Modification de la convention conclue en date du 23 avril 2014 entre la Caisse nationale de santé et le Syndicat des Pharmaciens luxembourgeois asbl, en exécution des articles 61 à 70 du Code de la sécurité sociale.
Texte législatif (3 Articles)
N° 29 du 27 janvier 2020
Modification de la convention conclue en date du 23 avril 2014 entre la Caisse nationale de santé et
le Syndicat des Pharmaciens luxembourgeois asbl, en exécution des articles 61 à 70 du Code de la
sécurité sociale.
Vu les articles 61 à 70 du Code de la sécurité sociale,
les parties soussignées, à savoir
le Syndicat des Pharmaciens luxembourgeois asbl (ci-après « le SPL ») agissant comme groupement
professionnel représentatif des pharmaciens établis au Luxembourg, représenté par son président, Monsieur
Alain de Bourcy et son secrétaire général, Monsieur Baudouin Schinker,
d’une part
et la Caisse nationale de santé (ci-après « la CNS »), prévue à l’article 45 du Code de la sécurité sociale,
représentée par le président de son conseil d’administration, Monsieur Christian Oberlé,
d’autre part,
ont convenu de modifier la convention conclue en date du 23 avril 2014 comme suit
1° L’article 2 et son intitulé prennent la teneur suivante
« Attribution du code prestataire
Avant de pouvoir délivrer des prestations à charge de l’assurance maladie ou de l’assurance accident,
le pharmacien qui projette d’exploiter une pharmacie ouverte au public doit se faire attribuer par la CNS
un code prestataire individuel. À cet effet, il notifie à la CNS le formulaire de demande dûment rempli
accompagné des documents suivants
l’autorisation ministérielle relative à la concession ;
le certificat de 1
ère exploitation de la concession établi par la Direction de la santé ;
la copie de sa carte d’identité ;
la copie du diplôme de pharmacien ;
le nom et les coordonnées de l’éditeur de logiciel du pharmacien, lequel doit être dûment agréé
par l’agence eSanté ;
la date de début de l’activité ;
le relevé d’identité bancaire ;
l’adresse exacte de la concession ;
la copie de l’acte de cession en cas de reprise d’une concession privée ;
le certificat de participation à une formation théorique et pratique « bas de contention ».
La CNS s’adresse à l’agence eSanté en vue de contrôler que l’éditeur de logiciel du pharmacien est
dûment agréé. Une fois qu’il a été vérifié que cette condition est remplie et que l’ensemble des documents
visés ci-dessus sont remis, la CNS adresse un courrier au pharmacien en lui attribuant un code prestataire
dont la date de début de validité ne peut être antérieure à la date de réception du dossier complet ».
JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg
MÉMORIAL A - 29 du 27 janvier 2020
2° L’article 7 est modifié comme suit
«Art. 7.
La CNS s’engage à mettre en place et à maintenir une liaison informatique afin de permettre aux
pharmaciens visés par la présente convention d’avoir accès à la plateforme sécurisée « mySecu » et
ainsi procéder de manière synchronisée à
- la vérification à la date de la prestation de l’état de l’affiliation des personnes protégées sur base
du numéro d’identification unique ;
- la vérification à la date prestation de la validité du numéro accident, constitué par le numéro de
référence du dossier de l’accident du travail ou de trajet ou de la maladie professionnelle déclarés ;
- la vérification à la date de l’établissement de l’ordonnance médicale de la validité du code
prestataire du médecin prescripteur.
Pour ce faire, les pharmaciens visés par la présente convention signent le contrat dit « contrat-cadre
Services de la plateforme mySecu », ensemble avec le Centre commun de la sécurité sociale d’une part
et la CNS d’autre part.
Il est convenu entre parties qu’à compter du 1
er août 2020 la vérification sur base du numéro
d’identification unique via un réseau sécurisé ne sera plus en vigueur. En cas de contraintes techniques
et d’aléas inhérents à la fourniture de services via l’agence eSanté, la CNS garantit aux pharmaciens
liés par la présente convention le paiement des produits de santé délivrés dans le cadre de la procédure
du tiers payant jusqu’à concurrence du montant de prise en charge prévu par les statuts, pour autant
que lors de leur délivrance il est présenté au pharmacien la carte d’assuré de la personne figurant sur
l’ordonnance médicale ».
3° L’article 43 et son intitulé prennent la teneur suivante
« Disposition transitoire
Les parties conviennent que durant une période transitoire de six mois suivant l’entrée en vigueur de la
présente modification, la vérification de l’état de l’affiliation sur base du numéro d’identification unique
via un réseau sécurisé est maintenue en parallèle avec la mise en place progressive de la consultation
synchronisée via la plateforme « mySecu ». »
4° L’article 44 est supprimé.
Entrée en vigueur
5° La présente modification entre en vigueur le 1
er février 2020.
En foi de ce qui précède, les soussignés dûment autorisés par leurs mandants, ont signé la présente
modification de la convention.
Fait à Luxembourg, le 11 décembre 2019 en deux exemplaires.
Pour le Syndicat des pharmaciens
luxembourgeois asbl,
Pour le conseil d’administration de la
Caisse nationale de santé,
Le Président,
Le secrétaire général,
Le Président,
Alain de Bourcy
Baudouin Schinker
Christian Oberlé