ni forestier;
quand il est, selon le droit
commun,
punissable,
d'après l'art. 444 du Codé pénal (22 février 1821;
S.
23,
1,
280).
Voy.
notes sur les art. 37, 38 et 40, tit. 2, et
la loi d u 28 floréal an 10, art.
11.
(3)
Voy.
Code pénal de 1 8 1 0 ,
passim.
commis avant le lever ou après le coucher du
soleil; elles seront triples quand les deux
circonstances précédentes se trouveront réu-
nies: elles seront versées dans la caisse de la
municipalité du lieu.
5. Le défaut de paiement des amendes et
des dédommagemens ou indemnités n'en-
traînera la contrainte par corps que vingt-
quatre heures après le commandement. La
détention remplacera l'amende à l'égard des
insolvables; mais sa durée en commutation
de peine ne pourra excéder un mois. Dans les
délits pour lesquels cette peine n'est point
prononcée, et dans les cas graves où la dé-
tention est jointe à l'amende, elle pourra
être prolongée du quart du temps prescrit
par la loi.
6. Les délits mentionnes au présent décret
qui entraîneraient une détention de plus de
trois jours dans les campagnes, et de plus de
huit jours dans les villes, seront jugés par
voie de police correctionnelle; les autres le
seront par voie de police municipale (1).
7. Les maris, pères, mères, tuteurs, maî-
tres, entrepreneurs de toute espèce, seront
civilement responsables des délits commis par
leurs femmes et enfans, pupilles, mineurs
n'ayant pas plus de vingt ans et non mariés,
domestiques, ouvriers, voituriers et autres
subordonnés. L'estimation du dommage sera
toujours faite par le juge-de-paix ou ses as-
sesseurs, ou par des experts par eux nom-
més (2).
8. Les domestiques, ouvriers, voituriers,
ou autres subordonnés, seront, à leur tour,
responsables de leurs délits envers ceux qui
les emploient.
9. Les officiers municipaux veilleront gé-
néralement à la tranquillité, à la salubrité et
à la sûreté des campagnes; ils seront tenus
particulièrement de faire, au moins une fois
par an, la visite des fours et cheminées de
toutes maisons et de tous bâtimens éloignés
de moins de cent toises d'autres habitations
ces visites seront préalablement annoncées
huit jours d'avance.
Après la visite, ils ordonneront la répara-
tion ou la démolition des fours et cheminées
qui se trouveront dans un état de délabre-
ment qui pourrait occasioner un incendie
ou d'autres accidens; il pourra y avoir lieu a
une amende au moins de 6 livres, et au plus
de 24 livres.
10. Toute personne qui aura allumé du feu
dans les champs plus près que cinquante
toises des maisons, bois, bruyères, vergers,
haies, meules de grains, de paille ou de foin,
sera condamnée à une amende égale à la va-
leur de douze journées de travail, et paiera
en outre le dommage que le feu aura occa-
sioné. Le délinquant pourra de plus, suivant
les circonstances, être condamné à la déten-
tion de la police municipale.
11. Celui qui achettera des bestiaux hors
des foires et marchés sera tenu de les resti-
tuer gratuitement au propriétaire en l'état où
ils se trouveront, dans le cas où ils auraient
été volés.
12. Les dégâts que les bestiaux de toute
espèce laissés à l'abandon feront sur les pro-
priétés d'autrui, soit dans l'enceinte des habi-
tations, soit dans un enclos rural, soit dans
les champs ouverts, seront payés par les per-
sonnes qui ont la jouissance des bestiaux: si
elles sont insolvables, ces dégâts seront payés
par celles qui en ont la propriété. Le pro-
priétaire qui éprouvera les dommages aura le
droit de saisir les bestiaux, sous l'obligation
de les faire conduire, dans les vingt-quatre
heures, au lieu du dépôt qui sera désigné à
cet effet par la municipalité.
Il sera satisfait aux dégâts par la vente des
bestiaux, s'ils ne sont pas réclamés, ou si le
dommage n'a point été payé dans la huitaine
du jour du délit (3).
Si ce sont des volailles, de quelque espèce
(1)
L e tribunal de simple police est i n c o m p é -
tent p o u r connaître d'une action ayant pour ob-
jet la répression de dommages causés aux champs,
lorsque la valeur de ces dommages n'est pas d é -
terminée.
— P e u importe qu'il arbitre l u i - m ê m e
les dommages à une somme inférieure au taux
de sa
compétence.
— En un tel
cas,
l'incompé-
tence
est a b s o l u e , et, par
suite,
peut être p r o -
posée,
m ê m e après toutes défenses au fond (15
octobre 1 8 2 9 ; Cass. S. 30, 1, 39; D. 29, 1,
370).
(2)
La responsabilité civile d'un délit de pâ-
turage commis dans un bois c o m m u n a l ne s'é-
tend qu'aux dommages-intérêts encourus par le
délinquant;
elle ne s'étend pas à l'amende. Il en
serait autrement si le délit était commis dans u n
bois domanial (25 février
1820;
Cass. S. 20, 1,
350).
La
responsabilité
des
maîtres,
pour le fait d e
leurs domestiques,
telle
qu'elle
est
établie par le
Code civil, art. 1384, ne s'applique pas aux m a -
tières réglées p a r les lois spéciales.
En tous cas, il suffit que le délit d'un d o m e s -
tique qui a écorcé des arbres dans une forêt de
l'Etat,
en y gardant les bestiaux de son
maître,
ait été commis pendant la durée des fonctions
auxquelles
il était p r é p o s é , et qu'il soit entré
dans la forêt dans l'intérêt et par
l'ordre
de son
maître,
pour qui le domestique soit réputé avoir
commis le délit dans les fonctions auxquelles son
maître l'avait employé, et qu'il y ait lieu à res-
ponsabilité du maître. (13 janvier 1814; Cass. S.
14,
1,
190).
(3) L e
pâturage dans u n champ de blé; par
des
vaches,
est un délit et non une contraven-
tion (13 août 1813; Cass. S. 17,
1,
328).
L'art.
d u
Code
p é n a l
n'est
applicable
qu'au délit de faire ou de laisser passer des
bes-
tiaux sur le terrain d'autrui; il ne s'applique
que ce soit, qui causent le dommage, le pro-
priétaire, le détenteur ou le fermier qui l'é-
prouvera, pourra les tuer, mais seulement
sur les lieux, au moment du dégât (1).
13. Les bestiaux morts seront enfouis dans
la journée, à quatre pied de profondeur, par
le propriétaire, et dans son terrain, ou voi-
tures à l'endroit désigné par la municipalité,
pour y être également enfouis, sous peine par
le délinquant de payer une amende de la va-
leur d'une journée de travail, et les frais de
transport et d'enfouissement (2).
14. Ceux qui détruiront les greffes des ar-
bres fruitiers ou autres, et ceux qui écorce-
ront ou couperont en tout ou en partie des
arbres sur pied qui ne leur appartiendront
pas, seront condamnés à une amende double
du dédommagement dû au propriétaire, et à
une détention de police, correctionnelle qui
ne pourra excéder six mois (3).
15. Personne ne pourra inonder (4) l'héri-
tage de son voisin, ni lui transmettre volon-
tairement les eaux d'une manière nuisible,
sous peine de payer le dommage et une
amende qui ne pourra excéder la somme du
dédommagement.
16. Les propriétaires ou fermiers des mou-
lins et usines construits ou à construire se-
ront garans de tous dommages que les eaux
pourraient causer aux chemins ou aux pro-
priétés voisines, par la trop grande élévation
au déversoir, ou autrement. Ils seront forcés
de tenir les eaux à une hauteur qui ne nuise
à personne, et qui sera fixée par le directoire
du département, d'après l'avis du directoire
de district. En cas de contravention, la peine
sera une amende qui ne pourra excéder la
somme du dédommagement (5).
17. Il est défendu à toute personne de re-
combler les fossés, de dégrader les clôtures,
pas au délit de faire ou laisser paître. L e
délit
de dépaissance est resté soumis au Code rural.
En
matière de police
rurale,
l'introduction
des bestiaux sur le terrain d'autrui peut auto-
riser une action correctionnelle. Il n'en est pas
de m ê m e
d u simple abandon ( 1
e
r août 1 8 1 8 ;
Cass. S. 19, 1, 153).
L'abandon d'animaux sur une terre e n s e m e n -
cée est un fait qui
rentre,
quant à sa répression,
dans les cas prévus par cet article (18 septembre
1 8 3 9 ; Cass. S. 29, 1, 426).
