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Avenant de la Convention amendée du 13 décembre 1993, conclue entre la Caisse nationale de

4 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Texte législatif (4 Articles)

Avenant de la Convention amendée du 13 décembre 1993, conclue entre la Caisse nationale de

N° 1029 du 18 décembre 2020

Avenant de la Convention amendée du 13 décembre 1993, conclue entre la Caisse nationale de

santé et la Fédération des patrons opticiens et optométristes du Grand-Duché de Luxembourg

(actuellement la Confédération des métiers de la santé a.s.b.l.), conclue en exécution de l’article 61

et suivants du Code de la sécurité sociale.

Vu les articles 61 à 67 et 71 du Code de la sécurité sociale,

les parties soussignées, à savoir

La Confédération des métiers de la santé a.s.b.l. (ci-après « la CMS ») agissant pour compte du groupement

professionnel représentatif des patrons opticiens admis à exercer le métier d’opticien-optométriste au

Luxembourg, représentée par son président, Monsieur Serge MILBERT, et déclarant posséder les qualités

requises au titre de l’article 62, alinéa 2 du Code la sécurité sociale,

d’une part,

et la Caisse nationale de santé (ci-après « la CNS »), prévue à l’article 45 du Code de la sécurité sociale,

représentée par le président de son conseil d’administration, Monsieur Christian Oberlé,

d’autre part,

ont convenu ce qui suit

Art. 1

er.

Le glossaire des termes utilisés dans le cadre de la délivrance et de la prise en charge des aides visuelles,

repris à l’annexe I et prévu à l’article 25 de la convention amendée du 13 décembre 1993, conclue entre la

CMS et la CNS est modifié de la manière suivante

Le titre « II. Définitions » est complété suivant un ordre alphabétique par les termes et définitions suivants

Filtre de Ryser : membrane plastique repositionnable qui est posée sur le verre de lunettes afin de le

rendre moins transparent et de réduire ainsi l’acuité visuelle. Utilisé chez l’enfant atteint d’amblyopie, où le

bon œil est masqué afin de stimuler la vision de l’œil faible.

Lentille de contact : dispositif optique posé sur l’œil. Dans le cadre de l’assurance maladie-maternité

seules sont considérées les lentilles de contact pour correction d’un trouble oculaire.

Lentille d’orthokératologie (ortho-k) : lentille rigide qui se porte la nuit et modélise légèrement la cornée

de l’œil pour modifier temporairement sa courbure et améliorer la vision en journée. L’effet est totalement

réversible.

Obturateur : utilisé chez l’enfant atteint d’amblyopie, où le bon œil est masqué afin d’obliger l’enfant à

utiliser l’œil faible. Peut se présenter sous différentes formes, p.ex. ventouses ou coquilles.

Prisme optique : prisme taillé dans le verre de lunettes, utilisé pour contenir la diplopie (vision double) et

d’autres troubles de la vision binoculaire.

Prisme Press-ON ou lentille prismatique de Fresnel : fine membrane en plastique, flexible et

transparente avec une puissance prismatique, qui est posée sur le verre de lunettes afin de compenser

les troubles de la vision binoculaire

Verres dégressifs : communément appelés verres de bureau, sont des verres qui corrigent la vue de près

et intermédiaire mais pas celle de loin. Ils sont conçus pour les personnes presbytes pour le travail sur

écran, travail de précision, bricolages etc.

JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg

MÉMORIAL A - 1029 du 18 décembre 2020

Avenant de la Convention amendée du 13 décembre 1993, conclue entre la Caisse nationale de

Le tableau de la « Liste A. Verres optiques à définition d’image ponctuelle », reprise à l’annexe III et prévue

à l’article 8 de la convention amendée du 13 décembre 1993, conclue entre la CMS et la CNS est remplacé

