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conv_2021_02_10_a237 LU

Avenant à la convention du 13 mars 2013 telle que modifiée, conclue entre la Fédération des

8 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (8)

Texte législatif (8 Articles)

Avenant à la convention du 13 mars 2013 telle que modifiée, conclue entre la Fédération des

N° 237 du 25 mars 2021

Avenant à la convention du 13 mars 2013 telle que modifiée, conclue entre la Fédération des

Orthopédistes-Cordonniers-Bandagistes du Grand-Duché de Luxembourg et la Caisse nationale de

santé en exécution de l’article 61 et suivants du Code de la sécurité sociale.

Vu les articles 61 à 64 du Code de la sécurité sociale,

Vu la convention conclue en date du 13 mars 2013 telle qu’elle a été modifiée dans la suite,

les parties soussignées, à savoir

La Confédération des Métiers de la Santé a.s.b.l., remplaçant de plein droit et en ses obligations la Fédération

des Orthopédistes-Cordonniers-Bandagistes du Grand-Duché de Luxembourg, agissant dorénavant comme

groupement professionnel représentatif des orthopédistes-cordonniers-bandagistes établis au Grand-Duché

de Luxembourg et déclarant posséder les qualités requises au titre de l’article 62, alinéa 1

er du Code de la

sécurité sociale. La Confédération des Métiers de la Santé a.s.b.l. est représentée par son Vice-Président,

Monsieur Raymond Boden,

d’une part,

et la Caisse nationale de santé, prévue à l’article 45 du Code de la sécurité sociale, représentée par le

président de son conseil d’administration, Monsieur Christian Oberlé,

d’autre part,

ont convenu l’avenant à la convention mentionnée ci-dessus comme suit

Art. 1

er.

Suite au remplacement de la Fédération des Orthopédistes-Cordonniers-Bandagistes du Grand-Duché de

Luxembourg par la Confédération des Métiers de la Santé a.s.b.l., le terme « Fédération des Orthopédistes-

Cordonniers-Bandagistes du Grand-Duché de Luxembourg » est remplacé par le terme « Confédération des

Métiers de la Santé a.s.b.l.. » , ainsi que le terme « Fédération » s’y rapportant qui est remplacé par le terme

« Confédération ».

Avenant à la convention du 13 mars 2013 telle que modifiée, conclue entre la Fédération des

À l’article 1

er sont apportées des modifications aux actuels alinéas 3 et 5, qui se lisent désormais comme suit

« Sans préjudice des autres dispositions prévues par la présente convention, les fournitures pour le

pied diabétique prévues dans la nomenclature des prothèses orthopédiques, orthèses et épithèses

à la Section 7 « Schuhversorgung beim Diabetischen Fußsyndrom » du chapitre 6 « Chaussures et

semelles orthopédiques » ne peuvent être délivrées dans le cadre de la présente convention que par

les fournisseurs ayant subi une formation spécifique pour la fabrication de semelles et de chaussures

pour le pied diabétique, validée par la Confédération des Métiers de la Santé a.s.b.l..

La Confédération se déclare d’accord à ce que la Caisse nationale de santé se procure à des intervalles

réguliers une liste actuelle des ressortissants des orthopédistes-cordonniers-bandagistes affiliés auprès

de la Chambre des Métiers.

»

Avenant à la convention du 13 mars 2013 telle que modifiée, conclue entre la Fédération des

À l’article 2 est apportée la modification suivante à l’actuel alinéa 8

« Le fournisseur visé par la présente convention qui projette de délivrer à charge de l’assurance maladie

les fournitures pour le pied diabétique prévues dans la nomenclature des prothèses orthopédiques,

orthèses et épithèses à la Section 7 « Schuhversorgung beim Diabetischen Fußsyndrom » du chapitre

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MÉMORIAL A - 237 du 25 mars 2021

6 « Chaussures et semelles orthopédiques » remet préalablement à la confection et la délivrance d’une

telle fourniture à la Caisse nationale de santé un certificat attestant qu’il a suivi une formation spécifique

dûment validée par la Confédération des Métiers de la Santé a.s.bl. pour la fabrication de semelles et

de chaussures pour le pied diabétique.

