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conv_2025_09_17_a412 LU

Avenant à la Convention du 21 décembre 2012 telle que modifiée, conclue en application de l’article 75

8 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (8)

Texte législatif (8 Articles)

Avenant à la Convention du 21 décembre 2012 telle que modifiée, conclue en application de l’article 75

Avenant à la Convention du 21 décembre 2012 telle que modifiée, conclue en application de l’article 75

du Code de la sécurité sociale entre la Caisse nationale de santé et la Fédération des hôpitaux

luxembourgeois.

Vu les articles 74 à 79 du Code de la sécurité sociale,

Vu la convention du 21 décembre 2012 , conclue entre la Caisse nationale de santé et la Fédération des

hôpitaux luxembourgeois en exécution de l’article 75 du Code de la sécurité sociale, telle qu’elle a été modifiée

dans la suite,

les parties soussignées, à savoir

la Caisse nationale de santé, prévue à l’article 44 du Code de la sécurité sociale, désignée ci-après la CNS,

représentée par le président de son conseil d’administration, Monsieur Christian Oberlé,

d’une part,

et la Fédération des hôpitaux luxembourgeois, possédant les qualités requises au titre de l’article 75 du Code

de la sécurité sociale, désignée ci-après la FHL, représentée par son président faisant fonction, Monsieur le

Dr Marc Berna, et son secrétaire général, Monsieur Sylvain Vitali,

d’autre part,

ont convenu l’avenant à la convention mentionnée ci-dessus comme suit

Avenant à la Convention du 21 décembre 2012 telle que modifiée, conclue en application de l’article 75

L’article 6 est modifié comme suit

1° À l’intitulé de l’article 6, les termes « faisant partie des budgets spécifiques » sont insérés après le terme

« Forfaits ».

2° À l’alinéa 2, les termes « visés à l’article 2 du règlement grand-ducal du 11 août 2011 précisant les règles

d’établissement de l’enveloppe budgétaire globale et des budgets spécifiques des hôpitaux ainsi que les

éléments à inclure de façon forfaitaire » sont insérés entre les termes « Les forfaits » et « sont établis ».

Avenant à la Convention du 21 décembre 2012 telle que modifiée, conclue en application de l’article 75

À la suite de l’article 6, il est inséré un nouvel article 6bis, précédé de l’intitulé « Forfaits dans le cadre d’une

antenne de service », qui prend la teneur suivante

« Conformément à l’article 9, paragraphe 6 de la loi modifiée du 8 mars 2018 relative aux établissements

hospitaliers et à la planification hospitalière et aux articles 74, alinéa 6, 76, alinéa 1er, tiret 5 et 78, alinéa 3

du Code de la sécurité sociale, la CNS paie mensuellement par appareil, équipement ou projet sous forme

de « forfaits pour antenne de service » les prestations opposables dédiées aux soins de santé ambulatoires

et dispensées au sein d’une antenne par service visé à l’article 4, paragraphe 1er, alinéa 4 de la loi modifiée

du 8 mars 2018 relative aux établissements hospitaliers et à la planification hospitalière. Ces forfaits sont

exclus de l’enveloppe budgétaire globale.

Ces forfaits englobent

les frais de location des infrastructures mobilières et immobilières ;

les frais d’investissement mobiliers et immobiliers non soumis à participation étatique ; et

les frais de fonctionnement mobiliers et immobiliers, dont notamment la maintenance, les consommables,

les frais liés à l’archivage des résultats délivrés, les frais de personnel soignant et administratif, les frais

de gestion et les frais d’assurance,

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sous réserve que ces frais aient trait aux équipements, appareils ou projets visés aux articles 4,

paragraphe 1er, alinéa 4, et 15 de la loi modifiée du 8 mars 2018 relative aux établissements hospitaliers et

à la planification hospitalière.

