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Amendement de la convention conclue en date du 28 mars 2001 entre l’Etat du Grand-Duché de

1 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Texte législatif (1 Articles)

Amendement de la convention conclue en date du 28 mars 2001 entre l’Etat du Grand-Duché de

N° 197 du 14 février 2017

Amendement de la convention conclue en date du 28 mars 2001 entre l’Etat du Grand-Duché de

Luxembourg et l’Union des Caisses de Maladie portant institution d’un programme de vaccination

de certaines personnes à risque contre la grippe.

Vu l'article 17 du Code de la sécurité sociale,

L’Etat du Grand-Duché de Luxembourg, représenté par la ministre ayant dans ses attributions la Santé,

Madame Lydia MUTSCH, et par le ministre ayant dans ses attributions la Sécurité Sociale, Monsieur Romain

SCHNEIDER,

et

la Caisse nationale de santé, représentée par le président du comité-directeur, Monsieur Paul SCHMIT,

conviennent d’amender la convention conclue entre l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg et l’Union des

Caisses de Maladie portant institution d’un programme de vaccination de certaines personnes à risque contre

la grippe

comme suit

1° L’article 1

er prend la teneur suivante

« Art. 1er. Il est institué un programme (appelé dans la suite "le programme") de vaccination contre la

grippe, auprès des personnes protégées des caisses de maladie luxembourgeoises,

1° âgées de 65 ans et plus, ou

2° présentant des risques particuliers au sens de l’article 3 de la présente convention.

»

2° L’article 3 prend la teneur suivante

« Art. 3. Les personnes protégées visées à l’article premier sous 1°, ont droit pour la première fois

aux prestations prévues par le présent programme au cours de la campagne vaccinale de l’année au

cours de laquelle elles atteignent l’âge de soixante-cinq ans. Le droit aux prestations prévues par le

programme est garanti sans limite d’âge pour les années de vie subséquentes.

La prise en charge du vaccin pour les personnes protégées âgées de moins de 65 ans, visées à l’article

premier sous 2°, est garantie à la suite d’une ordonnance médicale justifiant que le médicament est

administré

à une femme enceinte

ou dans une des indications suivantes

maladies chroniques des poumons

maladies chroniques du cœur

maladies chroniques rénales

maladies métaboliques chroniques

immunodépressions congénitales ou acquises par maladie ou par traitement médicamenteux

maladies auto-immunes

hémoglobinopathies

maladies neurologiques ou neuromusculaires avec un risque élevé de pneumopathie par

aspiration

maladies justifiant d'un traitement chronique par l'acide acétylsalicylique d'une personne âgée

de moins de 18 ans.

»

JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg

MÉMORIAL A - 197 du 14 février 2017

3° A l'article 4, alinéa 2, les points 2 et 3 prennent la teneur suivante

«

la convention entre l’Union des caisses de maladie (actuelle Caisse nationale de santé) et

l’Association des médecins et médecins dentistes, conclue en exécution des articles 61 et suivants

du Code de la sécurité sociale, telle qu’elle a été amendée,

la convention entre la Caisse nationale de santé et le Syndicat des Pharmaciens luxembourgeois,

conclue en exécution des articles 61 et suivants du Code de la sécurité sociale.

»

4° L’article 8 point 1) alinéa 2 prend la teneur suivante

« En outre l’Etat participe au financement de la prise en charge du vaccin à raison d’un forfait de 130.000

EURO (cent trente mille euros) par an, ce sous réserve de l'allocation d'un crédit afférent dans le

budget de l'Etat, pour l'attribution duquel le ministre de la santé déclare entreprendre les démarches

nécessaires.

»

5° L’article 11 est abrogé.

6° Disposition additionnelle

Dans la mesure où la convention se réfère à « l’Union des caisses de maladie » ces termes sont remplacés

par les termes « la Caisse nationale de Santé ».

Dans la mesure où la convention se réfère au « Code des assurances sociales » ces termes sont remplacés

par les termes « Code de la sécurité sociale ».

7° Dispositions transitoires

L'intervention de l'Etat visée par l'article 8 est applicable à partir de l’exercice 2018. Pour les exercices 2016

et 2017 elle est de 75.000 Euro.

8° Entrée en vigueur

Le présent amendement entre en vigueur le 1

er mars 2017.

Fait à Luxembourg, en trois exemplaires, le 16 décembre 2016.

Pour la Caisse nationale de santé,

Le Président,

Paul Schmit

Pour l'Etat du Grand-Duché de Luxembourg,

La Ministre de la Santé,

Lydia Mutsch

Le Ministre de la Sécurité Sociale,

Romain Schneider

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