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Avenant à la convention collective des salariés de l’État du 19 décembre 2016.

1 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Texte législatif (1 Articles)

Avenant à la convention collective des salariés de l’État du 19 décembre 2016.

N° 1117 du 12 décembre 2018

Avenant à la convention collective des salariés de l’État du 19 décembre 2016.

Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg, représenté par le Ministre de la Fonction publique et de

la Réforme administrative, Monsieur Dan Kersch, d’une part,

et

le « Onofhängege Gewerkschafts-Bond Lëtzebuerg » (OGBL), représenté par le secrétaire central du

Syndicat Services publics, Monsieur Christian Sikorski, et le « Lëtzebuerger chrëschtleche Gewerkschafts-

Bond » (LCGB), représenté par le secrétaire syndicale, Madame Céline Conter, d’autre part,

ont convenu les modifications suivantes

1)

À l’article 10, le paragraphe 1

er est remplacé comme suit

« Le chef d’administration ou son délégué peut établir un plan d’organisation du travail. À défaut d’un

tel plan d’organisation du travail, l’horaire de travail normal est de 8.00 à 12.00 heures et de 13.00

à 17.00 heures.

Le chef d’administration ou son délégué peut fixer la période de référence jusqu’à deux mois.

En cas d’établissement d’un plan d’organisation du travail et pour une période de référence ayant

une durée entre plus d’un mois et deux mois, un congé supplémentaire d’un jour et demi par an est

dû au salarié effectivement concerné par le plan d’organisation du travail.

»

2)

Au chapitre III, la section 5 est abrogée.

3)

À l’article 22, le chiffre « 11 » est remplacé par le chiffre « 15 ».

4)

À l’article 23, le chiffre « 11 » est remplacé par le chiffre « 15 » et le chiffre « 19 » est remplacé par le

chiffre « 23 ».

5)

À l’article 23, le deuxième alinéa est supprimé.

6)

À l’article 28, le chiffre « 25 » est remplacé par le chiffre « 29 ».

7)

À la suite de l’article 70, il est inséré un nouvel article 70-1. libellé comme suit

« Art. 70-1.

Le salaire des salariés engagés à durée déterminée à la date d’entrée en vigueur du présent avenant

sera maintenu jusqu’au terme initial ou renouvelé de leur contrat à durée déterminée.

Le salaire des agents de nettoyage du régime transitoire en service à la date d’entrée en vigueur

du présent avenant sera maintenu jusqu’à ce qu’ils remplissent les années de service pour toucher

un salaire de base supérieur.

»

JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg

MÉMORIAL A - 1117 du 12 décembre 2018

8)

À la suite de l’article 74, il est inséré un nouvel article 74-1. libellé comme suit

« Art. 74-1.

Le salarié en activité de service bénéficie d’une prime unique correspondant à 1 % de son salaire

touché pour l’année 2017, dénommée par la suite « période de référence ». Cette prime est versée

avec le salaire du mois de mai 2019.

Par salaire au sens du présent article, il y a lieu d’entendre le salaire global et l’allocation de fin

d’année.

Le salarié qui était au service de l’État pendant une partie seulement de la période de référence,

a droit pour cette période de référence incomplète à autant de douzièmes de la prime annuelle

correspondante qu’il y a de mois de service complets.

Le salarié qui a quitté le service au cours de la période de référence pour des raisons autres que la

résiliation pour motif grave ou la cessation de plein droit prévue à l’article 56 paragraphe 4 a droit à

autant de douzièmes de la prime unique correspondante qu’il a presté de mois de service complets

au cours de cette même période de référence.

Pour le salarié qui bénéficiait pendant la période de référence d’une tâche partielle, d’un congé sans

traitement ou d’un congé parental, la prime est calculée sur la base du salaire dus pour le mois de

décembre 2017 ou, à défaut, du salaire du dernier mois travaillé, proratisée par rapport à la tâche

et aux mois travaillés pendant la période de référence.

»

9)

À l’article 75, paragraphe 1

er, les termes « 31 décembre 2019 » sont remplacés par les termes

« 31 décembre 2020 ».

10) L’annexe est modifiée et complétée de façon suivante

JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg

MÉMORIAL A - 1117 du 12 décembre 2018

Annexe à la convention collective des salariés de l’État

Annexe I : Tableau des groupes de salaire

Personnel de

nettoyage (régime

transitoire sur 7

ans 2017 -2023)

Groupe de salaire B

Groupe de salaire C

Groupe de salaire D

Groupe de salaire E

Années

de

service

Carrière

primaire

B

Carrière

primaire

C

Carrière

primaire

D

Carrière

primaire

E

à partir de 2024

groupe de salaire B

suivant ancienneté

JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg

MÉMORIAL A - 1117 du 12 décembre 2018

Le présent avenant entre en vigueur le 1

er janvier 2019.

Luxembourg, le 3 décembre 2018.

Céline Conter

Secrétaire syndicale

LCGB

Christian Sikorski

Secrétaire central

OGBL

Dan Kersch

Ministre de la Fonction publique

et de la Réforme administrative

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