(1) La tenue des pigeons dans les campagnes
n'est soumise à a u c u n e mesure administrative ni
à aucune règle
judiciaire,
que la loi du 4 août
1789, laquelle loi donne à cet égard liberté
e n -
tière,
sous la condition de les enfermer au temps
des semences ou moissons, à peine de les voir
tuer
par
le propriétaire dont ils dévorent les
fruits (27 juillet 1830; Cass. S. 20, 1,
404).
V o y . les notes sur l'art. 2 de la loi du 4 août 1789.
Le propriétaire de volailles qui ont été trouvées
à l'abandon sur le terrain
d'autrui
est personnel-
lement passible des peines de simple police (11
août 1808; Cass. S. 7, 2, 1186).
Idem
( 2 2 août 1816 et 18 novembre
1824;
Cass. S. 25, 1, 130 et
131).
L'action peut
être
intentée,
soit par le minis-
tère public, soit même
par
le propriétaire
du
terrain. Le droit qu'a le propriétaire de tuer les
volailles laissées à l'abandon sur son
terrain,
et
l'exercice qu'il fait de ce
droit,
ne le rendent
pas
non-recevable
à poursuivre la contravention
devant le tribunal de police (11 août 1808 et
22 août 1816; Cass. S.
25,
1,
130).
(2) Voy. art. 459 et 460 Cod. p é n .
(3) Voy.
art. 36.
Les art. 445 et 447 Cod. pén. abrogent l'art. 14
de la loi d u 28 septembre =
6 octobre
1791.
Au
surplus,
les articles du Code p é n a l , relatifs
aux arbres
mutilés,
écorcés,
etc.,
ne
s'appli-
quant
qu'aux arbres épars sur des fonds ruraux.
P o u r les délits commis dans les
forêts,
c'est le
Code forestier q u i est applicable.
Voy.
m o n Code pénal a n n o t é , art. 445.
(4) Il n'y a pas violation de cette disposition
par cela seul q u ' o n a fait une construction qui
peut occasioner l'inondation de l'héritage
voisin
(16 frimaire an 14; S. 6, 1,
145).
Le propriétaire d ' u n étang qui élève les eaux
à
une trop grande
hauteur,
et par là
occa-
sione une
inondation,
est non-seulement
res-
ponsable,
mais encore
punissable,
bien que l'i-
nondation ne provienne pas de la trop g r a n d e
élévation d'un déversoir. Ce cas rentre dans
l'ap-
plication,
non du Code
pénal,
mais bien
dans
l'application de cet article (23 janvier 1 8 1 9 ; Cass.
S. 19, 1,
176).
L e propriétaire d'un moulin
q u i inonde
le
champ voisin
n'est pas
seulement
responsable
du d o m m a g e ; il est punissable
d'amende,
bien
qu'il
n'existe pas de réglement sur la hauteur
des eaux. En
ce cas, il est punissable s e u l e -
ment aux termes de l'art. 15; et, s'il y avait
in-
ondation par suite d'infraction à un
réglement,
il serait punissable par application des art. 16 et
457 Cod. pen. (4 novembre 1 8 2 4 ; Cass. S.
25,
1, 911).
L'inondation d'une rue provenant de ce q u e
les vannes d'un moulin
n'ont pas été levées au
moment
convenable,
ne peut être
considérée
comme simple
embarras
de la voie publique,
dans le sens de l'art. 471, n.° 4 Cod. pén. Ce fait
rentre dans le cas prévu par le présent
article,
et
peut être puni d ' u n e amende égale aux d o m -
mages (15 janvier
1825;
Cass. S. 25, 1, 277).
Le propriétaire d'un fonds traversé par un ruis-
seau ne peut pas, pour l'irrigation de son héritage,
y pratiquer à son gré des prises
d'eau,
même
a u
préjudice du fonds inférieur.
Lorsqu'il y a des réglemens à faire
sur
des
prises d'eau entre les
propriétaires,
l'autorité
ju-
diciaire peut renvoyer à l'autorité administrative
(7 avril 1807; Cass. S. 7, 1, 183).
(5) Voy. arrêté du 19 ventose an 6; Cod. civ.,
art. 640 et suiv., et notes sur l'art. précédent.
Les tribunaux sont compétens p o u r statuer sur
de couper des branches de haies vives, d'en-
lever des bois secs des haies, sous peine
d'une amende de la valeur de trois journées
de travail. Le dédommagement sera payé au
les intérêts privés, relativement à la hauteur des
eaux (19 frimaire an 8 ; Cass. S. 1, 1,
271).
Les tribunaux sont compétens pour statuer
S u r u n e contestation au sujet d'un droit
d'u-
sage sur un cours
d'eau,
encore que le débat ait
lieu
par suite
d'une
adjudication
de
domaine
national,
et que les eaux soient destinées à l'u-
tilité publique (11 avril 1820, décret J. C., t. 1 ,
p . 3 6 0 ) ;
Sur les anticipations commises sur une rivière
qui n'est ni navigable ni
flottable,
lorsque l'acte
de vente administratif, sur lequel
la partie
se
fonde p o u r en demander la répression, ne con-
tient aucune déposition spéciale sur la jouissance
des
eaux
(31
octobre
1 8 2 1 ;
ord.,
M a c .
2 ,
422);
S u r l'application d'un réglement administratif,
relatif au cours d ' u n e rivière non navigable ni
flottable,
lorsque ce réglement n'est pas attaqué,
et qu'il s'agit de contestations
d'intérêt
privé
(20 février 1 8 2 2 ;
ord.,
M a c , 3 ,
140;
3 mai
ord., Mac. 1 ,
237;
Sur la d e m a n d e en destruction de nouvel œ u -
vre et en dommages-intérêts, lorsque les champs
voisins d'un étang sont
inondés
par le fait
d u
propriétaire
de
l'étang,
qui
en a élevé le déver-
soir au-dessus de la hauteur déterminée par un
réglement ancien (9 mai
1827;
ord., M a c .
9 ,
245;
S. 28, 2, 32)
S u r toute action qui a pour objet de faire
ré-
primer un nouvel œuvre sur un cours d'eau
n a -
vigable,
et d'obtenir des dommages-intérêts
(9
janvier 1 8 2 8 ; ord.,
Mac.
10,
18);
Sur l'action en dommages-intérêts formée par
un
propriétaire
riverain contre
le propriétaire
d'un
moulin,
à
raison d u préjudice
occasioné
par la trop grande élévation des eaux, lors m ê m e
que
la surélévation des eaux serait u n i q u e m e n t
produite
par les travaux prescrits dans
l'arrêté
autorisant la construction du moulin .... surtout
si cet arrêté déclare
expressément que
le
pro-
priétaire
d u moulin sera responsable des d o m -
mages que ses travaux pourront causer à autrui
(2 janvier 1 8 3 2 ; Cass.; S. 32, 1, 156; D .
32,
1,
63);
S u r les contestations qui peuvent s'élever sur
le réglement des eaux d'un étang, propriété
pri-
vée (31 octobre 1821; ord., Mac
2 , 4 1 9 ) ;
P o u r ordonner la destruction d'ouvrages n o u -
vellement
construits,
sans autorisation de l'admi-
nistration,
sur un cours d'eau non dépendant d u
domaine public et portant préjudice à des usines
anciennement établies sur ce cours d'eau
(30
août
1830;
Cass, S. 31, 1,
42).
Les
tribunaux
peuvent aussi, dans ce cas, ren-
voyer, avant faire droit, devant
l'autorité
adminis-
trative,
pour qu'elle ait à fixer la hauteur des eaux
(28 décembre 1 8 3 0 ; Cass. S. 31, 1,
44);
Lorsqu'il ne s'agit pas de détruire ou de
mo-
difier une usine et le régime des e a u x , mais
d'une demande en dommages-intérêts formée par
le
fermier de l'usine contre son
propriétaire,
à
raison de l'inexécution des obligations contractées
par ce dernier dans le bail notarié qui a été passé
entre eux (12 mai
1830;
ord.,
Mac.
12, 2 3 9 ) ;
E n matière de cours d'eau soumis à des régle-
mens touchant aux droits privés, lorsqu'il s'agit
de réglemens anciens à appliquer, ou m ê m e aussi
quand il s'agit de déterminer
quelle a été la
destination du père de famille (2 février
1 8 2 5 ;
ord., S. 26, 2, 3 4 1 ) ;
S u r toute contestation
touchant
le
volume
d'eau
appartenant aux moulins supérieur ou in-
férieur, et relative à
l'intérêt
privé des proprié-
taires (27 février 1826; Bordeaux; S 26, 2,
313);
S u r u n e contestation dans
laquelle,
sans
cri-
tiquer aucunement les conditions sous lesquelles
la construction d'un moulin a été autorisée par
l'administration,
un particulier prétend que le
propriétaire d u moulin ne s'est pas conformé à
ces conditions (17 mai 1831, Bourg s; S. 32, 2, 30);
Lorsqu'il s'agit d'une demande en conservation
d'un moulin, le préfet et le
ministre
de l'inté-
rieur
doivent,
jusqu'à
ce qu'il ait été statué par
le Roi en
Conseil-d'Etat,
se borner à ordonner,
dans l'intérêt de l'ordre
public,
le
rétablisse-
ment des lieux dans leur ancien état,
en ren-
voyant aux tribunaux p o u r l'application des ti-
tres privés et l'exécution des anciens réglemens
(1
er
juillet
1829;
ord., Mac. 11, 224).
