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dec_1791_09_15_n1 LU

bre 1791. — Décret sur l'administra-

1 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Texte législatif (1 Articles)

bre 1791. — Décret sur l'administra-

15 (20 AOUT, 2, 3, 4, et)

= 29 septem-

bre 1791. — Décret sur l'administra-

tion forestière. (L., t. V, p. 1391;

B., t.

XVIII,

p. 160; Mon. du 21

août, 3, 4, 5, 10, 15 septembre 1791.)

TITRE I

er. Des bois soumis au régime

forestier.

Art. 1

er. Les forêts et bois dépendant

du ci-devant domaine de la couronne et

des ci-devant apanages, ceux ci-devant

possédés par les bénéficiers, corps et com-

munautés ecclésiastiques, séculiers et ré-

guliers, et généralement tous les bois qui

font ou pourront faire partie du domaine

national, seront l'objet d'une administra-

tion particulière.

2. Les bois tenus du ci-devant domaine

de la couronne, à titre de concession,

engagement, usufruit ou autre titre ré-

vocable, seront soumis à la même admi-

nistration.

3. Les bois possédés en gruerie, grairie,

segrairie, tiers et dangers, ou indivis en-

tre la nation et des communautés, y se-

ront pareillement soumis.

4. Les bois appartenant aux commu-

nautés d'habitans seront soumis à ladite

administration, suivant ce qui sera dé-

terminé.

5. Il en sera de même des bois possé-

dés par les maisons d'éducation et de

charité, par les établissemens de main-

morte étrangers, et par l'ordre de Malte.

6. Les bois appartenant aux particuliers

cesseront d'y être soumis, et chaque pro-

priétaire sera libre de les administrer et

d'en disposer à l'avenir comme bon lui

semblera.

Titre II. Organisation de l'adminis-

tration forestière

Art. 1

er. Il y aura, sous les ordres du

Roi, une administration centrale, sous le

titre de conservation générale des fo-

rêts; ses membres seront au nombre de

cinq, et auront le titre de commissaires

de la conservation générale.

2. Les commissaires de la conserva-

tion n'agiront qu'en vertu de délibération

prise en commun, à la pluralité des suf-

frages, et tiendront registre de leurs dé-

libérations, qui seront signées par les

membres présens à chaque séance.

3. Ils nommeront leur président an-

nuellement, et le même membre ne

pourra être réélu qu'après un an d'inter-

valle.

4. Il y aura un secrétaire attaché à la

conservation, lequel sera chargé de tenir

les registres des délibérations, de signer

les expéditions, et du dépôt des papiers,

sous les précautions qui seront jugées con-

venables.

5. Il y aura, sous les ordres de la con-

servation générale, un nombre de con-

servateurs proportionné à l'étendue et à

la distance relative des forêts, dans les dé-

partemens où ils seront employés.

6. Il sera établi, sous chaque conser-

vateur, un nombre suffisant d'inspec-

teurs, déterminé sur les mêmes bases.

7. Il sera établi, sous chaque inspec-

teur, le nombre de gardes nécessaires à

la conservation des bois.

8. Le nombre et la répartition des pré-

posés de la conservation générale, seront

fixés par un décret particulier, sauf les

changemens qui pourront être faits dans

la suite, après avoir pris l'avis des com-

missaires.

9. En attendant le bornage général des

bois et des coupes en dépendant, il y aura

dans chaque division forestière un nom-

bre suffisant d'arpenteurs attachés au ser-

vice de la conservation.

10. Il y aura auprès des conservateurs

une ou plusieurs places d'élèves, lesquels

travailleront sous leurs ordres, pour ac-

quérir les connaissances propres à être

admis aux emplois. Le nombre en sera

déterminé par la conservation générale.

11. Lorsqu'un élève aura trois ans d'ac-

tivité et l'âge qui sera ci-après fixé, il

pourra lui être délivré une commission

de suppléant, en vertu de laquelle il sera

susceptible de remplir les fonctions des

inspecteurs, lorsqu'il sera délégué à cet

effet.

12. Les préposés de la régie d'enregis-

trement, dans chaque district, seront

chargés du recouvrement des produits,

pour en faire le versement, ainsi que des

autres deniers de leur recette.

13. Les corps administratifs rempliront

les fonctions de surveillance et autres qui

leur seront déléguées.

TITRE III. Nomination aux emplois;

incompatibilité et révocation.

Art. 1

er. Tous les agens de l'adminis-

tration forestière devront être âgés de

vingt-cinq ans accomplis, avoir prêté le ser-

ment civique, être instruits des lois con-

cernant le fait de leur emploi, et avoir les

connaissances forestières nécessaires

2. Les commissaires de la conservation

générale seront nommés par le Roi; ils

seront choisis, pour cette fois, parmi les

personnes ayant le plus de connaissances

dans l'administration des forêts. A l'ave-

nir, ils seront pris parmi les conserva-

teurs; et, à compter du 1

er janvier 1797,

parmi ceux qui auront au moins cinq

ans d'exercice en cette qualité.

3. La conservation générale nommera

son secrétaire et les employés des bu-

reaux.

4. Les conservateurs seront nommés

par le Roi, entre trois sujets qui lui se-

ront présentés par la conservation géné-

rale, et qui, pour cette fois, et jusqu'au

er janvier 1797, seront pris parmi les

sujets les plus expérimentés dans la ma-

tière forestière; après cette époque, il ne

pourra être présenté pour les places de

conservateurs, que des inspecteurs ayant

au moins cinq ans d'exercice en cette

qualité.

5. La conservation générale nommera

à toutes les autres places, sauf ce qui

sera statué relativement aux gardes des

bois mentionnés aux titres X, XII et

XIII.

6. A compter du 1

er janvier 1797, les

inspecteurs ne pourront être nommés que

parmi les élèves ayant au moins trois ans

d'activité, et ils devront connaître les rè-

gles et la pratique de l'arpentage. Jusqu'à

cette époque, la conservation générale

dirigera ses choix comme il est dit dans

l'article 4, et pourra donner des commis-

sions de suppléant hors la classe des

élèves.

7. Les gardes seront nommés parmi

des personnes domiciliées dans le dépar-

tement où ils seront employés, ou parmi

d'anciens militaires: la conservation gé-

nérale s'assurera de leur capacité, et ils

devront produire un certificat de bonne

conduite, délivré par le directoire de

leur district.

8. Les gardes, actuellement en place,

continueront leurs fonctions, sauf les

changemens qui seront jugés nécessaires

dans la distribution de leur service.

9. Les gardes, après cinq ans d'exer-

cice, seront susceptibles d'être nommés

aux places d'inspecteurs, comme les élè-

ves, lorsqu'ils réuniront les connaissan-

ces requises.

10. Immédiatement après la nomination

des commissaires de la conservation gé-

nérale, le Roi en donnera connaissance

au Corps-Législatif. Le ministre donnera

connaissance de celle des conservateurs,

aux départemens dans lesquels ils devront

exercer leurs fonctions; et la conserva-

tion générale donnera, tant aux départe-

mens qu'aux districts, l'état des inspec-

teurs et des gardes qui exerceront dans

leurs arrondissemens: elle fera pareille-

ment connaître aux municipalités les gar-

des qui devront exercer dans leur ter-

ritoire,

11. Les agens de la conservation four-

niront des cautionnemens en immeubles;

savoir, les commissaires, jusqu'à concur-

rence de 40,000 liv.; les conservateurs,

jusqu'à concurrence de 20,000 liv.; les

inspecteurs, jusqu'à concurrence de 6,000

livres; les arpenteurs jusqu'à concurrence

de 2,000 livres; et les gardes, jusqu'à con-

currence de 300 liv.

