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conv_2019_06_05_a568 LU

Code de la sécurité sociale.

1 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Texte législatif (1 Articles)

Code de la sécurité sociale.

N° 568 du 21 août 2019

Amendement de la convention du 23 novembre 2016 conclue entre la Caisse nationale de santé et

l’Association luxembourgeoise des kinésithérapeutes, en exécution de l’article 61 et suivants du

Code de la sécurité sociale.

Vu les articles 61 à 70 du Code de la sécurité sociale,

les parties soussignées, à savoir

L’Association luxembourgeoise des kinésithérapeutes (ci-après « l’ALK ») agissant comme groupement

professionnel représentatif des masseurs-kinésithérapeutes établis au Luxembourg, représentée par son

président, Monsieur Patrick Obertin et déclarant posséder les qualités requises au titre de l’article 62, alinéa

er du Code de la sécurité sociale,

d’une part,

et la Caisse nationale de santé (ci-après « la CNS »), prévue à l’article 45 du Code de la sécurité sociale,

représentée par le président de son conseil d’administration, Monsieur Christian Oberlé,

d’autre part,

ont convenu d’amender la convention conclue en date du 23 novembre 2016, telle qu’elle a été amendée,

comme suit

1° L’article 1

er est modifié comme suit

a) À l’alinéa 1

er, deuxième point, les termes « de la nomenclature des actes et services » sont remplacés

par les termes « de la nomenclature des actes et services des masseurs-kinésithérapeutes ».

b) Le dernier alinéa est supprimé.

2° L’article 2 est modifié comme suit

a) Au point 1°, alinéa 2, les termes « exercer son activité » sont remplacés par les termes « installer

son cabinet de kinésithérapie ».

b) Au point 2°, alinéa 1

er, les termes « établir son cabinet en vue d’y exercer son activité » sont remplacés

par les termes « installer son cabinet de kinésithérapie ».

c) Au point 3°, alinéa 1

er, le terme « conventionné » est inséré entre le terme « employeur » et le

terme « auprès ».

3° L’article 3 est modifié comme suit

a) À l’alinéa 2, les termes « à l’article 10 » sont remplacés par les termes « aux dispositions de l’article 9 ».

b) À l’alinéa 3, le terme « libérale » est supprimé.

c) Le dernier alinéa est supprimé.

4° L’article 9 est modifié comme suit

a) L’intitulé prend la teneur suivante : « Normes de qualité - cabinet de kinésithérapie ».

b) À l’alinéa 1

er, les termes « d’exercer » sont remplacés par les termes « de s’installer ».

c) À la suite de l’alinéa 1

er, il est inséré un nouvel alinéa 2 qui prend la teneur suivante

« Les parties s’accordent sur l’obligation de délivrer les prestations de kinésithérapie dans un

cabinet de kinésithérapie au sens du présent article, sauf dans les cas où la personne protégée

ne peut se déplacer en raison de son état de santé selon les indications figurant sur l’ordonnance

médicale.

»

Les alinéas 2 à 6 actuels deviennent les alinéas 3 à 7 nouveaux.

d) Au nouvel alinéa 3, les termes « qui est distinct de tout local commercial ou à usage d’habitation »

sont supprimés.

5° L’article 11 est modifié comme suit

a) Le terme « prestataire » est remplacé par le terme « masseur kinésithérapeute ».

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b) Les termes « celui compatible avec l’état de santé de la personne protégée » sont intercalés entre les

termes « les statuts » et les termes « ou celui indiqué par le médecin ».

6° L’article 12, alinéa 4 est modifié comme suit

a) La première phrase est supprimée.

b) La deuxième phrase prend la teneur suivante

« Toute mention dans une information publicitaire destinée au grand public relative à l’intervention

de l’assurance maladie dans le financement des actes et services prévus dans la nomenclature

des masseurs-kinésithérapeutes est interdite.

»

7° À la suite de l’article 12 il est inséré un nouvel article 12bis précédé de l’intitulé « Exercice par un masseur-

kinésithérapeute de plusieurs professions de santé » et cet article prend la teneur suivante

« Art. 12bis.

Lorsqu’un masseur-kinésithérapeute possède également le titre légal pour l’exercice d’une autre

profession de santé et qu’il dispose d’un code prestataire au sens d’une des conventions prévues

à l’article 61 du Code de la sécurité sociale, il veille à séparer strictement les différentes activités

et lors de la délivrance des prestations à se conformer aux dispositions de la convention qui régit

l’exercice de la profession concernée.

