Convention particulière de coopération transrégionale - Assainissement du bassin de l’Eisch Amont.
Table des dispositions (7)
Texte législatif (7 Articles)
Convention particulière de coopération transrégionale - Assainissement du bassin de l’Eisch Amont.
Vu la Directive 91/271 relative à la collecte et au traitement des eaux urbaines résiduaires.
Vu la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre
pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau ;
Vu la convention entre la Région wallonne et le Grand-Duché de Luxembourg relative à l’assainissement des
eaux usées, à la protection des captages d’eau potabilisable et au suivi de la directive nitrates ;
Vu le Protocole d’accord intervenu en date du 20 octobre 2015 entre le SIDERO, la SPGE, l’AIVE et le Fonds
de la Gestion de l’Eau et plus particulièrement son article 4 qui précise le besoin d’une convention spécifique
fixant les règles de participation à la construction et à la mise en exploitation des ouvrages d’assainissement
transfrontaliers ;
Vu la décision du FEDER (programme Interreg VA « Grande Région » 2014-2020) prise en date du 13 juillet
2016 de cofinancer la réalisation d’ouvrages d’assainissement transfrontaliers (collecteurs, stations de
pompage et station d’épuration) pour rencontrer les besoins de collecte et traitement des eaux usées des
agglomérations luxembourgeoises de Fingig, Clémency, Grass, Kahler, Kleinbettingen, Hagen et Steinfort et
des agglomérations belges de Sélange, d’Autelbas, de Rosenberg et de Sterpenich dans une station
d’épuration unique à construire en territoire belge sur la frontière à proximité de Steinfort ;
Vu la disposition D 022/16 du 11 mars 2016 constituant engagement de l’État Grand-Ducal vers le SIDERO
pour un montant maximal de 6.105.253 euros destiné à la réalisation des ouvrages d’assainissement visés
ci-dessus au prorata des équivalents habitants nationaux transportés ou traités dans les différents ouvrages
à l’exclusion du traitement tertiaire des eaux usées totalement pris en charge par le Grand-Duché de
Luxembourg ;
Vu la décision prise le 03 février 2017 par le Fonds de la Gestion de l’Eau d’accorder un financement national
aux ouvrages transfrontaliers au prorata des EH réservés côté luxembourgeois et ce sur base du dossier de
projet transfrontalier (collecteurs et station) porté par l’AIVE et approuvé par le Comité du SIDERO le 25
novembre 2016 ;
Vu la décision prise par le Conseil d’administration de la SPGE du 23 juin 2017 d’inscrire le projet
d’assainissement transfrontalier de l’Eisch Amont dans le programme de travaux 2017-2021 avec
financement des ouvrages au prorata des EH réservés côté belge ;
Vu la décision d’approbation du projet de station d’épuration et de collecteur Nord du 10 mars 2017 du CA
de l’AIVE, décision confirmée par le CA de la SPGE du 28 avril 2017 ;
Vu la décision d’approbation du projet de collecteur Sud du 23 mai 2017 du CA de l’AIVE, décision confirmée
par le Comité de Direction de la SPGE en délégation spéciale du CA en date du 11 juillet 2017 ;
Vu l’arrêté ministériel du 05 avril 2018 relatif à l’expropriation pour cause d’utilité publique pour travaux de
construction de la station d’épuration de l’Eisch Amont – Arlon ;
Vu le Contrat de Gestion intervenu entre le Gouvernement wallon et la Société publique de Gestion de l’Eau
(MB 03/08/17) et plus particulièrement son article 3 qui permet la réalisation d’activités internationales pour
les mêmes objets que ceux repris au contrat de gestion ;
IL EST CONVENU ENTRE
D’une part,
Parties Wallonnes
• La Société Publique de Gestion de l’Eau
Représentée par Monsieur Cyprien DEVILERS, 2ème Vice-Président du Comité de Direction et par Monsieur
Alain GILLIS, Vice-Président du Conseil d’administration
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ci-après dénommée SPGE
• L’Association Intercommunale pour la protection et la Valorisation de l’Environnement Représentée par
Madame Stéphanie HEYDEN, Présidente et Monsieur Fabian COLLARD, Directeur Général
ci-après dénommée AIVE
ET, d’autre part,
Parties Luxembourgeoises
• Le Grand-Duché de Luxembourg
Représenté par la Ministre de l’Environnement, du Climat et du Développement durable
ci-après dénommé le Luxembourg,
• Le Syndicat Intercommunal des Eaux Résiduaires de l’Ouest
Représenté par son bureau actuellement en fonction
ci-après dénommé SIDERO,
Principes
Les principes établis dans la convention cadre sont d’application, moyennant les précisions reprises ci-
dessous.
