Avenant à la Convention du 21 décembre 2012 telle que modifiée, conclue en application de l’article 75
Table des dispositions (8)
Texte législatif (8 Articles)
Avenant à la Convention du 21 décembre 2012 telle que modifiée, conclue en application de l’article 75
du Code de la sécurité sociale entre la Caisse nationale de santé et la Fédération des hôpitaux
luxembourgeois.
Vu les articles 74 à 79 du Code de la sécurité sociale,
Vu la convention du 21 décembre 2012 , conclue entre la Caisse nationale de santé et la Fédération des
hôpitaux luxembourgeois en exécution de l’article 75 du Code de la sécurité sociale, telle qu’elle a été modifiée
dans la suite,
les parties soussignées, à savoir
la Caisse nationale de santé, prévue à l’article 44 du Code de la sécurité sociale, désignée ci-après la CNS,
représentée par le président de son conseil d’administration, Monsieur Christian Oberlé,
d’une part,
et la Fédération des hôpitaux luxembourgeois, possédant les qualités requises au titre de l’article 75 du Code
de la sécurité sociale, désignée ci-après la FHL, représentée par son président faisant fonction, Monsieur le
Dr Marc Berna, et son secrétaire général, Monsieur Sylvain Vitali,
d’autre part,
ont convenu l’avenant à la convention mentionnée ci-dessus comme suit
L’article 6 est modifié comme suit
1° À l’intitulé de l’article 6, les termes « faisant partie des budgets spécifiques » sont insérés après le terme
« Forfaits ».
2° À l’alinéa 2, les termes « visés à l’article 2 du règlement grand-ducal du 11 août 2011 précisant les règles
d’établissement de l’enveloppe budgétaire globale et des budgets spécifiques des hôpitaux ainsi que les
éléments à inclure de façon forfaitaire » sont insérés entre les termes « Les forfaits » et « sont établis ».
À la suite de l’article 6, il est inséré un nouvel article 6bis, précédé de l’intitulé « Forfaits dans le cadre d’une
antenne de service », qui prend la teneur suivante
« Conformément à l’article 9, paragraphe 6 de la loi modifiée du 8 mars 2018 relative aux établissements
hospitaliers et à la planification hospitalière et aux articles 74, alinéa 6, 76, alinéa 1er, tiret 5 et 78, alinéa 3
du Code de la sécurité sociale, la CNS paie mensuellement par appareil, équipement ou projet sous forme
de « forfaits pour antenne de service » les prestations opposables dédiées aux soins de santé ambulatoires
et dispensées au sein d’une antenne par service visé à l’article 4, paragraphe 1er, alinéa 4 de la loi modifiée
du 8 mars 2018 relative aux établissements hospitaliers et à la planification hospitalière. Ces forfaits sont
exclus de l’enveloppe budgétaire globale.
Ces forfaits englobent
les frais de location des infrastructures mobilières et immobilières ;
les frais d’investissement mobiliers et immobiliers non soumis à participation étatique ; et
les frais de fonctionnement mobiliers et immobiliers, dont notamment la maintenance, les consommables,
les frais liés à l’archivage des résultats délivrés, les frais de personnel soignant et administratif, les frais
de gestion et les frais d’assurance,
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sous réserve que ces frais aient trait aux équipements, appareils ou projets visés aux articles 4,
paragraphe 1er, alinéa 4, et 15 de la loi modifiée du 8 mars 2018 relative aux établissements hospitaliers et
à la planification hospitalière.
Le montant des forfaits pour antenne de service par appareil, équipement ou projet varie en fonction du
type de l’équipement, de l’appareil ou du projet visé, des frais de fonctionnement et de location des
infrastructures mobilières et immobilières et des frais de fonctionnement et d’investissements mobiliers et
immobiliers non soumis à participation étatique, du nombre de prestations réalisées par année civile et du
seuil d’activité de référence.
Les seuils d’activité de référence sont fixés par année civile. Par type d’équipement, d’appareil ou de projet,
il y a deux seuils d’activité de référence. Ces seuils d’activité de référence sont fixés de manière uniforme
par catégorie d’équipement, d’appareil ou de projet et inscrits à l’annexe 8.
