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dec_1791_04_20_n1 LU

annexés à la justice seigneuriale,

1 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Texte législatif (1 Articles)

annexés à la justice seigneuriale,

DÉCRET concernant

l'abolition

de plusieurs

dro

seigneuriaux,

notamment

de ceux qui

étaient

ci-devant

annexés à la justice seigneuriale,

et le

mode de rachat de ceux qui ont été

déclarés

rachetables.

(13-20 Avril 1791.)

L'Assemblée nationale, s'étant réservé, par l'ar-

ticle 39 du titre 2 de son décret du 15 mars 1790, de

prononcer sur les droits ci-devant annexés à la jus-

tice seigneuriale, et voulant faire cesser plusieurs dif-

ficultés relatives, tant à l'abolition du régime féodal,

qu'au mode de rachat des droits ci-devant féodaux

non supprimés, décrète ce qui suit

TITRE I

er. — Des droits de justice, de plusieurs

autres

droits seigneuriaux, et de divers effets de l'abolition,

tant du régime féodal que des justices seigneuriales.

Art. 1

er. Le droit seigneurial, connu dans la ci-

devant province de Lorraine sons le nom de droit de

troupeau

à part,

est aboli à compter du jour de la

publication des lettres patentes du 3 novembre 1789,

intervenues sur les décrets des 4, 6, 7, 8 et 11 août

précédent;

sauf aux ci-devant seigneurs à user du

pâturage dans les territoires où ils ont des habitations

ou des propriétés foncières, en se conformant aux

mêmes règles que les autres habitants et propriétaires,

et sans rien innover, quant à présent, aux règlements

et usages des différents lieux, relativement à la faculté

laissée ou à la défense à ceux-ci de faire garder leurs

troupeaux par un berger ou pâtre particulier.

2. En conséquence, les particuliers qui, dans la

ci-devant province de Lorraine, ont été, par le décret

du 3-9 mai 1790, maintenus provisoirement dans la

jouissance des baux du droit de troupeau

à part,

à

eux accordé par des ci-devant seigneurs, ne pourront

payer qu'entre les mains des trésoriers des municipa-

lités, dont les droits ont été réservés par ce décret,

les portions de leurs fermages qui sont échues depuis

sa publication.

3. Quant aux portions desdits fermages qui étaient

échues dans l'intervalle de la publication des lettres

patentes du 3 novembre 1789, intervenues sur les

décrets des 4, 6, 7, 8 et 11 août 1789, à celle du dé-

cret du 3-9 mai 1790, les fermiers qui les doivent

encore les paieront pareillement auxdites municipa-

lités; mais ils ne pourront être inquiétés pour celles

qu'ils auront payées entre les mains des ci-devant

seigneurs; sauf aux municipalités à en poursuivre la

restitution contre ceux-ci, sans néanmoins que, sous

prétexte, soit du présent article, soit du précédent,

il puisse être formé aucune répétition contre ceux des

ci-devant seigneurs qui ont joui en nature du

droit

de troupeau à part, depuis la publication des lettres

patentes du 3 novembre 1789.

4. Dans les cas où les ci-devant seigneurs auraient

affermé le droit de troupeau à part,

conjointement

avec d'autres biens ou d'autres droits non abolis par

les décrets de l'Assemblée nationale, sans distinction

de prix, il sera procédé à une ventilation à l'amiable,

ou par experts, pour déterminer les sommes que les

fermiers auront à payer aux communautés pour le

droit de troupeau

à part,

et celles qu'ils auront à

payer aux ci-devant seigneurs pour les autres biens

ou droits, toutes poursuites contre lesdits fermiers

demeurant en état jusqu'à ce que ladite ventilation

soit faite et arrêtée définitivement.

5. Les dispositions des quatre articles ci-dessus sont

communes à la ci-devant province du Barrois, au

pays Messin et à tous autres pays et lieux où, jusqu'à

l'époque de la suppression du régime féodal, le droit

de troupeau à part, et tous autres droits de même

nature, sous quelque dénomination qu'ils soient con-

nus, ont été considérés comme seigneuriaux.

