Convention conclue entre l’État du Grand-Duché de Luxembourg et la Caisse nationale de santé portant institution d’un programme de médecine préventive d’accès universel aux contraceptifs sur le plan national.
Table des dispositions (11)
Texte législatif (11 Articles)
N° 157 du 23 mars 2023
Convention conclue entre l’État du Grand-Duché de Luxembourg et la Caisse nationale de santé
portant institution d’un programme de médecine préventive d’accès universel aux contraceptifs sur
le plan national.
Entre,
L’État du Grand-Duché de Luxembourg, représenté par la ministre ayant dans ses attributions la Santé,
Madame Paulette LENERT, et par le ministre ayant dans ses attributions la Sécurité Sociale, Monsieur Claude
HAAGEN,
et
La Caisse Nationale de Santé, représentée par le président de son conseil d’administration, Monsieur
Christian OBERLÉ,
ci-après désignés chacune individuellement « partie » et collectivement « parties ».
PRÉAMBULE
Vu l’article 17, alinéa 3 du Code de la sécurité sociale,
Considérant qu’il est institué un programme de médecine préventive « d’accès universel aux contraceptifs »
appelé par la suite « le programme contraception » ;
Considérant que ce programme fait suite à l’accord de coalition 2018-2023 prévoyant l’accès universel aux
moyens de contraception ainsi que leur prise en charge sur ordonnance établie par un médecin ou une
sage-femme dans le cadre de leurs attributions ;
Considérant que la prise en charge est prévue sans limite d’âge, sans distinction selon le mode ou la méthode
de contraception prévus dans la présente Convention ;
Considérant que la prise en charge inclue également la contraception d’urgence ;
Considérant que ces moyens de contraception doivent être sûrs et fiables et que leur prescription doit
être établie selon les recommandations de bonnes pratiques reconnues par les sociétés savantes dans le
domaine de la gynécologie et de l’urologie.
Il est convenu ce qui suit
Finalités du programme
Art. 1
er.
Le programme s’inscrit
• dans le cadre du programme national de promotion de la santé affective et sexuelle
• dans la suite directe du programme de médecine préventive pour la contraception chez la femme ayant
fait l’objet de la convention conclue entre la CNS et l’État du Grand-Duché de Luxembourg le 30 novembre
2011 et confirme ainsi les objectifs que sont
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a. promouvoir la santé sexuelle et reproductive de chaque femme et de chaque couple ;
b. promouvoir l’adoption de modes de vie sains et la mise en place de politiques favorables à un accès
généralisé aux informations de haute qualité concernant la santé sexuelle et reproductive ;
c. promouvoir chez toute personne le choix du contraceptif le mieux adapté et le rendre accessible ;
d. réduire le nombre de grossesses non désirées et d’interruptions volontaires de grossesse ;
e. prévenir les infections sexuellement transmissibles.
Champ d’application personnel du programme
Sont éligibles au bénéfice des prestations prévues par le programme toutes les personnes protégées,
couvertes par le système d’assurance maladie légal en vertu du livre 1
er du Code de la sécurité sociale, ainsi
que celles bénéficiant de la protection par l’assurance maladie luxembourgeoise en vertu d’instruments bi-
ou multilatéraux ayant pour objet l’assurance maladie, pour autant que les prestations du présent programme
et leur suivi soient assurés au Grand-Duché de Luxembourg.
Le programme met l’accent sur le principe suivant lequel la contraception concerne les deux sexes. Chaque
personne est libre de choisir la méthode contraceptive qui lui convient le mieux en tenant compte de ses
besoins spécifiques et d’éventuelles contre-indications médicales.