Lorsqu'il s'agit d'une usine construite sur un
ruisseau,
sans autorisation,
avant
l'arrêté d u
Gouvernement d u 19 ventôse an 6 , et
l'instruc-
tion ministérielle de 19 thermidor suivant, on ne
doit consulter, pour l'irrigation des prairies
voi-
sines,
que les anciens usages, aux termes de la
loi de 1791, puisque c'est sur la foi de ces usa-
ges q u e l'usine a été construite. En un tel cas,
les tribunaux seuls sont c o m p é t e n s ; l'administra-
tion n'a pas à statuer (11 juin 1 8 1 7 ; Ord., J. C.,
t. 4, p. 36).
Les contestations qui s'élèvent entre particu-
liers au sujet d'un droit d'usage sur un
cours
d'eau
qui ne fait pas partie d u domaine public,
doivent indispensablement être soumises aux
tri-
bunaux
ordinaires;
et
non à l'autorité adminis-
trative. Les motifs d'utilité locale qui
pourraient
se rattacher à l'existence des moulins
et usines,
et le droit qu'a l'adminstration de fixer la hau-
teur des eaux qui les alimentent, ne sauraient
changer la nature de
l'action,
ni la compétence
de
l'autorité
judiciaire (15 octobre 1809, décret;
J. C., 1. 1, p. 325).
En matière de cours d'eau, et relativement à
u n e vanne ordonnée par
l'administration,
l'auto-
rité judiciaire
peut statuer
sur
tout ce qui est
droit de propriété ou de servitude; mais elle ne
peut pas se permettre d'ordonner, par des motifs
d'utilité
publique,
q u e la vanne
soit
levée, si
l'administration a ordonné qu'elle
fut
fermée
(28 juillet 1820; Ord., J. C., t. 5, p. 428).
La question de savoir par qui doivent être
ré-
primées les contraventions
commises sur les ri-
vières et cours d'eau qui ne sont ni navigables
ni
flottables,
a été résolue en ce sens, q u e les
tribunaux
de simple police et de police correc-
tionnelle sont seuls compétens.
Cela a été d'abord jugé par u n avis du
Con-
seil-d'Etat
en
date d u 24 ventôse an 1 2 , qui
porte
«que
les contraventions aux réglemens de
police sur les rivières non navigables, canaux
et autres petits cours
d'eau,
doivent,
suivant
les
dispositions
du
Code civil et autres lois
existantes,
être
portées,
suivant leur nature,
devant les
tribunaux
de police municipale ou
correctionnelle,
et les contestations qui inté-
ressent les
propriétaires,
devant les
tribunaux
civiles.»
A la
vérité,
M.
Henrion de Pansey ( C o m p é -
tence des
juges-de-paix,
pages 307 et 3 0 8 ) émet
l'opinion que cette règle a été modifiée
par
la
survenance de la loi du 9 ventose an
13,
q u i ,
en attribuant aux conseils de préfecture certaines
contraventions relatives aux chemins vicinaux,
aurait disposé implicitement de la m ê m e
m a -
nière
pour
les
cours d'eau
non
navigables.
M . Garnier ( R é g i m e des eaux, n
o s 247 et suiv.)
combat ce système, et
cite à l'appui de
son
avis les autorités les plus graves, notamment le
décret du 12 avril 1812. V o y . ce décret à sa date.
La
jurisprudence
est conforme à l'opinion de
M. Garnier
V o y .
les décisions
suivantes
28 novembre
1821;
ord. M a c . 2, 340. — 14 août 1822; ord.
M a c . 4, 185 et 195. — 21 mai 1 8 2 3 ; ord. M a c .
5,
367. — 24 d é c e m b r e
1823;
ord. M a c .
5 ,
856 — 7 avril
1824;
ord. Mac. 6, 207. —
janvier 1 8 2 5 ; ord. Mac. 7, 27 et 30. —
6 s e p -
tembre
1826; ord. Mac. 8 , 586. — 18 février
1827; Cass. S. 27, 1, 482.
Cette attribution
judiciaire
ne saurait être
neu-
tralisée par cette
circonstance, qu'il s'agit de
régler les eaux entre des usines, et que déjà l'ad-
ministration s'est réservé de faire un règlement
nouveau différent d u règlement ancien (19
jan-
vier 1825; ord. S. 25, 2, 345).
C'est à l'autorité administrative, et non a u x tri-
bunaux, que doivent s'adresser ceux qui auraient
à se plaindre que la construction
d ' u n e
digue
faite par un particulier sur un
ruisseau,
leur est
préjudiciable, en ce qu'elle aurait élevé le niveau
des eaux ( 1 3
octobre 1809,
décret;
S. 17, 2 ,
193; J. C., t. 1, p. 822).
L'administration seule est chargée de veiller à
ce que les eaux soient à une hauteur qui ne nuise
à personne.
Une discussion entre particuliers, sur un cours
d'eau,
est du ressort de l'administration du
pré-
fet, et
non de la justice administrative d u c o n -
seil de
préfecture,
lorsqu'il s'agit de déterminer
la hauteur des
eaux,
d e manière à ce qu'elle ne
soit pas nuisible
(11
août
1808,
décret;
J.
C.,
t. 1, p .
183).
U n arrêté de préfet, portant règlement pour
l'usage des eaux d'un ruisseau, sollicité par les
riverains et approuvé par le ministre de
l'inté-
rieur, ne peut être attaqué par un seul des pro-
priétaires riverains, s'il n'a un titre pour préten-
dre plus que les autres à la jouissance des eaux
(13 mai
1809,
décret;
J.
C.,
t. 1, p. 288).
L'autorité administrative, chargée de la police
des cours
d'eau,
a,
par
suite,
la connaissance
des difficultés qui naissent sur l'exécution de ses
arrêtés en matière de cours
d'eau;
ainsi,
les tri-
bunaux ne peuvent statuer sur l'opposition
for-
mée
par un
particulier
contre
l'arrêté
d ' u n
maire portant qu'il sera tenu de démolir les
ou-
vrages par lui construits sur un cours d'eau, en
ce qu'ils causent des inondations (19 mars 1 8 0 8 ,
décret;
J.
C.,
t. 1, p .
150).
A u x préfets est attribué le droit de fixer la hau-
teur des eaux pour l'établissement des moulins
et usines sur des cours d'eau; mais c'est a u x con-
suls
de préfecture qu'il appartient de statuer sur
les réclamations des propriétaires riverains
q u i
prétendraient avoir éprouvé des dommages par
suite ou par extension des mesures
o r d o n n é e s
(19 mars
1808,
décret;
J.
C.,
t. 1, p.
151).
L'autorité administrative qui a permis
l'établis-
sement d'un déversoir de moulin peut seule sta-
tuer en matiére de contestation relative à la
po-
sition et à la hauteur de ce déversoir (28 mai
1807; Cass. S. 7, 2, 716).
L'autorité
administrative est seule compétente
pour statuer
sur
les contestations relatives
au
placement des lavoirs ou patouillets nécessaires
aux mines. Les
tribunaux
ne peuvent statuer sur
les demandes en dommages-intérêts formées par
les particuliers qu'après que
l'administration
a
prononcé sur la légitimité un placement des l a -
voirs (25 novembre 1811; Cass. S. 1 2 , 2, 256).
A l'égard de tous les moulins à
eau,
l'adminis-
tration a le droit de fixer la
hauteur
des e a u x
(29 décembre 1 8 1 9 ; Ord. S. 20, 2,
301).
Lorsque les eaux du moulin sont au-dessous
du déversoir autorisé p a r l'administration, les
dommages en résultant ne peuvent d o n n e r lieu à
une action
judiciaire
(25
août
1808; S. 9, 1,
291).
D e ce
qu'un
acte de l'autorité administrative
aurait
permis des constructions
sur
un c o u r s
d'eau
pour l'établissement
d'un
m o u l i n , il n e
s'ensuit pas que cette autorité soit empêchée
de
revenir sur son
arrêté,
en ordonnant la
destruc-
tion de ces travaux, lorsqu'elle les reconnaît
nui-
sibles à
l'écoulement
des eaux (18 septembre
1 8 0 7 ,
décret;
S. 16, 2, 295, et J. C., t.
1,
p . 127).
