annexés à la justice seigneuriale,
Texte législatif (1 Articles)
DÉCRET concernant
l'abolition
de plusieurs
dro
seigneuriaux,
notamment
de ceux qui
étaient
ci-devant
annexés à la justice seigneuriale,
et le
mode de rachat de ceux qui ont été
déclarés
rachetables.
(13-20 Avril 1791.)
L'Assemblée nationale, s'étant réservé, par l'ar-
ticle 39 du titre 2 de son décret du 15 mars 1790, de
prononcer sur les droits ci-devant annexés à la jus-
tice seigneuriale, et voulant faire cesser plusieurs dif-
ficultés relatives, tant à l'abolition du régime féodal,
qu'au mode de rachat des droits ci-devant féodaux
non supprimés, décrète ce qui suit
TITRE I
er. — Des droits de justice, de plusieurs
autres
droits seigneuriaux, et de divers effets de l'abolition,
tant du régime féodal que des justices seigneuriales.
Art. 1
er. Le droit seigneurial, connu dans la ci-
devant province de Lorraine sons le nom de droit de
troupeau
à part,
est aboli à compter du jour de la
publication des lettres patentes du 3 novembre 1789,
intervenues sur les décrets des 4, 6, 7, 8 et 11 août
précédent;
sauf aux ci-devant seigneurs à user du
pâturage dans les territoires où ils ont des habitations
ou des propriétés foncières, en se conformant aux
mêmes règles que les autres habitants et propriétaires,
et sans rien innover, quant à présent, aux règlements
et usages des différents lieux, relativement à la faculté
laissée ou à la défense à ceux-ci de faire garder leurs
troupeaux par un berger ou pâtre particulier.
2. En conséquence, les particuliers qui, dans la
ci-devant province de Lorraine, ont été, par le décret
du 3-9 mai 1790, maintenus provisoirement dans la
jouissance des baux du droit de troupeau
à part,
à
eux accordé par des ci-devant seigneurs, ne pourront
payer qu'entre les mains des trésoriers des municipa-
lités, dont les droits ont été réservés par ce décret,
les portions de leurs fermages qui sont échues depuis
sa publication.
3. Quant aux portions desdits fermages qui étaient
échues dans l'intervalle de la publication des lettres
patentes du 3 novembre 1789, intervenues sur les
décrets des 4, 6, 7, 8 et 11 août 1789, à celle du dé-
cret du 3-9 mai 1790, les fermiers qui les doivent
encore les paieront pareillement auxdites municipa-
lités; mais ils ne pourront être inquiétés pour celles
qu'ils auront payées entre les mains des ci-devant
seigneurs; sauf aux municipalités à en poursuivre la
restitution contre ceux-ci, sans néanmoins que, sous
prétexte, soit du présent article, soit du précédent,
il puisse être formé aucune répétition contre ceux des
ci-devant seigneurs qui ont joui en nature du
droit
de troupeau à part, depuis la publication des lettres
patentes du 3 novembre 1789.
4. Dans les cas où les ci-devant seigneurs auraient
affermé le droit de troupeau à part,
conjointement
avec d'autres biens ou d'autres droits non abolis par
les décrets de l'Assemblée nationale, sans distinction
de prix, il sera procédé à une ventilation à l'amiable,
ou par experts, pour déterminer les sommes que les
fermiers auront à payer aux communautés pour le
droit de troupeau
à part,
et celles qu'ils auront à
payer aux ci-devant seigneurs pour les autres biens
ou droits, toutes poursuites contre lesdits fermiers
demeurant en état jusqu'à ce que ladite ventilation
soit faite et arrêtée définitivement.
5. Les dispositions des quatre articles ci-dessus sont
communes à la ci-devant province du Barrois, au
pays Messin et à tous autres pays et lieux où, jusqu'à
l'époque de la suppression du régime féodal, le droit
de troupeau à part, et tous autres droits de même
nature, sous quelque dénomination qu'ils soient con-
nus, ont été considérés comme seigneuriaux.