Le forfait pour antenne de service, pouvant être mis en compte sur base d’un état justificatif, est lié à un
seuil d’activité de référence déterminé en fonction du type d’équipement, d’appareil ou de projet. Le forfait
à mettre en compte est dépendant du nombre de prestations réalisées par année civile. L’activité réelle de
ces prestations réalisées est identifiée sur base d’un décompte du nombre de prestations réalisées à l’aide
de l’équipement, de l’appareil ou du projet pour lequel le ministre ayant la Santé dans ses attributions a
émis une autorisation conformément aux articles 15 ou 20bis de la loi modifiée du 8 mars 2018 relative aux
établissements hospitaliers et à la planification hospitalière. L’activité réelle des prestations réalisées par
année civile est remise à zéro au 1er janvier de chaque année civile.
Tant que, par année civile, l’activité réelle résultant du décompte est inférieure ou égale au premier seuil
d’activité de référence déterminé pour l’équipement, l’appareil ou le projet visé, le montant du forfait plein
« F1 » qui tient compte des frais de fonctionnement et de location des infrastructures mobilières et
immobilières et des frais de fonctionnement et d’investissements mobiliers et immobiliers non soumis à
participation étatique, qui ont trait aux équipements, appareils ou projets visés, est à mettre en compte par
prestation réalisée.
Dès que, par année civile, l’activité réelle résultant du décompte est supérieure au premier seuil d’activité
de référence, et inférieure ou égale au deuxième seuil d’activité de référence déterminé pour l’équipement,
l’appareil ou le projet visé, le montant du forfait réduit « F2 » qui tient compte des frais de fonctionnement
et de location des infrastructures mobilières et immobilières non soumis à participation étatique et des frais
de fonctionnement et d’investissements mobiliers et immobiliers non soumis à participation étatique, qui ont
trait aux équipements, appareils ou projets visés, est à mettre en compte par prestation réalisée.
Dès que, par année civile, l’activité réelle résultant du décompte est supérieure au deuxième seuil d’activité
de référence déterminé pour l’équipement, l’appareil ou le projet visé, le montant du forfait réduit « F3 » qui
tient compte uniquement des frais de fonctionnement variables de l’équipement, de l’appareil ou du projet
visé, est à mettre en compte par prestation réalisée.
La durée de vie utile de l’équipement, de l’appareil ou du projet, fixée à l’annexe 8, peut être prolongée de
maximum deux ans, tant que le premier seuil d’activité de référence ou le deuxième seuil d’activité de
référence n’a pas été atteint au cours d’une ou de plusieurs années de la durée de vie utile de l’équipement,
de l’appareil ou du projet. Dans ce cas
La totalité du nombre de forfaits pleins « F1 » mis en compte lors de la durée de vie utile de l’équipement,
de l’appareil ou du projet ne peut dépasser le nombre du produit du premier seuil d’activité de référence
multiplié par la durée de vie utile non prolongée en années ;
Le nombre maximal de forfaits pleins « F1 » pouvant être mis en compte par année civile reste limité au
premier seuil d’activité de référence ;
La totalité du nombre de forfaits réduits « F2 » mis en compte lors de la durée de vie utile de l’équipement,
de l’appareil ou du projet ne peut dépasser le nombre du produit du deuxième seuil d’activité de référence
multiplié par la durée de vie utile non prolongée en années ; et
Le nombre maximal de forfaits réduits « F2 » pouvant être mis en compte par année civile reste limité au
deuxième seuil d’activité de référence. ».
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À la suite de l’article 41, il est inséré un nouvel article 41bis, précédé de l’intitulé « Prime ou révision dans le
cadre d’une exploitation efficiente ou non efficiente d’une antenne de service », qui prend la teneur suivante
« Dans le cadre des forfaits pour antenne de service prévus à l’article 6bis, les parties négocient des
indicateurs pertinents relatifs aux différentes dimensions de la qualité concernant les prestations délivrées
dans les antennes de service visées à l’article 6bis.
Il s’agit d’indicateurs se rapportant à
la qualité et la sécurité des soins,
l’évaluation de pratiques cliniques,
des résultats cliniques,
la qualité des soins perçue par le patient,
l’efficacité et l’efficience de l’organisation et de la gestion des antennes de service, et
à l’accessibilité aux prestations.
Ces indicateurs figurent à l’annexe 9.
Les parties s’engagent à assurer la coordination nécessaire avec le Comité de gestion interhospitalière,
visé à l’article 28 de la loi modifiée du 8 mars 2018 relative aux établissements hospitaliers et à la planification
hospitalière ou tout autre institution en charge de l’assurance qualité des prestations délivrées dans les
antennes visées à l’article 6bis.
Un niveau d’atteinte de ces indicateurs par équipement, appareil ou projet d’une antenne de service est fixé
à l’annexe 9 et exprimé en valeurs cibles. Le fait d’atteindre ou de ne pas atteindre ce niveau permet de
définir le montant de la prime ou de la révision attribué à l’antenne de service concernée.