12. Les divers agens de la conservation

prêteront serment, devant le tribunal de

district de leur résidence, de remplir

avec exactitude et fidélité les fonctions

qui leur seront confiées: ils seront tenus

de représenter au tribunal l'acte de leur

nomination, celui de leur cautionnement,

leur extrait de naissance et l'acte de leur

serment dans le grade qu'ils auront dû

remplir auparavant, ou leur commission

d'éleve. S'il s'agit de passer à des fonc-

tions de suppléans ou à la place d'inspec-

teur, les commissaires du Roi seront

préalablement ouïs.

13. Toutes les places de la conservation

forestière seront incompatibles avec celles

de membres des corps administratifs, des

municipalités et des tribunaux; et ceux

qui pourront être nommés à ces diffé-

rentes places seront tenus d'opter.

14. Nul agent de la conservation ne

pourra tenir hôtellerie ni auberge, ven-

dre des boissons en détail, faire le com-

merce des bois, ni exercer ou faire exer-

cer aucun métier à bois, directement ni

indirectement, à peine de destitution.

15. Nul propriétaire ou fermier de for-

ges, fourneaux, verreries ou autres usi-

nes à feu, ni les associés ou cautions des

baux d'aucune de ces usines, ne pourront

obtenir ni exercer aucune place dans la

conservation forestière.

16. Un inspecteur ne pourra être em-

ployé sous un conservateur, son parent

ou allié en ligne directe, ou au degré de

frère ou d'oncle et neveu: il en sera de

même des gardes relativement aux inspec-

teurs.

17. Toutes les places de la conserva-

tion seront à vie, et néanmoins les em-

ployés pourront être révoqués, ainsi

qu'il va être déterminé.

18. La révocation des commissaires et

des conservateurs ne pourra être faite

que par le Roi, sur l'avis de la conserva-

tion générale; les autres préposés, ainsi

que les gardes de tous les bois soumis au

régime forestier, pourront être révoqués

par une simple délibération de ladite con-

servation. Les membres présens à la dé-

libération ne pourront être moins de

quatre.

19. Les conservateurs pourront provi-

soirement suspendre les gardes de leurs

fonctions, et commettre à leur remplace-

ment, à la charge d'en donner incessam-

ment avis à la conservation générale,

pour statuer définitivement.

TITRE IV. Fonctions des gardes

Art. 1

er. Les gardes résideront dans le

voisinage des forêts et triages confiés à

leur garde; le lieu de leur résidence sera

indiqué par le conservateur de l'arrondis-

sement.

2. Ils seront tenus de faire des visites

journalières dans l'étendue de leur garde,

pour prévenir et constater les délits, et

reconnaître les délinquans.

3. Ils dresseront, jour par jour, des

procès-verbaux de tous les délits qu'ils

reconnaîtront

4. Ils spécifieront dans leurs procès-

verbaux le jour de la reconnaissance et le

lieu du délit, les personnes et le nombre

des

délinquans,

lorsqu'ils seront par-

venus à les connaître; l'essence et la gros-

seur des bois coupés ou

enlevés,

les

instrumens, voitures et attelages em-

ployés, la qualité et le nombre des bes-

tiaux en délit, et généralement toutes les

circonstances propres à faire connaître

les délits et les délinquans.

5. Ils suivront les bois de délit dans les

lieux où ils auront été transportés, et les

mettront en séquestre; mais ils ne pour-

ront s'introduire dans les ateliers, bâti-

mens et cours adjacentes, qu'en pré-

sence d'un officier municipal, ou par au-

torité de justice.

6. Ils séquestreront, dans le cas fixé

par la loi, les bestiaux trouves en délit,

ainsi que les instrumens, voitures et at-

telages des délinquans.

7. Ils signeront leurs procès-verbaux,

et les affirmeront dans les vingt-quatre

heures, par-devant le juge-de-paix du

canton de leur domicile, et, à son défaut,

par-devant l'un de ses assesseurs

8. Lorsqu'un procès-verbal de séques-

tre aura été fait en présence d'un officier

municipal, ledit officier y sera dénommé,

et le garde prendra sa signature avant

l'affirmation, à moins que ledit officier

ne sache ou ne veuille signer; et alors

il en sera fait mention.

9. Lorsqu'un garde aura saisi des bes-

tiaux, instrumens, voitures ou attelages,

il les mettra en séquestre dans le lieu de

la résidence du juge-de-paix; et aussitôt

après l'affirmation de son procès-verbal,

il en sera fait une expédition qui demeu-

rera entre les mains du greffier, pour

en être donné communication à ceux qui

réclameront les objets saisis.

10. Les gardes auront un registre d'or-

dre qui leur sera délivré par la conserva-

tion générale, et qu'ils feront coter et

parapher à chaque feuillet par le prési-

dent du directoire de leur district, sur

lequel ils transcriront régulièrement leurs

procès-verbaux selon leur date; ils si-

gneront chaque transcription, et inscri-

ront en marge du procès-verbal le folio

de son enregistrement.

11. Ils feront parvenir leurs procès-

verbaux dûment affirmés, à leur inspec-

teur, au plus tard dans la huitaine de

leur date, et inscriront en marge de la

transcription sur leur registre, la date

de l'affirmation et de l'envoi.

12. Ils constateront régulièrement sur

le même registre les chablis ou arbres

abattus par les vents dans l'étendue de

leur garde, et en donneront avis à leur

inspecteur. Ils veilleront à la conservation

desdits arbres, ainsi qu'à celle de tous

bois gisant dans les forêts.

13. Ils assisteront, à toute réquisition,

les préposés de la conservation dans leurs

fonctions, ainsi que les commissaires des

corps administratifs dans les visites qu'ils

feront dans les forêts: ils exhiberont leurs

registres et signeront, lorsqu'ils en seront

requis, les procès-verbaux qui seront

dressés, ou diront la cause de leur

refus.

14. En cas d'empêchement par mala-

die, les gardes en donneront avis à l'ins-

pecteur, au plus tard dans les trois jours,

pour faire suppléer à leur service par les

gardes voisins, qui seront tenus de se con-

former aux ordres qui leur seront don-

nés pour cet effet.

15. Les gardes ne pourront s'absenter

du lieu de leur service sans nécessité, et

sans la permission de l'inspecteur; cette

permission ne pourra être donnée au-

delà de huit jours, que par le conserva-

teur. Il sera suppléé au service de l'ab-

sent, comme il est dit dans l'article pré-

cédent.

Titre V. Fonctions des inspecteurs.

Art. 1

er. Les inspecteurs seront tenus

de résider dans les districts où ils exerce-

ront leurs fonctions, au lieu qui leur sera

indiqué par la conservation générale.

2. Ils veilleront à l'exactitude du service

des gardes, et feront suppléer ceux qui

se trouveront empêchés ou absens.

3. Ils visiteront, chaque mois, les bois

de leur inspection, et réitéreront leurs

visites toutes les fois qu'il sera néces-

saire.

4. Ils se feront accompagner de proche

en proche, dans leurs visites, par les

gardes, dont ils se feront représenter les

registres; ils vérifieront l'état des forêts,

et en rendront compte, ainsi que de l'é-

tat des bornes et clôtures; ils constate-

ront les délits et accidens que les gardes

auraient négligé de constater, pour les

en rendre responsables.

5. Ils vérifieront spécialement les cou-

pes et exploitations, rendront compte de

leur état, et constateront les malversa-

tions qui pourraient y être commises.

