bre 1791. — Décret sur l'administra-
Texte législatif (1 Articles)
15 (20 AOUT, 2, 3, 4, et)
= 29 septem-
bre 1791. — Décret sur l'administra-
tion forestière. (L., t. V, p. 1391;
B., t.
XVIII,
p. 160; Mon. du 21
août, 3, 4, 5, 10, 15 septembre 1791.)
TITRE I
er. Des bois soumis au régime
forestier.
Art. 1
er. Les forêts et bois dépendant
du ci-devant domaine de la couronne et
des ci-devant apanages, ceux ci-devant
possédés par les bénéficiers, corps et com-
munautés ecclésiastiques, séculiers et ré-
guliers, et généralement tous les bois qui
font ou pourront faire partie du domaine
national, seront l'objet d'une administra-
tion particulière.
2. Les bois tenus du ci-devant domaine
de la couronne, à titre de concession,
engagement, usufruit ou autre titre ré-
vocable, seront soumis à la même admi-
nistration.
3. Les bois possédés en gruerie, grairie,
segrairie, tiers et dangers, ou indivis en-
tre la nation et des communautés, y se-
ront pareillement soumis.
4. Les bois appartenant aux commu-
nautés d'habitans seront soumis à ladite
administration, suivant ce qui sera dé-
terminé.
5. Il en sera de même des bois possé-
dés par les maisons d'éducation et de
charité, par les établissemens de main-
morte étrangers, et par l'ordre de Malte.
6. Les bois appartenant aux particuliers
cesseront d'y être soumis, et chaque pro-
priétaire sera libre de les administrer et
d'en disposer à l'avenir comme bon lui
semblera.
Titre II. Organisation de l'adminis-
tration forestière
Art. 1
er. Il y aura, sous les ordres du
Roi, une administration centrale, sous le
titre de conservation générale des fo-
rêts; ses membres seront au nombre de
cinq, et auront le titre de commissaires
de la conservation générale.
2. Les commissaires de la conserva-
tion n'agiront qu'en vertu de délibération
prise en commun, à la pluralité des suf-
frages, et tiendront registre de leurs dé-
libérations, qui seront signées par les
membres présens à chaque séance.
3. Ils nommeront leur président an-
nuellement, et le même membre ne
pourra être réélu qu'après un an d'inter-
valle.
4. Il y aura un secrétaire attaché à la
conservation, lequel sera chargé de tenir
les registres des délibérations, de signer
les expéditions, et du dépôt des papiers,
sous les précautions qui seront jugées con-
venables.
5. Il y aura, sous les ordres de la con-
servation générale, un nombre de con-
servateurs proportionné à l'étendue et à
la distance relative des forêts, dans les dé-
partemens où ils seront employés.
6. Il sera établi, sous chaque conser-
vateur, un nombre suffisant d'inspec-
teurs, déterminé sur les mêmes bases.
7. Il sera établi, sous chaque inspec-
teur, le nombre de gardes nécessaires à
la conservation des bois.
8. Le nombre et la répartition des pré-
posés de la conservation générale, seront
fixés par un décret particulier, sauf les
changemens qui pourront être faits dans
la suite, après avoir pris l'avis des com-
missaires.
9. En attendant le bornage général des
bois et des coupes en dépendant, il y aura
dans chaque division forestière un nom-
bre suffisant d'arpenteurs attachés au ser-
vice de la conservation.
10. Il y aura auprès des conservateurs
une ou plusieurs places d'élèves, lesquels
travailleront sous leurs ordres, pour ac-
quérir les connaissances propres à être
admis aux emplois. Le nombre en sera
déterminé par la conservation générale.
11. Lorsqu'un élève aura trois ans d'ac-
tivité et l'âge qui sera ci-après fixé, il
pourra lui être délivré une commission
de suppléant, en vertu de laquelle il sera
susceptible de remplir les fonctions des
inspecteurs, lorsqu'il sera délégué à cet
effet.
12. Les préposés de la régie d'enregis-
trement, dans chaque district, seront
chargés du recouvrement des produits,
pour en faire le versement, ainsi que des
autres deniers de leur recette.
13. Les corps administratifs rempliront
les fonctions de surveillance et autres qui
leur seront déléguées.
TITRE III. Nomination aux emplois;
incompatibilité et révocation.
Art. 1
er. Tous les agens de l'adminis-
tration forestière devront être âgés de
vingt-cinq ans accomplis, avoir prêté le ser-
ment civique, être instruits des lois con-
cernant le fait de leur emploi, et avoir les
connaissances forestières nécessaires
2. Les commissaires de la conservation
générale seront nommés par le Roi; ils
seront choisis, pour cette fois, parmi les
personnes ayant le plus de connaissances
dans l'administration des forêts. A l'ave-
nir, ils seront pris parmi les conserva-
teurs; et, à compter du 1
er janvier 1797,
parmi ceux qui auront au moins cinq
ans d'exercice en cette qualité.
3. La conservation générale nommera
son secrétaire et les employés des bu-
reaux.
4. Les conservateurs seront nommés
par le Roi, entre trois sujets qui lui se-
ront présentés par la conservation géné-
rale, et qui, pour cette fois, et jusqu'au
er janvier 1797, seront pris parmi les
sujets les plus expérimentés dans la ma-
tière forestière; après cette époque, il ne
pourra être présenté pour les places de
conservateurs, que des inspecteurs ayant
au moins cinq ans d'exercice en cette
qualité.
5. La conservation générale nommera
à toutes les autres places, sauf ce qui
sera statué relativement aux gardes des
bois mentionnés aux titres X, XII et
XIII.
6. A compter du 1
er janvier 1797, les
inspecteurs ne pourront être nommés que
parmi les élèves ayant au moins trois ans
d'activité, et ils devront connaître les rè-
gles et la pratique de l'arpentage. Jusqu'à
cette époque, la conservation générale
dirigera ses choix comme il est dit dans
l'article 4, et pourra donner des commis-
sions de suppléant hors la classe des
élèves.
7. Les gardes seront nommés parmi
des personnes domiciliées dans le dépar-
tement où ils seront employés, ou parmi
d'anciens militaires: la conservation gé-
nérale s'assurera de leur capacité, et ils
devront produire un certificat de bonne
conduite, délivré par le directoire de
leur district.
8. Les gardes, actuellement en place,
continueront leurs fonctions, sauf les
changemens qui seront jugés nécessaires
dans la distribution de leur service.
9. Les gardes, après cinq ans d'exer-
cice, seront susceptibles d'être nommés
aux places d'inspecteurs, comme les élè-
ves, lorsqu'ils réuniront les connaissan-
ces requises.
10. Immédiatement après la nomination
des commissaires de la conservation gé-
nérale, le Roi en donnera connaissance
au Corps-Législatif. Le ministre donnera
connaissance de celle des conservateurs,
aux départemens dans lesquels ils devront
exercer leurs fonctions; et la conserva-
tion générale donnera, tant aux départe-
mens qu'aux districts, l'état des inspec-
teurs et des gardes qui exerceront dans
leurs arrondissemens: elle fera pareille-
ment connaître aux municipalités les gar-
des qui devront exercer dans leur ter-
ritoire,
11. Les agens de la conservation four-
niront des cautionnemens en immeubles;
savoir, les commissaires, jusqu'à concur-
rence de 40,000 liv.; les conservateurs,
jusqu'à concurrence de 20,000 liv.; les
inspecteurs, jusqu'à concurrence de 6,000
livres; les arpenteurs jusqu'à concurrence
de 2,000 livres; et les gardes, jusqu'à con-
currence de 300 liv.
