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Avenant à la Convention du 21 décembre 2012 telle que modifiée, conclue entre la Caisse nationale

4 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Texte législatif (4 Articles)

Avenant à la Convention du 21 décembre 2012 telle que modifiée, conclue entre la Caisse nationale

Avenant à la Convention du 21 décembre 2012 telle que modifiée, conclue entre la Caisse nationale

de santé et la Fédération des hôpitaux luxembourgeois en exécution de l’article 75 du Code de la

sécurité sociale.

Vu les articles 74 à 79 du Code de la sécurité sociale,

Vu la convention du 21 décembre 2012, conclue entre la Caisse nationale de santé et la Fédération des

hôpitaux luxembourgeois en exécution de l’article 75 du Code de la sécurité sociale, telle qu’elle a été modifiée

dans la suite,

les parties soussignées, à savoir

la Fédération des hôpitaux luxembourgeois, possédant les qualités requises au titre de l’article 75 du Code

de la sécurité sociale, désignée ci-après la FHL, représentée par le vice-président, Monsieur le Docteur Marc

Berna, et l’administrateur, Madame le Docteur Martine Goergen,

d’une part,

et la Caisse nationale de santé, prévue à l’article 44 du Code de la sécurité sociale, représentée par le

président de son conseil d’administration, Monsieur José Balanzategui,

d’autre part,

ont convenu l’avenant à la convention mentionnée ci-dessus comme suit

Avenant à la Convention du 21 décembre 2012 telle que modifiée, conclue entre la Caisse nationale

L’annexe 8 intitulée « Méthodologie pour déterminer les forfaits dans le cadre d’une antenne de service, visés

par l’article 6bis » est modifiée comme suit

1° Au point 1 « Durée de vie utile et seuils d’activité de référence », il est inséré un point 1.3. nouveau qui

prend la teneur suivante

« 1.3.

Service d’hospitalisation de jour non chirurgical

Projet

Antenne de

service

Durée de

vie utile

en

années

Premier seuil

d’activité de

référence

Deuxième seuil

d’activité de

référence

Hospitalisation de jour non

chirurgical – Prise en charge des

douleurs chroniques complexes

CHL –

Grevenmacher

2.600

3.400

».

N° 30 du 6 février 2026

2° Au point 3 « Composition des différents forfaits », le deuxième tableau est complété par une ligne nouvelle

qui prend la teneur suivante

«

Hospitalisation

de jour non

chirurgical –

Prise en charge

des douleurs

chroniques

complexes

59,60

8,00

N/A

N/A

N/A

N/A

55,60

».

3° Au point 4 « Glossaire de la présente annexe », il est ajouté un deuxième alinéa qui prend la teneur

suivante

« Le projet « Hospitalisation de jour non chirurgical – Prise en charge des douleurs chroniques

complexes » couvre les traitements par perfusion de vitamines, lidocaïne ou kétamine, par application

de patch de capsaïcine ou par séance de stimulation magnétique transcrânienne répétitive (rTMS) dans

le cadre du réseau de compétences « Douleur chronique ». ».

Avenant à la Convention du 21 décembre 2012 telle que modifiée, conclue entre la Caisse nationale

L’annexe 9 intitulée « Critères de détermination de la prime ou de la révision dans le cadre d’une exploitation

efficiente ou non efficiente d’une antenne de service » est modifiée comme suit

1° Au tableau repris au point 1 « Indicateurs fixés par appareil, équipement ou projet », il est ajouté une ligne

nouvelle qui prend la teneur suivante

«

Hospitalisation de jour non

chirurgical – Prise en charge des

douleurs chroniques complexes

Un audit sur la qualité des traitements est réalisé.

L’audit a pour objet de vérifier, sur base d’un échantillon, que

toutes les dispositions et conditions ci-dessous ont été respectées,

et qu’en cas de non-respect, des mesures adéquates ont été

prises. L’audit permet de vérifier que pour tous les événements

indésirables des mesures adéquates ont été implémentées. Il est

vérifié que le traitement préalablement convenu a été réalisé sans

incidents.

Une documentation par patient est mise à disposition des

auditeurs. Cette documentation doit inclure le diagnostic ainsi que

la stratégie thérapeutique définie au début du parcours (qu’elle soit

médicamenteuse ou non) en tenant compte du respect des

critères cliniques du patient (pathologie, stade ou sévérité

appropriée, absence de contre-indications spécifiques, …). Des

évaluations régulières doivent être effectuées pour vérifier et

documenter la bonne adhésion et les bons résultats du traitement

et ainsi pour décider de sa poursuite ou non.

Un premier niveau d’audit consiste à vérifier que la documentation

par patient est existante et complète.

L’institution hospitalière doit respecter les conditions de

conservation de médicaments, les procédures de transport vers

l’antenne de service où est administré le médicament, les

procédures d’administration du médicament mises en place au

sein de l’institution hospitalière dans le respect de l’autorisation de

JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg

MÉMORIAL A - 30 du 6 février 2026

mise sur le marché du médicament (voie d’administration,

matériel, qualification du personnel présent, etc.) et l’institution

hospitalière doit définir les procédures applicables en cas de

non-respect de ces procédures et conditions. Enfin, doivent

également être fournies les procédures de prise en charge des

patients et du personnel en cas d’incident lors de l’administration

du traitement au sein de l’antenne de service.

Un deuxième niveau d’audit consiste à vérifier la qualité du

traitement réalisé selon un protocole à établir en fonction de

l’activité réalisée. Ce protocole doit inclure les conditions de

qualification du personnel intervenant pour ces traitements, une

description détaillée des pathologies, les indicateurs et les critères

de prise en charge pour ces traitements, et les procédures de prise

en charge des patients ayant reçu ces traitements.

».

2° Au tableau repris au point 2 « Niveau d’atteinte des indicateurs », il est ajouté une ligne nouvelle qui prend

la teneur suivante

«

Hospitalisation de jour non

chirurgical – Prise en charge des

douleurs chroniques complexes

95 %

5 %

90 %

5 %

».

Entrée en vigueur

Avenant à la Convention du 21 décembre 2012 telle que modifiée, conclue entre la Caisse nationale

Le présent avenant entre en vigueur le 1er février 2026.

En foi de ce qui précède, les soussignés dûment autorisés par leurs mandants, ont signé le présent avenant

à la convention.

Fait à Luxembourg, en deux exemplaires, le 14 janvier 2026.

Pour la Fédération des hôpitaux

luxembourgeois,

Pour le Conseil d’administration de

la Caisse nationale de santé,

Le Vice-Président,

L’Administrateur,

Le Président,

Dr Marc Berna

Dr Martine Goergen

José Balanzategui

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MÉMORIAL A - 30 du 6 février 2026

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