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conv_2020_12_16_a99 LU

Convention portant organisation de la liquidation des consultations des médecins généralistes ou spécialistes, dans un centre de consultations dédié à la prise en charge des patients atteints du COVID-19, pour des personnes non affiliées à l’une des caisses visées aux articles 45 et 48 du Code de la sécurité sociale ou des personnes bénéficiant d’une assurance volontaire selon l’article 2 du

1 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Texte législatif (1 Articles)

Convention portant organisation de la liquidation des consultations des médecins généralistes ou spécialistes, dans un centre de consultations dédié à la prise en charge des patients atteints du COVID-19, pour des personnes non affiliées à l’une des caisses visées aux articles 45 et 48 du Code de la sécurité sociale ou des personnes bénéficiant d’une assurance volontaire selon l’article 2 du

N° 99 du 9 février 2021

Convention portant organisation de la liquidation des consultations des médecins généralistes ou

spécialistes, dans un centre de consultations dédié à la prise en charge des patients atteints du

COVID-19, pour des personnes non affiliées à l’une des caisses visées aux articles 45 et 48 du Code

de la sécurité sociale ou des personnes bénéficiant d’une assurance volontaire selon l’article 2 du

Code de la sécurité sociale tant que leur droit aux prestations n’est pas ouvert.

Entre

L’État du Grand-Duché de Luxembourg, représenté par Madame Paulette Lenert, Ministre de la Santé

et

La Caisse nationale de santé (CNS), établissement public, établie et ayant son siège à Luxembourg,

125 route d’Esch, représentée par son Président, Monsieur Christian Oberlé,

dans l’optique de la liquidation par la CNS pour le compte et à charge de l’État des consultations des médecins

généralistes ou spécialistes dans un centre de consultations COVID-19 pour des personnes non affiliées à

l’une des caisses visées aux articles 45 et 48 du Code de la sécurité sociale ou des personnes bénéficiant

d’une assurance volontaire selon l’article 2 du Code de la sécurité sociale tant que leur droit aux prestations

n’est pas ouvert,

les parties conviennent de ce qui suit

Dispositions générales

Article 1

er

Les tarifs applicables aux consultations des médecins généralistes ou spécialistes dans un centre de

consultations COVID-19 pour des personnes non affiliées à l’une des caisses visées aux articles 45 et 48

du Code de la sécurité sociale (ci-après « CSS ») ou des personnes bénéficiant d’une assurance volontaire

selon l’article 2 du CSS tant que leur droit aux prestations n’est pas ouvert, sont identiques à ceux prévus au

tableau des actes et services à la première partie « Actes généraux », chapitre 1

er « Consultations », section

4 « Consultations spéciales », sous-section 5 « Consultations dans un centre de consultations dédié à la

prise en charge des patients atteints du COVID-19 » du règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 1998

arrêtant la nomenclature des actes et services des médecins pris en charge par l’assurance maladie pour

les actes C801, C802 et C803.

Article 2

Dès l’entrée en vigueur de la présente convention, la CNS s’engage à liquider à charge et pour le compte

de l’État et selon les tarifs tels que mentionnés à l’article 1

er, les consultations des médecins généralistes ou

spécialistes dans un centre de consultations COVID-19 pour des personnes non affiliées à l’une des caisses

visées aux articles 45 et 48 du CSS ou des personnes bénéficiant d’une assurance volontaire selon l’article 2

du CSS tant que leur droit aux prestations n’est pas ouvert, selon les modalités suivantes

- la CNS adresse mensuellement par voie électronique au Ministère de la Santé un relevé récapitulatif des

consultations concernées ;

- sur base du relevé récapitulatif précité, l’État verse endéans la quinzaine à la CNS la somme y relative

sur le compte bancaire y communiqué ;

JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg

MÉMORIAL A - 99 du 9 février 2021

- après réception de cette somme, la CNS procède à la liquidation des consultations redues sur les comptes

bancaires des médecins concernés.

Modification et durée

Article 3

La présente convention est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être modifiée à tout moment d’un commun accord par les parties signataires et être dénoncée par

une des parties par lettre recommandée avec un préavis de trois mois.

Entrée en vigueur

Article 4

La présente convention entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de sa publication au Journal

officiel du Grand-Duché de Luxembourg.

Fait à Luxembourg en deux originaux, le 16 décembre 2020.

Pour l’État du Grand-Duché de Luxembourg,

Madame Paulette Lenert

Ministre de la Santé

Pour la Caisse nationale de santé,

Monsieur Christian Oberlé

Président

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