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conv_2016_03_18_n1 LU

Convention internationale contre le dopage dans le sport, faite à Paris, le 18 novembre 2005.

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Texte législatif (1 Articles)

Convention internationale contre le dopage dans le sport, faite à Paris, le 18 novembre 2005. – Standard international pour les autorisations d’usage à des fins thérapeutiques de la Convention internationale contre le dopage dans le sport. – Entrée en vigueur. – Les amendements suivants apportés à l’Annexe II (Standard international pour les autorisations d’usage à des fins thérapeutiques) de la C

Convention internationale contre le dopage dans le sport, faite à Paris, le 18 novembre 2005. –

Standard international pour les autorisations d’usage à des fins thérapeutiques de la Convention

internationale contre le dopage dans le sport. – Entrée en vigueur. – Les amendements suivants apportés

à l’Annexe II (Standard international pour les autorisations d’usage à des fins thérapeutiques) de la Convention

internationale contre le dopage dans le sport ont été approuvés par la Conférence des Parties. Aucun Etat partie n’a

fait part de son opposition aux amendements proposés dans le délai imparti. Les amendements sont entrés en vigueur

le 14 mars 2016 conformément au paragraphe 3 de l’article 34 de la Convention.

ICADS/Annex II/2016

CONVENTION INTERNATIONALE CONTRE

LE DOPAGE DANS LE SPORT

Annexe II – Standard International pour les Autorisations d’Usage à des Fins Thérapeutiques

Paris, le 1 janvier 2016

DEUXIÈME PARTIE : STANDARDS ET PROCÉDURE POUR

L’OCTROI D’AUT

4.0 Obtention d’une AUT

4.1 Un sportif peut se voir accorder une AUT si (et seulement si) il peut

démontrer, par prépondérance des probabilités, que chacune des conditions

suivantes est respectée

a. La substance ou la méthode interdite en question est nécessaire au

traitement d’une pathologie aiguë ou chronique telle que le sportif

subirait un préjudice de santé significatif si la substance ou la méthode

interdite n’était pas administrée.

b. Il est hautement improbable que l’usage thérapeutique de la substance

ou de la méthode interdite produise une amélioration de la

performance au-delà de celle attribuable au retour à l’état de santé

normal du sportif après le traitement de la pathologie aiguë ou

chronique.

c. Il ne doit pas exister d’alternative thérapeutique autorisée pouvant se

substituer à la substance ou à la méthode interdite.

d. La nécessité d’utiliser la substance ou méthode interdite n’est pas une

conséquence partielle ou totale de l’utilisation antérieure (sans AUT)

d’une substance ou méthode qui était interdite au moment de son

usage.

[Commentaire sur l’article 4.1 : Lorsqu’un CAUT décide de reconnaître ou non

une AUT accordée par une autre organisation antidopage (voir l’article 7 ci-

après) et lorsque l’AMA examine une décision visant à accorder (ou non) une AUT

(voir l’article 8 ci-après), la question à considérer sera la même que lorsqu’un

CAUT doit évaluer une demande d’AUT en vertu de l’article 6 ci-après, c.-à-d., le

sportif a-t-il démontré, par prépondérance des probabilités, que chacune des

conditions prévues à l’article 4.1 est respectée?

Les documents de l’AMA intitulés « Informations médicales pour guider les

décisions des CAUT », publiés sur le site de l’AMA, doivent être utilisés pour aider

à l’application de ces critères dans le cas de pathologies particulières.]

4.2

Sauf si l’une des exceptions prévues à l’article 4.3 est applicable, un

sportif qui a besoin de faire usage d’une substance interdite ou méthode interdite

pour des raisons thérapeutiques doit obtenir une AUT avant de faire usage de la

substance ou méthode en question ou de la posséder.

4.3

Un sportif ne peut obtenir d’autorisation rétroactive d’usage d’une

substance interdite ou d’une méthode interdite à des fins thérapeutiques (AUT

rétroactive) que

a. en cas d’urgence médicale ou de traitement d’une pathologie aiguë; ou

b. si, en raison d’autres circonstances exceptionnelles, il n’y a pas eu

suffisamment de temps ou de possibilités pour que le sportif soumette,

ou pour que le CAUT étudie, une demande d’AUT avant le prélèvement

de l’échantillon ; ou

c. si les règles applicables exigaient que le sportif (voir le commentaire

sur l’article 5.1) ou permettaient que le sportif (voir l’article 4.4.5 du

Code) soumette une demande d’AUT rétroactive ; ou

[Commentaire sur l’article 4.3(c) : Il est vivement conseillé à ces sportifs de

préparer un dossier médical et d’être prêts à démontrer qu’ils respectent les

conditions de l’AUT prévues à l’article 4.1, au cas où une demande d’AUT

rétroactive serait nécessaire après le prélèvement de l’échantillon.]

d. si l’AMA et l’organisation antidopage auprès de laquelle la demande

d’AUT rétroactive est ou serait soumise considèrent qu’une AUT

rétroactive doit être accordée au nom de l’équité.