12. Les divers agens de la conservation
prêteront serment, devant le tribunal de
district de leur résidence, de remplir
avec exactitude et fidélité les fonctions
qui leur seront confiées: ils seront tenus
de représenter au tribunal l'acte de leur
nomination, celui de leur cautionnement,
leur extrait de naissance et l'acte de leur
serment dans le grade qu'ils auront dû
remplir auparavant, ou leur commission
d'éleve. S'il s'agit de passer à des fonc-
tions de suppléans ou à la place d'inspec-
teur, les commissaires du Roi seront
préalablement ouïs.
13. Toutes les places de la conservation
forestière seront incompatibles avec celles
de membres des corps administratifs, des
municipalités et des tribunaux; et ceux
qui pourront être nommés à ces diffé-
rentes places seront tenus d'opter.
14. Nul agent de la conservation ne
pourra tenir hôtellerie ni auberge, ven-
dre des boissons en détail, faire le com-
merce des bois, ni exercer ou faire exer-
cer aucun métier à bois, directement ni
indirectement, à peine de destitution.
15. Nul propriétaire ou fermier de for-
ges, fourneaux, verreries ou autres usi-
nes à feu, ni les associés ou cautions des
baux d'aucune de ces usines, ne pourront
obtenir ni exercer aucune place dans la
conservation forestière.
16. Un inspecteur ne pourra être em-
ployé sous un conservateur, son parent
ou allié en ligne directe, ou au degré de
frère ou d'oncle et neveu: il en sera de
même des gardes relativement aux inspec-
teurs.
17. Toutes les places de la conserva-
tion seront à vie, et néanmoins les em-
ployés pourront être révoqués, ainsi
qu'il va être déterminé.
18. La révocation des commissaires et
des conservateurs ne pourra être faite
que par le Roi, sur l'avis de la conserva-
tion générale; les autres préposés, ainsi
que les gardes de tous les bois soumis au
régime forestier, pourront être révoqués
par une simple délibération de ladite con-
servation. Les membres présens à la dé-
libération ne pourront être moins de
quatre.
19. Les conservateurs pourront provi-
soirement suspendre les gardes de leurs
fonctions, et commettre à leur remplace-
ment, à la charge d'en donner incessam-
ment avis à la conservation générale,
pour statuer définitivement.
TITRE IV. Fonctions des gardes
Art. 1
er. Les gardes résideront dans le
voisinage des forêts et triages confiés à
leur garde; le lieu de leur résidence sera
indiqué par le conservateur de l'arrondis-
sement.
2. Ils seront tenus de faire des visites
journalières dans l'étendue de leur garde,
pour prévenir et constater les délits, et
reconnaître les délinquans.
3. Ils dresseront, jour par jour, des
procès-verbaux de tous les délits qu'ils
reconnaîtront
4. Ils spécifieront dans leurs procès-
verbaux le jour de la reconnaissance et le
lieu du délit, les personnes et le nombre
des
délinquans,
lorsqu'ils seront par-
venus à les connaître; l'essence et la gros-
seur des bois coupés ou
enlevés,
les
instrumens, voitures et attelages em-
ployés, la qualité et le nombre des bes-
tiaux en délit, et généralement toutes les
circonstances propres à faire connaître
les délits et les délinquans.
5. Ils suivront les bois de délit dans les
lieux où ils auront été transportés, et les
mettront en séquestre; mais ils ne pour-
ront s'introduire dans les ateliers, bâti-
mens et cours adjacentes, qu'en pré-
sence d'un officier municipal, ou par au-
torité de justice.
6. Ils séquestreront, dans le cas fixé
par la loi, les bestiaux trouves en délit,
ainsi que les instrumens, voitures et at-
telages des délinquans.
7. Ils signeront leurs procès-verbaux,
et les affirmeront dans les vingt-quatre
heures, par-devant le juge-de-paix du
canton de leur domicile, et, à son défaut,
par-devant l'un de ses assesseurs
8. Lorsqu'un procès-verbal de séques-
tre aura été fait en présence d'un officier
municipal, ledit officier y sera dénommé,
et le garde prendra sa signature avant
l'affirmation, à moins que ledit officier
ne sache ou ne veuille signer; et alors
il en sera fait mention.
9. Lorsqu'un garde aura saisi des bes-
tiaux, instrumens, voitures ou attelages,
il les mettra en séquestre dans le lieu de
la résidence du juge-de-paix; et aussitôt
après l'affirmation de son procès-verbal,
il en sera fait une expédition qui demeu-
rera entre les mains du greffier, pour
en être donné communication à ceux qui
réclameront les objets saisis.
10. Les gardes auront un registre d'or-
dre qui leur sera délivré par la conserva-
tion générale, et qu'ils feront coter et
parapher à chaque feuillet par le prési-
dent du directoire de leur district, sur
lequel ils transcriront régulièrement leurs
procès-verbaux selon leur date; ils si-
gneront chaque transcription, et inscri-
ront en marge du procès-verbal le folio
de son enregistrement.
11. Ils feront parvenir leurs procès-
verbaux dûment affirmés, à leur inspec-
teur, au plus tard dans la huitaine de
leur date, et inscriront en marge de la
transcription sur leur registre, la date
de l'affirmation et de l'envoi.
12. Ils constateront régulièrement sur
le même registre les chablis ou arbres
abattus par les vents dans l'étendue de
leur garde, et en donneront avis à leur
inspecteur. Ils veilleront à la conservation
desdits arbres, ainsi qu'à celle de tous
bois gisant dans les forêts.
13. Ils assisteront, à toute réquisition,
les préposés de la conservation dans leurs
fonctions, ainsi que les commissaires des
corps administratifs dans les visites qu'ils
feront dans les forêts: ils exhiberont leurs
registres et signeront, lorsqu'ils en seront
requis, les procès-verbaux qui seront
dressés, ou diront la cause de leur
refus.
14. En cas d'empêchement par mala-
die, les gardes en donneront avis à l'ins-
pecteur, au plus tard dans les trois jours,
pour faire suppléer à leur service par les
gardes voisins, qui seront tenus de se con-
former aux ordres qui leur seront don-
nés pour cet effet.
15. Les gardes ne pourront s'absenter
du lieu de leur service sans nécessité, et
sans la permission de l'inspecteur; cette
permission ne pourra être donnée au-
delà de huit jours, que par le conserva-
teur. Il sera suppléé au service de l'ab-
sent, comme il est dit dans l'article pré-
cédent.
Titre V. Fonctions des inspecteurs.
Art. 1
er. Les inspecteurs seront tenus
de résider dans les districts où ils exerce-
ront leurs fonctions, au lieu qui leur sera
indiqué par la conservation générale.
2. Ils veilleront à l'exactitude du service
des gardes, et feront suppléer ceux qui
se trouveront empêchés ou absens.
3. Ils visiteront, chaque mois, les bois
de leur inspection, et réitéreront leurs
visites toutes les fois qu'il sera néces-
saire.
4. Ils se feront accompagner de proche
en proche, dans leurs visites, par les
gardes, dont ils se feront représenter les
registres; ils vérifieront l'état des forêts,
et en rendront compte, ainsi que de l'é-
tat des bornes et clôtures; ils constate-
ront les délits et accidens que les gardes
auraient négligé de constater, pour les
en rendre responsables.
5. Ils vérifieront spécialement les cou-
pes et exploitations, rendront compte de
leur état, et constateront les malversa-
tions qui pourraient y être commises.