6. Sont néanmoins exceptés desdites dispositions,

tant dans la ci-devant province de Lorraine que par-

tout ailleurs, les territoires où il sera prouvé, dans

la

forme déterminée par l'article 39 du titre 2 du dé-

cret du 15 mars 1790, que le droit de troupeau à

part a eu pour cause une concession de fonds en

propriété ou à titre d'usage, faite par le ci-devant

seigneur à la communauté des habitants; ce qui aura

pareillement lieu lorsqu'il sera prouvé, dans ladite

forme, qu'il a eu pour cause une remise de droits de

la nature de ceux que les décrets de l'Assemblée na-

tionale ont maintenus jusqu'au rachat; et dans ce der-

nier cas, il sera rachetable au taux et selon le mode

réglés par le décret du 3-9 mai 1790.

7. Les droits de déshérence, d'aubaine, de bâtar-

dise, d'épaves,

de varech, de trésor trouvé, et

celui de s'approprier les terres vaines et vagues, ou

gastes,

landes, biens hermes ou vacants, garrigues,

flégards ou vareschaix, n'auront plus lieu en faveur

des ci-devant seigneurs, à compter pareillement de

la publication des décrets du 4 août 1789, les ci-devant

seigneurs demeurant, depuis cette époque, déchargés

de l'entretien des enfants trouvés.

8. Et néanmoins, les terres vaines et vagues, ou

gastes, landes, biens hermes ou vacants, garrigues,

flégards ou vareschaix, dont les ci-devant seigneurs

ont pris publiquement possession avant la publication

du décret du 4 août 1789, en vertu des lois, cou-

tumes, statuts ou usages locaux lors existants, leur

demeurent irrévocablement acquis, sous les réserves

ci-après.

9. Les ci-devant seigneurs justiciers seront censés

avoir pris publiquement possession desdits terrains à

l'époque désignée par l'article précédent, lorsque,

avant cette époque, ils les auront, soit inféodés,

acensés ou arrentés, soit clos de murs, de haies ou

fossés, soit cultivés ou fait cultiver, plantés ou fait

planter, soit mis à profit de toute autre manière,

pourvu qu'elle ait été exclusive à titre de propriété;

ou à l'égard des biens abandonnés par les anciens pro-

priétaires, lorsqu'ils auront fait les publications et

rempli les formalités requises par les coutumes pour

la prise de possession de ces sortes de biens.

10. Il n'est préjudicié par les deux articles précé-

dents à aucun des droits de propriété et d'usage que

les communautés d'habitants peuvent avoir sur les ter-

rains y mentionnés, et toutes actions leur demeurent

réservées à cet égard. L'Assemblée nationale charge

ses comités de constitution, des domaines et d'agri-

culture, de lui présenter incessamment leurs vues sur

la nature des preuves d'après lesquelles doivent être

fixés ces droits.

11. Sont également réservés, sur lesdits terrains,

tous les droits de propriété et autres qui peuvent ap-

partenir, soit à des ci-devant seigneurs de fiefs, en

vertu de titres indépendants de la justice seigneuriale,

soit à tous autres particuliers.

12. Tout ci-devant seigneur qui justifiera tout à la

fois qu'à une époque remontant au-delà de quarante

ans avant la publication des décrets du 4 août 1789, il

a planté ou fait planter, et que depuis il a possédé des

arbres dans des marais, prés ou autres biens apparte-

nant à une communauté d'habitants, conserve la pro-

priété et libre disposition de ces arbres, sauf à cette

communauté à les racheter sur le pied de leur valeur

actuelle, à la forme du décret du 26 juillet 1790; ce

qui aura pareillement lieu à l'égard des arbres plantés

et possédés par le ci-devant seigneur, depuis un espace

de temps au-dessous de quarante ans, par remplace-

ment d'arbres qu'il justifiera avoir été, antérieurement

à quarante ans, plantés et tout à la fois possédés par

lui ou ses auteurs.

13. Quant aux arbres plantés par un ci-devant sei-

gneur sur des biens communaux, depuis un espace de

temps au-dessous de quarante ans, sans qu'ils l'aient

été par remplacement, ainsi qu'il vient d'être dit, ils

appartiennent à la communauté en remboursant par

elle les frais de plantation, et à la charge de se con-

former à l'art. 10 du décret du 26 juillet 1790.

14. Sont abolies sans indemnité, sauf le cas où il

serait prouvé de la manière énoncée dans l'art. 6 ci-

dessus qu'elles ont eu pour cause des concessions de

fonds ou des remises de droits déclarés rachetables, les

redevances connues sous le nom de blairie, et géné-

ralement toutes celles que les ci-devant seigneurs jus-

ticiers se faisaient payer pour raison de la vaine pâture,

ensemble le droit qu'ils s'étaient attribué, en certains

lieux, d'admettre les forains à la jouissance de ladite

vaine pâture dans l'étendue de leurs justices.