6. Sont néanmoins exceptés desdites dispositions,
tant dans la ci-devant province de Lorraine que par-
tout ailleurs, les territoires où il sera prouvé, dans
la
forme déterminée par l'article 39 du titre 2 du dé-
cret du 15 mars 1790, que le droit de troupeau à
part a eu pour cause une concession de fonds en
propriété ou à titre d'usage, faite par le ci-devant
seigneur à la communauté des habitants; ce qui aura
pareillement lieu lorsqu'il sera prouvé, dans ladite
forme, qu'il a eu pour cause une remise de droits de
la nature de ceux que les décrets de l'Assemblée na-
tionale ont maintenus jusqu'au rachat; et dans ce der-
nier cas, il sera rachetable au taux et selon le mode
réglés par le décret du 3-9 mai 1790.
7. Les droits de déshérence, d'aubaine, de bâtar-
dise, d'épaves,
de varech, de trésor trouvé, et
celui de s'approprier les terres vaines et vagues, ou
gastes,
landes, biens hermes ou vacants, garrigues,
flégards ou vareschaix, n'auront plus lieu en faveur
des ci-devant seigneurs, à compter pareillement de
la publication des décrets du 4 août 1789, les ci-devant
seigneurs demeurant, depuis cette époque, déchargés
de l'entretien des enfants trouvés.
8. Et néanmoins, les terres vaines et vagues, ou
gastes, landes, biens hermes ou vacants, garrigues,
flégards ou vareschaix, dont les ci-devant seigneurs
ont pris publiquement possession avant la publication
du décret du 4 août 1789, en vertu des lois, cou-
tumes, statuts ou usages locaux lors existants, leur
demeurent irrévocablement acquis, sous les réserves
ci-après.
9. Les ci-devant seigneurs justiciers seront censés
avoir pris publiquement possession desdits terrains à
l'époque désignée par l'article précédent, lorsque,
avant cette époque, ils les auront, soit inféodés,
acensés ou arrentés, soit clos de murs, de haies ou
fossés, soit cultivés ou fait cultiver, plantés ou fait
planter, soit mis à profit de toute autre manière,
pourvu qu'elle ait été exclusive à titre de propriété;
ou à l'égard des biens abandonnés par les anciens pro-
priétaires, lorsqu'ils auront fait les publications et
rempli les formalités requises par les coutumes pour
la prise de possession de ces sortes de biens.
10. Il n'est préjudicié par les deux articles précé-
dents à aucun des droits de propriété et d'usage que
les communautés d'habitants peuvent avoir sur les ter-
rains y mentionnés, et toutes actions leur demeurent
réservées à cet égard. L'Assemblée nationale charge
ses comités de constitution, des domaines et d'agri-
culture, de lui présenter incessamment leurs vues sur
la nature des preuves d'après lesquelles doivent être
fixés ces droits.
11. Sont également réservés, sur lesdits terrains,
tous les droits de propriété et autres qui peuvent ap-
partenir, soit à des ci-devant seigneurs de fiefs, en
vertu de titres indépendants de la justice seigneuriale,
soit à tous autres particuliers.
12. Tout ci-devant seigneur qui justifiera tout à la
fois qu'à une époque remontant au-delà de quarante
ans avant la publication des décrets du 4 août 1789, il
a planté ou fait planter, et que depuis il a possédé des
arbres dans des marais, prés ou autres biens apparte-
nant à une communauté d'habitants, conserve la pro-
priété et libre disposition de ces arbres, sauf à cette
communauté à les racheter sur le pied de leur valeur
actuelle, à la forme du décret du 26 juillet 1790; ce
qui aura pareillement lieu à l'égard des arbres plantés
et possédés par le ci-devant seigneur, depuis un espace
de temps au-dessous de quarante ans, par remplace-
ment d'arbres qu'il justifiera avoir été, antérieurement
à quarante ans, plantés et tout à la fois possédés par
lui ou ses auteurs.
13. Quant aux arbres plantés par un ci-devant sei-
gneur sur des biens communaux, depuis un espace de
temps au-dessous de quarante ans, sans qu'ils l'aient
été par remplacement, ainsi qu'il vient d'être dit, ils
appartiennent à la communauté en remboursant par
elle les frais de plantation, et à la charge de se con-
former à l'art. 10 du décret du 26 juillet 1790.
14. Sont abolies sans indemnité, sauf le cas où il
serait prouvé de la manière énoncée dans l'art. 6 ci-
dessus qu'elles ont eu pour cause des concessions de
fonds ou des remises de droits déclarés rachetables, les
redevances connues sous le nom de blairie, et géné-
ralement toutes celles que les ci-devant seigneurs jus-
ticiers se faisaient payer pour raison de la vaine pâture,
ensemble le droit qu'ils s'étaient attribué, en certains
lieux, d'admettre les forains à la jouissance de ladite
vaine pâture dans l'étendue de leurs justices.