6. Ils dresseront, lors de chaque vi-
site, l'état exact des chablis et arbres
de délit qui auront été reconnus.
7. Ils constateront annuellement l'état
des glandées, et donneront leur avis sur
le nombre des porcs qu'ils estimeront
pouvoir être mis en panages dans les fo-
rêts.
8. Ils procéderont, chacun dans leur
inspection, à l'assiette des coupes, con-
formément aux ordres que le conserva-
teur leur transmettra de la part de la con-
servation générale.
9. Ils feront les balivages et martelages
des ventes assises; pour cet effet, ils au-
ront chacun un marteau particulier qui
leur sera remis par la conservation géné-
rale, et dont ils déposeront l'empreinte,
tant au secrétariat de leur département,
qu'au secrétariat des directoires et au
greffe des tribunaux de leurs districts
respectifs.
10. L'inspecteur local procédera aux
balivage et martelage, conjointement avec
un autre inspecteur qui sera délégué à
cet effet. Les deux préposés marqueront,
chacun de leur marteau, les arbres qui
devront l'être, sauf les baliveaux de l'âge
des taillis, qui pourront n'être marqués
que d'un seul marteau.
11. Les inspecteurs rempliront les for-
malités nécessaires pour parvenir aux
ventes; ils assisteront les conservateurs
lors des adjudications, et les suppléeront
lorsqu'ils en seront chargés.
12. Ils assisteront les conservateurs dans
leurs opérations de récolement. Lorsque
le conservateur ne vaquera pas auxdites
opérations, l'inspecteur qui sera délégué
pour le remplacer, sera pareillement as-
sisté de l'inspecteur local.
13. Les inspecteurs rempliront les au-
tres fonctions forestières qui leur seront
déléguées par la conservation générale.
14. Ils dresseront des procès-verbaux
particuliers de leurs visites et opérations.
15. Ils auront des registres qui leur se-
ront délivrés par la conservation géné-
rale, et qu'ils feront coter et parapher
par le président du directoire de leur
district: ils y enregistreront leurs diffé-
rens procès-verbaux par ordre de dates.
L'inspecteur local sera chargé de l'enre-
gistrement des procès-verbaux de
balivage, ainsi que de ceux de récolement; ils
signeront leurs enregistremens, et en rap-
porteront le folio en marge des procès-
verbaux.
16. Ils auront des registres différens;
savoir, un pour ce qui regarde les bois na-
tionaux actuellement possédés par l'Etat
ou concédés à titre irrévocable, un se-
cond pour les bois indivis, et un troi-
sième pour les autres bois soumis au ré-
gime forestier.
17. Ils adresseront leurs procès-ver-
baux de visite de chaque mois à leur con-
servateur, dans la première quinzaine
du mois suivant, et en adresseront en
même temps une copie certifiée au direc-
toire de leur district.
18. Ils déposeront les plans et procès-
verbaux d'assiette, balivage et récolement,
au secrétariat du directoire du district,
dans la quinzaine après la clôture des opé-
rations, et en enverront préalablement
copie certifiée aux conservateurs. Ils in-
scriront, en marge de leurs enregistre-
mens, la mention et la date des envois
énoncés dans les deux articles précé-
dens.
19. Les inspecteurs se chargeront, sur
un registre particulier, également coté et
paraphé, de la réception des procès-ver-
baux qui leur seront envoyés ou remis
par les gardes, et ils en feront mention
sur les procès-verbaux.
20. Les inspecteurs seront tenus d'as-
sister leurs supérieurs en fonctions, à
toute réquisition, ainsi que les commis-
saires des corps administratifs, dans les
descentes et vérifications que lesdits com-
missaires pourront faire dans l'étendue
de l'inspection; ils seront tenus de leur
exhiber leurs registres, s'ils en sont re-
quis, et de signer de même les procès-
verbaux qui seront dressés, ou d'expri-
mer la cause de leur refus.
21. Si les inspecteurs ne pouvaient va-
quer à leurs fonctions pour cause de ma-
ladie, ils en donneront avis au conserva-
teur, pour être remplacés par d'autres
inspecteurs, ou par des suppléans, les-
quels seront tenus de se conformer aux
ordres qu'ils recevront.
22. Ils ne pourront s'absenter de leur
arrondissement, sans cause légitime, et
ne pourront le faire plus de huit jours,
sans la permission du conservateur, et
plus de vingt jours sans celle de la con-
servation générale: il sera suppléé à leur
absence, comme il est dit en l'article pré-
cédent.
Titre VI. Fonctions des conservateurs.
Art. 1
er. Les conservateurs feront leur
résidence dans l'un des chefs-lieux de dé-
partement de leur arrondissement, qui
sera indiqué par la loi.
2. Ils surveilleront avec exactitude le
service des préposés de cet arrondisse-
ment, et feront suppléer ceux qui ne
pourront pas vaquer à leurs fonctions.
3. Ils correspondront avec la conser-
vation générale, l'instruiront de l'ordre
et de l'exactitude du service, ainsi que de
tout ce qui pourra intéresser la conserva-
tion, l'exploitation et l'amélioration des
bois, et transmettront et exécuteront les
ordres qu'ils en recevront.
4. Ils feront au moins une visite géné-
rale par année, dans l'étendue de leur
arrondissement, et y feront des visites
particulières toutes les fois que le bien du
service l'exigera.
5. Ils se feront accompagner, dans leurs
visites, par les inspecteurs et par les gar-
des, de proche en proche; ils examine-
ront leurs registres, qu'ils se feront re-
présenter, ainsi que les procès-verbaux
des gardes. Ils vérifieront l'état des fo-
rêts, bornages et clôtures, les délits com-
mis dans l'intervalle d'une tournée à l'au-
tre, l'état particulier des assiettes, bali-
vages et martelages, coupes et exploita-
tions, et s'assureront si les réglemens
sont observés, et si les délits, abus ou
malversations ont été dûment constatés
par les gardes et par les inspecteurs, cha-
cun pour ce qui le concerne.
6. Ils rendront compte de leurs vérifi-
cations, et constateront exactement les
délits et
malversations,
contraven-
tions ou négligences qu'ils reconnaîtront.
7. Ils donneront aux préposés qui leur
sont subordonnés, tous les avis qu'ils ju-
geront bons être, et dans les cas où ils
les trouveront en malversation ou négli-
gence, ils en instruiront incessamment
la conservation générale, pour aviser au
parti convenable.
8. Les conservateurs, en procédant à
leur visite, feront l'examen, et rendront
compte des changemens de coupes et
aménagemens, des coupes extraordinai-
res, des travaux de recépage, repeuple-
ment, dessèchement ou vidange, et des
autres améliorations dont les forêts leur
paraîtront susceptibles; ils s'informeront,
et rendront pareillement compte du prix
des bois dans les principaux lieux de cha-
que département.
9. Ils vérifieront et indiqueront les can-
tons défensables dans les pâturages, et en
feront publier la déclaration dans les
communautés usagères.
10. Les conservateurs, à la suite de
leurs visites, indiqueront aux inspecteurs
l'assiette des coupes de l'année suivante,
conformément aux ordres qu'ils auront
reçus de la conservation générale.
11. Ils auront un marteau particulier
qui leur sera remis par la conservation
générale, duquel ils déposeront l'em-
preinte, tant au secrétariat des directoi-
res de département, qu'au secrétariat
des directoires et au greffe des tribunaux
de district dans l'étendue de leur arron-
dissement, pour s'en servir dans les opé-
rations qui le requerront.