Le montant des forfaits pour antenne de service par appareil, équipement ou projet varie en fonction du

type de l’équipement, de l’appareil ou du projet visé, des frais de fonctionnement et de location des

infrastructures mobilières et immobilières et des frais de fonctionnement et d’investissements mobiliers et

immobiliers non soumis à participation étatique, du nombre de prestations réalisées par année civile et du

seuil d’activité de référence.

Les seuils d’activité de référence sont fixés par année civile. Par type d’équipement, d’appareil ou de projet,

il y a deux seuils d’activité de référence. Ces seuils d’activité de référence sont fixés de manière uniforme

par catégorie d’équipement, d’appareil ou de projet et inscrits à l’annexe 8.

Le forfait pour antenne de service, pouvant être mis en compte sur base d’un état justificatif, est lié à un

seuil d’activité de référence déterminé en fonction du type d’équipement, d’appareil ou de projet. Le forfait

à mettre en compte est dépendant du nombre de prestations réalisées par année civile. L’activité réelle de

ces prestations réalisées est identifiée sur base d’un décompte du nombre de prestations réalisées à l’aide

de l’équipement, de l’appareil ou du projet pour lequel le ministre ayant la Santé dans ses attributions a

émis une autorisation conformément aux articles 15 ou 20bis de la loi modifiée du 8 mars 2018 relative aux

établissements hospitaliers et à la planification hospitalière. L’activité réelle des prestations réalisées par

année civile est remise à zéro au 1er janvier de chaque année civile.

Tant que, par année civile, l’activité réelle résultant du décompte est inférieure ou égale au premier seuil

d’activité de référence déterminé pour l’équipement, l’appareil ou le projet visé, le montant du forfait plein

« F1 » qui tient compte des frais de fonctionnement et de location des infrastructures mobilières et

immobilières et des frais de fonctionnement et d’investissements mobiliers et immobiliers non soumis à

participation étatique, qui ont trait aux équipements, appareils ou projets visés, est à mettre en compte par

prestation réalisée.

Dès que, par année civile, l’activité réelle résultant du décompte est supérieure au premier seuil d’activité

de référence, et inférieure ou égale au deuxième seuil d’activité de référence déterminé pour l’équipement,

l’appareil ou le projet visé, le montant du forfait réduit « F2 » qui tient compte des frais de fonctionnement

et de location des infrastructures mobilières et immobilières non soumis à participation étatique et des frais

de fonctionnement et d’investissements mobiliers et immobiliers non soumis à participation étatique, qui ont

trait aux équipements, appareils ou projets visés, est à mettre en compte par prestation réalisée.

Dès que, par année civile, l’activité réelle résultant du décompte est supérieure au deuxième seuil d’activité

de référence déterminé pour l’équipement, l’appareil ou le projet visé, le montant du forfait réduit « F3 » qui

tient compte uniquement des frais de fonctionnement variables de l’équipement, de l’appareil ou du projet

visé, est à mettre en compte par prestation réalisée.

La durée de vie utile de l’équipement, de l’appareil ou du projet, fixée à l’annexe 8, peut être prolongée de

maximum deux ans, tant que le premier seuil d’activité de référence ou le deuxième seuil d’activité de

référence n’a pas été atteint au cours d’une ou de plusieurs années de la durée de vie utile de l’équipement,

de l’appareil ou du projet. Dans ce cas

La totalité du nombre de forfaits pleins « F1 » mis en compte lors de la durée de vie utile de l’équipement,

de l’appareil ou du projet ne peut dépasser le nombre du produit du premier seuil d’activité de référence

multiplié par la durée de vie utile non prolongée en années ;

Le nombre maximal de forfaits pleins « F1 » pouvant être mis en compte par année civile reste limité au

premier seuil d’activité de référence ;

La totalité du nombre de forfaits réduits « F2 » mis en compte lors de la durée de vie utile de l’équipement,

de l’appareil ou du projet ne peut dépasser le nombre du produit du deuxième seuil d’activité de référence

multiplié par la durée de vie utile non prolongée en années ; et

Le nombre maximal de forfaits réduits « F2 » pouvant être mis en compte par année civile reste limité au

deuxième seuil d’activité de référence. ».