15. Les redevances connues sous le nom de messeries,
ou sous tous autres, que les ci-devant seigneurs justi-
ciers exigeaient en certains lieux pour la faculté par
eux accordée aux habitants de faire garder les fruits de
leurs terres, sont également abolies sans indemnité.
16. Sont aussi abolis sans indemnité les droits de
rut du bâton,
de course sur les bestiaux dans les
terres vagues, de carnal, de vétée, de vif
herbage,
de mort herbage,
ainsi que les redevances et servi-
tudes qui en seraient représentatives, et généralement
tous les droits, même maritimes, ci-devant dépendant
de la justice seigneuriale.
17. Les suppressions prononcées par les trois arti-
cles précédents auront leur effet à compter de la pu-
blication des décrets du 4 août 1789.
18. Tous les droits honorifiques et toutes les distinc-
tions ci-devant attachés tant à la qualité de seigneur
justicier qu'à celle de patron devant cesser respective-
ment par la suppression des justices seigneuriales,
prononcée le 4 août 1789, et par la constitution civile
du clergé, décrétée le 12 juillet 1790, les ci-devant
seigneurs justiciers et patrons seront tenus, dans les
deux mois de la publication du présent décret, et cha-
cun en ce qui le concerne: 1° de faire retirer des
choeurs des églises et chapelles publiques les bancs ci-
devant patronaux et seigneuriaux qui peuvent s'y
trouver; 2° de faire supprimer les titres et ceintures
funèbres, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur des églises
et des chapelles publiques; 3° de faire démolir les
fourches patibulaires et piloris ci-devant érigés à titre
de justice seigneuriale.
19. Dans la huitaine qui suivra l'expiration du délai
de deux mois indiqué par l'article précédent, le maire
de chaque municipalité sera tenu de donner avis au
commissaire du roi du tribunal de district de l'exécu-
tion ou non-exécution du contenu audit article; et, en
cas de non-exécution, le commissaire du roi sera tenu
de requérir, dans la huitaine suivante, une ordon-
nance du tribunal pour autoriser la municipalité à
effectuer les suppressions et démolitions ci-dessus
prescrites, et ce aux frais de la commune, qui demeu-
rera propriétaire des matériaux en provenant.
20. Les dispositions des deux articles précédents,
relatives aux bancs placés dans les chœurs par les ci-
devant seigneurs justiciers et patrons, sont communes
aux bancs qui ont pu être placés dans les nefs et cha-
pelles collatérales, par droit de fief, de justice seigneu-
riale, de patronage, ou par tous autres privilèges;
sauf aux ci-devant seigneurs, patrons ou privilégiés, à
suivre les anciens règlements et usages concernant les
bancs occupés par des particuliers, et auxquels il n'est
rien innové quant à présent.
21. Le droit seigneurial et exclusif d'avoir des gi-
rouettes sur les maisons est aboli, et il est libre à cha-
cun d'en placer à son gré et dans telle forme qu'il
jugera à propos.
22. Pourront à l'avenir s'intenter par simples re-
quêtes et s'instruire comme procès ordinaires toutes
les actions ci-devant sujettes aux formalités d'ajour,
clain, plainte à loi, plainte propriétaire,
et autres
tenant au système féodal, sans que, dans les lieux où
ces formalités étaient indispensables pour pouvoir agir
en justice dans les matières pour lesquelles elles avaient
été introduites, les défendeurs puissent exciper d'au-
cune prescription acquise depuis la cessation absolue
des fonctions des officiers de justices seigneuriales,
opérée par l'installation des tribunaux de district, jus-
qu'à la publication du présent décret, et sans préju-
dice des saisies qui continueront d'être autorisées dans
les cas de droit ou indiqués par les coutumes.
23. Provisoirement, et jusqu'à ce qu'il en ait été
autrement ordonné, les consignations qui, dans quel-
ques coutumes, devaient, en certains cas, s'effectuer
devant maïeurs, baillis, ou autres officiers seigneu-
riaux, se feront à l'avenir, sans frais, au greffe des tri-
bunaux de district.