12. Ils donneront les ordres nécessaires
pour les balivages et martelages, et com-
mettront l'inspecteur, qui y procédera
avec l'inspecteur local; ils feront procé-
der auxdites opérations en leur présence,
lorsque le bien du service l'exigera.
13. Ils indiqueront le jour des adjudi-
cations; ils en préviendront les directoi-
res du département et du district où les
coupes seront assises, et donneront les
ordres nécessaires pour les affiches et pu-
blications.
14. Ils dresseront les cahiers des char-
ges et conditions des adjudications, et en
feront remettre copie au secrétariat du
district où elles devront être passées, pour
que les marchands et enchérisseurs puis-
sent en prendre connaissance; ils feront
viser lesdits cahiers par le procureur-syn-
dic et par un membre du directoire du
district.
15. Ils assisteront aux enchères et ad-
judications, et ne laisseront allumer les
feux que lorsque la mise à prix leur pa-
raîtra se rapprocher de la valeur des bois
à adjuger.
16. Ils feront incessamment procéder
aux adjudications des chablis et arbres de
délit gisant dans les forêts, ou saisis sur
les délinquans, et à celle des panages et
glandées.
17. Ils pourront commettre les inspec-
teurs de leur arrondissement, pour les
adjudications énoncées en l'article précé-
dent et autres semblables menus marchés;
mais ils ne pourront être substitués, pour
les ventes ordinaires ou extraordinaires,
que par commission de la conservation
générale, hors le cas pressant de néces-
sité où ils pourront se faire suppléer par
l'inspecteur local.
18. Ils feront, autant qu'ils le pour-
ront, les récolemens des ventes usées,
assistés de l'inspecteur local qui aura fait
l'assiette; et lorsqu'ils n'y vaqueront pas,
ils commettront l'inspecteur qui devra les
remplacer, ainsi que l'arpenteur qui sera
chargé des opérations de réarpentage au
nom de la conservation générale.
19. Ils seront tenus de commettre, pour
le récolement, un autre inspecteur que
celui qui aura assisté l'inspecteur local,
lors des balivage et martelage, et ils com-
mettront pareillement, pour le réarpen-
tage, un autre arpenteur que celui qui
aura procédé à l'assiette
20. Les conservateurs donneront leur
consentement à la délivrance des congés
de cours ou décharges d'exploitation, lors-
qu'ils trouveront que les adjudicataires
auront satisfait à leurs obligations.
21. Ils vaqueront à toutes les commis-
sions particulières dont ils seront chargés
par la conservation générale.
22. Ils dresseront des procès-verbaux
circonstanciés des visites et opérations
dont ils sont chargés.
20. Ils auront, pour chaque départe-
ment, des registres qui leur seront remis
par la conservation générale; ils les fe-
ront coter et parapher par le président
du directoire du département; ils y en-
registreront leurs procès-verbaux par or-
dre de dates, et rapporteront, en marge
de chaque procès-verbal, le folio de son
enregistrement. Ces registres seront au
nombre de trois, ainsi qu'il est dit en
l'article 16 du titre précédent.
24. Ils adresseront, tous les trois mois,
à la conservation générale, les résultats
des visites des inspecteurs de leurs arron-
dissemens, avec l'état des ventes de cha-
blis et arbres de délits qui auront eu lieu
d'un trimestre à l'autre, et feront par-
tiellement les mêmes expéditions au di-
rectoire de chaque département.
25. Au plus tard, dans les deux mois
de la clôture de leur visite, les conserva-
teurs en adresseront les procès-verbaux à
la conservation générale, et en expédie-
ront des copies certifiées aux directoires
de département, pour ce qui concernera
chacun d'eux. Ils inscriront la date de ces
envois en marge des enregistremens pres-
crits par l'article précédent.
26. Dans le mois de la clôture des adju-
dications, ils en dresseront l'état, conte-
nant l'indication et la contenance des
coupes, la quantité des arbres vendus ou
réservés, les noms, surnoms et demeures
des adjudicataires, avec le montant du
prix des ventes, et les termes dans les-
quels il doit être payé. Ils adresseront un
double certificat de cet état à la conser-
vation générale, et un pareil double à
chaque directoire de département, pour
ce qui les concernera.
27. Incessamment après les récolemens,
ils dresseront l'état de surmesures ou dé-
fauts de mesures qui se seront trouvés
dans les ventes, et en enverront expédi-
tion certifiée, tant à la conservation gé-
nérale, qu'aux directoires de départe-
ment et de district, et aux préposés char-
gés des recouvremens, chacun pour ce
qui les concerne.
28. Ils assisteront, lorsqu'ils en seront
requis, les commissaires de la conserva-
tion générale dans l'exercice de leurs
fonctions, ainsi que les commissaires des
administrations de département, dans les
descentes et visites qu'ils feront dans les
forêts du département; ils signeront de
même, s'ils en sont requis, les procès-
verbaux qui seront dressés, ou exprime-
ront la cause de leur refus.
29. Ils ne pourront s'absenter sans cause
légitime, et qu'en vertu d'une permis-
sion de la conservation générale.
Titre VII. Fonctions
des commissai-
res de la conservation
générale.
Art. 1
er. Les commissaires de la con-
servation seront tenus à la résidence, sauf
les tournées et inspections générales dont
il sera ci-après parlé.
2. Ils veilleront à l'exécution des lois
forestières, et à l'exactitude du service
dans toutes les parties; ils donneront,
pour cet effet, tous les ordres et commis-
sions nécessaires.
3. La conservation générale déléguera
annuellement un ou deux de ses mem-
bres, pour faire ensemble ou séparément
les visites et tournées qui seront jugées
convenables.
Ces tournées auront pour objet tout ce
qui peut intéresser l'exactitude et la fidé-
lité du service, et l'avantage des proprié-
tés forestières: elles auront lieu pendant
quatre mois, chaque année, et plus, lors-
qu'il sera nécessaire.
4. Les commissaires de la conservation
se feront accompagner, dans leurs tour-
nées, par tel préposé sur les lieux que
bon leur semblera, sans nuire à l'activité
du service.
5. Ils vérifieront spécialement les sujets
des plaintes qui auront été adressées à la
conservation, ou qui leur seront portées
sur les lieux; ils recevront les rensei-
gnemens des corps administratifs, qui
pourront, quand ils le jugeront à-propos,
nommer des commissaires pris dans leur
sein, pour être présens à leurs visites et
opérations, et leur faire telles observa-
tions et réquisitions qu'ils jugeront conve-
nables.
6. Ils dresseront des procès-verbaux
circonstanciés de leurs visites, qu'ils met-
tront sous les yeux de la conservation à
leur retour. Si, dans le cours de leurs
tournées, ils reconnaissaient des malver-
sations ou des opérations vicieuses, ils en
référeront sur-le-champ à la conservation,
pour ordonner ce quelle jugera convena-
ble; et cependant ils pourront provisoire-
ment suspendre la suite desdites opéra-
tions.
7. La conservation générale ordonnera
annuellement les coupes qui
devront
avoir lieu,dans les divers départemens du
royaume, conformément aux aménage-
mens ou à l'ordre existant. La qualité des-
dites coupes, dans chaque département,
sera mise sous les yeux du Corps-Législa-
tif, avec un aperçu des produits pré-
sumés.
8. La conservation examinera et pro-
posera les changemens qui lui paraîtront
utiles dans l'ordre des coupes ou aména-
gemens; et lorsque lesdits changemens
auront été approuvés par le Corps-Légis-
latif et sanctionnés par le Roi, elle sera
tenue de s'y conformer.