[Commentaire sur l’article 4.3(d) : Si l’AMA et/ou l’organisation antidopage

refusent d’appliquer l’article 4.3(d), ce refus ne peut être contesté, ni dans le

cadre d’une procédure pour violation des règles antidopage, ni dans le cadre d’un

appel, ni d’une autre manière.]

5.0 Responsabilités des organisations antidopage en

matière d’AUT

5.1

L’article 4.4 du Code spécifie (a) les organisations antidopage qui sont

compétentes pour rendre des décisions en matière d’AUT ; (b) la manière dont

ces décisions en matière d’AUT devraient être reconnues et respectées par

d’autres organisations antidopage ; et (c) le moment où les décisions en matière

d’AUT peuvent être examinées et/ou faire l’objet d’un appel.

[Commentaire sur l’article 5.1 : Voir l’Annexe 1 pour un tableau résumant les

dispositions clés de l’article 4.4 du Code.

L’article 4.4.2 du Code spécifie la compétence d’une organisation nationale

antidopage quant aux décisions en matière d’AUT relatives à des sportifs qui ne

sont pas des sportifs de niveau international. En cas de désaccord quant à

l’organisation nationale antidopage qui devrait examiner la demande d’AUT d’un

sportif qui n’est pas un sportif de niveau international, l’AMA tranchera. La

décision de l’AMA sera finale et ne sera pas sujette à appel.

Lorsque les exigences de politique nationale et les impératifs nationaux

conduisent une organisation nationale antidopage à donner la priorité à certain

sports plutôt qu’à d’autres au cours de la planification des contrôles (comme

l’envisage l’article 4.4.1 du Standard international pour les contrôles et les

enquêtes), l’organisation nationale antidopage peut refuser d’examiner à l’avance

les demandes d’AUT de sportifs dans tout ou partie des sports non prioritaires,

mais doit permettre dans ce cas à ces sportifs de soumettre une demande d’AUT

rétroactive s’ils sont soumis à un prélèvement d’échantillon par la suite.

L’organisation nationale antidopage doit en informer les sportifs concernés sur

son site web.]

5.2

Chaque organisation nationale antidopage, fédération internationale et

organisation responsable de grandes manifestations est tenue d’établir un CAUT

pour déterminer si les demandes de délivrance ou de reconnaissance d’AUT

remplissent les conditions prévues à l’article 4.1.

[Commentaire sur l’article 5.2 : Une organisation responsable de grandes

manifestations peut décider de reconnaître automatiquement les AUT accordées

antérieurement, mais doit mettre en place un mécanisme pour que les sportifs

participant à la manifestation puissent obtenir une nouvelle AUT si nécessaire.

Chaque organisation responsable de grandes manifestations peut décider soit

d’établir son propre CAUT à cette fin, soit de sous-traiter cette tâche par le biais

d’un accord avec une tierce partie (telle que SportAccord). L’objectif, dans tous

les cas, devrait être d’assurer aux sportifs concourant dans ces manifestations la

possibilité d’obtenir une AUT rapidement et efficacement avant de concourir.]

a. Les CAUT devraient être constitués d’au moins trois médecins ayant

une expérience en matière de soins et de traitement de sportifs, ainsi

qu’une solide connaissance de la médecine clinique et sportive. Dans

les cas de sportifs handicapés, au moins un membre du CAUT devrait

avoir une expérience générale en matière de soins et de traitement de

ces

sportifs,

ou

une

expérience

spécifique

au(x)

handicap(s)

particulier(s) du sportif.

b. Afin d’assurer l’indépendance des décisions, la majorité au moins des

membres du CAUT ne devrait assumer aucune responsabilité politique

dans l’organisation antidopage qui les a nommés au CAUT. Tous les

membres du CAUT doivent signer une déclaration de confidentialité et

d’absence de conflit d’intérêts. (Un modèle de déclaration est disponible

sur le site web de l’AMA.)