Champ d’application matériel du programme
Sont visés par la présente convention les moyens de contraception énumérés ci-dessous pour autant que
la délivrance se fait selon les modalités prévues par la présente convention et qu’ils soient commercialisés
au Grand-Duché de Luxembourg
1) les estroprogestatifs oraux à usage contraceptif (pilule contraceptive) inclus dans les codes ATC G03AA*
et G03AB*
2) les estroprogestatifs transdermiques à usage contraceptif (patch contraceptif) inclus dans le code ATC
G03AA*
3) les estroprogestatifs vaginaux à usage contraceptif (anneau contraceptif) inclus dans le code ATC G02BB*
4) les progestatifs oraux à usage contraceptif (minipilule) inclus dans le code ATC G03AC*
5) les progestatifs injectables à usage contraceptif (injection contraceptive) inclus dans le code ATC
G03AC06
6) les progestatifs à usage contraceptif sous forme d’implant sous-cutané inclus dans le code ATC G03AC*
7) la contraception d’urgence hormonale par voie orale (pilule du lendemain) inclus dans le code ATC G03AD*
8) les dispositifs intra-utérins (stérilets) hormonaux et non hormonaux inclus dans le code ATC G02BA*.
Les contraceptifs ne peuvent être inscrits sur la liste des contraceptifs pris en charge que sur recommandation
écrite de la Direction de la Santé.
Sont également visés les actes et services du règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 1998 arrêtant
la nomenclature des actes et services des médecins pris en charge par l’assurance maladie en rapport avec
le programme Contraception.
Modalités de prise en charge
Les modalités de prise en charge dans le cadre du présent programme dépend du mode de contraception
choisi.
1) La pilule contraceptive
La pilule contraceptive est prise en charge à cent pourcent (100 %) lorsqu’elle est délivrée dans une
pharmacie ouverte au public sur base d’une ordonnance préalablement établie par un médecin ou par
une sage-femme dans le cadre défini de leurs attributions (période des 6 premières semaines suivant
l’accouchement). La prise en charge est limitée aux conditionnements nécessaires pour couvrir une
contraception d’au moins trois cycles.
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2) Le patch contraceptif
Le patch contraceptif est pris en charge à cent pourcent (100 %) lorsqu’il est délivré dans une pharmacie
ouverte au public sur base d’une ordonnance préalablement établie par un médecin ou par une sage-femme
dans le cadre défini de ses attributions (période des 6 premières semaines suivant l’accouchement). La prise
en charge est limitée aux conditionnements nécessaires pour couvrir une contraception d’au moins trois
cycles.
3) L’anneau contraceptif
L’anneau contraceptif est pris en charge à cent pourcent (100 %) lorsqu’il est délivré dans une pharmacie
ouverte au public sur base d’une ordonnance préalablement établie par un médecin ou par une sage-femme
dans le cadre défini de ses attributions (période des 6 premières semaines suivant l’accouchement). La prise
en charge est limitée aux conditionnements nécessaires pour couvrir une contraception d’au moins trois
cycles.
4) La minipilule
La minipilule est prise en charge à cent pourcent (100 %) lorsqu’elle est délivrée dans une pharmacie ouverte
au public sur base d’une ordonnance préalablement établie par un médecin ou par une sage-femme dans
le cadre défini de ses attributions (période des 6 premières semaines suivant l’accouchement). La prise en
charge est limitée aux conditionnements nécessaires pour couvrir une contraception d’au moins trois cycles.
5) L’injection contraceptive
L’injection contraceptive est prise en charge à cent pourcent (100 %) lorsqu’elle est délivrée dans une
pharmacie ouverte au public sur base d’une ordonnance préalablement établie par un médecin. La prise en
charge est limitée aux conditionnements nécessaires pour couvrir une contraception d’au moins trois cycles.
Les injections sont réalisées par le médecin et sont comprises dans le tarif de la consultation.
6) L’implant contraceptif
L’implant contraceptif est pris en charge à cent pourcent (100 %) par rapport au prix de référence repris dans
la liste des contraceptifs remboursables lorsqu’il est délivré dans une pharmacie ouverte au public sur base
d’une ordonnance préalablement établie par un médecin. La prise en charge est limitée aux médicaments
présentant une durée d’action d’au moins trois ans.