Les ouvrages communs mis à la disposition des parties concernent
la station d’épuration d’une capacité de 15.600 EH nominaux à réaliser en territoire belge avec traitement
tertiaire et conduite de rejet des eaux traitées dans l’Eisch en territoire luxembourgeois ;
le collecteur SUD depuis le point de liaison avec le réseau venant de Sélange jusqu’à la station d’épuration ;
les stations de refoulement de Grass et de Sterpenich ;
Les charges entrantes autorisées, le type d’ouvrage d’assainissement, le calcul d’investissement et les
charges d’exploitation sont précisées en annexe.
Au moment de la signature de la présente convention, la répartition des EH potentiellement raccordables des
ouvrages communs est la suivante
Pour les Parties wallonnes : 19,00 %,
Pour les Parties luxembourgeoises : 81,00 %.
Les ouvrages construits sur le terrain de la station d’épuration acquis par la SPGE font l’objet d’un droit de
superficie entre SPGE et SIDERO dont les quotes-parts sont définies au prorata des montants
d’investissement à charge des parties et calculées à partir du montant de l’offre notifiée à la société
momentanée désignée adjudicataire des travaux. Le droit de superficie peut être prolongé d’une durée qui
n’excède pas le renouvellement de la présente convention.
Les acquisitions d’emprises et frais liés sont couverts par le SIDERO et la SPGE sur la même clé de répartition
des investissements.
Les parties s’accordent un droit réciproque de construire selon le marché public et le cahier des charges
référence SPGE 81001/06/E0001.
Le SIDERO s’engage à ne pas céder sa partie à une autre partie que la SPGE.
Sans préjudice d’une éventuelle révision de la quote-part prise en charge par les parties conformément à
l’article 2.3 ci-après, les eaux d’origine industrielles ou assimilées feront l’objet d’une autorisation de rejet par
l’AIVE pour autant que les caractéristiques des rejets soient compatibles avec le mode de traitement choisi
pour la station.
L’exploitation est exercée conformément au permis octroyé sauf cas de force majeure et notamment : grève
prolongée, émeute, …
Le SIDERO et l’AIVE s’accordent pour mener des actions permanentes de lutte contre les intrusions d’eaux
claires dans les réseaux de collecte.
Toutes les polices d’assurances inhérentes à la construction et à l’exploitation des ouvrages, à savoir les
polices d’assurances couvrant tous les risques relatifs au chantier, l’incendie, les dégâts des eaux et sinistres
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connexes, la responsabilité civile de l’exploitant, le bris de machines et le vol seront souscrites par chacune
des Parties en fonction du rôle qu’elle exerce au niveau de la construction ou de l’exploitation de l’ouvrage.
Le montant des primes à payer sera porté au compte d’exploitation.
Financement
2.1. Frais courants d’exploitation
Les parties conviennent que la répartition des coûts d’exploitation annuels est réalisée sur base des frais
réels, en tenant compte des principes suivants
Sauf évolution importante (10 %), les EH sont réévalués tous les 4 ans ;
Les frais réels (y inclus les éventuelles recettes d’exploitation) sont actualisés chaque année et répartis
au prorata des EH traités des parties ;
La participation aux frais d’exploitation relatifs au traitement tertiaire est entièrement facturée par l’AIVE
au SIDERO. Le schéma de détermination du coût du traitement tertiaire et fixé par le comité de suivi ;
La partie wallonne du traitement tertiaire est prise en charge par le Fonds pour la Gestion de l’eau et sera
créditée au SIDERO, à l’échéance de chaque exercice
2.2. Frais de grosses réparations ou de gros entretien des ouvrages communs
Un budget annuel prévisionnel est avalisé par le Comité de Suivi pour l’année N+1.
