Avenant à la convention du 13 mars 2013 telle que modifiée, conclue entre la Fédération des
Table des dispositions (8)
Texte législatif (8 Articles)
N° 237 du 25 mars 2021
Avenant à la convention du 13 mars 2013 telle que modifiée, conclue entre la Fédération des
Orthopédistes-Cordonniers-Bandagistes du Grand-Duché de Luxembourg et la Caisse nationale de
santé en exécution de l’article 61 et suivants du Code de la sécurité sociale.
Vu les articles 61 à 64 du Code de la sécurité sociale,
Vu la convention conclue en date du 13 mars 2013 telle qu’elle a été modifiée dans la suite,
les parties soussignées, à savoir
La Confédération des Métiers de la Santé a.s.b.l., remplaçant de plein droit et en ses obligations la Fédération
des Orthopédistes-Cordonniers-Bandagistes du Grand-Duché de Luxembourg, agissant dorénavant comme
groupement professionnel représentatif des orthopédistes-cordonniers-bandagistes établis au Grand-Duché
de Luxembourg et déclarant posséder les qualités requises au titre de l’article 62, alinéa 1
er du Code de la
sécurité sociale. La Confédération des Métiers de la Santé a.s.b.l. est représentée par son Vice-Président,
Monsieur Raymond Boden,
d’une part,
et la Caisse nationale de santé, prévue à l’article 45 du Code de la sécurité sociale, représentée par le
président de son conseil d’administration, Monsieur Christian Oberlé,
d’autre part,
ont convenu l’avenant à la convention mentionnée ci-dessus comme suit
Art. 1
er.
Suite au remplacement de la Fédération des Orthopédistes-Cordonniers-Bandagistes du Grand-Duché de
Luxembourg par la Confédération des Métiers de la Santé a.s.b.l., le terme « Fédération des Orthopédistes-
Cordonniers-Bandagistes du Grand-Duché de Luxembourg » est remplacé par le terme « Confédération des
Métiers de la Santé a.s.b.l.. » , ainsi que le terme « Fédération » s’y rapportant qui est remplacé par le terme
« Confédération ».
À l’article 1
er sont apportées des modifications aux actuels alinéas 3 et 5, qui se lisent désormais comme suit
« Sans préjudice des autres dispositions prévues par la présente convention, les fournitures pour le
pied diabétique prévues dans la nomenclature des prothèses orthopédiques, orthèses et épithèses
à la Section 7 « Schuhversorgung beim Diabetischen Fußsyndrom » du chapitre 6 « Chaussures et
semelles orthopédiques » ne peuvent être délivrées dans le cadre de la présente convention que par
les fournisseurs ayant subi une formation spécifique pour la fabrication de semelles et de chaussures
pour le pied diabétique, validée par la Confédération des Métiers de la Santé a.s.b.l..
La Confédération se déclare d’accord à ce que la Caisse nationale de santé se procure à des intervalles
réguliers une liste actuelle des ressortissants des orthopédistes-cordonniers-bandagistes affiliés auprès
de la Chambre des Métiers.
»
À l’article 2 est apportée la modification suivante à l’actuel alinéa 8
« Le fournisseur visé par la présente convention qui projette de délivrer à charge de l’assurance maladie
les fournitures pour le pied diabétique prévues dans la nomenclature des prothèses orthopédiques,
orthèses et épithèses à la Section 7 « Schuhversorgung beim Diabetischen Fußsyndrom » du chapitre
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6 « Chaussures et semelles orthopédiques » remet préalablement à la confection et la délivrance d’une
telle fourniture à la Caisse nationale de santé un certificat attestant qu’il a suivi une formation spécifique
dûment validée par la Confédération des Métiers de la Santé a.s.bl. pour la fabrication de semelles et
de chaussures pour le pied diabétique.
»
À l’article 9 est apportée la modification suivante à l’actuel alinéa 1
er
« Sauf disposition légale, réglementaire, conventionnelle ou statutaire expresse contraire, les fournitures
délivrées par les fournisseurs visés par la présente convention ne sont opposables à l’assurance
maladie que si elles sont délivrées sur ordonnance médicale préalable. Pour les fournitures pour le
pied diabétique prévues à la nomenclature des prothèses orthopédiques, orthèses et épithèses à la
Section 7 « Schuhversorgung beim Diabetischen Fußsyndrom » du chapitre 6 « Chaussures et semelles
orthopédiques », le protocole thérapeutique prévu dans les statuts de la Caisse nationale de santé vaut
ordonnance médicale dans le cadre de la présente convention.
»
À l’article 19 sont apportées des modifications aux actuels alinéas 3 et 7, qui se lisent désormais comme suit
« Sans préjudice des autres dispositions prévues par la nomenclature, la présente convention et les
statuts de la Caisse nationale de santé, en cas de délivrance des fournitures relatives au pied
diabétique prévues à la Section 7 « Schuhversorgung beim Diabetischen Fußsyndrom », Sous-
section 1 « Diabetiker Schuhe » du chapitre 6 « Chaussures et semelles orthopédiques » et à la
position P6070220 de la Sous-section 2 « Diabetiker Einlagen » dans la nomenclature des prothèses
orthopédiques, orthèses et épithèses, le fournisseur réalise une documentation par scanner et par
podographie avec renseignement de la répartition de la pression plantaire avant la réalisation de la
fourniture sur mesure et une telle documentation après la réalisation de la fourniture sur mesure.
Pour les positions P6010010 à P6010029 et P6070120 à P6070141 de la nomenclature des prothèses
orthopédiques, orthèses et épithèses, un supplément pour convenance personnelle de la personne
protégée peut être mis en compte. Cette mise en compte présuppose une information préalable en
ce sens de la personne protégée. Ce supplément ne peut dépasser le montant forfaitaire de seize
euros (16 €) au nombre cent de l’indice du coût de la vie au 1
er janvier 1948 par paire de chaussures
orthopédiques et n’est pas à charge de l’assurance maladie.
»
À l’article 27 est apportée la modification suivante à l’actuel alinéa 4
« Pour les fournitures pour le pied diabétique prévues à la Section 7 « Schuhversorgung beim
Diabetischen Fußsyndrom » du chapitre 6 « Chaussures et semelles orthopédiques » dans la
nomenclature des prothèses orthopédiques, orthèses et épithèses, les factures accompagnées des
devis et documents prévus par les dispositions statutaires, doivent être remises à part et être
accompagnées d’un relevé à part.
»
À l’article 32 est apportée la modification suivante à l’actuel alinéa 4
« La Confédération des Métiers de la Santé a.s.b.l. définit périodiquement les standards techniques
minima que les appareillages utilisés à réaliser la podographie (mesure de la répartition de la pression
plantaire en mesure dynamique) doivent remplir. La Confédération des Métiers de la Santé a.s.b.l.
informe la Caisse nationale de santé annuellement des standards qui sont à respecter.
»
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Entrée en vigueur
Le présent avenant entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de sa publication au Journal officiel
du Grand-Duché de Luxembourg.
En foi de ce qui précède, les soussignés, dûment autorisés par leurs mandants, ont signé le présent avenant
de la convention.
Fait à Luxembourg, le 10 février 2021, en deux exemplaires.
Pour la Confédération des Métiers
de la Santé a.s.b.l.,
Le Vice-Président,
Raymond Boden
Pour la Caisse nationale de santé,
Le Président,
Christian Oberlé