Les frais relatifs à la pose et au retrait sous anesthésie locale sont pris en charge à cent pourcent (100 %)
des tarifs afférents de la nomenclature des actes et services des médecins.
7) La contraception d’urgence hormonale par voie orale (pilule du lendemain)
La contraception d’urgence hormonale est prise en charge à cent pourcent (100 %) lorsqu’elle est délivrée
dans une pharmacie ouverte au public. Une ordonnance n’est pas requise.
8) Le stérilet (dispositif intra-utérin)
Le stérilet cuivré est pris en charge à cent pourcent (100 %) par rapport au prix de référence repris dans
la liste des contraceptifs remboursables lorsqu’il est délivré dans une pharmacie ouverte au public sur base
d’une ordonnance médicale préalable. La prise en charge est limitée aux dispositifs présentant une durée
d’action d’au moins cinq ans.
Le stérilet hormonal est pris en charge à cent pourcent (100 %) par rapport au prix de référence repris
dans la liste des contraceptifs remboursables lorsqu’il est délivré dans une pharmacie ouverte au public sur
base d’une ordonnance médicale préalable. La prise en charge est limitée aux dispositifs et médicaments
présentant une durée d’action d’au moins trois ans.
Les frais relatifs à la pose et au retrait du dispositif intra-utérin ainsi que le contrôle échographique y relatif
sont pris en charge à cent pourcent (100 %) des tarifs afférents de la nomenclature des actes et services
des médecins.
Modalités de délivrance
Le contraceptif est obtenu en pharmacie ouverte au public sur base d’une ordonnance établie au nom du
bénéficiaire. La délivrance de la contraception d’urgence hormonale par voie orale n’est pas soumise à la
condition de l’ordonnance.
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Les règles de délivrance statutaires de la CNS sont applicables.
Par dérogation à ce qui précède, une ordonnance peut porter au maximum sur une période de traitement
de 13 cycles.
Flux des données
La CNS transmettra annuellement les données non personnelles relatives au présent programme au
Directeur de la Direction de la Santé. Ce fichier comporte
- le code de l’acte médical prévu par le règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 1998 arrêtant la
nomenclature des actes et services des médecins pris en charge par l’assurance maladie et s’inscrivant
dans le cadre du présent programme ;
- la date de l’ordonnance, à l’exception de la délivrance concernant la contraception d’urgence hormonale
qui intervient sans ordonnance ;
- la date de la prestation, un identifiant anonymisé précisant l’âge du bénéficiaire ;
- le code anonymisé du prescripteur, à l’exception de la délivrance concernant la contraception d’urgence
hormonale qui intervient sans ordonnance ;
- le numéro national du contraceptif ;
- la quantité délivrée et
- le montant dû.
La Direction de la santé procédera à l’analyse des données et publiera un rapport annuel sur l’utilisation des
contraceptifs au Grand-Duché de Luxembourg dans le cadre du présent programme.
Modalités financières
1) L’État prend en charge
a) 13 cycles par an de contraceptifs déterminés suivant les articles 4 et 5 de la présente Convention, au
taux de 100 % ;
b) le matériel d’information non personnalisé ;
c) les frais liés à l’information médiatique des personnes protégées visées par le programme et ceux liés à
la concertation entre le corps médical et les acteurs du programme en vue de son organisation ;
d) les frais liés à la délivrance des modes de contraception visés à l’article 4, points 1) à 8) ;
e) les actes et services prévus par le règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 1998 arrêtant la
nomenclature des actes et services des médecins pris en charge par l’assurance maladie en rapport avec
le programme Contraception.