15. Les redevances connues sous le nom de messeries,

ou sous tous autres, que les ci-devant seigneurs justi-

ciers exigeaient en certains lieux pour la faculté par

eux accordée aux habitants de faire garder les fruits de

leurs terres, sont également abolies sans indemnité.

16. Sont aussi abolis sans indemnité les droits de

rut du bâton,

de course sur les bestiaux dans les

terres vagues, de carnal, de vétée, de vif

herbage,

de mort herbage,

ainsi que les redevances et servi-

tudes qui en seraient représentatives, et généralement

tous les droits, même maritimes, ci-devant dépendant

de la justice seigneuriale.

17. Les suppressions prononcées par les trois arti-

cles précédents auront leur effet à compter de la pu-

blication des décrets du 4 août 1789.

18. Tous les droits honorifiques et toutes les distinc-

tions ci-devant attachés tant à la qualité de seigneur

justicier qu'à celle de patron devant cesser respective-

ment par la suppression des justices seigneuriales,

prononcée le 4 août 1789, et par la constitution civile

du clergé, décrétée le 12 juillet 1790, les ci-devant

seigneurs justiciers et patrons seront tenus, dans les

deux mois de la publication du présent décret, et cha-

cun en ce qui le concerne: 1° de faire retirer des

choeurs des églises et chapelles publiques les bancs ci-

devant patronaux et seigneuriaux qui peuvent s'y

trouver; 2° de faire supprimer les titres et ceintures

funèbres, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur des églises

et des chapelles publiques; 3° de faire démolir les

fourches patibulaires et piloris ci-devant érigés à titre

de justice seigneuriale.

19. Dans la huitaine qui suivra l'expiration du délai

de deux mois indiqué par l'article précédent, le maire

de chaque municipalité sera tenu de donner avis au

commissaire du roi du tribunal de district de l'exécu-

tion ou non-exécution du contenu audit article; et, en

cas de non-exécution, le commissaire du roi sera tenu

de requérir, dans la huitaine suivante, une ordon-

nance du tribunal pour autoriser la municipalité à

effectuer les suppressions et démolitions ci-dessus

prescrites, et ce aux frais de la commune, qui demeu-

rera propriétaire des matériaux en provenant.

20. Les dispositions des deux articles précédents,

relatives aux bancs placés dans les chœurs par les ci-

devant seigneurs justiciers et patrons, sont communes

aux bancs qui ont pu être placés dans les nefs et cha-

pelles collatérales, par droit de fief, de justice seigneu-

riale, de patronage, ou par tous autres privilèges;

sauf aux ci-devant seigneurs, patrons ou privilégiés, à

suivre les anciens règlements et usages concernant les

bancs occupés par des particuliers, et auxquels il n'est

rien innové quant à présent.

21. Le droit seigneurial et exclusif d'avoir des gi-

rouettes sur les maisons est aboli, et il est libre à cha-

cun d'en placer à son gré et dans telle forme qu'il

jugera à propos.

22. Pourront à l'avenir s'intenter par simples re-

quêtes et s'instruire comme procès ordinaires toutes

les actions ci-devant sujettes aux formalités d'ajour,

clain, plainte à loi, plainte propriétaire,

et autres

tenant au système féodal, sans que, dans les lieux où

ces formalités étaient indispensables pour pouvoir agir

en justice dans les matières pour lesquelles elles avaient

été introduites, les défendeurs puissent exciper d'au-

cune prescription acquise depuis la cessation absolue

des fonctions des officiers de justices seigneuriales,

opérée par l'installation des tribunaux de district, jus-

qu'à la publication du présent décret, et sans préju-

dice des saisies qui continueront d'être autorisées dans

les cas de droit ou indiqués par les coutumes.

23. Provisoirement, et jusqu'à ce qu'il en ait été

autrement ordonné, les consignations qui, dans quel-

ques coutumes, devaient, en certains cas, s'effectuer

devant maïeurs, baillis, ou autres officiers seigneu-

riaux, se feront à l'avenir, sans frais, au greffe des tri-

bunaux de district.