Sauf urgence, sur le plan technique, l’accord des parties est demandé avant l’engagement de la dépense.
La contribution des parties est déterminée au prorata des EH potentiellement raccordables pour l’ouvrage
concerné.
2.3. Frais d’investissements
La répartition des coûts d’investissements acceptés par les parties est effectuée sur base des principes
suivants
Pour les ouvrages communs, chaque partie prend en charge sa part au prorata des EH nominaux fixés à
la date d’attribution du marché, pour l’ouvrage considéré, déduction faite de la participation européenne ;
Pour les autres ouvrages la partie, sur le territoire de laquelle se situe l’ouvrage ou pour les besoins de
laquelle l’ouvrage est construit, en assure le financement ;
La réserve du SIDERO pour fond de renouvellement lui reste acquise.
La contribution des parties respectivement luxembourgeoise et wallonne dans les ouvrages est fixée comme
suit
• pour la station d’épuration hors traitement tertiaire : 81/19 ;
• pour le traitement tertiaire : 100/0 ;
• pour le collecteur de rejet des eaux traitées : 81/19 ;
• pour le collecteur Nord de transfert des eaux usées de l’ancienne station d’épuration vers la nouvelle
100/0 ;
• pour le collecteur Sud de la station de refoulement de Sterpenich vers la nouvelle station d’épuration
67,5/32,5 ;
• pour le collecteur Sud de la frontière à Sterpenich : 100/0 ;
• pour le collecteur Sud de Clémency à la frontière en ce compris les stations de refoulement : 100/0 ;
• pour le collecteur de reprise des eaux de Sélange jusqu’au collecteur Sud : 0/100 ;
• pour le collecteur de reprise des eaux de Autelbas – Sterpenich jusqu’au collecteur Sud : 0/100 ;
• pour les bassins d’orage de raccordement entre collecteur de reprise des eaux de Autelbas et Sterpenich
sur le collecteur Sud : 100/0
Les présentes répartitions sont convenues sans préjudice des aides étatiques pouvant intervenir de
programmes nationaux, dont notamment, pour la partie luxembourgeoise, d’aides via le Fonds de la Gestion
de l’Eau (Article 65 de la loi modifiée du 19.12.2008).
2.4. Autres
2.4.1. Études
Les prestations réalisées par du personnel SIDERO et AIVE pour la mise à bonne fin du projet
d’assainissement transfrontalier font l’objet de déclarations de créances à destination de l’autorité de gestion
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des fonds européens. Le solde des prestations non prises en charge par le FEDER sera réparti entre SIDERO
et SPGE au prorata des EH réservés par les parties.
Les prestations portent sur la maîtrise d’ouvrage, les études de projet, la direction et la surveillance des
travaux.
Les déclarations de créance et factures sont basées soit sur un taux d’affectation des personnes ressources,
soit sur présentation d’un time report, soit en application du contrat de service passé entre SPGE et AIVE.
2.4.2. Prestations connexes
Les prestations connexes telles que honoraires d’architecte, coordination sécurité phase projet et phase
réalisation, contrôle technique des ouvrages génie civil, essais de sol, techniques spéciales,….sont à répartir
entre partenaires SPGE et SIDERO suivant les mêmes clefs définies ci-dessus sauf mode de répartition
spécifique décidé de commun accord entre parties.
Les prestations connexes éligibles au cofinancement européen sont introduites au moyen de déclarations
de créance trimestrielles par le partenaire qui les aura commandées.
Comme prévu par la convention cadre, chaque partie conservera à disposition de l’autre l’ensemble des
documents et factures justifiant le montant des frais exigés.