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Avenant à la Convention du 21 décembre 2012 telle que modifiée, conclue en application de l’article 75

À la suite de l’article 41, il est inséré un nouvel article 41bis, précédé de l’intitulé « Prime ou révision dans le

cadre d’une exploitation efficiente ou non efficiente d’une antenne de service », qui prend la teneur suivante

« Dans le cadre des forfaits pour antenne de service prévus à l’article 6bis, les parties négocient des

indicateurs pertinents relatifs aux différentes dimensions de la qualité concernant les prestations délivrées

dans les antennes de service visées à l’article 6bis.

Il s’agit d’indicateurs se rapportant à

la qualité et la sécurité des soins,

l’évaluation de pratiques cliniques,

des résultats cliniques,

la qualité des soins perçue par le patient,

l’efficacité et l’efficience de l’organisation et de la gestion des antennes de service, et

à l’accessibilité aux prestations.

Ces indicateurs figurent à l’annexe 9.

Les parties s’engagent à assurer la coordination nécessaire avec le Comité de gestion interhospitalière,

visé à l’article 28 de la loi modifiée du 8 mars 2018 relative aux établissements hospitaliers et à la planification

hospitalière ou tout autre institution en charge de l’assurance qualité des prestations délivrées dans les

antennes visées à l’article 6bis.

Un niveau d’atteinte de ces indicateurs par équipement, appareil ou projet d’une antenne de service est fixé

à l’annexe 9 et exprimé en valeurs cibles. Le fait d’atteindre ou de ne pas atteindre ce niveau permet de

définir le montant de la prime ou de la révision attribué à l’antenne de service concernée.

Si la valeur du niveau d’atteinte des indicateurs, réalisée par année civile et par équipement, appareil ou

projet d’une antenne de service, est supérieure ou égale à la valeur cible de prime fixée à l’annexe 9, la

prime se calcule comme suit

Prime = Taux de la prime × valeur du niveau d’atteinte des indicateurs réalisée par année civile × montant

total liquidé par équipement, appareil ou projet pour cette année civile.

Dans ce calcul : le taux de la prime est exprimé en pourcentage, tel que défini à l’annexe 9. La valeur du

niveau d’atteinte des indicateurs réalisée par année civile est exprimée en pourcentage par équipement,

appareil ou projet d’une antenne de service. Le montant total liquidé par équipement, appareil ou projet

d’une antenne de service conformément à l’article 6bis est exprimé en euros et par année civile.

Si la valeur du niveau d’atteinte des indicateurs, réalisée par année civile et par équipement, appareil ou

projet d’une antenne de service, est inférieure à la valeur cible de révision fixée à l’annexe 9, la révision se

calcule comme suit

Révision = Taux de la révision × (100 % - valeur du niveau d’atteinte des indicateurs réalisée par année

civile) × montant total liquidé par équipement, appareil ou projet pour cette année civile.

Dans ce calcul : le taux de la révision est exprimé en pourcentage, tel que défini à l’annexe 9. La valeur du

niveau d’atteinte des indicateurs réalisée par année civile est exprimée en pourcentage par équipement,

appareil ou projet d’une antenne de service. Le montant total liquidé par équipement, appareil ou projet

d’une antenne de service conformément à l’article 6bis est exprimé en euros et par année civile.