A l'administration seule appartient le droit d e
fixer la
hauteur
des retenues des usines établies
sur les cours d'eau (2 juillet
1 8 2 8 ; ord. M a c .
10, 519).
Ces sortes de réglemens n e peuvent être
atta-
qués par la voie contentieuse
( 1 8
juin
1 8 2 3 ;
ord. Mac. 5 , 443).
L'expression administration
désigne le
minis-
tre de
l'intérieur
et
les préfets (18
juin
1 8 2 3 ;
ord. Mac.
5,
4 4 3 ; 14 août 1 8 2 2 ; ord. M a c . 4, 195).
L'exercice d u droit de réglementer ne peut être
entravé,
ni par la longue possession du proprié-
taire (17 janvier 1 8 3 1 ; ord. M a c . 13, 19; S. 31,
2 ,
349).
Id.—
(20
juillet
1832;
ord. Mac
14,
396).
Ni par les clauses d'un acte de vente
n a t i o -
nale (22 octobre 1830; ord. Mac. 12, 447. — 20
juillet
1832;
ord Mac. 14,
396).
Ni par des conventions
particulières,
p u i s q u e
aucune usine ne peut exister légalement sans u n
règlement d'eaux administratif.
Les frais pour visites et opérations ayant
pour
objet
le règlement d'eau
de
l'usine,
sont à la
charge d u
propriétaire (17 janvier
1831;
ord.
M a c .
13,
21).
Ce droit ne peut être
neutralisé,
par l'existence
de titres privés dont exciperaient les propriétaires
des
moulins,
comme leur donnant le droit de
conserver,
vis-à-vis des riverains, les eaux à leur
hauteur
actuelle ( 1 7 janvier
1 8 3 1 ; S.
31,
2,
349).
Ainsi,
le préfet méconnaît ses pouvoirs en se
déclarant
incompétent pour réglementer un cours
d'eau,
par le motif qu'il n'est ni navigable, ni
flottable (2 juillet
1828;
ord. M a c . 10, 519. —
31 juillet
1832;
ord.
Mac.
14, 426.
L'autorité
administrative est compétente pour
faire des
réglemens prohibitifs de certains
ou-
vrages,
construits sur les cours d'eau sans auto-
risation, et
qui sont contraires au libre
écoule-
m e n t des eaux (28
août
1 8 2 2 ; ord. M a c
4 ,
2 6 2 ) .
Pour
statuer sur la conservation d'une usine et
sur les conditions auxquelles elle peut être m a i n -
tenue,
et
lorsqu'elle s'est déterminée par des
considérations d'ordre
public,
sans préjudice d u
droit des parties et des tiers résultant des titres
privés;
ces actes sont inattaquables.
Une d e m a n d e ayant pour objet de faire m o d i -
fier
les
conditions d'autorisation
ne peut être
introduite
par la voie contentieuse (28 octobre
1831;
o r d . Mac.
31,
406).
Pour
régler entre les riverains le mode
d'irri-
gation et l'usage des prises
d'eau,
même sur les
cours d'eau ou rivières non
navigables
ni
flot-
tables.
Les
réglemens
administratifs
rendus
à
cet
égard
doivent être appliqués par les tribunaux
m ê m e à ceux des riverains q u i arguent de titres
particuliers
leur conférant
des droits de prises
d'eau,
si ces titres ne déterminent pas la manière
dont
les droits doivent être exercés, (21 juillet
1828,
Paris;
S. 29, 2, 11; D. 28, 2, 241).
Pour
prononcer dans u n e contestation où il
s'agit du réglement d'eau d ' u n e usine construite
sans autorisation sur u n e rivière non navigable
ni
flottable,
et
d'une
digue servant à établir, sur
le m ê m e cours
d'eau,
la continuité d'un
c h e -
min
vicinal (19 décembre
1821;
ord. M a c . 2 ,
559).
Si
cette digue porte préjudice à un chemin
vicinal,
c'est au conseil de préfecture qu'il a p -
partient de prononcer sur les plaintes auxquelles
cette
digne a donné lieu.
Si cette digue ne porte
préjudice
qu'aux pro-
priétés
particulières,
c'est a u x tribunaux ordi-
naires
à statuer sur
les plaintes qu'elle a fait
naître
(28 novembre
1821;
ord. Mac. 2, 539).
Lorsque
le propriétaire d'un moulin demande
l'autorisation d'établir un barrage à travers une
rivière,
il
faut qu'il rapporte le consentement
d u propriétaire de la rive opposée.
S'il
trompe
l'autorité administrative
par
un
faux exposé, il y a
lieu,
sur la plainte d u véri-
table
propriétaire
de
rapporter
l'ordonnance
q u i accorde l'autorisation (10 août
1 8 2 8 ; ord.
M a c
1 0 , 609).
Lorsqu'il
résulte des visites
des lieux et des
rapports d'experts que l'exhaussement accordé à
un
propriétaire
d'usine ne peut porter
préju-
dice aux propriétés des riverains, le pourvoi de
celui-ci contre l'ordonnance royale qui a autorisé
la surélévation n'est pas fondé (14 juillet
1831;
ord. Mac. 31, 268).
Lorsqu'un
moulin n'a jamais obtenu l'autori-
sation nécessaire, l'administration, en réglant le
cours des eaux de la rivière sur lesquelles il est
situé,
n'a fait qu'exercer un droit q u e lui con-
fère la loi, sans préjudicier en rien a u x actions
qui peuvent résulter, en
faveur du
réclamant,
des
conventions
particulières ( 1 2 août 1 8 3 1 ;
ord. M a c .
31,
309).
Les réglemens des préfets ne peuvent être
ob-
jet
d'un pourvoi au
Conseil-d'Etat,
s'ils
n'ont
pas
été préalablement déférés au ministre de
l'intérieur (14
août 1 8 2 2 ; ord. Mac. 4, 191. —
20 janvier
1830;
ord Mac. 1 2 ,
41).
Ils ne peuvent être attaqués devant les tribu-
n a u x (17 décembre 1828; ord. Mac
10, 820).
Les arrêtés des préfets ne sont définitifs qu'a-
près avoir été approuvés par
une
ordonnance
royale rendue sur le rapport du ministre de
l'in-
térieur.
Dès lors, un particulier
qui a à se plaindre
d'un
arrêté
du
préfet,
en cette
matière,
doit
préalablement le déférer au ministre de l'inté-
rieur.
Il peut former opposition à une ordonnance
qui,
selon
lui,
approuve
l'arrêté
du
préfet
(2 avri1 1828; ord. Mac
1 0 , 280).
Mais,
lorsque le règlement a été fait par le
préfet contradictoirement avec les propriétaires
riverains,
le ministère
de l'intérieur
n'est pas
compétent pour y faire des c h a n g e m e n s , dans un
intérét purement privé (30 mai
1821;
ord. Mac.
1, 602).
Lorsqu'il résulte de l'instruction de
l'affaire
que l'arrêté du
préfet et la décision du ministre,
concernant le réglement d'eau d'une usine, re-
posent sur des renseignemens dont plusieurs sont
reconnus inexacts, il y a lieu de procéder à un
nouveau
réglement
(12
août
1825;
ord. Mac.
11,
322.
Lorsque les parties s'accordent pour deman-
der leur renvoi devant le ministre de l'intérieur,
à l'effet de procéder à un règlement d'eau, con-
formément à leurs titres et aux jugemens inter-
venus entre elles; qu'une partie intervenante de-
m a n d e seulement que, dans le réglement à faire,
ses droits, consacrés par des décisions judiciaires
qui ont acquis
l'autorité
de la chose jugée, soient
respectés, et que le ministre de l'intérieur re-
connaît lui-même la nécessité d'un
nouveau
ré-
glement d'administration publique, qui conciliera
les intérêts des
parties,
ceux de la navigation et
des
propriétaires
riverains
dans
cet état de
choses, il y a lieu de faire droit aux conclusions
des parties, et
d'ordonner
le renvoi demandé (24
juin
1829; ord. Mac. 11,
211).
Lorsque le propriétaire d'un moulin a cons-
truit
un barrage sans
autorisation,
le ministre
de l'intérieur peut en ordonner la destruction,
lors surtout que cette mesure est réclamée par les
riverains dans l'intérêt de leurs
fonds,
naturel-
propriétaire; et, suivant la gravité des cir-
constances, la détention pourra avoir lieu,
mais au plus pour un mois (1).
18. Dans les lieux qui ne sont sujets ni au
parcours ni à la vaine pâture, pour toute
chèvre qui sera trouvée sur l'héritage d'au-
trui, contre le gré du propriétaire de l'héri-
tage, il sera payé une amende de la valeur
d'une journée de travail par le propriétaire
de la chèvre.
lement marécageux (11 août 1822; ord. Mac. 4,
522).