2) Sans préjudice de l’intervention de l’État visée au point 1) ci-devant, la CNS prend en charge,
conformément aux dispositions légales, règlementaires, statutaires et conventionnelles les dépenses
suivantes
• les frais pour les actes et services en rapport avec la prescription des contraceptifs, tels que définis par
le règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 1998 arrêtant la nomenclature des actes et services
des médecins pris en charge par l’assurance maladie, à l’exception de ceux faisant partie du programme
contraception et pouvant être facturés à charge de l’État ;
• les frais d’hospitalisation en cas d’administration, de pose ou de retrait d’un implant contraceptif
sous-cutané ou d’un stérilet (codes NZA11, NZA12, NZA13, NZD11, NZD12 et NZD13 du règlement
grand-ducal modifié du 21 décembre 1998 arrêtant la nomenclature des actes et services des médecins
pris en charge par l’assurance maladie) dans des cas de complications médicales exceptionnelles ;
• les frais d’hospitalisation en relation avec la ligature des trompes (codes NZC11 et NZC12 du règlement
grand-ducal modifié du 21 décembre 1998 arrêtant la nomenclature des actes et services des médecins
pris en charge par l’assurance maladie) et la vasectomie (code MRQ23 du règlement grand-ducal modifié
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du 21 décembre 1998 arrêtant la nomenclature des actes et services des médecins pris en charge par
l’assurance maladie).
L’État s’engage à rembourser, via le biais de la Direction de la Santé, la CNS des frais qu’elle a avancés sur
base d’un décompte annuel détaillant les frais visés au point 1) ci-devant.
Dans les situations visées par la présente convention, la CNS s’engage à verser aux pharmaciens délivrant
les contraceptifs conformément au présent programme, les sommes leur redues à ce titre par l’État.
L’État garantit à la CNS le remboursement des contraceptifs payés aux pharmaciens dans le cadre de
l’application de la présente convention.
Les paiements visés aux alinéas précédents sont effectués sur base des décomptes et pièces justificatives
fournis par les pharmacies pour les contraceptifs délivrés à des personnes bénéficiant du présent
programme, identifiées en pharmacie par le numéro d’identification national.
Le décompte avec l’État se rapportant aux opérations financières visées ci-dessus est effectué une fois dans
l’année qui suit l’exercice comptable et est transmis par la CNS à la Direction de la Santé.
L’État s’engage à rembourser les sommes redues à la CNS dans le délai de six mois suivant la réception
du prédit décompte.
Collaboration au programme
La Direction de la Santé impliquera au niveau national toutes les organisations et institutions œuvrant dans le
domaine de la santé et de la famille, ainsi que les services du Ministère de l’Éducation nationale, de l’Enfance
et de la Jeunesse susceptibles de collaborer activement à la réalisation des visées du présent programme
telles que décrites à l’article 1
er de la présente Convention.
Dans la présentation publique de sa participation au présent programme, chacun des intervenants doit faire
état d’une manière objective de la participation et des missions incombant à chacun des autres intervenants.
Adaptation des instruments juridiques
Les signataires de la présente convention s’engagent, à faire adapter les instruments juridiques dont ils ont
la gouverne ou à l’adaptation desquels ils collaborent en vertu d’une mission légale, de manière à ce que
ceux-ci soient conformes au présent programme.
Dispositions finales
La présente convention annule et remplace la Convention conclue entre l’État du Grand-Duché de
Luxembourg et la Caisse nationale de santé du 30 novembre 2011, portant institution d’un programme de
médecine préventive pour la contraception chez la femme telle qu’amendée.
La présente convention est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être modifiée à tout instant d’un
commun accord des parties.
Elle peut être dénoncée par une des parties par lettre recommandée à la poste avec un préavis d’un an.
En tout état de cause la présente convention, en ce qui concerne les engagements budgétaires, continue à
produire ses effets jusqu’à la fin de l’exercice pendant lequel la dénonciation est intervenue.
Entrée en vigueur
La présente convention entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de sa publication au Journal
officiel du Grand-Duché de Luxembourg.
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Fait à Luxembourg, en autant d’exemplaires que de parties, le 8 mars 2023.
Pour l’État du Grand-Duché de Luxembourg,
La Ministre de la Santé,
Paulette Lenert
Le Ministre de la Sécurité sociale,
Claude Haagen
Pour la Caisse Nationale de santé,
Le Président,
Christian Oberlé