6. Ils dresseront, lors de chaque vi-

site, l'état exact des chablis et arbres

de délit qui auront été reconnus.

7. Ils constateront annuellement l'état

des glandées, et donneront leur avis sur

le nombre des porcs qu'ils estimeront

pouvoir être mis en panages dans les fo-

rêts.

8. Ils procéderont, chacun dans leur

inspection, à l'assiette des coupes, con-

formément aux ordres que le conserva-

teur leur transmettra de la part de la con-

servation générale.

9. Ils feront les balivages et martelages

des ventes assises; pour cet effet, ils au-

ront chacun un marteau particulier qui

leur sera remis par la conservation géné-

rale, et dont ils déposeront l'empreinte,

tant au secrétariat de leur département,

qu'au secrétariat des directoires et au

greffe des tribunaux de leurs districts

respectifs.

10. L'inspecteur local procédera aux

balivage et martelage, conjointement avec

un autre inspecteur qui sera délégué à

cet effet. Les deux préposés marqueront,

chacun de leur marteau, les arbres qui

devront l'être, sauf les baliveaux de l'âge

des taillis, qui pourront n'être marqués

que d'un seul marteau.

11. Les inspecteurs rempliront les for-

malités nécessaires pour parvenir aux

ventes; ils assisteront les conservateurs

lors des adjudications, et les suppléeront

lorsqu'ils en seront chargés.

12. Ils assisteront les conservateurs dans

leurs opérations de récolement. Lorsque

le conservateur ne vaquera pas auxdites

opérations, l'inspecteur qui sera délégué

pour le remplacer, sera pareillement as-

sisté de l'inspecteur local.

13. Les inspecteurs rempliront les au-

tres fonctions forestières qui leur seront

déléguées par la conservation générale.

14. Ils dresseront des procès-verbaux

particuliers de leurs visites et opérations.

15. Ils auront des registres qui leur se-

ront délivrés par la conservation géné-

rale, et qu'ils feront coter et parapher

par le président du directoire de leur

district: ils y enregistreront leurs diffé-

rens procès-verbaux par ordre de dates.

L'inspecteur local sera chargé de l'enre-

gistrement des procès-verbaux de

balivage, ainsi que de ceux de récolement; ils

signeront leurs enregistremens, et en rap-

porteront le folio en marge des procès-

verbaux.

16. Ils auront des registres différens;

savoir, un pour ce qui regarde les bois na-

tionaux actuellement possédés par l'Etat

ou concédés à titre irrévocable, un se-

cond pour les bois indivis, et un troi-

sième pour les autres bois soumis au ré-

gime forestier.

17. Ils adresseront leurs procès-ver-

baux de visite de chaque mois à leur con-

servateur, dans la première quinzaine

du mois suivant, et en adresseront en

même temps une copie certifiée au direc-

toire de leur district.

18. Ils déposeront les plans et procès-

verbaux d'assiette, balivage et récolement,

au secrétariat du directoire du district,

dans la quinzaine après la clôture des opé-

rations, et en enverront préalablement

copie certifiée aux conservateurs. Ils in-

scriront, en marge de leurs enregistre-

mens, la mention et la date des envois

énoncés dans les deux articles précé-

dens.

19. Les inspecteurs se chargeront, sur

un registre particulier, également coté et

paraphé, de la réception des procès-ver-

baux qui leur seront envoyés ou remis

par les gardes, et ils en feront mention

sur les procès-verbaux.

20. Les inspecteurs seront tenus d'as-

sister leurs supérieurs en fonctions, à

toute réquisition, ainsi que les commis-

saires des corps administratifs, dans les

descentes et vérifications que lesdits com-

missaires pourront faire dans l'étendue

de l'inspection; ils seront tenus de leur

exhiber leurs registres, s'ils en sont re-

quis, et de signer de même les procès-

verbaux qui seront dressés, ou d'expri-

mer la cause de leur refus.

21. Si les inspecteurs ne pouvaient va-

quer à leurs fonctions pour cause de ma-

ladie, ils en donneront avis au conserva-

teur, pour être remplacés par d'autres

inspecteurs, ou par des suppléans, les-

quels seront tenus de se conformer aux

ordres qu'ils recevront.

22. Ils ne pourront s'absenter de leur

arrondissement, sans cause légitime, et

ne pourront le faire plus de huit jours,

sans la permission du conservateur, et

plus de vingt jours sans celle de la con-

servation générale: il sera suppléé à leur

absence, comme il est dit en l'article pré-

cédent.

Titre VI. Fonctions des conservateurs.

Art. 1

er. Les conservateurs feront leur

résidence dans l'un des chefs-lieux de dé-

partement de leur arrondissement, qui

sera indiqué par la loi.

2. Ils surveilleront avec exactitude le

service des préposés de cet arrondisse-

ment, et feront suppléer ceux qui ne

pourront pas vaquer à leurs fonctions.

3. Ils correspondront avec la conser-

vation générale, l'instruiront de l'ordre

et de l'exactitude du service, ainsi que de

tout ce qui pourra intéresser la conserva-

tion, l'exploitation et l'amélioration des

bois, et transmettront et exécuteront les

ordres qu'ils en recevront.

4. Ils feront au moins une visite géné-

rale par année, dans l'étendue de leur

arrondissement, et y feront des visites

particulières toutes les fois que le bien du

service l'exigera.

5. Ils se feront accompagner, dans leurs

visites, par les inspecteurs et par les gar-

des, de proche en proche; ils examine-

ront leurs registres, qu'ils se feront re-

présenter, ainsi que les procès-verbaux

des gardes. Ils vérifieront l'état des fo-

rêts, bornages et clôtures, les délits com-

mis dans l'intervalle d'une tournée à l'au-

tre, l'état particulier des assiettes, bali-

vages et martelages, coupes et exploita-

tions, et s'assureront si les réglemens

sont observés, et si les délits, abus ou

malversations ont été dûment constatés

par les gardes et par les inspecteurs, cha-

cun pour ce qui le concerne.

6. Ils rendront compte de leurs vérifi-

cations, et constateront exactement les

délits et

malversations,

contraven-

tions ou négligences qu'ils reconnaîtront.

7. Ils donneront aux préposés qui leur

sont subordonnés, tous les avis qu'ils ju-

geront bons être, et dans les cas où ils

les trouveront en malversation ou négli-

gence, ils en instruiront incessamment

la conservation générale, pour aviser au

parti convenable.

8. Les conservateurs, en procédant à

leur visite, feront l'examen, et rendront

compte des changemens de coupes et

aménagemens, des coupes extraordinai-

res, des travaux de recépage, repeuple-

ment, dessèchement ou vidange, et des

autres améliorations dont les forêts leur

paraîtront susceptibles; ils s'informeront,

et rendront pareillement compte du prix

des bois dans les principaux lieux de cha-

que département.

9. Ils vérifieront et indiqueront les can-

tons défensables dans les pâturages, et en

feront publier la déclaration dans les

communautés usagères.

10. Les conservateurs, à la suite de

leurs visites, indiqueront aux inspecteurs

l'assiette des coupes de l'année suivante,

conformément aux ordres qu'ils auront

reçus de la conservation générale.

11. Ils auront un marteau particulier

qui leur sera remis par la conservation

générale, duquel ils déposeront l'em-

preinte, tant au secrétariat des directoi-

res de département, qu'au secrétariat

des directoires et au greffe des tribunaux

de district dans l'étendue de leur arron-

dissement, pour s'en servir dans les opé-

rations qui le requerront.