La
décision
du ministre de
l'intérieur,
qui
ordonne,
dans l'intérêt public, l'abaissement des
buses de l'écluse d'un canal, est un acte d'admi-
nistration qui ne peut être attaqué devant le Con-
seil-d'Etat
par voie contentieuse (26
décembre
1830;
ord. Mac
12,
556).
L e préfet ne p e u t , lorsqu'un particulier
pré-
tend avoir un droit illimité sur les eaux
d'une
fontaine qui traversent son f o n d s , sur la récla-
mation
de
tiers
intéressés, prendre
un
arrêté
pour régler le m o d e de jouissance de ces eaux.
Les tribunaux sont seuls compétens pour pro-
noncer sur cette espèce de contestation.
L'administration
serait seule compétente
s'il
s'agissait
de régler, par des motifs
d'ordre
p u -
blic ou d'utilité générale, le partage ou le mode
de jouissance de ces eaux (13 juillet 1 8 2 8 ; ord.
M a c . 10, 541).
Le préfet ne peut, sans excéder ses pouvoirs, ac-
corder l'autorisation d'ouvrir un déversoir pour
faire une prise d'eau dans une rivière non navi-
gable,
lorsqu'il est constant, qu'au moment de
cette concession
des contestations sont
élevées
sur la
propriété
du canal par lequel doivent
être
conduites les eaux à dériver (28 août 1822; ord.
Mac. 4 , 259).
Les conseils de préfecture sont
incompétens
p o u r faire des arrêtés sur les réglemens d'eau
(6 janvier 1830; ord. Mac. 1 2 , 20).
Pour
réprimer, entre deux parties privées, les
contraventions faites à l'ancien réglement ou à
l'ancien état des eaux d'un étang.
P o u r ordonner l'etablissement d'un nouveau
déversoir.
C'est devant le préfet
que,
pour ce
dernier
objet, les parties doivent se pourvoir (14 novem-
bre 1821; ord. M a c . 2 . 464)
Pour
prononcer sur la question de savoir si la
hauteur
du
déversoir
d'un moulin vendu
natio-
nalement est ou non fixée par les actes qui ont
préparé et consommé la vente administrative.
Vice versa,
c'est
aux tribunaux qu'il appar-
tient de déclarer si celle hauteur se trouvait ré-
glée par les titres anciens
Dans le silence des titres anciens, la hauteur
des taux doit être fixée par le préfet (31 d é c e m -
bre 1828; ord. Mac. 10, 852).
Mais les tribunaux doivent se
déclarer
incom-
pétens lorsqu'on leur demande la
réformation
des arrêtés rendus par les préfets, pour ordonner
le curage et le redressement
d'un
ruisseau
( 1 7
mars 1825; ord. Mac 7, 143).
L'ordonnance qui autorise la construction d ' u n e
usine sur un cours d'eau qui n'est ni navigable
ni flottable, ne
constitue
qu'une simple permis-
sion, accordée sous les
rapports
de
police,
et
sans
préjudice
des droits relatifs à la propriété
du sol, à l'usage des eaux et aux autres droits
des tiers.
Si
donc
il s'élève des difficultés de cette es-
pèce,
les parties doivent être renvoyées
devant
les tribunaux ordinaires, nonobstant l'ordonnance
royale d'autorisation (13 février 1 8 2 8 ; ord. M a c .
1 0 , 149).
Id. — (10 janvier 1832; ord. M a c . 14, 10, et
13 juillet 1828; S. 29, 2, 58).
Il en est de même d'un règlement fait par le
préfet et confirmé par le ministre de
l'intérieur
(6 mai 1829; ord. Mac. 21, 154; S. 29, 2, 356).
Mais,
lorsqu'une
ordonnance royale n'a
auto-
risé ni la conversion d'un moulin pendant
en une
usine fixe, ni les travaux
d'un
déversoir, le
mi-
nistre de
l'intérieur
est
fondé à ordonner la sup-
pression de ces ouvrages non autorisés ou la mo-
dification de ceux autorisés par le préfet seulement
(29 août 1 8 1 1 ; ord. Mac. 2 ,
295).
L'autorisation
de construire un pont est a c -
cordée
sans préjudice
des questions de
pro-
priété,
de possession et d'usage des eaux qui sont
du
ressort
des tribunaux (2 mars
1832;
o r d .
Mac. 14, 66).
Une ordonnance royale portant réglement d'eau
ne peut être modifiée par une décision ministé-
rielle.
Le
ministre de
l'intérieur
doit
se borner à
prescrire les mesures nécessaires pour l'exécution
de l'ordonnance (8 juin 1831; ord. Mac. 13, 238).
Lorsqu'une
ordonnance
royale,
r e n d u e sur la
demande
d'un
propriétaire
d'usine,
a autorisé
des modifications au système de
l'usine,
et q u e
le propriétaire
renonce ensuite au bénéfice de
cette
ordonnance,
il y a lieu de rapporter ladite
ordonnance et de procéder à un règlement
d'eau
(13
juin
1830;
ord. M a c 1 2 ,
329).
Il y a lieu de surseoir à l'exécution d'une
or-
donnance qui a prescrit des modifications dans
le système hydraulique d'une usine, lorsqu'il en
résulterait un
dommage réel pour
l'impétrant,
dans les cas où cette ordonnance serait
ultérieu-
rement révoquée
(18
octobre 1829; ord. M a c .
11,
380).
Lorsqu'un tiers se prétend lésé dans ses droits
par une ordonnance royale autorisant
l'établis-
sement ni d'une
usine,
son opposition
doit
être
suivie par la voie contentieuse.
Une d e m a n d e en autorisation de construire u n
nouveau
moulin
ne peut être présentée an R o i
en Conseil-d'Etat par la voie contentieuse (25 sep-
tembre 1830; ord. Mac. 12, 428).
La demande d'un règlement d'eau supplémen-
taire doit être formée par voie administrative, et
non par voie contentieuse (31 octobre 1821; ord.
Mac. 2 ,
418).
(1) Cette disposition n'a pas été abrogée par
l'art. 456 Code pén. Cet article doit être restreint
au cas de destruction
de clôtures. Ainsi, le
délit
de dégradation de clôtures est prescrit à
défaut
de poursuites dans le mois (18
décembre
1830;
Poitiers; S.
32,
2 , 1 5 4 ; D. 31, 2, 232).
Dans le pays de parcours ou de vaine pâ-
ture où les chèvres ne sont pas rassemblées
et conduites en troupeau commun, celui qui
aura des animaux de cette espèce ne pourra
les mener aux champs qu'attachés, sous peine
d'une amende de la valeur d'une journée de
travail par tête d'animal.
En quelque circonstance que ce soit, lors-
qu'elles auront fait du dommage aux arbres
fruitiers ou autres, haies, vignes, jar-
dins, l'amende sera double, sans préjudice
du dédommagement dû au propriétaire.
19. Les propriétaires ou les fermiers d'un
même canton ne pourront se coaliser pour
faire baisser ou fixer à vil prix la journée des
ouvriers ou les gages des domestiques, sous
peine d'une amende du quart de la contribu-
tion mobilière des délinquans, et même de la
détention de police municipale, s'il y a
lieu.
20. Les moissonneurs, les domestiques et
ouvriers de la campagne ne pourront se li-
guer entre eux pour faire hausser et déter-
miner le prix des gages ou les salaires, sous
peine d'une amende qui ne pourra excéder
la valeur de douze journées de travail, et,
en outre, de la détention de police munici-
pale.
21. Les glaneurs, les râteleurs et les grap-
pilleurs, dans les lieux où les usages de gla-
ner, de râteler ou de grappiller sont reçus,
n'entreront dans les champs, prés et vignes
récollés et ouverts, qu'après l'enlèvement
entier des fruits. En cas de contravention, les
produits du glanage, du râtelage et du grap-
pillage seront confisqués, et, suivant les cir-
constances, il pourra y avoir lieu à la déten-
tion de police municipale. Le glanage, le râ-
telage et le grappillage sont interdits dans
tout enclos rural, tel qu'il est défini à l'arti-
cle 6 de la section IV du titre 1
e r du présent
décret.
22. Dans les lieux de parcours ou de vaine
pâture, comme dans ceux où ces usages ne
sont point établis, les pâtres et les bergers
ne pourront mener les troupeaux d'aucune
espèce dans les champs moissonnés et ouverts
que deux jours après la récolte entière, sous
peine d'une amende de la valeur d'une journée
de travail: l'amende sera double si les bes-
tiaux d'autrui ont pénétré dans un enclos
rural (1).
