Code de la sécurité sociale.
Texte législatif (3 Articles)
N° 555 du 7 juin 2017
Amendement de la convention conclue le 23 novembre 2016 entre la Caisse nationale de santé et
l'Association luxembourgeoise des kinésithérapeutes, en exécution de l’article 61 et suivants du
Code de la sécurité sociale.
Vu les articles 61 à 70 du Code de la sécurité sociale,
les parties soussignées, à savoir
L'Association luxembourgeoise des kinésithérapeutes (ci-après l'« ALK ») agissant comme groupement
professionnel représentatif des masseurs-kinésithérapeutes établis au Luxembourg, représentée par son
président, Monsieur Patrick Obertin et déclarant posséder les qualités requises au titre de l'article 62, alinéa
1 du Code de la sécurité sociale,
d'une part,
et la Caisse nationale de santé (ci-après la « CNS »), prévue à l'article 44 du Code de la sécurité sociale,
représentée par le président de son comité directeur, Monsieur Paul Schmit,
d'autre part,
ont convenu d’amender la convention conclue le 23 novembre 2016 comme suit
1° L’article 1 prend la teneur suivante
« Art. 1.
La présente convention s'applique aux masseurs-kinésithérapeutes, exerçant leur profession à titre
libéral ou en tant que salarié
à condition
que le masseur-kinésithérapeute dispose d’une autorisation d’exercer la profession de masseur-
kinésithérapeute au Grand-Duché de Luxembourg établie par le ministre ayant la Santé dans ses
attributions, et
que les prestations soient dispensées par le masseur-kinésithérapeute au Grand-Duché de
Luxembourg pour compte des personnes protégées par l’assurance maladie-maternité et
l’assurance accident dans le cadre de la nomenclature des actes et services prévue à l’article 65
du Code de la sécurité sociale, et
que les prestations soient susceptibles d’être prises en charge par l'assurance maladie-maternité
ou par l'assurance accident en vertu du Code de la sécurité sociale ou en vertu des instruments bi-
ou multilatéraux de sécurité sociale auxquels le Grand-Duché de Luxembourg est lié.
La pr ́esente convention ne s'applique pas aux professionnels de sant ́e d ́elivrant à quelque titre que
ce soit des actes et services des masseurs-kin ́esith ́erapeutes dans le cadre d’une structure à vis ́ee
commerciale.
»
2° L’article 2 et son intitulé prennent la teneur suivante
« Attribution du code prestataire et déclaration d'une relation salariale
1° Attribution d’un code individuel à un prestataire
Avant de dispenser des prestations à charge de l’assurance maladie-maternité ou de l’assurance
accident, le masseur-kinésithérapeute doit disposer d’un code prestataire individuel qui lui est accordé
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par la CNS. A cet effet, le masseur-kinésithérapeute transmet à la CNS le formulaire de demande de
code, intitulé « Fiche de renseignement sur l’établissement au Luxembourg » qui lui est mis à disposition
par la CNS, dûment rempli, signé et accompagné des documents suivants
une copie de l’arrêté portant autorisation d’exercer la profession de masseur-kinésithérapeute au
Luxembourg, établie par le ministre ayant la Santé dans ses attributions ;
une copie d’une pièce d’identité officielle.
Le formulaire de demande de code comporte obligatoirement indication de l’adresse géographique
exacte où le masseur-kinésithérapeute compte exercer son activité, ainsi que ses coordonnées
téléphoniques, postales, bancaires et son adresse courriel.
2° Attribution d’un code commun d’une association
Lorsque deux ou plusieurs masseurs-kinésithérapeutes projettent de mettre en commun leurs
honoraires et de s’installer à une même adresse géographique professionnelle, ils demandent au
préalable à la CNS, l’attribution d’un code commun. A cette fin, ils transmettent à la CNS le formulaire
« Pratique de la kinésithérapie en association » en indiquant les noms, prénoms et code individuel de
tous les prestataires qui feront partie de l’association, la relation bancaire et la date du début de l’activité
de l’association ainsi que l’adresse géographique exacte où cette association compte établir son cabinet
en vue d’y exercer son activité. Le formulaire doit être signé par tous les masseurs-kinésithérapeutes
qui font partie de l’association.