24. Sont abolis, à compter du jour où ont été ins-
tallés les tribunaux de district, toutes les lois et cou-
tumes qui, pour la validité même intrinsèque des
donations et des testaments, les soumettent à la néces-
sité d'être, ou passés, ou recordés, ou reconnus, ou
réalisés, soit avant, soit dans un certain délai après la
mort des donateurs ou testateurs, en présence d'éche-
vins, hommes de fiefs, jurés de castel, ou autres offi-
ciers seigneuriaux; et dans les pays soumis auxdites
lois ou coutumes, il suffit pour la validité de ces actes,
à compter de l'époque ci-dessus, qu'ils aient été ou
soient passés par-devant deux notaires, ou un notaire
et deux témoins, ou même, à l'égard des testaments,
en forme olographe; sans préjudice, quant à présent,
de l'exécution du statut delphinal ou autres lois sem-
blables, concernant les formalités des donations entre--
vifs, pour lesquelles le juge de paix sera subrogé à
l'officier seigneurial, et sans que le défaut de la trans-
cription au greffe, substituée par l'article 3 du décret
des 17, 19 et 20 septembre 1790, aux dessaisines, sai-
sines, déshéritances, adhéritances,
reconnaissances
échevinales et autres formalités de cette nature, puisse,
dans aucun des ci-devant pays de nantissement, être
opposé aux donataires ou légataires par les héritiers
des donateurs ou testateurs, ni empêcher, soit qu'un
testament ait son effet à l'égard des immeubles dont
le testateur n'aurait pas ordonné ou le légataire pour-
suivi la vente dans le délai fixé par les coutumes, soit
qu'un créancier muni d'un titre exécutoire fasse dé-
créter et vendre les biens-fonds de son débiteur.
25. Sont pareillement abolis, à compter de l'époque
fixée par l'article précédent, toutes les lois et coutumes
qui exigeaient, pour la validité de certains actes ou
exploits, la présence ou l'intervention d'aucuns des of-
ficiers ci-dessus désignés; et il suffit, pour la validité
de ces actes ou exploits, qu'ils soient faits par des no-
taires ou des huissiers, suivant les distinctions et les
règles établies par le droit commun du royaume.
26. Tous actes de dessaisines, saisines, déshéri-
tances, adhéritances, et autres attribués par les an-
ciennes lois au ministère, exclusif des officiers seigneu-
riaux, qui, dans l'intervalle de la publication des décrets
du 4 août 1789 à celle du décret des 17, 19 et 20 sep-
tembre 1790, auront été faits en présence des officiers
des nouvelles municipalités, auront le même effet que
s'ils l'avaient été en présence des anciens échevins ou
autres officiers de justices seigneuriales.
27. Auront également le même effet que s'ils étaient
émanés des justices seigneuriales ou ordinaires, tous
les jugements rendus et actes de juridictions faits jus-
qu'à l'installation des tribunaux de district, par ceux
des officiers municipaux des ci-devant provinces bel-
giques, qu'on pourrait prétendre n'y avoir pas été au-
torisés par le décret des 29 et 30 décembre 1789.
28. Sont pareillement validées, à compter de leurs
dates respectives, toutes les transcriptions des contrats
ou autres actes qui, dans les ci-devant pays de nantis-
sement, ont pu être faites aux greffes des tribunaux
de district, en conformité de l'article 3 du décret des
17, 19 et 20 septembre 1790, antérieurement à la
pu-
blication officielle de cette loi.
29. Il ne pourra être exigé, dans le cas des transcrip-
tions ci-dessus, ni pour toutes autres formalités qui
pourraient y être substituées par la suite, aucun des
droits de lods, mi-lode, quint, demi-quint, éterlin et
autres que les ci-devant seigneurs ou leurs officiers
percevaient pour leurs hypothèques constituées par
dessaisines, saisines, déshéritance,
adhéritances,
rapport, mise de fait ou main assise.
30. Lesdites transcriptions ne sont nullement néces-
saires pour transmettre la propriété des biens nationaux,
soit aux particuliers qui s'en rendent directement ad-
judicataires, soit à ceux qu'ils déclarent leurs com-
mands, d'après la réserve faite lors des adjudications.
31. A l'avenir, la réunion ou consolidation des biens
censuels au fief dont ils étaient tenus, ou de ce fief
à celui dont il était mouvant, ne produira aucun droit
ou profit en faveur du ci-devant seigneur du fief do-
minant, et n'augmentera, dans aucun cas, le prix du
rachat du fief servant, sur lequel le propriétaire du
fief dominant ne pourra exercer que les mêmes droits
qui lui appartenaient avant ladite réunion ou consoli-
dation.
