Convention internationale contre le dopage dans le sport, faite à Paris, le 18 novembre 2005.
Texte législatif (1 Articles)
Convention internationale contre le dopage dans le sport, faite à Paris, le 18 novembre 2005. –
Code mondial antidopage: Liste des interdictions révisée 2014.
Les amendements suivants apportés à l’Annexe I (Liste des interdictions 2014 – Standard international) ont été
approuvés par la Conférence des Parties à la Convention désignée ci-dessus.
Liste des interdictions révisée 2014
17 mai 2014
Code mondial antidopage
LISTE DES
INTERDICTIONS 2014
STANDARD
INTERNATIONAL
Version 2.0 (version 2014 révisée)
Le texte officiel de la Liste des interdictions sera tenu à jour par l'AMA et publié en
anglais et en français. La version anglaise fera autorité en cas de divergence entre
les deux versions.
Cette liste entrera en vigueur le 1er septembre 2014.
Liste des interdictions révisée 2014
17 mai 2014
LISTE DES INTERDICTIONS 2014
CODE MONDIAL ANTIDOPAGE
Entrée en vigueur le 1er septembre 2014
En conformité avec l’article 4.2.2 du Code mondial antidopage,
toutes les substances interdites doivent être considérées comme
des «substances spécifiées» sauf les substances dans les classes
S1, S2, S4.4, S4.5, S6.a, et les méthodes interdites M1, M2 et
M3.
SUBSTANCES ET MÉTHODES INTERDITES EN
PERMANENCE
(EN ET HORS COMPÉTITION)
SUBSTANCES INTERDITES
S0. SUBSTANCES NON APPROUVÉES
Toute substance pharmacologique non incluse dans une section de la Liste ci-
dessous et qui n’est pas actuellement approuvée pour une utilisation
thérapeutique chez l’Homme par une autorité gouvernementale réglementaire de
la Santé (par ex. médicaments en développement préclinique ou clinique ou qui
ne sont plus disponibles, médicaments à façon, substances approuvées seulement
pour usage vétérinaire) est interdite en permanence.
S1. AGENTS ANABOLISANTS
Les agents anabolisants sont interdits.
1.
Stéroïdes anabolisants androgènes (SAA)
a. SAA exogènes*, incluant
1-androstènediol (5α-androst-1-ène-3β,17β-diol ); 1-androstènedione (5α-
androst-1-ène-3,17-dione); bolandiol (estr-4-ène-3β,17β-diol); bolastérone;
boldénone; boldione (androsta-1,4-diène-3,17-dione); calustérone;
clostébol; danazol ([1,2]oxazolo[4',5':2,3]prégna-4-ène-20-yn-17α-ol);
déhydrochlorméthyltestostérone (4-chloro-17β-hydroxy-17α-méthylandrosta-
1,4-diène-3-one); désoxyméthyltestostérone (17α-méthyl-5α-androst-2-ène-
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17 mai 2014
17β-ol); drostanolone; éthylestrénol (19-norprégna-4-ène-17α-ol);
fluoxymestérone; formébolone; furazabol (17α-
méthyl[1,2,5]oxadiazolo[3',4':2,3]-5α-androstane-17β-ol); gestrinone; 4-
hydroxytestostérone (4,17β-dihydroxyandrost-4-ène-3-one); mestanolone;
mestérolone; métandiénone (17β-hydroxy-17α-méthylandrosta-1,4-diène-3-
one); méténolone; méthandriol; méthastérone (17β-hydroxy-2α,17α-
diméthyl-5α-androstane-3-one); méthyldiénolone (17β-hydroxy-17α-
méthylestra-4,9-diène-3-one); méthyl-1-testostérone (17β-hydroxy-17α-
méthyl-5α-androst-1-ène-3-one); méthylnortestostérone (17β-hydroxy-17α-
méthylestr-4-en-3-one); méthyltestostérone; métribolone (méthyltriènolone,
17β-hydroxy-17α-méthylestra-4,9,11-triène-3-one); mibolérone; nandrolone;
19-norandrostènedione (estr-4-ène-3,17-dione); norbolétone; norclostébol;
noréthandrolone; oxabolone; oxandrolone; oxymestérone; oxymétholone;
prostanozol (17β-[(tétrahydropyrane-2-yl)oxy]-1'H-pyrazolo[3,4:2,3]-5α-
androstane); quinbolone; stanozolol; stenbolone; 1-testostérone (17β-
hydroxy-5α-androst-1-ène-3-one); tétrahydrogestrinone (17-hydroxy-18a-
homo-19-nor-17α-prégna-4,9,11-triène-3-one); trenbolone (17β-hydroxyestr-
4,9,11-triène-3-one); et autres substances possédant une structure chimique
similaire ou un (des) effet(s) biologique(s) similaire(s).