Lorsqu’un masseur-kinésithérapeute projette d’adhérer à une association déjà existante, celle-ci
transmet à la CNS le formulaire de demande susmentionné en indiquant les données du nouveau
membre et la date du début de son adhésion. La demande doit être signée par l’ensemble des
masseurs-kinésithérapeutes qui font déjà ou qui feront partie de l’association. La même procédure est
appliquée lorsqu’un membre quitte l’association. Sans préjudice des formalités de transmission des
informations conformément au présent alinéa, l’association choisit soit de garder le code commun, soit,
en cas de changement au niveau de la composition d’une association, de se faire attribuer un nouveau
code commun. Dans ce cas de figure, le code de l’ancienne association est fermé.
3° Déclaration d’une relation salariale
Avant le début de l’activité, le masseur-kinésithérapeute salarié doit déclarer sa relation salariale avec
chaque employeur auprès de la CNS. La déclaration précise le code prestataire valide de l’employeur,
la date de début de la relation salariale et elle doit être signée par le masseur-kinésithérapeute salarié
et par son employeur.
En cas de cessation de la relation de travail, la CNS en doit être informée par écrit.
4° Dispositions générales
Une demande de code prestataire jugée incomplète par la CNS est rejetée. La date de début de validité
d’un code prestataire ne peut être antérieure à la date de réception du dossier complet.
Le demandeur notifie à la CNS tout changement dans son statut professionnel pouvant impacter ses
relations avec la CNS ou la prise en charge des prestations et ce dans les quinze (15) jours à partir
de la date du changement.
Au cas où une des conditions prévues au présent article n’est plus remplie, la CNS procède de suite au
retrait du code prestataire. La décision de retrait est notifiée par lettre recommandée au prestataire. La
perte du code prestataire implique le refus de la prise en charge par une institution de sécurité sociale
des prestations délivrées après la notification du retrait du code prestataire.
Le code prestataire doit figurer sur tous les documents conformément aux dispositions du cahier des
charges visé à l’article 17 de la présente convention.
»
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3° L’article 3 prend la teneur suivante
« Art. 3.
Dans le cadre des dispositions légales et réglementaires réglant l'accès et l'exercice de la profession
de masseur-kinésithérapeute au Grand-Duché de Luxembourg, la CNS reconnaît à tout prestataire de
soins visé par la présente convention le droit d’installer son adresse professionnelle librement dans tout
le pays, sous réserve de ce qui suit
Sans préjudice des formalités à accomplir en vertu de l’article 2 de la présente convention et de
l’obligation d’exercer au sein d’un cabinet de kinésithérapie conforme à l’article 10 de la présente
convention à chaque adresse géographique professionnelle, le masseur-kinésithérapeute peut exercer
sa profession à titre individuel, en association ou en tant que salarié.
Est considérée comme une association libérale au sens de la présente convention un regroupement de
masseurs-kinésithérapeutes à la même adresse géographique professionnelle avec mise en commun
obligatoire des honoraires.
Un masseur-kinésithérapeute ne peut être associé dans plus d’une association lorsqu’il exerce
parallèlement à titre individuel, ou dans plus de deux associations lorsqu’il exerce uniquement en
association.
Un masseur-kinésithérapeute ne peut avoir plus de deux adresses géographiques professionnelles
distinctes.
L'installation du prestataire en association regroupant plusieurs professionnels exerçant la profession
de masseur-kinésithérapeute est régie par les règles déontologiques qui sont imposées aux prestataires
par les lois et règlements régissant leur profession, à l’exception des dispositions relatives à la mise
en compte et la prise en charge des actes par l’assurance maladie-maternité qui sont régies par la
présente convention.
Il est interdit à un masseur-kinésithérapeute de délivrer les prestations de kinésithérapie à charge de
l’assurance maladie-maternité dans l’enceinte d’une structure à visée commerciale.
»
4° L’article 8 prend la teneur suivante
« Art. 8.
Le fait par la personne protégée de s'adresser à un cabinet de prestataires comporte présomption dans
le chef du prestataire délivrant les soins du respect de la garantie du libre choix du prestataire par la
personne protégée.