32. Le régime féodal étant détruit, nul ne peut alié-
ner tout ou partie d'un fonds à titre d'inféodation ou
d'acensement, et, sous ce prétexte, s'exempter des
droits auxquels auraient donné lieu l'aliénation faite
avant le rachat des droits ci-devant seigneuriaux dont
ce fonds était chargé.
33. Les droits connus d a n s le département d'Ille-et-
Vilaine, sous le nom de fief chéant et levant, et gé-
néralement tous les droits ci-devant féodaux, fixes ou
casuels, non supprimés sans indemnité, qui, sous le
régime féodal, augmentaient ou diminuaient suivant
le nombre des possesseurs de fonds y sujets, demeu-
reront jusqu'au rachat fixés invariablement aux taux
auxquels ils étaient exigibles, suivant leur nature par-
ticulière, lors de la publication des lettres patentes du
3 novembre 1789, intervenus sur les décrets du 4 août
précédent, et ceux des redevables desdits droits qui
étaient, à cette époque, dans le cas d'en obtenir l'a-
battue ou réduction, en remplissant certaines forma-
lités requises par l'usement du ci-devant fief, jouiront
du bénéfice de celle réduction ou abattue, comme
s'ils avaient, avant ladite époque, satisfait à ces for-
malités.
34. Tous procès intentés relativement à des droits
abolis sans indemnité par le présent décret, et non
décidés par jugement en dernier ressort avant les
époques ci-dessus fixées pour l'abolition de ces droits,
ne pourront être jugés que pour les frais de procédure
faits et les arrérages échus antérieurement à cette
époque.
35. Sont communes au présent décret les disposi-
tions des articles 36, 37 et 38 de celui du 15 mars 1790.
TITRE II. — Du mode du rachat des droits féodaux
non supprimés.
Art. 1
er. Tout propriétaire d'un ci-devant fief, le-
quel ne consistera qu'en domaines corporels, tels que
maisons, terres, prés, bois et autres de même nature,
pourra racheter divisément les droits casuels dont il
est grevé, pour telle portion qu'il jugera à propos,
pourvu qu'il rachète en même temps la totalité des
redevances fixes et annuelles dont son fief pourrait
être grevé, sans préjudice de l'exception portée au
décret du 14 novembre 1790, relativement aux fiefs
mouvant des biens nationaux.
2. Il en sera usé de même à l'égard des ci-devant
fiefs qui ont sous eux des fonds tenus en fief ou en
censive, ou roturièrement, lorsque lesdites mouvances
auront été inféodées par le propriétaire du fief supé-
rieur, ou lorsque lesdits fiefs seront situés dans des
pays où le supérieur ne conserve aucun droit utile
immédiat sur les objets qui ont été sous-inféodés ou
acensés par le propriétaire du fief inférieur, encore
que le jeu de fief n'ait point été approuvé ou reconnu
par le seigneur supérieur.
3. Lorsqu'il dépendra du fief des mouvances qui
n'auront point été inféodées par le ci-devant seigneur
supérieur, et lorsque ce fief sera situé dans l'un des
pays où le jeu de fief ne peut porter préjudice à ce
ci-devant seigneur supérieur, le propriétaire du fief
inférieur ne pourra racheter partiellement les droits
casuels sur les domaines qui sont restés dans sa main,
que jusqu'à concurrence de la portion dont la loi qui
régit le fief lui avait permis de se jouer, en compre-
nant dans ce calcul les portions déjà par lui acensées
ou inféodées; en telle sorte qu'il reste toujours dans
sa main la portion entière que la loi l'aurait obligé de
réserver, si mieux il n'aime racheter préalablement
les droits casuels, à raison de la totalité des mouvances
non inféodées
dépendant
de son fief; auquel cas, et
après avoir effectué ledit rachat, il pourra racheter li-
brement et partiellement le surplus de son fief, et pour
telle portion qu'il jugera à propos.