Si la valeur du niveau d’atteinte des indicateurs, réalisée par année civile et par équipement, appareil ou
projet d’une antenne de service, est supérieure ou égale à la valeur cible de prime fixée à l’annexe 9, la
prime se calcule comme suit
Prime = Taux de la prime × valeur du niveau d’atteinte des indicateurs réalisée par année civile × montant
total liquidé par équipement, appareil ou projet pour cette année civile.
Dans ce calcul : le taux de la prime est exprimé en pourcentage, tel que défini à l’annexe 9. La valeur du
niveau d’atteinte des indicateurs réalisée par année civile est exprimée en pourcentage par équipement,
appareil ou projet d’une antenne de service. Le montant total liquidé par équipement, appareil ou projet
d’une antenne de service conformément à l’article 6bis est exprimé en euros et par année civile.
Si la valeur du niveau d’atteinte des indicateurs, réalisée par année civile et par équipement, appareil ou
projet d’une antenne de service, est inférieure à la valeur cible de révision fixée à l’annexe 9, la révision se
calcule comme suit
Révision = Taux de la révision × (100 % - valeur du niveau d’atteinte des indicateurs réalisée par année
civile) × montant total liquidé par équipement, appareil ou projet pour cette année civile.
Dans ce calcul : le taux de la révision est exprimé en pourcentage, tel que défini à l’annexe 9. La valeur du
niveau d’atteinte des indicateurs réalisée par année civile est exprimée en pourcentage par équipement,
appareil ou projet d’une antenne de service. Le montant total liquidé par équipement, appareil ou projet
d’une antenne de service conformément à l’article 6bis est exprimé en euros et par année civile.
En cas de pluralité d’équipement, d’appareil ou de projet par antenne de service, le montant de la révision
est soustrait au montant de la prime. Lorsque la valeur de la différence ainsi obtenue est positive ou lorsqu’il
n’y a pas de révision, la valeur de la différence, respectivement la prime, est ajoutée au budget externe du
centre hospitalier qui dispose de cette antenne de service. Dans cette hypothèse, le montant résultant de
la prime ne peut pas être affecté à des prestations non opposables à l’assurance maladie au sens de
l’article 74, alinéa 5 du Code de la sécurité sociale, ni à des frais non opposables au sens de l’article 17 de
la présente convention, ni à la prestation des actes et services des médecins ou médecins-dentistes visée
à l’article 60, alinéa 3 du Code de la sécurité sociale. Lorsque la valeur de la différence est négative ou
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lorsqu’il n’y a pas de prime, la valeur de la différence, respectivement la révision, est déduite de la prime
annuelle, visée à l’article 41, du centre hospitalier qui dispose de cette antenne de service. ».
À l’article 53, le point après les termes « programme qualité » est supprimé et la liste des annexes est
complétée par les annexes 8 et 9 suivantes
« Annexe 8 : Méthodologie pour déterminer les forfaits dans le cadre d’une antenne de service, visés par
l’article 6bis
Annexe 9 : Critères de détermination de la prime ou de la révision dans le cadre d’une exploitation efficiente
ou non efficiente d’une antenne de service. ».
À la suite de l’annexe 7, il est inséré une nouvelle annexe 8 qui prend la teneur suivante
« Annexe 8 : Méthodologie pour déterminer les forfaits dans le cadre d’une antenne de service, visés
par l’article 6bis
Le calcul des forfaits visés par l’article 6bis, effectué conformément à l’article 6bis, respecte les seuils, les
descriptions et les valeurs monétaires suivants
1. Durée de vie utile et seuils d’activité de référence
1.1. Service d’imagerie médicale
Appareil ou équipement
Antenne de
service
Durée de vie
utile en années
Premier seuil
d’activité de
référence
Deuxième seuil
d’activité de
référence
Tomographe à résonnance
magnétique nucléaire
HRS – Cloche
d’Or
5.000
6.600
Équipement d’imagerie
médicale fonctionnant sur
le principe de la
tomodensitométrie à
rayons X ou sur le principe
de la tomosynthèse à
rayons X, à l’exception d’un
équipement de type
tomographe volumique à
faisceau conique (CBCT) à
emplacement fixe utilisé à
des fins de radiodiagnostic
dans le domaine de la
radiologie dentaire
HRS – Cloche
d’Or
6.600
8.800
Table radiologique
HRS – Cloche
d’Or
8.300
11.000
Équipement de
mammographie
(mammographie de
dépistage)
HRS – Cloche
d’Or
4.000
5.300
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2. Forfaits applicable par appareil, équipement ou projet en fonction du seuil d’activité de référence
Nombre de prestations réalisées
Forfait à appliquer
Inférieur ou égal au premier seuil d’activité de
référence
F1
Supérieur au premier seuil d’activité de référence,
et inférieur ou égal au deuxième seuil d’activité de
référence
F2
Supérieur au deuxième seuil d’activité de
référence
F3
3. Composition des différents forfaits
Forfaits
Valeur monétaire résultant de l’addition des
composantes reprises par ligne
F1
C1 + C2 + C3 + C4 + C5
F2
C2 + C3 + C4 + C5
F3
C4
Chaque forfait est déterminé en fonction du résultat de l’addition des différentes composantes reprises par
ligne dans le précédent tableau. Chaque composante est déterminée par équipement, appareil ou projet
visés aux articles 4, paragraphe 1er, alinéa 4, et 15 de la loi modifiée du 8 mars 2018 relative aux
établissements hospitaliers et à la planification hospitalière.