Le fait par un prestataire de soins de se faire remplacer temporairement n'est pas de nature à porter
atteinte au libre choix du prestataire par la personne protégée.
Le fait par la personne protégée de se faire traiter dans un établissement hospitalier ou dans le cadre
des soins palliatifs extrahospitaliers n'est pas de nature à porter atteinte au principe du libre choix du
prestataire par la personne protégée.
»
5° L’article 9 prend la teneur suivante
« Art. 9.
Les parties signataires de la convention s’accordent sur l’obligation des masseurs-kinésithérapeutes
d’exercer au sein d’un cabinet professionnel de kinésithérapie.
Ce cabinet de kinésithérapie est installé dans un local à usage exclusivement professionnel qui est
distinct de tout local commercial ou à usage d’habitation.
Ce cabinet comporte obligatoirement au minimum
une salle d’attente ;
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une salle de soins de kinésithérapie par personne traitée pendant un créneau horaire déterminé et
séparée de la salle d’attente ;
un accès aux personnes à mobilité réduite.
Chaque salle de soins de kinésithérapie est d'une surface d’au minimum de 7 m
2. Elle est conçue de
façon à permettre la prise en charge de la personne dans de bonnes conditions d'isolement phonique et
visuel ce afin de respecter le secret professionnel et l’intimité de la personne protégée. Les locaux sont
équipés du matériel répondant aux normes de sécurité et d’efficacité et permettant d’exécuter dans leur
intégralité toutes les prescriptions médicales qui seront acceptées par le masseur-kinésithérapeute.
Un avis destiné aux personnes protégées doit être apposé à un endroit visible pour toute personne
protégée et comporter
la photo de chaque collaborateur avec l’indication de son nom et de sa fonction dans le cabinet ;
les tarifs des prestations ;
les taux de prise en charge ;
les modalités de facturation des prestations ;
les indemnités prévues à l’article 28 de la présente convention et les tarifs de ces indemnités.
Chaque collaborateur travaillant dans le cabinet doit être facilement identifiable par les personnes
protégées.
»
6° L’article 37 prend la teneur suivante
La CNS accorde un forfait annuel pour frais informatiques à chaque cabinet de kinésithérapie qui
participe à démarche de dématérialisation et d’échange électronique des documents. Le paiement du
forfait se fait selon les conditions et les modalités prévues ci-dessous.
Le paiement du forfait doit être demandé par un des masseurs-kinésithérapeutes du cabinet sur base
du formulaire spécial prévu au cahier des charges visé à l’article 17 de la présente convention et ce
au plus tard le 31 mars de l’année qui suit la fin de la période de référence déterminée conformément
à l’alinéa suivant.
Le droit au paiement du forfait est conditionné par une activité au sein du cabinet de kinésithérapie
d’au moins deux mille (2.000) prestations opposables à l’assurance maladie maternité et l’assurance
accident et effectuées au cours d’une période de référence continue de trois-cent-soixante-cinq (365)
jours prenant fin le 31 décembre de l’année qui précède la date de demande prévue à l’alinéa précédent.
Le forfait s’élève à 1.600 euros par cabinet.
Dans le cas d’un cabinet démarrant son activité en cours de la période de référence, le seuil du nombre
de prestations et le montant du forfait sont proratisés.
Si plusieurs demandes de forfaits sont présentées par des cabinets situés à la même adresse postale,
la CNS se réserve le droit de demander des pièces justificatives attestant qu’il s’agit effectivement de
cabinets distincts supportant des frais informatiques séparés et indépendants.
Le forfait pour frais informatiques est liquidé par la CNS au mois de juin de l’année qui suit l’année
de référence.
7° Le point 4° de l’article 39 de la convention est abrogé. Les points 5° et 6° deviennent les points
4° et 5°.
Le présent amendement entre en vigueur le jour de sa signature.
En foi de ce qui précède, les soussignés dûment autorisés par leurs mandants, ont signé le présent
amendement de la convention.
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Fait à Luxembourg, le 5 mai 2017 en deux exemplaires.
Pour l’Association luxembourgeoise des
kinésithérapeutes,
Le président,
Patrick Obertin
Pour la Caisse nationale de santé,
Le président,
Paul Schmit