23. Un troupeau atteint de maladie conta-
gieuse qui sera rencontré au pâturage sur
les terres du parcours ou de la vaine pâture
autres que celles qui auront été désignées
pour lui seul, pourra être saisi par les gardes-
champêtres, et même par toute personne; il
sera ensuite mené au lieu du dépôt qui sera
indiqué par cet effet par la municipalité.
Le maître de ce troupeau sera condamné
à une amende de la valeur d'une journée de
travail par tête de bêtes à laine, et à une
amende triple par tête d'autre bétail.
Il pourra, en outre, suivant la gravité des
circonstances, être responsable du dommage
que son troupeau aurait occasioné, sans que
cette responsabilité puisse s'étendre au-delà
des limites de la municipalité.
A plus forte raison, cette amende et cette
responsabilité auront lieu, si ce troupeau a
été saisi sur les terres qui ne sont point su-
jettes au parcours ou à la vaine pâture (2).
24. Il est défendu de mener sur le terrain
d'autrui des bestiaux d'aucune espèce, et en
aucun temps dans les prairies artificielles,
dans les vignes, oseraies, dans les plants de
câpriers, dans ceux d'oliviers, de mûriers, de
grenadiers, d'orangers et arbres du même
genre, dans tous les plants ou pépinières
d'arbres fruitiers ou autres, faits de main
d'homme.
L'amende encourue pour le délit sera une
somme de la valeur du dédommagement dû
au propriétaire: l'amende sera double si le
dommage a été fait dans un enclos rural, et,
suivant les circonstances, il pourra y avoir
lieu à la détention de police municipale (3).
(1)
Pour
légitimer le
parcours,
il est n é c e s -
saire q u e
la récolte soit achevée depuis d e u x
jours
dans la totalité d u champ
où les
trou-
peaux
sont conduits
(19
brumaire an 8; S. 1,
1, 260).
(2) Voy. art. 459 et 460 Cod. pén.
(3)
Lorsque les bestiaux laissés à
l'abandon
se sont introduits dans une propriété
rurale,
il
y a
délit,
e t , par conséquent, lieu à l'applica-
tion des dispositions
pénales,
encore q u e le
pro-
cès-verbal
constate
qu'il n'a été commis aucun
dégât (15 février 1811; Cass. S. 11, 1, 187).
L'action pour délit de pâturage doit être portée
devant le tribunal qui a la
juridiction
supérieure,
et, auquel il appartient
de
faire apprécier ce
d o m m a g e d'après les règles tracées par la loi. —
L e ministère public ne
peut,
en un tel
cas,
dé-
terminer lui-même arbitrairement la valeur d u
dommage souffert
pour fixer la compétence de
la
juridiction
inférieure ( S . 26, 1, 368).
D e ce que l'amende prononcée serait inférieure
à quinze francs, on ne peut
rien
induire
contre
la compétence d u tribunal correctionnel qui a
jugé.
Ce tribunal a dû être saisi tant que le d o m -
mage n'a pas été fixé à moins de 15 francs ( S . 27,
1, 144).
Il y a délit de la part du cohéritier q u i , avant
tout partage, et sans autorisation de ses cohéri-
tiers,
fait paître ses bestiaux sur les biens de la
succession. Le ministère public peut poursuivre
(1
er
décembre 1 8 2 7 ; Cass. S. 28, 1, 1 6 7 ; D. 28,
1,
41).
Lorsqu'un règlement municipal a
assigné
à
c h a q u e habitant d e la c o m m u n e u n
cantonne-
25. Les conducteurs des bestiaux revenant
des foires ou les menant d'un lieu à un autre,
même dans les pays de parcours ou de vaine
pâture, ne pourront les laisser pacager sur
les terres des particuliers ni sur les commu-
naux, sous peine d'une amende de la valeur
de deux journées de travail, en outre du dé-
dommagement. L'amende sera égale à la
somme du dédommagement, si le dommage
est fait sur un terrain ensemencé ou qui n'a
pas été dépouillé de sa récolte, ou dans un
enclos rural.
A défaut de paiement, les bestiaux pour-
ront être saisis et vendus jusqu'à concurrence
de ce qui sera dû pour l'indemnité, l'amende et
autres frais relatifs; il pourra même y avoir
lieu, envers les conducteurs, à la détention
de police municipale, suivant les circons-
tances.
26. Quiconque sera trouvé gardant à vue
ses bestiaux dans les récoltes d'autrui sera
condamné, en outre du paiement du dom-
mage, à une amende égale à la somme du
dédommagement, et pourra l'être, suivant
les circonstances, à une détention qui n'excé-
dera pas une année (1).
27. Celui qui entrera à cheval dans les
champs ensemencés, si ce n'est le proprié-
taire ou ses agens, paiera le dommage et une
amende de la valeur d'une journée de travail
l'amende sera double si le délinquant y est
entré en voiture. Si les blés sont en tuyau et
que quelqu'un y entre même à pied, ainsi
que dans toute autre récolte pendante, l'a-
mende sera au moins de la valeur d'une
journée de travail, et pourra être d'une
somme égale à celle due pour dédommage-
ment au propriétaire (2).
28. Si quelqu'un, avant leur maturité,
coupe ou détruit de petites parties de blé en
vert ou d'autres productions de la terre, sans
intention manifeste de les voler, il paiera en
dédommagement au propriétaire une somme
égale à la valeur que l'objet aurait eue dans
sa maturité; il sera condamne à une amende
égale à la somme du dédommagement et il
pourra l'être à la détention de police munici-
pale (3).
29. Quiconque sera convaincu d'avoir dé-
vasté des récoltes sur pied, ou abattu des
plants venus naturellement ou faits de main
d'homme, sera puni d'une amende double
du dédommagement dû au propriétaire et
d'une détention qui ne pourra excéder deux
années (4).
30. Toute personne convaincue d'avoir, de
dessein prémédité, méchamment, sur le ter-
ritoire d'autrui, blessé ou tué des bestiaux
ou chiens de garde, sera condamnée à une
amende double de la somme du dédommage-
ment. Le délinquant pourra être détenu un
mois si l'animal n'a été que blessé, et six
mois si l'animal est mort de sa blessure ou est
resté estropié: la détention pourra être du
double si le délit a été commis la nuit ou dans
une étable ou dans un enclos rural (5).
31. Toute rupture ou destruction d'instru-
mens de l'exploitation des terres qui aura été
commise dans les champs ouverts, sera punie
d'une amende égale à la somme du dédom-
magement dû au cultivateur, d'une détention
qui ne sera jamais de moins d'un mois et qui
pourra être prolongée jusqu'à six mois sui-
vant la gravité des circonstances (6).
32. Quiconque aura déplacé ou supprimé
des bornes, ou pieds corniers, ou autres ar-
bres plantés ou reconnus pour établir les li-
mites entre différens héritages pourra, en
outre du paiement du dommage et des frais
de remplacement des bornes, être condamné
à une amende de la valeur de douze jour-
nées de travail, et sera puni par une déten-
tion dont la durée, proportionnée à la gra-
vité des circonstances, n'excédera pas une
année. La détention cependant pourra être de
deux années, s'il y a transposition de bornes
à fin d'usurpation (7).
33. Celui qui, sans la permission du pro-
priétaire ou fermier, enlèvera des fumiers,
de la marne, ou tous autres engrais portés
sur les terres, sera condamné à une amende
qui n'excédera pas la valeur de six journées
ment
dans le pâturage c o m m u n a l ,
la
contra-
vention de celui qui conduit ses troupeaux sur
le cantonnement d'un
autre
est
plus
qu'une
simple contravention à un réglement municipal,
punissable des peines de police. — Il y a délit de
dépaissance sur le terrain d'autrui (20 août 1824;
Cass. S. 25, 1, 35).
(1) Le fait d'avoir gardé un troupeau pâturant
sur une terre ensemencée et appartenant à autrui
est un délit correctionnel (30 juillet 1825; Cass.
S. 25, 1,
366).
(2) La loi du 23 thermidor an 4, qui a a u g -
menté la peine du délit rural simple (d'entrer à
cheval dans les champs
ensemencés),
a par cela
même augmenté la peine du délit q u i doit être
puni au double (celui d'entrer en voiture dans
les champs ensemencés) (8 octobre 1 8 0 8 ; Cass.
S. 9, 1, 296).
Le fait d'avoir conduit des chevaux sur le
ter-
rain
d'autrui
ensemencé
est
aujourd'hui
p u -
nissable, a u x termes
de l'article
475,
n°
1 0 ,
Cod.
pén.,
et non aux termes
de la loi d u 28
septembre =
6 octobre 1791. Dès lors est seule
applicable la prescription d'un an établie par l'ar-
ticle 640, Cod. inst. crim. et non la prescription
d'un mois établie par l'art. 8, sect. 7, tit. 1
er de la
loi du 28 septembre — 6 octobre 1 7 9 1 .