4. Dans le même cas où les mouvances ne seront
point inféodées, et où le fief sera situé dans l'un des
pays où les jeux de fief ne peuvent point porter pré-
judice au seigneur supérieur; d'ailleurs, si le fief est
régi par l'une des coutumes qui ne permettent point
le jeu de fief à prix
d'argent,
mais seulement par bail
à cens ou à rente, le propriétaire du ce fief pourra
néanmoins vendre à prix d'argent telle portion des
fonds qui sont restés en sa main, et en racheter par-
tiellement les droits casuels, pourvu que les portions
qu'il rachètera ou
vendra,
n'excèdent point les deux
tiers du fief, en c o m p r e n a n t dans ces deux tiers les
fonds déjà sous-inféodés ou acensés; si mieux il n'aime
racheter préalablement les droits casuels, à raison de
la totalité des mouvances non inféodées, auquel cas,
et après avoir effectué ledit rachat, il pourra racheter
librement et partiellement le surplus de son fief, pour
telle portion qu'il jugera à p r o p o s .
5. Si les fiefs d'où dépendent des mouvances non
inféodées, sont situés dans des pays où il n'existait au-
cune loi positive sur la liberté du jeu de fief, la faculté
du rachat partiel se réglera par les mêmes principes
que l'usage y avait adoptés relativement aux jeux de
fief; en conséquence, dans ceux desdits pays où le jeu
de fief n'était autorisé que jusqu'à concurrence d'une
certaine quotité, le rachat partiel s'opérera conformé-
ment à ce qui est prescrit par l'article 3 ci-dessus;
dans ceux où le jeu de fief n'était admis que par bail
à cens et rente de rachat partiel, il s'opérera confor-
mément à ce qui est prescrit par l'article 4 ci-dessus;
enfin, dans ceux où le jeu de fief était autorisé indéfi-
niment,
tant
par rachat de la quotité, que quant au
mode, le rachat partiel pourra s'y faire librement pour
telle portion que le propriétaire jugera à propos.
6. Le rachat partiel, dans les cas autorisés par les
articles 3, 4 et 5 ci-dessus, ne pourra avoir lieu que
sous la condition de racheter en même temps la tota-
lité des redevances fixes et annuelles dont le fief pour-
rait se trouver chargé, sans préjudice de l'exception
portée au décret du 14 novembre 1790, relativement
aux fonds mouvant des biens nationaux.
7. A l'égard des fonds ci-devant mouvant d'un fief
en censive ou roturièrement, tout propriétaire d'iceux
en pourra racheter partiellement les droits casuels, à
raison de telle portion desdits fonds qu'il jugera à pro-
pos, sous la seule condition de racheter en même
temps la localité des redevances fixes, annuelles ou
solidaires, dont se trouvera chargé le fonds sur lequel
le propriétaire voudra racheter partiellement les droits
casuels, sans préjudice de l'exception portée au décret
du 14 novembre 1790, relativement aux fonds mouvant
des biens nationaux.
8. Lorsqu'il s'agira de liquider un rachat des droits
casuels dus à raison des mouvances dépendant d'un
ci-devant fief, et dont le rachat n'aura pas été fait par
le propriétaire ou les propriétaires des fonds tenus
sous ces mouvances; et, dans le cas où lesdites mou-
vances auront été inféodées ou seront dépendantes
d'un fief situé dans un pays où le jeu de fief portait
préjudice au seigneur supérieur, il y sera procédé
ainsi qu'il suit.
Il sera fait une évaluation de la somme qui serait
due par le propriétaire ou par les propriétaires des-
dits fonds, selon qu'ils seront tenus en fief ou censive,
et conformément aux régles prescrites par le décret
du 3 mai 1790; et la somme qui résultera de cette pre-
mière opération formera la valeur de la propriété de
ces mouvances.
Il sera ensuite procédé, conformément aux règles
prescrites par le décret du 3 mai 1790, et selon la na-
ture et la quotité des droits dont se trouvera chargé
le fief dont dépendront ces mouvances, à une seconde
évaluation du rachat dû par le propriétaire de ces
mouvances, eu égard à la valeur que leur aura donnée
la première opération, et de la même manière que s'il
s'agissait de liquider un rachat sur un fief corporel de
la même valeur.
9. Si les mouvances à raison desquelles on voudra
se racheter, n'ont point été inféodées ou dépendent
d'un fief situé dans un pays où le jeu de ce fief ne peut
point porter préjudice au seigneur, audit cas le rachat
en sera liquidé ainsi qu'il suit.
Il sera fait d'abord une évaluation des fonds tenus
en fief ou en censive, eu égard à leur valeur réelle,
abstraction faite des charges dont ils sont tenus envers
le fief dont ils relèvent, et de la même manière que
si la pleine propriété de ces fonds appartenait encore
au propriétaire du fief dont ils relèvent.