12. Ils donneront les ordres nécessaires

pour les balivages et martelages, et com-

mettront l'inspecteur, qui y procédera

avec l'inspecteur local; ils feront procé-

der auxdites opérations en leur présence,

lorsque le bien du service l'exigera.

13. Ils indiqueront le jour des adjudi-

cations; ils en préviendront les directoi-

res du département et du district où les

coupes seront assises, et donneront les

ordres nécessaires pour les affiches et pu-

blications.

14. Ils dresseront les cahiers des char-

ges et conditions des adjudications, et en

feront remettre copie au secrétariat du

district où elles devront être passées, pour

que les marchands et enchérisseurs puis-

sent en prendre connaissance; ils feront

viser lesdits cahiers par le procureur-syn-

dic et par un membre du directoire du

district.

15. Ils assisteront aux enchères et ad-

judications, et ne laisseront allumer les

feux que lorsque la mise à prix leur pa-

raîtra se rapprocher de la valeur des bois

à adjuger.

16. Ils feront incessamment procéder

aux adjudications des chablis et arbres de

délit gisant dans les forêts, ou saisis sur

les délinquans, et à celle des panages et

glandées.

17. Ils pourront commettre les inspec-

teurs de leur arrondissement, pour les

adjudications énoncées en l'article précé-

dent et autres semblables menus marchés;

mais ils ne pourront être substitués, pour

les ventes ordinaires ou extraordinaires,

que par commission de la conservation

générale, hors le cas pressant de néces-

sité où ils pourront se faire suppléer par

l'inspecteur local.

18. Ils feront, autant qu'ils le pour-

ront, les récolemens des ventes usées,

assistés de l'inspecteur local qui aura fait

l'assiette; et lorsqu'ils n'y vaqueront pas,

ils commettront l'inspecteur qui devra les

remplacer, ainsi que l'arpenteur qui sera

chargé des opérations de réarpentage au

nom de la conservation générale.

19. Ils seront tenus de commettre, pour

le récolement, un autre inspecteur que

celui qui aura assisté l'inspecteur local,

lors des balivage et martelage, et ils com-

mettront pareillement, pour le réarpen-

tage, un autre arpenteur que celui qui

aura procédé à l'assiette

20. Les conservateurs donneront leur

consentement à la délivrance des congés

de cours ou décharges d'exploitation, lors-

qu'ils trouveront que les adjudicataires

auront satisfait à leurs obligations.

21. Ils vaqueront à toutes les commis-

sions particulières dont ils seront chargés

par la conservation générale.

22. Ils dresseront des procès-verbaux

circonstanciés des visites et opérations

dont ils sont chargés.

20. Ils auront, pour chaque départe-

ment, des registres qui leur seront remis

par la conservation générale; ils les fe-

ront coter et parapher par le président

du directoire du département; ils y en-

registreront leurs procès-verbaux par or-

dre de dates, et rapporteront, en marge

de chaque procès-verbal, le folio de son

enregistrement. Ces registres seront au

nombre de trois, ainsi qu'il est dit en

l'article 16 du titre précédent.

24. Ils adresseront, tous les trois mois,

à la conservation générale, les résultats

des visites des inspecteurs de leurs arron-

dissemens, avec l'état des ventes de cha-

blis et arbres de délits qui auront eu lieu

d'un trimestre à l'autre, et feront par-

tiellement les mêmes expéditions au di-

rectoire de chaque département.

25. Au plus tard, dans les deux mois

de la clôture de leur visite, les conserva-

teurs en adresseront les procès-verbaux à

la conservation générale, et en expédie-

ront des copies certifiées aux directoires

de département, pour ce qui concernera

chacun d'eux. Ils inscriront la date de ces

envois en marge des enregistremens pres-

crits par l'article précédent.

26. Dans le mois de la clôture des adju-

dications, ils en dresseront l'état, conte-

nant l'indication et la contenance des

coupes, la quantité des arbres vendus ou

réservés, les noms, surnoms et demeures

des adjudicataires, avec le montant du

prix des ventes, et les termes dans les-

quels il doit être payé. Ils adresseront un

double certificat de cet état à la conser-

vation générale, et un pareil double à

chaque directoire de département, pour

ce qui les concernera.

27. Incessamment après les récolemens,

ils dresseront l'état de surmesures ou dé-

fauts de mesures qui se seront trouvés

dans les ventes, et en enverront expédi-

tion certifiée, tant à la conservation gé-

nérale, qu'aux directoires de départe-

ment et de district, et aux préposés char-

gés des recouvremens, chacun pour ce

qui les concerne.

28. Ils assisteront, lorsqu'ils en seront

requis, les commissaires de la conserva-

tion générale dans l'exercice de leurs

fonctions, ainsi que les commissaires des

administrations de département, dans les

descentes et visites qu'ils feront dans les

forêts du département; ils signeront de

même, s'ils en sont requis, les procès-

verbaux qui seront dressés, ou exprime-

ront la cause de leur refus.

29. Ils ne pourront s'absenter sans cause

légitime, et qu'en vertu d'une permis-

sion de la conservation générale.

Titre VII. Fonctions

des commissai-

res de la conservation

générale.

Art. 1

er. Les commissaires de la con-

servation seront tenus à la résidence, sauf

les tournées et inspections générales dont

il sera ci-après parlé.

2. Ils veilleront à l'exécution des lois

forestières, et à l'exactitude du service

dans toutes les parties; ils donneront,

pour cet effet, tous les ordres et commis-

sions nécessaires.

3. La conservation générale déléguera

annuellement un ou deux de ses mem-

bres, pour faire ensemble ou séparément

les visites et tournées qui seront jugées

convenables.

Ces tournées auront pour objet tout ce

qui peut intéresser l'exactitude et la fidé-

lité du service, et l'avantage des proprié-

tés forestières: elles auront lieu pendant

quatre mois, chaque année, et plus, lors-

qu'il sera nécessaire.

4. Les commissaires de la conservation

se feront accompagner, dans leurs tour-

nées, par tel préposé sur les lieux que

bon leur semblera, sans nuire à l'activité

du service.

5. Ils vérifieront spécialement les sujets

des plaintes qui auront été adressées à la

conservation, ou qui leur seront portées

sur les lieux; ils recevront les rensei-

gnemens des corps administratifs, qui

pourront, quand ils le jugeront à-propos,

nommer des commissaires pris dans leur

sein, pour être présens à leurs visites et

opérations, et leur faire telles observa-

tions et réquisitions qu'ils jugeront conve-

nables.

6. Ils dresseront des procès-verbaux

circonstanciés de leurs visites, qu'ils met-

tront sous les yeux de la conservation à

leur retour. Si, dans le cours de leurs

tournées, ils reconnaissaient des malver-

sations ou des opérations vicieuses, ils en

référeront sur-le-champ à la conservation,

pour ordonner ce quelle jugera convena-

ble; et cependant ils pourront provisoire-

ment suspendre la suite desdites opéra-

tions.

7. La conservation générale ordonnera

annuellement les coupes qui

devront

avoir lieu,dans les divers départemens du

royaume, conformément aux aménage-

mens ou à l'ordre existant. La qualité des-

dites coupes, dans chaque département,

sera mise sous les yeux du Corps-Législa-

tif, avec un aperçu des produits pré-

sumés.

8. La conservation examinera et pro-

posera les changemens qui lui paraîtront

utiles dans l'ordre des coupes ou aména-

gemens; et lorsque lesdits changemens

auront été approuvés par le Corps-Légis-

latif et sanctionnés par le Roi, elle sera

tenue de s'y conformer.