24. Sont abolis, à compter du jour où ont été ins-

tallés les tribunaux de district, toutes les lois et cou-

tumes qui, pour la validité même intrinsèque des

donations et des testaments, les soumettent à la néces-

sité d'être, ou passés, ou recordés, ou reconnus, ou

réalisés, soit avant, soit dans un certain délai après la

mort des donateurs ou testateurs, en présence d'éche-

vins, hommes de fiefs, jurés de castel, ou autres offi-

ciers seigneuriaux; et dans les pays soumis auxdites

lois ou coutumes, il suffit pour la validité de ces actes,

à compter de l'époque ci-dessus, qu'ils aient été ou

soient passés par-devant deux notaires, ou un notaire

et deux témoins, ou même, à l'égard des testaments,

en forme olographe; sans préjudice, quant à présent,

de l'exécution du statut delphinal ou autres lois sem-

blables, concernant les formalités des donations entre--

vifs, pour lesquelles le juge de paix sera subrogé à

l'officier seigneurial, et sans que le défaut de la trans-

cription au greffe, substituée par l'article 3 du décret

des 17, 19 et 20 septembre 1790, aux dessaisines, sai-

sines, déshéritances, adhéritances,

reconnaissances

échevinales et autres formalités de cette nature, puisse,

dans aucun des ci-devant pays de nantissement, être

opposé aux donataires ou légataires par les héritiers

des donateurs ou testateurs, ni empêcher, soit qu'un

testament ait son effet à l'égard des immeubles dont

le testateur n'aurait pas ordonné ou le légataire pour-

suivi la vente dans le délai fixé par les coutumes, soit

qu'un créancier muni d'un titre exécutoire fasse dé-

créter et vendre les biens-fonds de son débiteur.

25. Sont pareillement abolis, à compter de l'époque

fixée par l'article précédent, toutes les lois et coutumes

qui exigeaient, pour la validité de certains actes ou

exploits, la présence ou l'intervention d'aucuns des of-

ficiers ci-dessus désignés; et il suffit, pour la validité

de ces actes ou exploits, qu'ils soient faits par des no-

taires ou des huissiers, suivant les distinctions et les

règles établies par le droit commun du royaume.

26. Tous actes de dessaisines, saisines, déshéri-

tances, adhéritances, et autres attribués par les an-

ciennes lois au ministère, exclusif des officiers seigneu-

riaux, qui, dans l'intervalle de la publication des décrets

du 4 août 1789 à celle du décret des 17, 19 et 20 sep-

tembre 1790, auront été faits en présence des officiers

des nouvelles municipalités, auront le même effet que

s'ils l'avaient été en présence des anciens échevins ou

autres officiers de justices seigneuriales.

27. Auront également le même effet que s'ils étaient

émanés des justices seigneuriales ou ordinaires, tous

les jugements rendus et actes de juridictions faits jus-

qu'à l'installation des tribunaux de district, par ceux

des officiers municipaux des ci-devant provinces bel-

giques, qu'on pourrait prétendre n'y avoir pas été au-

torisés par le décret des 29 et 30 décembre 1789.

28. Sont pareillement validées, à compter de leurs

dates respectives, toutes les transcriptions des contrats

ou autres actes qui, dans les ci-devant pays de nantis-

sement, ont pu être faites aux greffes des tribunaux

de district, en conformité de l'article 3 du décret des

17, 19 et 20 septembre 1790, antérieurement à la

pu-

blication officielle de cette loi.

29. Il ne pourra être exigé, dans le cas des transcrip-

tions ci-dessus, ni pour toutes autres formalités qui

pourraient y être substituées par la suite, aucun des

droits de lods, mi-lode, quint, demi-quint, éterlin et

autres que les ci-devant seigneurs ou leurs officiers

percevaient pour leurs hypothèques constituées par

dessaisines, saisines, déshéritance,

adhéritances,

rapport, mise de fait ou main assise.

30. Lesdites transcriptions ne sont nullement néces-

saires pour transmettre la propriété des biens nationaux,

soit aux particuliers qui s'en rendent directement ad-

judicataires, soit à ceux qu'ils déclarent leurs com-

mands, d'après la réserve faite lors des adjudications.

31. A l'avenir, la réunion ou consolidation des biens

censuels au fief dont ils étaient tenus, ou de ce fief

à celui dont il était mouvant, ne produira aucun droit

ou profit en faveur du ci-devant seigneur du fief do-

minant, et n'augmentera, dans aucun cas, le prix du

rachat du fief servant, sur lequel le propriétaire du

fief dominant ne pourra exercer que les mêmes droits

qui lui appartenaient avant ladite réunion ou consoli-

dation.