9. Si pendant l'intervalle des sessions
du Corps-Législatif, il survenait des be-
soins imprévus de bois de construction
ou de chauffage qui exigeassent des coupes
extraordinaires, la conservation pourra
y pourvoir, de l'ordre spécial du pouvoir
exécutif, et il en sera rendu compte à
la prochaine session de la législature.
10. La conservation proposera, chaque
année, les projets de bornage, clôture,
recépage, repeuplement, dessèchement,
vidanges et autres travaux nécessaires ou
utiles à l'amélioration des bois; elle join-
dra à ces projets l'état des dépenses par
aperçu, et fera exécuter les travaux, lors-
qu'ils auront été décrétés par le Corps-L-
égislatif et sanctionnés par le Roi.
11. Elle dressera pareillement, chaque
année, l'état des produits effectifs des
coupes et adjudications de l'année précé-
dente, l'état de situation des travaux en
activité, et celui des dépenses ordinaires
ou extraordinaires qui auront eu lieu
ces différens états seront mis sous les
yeux du Corps-Législatif.
12. Il sera mis de même, chaque an-
née, sous les yeux du Corps-Législatif, le
résultat des visites des conservateurs, et
un double des procès-verbaux de visite
des commissaires de tournée.
13. Les commissaires de la conserva-
tion générale ne pourront s'absenter sans
un congé de la conservation, approuvé
par le ministre: ils ne pourront être
moins de trois présens aux délibérations
ordinaires.
Titre VIII. Fonctions des corps admi-
nistratifs et des municipalités
rela-
tivement
à l'administration
fores-
tière.
Art. 1
er. Les corps administratifs et
les municipalités sont chargés, chacun
dans leur territoire, et selon l'ordre de
leur institution, de veiller à la conserva-
tion des bois, et de fournir main-forte
pour cet effet, lorsqu'ils en seront re-
quis par les préposés de la conserva-
tion.
2. Les officiers municipaux assisteront,
sur les réquisitions qui leur en seront
faites, aux perquisitions des bois de délit
dans les ateliers, bâtimens et enclos ad-
jacens où lesdits bois auraient été trans-
portés.
3. Les corps administratifs pourront,
quand bon leur semblera, visiter les bois
nationaux et autres soumis au régime fo-
restier, dans l'étendue de leur territoire,
pour s'assurer de l'exactitude et de la fi-
délité des préposés, dresser des procès-
verbaux, et les renvoyer avec leurs avis
et observations, soit à la conservation gé-
nérale, soit au pouvoir exécutif ou au
Corps-Législatif, pour prendre les mesu-
res qui seront jugées convenables.
4. Les directoires de district de la si-
tuation des bois procéderont aux adjudi-
cations des ventes, ainsi qu'à celles des
travaux relatifs à l'entretien ou améliora-
tion desdits bois; et ils pourront commet-
tre les municipalités des lieux pour les
menus marchés dont le montant ne pa-
raîtra pas devoir s'élever au-dessus de la
somme de 200 livres; quant aux adjudica-
tions des travaux qui s'étendront dans
plusieurs districts, il y sera procédé par-
devant le directoire du département.
5. Les directoires qui, auront procédé
aux adjudications, recevront les cautions
et certificateurs de cautions des adjudi-
cataires, en présence et du consente-
ment du procureur-syndic et du préposé
de la régie des droits d'enregistrement,
chargé du recouvrement. Quant aux ad-
judications pour lesquelles les municipa-
lités auraient été commises, les cautions
et leurs certificateurs seront reçus du
consentement du procureur de la com-
mune.
6. Les directoires de district accorde-
ront les congés de cour ou décharges
d'exploitation, d'après le consentement
des conservateurs, et en dresseront acte
au bas des procès-verbaux de récolement
déposés en leurs secrétariats.
TITRE IX. De la poursuite des actions
forestières
Art. 1
er. La poursuite des délits et
malversations commis dans les bois na-
tionaux, et des contraventions aux lois
forestières, sera faite au nom et par les
agens de la conservation générale.
2. Les actions seront portées immédia-
tement devant les tribunaux du district
de la situation des bois.
3. Néanmoins, les juges-de-paix pour-
ront donner main-levée provisoire des
bestiaux, instrumens, voitures et attelages
séquestrés par les gardes dans leur terri-
toire, en exigeant bonne et suffisante
caution jusqu'à concurrence de la valeur
des objets saisis, et en faisant satisfaire
aux frais de séquestre.
4. Si les bestiaux saisis n'étaient pas
réclamés dans les trois jours de la séques-
tration, lesdits juges en ordonneront la
vente à l'enchère au marché le plus voi-
sin, après en avoir fait afficher le jour
vingt-quatre heures à l'avance; et les de-
niers de la vente resteront déposés entre
les mains de leur greffier, sous la déduc-
tion desdits frais de séquestre, qui seront
modérément taxés.
5. Les inspecteurs seront chargés de la
poursuite des délits constatés par les pro-
cès-verbaux des gardes.
6. Les conservateurs seront chargés de
la poursuite des malversations dans les
coupes et exploitations et de celle des
contraventions aux lois forestières.
7. Les actions auxquelles pourra don-
ner lieu la responsabilité des agens de la
conservation, seront poursuivies par elle.
8. Les actions en réparation de délits
seront intentées au plus tard dans les trois
mois
où ils auront été reconnus, lors-
que les délinquans seront désignés par les
procès-verbaux; à défaut de quoi elles
seront éteintes et prescrites. Le délai sera
d'un an, si les délinquans n'ont pas été
connus.
9. Il sera donné copie des procès-ver-
baux aux prévenus: les assignations indi-
queront le jour fixe de l'audience, qui
sera la première après la huitaine, et
faute par les assignés de comparaître au
jour indiqué, il sera statué par défaut,
sans autre délai ni formalité
10. Les oppositions aux jugemens ren-
dus par défaut ne seront reçues que pen-
dant la huitaine, à dater de leur signifi-
cation, et à la charge par les opposans
de se présenter à la première audience,
après leur opposition, sans autre forma-
lité.
11. L'instruction sera faite à l'audience;
il ne pourra être fourni que de simples
mémoires sans frais, sauf les cas où il
s'élèverait des questions de propriété.
12. Si, dans une instance en répara-
tion de délit, il s'élève une question inci-
dente de propriété, la partie qui en ex-
cipera sera tenue d'appeler le procureur-
général-syndic du département de la si-
tuation des bois, et de lui fournir copie
de ses pièces dans la huitaine du jour où
elle aura proposé son exception; à défaut
de quoi, il sera provisoirement passé ou-
tre au jugement du délit, la question de
propriété demeurant réservée.
13. Les procès-verbaux feront preuve
suffisante dans tous les cas où l'indemnité
et l'amende n'excéderont pas la somme
de 100 livres, s'il n'y a pas inscription de
faux, ou s'il n'est pas proposé de cause
valable de récusation
14. Si le délit est de nature à emporter
une plus forte condamnation, le procès-
verbal devra être soutenu d'un autre té-
moignage.
15. Les procès-verbaux des inspecteurs
et des autres préposés de la conservation
générale, ne seront pas soumis à l'affir-
mation
16. S'il y a appel des jugemens obtenus
par les préposés de la conservation, il
lui en sera incessamment rendu compte;
et cependant le préposé qui aura agi en
première instance, proposera, s'il y a
lieu, les exclusions réservées aux intimés
par la loi sur l'organisation judiciaire, et
défendra sur l'appel, en attendant l'avis
de la conservation
17. Les préposés de la conservation ne
pourront interjeter eux-mêmes aucun ap-
pel sans son autorisation; et, après cette
autorisation, l'appel sera suivi par le pré-
posé qui aura fait les poursuites de pre-
mière instance
18. Il en sera usé pour les cas de re-
quête civile comme pour les instances
d'appel.