9. Si pendant l'intervalle des sessions

du Corps-Législatif, il survenait des be-

soins imprévus de bois de construction

ou de chauffage qui exigeassent des coupes

extraordinaires, la conservation pourra

y pourvoir, de l'ordre spécial du pouvoir

exécutif, et il en sera rendu compte à

la prochaine session de la législature.

10. La conservation proposera, chaque

année, les projets de bornage, clôture,

recépage, repeuplement, dessèchement,

vidanges et autres travaux nécessaires ou

utiles à l'amélioration des bois; elle join-

dra à ces projets l'état des dépenses par

aperçu, et fera exécuter les travaux, lors-

qu'ils auront été décrétés par le Corps-L-

égislatif et sanctionnés par le Roi.

11. Elle dressera pareillement, chaque

année, l'état des produits effectifs des

coupes et adjudications de l'année précé-

dente, l'état de situation des travaux en

activité, et celui des dépenses ordinaires

ou extraordinaires qui auront eu lieu

ces différens états seront mis sous les

yeux du Corps-Législatif.

12. Il sera mis de même, chaque an-

née, sous les yeux du Corps-Législatif, le

résultat des visites des conservateurs, et

un double des procès-verbaux de visite

des commissaires de tournée.

13. Les commissaires de la conserva-

tion générale ne pourront s'absenter sans

un congé de la conservation, approuvé

par le ministre: ils ne pourront être

moins de trois présens aux délibérations

ordinaires.

Titre VIII. Fonctions des corps admi-

nistratifs et des municipalités

rela-

tivement

à l'administration

fores-

tière.

Art. 1

er. Les corps administratifs et

les municipalités sont chargés, chacun

dans leur territoire, et selon l'ordre de

leur institution, de veiller à la conserva-

tion des bois, et de fournir main-forte

pour cet effet, lorsqu'ils en seront re-

quis par les préposés de la conserva-

tion.

2. Les officiers municipaux assisteront,

sur les réquisitions qui leur en seront

faites, aux perquisitions des bois de délit

dans les ateliers, bâtimens et enclos ad-

jacens où lesdits bois auraient été trans-

portés.

3. Les corps administratifs pourront,

quand bon leur semblera, visiter les bois

nationaux et autres soumis au régime fo-

restier, dans l'étendue de leur territoire,

pour s'assurer de l'exactitude et de la fi-

délité des préposés, dresser des procès-

verbaux, et les renvoyer avec leurs avis

et observations, soit à la conservation gé-

nérale, soit au pouvoir exécutif ou au

Corps-Législatif, pour prendre les mesu-

res qui seront jugées convenables.

4. Les directoires de district de la si-

tuation des bois procéderont aux adjudi-

cations des ventes, ainsi qu'à celles des

travaux relatifs à l'entretien ou améliora-

tion desdits bois; et ils pourront commet-

tre les municipalités des lieux pour les

menus marchés dont le montant ne pa-

raîtra pas devoir s'élever au-dessus de la

somme de 200 livres; quant aux adjudica-

tions des travaux qui s'étendront dans

plusieurs districts, il y sera procédé par-

devant le directoire du département.

5. Les directoires qui, auront procédé

aux adjudications, recevront les cautions

et certificateurs de cautions des adjudi-

cataires, en présence et du consente-

ment du procureur-syndic et du préposé

de la régie des droits d'enregistrement,

chargé du recouvrement. Quant aux ad-

judications pour lesquelles les municipa-

lités auraient été commises, les cautions

et leurs certificateurs seront reçus du

consentement du procureur de la com-

mune.

6. Les directoires de district accorde-

ront les congés de cour ou décharges

d'exploitation, d'après le consentement

des conservateurs, et en dresseront acte

au bas des procès-verbaux de récolement

déposés en leurs secrétariats.

TITRE IX. De la poursuite des actions

forestières

Art. 1

er. La poursuite des délits et

malversations commis dans les bois na-

tionaux, et des contraventions aux lois

forestières, sera faite au nom et par les

agens de la conservation générale.

2. Les actions seront portées immédia-

tement devant les tribunaux du district

de la situation des bois.

3. Néanmoins, les juges-de-paix pour-

ront donner main-levée provisoire des

bestiaux, instrumens, voitures et attelages

séquestrés par les gardes dans leur terri-

toire, en exigeant bonne et suffisante

caution jusqu'à concurrence de la valeur

des objets saisis, et en faisant satisfaire

aux frais de séquestre.

4. Si les bestiaux saisis n'étaient pas

réclamés dans les trois jours de la séques-

tration, lesdits juges en ordonneront la

vente à l'enchère au marché le plus voi-

sin, après en avoir fait afficher le jour

vingt-quatre heures à l'avance; et les de-

niers de la vente resteront déposés entre

les mains de leur greffier, sous la déduc-

tion desdits frais de séquestre, qui seront

modérément taxés.

5. Les inspecteurs seront chargés de la

poursuite des délits constatés par les pro-

cès-verbaux des gardes.

6. Les conservateurs seront chargés de

la poursuite des malversations dans les

coupes et exploitations et de celle des

contraventions aux lois forestières.

7. Les actions auxquelles pourra don-

ner lieu la responsabilité des agens de la

conservation, seront poursuivies par elle.

8. Les actions en réparation de délits

seront intentées au plus tard dans les trois

mois

où ils auront été reconnus, lors-

que les délinquans seront désignés par les

procès-verbaux; à défaut de quoi elles

seront éteintes et prescrites. Le délai sera

d'un an, si les délinquans n'ont pas été

connus.

9. Il sera donné copie des procès-ver-

baux aux prévenus: les assignations indi-

queront le jour fixe de l'audience, qui

sera la première après la huitaine, et

faute par les assignés de comparaître au

jour indiqué, il sera statué par défaut,

sans autre délai ni formalité

10. Les oppositions aux jugemens ren-

dus par défaut ne seront reçues que pen-

dant la huitaine, à dater de leur signifi-

cation, et à la charge par les opposans

de se présenter à la première audience,

après leur opposition, sans autre forma-

lité.

11. L'instruction sera faite à l'audience;

il ne pourra être fourni que de simples

mémoires sans frais, sauf les cas où il

s'élèverait des questions de propriété.

12. Si, dans une instance en répara-

tion de délit, il s'élève une question inci-

dente de propriété, la partie qui en ex-

cipera sera tenue d'appeler le procureur-

général-syndic du département de la si-

tuation des bois, et de lui fournir copie

de ses pièces dans la huitaine du jour où

elle aura proposé son exception; à défaut

de quoi, il sera provisoirement passé ou-

tre au jugement du délit, la question de

propriété demeurant réservée.

13. Les procès-verbaux feront preuve

suffisante dans tous les cas où l'indemnité

et l'amende n'excéderont pas la somme

de 100 livres, s'il n'y a pas inscription de

faux, ou s'il n'est pas proposé de cause

valable de récusation

14. Si le délit est de nature à emporter

une plus forte condamnation, le procès-

verbal devra être soutenu d'un autre té-

moignage.

15. Les procès-verbaux des inspecteurs

et des autres préposés de la conservation

générale, ne seront pas soumis à l'affir-

mation

16. S'il y a appel des jugemens obtenus

par les préposés de la conservation, il

lui en sera incessamment rendu compte;

et cependant le préposé qui aura agi en

première instance, proposera, s'il y a

lieu, les exclusions réservées aux intimés

par la loi sur l'organisation judiciaire, et

défendra sur l'appel, en attendant l'avis

de la conservation

17. Les préposés de la conservation ne

pourront interjeter eux-mêmes aucun ap-

pel sans son autorisation; et, après cette

autorisation, l'appel sera suivi par le pré-

posé qui aura fait les poursuites de pre-

mière instance

18. Il en sera usé pour les cas de re-

quête civile comme pour les instances

d'appel.