»

Avenant à la convention du 13 mars 2013 telle que modifiée, conclue entre la Fédération des

À l’article 9 est apportée la modification suivante à l’actuel alinéa 1

er

« Sauf disposition légale, réglementaire, conventionnelle ou statutaire expresse contraire, les fournitures

délivrées par les fournisseurs visés par la présente convention ne sont opposables à l’assurance

maladie que si elles sont délivrées sur ordonnance médicale préalable. Pour les fournitures pour le

pied diabétique prévues à la nomenclature des prothèses orthopédiques, orthèses et épithèses à la

Section 7 « Schuhversorgung beim Diabetischen Fußsyndrom » du chapitre 6 « Chaussures et semelles

orthopédiques », le protocole thérapeutique prévu dans les statuts de la Caisse nationale de santé vaut

ordonnance médicale dans le cadre de la présente convention.

»

ordonnance médicale dans le cadre de la présente convention.

À l’article 19 sont apportées des modifications aux actuels alinéas 3 et 7, qui se lisent désormais comme suit

« Sans préjudice des autres dispositions prévues par la nomenclature, la présente convention et les

statuts de la Caisse nationale de santé, en cas de délivrance des fournitures relatives au pied

diabétique prévues à la Section 7 « Schuhversorgung beim Diabetischen Fußsyndrom », Sous-

section 1 « Diabetiker Schuhe » du chapitre 6 « Chaussures et semelles orthopédiques » et à la

position P6070220 de la Sous-section 2 « Diabetiker Einlagen » dans la nomenclature des prothèses

orthopédiques, orthèses et épithèses, le fournisseur réalise une documentation par scanner et par

podographie avec renseignement de la répartition de la pression plantaire avant la réalisation de la

fourniture sur mesure et une telle documentation après la réalisation de la fourniture sur mesure.

Pour les positions P6010010 à P6010029 et P6070120 à P6070141 de la nomenclature des prothèses

orthopédiques, orthèses et épithèses, un supplément pour convenance personnelle de la personne

protégée peut être mis en compte. Cette mise en compte présuppose une information préalable en

ce sens de la personne protégée. Ce supplément ne peut dépasser le montant forfaitaire de seize

euros (16 €) au nombre cent de l’indice du coût de la vie au 1

er janvier 1948 par paire de chaussures

orthopédiques et n’est pas à charge de l’assurance maladie.

»

section 1 « Diabetiker Schuhe » du chapitre 6 « Chaussures et semelles orthopédiques » et à la position P6070220 de la Sous-section 2 « Diabetiker Einlagen » dans la nomenclature des prothèses orthopédiques, orthèses et épithèses, le fournisseur réalise une documentation par scanner et par podograph

À l’article 27 est apportée la modification suivante à l’actuel alinéa 4

« Pour les fournitures pour le pied diabétique prévues à la Section 7 « Schuhversorgung beim

Diabetischen Fußsyndrom » du chapitre 6 « Chaussures et semelles orthopédiques » dans la

nomenclature des prothèses orthopédiques, orthèses et épithèses, les factures accompagnées des

devis et documents prévus par les dispositions statutaires, doivent être remises à part et être

accompagnées d’un relevé à part.

»

section 1 « Diabetiker Schuhe » du chapitre 6 « Chaussures et semelles orthopédiques » et à la position P6070220 de la Sous-section 2 « Diabetiker Einlagen » dans la nomenclature des prothèses orthopédiques, orthèses et épithèses, le fournisseur réalise une documentation par scanner et par podograph

À l’article 32 est apportée la modification suivante à l’actuel alinéa 4

« La Confédération des Métiers de la Santé a.s.b.l. définit périodiquement les standards techniques

minima que les appareillages utilisés à réaliser la podographie (mesure de la répartition de la pression

plantaire en mesure dynamique) doivent remplir. La Confédération des Métiers de la Santé a.s.b.l.

informe la Caisse nationale de santé annuellement des standards qui sont à respecter.

»

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MÉMORIAL A - 237 du 25 mars 2021

Entrée en vigueur

section 1 « Diabetiker Schuhe » du chapitre 6 « Chaussures et semelles orthopédiques » et à la position P6070220 de la Sous-section 2 « Diabetiker Einlagen » dans la nomenclature des prothèses orthopédiques, orthèses et épithèses, le fournisseur réalise une documentation par scanner et par podograph

Le présent avenant entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de sa publication au Journal officiel

du Grand-Duché de Luxembourg.

En foi de ce qui précède, les soussignés, dûment autorisés par leurs mandants, ont signé le présent avenant

de la convention.

Fait à Luxembourg, le 10 février 2021, en deux exemplaires.

Pour la Confédération des Métiers

de la Santé a.s.b.l.,

Le Vice-Président,

Raymond Boden

Pour la Caisse nationale de santé,

Le Président,

Christian Oberlé

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