par le tableau suivant

No

Libellé

Code

Tarif au

01.01.2021

I. Verre Unifocal - Indice de réfraction n ≤ 1.5 et nombre

d’Abbe = 58

Minéral degré de réfraction < 6,00

--301.1

23,00

Minéral degré de réfraction ≥ 6,00

--302.1

31,50

Organique degré de réfraction < 6,00

--301.4

30,00

Organique degré de réfraction ≥ 6,00

--302.4

54,00

II. Verre bifocal - Indice de réfraction n ≤ 1.5 et nombre

d’Abbe = 58

Minéral degré de réfraction < 6,00

--311.1

95,90

Minéral degré de réfraction ≥ 6,00

--312.1

137,00

Organique degré de réfraction < 6,00

--311.4

98,00

Organique degré de réfraction ≥ 6,00

--312.4

140,00

III. Verre multifocal - Indice de réfraction n ≤ 1.5 et nombre

d’Abbe = 58

Minéral degré de réfraction < 6,00

--321.1

182,70

Minéral degré de réfraction ≥ 6,00

--322.1

261,00

Organique degré de réfraction < 6,00

--321.4

134,75

Organique degré de réfraction ≥ 6,00

--322.4

192,50

IV. Verre à indice de réfraction élevé

a) Unifocal minéral - Indice de réfraction n ≥ 1,7 et nombre

d’Abbe = 39

Minéral degré de réfraction < 6,00

--331.1

84,35

Minéral degré de réfraction ≥ 6,00

--332.1

120,50

b) Unifocal organique - Indice de réfraction n ≥ 1,67 et

nombre d’Abbe = 32

Organique degré de réfraction < 6,00

--331.4

123,55

Organique degré de réfraction ≥ 6,00

--332.4

176,50

c) Bifocal organique - Indice de réfraction n ≥ 1,67 et nombre

d’Abbe = 32

Organique degré de réfraction < 6,00

--341.4

104,88

Organique degré de réfraction [6,00 - 10,00]

--342.4

183,53

Organique degré de réfraction ≥ 10,00

--343.4

262,18

JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg

MÉMORIAL A - 1029 du 18 décembre 2020

d) Multifocal organique - Indice de réfraction n ≥ 1,67 et

nombre d’Abbe = 32

Organique degré de réfraction < 6,00

--351.4

144,20

Organique degré de réfraction [6,00 - 10,00]

--352.4

252,35

Organique degré de réfraction ≥ 10,00

--353.4

360,50

V. Verre unifocal lenticulaire Formlenti

Minéral

--361.1

249,30

Organique

--361.4

168,75

VI. Verre unifocal organique Aphal

Organique

--371.4

154,80

VII. Verre bifocal organique Aphal

Organique

--381.4

209,25

IX. Suppléments

Verre prismatique unifocal

+ et - 0,50 à 6,00 cm/m (exclus)

--390.0

41,85

Verre prismatique unifocal ≥ 6,00 cm/m

--391.0

46,50

Verre prismatique multifocal

--392.0

46,50

Supplément pour verre minéral teinté

--393.1

31,05

Supplément pour verre organique teinté

--394.4

21,00

Supplément pour cylindre > 4,00

--395.0

21,50

Supplément pour trempe d’un verre minéral

--396.1

22,30

Avenant de la Convention amendée du 13 décembre 1993, conclue entre la Caisse nationale de

La liste B. Divers : montures, éléments de montures, aides visuelles spéciales et téléloupes, reprise à

l’annexe III et prévue à l’article 8 de la convention amendée du 13 décembre 1993, conclue entre la CMS

et la CNS est modifiée de la manière suivante

1° L’intitulé de la colonne quatre « Tarif au 01.01.2009 » est remplacé par « Tarif au 01.01.2021 ».

2° Pour les positions 1 « Monture de lunettes à verres vision loin ou de type bifocal » et 2 « Monture de lunettes

à verres vision près », les tarifs fixés à hauteur de 30,00 euros depuis le 1

er janvier 2011 sont insérés.

3° Les tarifs des positions 5 à 9 sont modifiés comme suit

Verre d’occlusion blanc

--220.0

27,00

Obturateur

--223.0

36,00

Occlusif Ryser

--224.0

18,00

Prisme Press-ON

--225.0

54,00

Lentille Press-ON

--226.0

54,00

4° Les positions 18 « Correction sphérique astygmatique » et 21 « Correction sphérique estiguratique » sont

supprimées.

JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg

MÉMORIAL A - 1029 du 18 décembre 2020

Les actuelles positions 19 « Bonnette d’approche pour Téléloupe A » et 20 « Téléloupe B à prisme

monoculaire » deviennent les nouvelles positions 18 et 19.

Avenant de la Convention amendée du 13 décembre 1993, conclue entre la Caisse nationale de

Entrée en vigueur

Le présent avenant entre en vigueur le 1

er janvier 2021.

En foi de ce qui précède, les soussignés dûment autorisés par leurs mandants, ont signé le présent avenant

de la convention.

Fait à Luxembourg, le 25 novembre 2020 en deux exemplaires.

Pour la Confédération des métiers de la

santé a.s.b.l.,

Pour le conseil d’administration de la Caisse

nationale de santé,

Le Président,

Le Président,

Serge Milbert

représentant de la Section des Opticiens et

Optométristes

Christian Oberlé

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