5.3

Chaque organisation nationale antidopage, fédération internationale et

organisation responsable de grandes manifestations est tenue d’établir et de

publier une procédure claire applicable aux demandes d’AUT auprès de son

CAUT, et conforme au présent standard international. Elle est également tenue

de diffuser les détails de cette procédure (au minimum) en les publiant en bonne

place sur son site web et en les transmettant à l’AMA. L’AMA peut à son tour

publier ces informations sur son propre site web.

5.4

Chaque organisation nationale antidopage, fédération internationale et

organisation responsable de grandes manifestations est tenue de communiquer

rapidement (en anglais ou en français), par l’intermédiaire d’ADAMS ou d’un

autre système approuvé par l’AMA, toutes les décisions de son CAUT accordant

ou refusant une AUT, ainsi que toutes les décisions de reconnaître ou de refuser

de reconnaître une décision en matière d’AUT rendue par une autre organisation

antidopage. Pour les AUT accordées, les informations communiquées devront

inclure (en anglais ou en français)

a. la substance ou la méthode approuvée, mais aussi la posologie, la

fréquence et la voie d’administration permises, la durée de l’AUT, et

toute condition imposée relative à l’AUT ; et

b. le formulaire de demande d’AUT et les informations cliniques

pertinentes (traduites en anglais ou en français) établissant que les

conditions de l’article 4.1 ont été satisfaites (ces informations ne seront

accessibles qu’à l’AMA, à l’organisation nationale antidopage et à la

fédération internationale du sportif, et à l’organisation responsable de

la manifestation dans laquelle le sportif souhaite concourir).

[Commentaire sur l’article 5.4 : La procédure de reconnaissance des AUT est

grandement facilitée par l’utilisation d’ADAMS.]

5.5

Lorsqu’une organisation nationale antidopage accorde une AUT à un

sportif, elle est tenue de l’avertir par écrit (a) que l’AUT n’est valable qu’au plan

national, et (b) que si le sportif devient un sportif de niveau international ou

concourt dans une manifestation internationale, cette AUT ne sera pas valable

sauf si elle est reconnue par la fédération internationale ou l’organisation

responsable de grandes manifestations responsable conformément à l’article 7.1.

Dès lors, l’organisation nationale antidopage devrait aider le sportif à déterminer

à quel moment il doit soumettre son AUT à une fédération internationale ou à

une organisation responsable de grandes manifestations pour la faire

reconnaître, et devrait guider et soutenir le sportif tout au long de la procédure

de reconnaissance.

5.6

Chaque fédération internationale et organisation responsable de grandes

manifestations est tenue de publier une liste (au minimum en la publiant en

bonne place sur son site web et en l’envoyant à l’AMA) indiquant clairement (1)

les sportifs relevant de sa compétence et qui sont tenus de s’adresser à elle pour

demander une AUT et les délais pour formuler une telle demande; (2) les

décisions en matière d’AUT prises par d’autres organisations antidopage qu’elle

reconnaît automatiquement et qui dès lors ne nécessitent pas une telle demande,

conformément à l’article 7.1(a); et (3) les décisions en matière d’AUT prises par

d’autres

organisations

antidopage

qui

doivent

lui

être

soumises

pour

reconnaissance, conformément à l’article 7.1(b). L’AMA peut publier cette liste

sur son propre site web.

5.7

Toute AUT qu’un sportif a obtenue de la part d’une organisation nationale

antidopage n’est pas valable si le sportif devient un sportif de niveau

international ou concourt dans une manifestation internationale, sauf si la

fédération internationale reconnaît cette AUT conformément à l’article 7. Toute

AUT qu’un sportif a obtenue de la part d’une fédération internationale n’est pas

valable si le sportif concourt dans une manifestation internationale organisée par

une organisation responsable de grandes manifestations, sauf si l’organisation

responsable de grandes manifestations compétente reconnaît cette AUT

conformément à l’article 7. De ce fait, si la fédération internationale ou

l’organisation responsable de grandes manifestations (selon le cas) ne reconnaît

pas cette AUT, cette AUT (sous réserve des droits du sportif de demander le

réexamen par l’AMA ou de faire appel) ne pourra pas être invoquée pour justifier

la présence, l’usage, la possession ou l’administration de la substance interdite

ou de la méthode interdite indiquée dans l’AUT face à cette fédération

internationale ou cette organisation responsable de grandes manifestations.