19. Aucun préposé ne pourra se désis-

ter de ses poursuites, ni acquiescer à au-

cune condamnation prononcée contre la

conservation générale, sans son autorisa-

tion.

20. Les instances en cassation seront

instruites et jugées avec la conservation

générale.

21. Les frais seront avancés par chacun

des préposés chargés de la poursuite, et

leur seront remboursés comme il sera dit

ci-après.

22. Les registres des agens de la con-

servation ne seront pas sujets au timbre;

leurs procès-verbaux et les actes de pro-

cédure faits à leur diligence, ainsi que

les jugemens par eux obtenus, seront

soumis à l'enregistrement; mais les droits

ne seront portés en recette que pour

mémoire, sauf à les comprendre dans les

dépens auxquels les délinquans seront

condamnés.

23. Lorsque les jugemens obtenus au

nom de la conservation auront été signi-

fiés, ils seront remis au receveur du

droit d'enregistrement, pour faire le re-

couvrement des condamnations pronon-

cées.

24. Le même receveur remboursera

les frais avancés par les préposés de la

conservation, ainsi que ceux qui pour-

raient être adjugés contre elle, d'après

la liquidation qui en aura été faite par le

tribunal.

25. Chaque mois, les inspecteurs en-

verront aux conservateurs et au direc-

toire de leur district, l'état des procès-

verbaux qui leur auront été remis par

les gardes dans l'intervalle d'un mois à

l'autre, avec celui des poursuites qu'ils

auront faites et des jugemens qui auront

été rendus; et lorsqu'ils laisseront des

procès-verbaux sans poursuite, ils en ex-

primeront les motifs.

26. Tous les trois mois, les conserva-

teurs dresseront l'état des procès-verbaux,

poursuites et jugemens qui auront eu

lieu dans leur arrondissement, et adres-

seront ces états, tant à la conservation

générale, qu'au directoire des départe-

mens pour ce qui les concernera.

27. Il sera annuellement rendu compte

au Corps-Législatif des frais de poursuite

occasionnés par les délits, malversations

ou contraventions, et des recouvremens

qui auront eu lieu.

TITRE X. De l'administration des bois

nationaux,

ci-devant aliénés à titre

de concession, douaire,

engagement,

usufruit ou échange

non

consom-

mé.

Art. 1

er. Les bois énoncés au présent

titre seront régis par la conservation gé-

nérale, ainsi que les autres bois natio-

naux, sous les seules restrictions ci-

après.

2. Les possesseurs auront la nomina-

tion des gardes, à la charge de les choi-

sir parmi les personnes ayant les qualités

requises par l'article 1

er du titre III; mais

leur choix devra être confirmé par la

conservation générale, et ils ne pourront

les destituer sans son consentement spé-

cial.

3. Les directoires de département, sur

la réquisition de la conservation géné-

rale et sous la surveillance du pouvoir

exécutif, régleront au besoin le nombre

des gardes nécessaires à la conservation

desdits bois, et le traitement qui devra

leur être fourni par les possesseurs.

4. Au défaut par lesdits possesseurs de

choisir des sujets capables de remplir les

places de gardes, dans la quinzaine où

elles seront vacantes, la nomination sera

déférée à la conservation.

5. Il est réservé auxdits possesseurs de

vendre de gré à gré, exploiter ou faire

exploiter les bois dont les lois et régle-

mens leur donnent la jouissance, en se

conformant d'ailleurs par eux ou leurs

préposés à tout ce qui est prescrit pour

l'usance des autres bois nationaux.

TITRE XI. De

l'administration

des

bois possédés en gruerie ou par indi-

vis avec la nation.

Les bois en gruerie ou indivis avec la

nation seront régis par la conservation

générale, ainsi que les bois nationaux.

TITRE XII. De l'administration

des

bois appartenant

aux communautés

d'habitans.

Art. 1

er. Les communautés d'habitans

seront tenues de pourvoir à la conserva-

tion de leurs bois, et d'entretenir à cet

effet le nombre de gardes nécessaires.

2. Si une communauté négligeait d'éta-

blir un nombre suffisant de gardes, ou

de leur fournir un traitement convenable,

le nombre et le traitement seront réglés

par le directoire du district, à la réqui-

sition et sur l'avis de l'inspecteur.

3. Les communes auront le choix de

leurs gardes parmi les personnes ayant les

qualités requises par l'article 1

er du ti-

tre III; mais leur choix devra être ap-

prouvé par le conservateur, et elles ne

pourront les destituer sans le consente-

ment de la conservation. Le choix sera

fait par le conseil général de la com-

mune.

4. A défaut par les communes de faire

la nomination de leurs gardes dans la

quinzaine de la vacance des places, la

nomination sera déférée à la conservation.

5. Lesdits gardes fourniront un caution-

nement, et prêteront serment, ainsi que

ceux des bois nationaux.

6. Ils se conformeront à tout ce qui est

prescrit par le titre IV du présent dé-

cret, si ce n'est qu'après avoir affirmé

leurs procès-verbaux concernant les dé-

lits ordinaires de pâturage, ou de ma-

raudage, ou de vol de taillis, ils les dé-

poseront au greffe du juge-de-paix, et en

avertiront le procureur de la commune,

pour faire les poursuites requises, con-

formément aux lois de police; mais ils

adresseront à l'inspecteur tous leurs pro-

cès-verbaux concernant les délits commis

dans les quarts de réserve, et les vols de

futaie.

7. La conservation et l'exploitation des

bois des communautés d'habitans seront

surveillées ainsi qu'il va être expliqué.

8. Lesdits bois seront visités par les

préposés de la conservation, savoir, par

les inspecteurs, au moins deux fois cha-

que année, et une fois par les conserva-

teurs; ils seront pareillement visités au

besoin par les commissaires de la conser-

vation générale. Ces visites auront le

même objet que dans les bois natio-

naux, et elles seront pareillement consta-

tées.

9. Les coupes ordinaires ne seront mi-

ses en exploitation que d'après le procès-

verbal d'assiette, balivage et martelage

de l'inspecteur local, conformément aux

divisions des coupes et aménagemens.

10. Les communautés qui, pour leur

plus grand avantage, jugeraient à pro-

pos de vendre leurs coupes ordinaires,

au lieu de les partager en nature, ne

pourront le faire qu'en vertu de la per-

mission du directoire du district, rendue

sur l'avis de l'inspecteur, et visée par le

directoire du département.

11. Aucune coupe de futaie sur taillis

ou quart de réserve ne pourra être faite

qu'en vertu de la permission du pouvoir

exécutif, qui ne sera accordée que pour

cause de nécessité, et sur l'avis des corps

administratifs et de la conservation géné-

rale. Il sera procédé aux assiette, bali-

vage et martelage desdites coupes, ainsi

que dans les bois nationaux.

12. Aucune coupe ordinaire ou extra-

ordinaire ne pourra être vendue que par-

devant le directoire du district, en la

forme qui aura lieu pour les ventes de

bois nationaux. Il sera procédé aux ad-

judications à la diligence du procureur

de la commune, et en présence du maire

ou d'un autre officier municipal.

13. Les deniers provenant des ventes

extraordinaires seront versés par l'adju-

dicataire entre les mains du trésorier du

district, pour être employés, sur l'avis

du directoire du district, ordonnancé par

celui du département, conformément aux

dispositions qui auront permis lesdites

coupes.