19. Aucun préposé ne pourra se désis-
ter de ses poursuites, ni acquiescer à au-
cune condamnation prononcée contre la
conservation générale, sans son autorisa-
tion.
20. Les instances en cassation seront
instruites et jugées avec la conservation
générale.
21. Les frais seront avancés par chacun
des préposés chargés de la poursuite, et
leur seront remboursés comme il sera dit
ci-après.
22. Les registres des agens de la con-
servation ne seront pas sujets au timbre;
leurs procès-verbaux et les actes de pro-
cédure faits à leur diligence, ainsi que
les jugemens par eux obtenus, seront
soumis à l'enregistrement; mais les droits
ne seront portés en recette que pour
mémoire, sauf à les comprendre dans les
dépens auxquels les délinquans seront
condamnés.
23. Lorsque les jugemens obtenus au
nom de la conservation auront été signi-
fiés, ils seront remis au receveur du
droit d'enregistrement, pour faire le re-
couvrement des condamnations pronon-
cées.
24. Le même receveur remboursera
les frais avancés par les préposés de la
conservation, ainsi que ceux qui pour-
raient être adjugés contre elle, d'après
la liquidation qui en aura été faite par le
tribunal.
25. Chaque mois, les inspecteurs en-
verront aux conservateurs et au direc-
toire de leur district, l'état des procès-
verbaux qui leur auront été remis par
les gardes dans l'intervalle d'un mois à
l'autre, avec celui des poursuites qu'ils
auront faites et des jugemens qui auront
été rendus; et lorsqu'ils laisseront des
procès-verbaux sans poursuite, ils en ex-
primeront les motifs.
26. Tous les trois mois, les conserva-
teurs dresseront l'état des procès-verbaux,
poursuites et jugemens qui auront eu
lieu dans leur arrondissement, et adres-
seront ces états, tant à la conservation
générale, qu'au directoire des départe-
mens pour ce qui les concernera.
27. Il sera annuellement rendu compte
au Corps-Législatif des frais de poursuite
occasionnés par les délits, malversations
ou contraventions, et des recouvremens
qui auront eu lieu.
TITRE X. De l'administration des bois
nationaux,
ci-devant aliénés à titre
de concession, douaire,
engagement,
usufruit ou échange
non
consom-
mé.
Art. 1
er. Les bois énoncés au présent
titre seront régis par la conservation gé-
nérale, ainsi que les autres bois natio-
naux, sous les seules restrictions ci-
après.
2. Les possesseurs auront la nomina-
tion des gardes, à la charge de les choi-
sir parmi les personnes ayant les qualités
requises par l'article 1
er du titre III; mais
leur choix devra être confirmé par la
conservation générale, et ils ne pourront
les destituer sans son consentement spé-
cial.
3. Les directoires de département, sur
la réquisition de la conservation géné-
rale et sous la surveillance du pouvoir
exécutif, régleront au besoin le nombre
des gardes nécessaires à la conservation
desdits bois, et le traitement qui devra
leur être fourni par les possesseurs.
4. Au défaut par lesdits possesseurs de
choisir des sujets capables de remplir les
places de gardes, dans la quinzaine où
elles seront vacantes, la nomination sera
déférée à la conservation.
5. Il est réservé auxdits possesseurs de
vendre de gré à gré, exploiter ou faire
exploiter les bois dont les lois et régle-
mens leur donnent la jouissance, en se
conformant d'ailleurs par eux ou leurs
préposés à tout ce qui est prescrit pour
l'usance des autres bois nationaux.
TITRE XI. De
l'administration
des
bois possédés en gruerie ou par indi-
vis avec la nation.
Les bois en gruerie ou indivis avec la
nation seront régis par la conservation
générale, ainsi que les bois nationaux.
TITRE XII. De l'administration
des
bois appartenant
aux communautés
d'habitans.
Art. 1
er. Les communautés d'habitans
seront tenues de pourvoir à la conserva-
tion de leurs bois, et d'entretenir à cet
effet le nombre de gardes nécessaires.
2. Si une communauté négligeait d'éta-
blir un nombre suffisant de gardes, ou
de leur fournir un traitement convenable,
le nombre et le traitement seront réglés
par le directoire du district, à la réqui-
sition et sur l'avis de l'inspecteur.
3. Les communes auront le choix de
leurs gardes parmi les personnes ayant les
qualités requises par l'article 1
er du ti-
tre III; mais leur choix devra être ap-
prouvé par le conservateur, et elles ne
pourront les destituer sans le consente-
ment de la conservation. Le choix sera
fait par le conseil général de la com-
mune.
4. A défaut par les communes de faire
la nomination de leurs gardes dans la
quinzaine de la vacance des places, la
nomination sera déférée à la conservation.
5. Lesdits gardes fourniront un caution-
nement, et prêteront serment, ainsi que
ceux des bois nationaux.
6. Ils se conformeront à tout ce qui est
prescrit par le titre IV du présent dé-
cret, si ce n'est qu'après avoir affirmé
leurs procès-verbaux concernant les dé-
lits ordinaires de pâturage, ou de ma-
raudage, ou de vol de taillis, ils les dé-
poseront au greffe du juge-de-paix, et en
avertiront le procureur de la commune,
pour faire les poursuites requises, con-
formément aux lois de police; mais ils
adresseront à l'inspecteur tous leurs pro-
cès-verbaux concernant les délits commis
dans les quarts de réserve, et les vols de
futaie.
7. La conservation et l'exploitation des
bois des communautés d'habitans seront
surveillées ainsi qu'il va être expliqué.
8. Lesdits bois seront visités par les
préposés de la conservation, savoir, par
les inspecteurs, au moins deux fois cha-
que année, et une fois par les conserva-
teurs; ils seront pareillement visités au
besoin par les commissaires de la conser-
vation générale. Ces visites auront le
même objet que dans les bois natio-
naux, et elles seront pareillement consta-
tées.
9. Les coupes ordinaires ne seront mi-
ses en exploitation que d'après le procès-
verbal d'assiette, balivage et martelage
de l'inspecteur local, conformément aux
divisions des coupes et aménagemens.
10. Les communautés qui, pour leur
plus grand avantage, jugeraient à pro-
pos de vendre leurs coupes ordinaires,
au lieu de les partager en nature, ne
pourront le faire qu'en vertu de la per-
mission du directoire du district, rendue
sur l'avis de l'inspecteur, et visée par le
directoire du département.
11. Aucune coupe de futaie sur taillis
ou quart de réserve ne pourra être faite
qu'en vertu de la permission du pouvoir
exécutif, qui ne sera accordée que pour
cause de nécessité, et sur l'avis des corps
administratifs et de la conservation géné-
rale. Il sera procédé aux assiette, bali-
vage et martelage desdites coupes, ainsi
que dans les bois nationaux.
12. Aucune coupe ordinaire ou extra-
ordinaire ne pourra être vendue que par-
devant le directoire du district, en la
forme qui aura lieu pour les ventes de
bois nationaux. Il sera procédé aux ad-
judications à la diligence du procureur
de la commune, et en présence du maire
ou d'un autre officier municipal.
13. Les deniers provenant des ventes
extraordinaires seront versés par l'adju-
dicataire entre les mains du trésorier du
district, pour être employés, sur l'avis
du directoire du district, ordonnancé par
celui du département, conformément aux
dispositions qui auront permis lesdites
coupes.