6.0 Procédure de demande d’AUT

6.1

Un sportif qui a besoin d’une AUT devrait en faire la demande dès que

possible. Pour des substances interdites en compétition seulement, le sportif

devrait déposer une demande d’AUT au moins 30 jours avant sa prochaine

compétition, sauf en cas d’urgence ou de situation exceptionnelle. Le sportif

devrait déposer sa demande auprès de son organisation nationale antidopage, de

sa fédération internationale et/ou d’une organisation responsable de grandes

manifestations (selon le cas), à l’aide du formulaire de demande d’AUT fourni.

Les organisations antidopage doivent mettre à disposition sur leur site web pour

téléchargement le formulaire de demande qu’elles veulent que leurs sportifs

utilisent. Ce formulaire doit être basé sur le modèle de l’Annexe 2. Le modèle

peut être modifié par les organisations antidopage de façon à inclure des

exigences additionnelles à des fins de renseignement, mais aucune section ni

aucun article de ce formulaire ne doivent être supprimés.

6.2

Le sportif doit soumettre le formulaire de demande d’AUT à l’organisation

antidopage compétente par l’intermédiaire d’ADAMS ou de la manière spécifiée

par l’organisation antidopage. Ce formulaire doit être accompagné de

a. l’attestation d’un médecin qualifié, confirmant le besoin du sportif de

faire usage de la substance interdite ou méthode interdite en question

pour des raisons thérapeutiques ; et

b. un historique médical complet, y compris la documentation établie par

le(s) médecin(s) qui a/ont fait le diagnostic initial (si possible) et les

résultats de tous les examens, analyses de laboratoire et études par

imagerie pertinents pour la demande.

[Commentaire sur l’article 6.2(b) : Les informations relatives au diagnostic, au

traitement et à la durée de la validité devraient se fonder sur le document

«Informations médicales pour guider les décisions des CAUT» de l’AMA.]

6.3

Le sportif conservera une copie complète du formulaire de demande d’AUT

et de tous les documents et informations soumis à l’appui de cette demande.

6.4

La demande d’AUT ne sera examinée par le CAUT que si le CAUT reçoit un

formulaire de demande correctement rempli, accompagné de tous les documents

pertinents. Les demandes incomplètes seront retournées au sportif pour qu’il les

complète et les soumette à nouveau.

6.5

Le CAUT peut demander au sportif ou à son médecin toutes les

informations, résultats d’examens ou études par imagerie supplémentaires, ou

toute autre information que le CAUT juge nécessaire à l’examen de la demande

du sportif ; et/ou le CAUT peut recourir à l’assistance d’experts médicaux ou

scientifiques comme il le juge approprié.

6.6

Tous les frais encourus par le sportif pour soumettre sa demande d’AUT et

pour la compléter comme l’exige le CAUT sont à la charge du sportif.

6.7

Le CAUT décidera d’accorder ou de refuser la demande dès que possible,

et normalement (c’est-à-dire sauf circonstances exceptionnelles) dans les 21

jours à compter de la date de réception d’une demande complète. Lorsqu’une

demande d’AUT est soumise dans un délai raisonnable avant une manifestation,

le CAUT doit faire de son mieux pour rendre sa décision avant le début de la

manifestation.

6.8

La décision du CAUT doit être notifiée par écrit au sportif, et communiquée

à l’AMA et aux autres organisations antidopage par l’intermédiaire d’ADAMS ou

d’un autre système approuvé par l’AMA, conformément à l’article 5.5.

a. La délivrance d’une AUT doit spécifier la posologie, la fréquence, la voie

et la durée d’administration permises par le CAUT pour la substance

interdite ou la méthode interdite en question, et refléter les

circonstances cliniques ainsi que toute condition imposée en rapport

avec l’AUT.

b. Une décision de refuser une AUT doit inclure les motifs de ce refus.

6.9

Chaque AUT doit avoir une durée précise définie par le CAUT, au terme de

laquelle l’AUT expire. Le sportif qui a besoin de continuer de faire usage de la

substance interdite ou de la méthode interdite après la date d’expiration devra

soumettre une nouvelle demande d’AUT dans un délai suffisant avant la date

d’expiration.

[Commentaire sur l’article 6.9 : La durée de validité devrait se fonder sur les

conseils inclus dans le document « Informations médicales pour guider les

décisions des CAUT » de l’AMA.]