32. Le régime féodal étant détruit, nul ne peut alié-

ner tout ou partie d'un fonds à titre d'inféodation ou

d'acensement, et, sous ce prétexte, s'exempter des

droits auxquels auraient donné lieu l'aliénation faite

avant le rachat des droits ci-devant seigneuriaux dont

ce fonds était chargé.

33. Les droits connus d a n s le département d'Ille-et-

Vilaine, sous le nom de fief chéant et levant, et gé-

néralement tous les droits ci-devant féodaux, fixes ou

casuels, non supprimés sans indemnité, qui, sous le

régime féodal, augmentaient ou diminuaient suivant

le nombre des possesseurs de fonds y sujets, demeu-

reront jusqu'au rachat fixés invariablement aux taux

auxquels ils étaient exigibles, suivant leur nature par-

ticulière, lors de la publication des lettres patentes du

3 novembre 1789, intervenus sur les décrets du 4 août

précédent, et ceux des redevables desdits droits qui

étaient, à cette époque, dans le cas d'en obtenir l'a-

battue ou réduction, en remplissant certaines forma-

lités requises par l'usement du ci-devant fief, jouiront

du bénéfice de celle réduction ou abattue, comme

s'ils avaient, avant ladite époque, satisfait à ces for-

malités.

34. Tous procès intentés relativement à des droits

abolis sans indemnité par le présent décret, et non

décidés par jugement en dernier ressort avant les

époques ci-dessus fixées pour l'abolition de ces droits,

ne pourront être jugés que pour les frais de procédure

faits et les arrérages échus antérieurement à cette

époque.

35. Sont communes au présent décret les disposi-

tions des articles 36, 37 et 38 de celui du 15 mars 1790.

TITRE II. — Du mode du rachat des droits féodaux

non supprimés.

Art. 1

er. Tout propriétaire d'un ci-devant fief, le-

quel ne consistera qu'en domaines corporels, tels que

maisons, terres, prés, bois et autres de même nature,

pourra racheter divisément les droits casuels dont il

est grevé, pour telle portion qu'il jugera à propos,

pourvu qu'il rachète en même temps la totalité des

redevances fixes et annuelles dont son fief pourrait

être grevé, sans préjudice de l'exception portée au

décret du 14 novembre 1790, relativement aux fiefs

mouvant des biens nationaux.

2. Il en sera usé de même à l'égard des ci-devant

fiefs qui ont sous eux des fonds tenus en fief ou en

censive, ou roturièrement, lorsque lesdites mouvances

auront été inféodées par le propriétaire du fief supé-

rieur, ou lorsque lesdits fiefs seront situés dans des

pays où le supérieur ne conserve aucun droit utile

immédiat sur les objets qui ont été sous-inféodés ou

acensés par le propriétaire du fief inférieur, encore

que le jeu de fief n'ait point été approuvé ou reconnu

par le seigneur supérieur.

3. Lorsqu'il dépendra du fief des mouvances qui

n'auront point été inféodées par le ci-devant seigneur

supérieur, et lorsque ce fief sera situé dans l'un des

pays où le jeu de fief ne peut porter préjudice à ce

ci-devant seigneur supérieur, le propriétaire du fief

inférieur ne pourra racheter partiellement les droits

casuels sur les domaines qui sont restés dans sa main,

que jusqu'à concurrence de la portion dont la loi qui

régit le fief lui avait permis de se jouer, en compre-

nant dans ce calcul les portions déjà par lui acensées

ou inféodées; en telle sorte qu'il reste toujours dans

sa main la portion entière que la loi l'aurait obligé de

réserver, si mieux il n'aime racheter préalablement

les droits casuels, à raison de la totalité des mouvances

non inféodées

dépendant

de son fief; auquel cas, et

après avoir effectué ledit rachat, il pourra racheter li-

brement et partiellement le surplus de son fief, et pour

telle portion qu'il jugera à propos.