La composante « C1 » est l’équivalent monétaire annuel de la participation étatique aux frais de location
des infrastructures mobilières et immobilières visée par l’article 20bis de la loi modifiée du 8 mars 2018
relative aux établissements hospitaliers et à la planification hospitalière et se calcule comme suit
C1 = (80 % des frais de location autorisés des infrastructures mobilières / durée de vie utile en années
et 80 % des frais de location annuels des infrastructures immobilières) / nombre du premier seuil
d’activité de référence.
Dans ce calcul
La durée de vie utile en années ne tient pas compte des éventuelles années de prolongation de cette
durée de vie utile.
La composante « C2 » se base sur des frais de location ou d’investissement, hors participation étatique,
des infrastructures mobilières et immobilières, et se calcule comme suit
C2 = (frais d’investissement des infrastructures mobilières et immobilières hors participation
étatique / durée de vie utile en années et frais de location annuels des infrastructures mobilières et
immobilières hors participation étatique) / nombre du deuxième seuil d’activité de référence.
Dans ce calcul
La durée de vie utile en années ne tient pas compte des éventuelles années de prolongation de cette
durée de vie utile.
La composante « C3 », dont la valeur monétaire est reprise au tableau ci-dessous, se base sur les frais de
fonctionnement annuels de l’équipement, de l’appareil ou du projet par prestation réalisée, tels que
combustibles et fournitures non stockables, maintenance, frais liés à l’archivage des résultats délivrés, frais
de gestion et frais d’assurance divisés par le nombre du deuxième seuil d’activité de référence.
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La composante « C4 », dont la valeur monétaire est reprise au tableau ci-dessous, se base sur les frais de
fonctionnement variables de l’équipement, de l’appareil ou du projet par prestation réalisée, tels que
consommation de marchandises et de matières premières et consommables en déduction de ceux couverts
par la composante « C3 ».
La composante « C4 » peut varier en fonction de la nature de ces frais de fonctionnement variables utilisés
pour réaliser une prestation opposable dédiée aux soins de santé ambulatoires et dispensées au sein d’une
antenne par service visé à l’article 4, paragraphe 1er, alinéa 4 de la loi modifiée du 8 mars 2018 relative aux
établissements hospitaliers et à la planification hospitalière. Si une telle variation de la composante « C4 »
s’avère nécessaire, cette dernière est complétée par une lettre alphabétique en fonction de la nature de ces
frais utilisée, déterminée au tableau ci-dessous.
La composante « C5 » se base sur les frais de personnel soignant et administratif à mettre en place pour
pouvoir assurer une exploitation efficiente sur base d’une utilisation à plein régime de l’équipement, de
l’appareil ou du projet, divisée par le nombre du deuxième seuil d’activité de référence. Cette composante,
au nombre cent de l’indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948 applicable à la date de la prestation,
est fixée par type d’appareil, d’équipement ou de projet, et peut être adaptée sur base d’une négociation
conventionnelle en fonction des adaptations de la convention collective de travail applicable au secteur
hospitalier entraînant des modifications des charges du personnel soignant et administratif nécessaire pour
l’exploitation efficiente de l’équipement, de l’appareil ou du projet visé ci-dessus et repris au tableau
ci-dessous.