14.
Les
coupes ordinaires et extraor-
dinaires seront sujètes au récolement, et
les adjudicataires ou entrepreneurs de-
vront obtenir leur congé de cour, ou dé-
charge d'exploitation. Il suffira que le
récolement des coupes ordinaires soit fait
par l'inspecteur local.
15. Les habitans ne pourront enlever
leurs chablis qu'ensuite de la visite et re-
connaissance de l'inspecteur.
16. Ils ne pourront mettre leurs bes-
tiaux en pâturage, que dans les cantons
reconnus et déclarés défensables dans le
procès-verbal de visite du conserva-
teur
17. Les travaux de recépage, repeu-
plement et autres, nécessaires à l'entre-
tien et amélioration, seront ordonnés par
le pouvoir exécutif, d'après les procès-
verbaux des préposés de la conservation,
et sur l'avis des corps administratifs, qui
entendront préalablement les communes
intéressées.
18. La poursuite des délits commis sur
la futaie et dans les quarts de réserve,
et celle des malversations dans les coupes
et exploitations, seront faites par les pré-
posés de la conservation, suivant ce qui
est dit au titre I X ; sauf aux habitans à
fournir les instructions qu'ils jugeront
convenables, et à se prévaloir des resti-
tutions et indemnités qui seront pronon-
cées contre les délinquans.
19. Toutes les opérations des prépo-
sés de la conservation générale dans les
bois des communautés, seront faites sans
frais, sauf les vacations des arpenteurs
qui seront employés; mais les adjudica-
taires des coupes tant ordinaires qu'ex-
traordinaires, seront tenus de payer, en-
tre les mains des préposés de la régie
d'enregistrement, les deux sous pour livre
du prix de leur adjudication, outre et
par-dessus icelui; et, moyennant ce, les
vingt-six deniers pour livre ci-devant éta-
blis sont et demeurent supprimés.
TITRE XIII. De l'administration
des
bois possédés par les maisons d'édu-
cation et de charité, les établisse-
mens de main-morte étrangers.
Toutes les dispositions du titre précé-
dent s'appliqueront à l'administration des-
dits bois, si ce n'est que les possesseurs
n'auront pas besoin de la permission pres-
crite par l'article 10, pour la vente des
coupes ordinaires, et que les poursuites
et autres fonctions attribuées aux procu-
reurs des communes ou officiers munici-
paux, appartiendront aux syndics, pro-
cureurs, économes, administrateurs ou
autres préposés desdites maisons ou éta-
blissemens.
TITRE XIV. Responsabilité.
Art. 1
er. Les gardes seront responsa-
bles de toutes négligences ou contraven-
tions dans l'exercice de leurs fonctions,
ainsi que de leurs malversations person-
nelles.
2. Par suite de cette responsabilité, les
gardes seront tenus des indemnités et
amendes encourues par les délinquans,
lorsqu'ils n'auront pas dûment constaté
les délits; et le montant des condamna-
tions qu'ils subiront sera retenu sur leur
traitement, sans préjudice à toute autre
poursuite.
3. Les inspecteurs seront responsables
de leurs faits personnels, ainsi que des
malversations, contraventions et négli-
gences des gardes qu'ils n'auraient pas
constatées.
4. Par suite de cette responsabilité,
les inspecteurs seront solidairement tenus
des condamnations encourues par les gar-
des, sauf leur recours contre ceux-ci.
5. Les conservateurs seront également
responsables de leurs faits personnels,
ainsi que des malversations, contraven-
tions ou négligences des inspecteurs qu'ils
n'auraient pas constatées.
6. Par suite de cette responsabilité, ils
seront solidairement tenus des condam-
nations encourues par les inspecteurs,
sauf le recours contre ces derniers.
7. Les commissaires de la conserva-
tion générale seront responsables de leurs
faits personnels, et spécialement de toute
négligence à faire exécuter les lois dans les
différentes parties du régime forestier.
8. Les erreurs de mesures, lorsqu'elles
excéderont un arpent sur quarante, se-
ront à la charge de ceux qui auront fait
l'arpentage.
9. Les corps administratifs et les muni-
cipalités seront responsables du dommage
souffert, à défaut par eux d'accorder la
main-forte nécessaire pour la conserva-
tion des bois, lorsqu'ils en seront requis;
et les officiers municipaux requis d'assis-
ter aux perquisitions des bois de délit,
seront responsables de tout refus illégi-
time.
TITRE XV. Suppression de l'ancienne
administration.
Art. 1
er. Les officiers des ci-devant
grueries ou maîtrises et des sièges de ré-
formation, les grands maitres ordonna-
teurs, et généralement tous les préposés
titulaires, ou par commission, chargés de
l'administration des forêts du royaume,
cesseront leurs fonctions lorsque les nou-
veaux préposés entreront en activité;
sauf ce qui a été prescrit relativement
aux gardes actuellement en place.
2. Tous les plans, titres, procès-ver-
baux et autres pièces concernant la pro-
priété ou l'administration des forêts, étant
au greffe des ci-devant maîtrises et des
sièges de réformation, seront remis au
secrétariat du département de leur éta-
blissement, où les préposés de la conser-
vation pourront en prendre toute com-
munication, copie et extrait qu'ils jugeront
nécessaires. Quant aux plans et pièces
déposés au bureau général des eaux et
forêts, aux dépôts des grands maîtres et
aux greffes des tables de marbre, ils se-
ront remis au secrétariat de la conserva-
tion générale.
3. Il sera fait un bref état des pièces
énoncées en l'article précédent, au bas
duquel il en sera donné décharge aux dé-
positaires, et un double dudit état de-
meurera joint aux pièces.
4. Il sera incessamment fait une loi
sur les aménagemens, ainsi que pour
fixer les règles de l'administration fores-
tière; et, jusqu'à ce, l'ordonnance de
1669 et les autres réglemens en vigueur
continueront à être exécutés en tout ce à
quoi il n'est pas dérogé par les décrets
de l'Assemblée nationale; et, néanmoins,
les formes prescrites pour l'adjudication
des biens nationaux, seront substituées,
dans la vente des bois, à celles ci-devant
usitées.
Décret concernant le nombre, la, répar-
tition et le traitement des agens de la
conservation générale.
Art. 1
er. Les commissaires de la con-
servation seront au nombre de cinq.