(3) Voy.
a n . 450 Cod. pén.
(4) Voy.
art. 449 Cod. pén.
(5)
Voy.
art. 453 Cod. pén.
(6) Voy.
art. 452 Cod. p é n .
(7) Voy. art. 456 Cod. pén.
de travail, en outre du dédommagement, et
pourra l'être à la détention de police muni-
cipale. L'amende sera de douze journées, et
la détention pourra être de trois mois, si le
délinquant a fait tourner à son profit lesdits
engrais.
34. Quiconque maraudera, dérobera des
productions de la terre qui peuvent servir à
la nourriture des hommes, ou d'autres pro-
ductions utiles, sera condamné à une amende
égale au dédommagement dû au propriétaire
ou fermier: il pourra aussi, suivant les cir-
constances du délit, être condamné à la dé-
tention de police municipale (1)
35. Pour tout vol de récolte fait avec des
paniers ou des sacs, ou à l'aide des animaux
de charge, l'amende sera du double du dé-
dommagement, et la détention, qui aura
toujours lieu, pourra être de trois mois, sui-
vant la gravité des circonstances (1).
36. Le maraudage ou enlèvement de bois
fait à dos d'homme dans les bois taillis ou
futaies, ou autres plantations d'arbres des
particuliers ou communautés, sera puni d'une
amende double du dédommagement dû au
propriétaire. La peine de la détention pourra
être la même que celle portée en l'article
précédent (3).
37. Le vol dans les bois taillis, futaies et
autres plantations d'arbres des particuliers
ou communautés, exécuté à charge de bête
de somme ou de charrette, sera puni par
une détention qui ne pourra être de moins
de trois jours, ni excéder six mois. Le cou-
pable paiera en outre une amende triple de
la valeur du dédommagement dû au pro-
priétaire (4).
38. Les dégâts faits dans les bois taillis
des particuliers ou des communautés par des
bestiaux ou troupeaux, seront punis de la
manière suivante (5).
Il sera payé d'amende, pour une bête à
(1) Le maraudage est l'enlèvement des fruits de
la terre pendans par
racines,
commis dans les
champs ouverts. Si l'enlèvement a été commis
dans des lieux clos attenant à une maison d'ha-
bitation,
il ne doit plus être considéré comme
simple
maraudage;
il constitue le vol prévu par
l'art.
Cod
pén. (31 janvier 1 8 2 8 ; Cass. S.
28;
1, 217; D. 38, 1,
116).
Le fait d'avoir coupé de l'herbe dans la
pro-
priété
d'autrui
et
de
se
l'être
a p p r o p r i é e ,
pouvant donner lieu, suivant les circonstances, à
une amende excédant
francs,
est de la c o m -
pétence des
tribunaux
de police correctionnelle.
— Les tribunaux de simple police ne peuvent en
connaître
(17
juin
1825;
Cass. S. 26, 1,
165).
(2)
Le vol de blés coupés n'est pas punissable
des peines prononcées par le Code rural. Il faut
lui appliquer la peine prononcée contre le vol des
effets exposés à la foi publique (10 avril 1 8 0 7 ;
Cass. S. 7, 2, 135).
(3) On doit entendre par bois taillis tous les
bois au-dessous de trente ans, lorsque
rien
n'an-
nonce qu'ils sont destinés à croître en futaie.
Les dégâts commis par un troupeau de bêtes à
laine ou de chèvres dans un bois âgé de moins
de trente ans, encore qu'il n'ait pas été soumis à
la coupe depuis qu'il est planté, sont punissables
comme dégâts dans les bois taillis (13 juin 1 8 2 3 ;
Cass. S. 23, 1, 372).
Les délits
ruraux,
et notamment les vols de
bois et maraudages qui ne sont point l'objet d'un
système complet de législation dans le Code
pé-
nal,
continuent d'être jugés et punis par la loi
du 28 septembre 1791 (19 février
1813;
Cas. S.
13,
1, 250).
La loi du 28 septembre
1791 n'a point dé-
rogé aux dispositions pénales de l'ordonnance de
1669,
relatives à la coupe des arbres abattus par
le pied dans les forêts, soit de
l'Etat,
soit des
c o m m u n e s , soit des particuliers. En conséquence,
la coupe d'un arbre par le pied est un délit p u -
nissable, m ê m e depuis la loi du 28 septembre
1791, d'une amende q u i se règle au pied de tour,
et
d'une
restitution égale à l'amende (13 avril
1810; Cass;. S 10, 1, 62).
Couper de jeunes arbres dans un bois est un
délit forestier et
correctionnel,
sans égard à leur
dimension. Il n'est pas permis de qualifier ce
fait délit rural et de police.
En général, les dérogations à
l'ordonnance
des
eaux
et forêts contenues dans cette loi doivent
être restreintes aux délits
ruraux
et
forestiers,
qui ont été l'objet spécial de cette nouvelle loi
(28 octobre 1824: Cass. S. 25, 1, 98).
Les membres d'une c o m m u n e ne peuvent pas
couper individuellement du bois dans leur forêt
communale (27 février 1807; Cass. S. 7, 2, 77).
(4) L'enlèvement d'un arbre est essentiellement
un délit
correctionnel,
et ne peut a u c u n e m e n t
être jugé par le tribunal de police, q u a n d m ê m e
le tribunal correctionnel n'appliquerait que des
peines de simple police (30 août 1810; Cass. S.
11, 1, 144).
Si la prescription d'un vol de bois peut être
acquise par un mois d e non
poursuite,
lorsqu'il
s'agit de vol de bois dans les bois taillis, futaies et
autres
plantations,
il n'en est pas de même
d'un
vol c o m m i t sur des terrains qui ne sont ni
planta-
tions, ni futaies, ni taillis. La prescription en ce
cas ne peut être acquise que par trois ans de non
poursuites (8 juin 1820; Cass. S. 2 0 , 1, 306).
Voy.
notes sur l'art. 8 , sect. 7, tit. 1
e r .
Le vol d'un char de bois coupé et façonné n'est
pas un délit forestier proprement dit, encore
qu'il
ait été commis dans u n bois.
La circonstance q u e la chose volée était
ex-
posée à la foi publique aggrave
le délit, et le
soumet aux peines prononcées par la loi d u 25
frimaire an 8 (16 germinal
an
12;
Cass. S. 4,
2 ,
690).
(5) Le délit de pacage dans la partie d é p e u -
plée d'une forêt doit être puni des mêmes peines
q u e
s'il eût été commis dans les parties de ce
bois qui sont plantées d'arbres (26 avril
1816;
Cass. S. 20, 1, 561).
laine, 1 livre; pour un cochon, 1 livre;
pour une chèvre, 2 livres; pour un cheval
ou autre bête de somme, 2 livres; pour un
bœuf, une vache ou un veau, 3 livres.
Si les bois taillis sont dans les six pre-
mières années de leur croissance, l'amende
sera double.
Si les dégâts sont commis en présence du
pâtre et dans des bois taillis de moins de six
années, l'amende sera triple.
S'il y a récidive dans l'année, l'amende
sera double; et, s'il y a réunion des deux cir-
constances précédentes, ou récidive avec une
des deux circonstances, l'amende sera qua-
druple.
Le dédommagement dû au propriétaire
sera estimé de gré à gré ou à dire d'experts.
39. Conformément au décret sur les fonc-
tions de la gendarmerie nationale, tout dé-
vastateur des bois, des récoltes, ou chasseur
masqué, pris sur le fait, pourra être saisi
par tout gendarme national, sans aucune ré-
quisition d'officier civil.
40. Les cultivateurs ou tous autres qui
auront dégradé ou détérioré, de quelque ma-
nière que ce soit, des chemins publics, ou
usurpé sur leur largeur, seront condamnés à
la réparation ou à la restitution, et à une
amende qui ne pourra être moindre de 3 li-
vres, ni excéder 24 livres (1).
Un délit de pâturage commis dans le quart
d'un
bois taillis
communal,
réservé pour croître
en futaie, est punissable des peines prononcées
par l'art. 10, tit. 2 de l'ordonnance de 1669. Ce
n'est pas le cas d'appliquer seulement les peines
prononcées par l'art. 38 de la loi du 28 septembre
1791,
pour les dégâts commis par les bestiaux
dans les bois taillis (21 juin 1 8 2 2 ; Cass. S.
22,
1,
432).
Pour
les bois
particuliers,
la prescription d'un
délit est acquise au bout de trente jours, encore
que
le délai soit de trois mois pour les délits
commis dans les bois nationaux (10
juin
1 8 0 8 ;
Cass. S. 8, 1, 540).