»

8° À la suite de l’article 15 il est inséré un nouvel article 15bis précédé de l’intitulé « Protection des données

à caractère personnel » et cet article prend la teneur suivante

« Art. 15bis.

Les masseurs-kinésithérapeutes et la CNS s’engagent au respect de la loi du 1

er août 2018 portant

organisation de la Commission nationale pour la protection des données et du régime général sur

la protection des données, ainsi qu’au respect du règlement (UE) 2016/679 de l’Union Européenne

du 27 avril 2016 relatif a ̀ la protection des personnes physiques a ̀ l’ ́egard du traitement des donn ́ees

a ̀ caract ̀ere personnel et a ̀ la libre circulation de ces donn ́ees.

Le masseur-kinésithérapeute veillera notamment à conformer ses pratiques de travail aux impératifs

de la législation sur la protection des données à caractère personnel. Il s’engage à une utilisation

strictement professionnelle des accès aux données de la CNS ou du Centre commun de la sécurité

sociale. Il s’engage à utiliser les données qui lui sont communiquées à travers les échanges

électroniques uniquement dans le cadre de l’exécution de sa mission envers la CNS.

»

9° L’article 17, alinéa 5, est modifié comme suit

a) Le signe « , » est remplacé par le terme « et » .

b) Les termes « ainsi qu’un glossaire des termes techniques » sont supprimés.

10°L’article 19 est modifié comme suit

a) À l’alinéa 3, le terme « prévus » est remplacé par le terme « prévu ».

b) À l’alinéa 8, la dernière phrase est supprimée.

11° L’article 23 est modifié comme suit

a) À l’alinéa 1

er, la première phrase prend la teneur suivante

« À la fin du traitement respectivement à chaque fois que la personne protégée est invitée à payer

sa part personnelle pour les séances échues et indépendamment du mode de paiement, le

masseur-kinésithérapeute remet à la personne protégée un mémoire d’honoraires comprenant

les honoraires facturés conformément aux dispositions prévues à la présente convention et au

niveau du cahier des charges.

»

b) À l’alinéa 3, les points 9 « le code prestataire du médecin prescripteur ; » et 10 « la date

d’établissement de l’ordonnance médicale ; » sont supprimés.

c) À l’alinéa 3, point 10 nouveau, les termes « le taux de prise en charge ; » sont remplacés par les

termes « par prestation : le montant du tarif de la nomenclature des actes et services des masseurs-

kinésithérapeutes, le montant du tarif de la nomenclature des actes et services des masseurs-

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kinésithérapeutes après déduction de la participation statutaire et le montant de la participation

personnelle à charge de la personne protégée ; »

12°L’intitulé précédant l’article 29 prend la teneur « Comptabilité » et cet article est remplacé comme suit

« Art. 29.

Tout masseur-kinésithérapeute visé par la présente convention et constitué sous forme d’une

personne morale est obligé de tenir une comptabilité suivant un plan comptable uniforme complété

par une partie analytique en application de l’article 64, alinéa 3 du Code de la sécurité sociale.

Pour tout masseur-kinésithérapeute visé à l’alinéa précédent, le plan comptable général des

sociétés commerciales est à appliquer.

Sur demande de la CNS, le compte de profits et pertes et le bilan de l’exercice précédent, dûment

approuvés par leurs organes décisionnels compétents et déposés respectivement publiés suivant

les règles leur applicables, sont à remettre à la CNS au plus tard endéans les 30 jours de la

publication des comptes annuels y relatifs au registre de commerce et des sociétés.

»

13°L’article 37 est modifié comme suit

a) À l’alinéa 2, les termes « au plus tard » sont remplacés par les termes « entre le 1

er janvier et ».

b) L’alinéa 5 prend la teneur suivante

« Dans le cas d’un cabinet démarrant ou arrêtant son activité en cours de la période de référence,

le seuil du nombre de prestations et le montant du forfait sont proratisés.

»

Entrée en vigueur

14°Le présent amendement entre en vigueur le jour de sa signature.

En foi de ce qui précède, les soussignés dûment autorisés par leurs mandants, ont signé le présent

amendement de la convention.

Fait à Luxembourg, le 5 juin 2019 en deux exemplaires.

Pour l’Association luxembourgeoise des

kinésithérapeutes,

Le président,

Patrick Obertin

Pour le Conseil d’administration de la Caisse

nationale de santé,

Le président,

Christian Oberlé

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