En cas de pluralité d’équipement, d’appareil ou de projet par antenne de service, le montant de la révision

est soustrait au montant de la prime. Lorsque la valeur de la différence ainsi obtenue est positive ou lorsqu’il

n’y a pas de révision, la valeur de la différence, respectivement la prime, est ajoutée au budget externe du

centre hospitalier qui dispose de cette antenne de service. Dans cette hypothèse, le montant résultant de

la prime ne peut pas être affecté à des prestations non opposables à l’assurance maladie au sens de

l’article 74, alinéa 5 du Code de la sécurité sociale, ni à des frais non opposables au sens de l’article 17 de

la présente convention, ni à la prestation des actes et services des médecins ou médecins-dentistes visée

à l’article 60, alinéa 3 du Code de la sécurité sociale. Lorsque la valeur de la différence est négative ou

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lorsqu’il n’y a pas de prime, la valeur de la différence, respectivement la révision, est déduite de la prime

annuelle, visée à l’article 41, du centre hospitalier qui dispose de cette antenne de service. ».

Avenant à la Convention du 21 décembre 2012 telle que modifiée, conclue en application de l’article 75

À l’article 53, le point après les termes « programme qualité » est supprimé et la liste des annexes est

complétée par les annexes 8 et 9 suivantes

« Annexe 8 : Méthodologie pour déterminer les forfaits dans le cadre d’une antenne de service, visés par

l’article 6bis

Annexe 9 : Critères de détermination de la prime ou de la révision dans le cadre d’une exploitation efficiente

ou non efficiente d’une antenne de service. ».

Annexe 9 : Critères de détermination de la prime ou de la révision dans le cadre d’une exploitation efficiente ou non efficiente d’une antenne de service. ».

À la suite de l’annexe 7, il est inséré une nouvelle annexe 8 qui prend la teneur suivante

« Annexe 8 : Méthodologie pour déterminer les forfaits dans le cadre d’une antenne de service, visés

par l’article 6bis

Le calcul des forfaits visés par l’article 6bis, effectué conformément à l’article 6bis, respecte les seuils, les

descriptions et les valeurs monétaires suivants

1. Durée de vie utile et seuils d’activité de référence

1.1. Service d’imagerie médicale

Appareil ou équipement

Antenne de

service

Durée de vie

utile en années

Premier seuil

d’activité de

référence

Deuxième seuil

d’activité de

référence

Tomographe à résonnance

magnétique nucléaire

HRS – Cloche

d’Or

5.000

6.600

Équipement d’imagerie

médicale fonctionnant sur

le principe de la

tomodensitométrie à

rayons X ou sur le principe

de la tomosynthèse à

rayons X, à l’exception d’un

équipement de type

tomographe volumique à

faisceau conique (CBCT) à

emplacement fixe utilisé à

des fins de radiodiagnostic

dans le domaine de la

radiologie dentaire

HRS – Cloche

d’Or

6.600

8.800

Table radiologique

HRS – Cloche

d’Or

8.300

11.000

Équipement de

mammographie

(mammographie de

dépistage)

HRS – Cloche

d’Or

4.000

5.300

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2. Forfaits applicable par appareil, équipement ou projet en fonction du seuil d’activité de référence

Nombre de prestations réalisées

Forfait à appliquer

Inférieur ou égal au premier seuil d’activité de

référence

F1

Supérieur au premier seuil d’activité de référence,

et inférieur ou égal au deuxième seuil d’activité de

référence

F2

Supérieur au deuxième seuil d’activité de

référence

F3

3. Composition des différents forfaits

Forfaits

Valeur monétaire résultant de l’addition des

composantes reprises par ligne

F1

C1 + C2 + C3 + C4 + C5

F2

C2 + C3 + C4 + C5

F3

C4

Chaque forfait est déterminé en fonction du résultat de l’addition des différentes composantes reprises par

ligne dans le précédent tableau. Chaque composante est déterminée par équipement, appareil ou projet

visés aux articles 4, paragraphe 1er, alinéa 4, et 15 de la loi modifiée du 8 mars 2018 relative aux

établissements hospitaliers et à la planification hospitalière.

La composante « C1 » est l’équivalent monétaire annuel de la participation étatique aux frais de location

des infrastructures mobilières et immobilières visée par l’article 20bis de la loi modifiée du 8 mars 2018

relative aux établissements hospitaliers et à la planification hospitalière et se calcule comme suit

C1 = (80 % des frais de location autorisés des infrastructures mobilières / durée de vie utile en années

et 80 % des frais de location annuels des infrastructures immobilières) / nombre du premier seuil

d’activité de référence.