Appareil
C3
C4
C5
sans
contraste
(C4)
avec
contraste
(C4C)
À partir du 01/10/2025
À partir du 01/10/2025
À partir du 01/10/2025
(cote d’application de
l’échelle mobile des
salaires : 968,04)
Tomographe à
résonnance magnétique
nucléaire
49,50 EUR
1,30 EUR
23,50 EUR
42,20 EUR
CT (Scanner)
28,00 EUR
1,30 EUR
23,50 EUR
34,30 EUR
Table radiologique
18,80 EUR
1,30 EUR
N/A
29,50 EUR
Équipement de
mammographie
(mammographie de
dépistage)
31,80 EUR
1,30 EUR
N/A
42,20 EUR
».
À la suite de la nouvelle annexe 8, il est inséré une nouvelle annexe 9 qui prend la teneur suivante
« Annexe 9 : Critères de détermination de la prime ou de la révision dans le cadre d’une exploitation
efficiente ou non efficiente d’une antenne de service
À la présente annexe sont inscrits les critères de détermination de la prime ou de la révision dans le cadre
d’une exploitation efficiente ou non efficient d’un appareil, équipement ou projet au sein d’une antenne de
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service visé par l’article 4, paragraphe 1er, alinéa 4 de la loi modifiée du 8 mars 2018 relative aux
établissements hospitaliers et à la planification hospitalière.
1. Indicateurs fixés par appareil, équipement ou projet
Appareil, équipement ou projet
Indicateurs fixés
Tomographe à résonnance magnétique
nucléaire
Adéquation entre les éléments de justification médicale
figurant sur les demandes d’examens d’imagerie médicale et
le type d’examen réalisé, au regard du référentiel de bonne
pratique reconnu au Luxembourg à savoir celui élaborée par
la European Society of Radiology (ESR).
CT (Scanner)
Adéquation entre les éléments de justification médicale
figurant sur les demandes d’examens d’imagerie médicale et
le type d’examen réalisé, au regard du référentiel de bonne
pratique reconnu au Luxembourg à savoir celui élaborée par
la European Society of Radiology (ESR).
Table radiologique
Vérifier si les formulaires de demande d’examen d’imagerie
médicale incluent toutes les indications requises tel que
prévu à l’article 80 de la loi du 28 mai 2019 relative à la
radioprotection.
En tant que valeur cible il sera fixé pour chaque audit d’une
part une valeur cible des formulaires de demande d’imagerie
sur lesquelles toutes les indications requises sont reprises et
d’autre part une valeur cible pour certaines données
considérées individuellement.
Équipement de mammographie
Vérifier si les formulaires de demande d’examen d’imagerie
médicale incluent toutes les indications requises tel que
prévu à l’article 80 de la loi du 28 mai 2019 relative à la
radioprotection.
En tant que valeur cible il sera fixé pour chaque audit d’une
part une valeur cible des formulaires de demande d’imagerie
sur lesquelles toutes les indications requises sont reprises et
d’autre part une valeur cible pour certaines données
considérées individuellement.
Équipement d’échographie
Vérifier si les formulaires de demande d’examen d’imagerie
médicale incluent toutes les indications requises tel que
prévu à l’article 80 de la loi du 28 mai 2019 relative à la
radioprotection.
En tant que valeur cible il sera fixé pour chaque audit d’une
part une valeur cible des formulaires de demande d’imagerie
sur lesquelles toutes les indications requises sont reprises et
d’autre part une valeur cible pour certaines données
considérées individuellement.
2. Niveau d’atteinte des indicateurs
Appareil, équipement ou projet
Valeur cible
de prime [%]
Taux de la
prime [%]
Valeur cible
de révision
[%]
Taux de la
révision [%]
Tomographe à résonnance magnétique
nucléaire
85 %
5 %
80 %
5 %
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CT (Scanner)
85 %
5 %
80 %
5 %
Table radiologique
formulaire
95 %
5 %
90 %
5 %
Équipement de mammographie
formulaire
95 %
5 %
90 %
5 %
Équipement d’échographie
formulaire
95 %
5 %
90 %
5 %
».
Entrée en vigueur
Le présent avenant entre en vigueur le 1er octobre 2025.
En foi de ce qui précède, les soussignés dûment autorisés par leurs mandants, ont signé le présent avenant
à la convention.
Fait à Luxembourg, en deux exemplaires, le 17 septembre 2025.
Pour la Fédération des hôpitaux
luxembourgeois
Pour le Conseil d’administration de
la Caisse nationale de santé
Le Président ff
Le Secrétaire général
Le Président
Dr Marc Berna
Sylvain Vitali
Christian Oberlé
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