Voy.
notes sur l'art. 36.
(1) Les tribunaux de police sont incompétens
pour connaître des délits de dégradation, d é t é -
rioration ou usurpation de chemins
publics
ces
délits sont de la compétence des tribunaux cor-
rectionnels
(14
brumaire an 11; Cass. S. 3, 2 ,
391;
2 août
1828; Cass. S. 28, 1, 417; D. 2 8 ,
1, 368).
Les embarras commis sur les chemins
publics,
dans les campagnes, constituent, aussi bien que
les détériorations ou usurpations de ces c h e m i n s ,
des délits
ruraux,
que
les gardes-champêtres ont
qualité
pour constater
(1
er
décembre
1 8 2 7 ;
Cass. S. 28, 1, 198; D. 28, 1, 41).
Les chemins publics et les voies publiques sont
d e u x choses
différents
dans le sens des lois qui
punissent
les entreprises qui y sont commises.
Par voie
p u b l i q u e , on
doit entendre les
rues,
places et carrefours des villes et villages; les
che-
mins
publics s'entendent des
communications
qui conduisent de villes à villes ou qui servent
hors l'enceinte
des
communes à l'exploitation
des propriétés rurales (15 février 1828; Cass. S.
28, 1, 270).
Lorsqu'il y a eu anticipation sur un chemin ou
sentier q u e le ministère public qualifié chemin
public et le prévenu chemin d'exploitation, rien
n'empêche les tribunaux d'examiner et de déci-
der
si le sentier un chemin
est
réellement
un
chemin
public,
dans le sens de la loi qui punit
tout acte d'anticipation sur les chemins publics;
ce n'est pas le cas de renvoyer à l'administration
pour faire décider si le chemin est ou non p u -
blic (4 janvier
1828;
Cass. 28, 1, 2 1 7 ; D .
28,
1, 83).
L'usurpation d'un chemin est un délit
correc-
tionnel qui ne peut être confondu avec la simple
dégradation de la voie
publique,
délit de simple
police (28 décembre 1 8 0 9 ; Cass. S. 1 0 , 1,
263;
12 fructidor an 11; Cass. S. 4, 2, 18).
C'est à l'autorité
judiciaire,
et
non à l'autorité
administrative, qu'il appartient de statuer en m a -
tière de
dégradation
de chemins vicinaux
(30
janvier 1 8 0 7 ; Cass. S. 7, 2, 825).
Le fait d'avoir usurpé sur la voie
publique
en y
faisant une construction ne doit pas être
c o n -
fondu
avec le fait
d'avoir embarrassé la voie
publique
en
y
déposant
des
matériaux.
L e
deuxième
délit est
de
simple police; mais le
premier est de la compétence des juges
correc-
tionnels (29 juin 1 8 2 0 ; Cass. S. 20, 1, 336).
Jugé
dans le m ê m e sens, le 22 mars
1822;
S.
22,
1, 277.
Cet arrêt a
été
rendu sur la plaidoirie
d e
M. Garnier, avocat aux conseils du Roi et à la
Cour de cassation, auteur d'un excellent
Traité
des chemins.
Ce
jurisconsulte,
en rapportant
l'es-
pèce et le texte de
l'arrêt, cite l'autorité
d u
Répertoire
de M. Merlin, verbo Délit rural;
mais,
après avoir ainsi établi ce point de
jurisprudence,
il fait remarquer q u e le
Conseil-d'Etat,
qui,
autrefois,
attribuait
également
a u x
tribunaux
correctionnels la connaissance des délits
c o m -
mis sur les chemins
vicinaux,
décide maintenant
qu'ils sont de la compétence des conseils
d e
préfecture. Voyez Traité
des
chemins,
p.
et suiv. Voy. aussi les Questions
de droit
adminis-
tratif
de M .
Cormien,
verbo Chemin
vicinal.
M. Cormenin paraît
vouloir concilier, par u n e
distinction, la
jurisprudence
de la Cour de c a s -
sation et celle du Conseil-d'Etat.
La jurisprudence du Conseil-d'Etat a été
con-
firmée par de nombreuses dérisions. Voy.
notes
sur la loi du 9 ventose an 13. Mais les
tribunaux,
de leur côté, ont persévéré dans le système
con-
traire,
et ont décidé qu'il fallait distinguer
que,
s'il s'agissait
de l'exécution des réglemens
des
préfets sur la largeur des chemins vicinaux, leur
direction, et
la plantation des arbres qui les
bor-
dent, c'était
aux conseils de préfecture à pronon-
cer;
mais que leur compétence était restreinte à
ces objets, et que, s'il s'agissait de
dégradations,
détériorations
ou anticipations,
les
tribunaux
d e -
vaient seuls en connaître. Voy.
arrêts de la c o u r
de N î m e s du 25 mars 1839 (S. 39, 2, 1 4 2 5 ; D.
41. Tout voyageur qui déclôra un champ
pour se faire un passage dans sa route paiera
le dommage fait au propriétaire, et, de plus,
une amende de la valeur de trois journées
de travail, à moins que le juge-de-paix du
canton ne décide que le chemin public était
impraticable; et alors les dommages et les
frais de clôture seront à la charge de la
communauté (1).
42. Le voyageur qui, par la rapidité de sa
voiture ou de sa monture, tuera ou blessera
des bestiaux sur les chemins, sera condamné
à une amende égale à la somme du dédom-
magement dû au propriétaire des bestiaux.
43. Quiconque aura coupé ou détérioré des
arbres plantés sur les routes sera condamné
à une amende du triple de la valeur des ar-
bres, et à une détention qui ne poura excéder
six mois (2).
44. Les gazons, les terres ou les pierres des
chemins publics ne pourront être enlevés,
en aucun cas, sans l'autorisation du direc-
toire du département. Les terres ou maté-
riaux
appartenant aux communautés
ne
pourront également être enlevés, si ce n'est
par suite d'un usage général établi dans la
commune pour les besoins de l'agriculture,
et non aboli par une délibération du conseil
général.
Celui qui commettra l'un de ces délits
sera, en outre de la réparation du dommage,
condamné, suivant la gravité des circons-
tances, à une amende qui ne pourra excéder
24 liv., ni être moindre de 3 liv.; il pourra,
de plus, être condamné à la détention de
police municipale.
45. Les peines et les amendes déterminées
par le présent décret ne seront encourues
que du jour de sa publication.
29,
2 ,
265,
et de la Cour de cassation d u 7
avril 1 8 2 7 ; S. 29, 1, 36).
P a r m i
les arrêts du
conseil rendus à
une
époque éloignée qui consacraient la m ê m e d o c -
trine,
on peut citer celui du 16 avril 1 8 2 3 ; Mac.
5,
2 6 4 ,
dans lequel il est dit
formellement
que les attributions des conseil;
de
préfecture
ont été
bornées,
par la loi du 9 ventôse an
13,
aux plantations et a u x empiétemens sur la lar-
geur des chemins vicinaux, et que
les autres
contraventions sont
demeurées,
aux termes de
l'art.
40,
lit. 2 de la loi du 28 septembre =
6 oc-
tobre
1791,
à la connaissance des
tribunaux
de
police.
Voy. au surplus les lois d u 29 floréal an 10,
du 9 ventôse an 13, et le décret du 16 d é c e m -
bre
Un chemin vicinal ne peut pas être rétréci par
le riverain sans autorisation administrative, alors
m ê m e q u e , de fait, il y aurait lieu à rétrécisse-
ment ou suppression (30 janvier 1808; Cass, S. 8,
1, 333).
L'anticipation sur un chemin vicinal est
quali-
fiée
délit
rural,
surtout en ce qui touche
la
prescription;
mais la prescription de l'action cor-
rectionnelle
laisse à la partie lésée le droit de
réclamer, par action
civile,
le terrain prétendu
usurpé (25 août 1 8 0 9 ; Cass. S. 17, 1, 346).
(1) Les voituriers peuvent, q u a n d u n chemin
est
impraticable,
passer
sur les propriétés rive-
raines,
encore que ces propriétés soient des fo-
rêts royales ou des forêts de
l'Etat,
même
de-
puis la
publication
d u Code forestier, qui p u -
nit (art. 147) ceux dont les voitures sont trouvées
dans les forêts hors des routes et chemins
ordi-
naires,
et
qui abolit (art. 218) les
lois,
régle-
mens,
etc., antérieurs sur la matière des forêts
(16 août 1828; Cass. S.
29,
1 ,
38;
D .
28,
1,
385).
(2) Voy. loi du 9 ventôse an
13;
décret d u
16 d é c e m b r e 1811. Abrogation par l'art. 448 d u
Code pénal.