Dans ce calcul

La durée de vie utile en années ne tient pas compte des éventuelles années de prolongation de cette

durée de vie utile.

La composante « C2 » se base sur des frais de location ou d’investissement, hors participation étatique,

des infrastructures mobilières et immobilières, et se calcule comme suit

C2 = (frais d’investissement des infrastructures mobilières et immobilières hors participation

étatique / durée de vie utile en années et frais de location annuels des infrastructures mobilières et

immobilières hors participation étatique) / nombre du deuxième seuil d’activité de référence.

Dans ce calcul

La durée de vie utile en années ne tient pas compte des éventuelles années de prolongation de cette

durée de vie utile.

La composante « C3 », dont la valeur monétaire est reprise au tableau ci-dessous, se base sur les frais de

fonctionnement annuels de l’équipement, de l’appareil ou du projet par prestation réalisée, tels que

combustibles et fournitures non stockables, maintenance, frais liés à l’archivage des résultats délivrés, frais

de gestion et frais d’assurance divisés par le nombre du deuxième seuil d’activité de référence.

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La composante « C4 », dont la valeur monétaire est reprise au tableau ci-dessous, se base sur les frais de

fonctionnement variables de l’équipement, de l’appareil ou du projet par prestation réalisée, tels que

consommation de marchandises et de matières premières et consommables en déduction de ceux couverts

par la composante « C3 ».

La composante « C4 » peut varier en fonction de la nature de ces frais de fonctionnement variables utilisés

pour réaliser une prestation opposable dédiée aux soins de santé ambulatoires et dispensées au sein d’une

antenne par service visé à l’article 4, paragraphe 1er, alinéa 4 de la loi modifiée du 8 mars 2018 relative aux

établissements hospitaliers et à la planification hospitalière. Si une telle variation de la composante « C4 »

s’avère nécessaire, cette dernière est complétée par une lettre alphabétique en fonction de la nature de ces

frais utilisée, déterminée au tableau ci-dessous.

La composante « C5 » se base sur les frais de personnel soignant et administratif à mettre en place pour

pouvoir assurer une exploitation efficiente sur base d’une utilisation à plein régime de l’équipement, de

l’appareil ou du projet, divisée par le nombre du deuxième seuil d’activité de référence. Cette composante,

au nombre cent de l’indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948 applicable à la date de la prestation,

est fixée par type d’appareil, d’équipement ou de projet, et peut être adaptée sur base d’une négociation

conventionnelle en fonction des adaptations de la convention collective de travail applicable au secteur

hospitalier entraînant des modifications des charges du personnel soignant et administratif nécessaire pour

l’exploitation efficiente de l’équipement, de l’appareil ou du projet visé ci-dessus et repris au tableau

ci-dessous.

Appareil

C3

C4

C5

sans

contraste

(C4)

avec

contraste

(C4C)

À partir du 01/10/2025

À partir du 01/10/2025

À partir du 01/10/2025

(cote d’application de

l’échelle mobile des

salaires : 968,04)

Tomographe à

résonnance magnétique

nucléaire

49,50 EUR

1,30 EUR

23,50 EUR

42,20 EUR

CT (Scanner)

28,00 EUR

1,30 EUR

23,50 EUR

34,30 EUR

Table radiologique

18,80 EUR

1,30 EUR

N/A

29,50 EUR

Équipement de

mammographie

(mammographie de

dépistage)

31,80 EUR

1,30 EUR

N/A

42,20 EUR

».

Annexe 9 : Critères de détermination de la prime ou de la révision dans le cadre d’une exploitation efficiente ou non efficiente d’une antenne de service. ».

