Avenant à la Convention du 21 décembre 2012 telle que modifiée, conclue entre la Caisse nationale
Texte législatif (4 Articles)
Avenant à la Convention du 21 décembre 2012 telle que modifiée, conclue entre la Caisse nationale
de santé et la Fédération des hôpitaux luxembourgeois en exécution de l’article 75 du Code de la
sécurité sociale.
Vu les articles 74 à 79 du Code de la sécurité sociale,
Vu la convention du 21 décembre 2012, conclue entre la Caisse nationale de santé et la Fédération des
hôpitaux luxembourgeois en exécution de l’article 75 du Code de la sécurité sociale, telle qu’elle a été modifiée
dans la suite,
les parties soussignées, à savoir
la Fédération des hôpitaux luxembourgeois, possédant les qualités requises au titre de l’article 75 du Code
de la sécurité sociale, désignée ci-après la FHL, représentée par le vice-président, Monsieur le Docteur Marc
Berna, et l’administrateur, Madame le Docteur Martine Goergen,
d’une part,
et la Caisse nationale de santé, prévue à l’article 44 du Code de la sécurité sociale, représentée par le
président de son conseil d’administration, Monsieur José Balanzategui,
d’autre part,
ont convenu l’avenant à la convention mentionnée ci-dessus comme suit
L’annexe 8 intitulée « Méthodologie pour déterminer les forfaits dans le cadre d’une antenne de service, visés
par l’article 6bis » est modifiée comme suit
1° Au point 1 « Durée de vie utile et seuils d’activité de référence », il est inséré un point 1.3. nouveau qui
prend la teneur suivante
« 1.3.
Service d’hospitalisation de jour non chirurgical
Projet
Antenne de
service
Durée de
vie utile
en
années
Premier seuil
d’activité de
référence
Deuxième seuil
d’activité de
référence
Hospitalisation de jour non
chirurgical – Prise en charge des
douleurs chroniques complexes
CHL –
Grevenmacher
2.600
3.400
».
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2° Au point 3 « Composition des différents forfaits », le deuxième tableau est complété par une ligne nouvelle
qui prend la teneur suivante
«
Hospitalisation
de jour non
chirurgical –
Prise en charge
des douleurs
chroniques
complexes
59,60
8,00
N/A
N/A
N/A
N/A
55,60
».
3° Au point 4 « Glossaire de la présente annexe », il est ajouté un deuxième alinéa qui prend la teneur
suivante
« Le projet « Hospitalisation de jour non chirurgical – Prise en charge des douleurs chroniques
complexes » couvre les traitements par perfusion de vitamines, lidocaïne ou kétamine, par application
de patch de capsaïcine ou par séance de stimulation magnétique transcrânienne répétitive (rTMS) dans
le cadre du réseau de compétences « Douleur chronique ». ».
L’annexe 9 intitulée « Critères de détermination de la prime ou de la révision dans le cadre d’une exploitation
efficiente ou non efficiente d’une antenne de service » est modifiée comme suit
1° Au tableau repris au point 1 « Indicateurs fixés par appareil, équipement ou projet », il est ajouté une ligne
nouvelle qui prend la teneur suivante
«
Hospitalisation de jour non
chirurgical – Prise en charge des
douleurs chroniques complexes
Un audit sur la qualité des traitements est réalisé.
L’audit a pour objet de vérifier, sur base d’un échantillon, que
toutes les dispositions et conditions ci-dessous ont été respectées,
et qu’en cas de non-respect, des mesures adéquates ont été
prises. L’audit permet de vérifier que pour tous les événements
indésirables des mesures adéquates ont été implémentées. Il est
vérifié que le traitement préalablement convenu a été réalisé sans
incidents.
Une documentation par patient est mise à disposition des
auditeurs. Cette documentation doit inclure le diagnostic ainsi que
la stratégie thérapeutique définie au début du parcours (qu’elle soit
médicamenteuse ou non) en tenant compte du respect des
critères cliniques du patient (pathologie, stade ou sévérité
appropriée, absence de contre-indications spécifiques, …). Des
évaluations régulières doivent être effectuées pour vérifier et
documenter la bonne adhésion et les bons résultats du traitement
et ainsi pour décider de sa poursuite ou non.
Un premier niveau d’audit consiste à vérifier que la documentation
par patient est existante et complète.
L’institution hospitalière doit respecter les conditions de
conservation de médicaments, les procédures de transport vers
l’antenne de service où est administré le médicament, les
procédures d’administration du médicament mises en place au
sein de l’institution hospitalière dans le respect de l’autorisation de
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mise sur le marché du médicament (voie d’administration,
matériel, qualification du personnel présent, etc.) et l’institution
hospitalière doit définir les procédures applicables en cas de
non-respect de ces procédures et conditions. Enfin, doivent
également être fournies les procédures de prise en charge des
patients et du personnel en cas d’incident lors de l’administration
du traitement au sein de l’antenne de service.
Un deuxième niveau d’audit consiste à vérifier la qualité du
traitement réalisé selon un protocole à établir en fonction de
l’activité réalisée. Ce protocole doit inclure les conditions de
qualification du personnel intervenant pour ces traitements, une
description détaillée des pathologies, les indicateurs et les critères
de prise en charge pour ces traitements, et les procédures de prise
en charge des patients ayant reçu ces traitements.
».
2° Au tableau repris au point 2 « Niveau d’atteinte des indicateurs », il est ajouté une ligne nouvelle qui prend
la teneur suivante
«
Hospitalisation de jour non
chirurgical – Prise en charge des
douleurs chroniques complexes
95 %
5 %
90 %
5 %
».
Entrée en vigueur
Le présent avenant entre en vigueur le 1er février 2026.
En foi de ce qui précède, les soussignés dûment autorisés par leurs mandants, ont signé le présent avenant
à la convention.
Fait à Luxembourg, en deux exemplaires, le 14 janvier 2026.
Pour la Fédération des hôpitaux
luxembourgeois,
Pour le Conseil d’administration de
la Caisse nationale de santé,
Le Vice-Président,
L’Administrateur,
Le Président,
Dr Marc Berna
Dr Martine Goergen
José Balanzategui
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