6.10 L’AUT sera annulée avant sa date d’expiration si le sportif ne se conforme

pas promptement à toute demande ou condition imposée par l’organisation

antidopage ayant accordé l’AUT. De même, une AUT peut être invalidée par

l’AMA ou suite à un appel.

6.11 Lorsqu’un résultat d’analyse anormal est rapporté peu après la date

d’expiration d’une AUT pour la substance interdite en question, ou après

l’annulation ou l’invalidation de cette AUT, l’organisation antidopage qui procède

à l’examen initial du résultat d’analyse anormal (article 7.2 du Code) doit

déterminer si ce résultat est compatible avec l’usage de la substance interdite

avant la date d’expiration, d’annulation ou d’invalidation de l’AUT. Si tel est le

cas, cet usage (et toute présence de la substance interdite dans l’échantillon du

sportif qui en résulte) ne constitue pas une violation des règles antidopage.

6.12 Le sportif doit soumettre une nouvelle demande d’AUT si, après avoir

obtenu une AUT, il a besoin d’une posologie, fréquence, voie ou durée

d’administration de la substance interdite ou de la méthode interdite qui diffère

sensiblement de celle spécifiée dans l’AUT. Si la présence, l’usage, la possession

ou l’administration de la substance interdite ou de la méthode interdite n’est pas

compatible avec les termes de l’AUT accordée, le fait que le sportif possède une

AUT n’empêchera pas de conclure qu’il a commis une violation des règles

antidopage.

7.0 Procédure de reconnaissance d’une AUT

7.1

L’article 4.4 du Code exige que les organisations antidopage reconnaissent

les AUT qui satisfont aux conditions de l’article 4.1 accordées par d’autres

organisations antidopage. Par conséquent, le sportif devenant assujetti aux

exigences d’une fédération internationale ou d’une organisation responsable de

grandes manifestations en matière d’AUT et qui possède déjà une AUT n’est pas

tenu de soumettre une nouvelle demande d’AUT auprès de la fédération

internationale ou de l’organisation responsable de grandes manifestations. Au

lieu de cela

a. La fédération internationale ou l’organisation responsable de grandes

manifestations peut signaler qu’elle va automatiquement reconnaître

les décisions en matière d’AUT rendues en vertu de l’article 4.4 du

Code (ou certaines catégories de décisions, par ex. celles de certaines

organisations antidopage, ou celles concernant certaines substances

interdites), pour autant que ces décisions en matière d’AUT aient été

rapportées conformément à l’article 5.4 et soient donc disponibles pour

un examen par l’AMA. Si l’AUT du sportif appartient à une catégorie

d’AUT

automatiquement

reconnues,

le

sportif

n’a

pas

besoin

d’entreprendre de nouvelles démarches.

[Commentaire sur l’article 7.1(a) : Pour faciliter les démarches des sportifs, la

reconnaissance automatique des décisions en matière d’AUT une fois qu’elles ont

été rapportées conformément à l’article 5.4 est fortement encouragée. Si une

fédération

internationale

ou

une

organisation

responsable

de

grandes

manifestations ne veut pas reconnaître automatiquement toutes les AUT, elle

devrait reconnaître automatiquement autant de décisions que possible, par ex.

en publiant une liste d’organisations antidopage dont les décisions en matière

d’AUT seront reconnues automatiquement et/ou une liste des substances

interdites pour lesquelles les AUT seront reconnues automatiquement. Cette

publication devrait être réalisée de la façon énoncée à l’article 5.3, c’est-à-dire

que la liste devrait être publiées sur le site web de la fédération internationale et

transmise à l’AM et aux organisations nationales antidopage.]

b. En l’absence de reconnaissance automatique, le sportif doit soumettre

une demande de reconnaissance d’AUT auprès de la fédération

internationale

ou

de

l’organisation

responsable

de

grandes

manifestations en question, par l’intermédiaire d’ADAMS ou tel

qu’indiqué

par

cette

cette

fédération

internationale

ou

cette

organisation responsable de grandes manifestations. La demande doit

être accompagnée d’une copie de l’AUT, du formulaire original de

demande d’AUT et des documents soumis à l’appui de cette demande

et cités aux articles 6.1 et 6.2 (sauf si l’organisation antidopage qui a

accordé l’AUT a déjà communiqué l’AUT et les documents à l’appui par

l’intermédiaire d’ADAMS ou d’un autre système approuvé par l’AMA,

conformément à l’article 5.4).

