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conv_2018_07_17_a649 LU

Convention conclue entre l'État du Grand-Duché de Luxembourg et la Caisse nationale de santé portant institution d'un programme de vaccination des personnes âgées de 65 ans et plus, et de certaines personnes à risque contre le pneumocoque.

9 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (9)

Texte législatif (9 Articles)

Convention conclue entre l'État du Grand-Duché de Luxembourg et la Caisse nationale de santé portant institution d'un programme de vaccination des personnes âgées de 65 ans et plus, et de certaines personnes à risque contre le pneumocoque.

N° 649 du 3 août 2018

Convention conclue entre l'État du Grand-Duché de Luxembourg et la Caisse nationale de santé

portant institution d'un programme de vaccination des personnes âgées de 65 ans et plus, et de

certaines personnes à risque contre le pneumocoque.

Vu l'article 17 du Code de la sécurité sociale ;

L’État du Grand-Duché de Luxembourg, représenté par la ministre ayant dans ses attributions la Santé,

Madame Lydia MUTSCH, et par le ministre ayant dans ses attributions la Sécurité Sociale, Monsieur Romain

SCHNEIDER ;

et

la Caisse nationale de santé (CNS), représentée par son président ;

Conviennent ce qui suit

Titre I. - Champ d'application et déroulement du programme

Art. 1

er.

Il est institué un programme (appelé dans la suite « le programme ») de vaccination contre le pneumocoque,

auprès des personnes protégées des caisses de maladie luxembourgeoises,

1° âgées de 65 ans et plus, ou

2° présentant des risques particuliers au sens de l'article 3 de la présente convention.

Le droit aux prestations prévues par le programme est garanti jusqu’à l’âge de 85 ans inclus.

Titre I. - Champ d'application et déroulement du programme Art. 1 er.

Le programme a pour but

1. De prévenir l'infection invasive par le pneumocoque par une vaccination spécifique de la population

cible et de minimiser ainsi les risques de complications, source notamment de morbidité et de mortalité

prématurée.

2. La sensibilisation et l'information de la population assurée ainsi que de toutes autres personnes ou

institutions œuvrant dans le domaine de la santé, ce en vue de favoriser une participation active à ce

programme.

3. L'évaluation statistique et épidémiologique des mesures prises.

Titre I. - Champ d'application et déroulement du programme Art. 1 er.

Les personnes protégées visées à l’article premier sous 1°, ont droit pour la première fois aux prestations

prévues par le présent programme au cours de la campagne vaccinale de l’année au cours de laquelle elles

atteignent l’âge de soixante-cinq ans.

La prise en charge du vaccin pour les personnes protégées âgées de moins de 65 ans, visées à l’article

premier sous 2°, est garantie à la suite d’une ordonnance médicale justifiant que le médicament est

administré

JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg

MÉMORIAL A - 649 du 3 août 2018

1. à une personne avec une immunodéficience

a) absence congénitale de rate ou splénectomie ou asplénie fonctionnelle

b) drépanocytose ou autres hématoglobulinopathies

c) immunodéficience congénitale

d) néoplasies

e) transplantation d’organe

f) infection à HIV

g) traitement immunosuppresseur

2. à une personne immunocompétente ayant un risque accru de développer une infection à pneumocoque

a) affection pulmonaire chronique

b) fumeurs

c) affection cardiaque chronique

d) éthylisme avec ou sans cirrhose

e) atteinte rénale chronique

f) brèche méningée ou implant cochléaire

La prise en charge est subordonnée à la présentation d’une ordonnance mentionnant la situation de risque.

Titre I. - Champ d'application et déroulement du programme Art. 1 er.

Les personnes protégées qui font partie de la population cible ont droit, selon le schéma vaccinal validé par

le Conseil Supérieur des Maladies Infectieuses, à la prescription et à l'administration du vaccin, à la prise en

charge au taux de cent pour cent (100 %) du prix public, des vaccins anti-pneumococciques conjugués 13-

valents et des vaccins anti-pneumococciques polysaccharidique 23-valents.

