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conv_2018_06_13_a636 LU

Avenant à la Convention conclue entre l’État du Grand-Duché du Luxembourg et la Caisse nationale

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Texte législatif (1 Articles)

Avenant à la Convention conclue entre l’État du Grand-Duché du Luxembourg et la Caisse nationale

N° 636 du 1 août 2018

Avenant à la Convention conclue entre l’État du Grand-Duché du Luxembourg et la Caisse nationale

de santé portant institution d’un programme de médecine préventive pour la contraception chez la

femme.

Vu l’article 17 du Code de la sécurité sociale ;

L’État du Grand-Duché de Luxembourg, représenté par le ministre ayant dans ses attributions la Santé et le

ministre ayant dans ses attributions la Sécurité sociale ;

et

La Caisse nationale de santé (CNS), représentée par son président ;

Vu le programme gouvernemental, et plus particulièrement l’extension de la prise en charge d’autres moyens

de contraception ;

Vu le Plan d’Action National « Santé affective et sexuelle » 2013-2016, prolongé jusqu’à la fin de l’année 2018,

qui prévoit de réduire le nombre des grossesses non désirées et le nombre des interruptions volontaires de

grossesse par l’accès aisé et éclairé à la contraception ;

Considérant qu’en matière de prise en charge des contraceptifs, il convient de porter la limite d’âge de 25

ans à 30 ans et d’intégrer la prise en charge du stérilet ;

ont convenu d’amender la convention comme suit

1° L’article 1 prend la teneur suivante

« Art.1.

Il est institué un programme (appelé dans la suite « le programme ») de médecine préventive

organisant sur le plan national la contraception des femmes jusqu’à la date de leur 30

e anniversaire.

»

2° L’article 3 prend la teneur suivante

« Art.3.

Sont éligibles pour bénéficier des prestations prévues par le programme toutes les personnes

protégées de sexe féminin, jusqu’à la date de leur 30

e anniversaire couvertes par le système

d’assurance maladie légal en vertu du livre 1

er du Code de la sécurité sociale, ainsi que les personnes

de sexe féminin de la même catégorie d’âge, bénéficiant de la protection par l’assurance maladie

luxembourgeoise en vertu d’instruments bi- ou multilatéraux ayant pour objet l’assurance maladie,

pour autant que les prestations du programme et leur suivi soient assurés au Grand-Duché de

Luxembourg.

»

3° L’article 4 prend la teneur suivante

« Art.4.

Sont visés par la présente convention les contraceptifs oraux, patchs transdermiques dispositifs

oestroprogestatifs vaginaux commercialisés au Luxembourg, inclus dans les codes ATC G02BB01,

G03AA*, G03AB*, G03AC03 et G03AC09 et présentés dans des conditionnements pour couvrir

JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg

MÉMORIAL A - 636 du 1 août 2018

une contraception de trois, six ou douze mois, ainsi que les dispositifs intra-utérins (communément

appelés stérilets).

Une présentation d’un contraceptif ne peut être inscrite sur la liste des contraceptifs remboursables

en pharmacie ouverte au public que sur recommandation écrite de la Direction de la Santé.

»

La liste dont question au deuxième alinéa est inscrite dans le fichier des médicaments qui est mis à jour

mensuellement. Les contraceptifs ne sont pas inscrits dans la liste positive, leur coût étant à charge de

l’État.

4° L’article 5 prend la teneur suivante

« Art.5.

Les personnes protégées visées à l'article 3 ont droit à treize cycles par an de contraceptifs

déterminés suivant l’article 4, au taux de remboursement normal de 80 % jusqu’à la date de leur

e anniversaire.

La détermination du droit est fonction de la date prestation qui équivaut en l’occurrence à la date de

facturation/délivrance.

»

5° L’article 8 prend la teneur suivante

« Art.8.

1) L’État prend en charge

• treize cycles par an de contraceptifs déterminés suivant l’article 4 au taux de

remboursement normal de 80 % jusqu’à la date du 30

e anniversaire ;

• le matériel d'information non personnalisé ;

• les frais liés à l’information médiatique des personnes protégées visées par le

programme et ceux liés à la concertation entre le corps médical et les acteurs du

programme en vue de son organisation ;

• un forfait de prise en charge par dispositif intra-utérins délivré dans le cadre du

programme, correspondant à quatre-vingt pour cent (80 %) du montant exposé, avec

un maximum de 75 euros.

2) Sans préjudice de l'intervention de l'État visée au point 1) ci-devant, la CNS prend en charge

les dépenses suivantes

• conformément aux dispositions statutaires, les frais pour les examens et actes

médicaux en rapport avec la prescription des contraceptifs, tels que ceux-ci sont définis

par la nomenclature des actes et services des médecins ;

• les frais liés au travail administratif relatif au remboursement des honoraires et au

paiement des fournisseurs ;

• les frais d'information des intervenants en ce qui concerne le système de prise en

charge.

»

6° Le présent avenant entre en vigueur le 1

er août 2018.

JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg

MÉMORIAL A - 636 du 1 août 2018

Fait à Luxembourg, le 13 juin 2018, en trois exemplaires.

Pour l’État du Grand-Duché de Luxembourg,

La Ministre de la Santé,

Lydia Mutsch

Le Ministre de la Sécurité sociale,

Romain Schneider

Pour la Caisse nationale de santé,

Le Président,

Paul Schmit

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