b. SAA endogènes** par administration exogène
androstènediol (androst-5-ène-3β,17β-diol); androstènedione (androst-4-ène-
3,17-dione); dihydrotestostérone (17β-hydroxy-5α-androstan-3-one);
prastérone (déhydroépiandrostérone, DHEA, 3β-hydroxyandrost-5-ène-17-one);
testostérone;
et les métabolites et isomères suivants, incluant sans s’y limiter
5α-androstane-3α,17α-diol; 5α-androstane-3α,17β-diol; 5α-androstane-
3β,17α-diol; 5α-androstane-3β,17β-diol; androst-4-ène-3α,17α-diol;
androst-4-ène-3α,17β-diol; androst-4-ène-3β,17α-diol; androst-5-ène-
3α,17α-diol; androst-5-ène-3α,17β-diol; androst-5-ène-3β,17α-diol;
4-androstènediol (androst-4-ène-3β,17β-diol); 5-androstènedione (androst-5-
ène-3,17-dione); épi-dihydrotestostérone; épitestostérone;
étiocholanolone; 3α-hydroxy-5α-androstan-17-one; 3β-hydroxy-5α-
androstan-17-one; 7α-hydroxy-DHEA ; 7β-hydroxy-DHEA ; 7-keto-DHEA;
19-norandrostérone; 19-norétiocholanolone.
2.
Autres agents anabolisants, incluant sans s'y limiter
Clenbutérol, modulateurs sélectifs des récepteurs aux androgènes
(SARMs), tibolone, zéranol, zilpatérol.
Pour les besoins du présent document
Liste des interdictions révisée 2014
17 mai 2014
* « exogène » désigne une substance qui ne peut pas être habituellement produite
naturellement par l’organisme humain.
** « endogène » désigne une substance qui peut être habituellement produite
naturellement par l’organisme humain.
S2. HORMONES PEPTIDIQUES, FACTEURS DE CROISSANCE ET
SUBSTANCES APPARENTÉES
Les substances qui suivent, et les autres substances possédant une structure
chimique similaire ou un (des) effet(s) biologique(s) similaire(s), sont interdites
1. Agents stimulants de l’érythropoïèse [par ex. érythropoïétine (EPO),
darbépoétine (dEPO), méthoxy polyéthylène glycol-époétine béta
(CERA), péginesatide (Hématide), stabilisateurs et activateurs de
facteurs inductibles par l’hypoxie (HIF) (par ex. xénon, argon)];
2. Gonadotrophine chorionique (CG) et hormone lutéinisante (LH) et
leurs facteurs de libération, interdites chez le sportif de sexe masculin
seulement;
3. Corticotrophines et leurs facteurs de libération;
4. Hormone de croissance (GH) et ses facteurs de libération, et le facteur
de croissance analogue à l’insuline-1 (IGF-1);
De plus, les facteurs de croissance suivants sont interdits
Facteur de croissance dérivé des plaquettes (PDGF), facteur de
croissance endothélial vasculaire (VEGF), facteur de croissance des
hépatocytes (HGF), facteurs de croissance fibroblastiques (FGF),
facteurs de croissance mécaniques (MGF), ainsi que tout autre facteur
de croissance influençant, dans le muscle, le tendon ou le ligament, la
synthèse/dégradation protéique, la vascularisation, l’utilisation de l’énergie,
la capacité régénératrice ou le changement du type de fibre;
et les autres substances possédant une structure chimique similaire ou un (des)
effet(s) biologique(s) similaire(s).
S3. BÊTA-2 AGONISTES
Tous les bêta-2 agonistes, y compris tous leurs isomères optiques (par ex. d- et
l-) s’il y a lieu sont interdits, sauf le salbutamol inhalé (maximum 1600
microgrammes par 24 heures), le formotérol inhalé (dose maximale délivrée de
54 microgrammes par 24 heures) et le salmétérol administré par inhalation
conformément aux schémas d’administration thérapeutique recommandés par les
fabricants.
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17 mai 2014
La présence dans l’urine de salbutamol à une concentration supérieure à
1000 ng/mL ou de formotérol à une concentration supérieure à 40 ng/mL sera
présumée ne pas être une utilisation thérapeutique intentionnelle et sera
considérée comme un résultat d’analyse anormal, à moins que le sportif ne
prouve par une étude de pharmacocinétique contrôlée que ce résultat anormal est
bien la conséquence de l’usage d’une dose thérapeutique par inhalation jusqu'à la
dose maximale indiquée ci-dessus.
S4. MODULATEURS HORMONAUX ET MÉTABOLIQUES
Les substances suivantes sont interdites
1. Inhibiteurs d'aromatase, incluant sans s'y limiter: aminoglutéthimide,
anastrozole, androsta-1,4,6-triène-3,17-dione
(androstatriènedione), 4-androstène-3,6,17 trione (6-oxo),
exémestane, formestane, létrozole, testolactone.