Sans préjudice des stipulations de l'alinéa précédent, la prescription, l'administration et la prise en charge

des prestations prévues par le présent programme se font d'après les dispositions des instruments suivants,

normalement applicables dans le cadre de la législation et de la réglementation de l'assurance maladie

• La nomenclature des actes et services médicaux,

• La convention entre la Caisse nationale de santé et l’Association des médecins et médecins dentistes,

conclue en exécution des articles 61 et suivants du Code de la sécurité sociale, telle qu’elle a été amendée,

• La convention entre la Caisse nationale de santé et le Syndicat des Pharmaciens luxembourgeois, conclue

en exécution des articles 61 et suivants du Code de la sécurité sociale,

• Les statuts de la Caisse nationale de santé tels qu'ils sont applicables au moment des prestations.

Titre I. - Champ d'application et déroulement du programme Art. 1 er.

Aux fins de réaliser et d'améliorer le programme, les parties signataires peuvent s'assurer, de la manière

qui leur semble la plus appropriée, le soutien et la collaboration d'autres administrations gouvernementales

ou d'associations de droit public ou privé, ces dernières légalement établies, œuvrant dans le domaine de

la santé ou d'experts extérieurs.

Titre I. - Champ d'application et déroulement du programme Art. 1 er.

Les parties conviennent de présenter conjointement l'introduction du présent programme.

Dans les présentations publiques de leur participation au programme chaque intervenant doit faire état d'une

manière objective de la participation et des missions incombant à chacun des autres intervenants.

TITRE II. - Financement du programme

TITRE II. - Financement du programme

Sans préjudice des aides, contributions bénévoles, subsides, dons ou autres prestations matérielles,

apportés au soutien d'un des intervenants, les charges financières résultant de la réalisation du programme

sont supportées comme suit

JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg

MÉMORIAL A - 649 du 3 août 2018

1) L'État grand-ducal prend en charge les frais résultant

• du matériel d'information non personnalisé,

• de l'information médiatique,

• de l'information des intervenants en ce qui concerne les faits médicaux.

En outre l’État participe au financement de la prise en charge du vaccin à raison d’un forfait annuel de

70.000 Euro. Le montant de la contribution de l’État est révisable tous les 5 ans.

2) Sans préjudice de l'intervention de l'État visée au point 1) ci-devant, la Caisse nationale de santé prend

en charge les dépenses résultant

• du vaccin prévu à l’article 4 délivré en officine ouverte au public aux personnes protégées visées à

l'article premier,

• conformément aux dispositions statutaires, des examens et actes médicaux en rapport avec la

prescription et l'injection du vaccin, tels que ceux-ci sont définis par la nomenclature des actes et

services des médecins,

• du travail administratif relatif au remboursement des honoraires et au paiement des fournisseurs,

• de l'information des intervenants en ce qui concerne le système de prise en charge.

TITRE II. - Financement du programme Sans préjudice des aides, contributions bénévoles, subsides, dons ou autres prestations matérielles, apportés au soutien d'un des intervenants, les charges financières résultant de la réalisation du programme sont supportées comme suit

L'État grand-ducal s'acquitte de sa participation forfaitaire visée à l'article précédent à la suite d'une

déclaration de créance que lui soumet la Caisse nationale de santé au cours du premier trimestre suivant

l'exercice auquel se rapporte la créance.

Titre III. - Dispositions finales

Titre III. - Dispositions finales

La présente convention est conclue pour une durée indéterminée et entre en vigueur le 1

er septembre 2018.

Elle peut être modifiée à tout instant d'un commun accord des parties.

Elle peut être dénoncée par une des parties par lettre recommandée à la poste avec un préavis d'un an.

Dans le mois de la dénonciation la partie qui dénonce doit engager les pourparlers en vue de la conclusion

d'une nouvelle convention, ce afin de garantir la bonne fin des vaccinations éventuellement en cours.

Fait à Luxembourg, en trois exemplaires, le 17 juillet 2018.

Paul SCHMIT

Romain SCHNEIDER

Lydia MUTSCH

Président CNS

Ministre de la Sécurité Sociale

Ministre de la Santé

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