4. Dans le même cas où les mouvances ne seront

point inféodées, et où le fief sera situé dans l'un des

pays où les jeux de fief ne peuvent point porter pré-

judice au seigneur supérieur; d'ailleurs, si le fief est

régi par l'une des coutumes qui ne permettent point

le jeu de fief à prix

d'argent,

mais seulement par bail

à cens ou à rente, le propriétaire du ce fief pourra

néanmoins vendre à prix d'argent telle portion des

fonds qui sont restés en sa main, et en racheter par-

tiellement les droits casuels, pourvu que les portions

qu'il rachètera ou

vendra,

n'excèdent point les deux

tiers du fief, en c o m p r e n a n t dans ces deux tiers les

fonds déjà sous-inféodés ou acensés; si mieux il n'aime

racheter préalablement les droits casuels, à raison de

la totalité des mouvances non inféodées, auquel cas,

et après avoir effectué ledit rachat, il pourra racheter

librement et partiellement le surplus de son fief, pour

telle portion qu'il jugera à p r o p o s .

5. Si les fiefs d'où dépendent des mouvances non

inféodées, sont situés dans des pays où il n'existait au-

cune loi positive sur la liberté du jeu de fief, la faculté

du rachat partiel se réglera par les mêmes principes

que l'usage y avait adoptés relativement aux jeux de

fief; en conséquence, dans ceux desdits pays où le jeu

de fief n'était autorisé que jusqu'à concurrence d'une

certaine quotité, le rachat partiel s'opérera conformé-

ment à ce qui est prescrit par l'article 3 ci-dessus;

dans ceux où le jeu de fief n'était admis que par bail

à cens et rente de rachat partiel, il s'opérera confor-

mément à ce qui est prescrit par l'article 4 ci-dessus;

enfin, dans ceux où le jeu de fief était autorisé indéfi-

niment,

tant

par rachat de la quotité, que quant au

mode, le rachat partiel pourra s'y faire librement pour

telle portion que le propriétaire jugera à propos.

6. Le rachat partiel, dans les cas autorisés par les

articles 3, 4 et 5 ci-dessus, ne pourra avoir lieu que

sous la condition de racheter en même temps la tota-

lité des redevances fixes et annuelles dont le fief pour-

rait se trouver chargé, sans préjudice de l'exception

portée au décret du 14 novembre 1790, relativement

aux fonds mouvant des biens nationaux.

7. A l'égard des fonds ci-devant mouvant d'un fief

en censive ou roturièrement, tout propriétaire d'iceux

en pourra racheter partiellement les droits casuels, à

raison de telle portion desdits fonds qu'il jugera à pro-

pos, sous la seule condition de racheter en même

temps la localité des redevances fixes, annuelles ou

solidaires, dont se trouvera chargé le fonds sur lequel

le propriétaire voudra racheter partiellement les droits

casuels, sans préjudice de l'exception portée au décret

du 14 novembre 1790, relativement aux fonds mouvant

des biens nationaux.

8. Lorsqu'il s'agira de liquider un rachat des droits

casuels dus à raison des mouvances dépendant d'un

ci-devant fief, et dont le rachat n'aura pas été fait par

le propriétaire ou les propriétaires des fonds tenus

sous ces mouvances; et, dans le cas où lesdites mou-

vances auront été inféodées ou seront dépendantes

d'un fief situé dans un pays où le jeu de fief portait

préjudice au seigneur supérieur, il y sera procédé

ainsi qu'il suit.

Il sera fait une évaluation de la somme qui serait

due par le propriétaire ou par les propriétaires des-

dits fonds, selon qu'ils seront tenus en fief ou censive,

et conformément aux régles prescrites par le décret

du 3 mai 1790; et la somme qui résultera de cette pre-

mière opération formera la valeur de la propriété de

ces mouvances.

Il sera ensuite procédé, conformément aux règles

prescrites par le décret du 3 mai 1790, et selon la na-

ture et la quotité des droits dont se trouvera chargé

le fief dont dépendront ces mouvances, à une seconde

évaluation du rachat dû par le propriétaire de ces

mouvances, eu égard à la valeur que leur aura donnée

la première opération, et de la même manière que s'il

s'agissait de liquider un rachat sur un fief corporel de

la même valeur.

9. Si les mouvances à raison desquelles on voudra

se racheter, n'ont point été inféodées ou dépendent

d'un fief situé dans un pays où le jeu de ce fief ne peut

point porter préjudice au seigneur, audit cas le rachat

en sera liquidé ainsi qu'il suit.

Il sera fait d'abord une évaluation des fonds tenus

en fief ou en censive, eu égard à leur valeur réelle,

abstraction faite des charges dont ils sont tenus envers

le fief dont ils relèvent, et de la même manière que

si la pleine propriété de ces fonds appartenait encore

au propriétaire du fief dont ils relèvent.