2. Les conservateurs seront au nombre
de trente-cinq, et les inspecteurs au nom-
bre de trois cent trois, savoir
1° Dans les départemens de la Somme,
du Pas-de-Calais et du Nord, un con-
servateur, résidant à Arras, et douze in-
specteurs;
2° Dans les départemens de l'Aisne et
de l'Oise, un conservateur, résidant à
Laon, et quinze inspecteurs;
3° Dans les départemens des Arden-
nes et de la Marne, un conservateur, à
Châlons, et onze inspecteurs;
4° Dans le département de la Meuse,
un conservateur, à Bar-le-Duc, et six in-
specteurs;
5° Dans le département de la Moselle,
un conservateur, à Metz, et dix inspec-
teurs;
6° Dans le département de la Meurthe,
un conservateur, à Nanci, et neuf inspec-
teurs;
7° Dans le département des Vosges,
un conservateur, à Epinal, et huit inspec-
teurs;
8° Dans les départemens des Haut, et
Bas-Rhin, un conservateur, à Strasbourg,
et neuf inspecteurs;
9° Dans le département de la Haute-
Saône, un conservateur, à Vesoul, et
sept inspecteurs
10° Dans le déparlement du Doubs,
un conservateur, à Besançon, et neuf in-
specteurs;
11° Dans le déparlement du Jura, un
conservateur, à Lons-le-Saulnier, et cinq
inspecteurs;
12° Dans le département de la Côte-
d'Or, un conservateur, à Dijon, et cinq
inspecteurs;
13° Dans les départemens de la Haute-
Marne et de l'Aube, un conservateur, à
Chaumont, et neuf inspecteurs;
14° Dans le département de l'Yonne,
un conservateur, à Auxerre, et huit in-
specteurs;
15° Dans les départemens de Seine-
et-Marne, de Paris, et de Seine-et-Oise,
un conservateur, à Paris, et neuf inspec-
teurs;
16° Dans les départemens de l'Eure et
de la Seine-Inférieure, un conservateur,
à Rouen, et neuf inspecteurs;
17° Dans les départemens du Calvados,
de la Manche et de l'Orne, un conser-
vateur, à Caen, et quinze inspecteurs;
18° Dans les départemens d'IIe-et-Vi-
laine, des Côtes-du-Nord, du Finistère
et du Morbihan, un conservateur, à Ren-
nes, et six inspecteurs;
19° Dans les départemens de Maine-
et-Loire, de la Mayenne, de la Sarthe
et de la Loire-inférieure, un conserva-
teur, à Angers, et huit inspecteurs;
20° Dans les départemens de Loir-et-
Cher, du Loiret et d'Eure-et-Loir, un
conservateur, à Orléans, et quinze in-
specteurs;
21° Dans les départemens de l'Allier,
de la Nièvre et du Cher, un conserva-
teur, à Nevers, et douze inspecteurs.
22° Dans les départemens de Saône-et-
Loire, et de Rhône-et-Loire, un conser-
vateur, à Mâcon, et sept inspecteurs;
23° Dans le département de l'Ain, un
conservateur, à Bourg, et six inspec-
teurs;
24° Dans les départemens de l'Isère,
la Drôme et les Hautes-Alpes, un con-
servateur, à Grenoble, et onze inspec-
teurs;
25° Dans les départemens des Basses-
Alpes, du Var et des Bouches-du-Rhône,
un conservateur, à Digne, et cinq in-
specteurs;
26° Dans les départemens de l'Hérault,
du Gard et de l'Ardèche, un conserva-
teur, à Nimes, et six inspecteurs;
27° Dans les départemens du Cantal,
du Puy-de-Dôme et de la Haute-Loire,
un conservateur, à Clermont, et quatre
inspecteurs;
28° Dans les départemens d'Indre-et-
Loire, de l'Indre et de la Creuse, un
conservateur, à Châteauroux, et onze in-
specteurs;
29° Dans les départemens de la Haute-
Vienne, de la Vienne, des Deux-Sè-
vres et de la Vendée, un conservateur,
à Poitiers, et sept inspecteurs;
30° Dans les départemens de la Cha-
rente-Inférieure, la Charente, la Dor-
dogne et la Corrèze, un conservateur, à
Périgueux, et neuf inspecteurs;
31° Dans les départemens des Landes,
de Lot-et-Garonne et de la Gironde,
un conservateur, à Bordeaux, et quatre
inspecteurs;
32° Dans les départemens du Lot, de
la Lozère, l'Aveyron et le Tarn, un
conservateur, à Rodez, et dix inspec-
teurs;
33° Dans les départemens de la Haute-G-
aronne, du Gers, des Hautes-Pyré-
nées et des Basses-Pyrénées, un conser-
vateur à Auch, et neuf inspecteurs;
34° Dans les départemens de l'Aude,
des Pyrénées-Orientales et de l'Ariége,
un conservateur, à Carcassonne, et onze
inspecteurs;
35° Dans le département de la Corse,
un conservateur à Corte, et six inspec-
teurs;
3. La conservation fera provisoirement,
dans chaque arrondissement, la réparti-
tion du nombre des inspecteurs ci-dessus
déterminé, et indiquera le lieu de leur
résidence; il y sera ensuite définitivement
statué par le Corps-Législatif.
4. Elle dressera incessamment l'état des
gardes nécessaires à la conservation des
bois nationaux dans chaque inspection,
pour ledit état rapporté au Corps-Légis-
latif, être statué ce qu'il appartiendra.
5. Le traitement de chacun des com-
missaires de la conservation générale, sera
de 8,000 livres annuellement; ceux qui
iront en tournée recevront, en outre, le
remboursement de leurs frais de voyage;
à raison de 24 livres par jour.
6. Le traitement annuel du secrétaire
de la conservation sera de 6,000 livres.
7. Il sera statué sur les frais de com-
mis et de bureaux, d'après l'état qui sera
présenté au Corps-Législatif.
8. Il y aura trois classes de traitement
pour les conservateurs; savoir; 3,000 li-
vres, 4,000 livres et 5,000 livres, eu égard
à la quantité de bois et l'étendue de leur
arrondissement.
9. Il y aura de même trois classes de
traitement pour les inspecteurs; savoir
2,000 livres, 2,500 livres ou 3,000 livres,
d'après les mêmes bases.
10. La conservation générale fixera pro-
visoirement la classe du traitement des
conservateurs et des inspecteurs, confor-
mément aux deux articles précédens, sans
que le total des traitemens réunis puisse
excéder le taux moyen fixé par les mêmes
articles.
11. En cas d'absence des conservateurs
ou inspecteurs, il leur sera fait déduction
d'une partie proportionnelle de leur trai-
tement, pour accroître à la somme dont
il va être parlé.
12. Il sera mis annuellement une
somme de 50,000 livres à la disposition
de la conservation, pour être distribuée
en gratifications aux suppléans, lorsqu'ils
seront employés en vertu de commission
particulière, sans que lesdites gratifica-
tions puissent excéder la somme de 120
livres par mois de travail; ce qui restera
sera distribué aux inspecteurs qui auront
été employés à des travaux extraordinai-
res, ou qui auront rempli leur service
avec le plus d'activité.
13. Les opérations des arpenteurs se-
ront taxées par les conservateurs; et le
montant des taxes, après avoir été visé
par les directoires de département, sera
acquitté sur le produit des ventes.
14. La conservation dressera l'état du
traitement qu'elle estimera devoir être
fourni aux gardes, eu égard à l'étendue
des bois, la difficulté de la garde et le
prix local des subsistances, pour, ledit
état rapporté au Corps-Législatif, être
statué ce qu'il appartiendra; et cependant
le traitement actuel des gardes en exer-
cice sera provisoirement continué.
15. La moitié du produit des amendes,
déduction faite de tous frais de poursuite
et recouvrement, sera laissée à la dispo-
sition de la conservation, pour être dis-
tribuée, à titre de gratifications, aux gar-
des qui auront le mieux rempli leur ser-
vice. L'état de cette répartition et celui
des gratifications énoncées en l'article 12,
seront rendus publics et envoyés dans les
départemens.
16. Il sera retenu, sur le traitement
des gardes, de quoi leur fournir un sur-
tout bleu de roi, sur lequel ils porteront
un médaillon de drap rouge, avec celte
inscription en couleur jaune: Conserva-
tion des forêts nationales, et le nom du
district.
17. Toutes concessions ou attributions
de bois de chauffage, de pâturage, et de
tous autres droits ou jouissances dans les
forêts ou biens nationaux, ou dans les
coupes ou produits des ventes, pour raison
de l'exercice d'aucunes fonctions forestiè-
res, sont abolies, sans qu'aucun agent de
la conservation générale puisse s'en pré-
valoir, sous aucun prétexte, à peine de
prévarication.