7.2

Les demandes de reconnaissance d’AUT incomplètes seront retournées au

sportif pour qu’il les complète et les soumette à nouveau. De plus, le CAUT peut

demander au sportif ou à son médecin toutes les informations, résultats

d’examens ou études par imagerie supplémentaires, ou toute autre information

que le CAUT juge nécessaires afin d’examiner la demande de reconnaissance

d’AUT du sportif ; et/ou le CAUT peut recourir à l’assistance d’experts médicaux

ou scientifiques comme il le juge approprié.

7.3

Tous les frais encourus par le sportif pour soumettre sa demande de

reconnaissance d’AUT et pour la compléter comme l’exige le CAUT sont à la

charge du sportif.

7.4

Le CAUT décidera de reconnaître ou non l’AUT dès que possible, et

normalement (c’est-à-dire sauf circonstances exceptionnelles) dans les 21 jours

à compter de la date de réception d’une demande de reconnaissance complète.

Lorsqu’une demande est soumise dans un délai raisonnable avant une

manifestation, le CAUT doit faire de son mieux pour rendre sa décision avant le

début de la manifestation.

7.5

La décision du CAUT sera notifiée par écrit au sportif, et communiquée à

l’AMA et aux autres organisations antidopage par l’intermédiaire d’ADAMS ou

d’un autre système approuvé par l’AMA. Une décision de ne pas reconnaître une

AUT inclura les motifs de ce refus.

8.0 Examen des décisions d’AUT par l’AMA

8.1

L’article 4.4.6 du Code prévoit que l’AMA, dans certains cas, doit examiner

les décisions rendues par les fédérations internationales en matière d’AUT et

qu’elle peut examiner toute autre décision en matière d’AUT, en vue de

déterminer leur conformité avec les conditions de l’article 4.1. L’AMA établira un

CAUT répondant aux exigences de l’article 5.2 afin de procéder à ces examens.

8.2

Toute demande d’examen sera soumise à l’AMA par écrit et accompagnée

du paiement des frais de dossier fixés par l’AMA, ainsi que de copies de toutes

les informations stipulées à l’article 6.2 (ou, dans le cas de l’examen d’un refus

d’AUT, de toutes les informations que le sportif avait soumises en relation avec la

demande originale d’AUT). Une copie de la demande sera transmise à la partie

dont la décision est sujette à examen ainsi qu’au sportif (si ce n’est pas lui qui

demande l’examen).

8.3

Lorsque la demande d’examen concerne une décision en matière d’AUT

que l’AMA n’est pas tenue d’examiner, l’AMA informera le sportif dès que possible

du renvoi ou non de la décision à son CAUT pour examen. Si elle décide de ne

pas saisir son CAUT, l’AMA remboursera au sportif les frais de dossier

accompagnant la demande. Toute décision par l’AMA de ne pas renvoyer l’affaire

à son CAUT est finale et ne peut pas faire l’objet d’un appel. En revanche, la

décision en matière d’AUT peut faire l’objet d’un appel, comme le prévoit l’article

4.4.7 du Code.

8.4

Lorsque la demande concerne l’examen d’une décision d’une fédération

internationale en matière d’AUT que l’AMA est tenue d’examiner, l’AMA peut

néanmoins renvoyer le cas à la fédération internationale (a) pour clarification

(par ex. si les raisons ne sont pas clairement indiquées dans la décision) ; et/ou

(b) pour reconsidération par la fédération internationale (par ex. si l’AUT a été

refusée uniquement parce qu’il manquait des résultats d’analyses médicales ou

d’autres informations requises pour montrer que les conditions de l’article 4.1

étaient remplies).

8.5

Lorsqu’une demande d’examen est renvoyée au CAUT de l’AMA, celui-ci

peut demander à l’organisation antidopage et/ou au sportif des renseignements

complémentaires, y compris des études supplémentaires telles que décrites à

l’article 6.5, et/ou peut recourir à l’assistance d’autres experts médicaux ou

scientifiques comme il le juge approprié.