Le rachat des droits casuels dus au propriétaire du

fief supérieur sera ensuite liquidé conformément aux

règles prescrites par le décret du 3 mai 1790, et selon

la nature et la quotité des droits dont est grevé le fief

inférieur, sur la somme totale qui sera résultée de la

première opération, en telle sorte que le rachat payé

soit égal à celui qui aurait été dû, si les fonds dont le

propriétaire du fief inférieur s'était joué, lui apparte-

naient encore en pleine propriété.

10. La disposition de l'article précédent aura égale-

ment lieu, dans le cas où la mouvance aurait été pré-

cédemment rachetée par le propriétaire ou par les

propriétaires des fonds chargés de cette mouvance,

les dispositions des art. 44 et 45 du décret du 3 mai

1790 n'ayant jamais dû recevoir leur application qu'au

cas où il s'agissait de mouvances non inféodées.

11. Sont et demeurent communes à tout le royaume

les dispositions des anciens règlements énoncées dans

l'art. 18 du décret du 3 mai 1790, qui laissent aux

communautés d'habitants de quelques unes des ci-de-

vant provinces, la faculté de ne payer, pour le rachat

des banalités établies sur elles, soit à prix d'argent,

soit en paiement d'arrérages par elles dus pour dettes

constituées ou foncières, que les sommes principales

qu'elles ont reçues, ou dont la remise leur a été faite

pour l'établissement desdites banalités.

12. Dans les pays et les lieux où les dots sont alié-

nables du consentement des femmes, si le rachat des

droits ci-devant seigneuriaux ou fonciers dus à une

femme mariée n'est point fait en sa présence ou de

son consentement, le mari ne pourra le recevoir

qu'en la forme et au taux prescrits par le décret du

3 mai 1790, et à la charge d'en employer le prix. Le

redevable qui ne voudra point demeurer garant du

remploi, pourra consigner le prix du rachat, lequel ne

pourra être délivré au mari qu'en vertu d'une ordon-

nance du tribunal de district, rendue sur les conclu-

sions du commissaire du roi, auquel il sera justifie du

remploi.

13. Dans les pays et les lieux où les mutations par

donations, soit entre-vifs, soit testamentaires, don-

nent ouverture aux mêmes profits seigneuriaux que

les mutations par vente, le rachat du droit dû pour

les unes et les autres, ne pourra se faire qu'en payant

les cinq trente-sixièmes de ce droit, outre la quotité

réglée par l'art. 25 du décret du 3 mai 1790.

14. Les ci-devant seigneurs de qui relevaient des

biens nationaux grevés envers eux de droits de muta-

tions par vente, suivant les distinctions établies par

l'art. 40 du décret du 3 mai 1790, recevront, immé-

diatement après les ventes faites en exécution des dé-

crets des 14 mai, 25 juin et 3 novembre suivants, et

sur les fonds qui y seront destinés, le montant du ra-

chat desdits droits, sans pouvoir rien prétendre à titre

de droits échus en vertu desdites ventes.

15. Ce rachat sera liquidé d'après les dispositions

du décret du 3 mai 1790, et, s'il y a lieu, d'après celles

de l'art. 13 ci-dessus; et les droits qu'il s'agira de ra-

cheter seront évalués sur le prix desdites ventes.

16. Tout particulier à qui il sera dû par la nation un

rachat de cette nature, sera tenu, pour en obtenir la

liquidation, de remettre ses mémoires, titres et pièces

justificatives au secrétariat du directoire de district où

auront été vendus les biens ci-devant tenus de lui en

fief ou censive, lequel les fera passer avec son avis, au

directoire du département, qui, après les avoir véri-

fiés et pris un arrêté en conséquence, enverra le tout

à la direction générale de liquidation.

17. Il en sera usé de même pour parvenir à la liqui-

dation des autres droits seigneuriaux et fonciers du

rachat desquels la nation s'est chargée par l'art. 7 du

titre 1

er du décret du 14 mai 1790; et lorsque, d'après

les règles tracées par le décret du 3 du même mois, il

y aura lieu à des expertises pour fixer le montant de

ces droits, les experts seront nommés, savoir, un par

le directoire de district qui aura vendu les biens pré-

cédemment grevés desdits droits, un par le particulier à

qui sera dû le rachat, et le tiers expert, s'il en est

besoin , par le directoire du département.

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