Le rachat des droits casuels dus au propriétaire du
fief supérieur sera ensuite liquidé conformément aux
règles prescrites par le décret du 3 mai 1790, et selon
la nature et la quotité des droits dont est grevé le fief
inférieur, sur la somme totale qui sera résultée de la
première opération, en telle sorte que le rachat payé
soit égal à celui qui aurait été dû, si les fonds dont le
propriétaire du fief inférieur s'était joué, lui apparte-
naient encore en pleine propriété.
10. La disposition de l'article précédent aura égale-
ment lieu, dans le cas où la mouvance aurait été pré-
cédemment rachetée par le propriétaire ou par les
propriétaires des fonds chargés de cette mouvance,
les dispositions des art. 44 et 45 du décret du 3 mai
1790 n'ayant jamais dû recevoir leur application qu'au
cas où il s'agissait de mouvances non inféodées.
11. Sont et demeurent communes à tout le royaume
les dispositions des anciens règlements énoncées dans
l'art. 18 du décret du 3 mai 1790, qui laissent aux
communautés d'habitants de quelques unes des ci-de-
vant provinces, la faculté de ne payer, pour le rachat
des banalités établies sur elles, soit à prix d'argent,
soit en paiement d'arrérages par elles dus pour dettes
constituées ou foncières, que les sommes principales
qu'elles ont reçues, ou dont la remise leur a été faite
pour l'établissement desdites banalités.
12. Dans les pays et les lieux où les dots sont alié-
nables du consentement des femmes, si le rachat des
droits ci-devant seigneuriaux ou fonciers dus à une
femme mariée n'est point fait en sa présence ou de
son consentement, le mari ne pourra le recevoir
qu'en la forme et au taux prescrits par le décret du
3 mai 1790, et à la charge d'en employer le prix. Le
redevable qui ne voudra point demeurer garant du
remploi, pourra consigner le prix du rachat, lequel ne
pourra être délivré au mari qu'en vertu d'une ordon-
nance du tribunal de district, rendue sur les conclu-
sions du commissaire du roi, auquel il sera justifie du
remploi.
13. Dans les pays et les lieux où les mutations par
donations, soit entre-vifs, soit testamentaires, don-
nent ouverture aux mêmes profits seigneuriaux que
les mutations par vente, le rachat du droit dû pour
les unes et les autres, ne pourra se faire qu'en payant
les cinq trente-sixièmes de ce droit, outre la quotité
réglée par l'art. 25 du décret du 3 mai 1790.
14. Les ci-devant seigneurs de qui relevaient des
biens nationaux grevés envers eux de droits de muta-
tions par vente, suivant les distinctions établies par
l'art. 40 du décret du 3 mai 1790, recevront, immé-
diatement après les ventes faites en exécution des dé-
crets des 14 mai, 25 juin et 3 novembre suivants, et
sur les fonds qui y seront destinés, le montant du ra-
chat desdits droits, sans pouvoir rien prétendre à titre
de droits échus en vertu desdites ventes.
15. Ce rachat sera liquidé d'après les dispositions
du décret du 3 mai 1790, et, s'il y a lieu, d'après celles
de l'art. 13 ci-dessus; et les droits qu'il s'agira de ra-
cheter seront évalués sur le prix desdites ventes.
16. Tout particulier à qui il sera dû par la nation un
rachat de cette nature, sera tenu, pour en obtenir la
liquidation, de remettre ses mémoires, titres et pièces
justificatives au secrétariat du directoire de district où
auront été vendus les biens ci-devant tenus de lui en
fief ou censive, lequel les fera passer avec son avis, au
directoire du département, qui, après les avoir véri-
fiés et pris un arrêté en conséquence, enverra le tout
à la direction générale de liquidation.
17. Il en sera usé de même pour parvenir à la liqui-
dation des autres droits seigneuriaux et fonciers du
rachat desquels la nation s'est chargée par l'art. 7 du
titre 1
er du décret du 14 mai 1790; et lorsque, d'après
les règles tracées par le décret du 3 du même mois, il
y aura lieu à des expertises pour fixer le montant de
ces droits, les experts seront nommés, savoir, un par
le directoire de district qui aura vendu les biens pré-
cédemment grevés desdits droits, un par le particulier à
qui sera dû le rachat, et le tiers expert, s'il en est
besoin , par le directoire du département.