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conv_2024_09_25_a434 LU

Avenant à la Convention conclue entre l’État du Grand-Duché de Luxembourg et la Caisse nationale

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Texte législatif (1 Articles)

Avenant à la Convention conclue entre l’État du Grand-Duché de Luxembourg et la Caisse nationale

Avenant à la Convention conclue entre l’État du Grand-Duché de Luxembourg et la Caisse nationale

de santé portant organisation de la liquidation et du mode de paiement par la Caisse nationale de

santé, pour compte de l’État, des honoraires et fournitures des pharmacies ouvertes au public dans

le cadre de l’application

1° de l’article 8, point 2 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances

médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie et

2° du règlement grand-ducal modifié du 30 janvier 2002 déterminant les modalités du programme de

traitement de la toxicomanie par substitution.

Considérant que le présent avenant à la Convention vise à permettre, dans le cadre du programme de

traitement de la toxicomanie par substitution, l’administration de médicaments réservés à l’usage

professionnel aux bénéficiaires du programme, et de prévoir les modalités de remboursement des honoraires

et fournitures payés par les pharmaciens ;

L’État du Grand-Duché de Luxembourg, représenté par la Ministre ayant dans ses attributions la Santé et la

Sécurité sociale, Madame Martine DEPREZ,

et

La Caisse nationale de santé, représentée par le président de son conseil d’administration, Monsieur

Christian OBERLÉ,

conviennent d’amender la convention actuelle comme suit

1° À la suite du deuxième alinéa de l’article 2, il est inséré un troisième alinéa nouveau libellé comme suit

« Les paiements visés à l’article précédent sont également effectués sur base des décomptes et pièces

justificatives fournis par les pharmacies pour tout médicament réservé à I’usage professionnel et au

traitement de la toxicomanie par substitution, délivré à un médecin pour l’administrer à des personnes

bénéficiant du programme, identifiées en pharmacie par le numéro d’identification, indépendamment de

leur état d’affiliation à l’assurance maladie.

»

2° Dans l’ensemble du texte de la Convention, les termes « matricule national » sont remplacés par les termes

« numéro d’identification ».

3° Le présent avenant entre en vigueur le 1er novembre 2024.

Fait à Luxembourg, le 25 septembre 2024, en autant d’exemplaires que de parties.

Pour l’État du Grand-Duché de Luxembourg,

Martine Deprez

Ministre de la Santé

et de la Sécurité sociale

Pour la Caisse nationale de santé,

Christian Oberlé

Président

N° 434 du 25 octobre 2024

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