14.

Les

coupes ordinaires et extraor-

dinaires seront sujètes au récolement, et

les adjudicataires ou entrepreneurs de-

vront obtenir leur congé de cour, ou dé-

charge d'exploitation. Il suffira que le

récolement des coupes ordinaires soit fait

par l'inspecteur local.

15. Les habitans ne pourront enlever

leurs chablis qu'ensuite de la visite et re-

connaissance de l'inspecteur.

16. Ils ne pourront mettre leurs bes-

tiaux en pâturage, que dans les cantons

reconnus et déclarés défensables dans le

procès-verbal de visite du conserva-

teur

17. Les travaux de recépage, repeu-

plement et autres, nécessaires à l'entre-

tien et amélioration, seront ordonnés par

le pouvoir exécutif, d'après les procès-

verbaux des préposés de la conservation,

et sur l'avis des corps administratifs, qui

entendront préalablement les communes

intéressées.

18. La poursuite des délits commis sur

la futaie et dans les quarts de réserve,

et celle des malversations dans les coupes

et exploitations, seront faites par les pré-

posés de la conservation, suivant ce qui

est dit au titre I X ; sauf aux habitans à

fournir les instructions qu'ils jugeront

convenables, et à se prévaloir des resti-

tutions et indemnités qui seront pronon-

cées contre les délinquans.

19. Toutes les opérations des prépo-

sés de la conservation générale dans les

bois des communautés, seront faites sans

frais, sauf les vacations des arpenteurs

qui seront employés; mais les adjudica-

taires des coupes tant ordinaires qu'ex-

traordinaires, seront tenus de payer, en-

tre les mains des préposés de la régie

d'enregistrement, les deux sous pour livre

du prix de leur adjudication, outre et

par-dessus icelui; et, moyennant ce, les

vingt-six deniers pour livre ci-devant éta-

blis sont et demeurent supprimés.

TITRE XIII. De l'administration

des

bois possédés par les maisons d'édu-

cation et de charité, les établisse-

mens de main-morte étrangers.

Toutes les dispositions du titre précé-

dent s'appliqueront à l'administration des-

dits bois, si ce n'est que les possesseurs

n'auront pas besoin de la permission pres-

crite par l'article 10, pour la vente des

coupes ordinaires, et que les poursuites

et autres fonctions attribuées aux procu-

reurs des communes ou officiers munici-

paux, appartiendront aux syndics, pro-

cureurs, économes, administrateurs ou

autres préposés desdites maisons ou éta-

blissemens.

TITRE XIV. Responsabilité.

Art. 1

er. Les gardes seront responsa-

bles de toutes négligences ou contraven-

tions dans l'exercice de leurs fonctions,

ainsi que de leurs malversations person-

nelles.

2. Par suite de cette responsabilité, les

gardes seront tenus des indemnités et

amendes encourues par les délinquans,

lorsqu'ils n'auront pas dûment constaté

les délits; et le montant des condamna-

tions qu'ils subiront sera retenu sur leur

traitement, sans préjudice à toute autre

poursuite.

3. Les inspecteurs seront responsables

de leurs faits personnels, ainsi que des

malversations, contraventions et négli-

gences des gardes qu'ils n'auraient pas

constatées.

4. Par suite de cette responsabilité,

les inspecteurs seront solidairement tenus

des condamnations encourues par les gar-

des, sauf leur recours contre ceux-ci.

5. Les conservateurs seront également

responsables de leurs faits personnels,

ainsi que des malversations, contraven-

tions ou négligences des inspecteurs qu'ils

n'auraient pas constatées.

6. Par suite de cette responsabilité, ils

seront solidairement tenus des condam-

nations encourues par les inspecteurs,

sauf le recours contre ces derniers.

7. Les commissaires de la conserva-

tion générale seront responsables de leurs

faits personnels, et spécialement de toute

négligence à faire exécuter les lois dans les

différentes parties du régime forestier.

8. Les erreurs de mesures, lorsqu'elles

excéderont un arpent sur quarante, se-

ront à la charge de ceux qui auront fait

l'arpentage.

9. Les corps administratifs et les muni-

cipalités seront responsables du dommage

souffert, à défaut par eux d'accorder la

main-forte nécessaire pour la conserva-

tion des bois, lorsqu'ils en seront requis;

et les officiers municipaux requis d'assis-

ter aux perquisitions des bois de délit,

seront responsables de tout refus illégi-

time.

TITRE XV. Suppression de l'ancienne

administration.

Art. 1

er. Les officiers des ci-devant

grueries ou maîtrises et des sièges de ré-

formation, les grands maitres ordonna-

teurs, et généralement tous les préposés

titulaires, ou par commission, chargés de

l'administration des forêts du royaume,

cesseront leurs fonctions lorsque les nou-

veaux préposés entreront en activité;

sauf ce qui a été prescrit relativement

aux gardes actuellement en place.

2. Tous les plans, titres, procès-ver-

baux et autres pièces concernant la pro-

priété ou l'administration des forêts, étant

au greffe des ci-devant maîtrises et des

sièges de réformation, seront remis au

secrétariat du département de leur éta-

blissement, où les préposés de la conser-

vation pourront en prendre toute com-

munication, copie et extrait qu'ils jugeront

nécessaires. Quant aux plans et pièces

déposés au bureau général des eaux et

forêts, aux dépôts des grands maîtres et

aux greffes des tables de marbre, ils se-

ront remis au secrétariat de la conserva-

tion générale.

3. Il sera fait un bref état des pièces

énoncées en l'article précédent, au bas

duquel il en sera donné décharge aux dé-

positaires, et un double dudit état de-

meurera joint aux pièces.

4. Il sera incessamment fait une loi

sur les aménagemens, ainsi que pour

fixer les règles de l'administration fores-

tière; et, jusqu'à ce, l'ordonnance de

1669 et les autres réglemens en vigueur

continueront à être exécutés en tout ce à

quoi il n'est pas dérogé par les décrets

de l'Assemblée nationale; et, néanmoins,

les formes prescrites pour l'adjudication

des biens nationaux, seront substituées,

dans la vente des bois, à celles ci-devant

usitées.

Décret concernant le nombre, la, répar-

tition et le traitement des agens de la

conservation générale.

Art. 1

er. Les commissaires de la con-

servation seront au nombre de cinq.

2. Les conservateurs seront au nombre

de trente-cinq, et les inspecteurs au nom-

bre de trois cent trois, savoir

1° Dans les départemens de la Somme,

du Pas-de-Calais et du Nord, un con-

servateur, résidant à Arras, et douze in-

specteurs;

2° Dans les départemens de l'Aisne et

de l'Oise, un conservateur, résidant à

Laon, et quinze inspecteurs;

3° Dans les départemens des Arden-

nes et de la Marne, un conservateur, à

Châlons, et onze inspecteurs;

4° Dans le département de la Meuse,

un conservateur, à Bar-le-Duc, et six in-

specteurs;

5° Dans le département de la Moselle,

un conservateur, à Metz, et dix inspec-

teurs;

6° Dans le département de la Meurthe,

un conservateur, à Nanci, et neuf inspec-

teurs;

7° Dans le département des Vosges,

un conservateur, à Epinal, et huit inspec-

teurs;

8° Dans les départemens des Haut, et

Bas-Rhin, un conservateur, à Strasbourg,

et neuf inspecteurs;

9° Dans le département de la Haute-

Saône, un conservateur, à Vesoul, et

sept inspecteurs

10° Dans le déparlement du Doubs,

un conservateur, à Besançon, et neuf in-

specteurs;