Modalités de paiement
3.1. Frais courants d’exploitation
Il peut être facturé, par l’AIVE, au SIDERO, trois avances, de 30 % chacune, sur base des chiffres de l’année
précédente, respectivement au 10 janvier, au 10 mars et au 10 août.
Le solde est facturé sur base des frais réels approuvés par le Comité de Suivi.
Pour la première période d’exploitation s’écoulant entre la date de réception provisoire et la fin de l’année
civile de la réception provisoire, les acomptes seront établis sur le budget prévisionnel de fonctionnement
présenté en annexe 3 et proratisés au nombre de jours de fonctionnement de l’année de mise en service.
3.2. Frais de grosses réparations ou de gros entretiens des ouvrages communs
La partie concernée par la réalisation de grosses réparations ou de gros entretiens applique la clef de
répartition pour l’ouvrage commun concerné et facture à l’autre partie les travaux et prestations réalisées.
Une retenue de 5 % du montant des travaux et prestations de grosses réparations ou de gros entretiens est
prévue contractuellement dans les marchés publics passés à cette fin.
L’analyse des dépenses pour ce type de frais est réalisée par le Comité de Suivi. Le solde est libéré sur base
des frais réels approuvés par le Comité de Suivi à la fin de la mesure.
3.3. Frais d’investissements
Les déclarations de créance sont envoyées par l’entrepreneur à l’AIVE qui, dans un délai maximum de 30
jours et en cas d’accord avec leur contenu, les transmet, pour accord, aux autres parties. Chacune des parties
dispose alors d’un délai de 30 jours pour contester la déclaration de créance qui lui est transmise.
En cas d’accord, une facture est adressée par l’entrepreneur respectivement au SIDERO et à la SPGE, à
concurrence des montants dus.
3.4. Dispositions générales
En cas de contestation, une réunion de conciliation sera organisée entre les parties endéans le mois. À défaut
d’accord entre les parties dans le mois suivant la réunion de conciliation, les tribunaux compétents pourront
être saisis.
D’une manière générale, le paiement des sommes dues intervient dans les 30 jours de la réception de la
facture accompagnée des pièces justificatives.
En cas de paiement tardif, les montants dus seront soumis aux intérêts moratoires légaux, calculés selon la
législation en vigueur.
La prestation de service d’assainissement est qualifiée de prestation de service ordinaire au sens de la
réglementation TVA belge.
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Prise d’effet, durée et dénonciation
La présente convention prend effet le premier du mois qui suit la date de réception provisoire.
La durée de la convention est fixée à 20 ans, à dater de la réception provisoire des ouvrages.
À défaut d’avoir adressé un préavis annonçant l’intention de l’une ou l’autre partie de ne pas renouveler les
effets de la présente convention, dans un délai de 2 ans avant son terme, la présente convention sera
renouvelée de plein droit, aux mêmes conditions et selon les mêmes modalités pour une période de 10 ans.
S’il est mis fin à la présente convention, la prise en charge de l’exploitation des EH selon leurs provenances
se poursuit.
Dispositions communes
Un Comité de Suivi est instauré afin d’assurer la bonne réalisation de la présente convention.
Litiges et droit applicable
Le droit belge est applicable à la présente convention.
En cas de difficulté d’interprétation ou d’exécution de la présente convention, les tribunaux belges de
l’arrondissement judiciaire d’Arlon seront seuls compétents.
FAIT à Martelange, le 9 avril 2019, en double exemplaire, en langue française.
Pour les parties Wallonnes
Pour l’AIVE,
Fabian Collard
Directeur Général
Stéphanie Heyden
Présidente
Pour la SPGE,
Alain Gillis,
Vice-Président du Conseil d’administration
Cyprien Devilers,
2ème Vice-Président du Comité de Direction
Pour les parties Luxembourgeoises,
Pour le Luxembourg,
Carole Dieschbourg
Ministre de l’Environnement, du Climat
et du Développement durable
Pour le SIDERO
Abby Toussaint
Président
Fernand Muller
Vice-président
Paul Mangen
Vice-président
Roger Frank
Membre du Bureau
Romain Kockelmann
Membre du Bureau
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