Avenant à la Convention conclue entre l’État du Grand-Duché du Luxembourg et la Caisse nationale
Texte législatif (1 Articles)
N° 636 du 1 août 2018
Avenant à la Convention conclue entre l’État du Grand-Duché du Luxembourg et la Caisse nationale
de santé portant institution d’un programme de médecine préventive pour la contraception chez la
femme.
Vu l’article 17 du Code de la sécurité sociale ;
L’État du Grand-Duché de Luxembourg, représenté par le ministre ayant dans ses attributions la Santé et le
ministre ayant dans ses attributions la Sécurité sociale ;
et
La Caisse nationale de santé (CNS), représentée par son président ;
Vu le programme gouvernemental, et plus particulièrement l’extension de la prise en charge d’autres moyens
de contraception ;
Vu le Plan d’Action National « Santé affective et sexuelle » 2013-2016, prolongé jusqu’à la fin de l’année 2018,
qui prévoit de réduire le nombre des grossesses non désirées et le nombre des interruptions volontaires de
grossesse par l’accès aisé et éclairé à la contraception ;
Considérant qu’en matière de prise en charge des contraceptifs, il convient de porter la limite d’âge de 25
ans à 30 ans et d’intégrer la prise en charge du stérilet ;
ont convenu d’amender la convention comme suit
1° L’article 1 prend la teneur suivante
« Art.1.
Il est institué un programme (appelé dans la suite « le programme ») de médecine préventive
organisant sur le plan national la contraception des femmes jusqu’à la date de leur 30
e anniversaire.
»
2° L’article 3 prend la teneur suivante
« Art.3.
Sont éligibles pour bénéficier des prestations prévues par le programme toutes les personnes
protégées de sexe féminin, jusqu’à la date de leur 30
e anniversaire couvertes par le système
d’assurance maladie légal en vertu du livre 1
er du Code de la sécurité sociale, ainsi que les personnes
de sexe féminin de la même catégorie d’âge, bénéficiant de la protection par l’assurance maladie
luxembourgeoise en vertu d’instruments bi- ou multilatéraux ayant pour objet l’assurance maladie,
pour autant que les prestations du programme et leur suivi soient assurés au Grand-Duché de
Luxembourg.
»
3° L’article 4 prend la teneur suivante
« Art.4.
Sont visés par la présente convention les contraceptifs oraux, patchs transdermiques dispositifs
oestroprogestatifs vaginaux commercialisés au Luxembourg, inclus dans les codes ATC G02BB01,
G03AA*, G03AB*, G03AC03 et G03AC09 et présentés dans des conditionnements pour couvrir
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une contraception de trois, six ou douze mois, ainsi que les dispositifs intra-utérins (communément
appelés stérilets).
Une présentation d’un contraceptif ne peut être inscrite sur la liste des contraceptifs remboursables
en pharmacie ouverte au public que sur recommandation écrite de la Direction de la Santé.
»
La liste dont question au deuxième alinéa est inscrite dans le fichier des médicaments qui est mis à jour
mensuellement. Les contraceptifs ne sont pas inscrits dans la liste positive, leur coût étant à charge de
l’État.
4° L’article 5 prend la teneur suivante
« Art.5.
Les personnes protégées visées à l'article 3 ont droit à treize cycles par an de contraceptifs
déterminés suivant l’article 4, au taux de remboursement normal de 80 % jusqu’à la date de leur
e anniversaire.
La détermination du droit est fonction de la date prestation qui équivaut en l’occurrence à la date de
facturation/délivrance.
»
5° L’article 8 prend la teneur suivante
« Art.8.
1) L’État prend en charge
• treize cycles par an de contraceptifs déterminés suivant l’article 4 au taux de
remboursement normal de 80 % jusqu’à la date du 30
e anniversaire ;
• le matériel d'information non personnalisé ;
• les frais liés à l’information médiatique des personnes protégées visées par le
programme et ceux liés à la concertation entre le corps médical et les acteurs du
programme en vue de son organisation ;
• un forfait de prise en charge par dispositif intra-utérins délivré dans le cadre du
programme, correspondant à quatre-vingt pour cent (80 %) du montant exposé, avec
un maximum de 75 euros.
2) Sans préjudice de l'intervention de l'État visée au point 1) ci-devant, la CNS prend en charge
les dépenses suivantes
• conformément aux dispositions statutaires, les frais pour les examens et actes
médicaux en rapport avec la prescription des contraceptifs, tels que ceux-ci sont définis
par la nomenclature des actes et services des médecins ;
• les frais liés au travail administratif relatif au remboursement des honoraires et au
paiement des fournisseurs ;
• les frais d'information des intervenants en ce qui concerne le système de prise en
charge.
»
6° Le présent avenant entre en vigueur le 1
er août 2018.
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Fait à Luxembourg, le 13 juin 2018, en trois exemplaires.
Pour l’État du Grand-Duché de Luxembourg,
La Ministre de la Santé,
Lydia Mutsch
Le Ministre de la Sécurité sociale,
Romain Schneider
Pour la Caisse nationale de santé,
Le Président,
Paul Schmit