8.6

Le CAUT de l’AMA annulera toute AUT qui ne remplit pas les conditions de

l’article 4.1. Lorsque l’AUT annulée était prospective (et non pas rétroactive),

cette annulation entrera en vigueur à la date spécifiée par l’AMA (date qui ne

devra pas précéder la date de notification du sportif par l’AMA). L’annulation de

l’AUT n’aura pas d’effet rétroactif et n’annulera pas les résultats du sportif

antérieurs à la notification par l’AMA. Toutefois, si l’AUT annulée est une AUT

rétroactive, l’annulation sera également rétroactive.

8.7

Le CAUT de l’AMA renversera tout refus d’AUT par une organisation

antidopage lorsque la demande d’AUT remplissait les conditions de l’article 4.1.

Dans ce cas, le CAUT de l’AMA délivrera donc l’AUT.

8.8

Lorsque le CAUT de l’AMA examine la décision d’une fédération

internationale dont il a été saisi en vertu de l’article 4.4.3 du Code (examen

obligatoire), il peut exiger que l’organisation antidopage déboutée (c’est-à-dire

l’organisation antidopage dont il ne confirme pas le point de vue) (a) rembourse

les frais de dossier à la partie qui avait porté la décision devant l’AMA (le cas

échéant) ; et/ou (b) rembourse les frais encourus par l’AMA en relation avec cet

examen, s’ils ne sont pas couverts par les frais de dossier.

8.9

Lorsque le CAUT de l’AMA annule une décision en matière d’AUT que l’AMA

a décidé d’examiner de sa propre initiative, l’AMA peut exiger que l’organisation

antidopage qui avait rendu la décision rembourse les frais encourus par l’AMA en

relation avec cet examen.

8.10 L’AMA communiquera rapidement la décision motivée de son CAUT au

sportif, à l’organisation nationale antidopage et à la fédération internationale du

sportif (et, le cas échéant, à l’organisation responsable de grandes

manifestations).

9.0 Confidentialité de l’information

9.1

La collecte, la conservation, le traitement, la divulgation et la rétention des

renseignements personnels pendant une procédure d’AUT par des organisations

antidopage et par l’AMA respecteront le Standard international pour la protection

des renseignements personnels.

9.2

Un sportif soumettant une demande d’AUT ou une demande de

reconnaissance d’AUT doit donner son consentement écrit

a. à la transmission de tous les renseignements concernant la demande

aux membres de tous les CAUT ayant compétence en vertu du présent

standard international pour examiner le dossier et, s’il y a lieu, à

d’autres experts médicaux et scientifiques indépendants, ainsi qu’à tout

le personnel (y compris le personnel de l’AMA) prenant part au

traitement, à l’examen ou aux appels relatifs à des demandes d’AUT;

b. à la transmission au CAUT par le(s) médecin(s) du sportif , sur

demande du CAUT, tout renseignement relatif à sa santé que le CAUT

juge nécessaire pour examiner la demande du sportif et rendre une

décision ; et

c. à la transmission de la décision relative à la demande à toutes les

organisations antidopage qui ont compétence sur le sportif en matière

de contrôles et/ou de gestion des résultats.

[Commentaire sur l’article 9.2 : Avant de recueillir des renseignements

personnels ou d’obtenir le consentement d’un sportif, l’organisation antidopage

communiquera au sportif les informations stipulées à l’article 7.1 du Standard

international pour la protection des renseignements personnels.]

9.3

La demande d’AUT sera traitée dans le respect des principes de la

confidentialité médicale la plus stricte. Les membres du CAUT, les experts

indépendants et le personnel concerné de l’organisation antidopage mèneront

toutes leurs activités relatives à la procédure en toute confidentialité et signeront

des accords de confidentialité appropriés. En particulier, les renseignements

suivants doivent rester strictement confidentiels

a. Tous les renseignements ou données médicales fournis par le sportif et

par le(s) médecin(s) traitant le sportif.

b. Tous les détails de la demande, y compris le nom du/des médecin(s)

impliqué(s) dans le processus.

9.4

Si un sportif souhaite révoquer l’autorisation donnée au CAUT d’obtenir

tout renseignement de santé le concernant, le sportif doit en aviser son médecin

traitant par écrit. Suite à cette révocation, la demande d’AUT ou de

reconnaissance d’une AUT existante par le sportif sera considérée comme retirée

sans que la délivrance/la reconnaissance n’ait été accordée.

9.5

Les organisations antidopage n’utiliseront les informations soumises par un

sportif en relation avec une demande d’AUT que pour évaluer la demande et

dans le cadre d’enquêtes et de procédures concernant des violations potentielles

des règles antidopage.

Editeur

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

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