À la suite de la nouvelle annexe 8, il est inséré une nouvelle annexe 9 qui prend la teneur suivante

« Annexe 9 : Critères de détermination de la prime ou de la révision dans le cadre d’une exploitation

efficiente ou non efficiente d’une antenne de service

À la présente annexe sont inscrits les critères de détermination de la prime ou de la révision dans le cadre

d’une exploitation efficiente ou non efficient d’un appareil, équipement ou projet au sein d’une antenne de

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service visé par l’article 4, paragraphe 1er, alinéa 4 de la loi modifiée du 8 mars 2018 relative aux

établissements hospitaliers et à la planification hospitalière.

1. Indicateurs fixés par appareil, équipement ou projet

Appareil, équipement ou projet

Indicateurs fixés

Tomographe à résonnance magnétique

nucléaire

Adéquation entre les éléments de justification médicale

figurant sur les demandes d’examens d’imagerie médicale et

le type d’examen réalisé, au regard du référentiel de bonne

pratique reconnu au Luxembourg à savoir celui élaborée par

la European Society of Radiology (ESR).

CT (Scanner)

Adéquation entre les éléments de justification médicale

figurant sur les demandes d’examens d’imagerie médicale et

le type d’examen réalisé, au regard du référentiel de bonne

pratique reconnu au Luxembourg à savoir celui élaborée par

la European Society of Radiology (ESR).

Table radiologique

Vérifier si les formulaires de demande d’examen d’imagerie

médicale incluent toutes les indications requises tel que

prévu à l’article 80 de la loi du 28 mai 2019 relative à la

radioprotection.

En tant que valeur cible il sera fixé pour chaque audit d’une

part une valeur cible des formulaires de demande d’imagerie

sur lesquelles toutes les indications requises sont reprises et

d’autre part une valeur cible pour certaines données

considérées individuellement.

Équipement de mammographie

Vérifier si les formulaires de demande d’examen d’imagerie

médicale incluent toutes les indications requises tel que

prévu à l’article 80 de la loi du 28 mai 2019 relative à la

radioprotection.

En tant que valeur cible il sera fixé pour chaque audit d’une

part une valeur cible des formulaires de demande d’imagerie

sur lesquelles toutes les indications requises sont reprises et

d’autre part une valeur cible pour certaines données

considérées individuellement.

Équipement d’échographie

Vérifier si les formulaires de demande d’examen d’imagerie

médicale incluent toutes les indications requises tel que

prévu à l’article 80 de la loi du 28 mai 2019 relative à la

radioprotection.

En tant que valeur cible il sera fixé pour chaque audit d’une

part une valeur cible des formulaires de demande d’imagerie

sur lesquelles toutes les indications requises sont reprises et

d’autre part une valeur cible pour certaines données

considérées individuellement.

2. Niveau d’atteinte des indicateurs

Appareil, équipement ou projet

Valeur cible

de prime [%]

Taux de la

prime [%]

Valeur cible

de révision

[%]

Taux de la

révision [%]

Tomographe à résonnance magnétique

nucléaire

85 %

5 %

80 %

5 %

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CT (Scanner)

85 %

5 %

80 %

5 %

Table radiologique

formulaire

95 %

5 %

90 %

5 %

Équipement de mammographie

formulaire

95 %

5 %

90 %

5 %

Équipement d’échographie

formulaire

95 %

5 %

90 %

5 %

».

Entrée en vigueur

Annexe 9 : Critères de détermination de la prime ou de la révision dans le cadre d’une exploitation efficiente ou non efficiente d’une antenne de service. ».

Le présent avenant entre en vigueur le 1er octobre 2025.

En foi de ce qui précède, les soussignés dûment autorisés par leurs mandants, ont signé le présent avenant

à la convention.

Fait à Luxembourg, en deux exemplaires, le 17 septembre 2025.

Pour la Fédération des hôpitaux

luxembourgeois

Pour le Conseil d’administration de

la Caisse nationale de santé

Le Président ff

Le Secrétaire général

Le Président

Dr Marc Berna

Sylvain Vitali

Christian Oberlé

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