11° Dans le déparlement du Jura, un

conservateur, à Lons-le-Saulnier, et cinq

inspecteurs;

12° Dans le département de la Côte-

d'Or, un conservateur, à Dijon, et cinq

inspecteurs;

13° Dans les départemens de la Haute-

Marne et de l'Aube, un conservateur, à

Chaumont, et neuf inspecteurs;

14° Dans le département de l'Yonne,

un conservateur, à Auxerre, et huit in-

specteurs;

15° Dans les départemens de Seine-

et-Marne, de Paris, et de Seine-et-Oise,

un conservateur, à Paris, et neuf inspec-

teurs;

16° Dans les départemens de l'Eure et

de la Seine-Inférieure, un conservateur,

à Rouen, et neuf inspecteurs;

17° Dans les départemens du Calvados,

de la Manche et de l'Orne, un conser-

vateur, à Caen, et quinze inspecteurs;

18° Dans les départemens d'IIe-et-Vi-

laine, des Côtes-du-Nord, du Finistère

et du Morbihan, un conservateur, à Ren-

nes, et six inspecteurs;

19° Dans les départemens de Maine-

et-Loire, de la Mayenne, de la Sarthe

et de la Loire-inférieure, un conserva-

teur, à Angers, et huit inspecteurs;

20° Dans les départemens de Loir-et-

Cher, du Loiret et d'Eure-et-Loir, un

conservateur, à Orléans, et quinze in-

specteurs;

21° Dans les départemens de l'Allier,

de la Nièvre et du Cher, un conserva-

teur, à Nevers, et douze inspecteurs.

22° Dans les départemens de Saône-et-

Loire, et de Rhône-et-Loire, un conser-

vateur, à Mâcon, et sept inspecteurs;

23° Dans le département de l'Ain, un

conservateur, à Bourg, et six inspec-

teurs;

24° Dans les départemens de l'Isère,

la Drôme et les Hautes-Alpes, un con-

servateur, à Grenoble, et onze inspec-

teurs;

25° Dans les départemens des Basses-

Alpes, du Var et des Bouches-du-Rhône,

un conservateur, à Digne, et cinq in-

specteurs;

26° Dans les départemens de l'Hérault,

du Gard et de l'Ardèche, un conserva-

teur, à Nimes, et six inspecteurs;

27° Dans les départemens du Cantal,

du Puy-de-Dôme et de la Haute-Loire,

un conservateur, à Clermont, et quatre

inspecteurs;

28° Dans les départemens d'Indre-et-

Loire, de l'Indre et de la Creuse, un

conservateur, à Châteauroux, et onze in-

specteurs;

29° Dans les départemens de la Haute-

Vienne, de la Vienne, des Deux-Sè-

vres et de la Vendée, un conservateur,

à Poitiers, et sept inspecteurs;

30° Dans les départemens de la Cha-

rente-Inférieure, la Charente, la Dor-

dogne et la Corrèze, un conservateur, à

Périgueux, et neuf inspecteurs;

31° Dans les départemens des Landes,

de Lot-et-Garonne et de la Gironde,

un conservateur, à Bordeaux, et quatre

inspecteurs;

32° Dans les départemens du Lot, de

la Lozère, l'Aveyron et le Tarn, un

conservateur, à Rodez, et dix inspec-

teurs;

33° Dans les départemens de la Haute-G-

aronne, du Gers, des Hautes-Pyré-

nées et des Basses-Pyrénées, un conser-

vateur à Auch, et neuf inspecteurs;

34° Dans les départemens de l'Aude,

des Pyrénées-Orientales et de l'Ariége,

un conservateur, à Carcassonne, et onze

inspecteurs;

35° Dans le département de la Corse,

un conservateur à Corte, et six inspec-

teurs;

3. La conservation fera provisoirement,

dans chaque arrondissement, la réparti-

tion du nombre des inspecteurs ci-dessus

déterminé, et indiquera le lieu de leur

résidence; il y sera ensuite définitivement

statué par le Corps-Législatif.

4. Elle dressera incessamment l'état des

gardes nécessaires à la conservation des

bois nationaux dans chaque inspection,

pour ledit état rapporté au Corps-Légis-

latif, être statué ce qu'il appartiendra.

5. Le traitement de chacun des com-

missaires de la conservation générale, sera

de 8,000 livres annuellement; ceux qui

iront en tournée recevront, en outre, le

remboursement de leurs frais de voyage;

à raison de 24 livres par jour.

6. Le traitement annuel du secrétaire

de la conservation sera de 6,000 livres.

7. Il sera statué sur les frais de com-

mis et de bureaux, d'après l'état qui sera

présenté au Corps-Législatif.

8. Il y aura trois classes de traitement

pour les conservateurs; savoir; 3,000 li-

vres, 4,000 livres et 5,000 livres, eu égard

à la quantité de bois et l'étendue de leur

arrondissement.

9. Il y aura de même trois classes de

traitement pour les inspecteurs; savoir

2,000 livres, 2,500 livres ou 3,000 livres,

d'après les mêmes bases.

10. La conservation générale fixera pro-

visoirement la classe du traitement des

conservateurs et des inspecteurs, confor-

mément aux deux articles précédens, sans

que le total des traitemens réunis puisse

excéder le taux moyen fixé par les mêmes

articles.

11. En cas d'absence des conservateurs

ou inspecteurs, il leur sera fait déduction

d'une partie proportionnelle de leur trai-

tement, pour accroître à la somme dont

il va être parlé.

12. Il sera mis annuellement une

somme de 50,000 livres à la disposition

de la conservation, pour être distribuée

en gratifications aux suppléans, lorsqu'ils

seront employés en vertu de commission

particulière, sans que lesdites gratifica-

tions puissent excéder la somme de 120

livres par mois de travail; ce qui restera

sera distribué aux inspecteurs qui auront

été employés à des travaux extraordinai-

res, ou qui auront rempli leur service

avec le plus d'activité.

13. Les opérations des arpenteurs se-

ront taxées par les conservateurs; et le

montant des taxes, après avoir été visé

par les directoires de département, sera

acquitté sur le produit des ventes.

14. La conservation dressera l'état du

traitement qu'elle estimera devoir être

fourni aux gardes, eu égard à l'étendue

des bois, la difficulté de la garde et le

prix local des subsistances, pour, ledit

état rapporté au Corps-Législatif, être

statué ce qu'il appartiendra; et cependant

le traitement actuel des gardes en exer-

cice sera provisoirement continué.

15. La moitié du produit des amendes,

déduction faite de tous frais de poursuite

et recouvrement, sera laissée à la dispo-

sition de la conservation, pour être dis-

tribuée, à titre de gratifications, aux gar-

des qui auront le mieux rempli leur ser-

vice. L'état de cette répartition et celui

des gratifications énoncées en l'article 12,

seront rendus publics et envoyés dans les

départemens.

16. Il sera retenu, sur le traitement

des gardes, de quoi leur fournir un sur-

tout bleu de roi, sur lequel ils porteront

un médaillon de drap rouge, avec celte

inscription en couleur jaune: Conserva-

tion des forêts nationales, et le nom du

district.

17. Toutes concessions ou attributions

de bois de chauffage, de pâturage, et de

tous autres droits ou jouissances dans les

forêts ou biens nationaux, ou dans les

coupes ou produits des ventes, pour raison

de l'exercice d'aucunes fonctions forestiè-

res, sont abolies, sans qu'aucun agent de

la conservation générale puisse s'en pré-

valoir, sous aucun prétexte, à peine de

prévarication.

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