2. Modulateurs sélectifs des récepteurs aux œstrogènes (SERM),
incluant sans s'y limiter: raloxifène, tamoxifène, torémifène.
3. Autres substances anti-œstrogéniques, incluant sans s'y limiter
clomifène, cyclofénil, fulvestrant.
4. Agents modificateurs de(s) la fonction(s) de la myostatine, incluant
sans s’y limiter : les inhibiteurs de la myostatine.
5. Modulateurs métaboliques
a) Insulins
b) les agonistes du récepteur activé par les proliférateurs des
péroxysomes δ (PPARδ) (par ex. GW 1516) et les agonistes de l’axe
PPARδ-protéine kinase activée par l’AMP (AMPK) (par ex. AICAR).
S5. DIURÉTIQUES ET AUTRES AGENTS MASQUANTS
Les agents masquants sont interdits. Ils incluent
Diurétiques, desmopressine, probénécide, succédanés de plasma (par ex.
glycérol; administration intraveineuse d’albumine, dextran,
hydroxyéthylamidon et mannitol), et autres substances possédant un (des)
effet(s) biologique(s) similaire(s). L’administration locale de la félypressine en
anesthésie dentaire n’est pas interdite.
Les diurétiques incluent
Acétazolamide, amiloride, bumétanide, canrénone, chlortalidone, acide
étacrynique, furosémide, indapamide, métolazone, spironolactone,
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17 mai 2014
thiazides (par ex. bendrofluméthiazide, chlorothiazide,
hydrochlorothiazide), triamtérène, vaptans (par ex. tolvaptan) et autres
substances possédant une
structure chimique similaire ou un (des) effet(s) biologique(s) similaire(s) (sauf la
drospirénone, le pamabrome et l’administration topique de dorzolamide et
brinzolamide, qui ne sont pas interdits).
L’usage en compétition, et hors compétition si applicable, de toute quantité d’une
substance étant soumise à un niveau seuil (c’est-à-dire formotérol, salbutamol,
cathine, éphédrine, méthyléphédrine et pseudoéphédrine) conjointement avec un
diurétique ou un autre agent masquant, requiert la délivrance d’une autorisation
d’usage à des fins thérapeutiques spécifique pour cette substance, outre celle
obtenue pour le diurétique ou un autre agent masquant.
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MÉTHODES INTERDITES
M1. MANIPULATION DE SANG OU DE COMPOSANTS SANGUINS
Ce qui suit est interdit
1. L’administration ou réintroduction de n’importe quelle quantité de sang
autologue, allogénique (homologue) ou hétérologue ou de globules rouges de
toute origine dans le système circulatoire.
2. L'amélioration artificielle de la consommation, du transport ou de la libération
de l’oxygène incluant, sans s’y limiter, les produits chimiques perfluorés,
l’éfaproxiral (RSR13) et les produits d’hémoglobine modifiée (par ex. les
substituts de sang à base d’hémoglobine, les produits à base d’hémoglobines
réticulées), mais excluant la supplémentation en oxygène.
3. Toute manipulation intravasculaire de sang ou composant(s) sanguin(s) par
des méthodes physiques ou chimiques.
M2. MANIPULATION CHIMIQUE ET PHYSIQUE
Ce qui suit est interdit
1. La falsification, ou la tentative de falsification, dans le but d'altérer l’intégrité
et la validité des échantillons recueillis lors du contrôle du dopage. Cette
catégorie comprend, sans s’y limiter, la substitution et/ou l’altération de
l’urine (par ex. protéases).
2. Les perfusions intraveineuses et/ou injections de plus de 50 mL par période de
6 heures, sauf celles reçues légitimement dans le cadre d’admissions
hospitalières ou lors d’examens cliniques.
M3. DOPAGE GÉNÉTIQUE
Ce qui suit, ayant la capacité potentielle d’améliorer la performance sportive, est
interdit
1. Le transfert de polymères d’acides nucléiques ou d’analogues d’acides
nucléiques;
2. L’utilisation de cellules normales ou génétiquement modifiées;
Liste des interdictions révisée 2014
17 mai 2014
SUBSTANCES ET MÉTHODES
INTERDITES EN COMPÉTITION
Outre les catégories S0 à S5 et M1 à M3 définies ci-dessus, les
catégories suivantes sont interdites en compétition
SUBSTANCES INTERDITES
S6. STIMULANTS
Tous les stimulants, y compris tous leurs isomères optiques (par ex. d- et l) s’il y
a lieu, sont interdits, à l’exception des dérivés de l’imidazole en application
topique et des stimulants figurant dans le Programme de surveillance 2014*.
Les stimulants incluent
a : Stimulants non spécifiés
Adrafinil, amfépramone, amfétamine, amfétaminil, amiphénazol,
benfluorex, benzylpipérazine, bromantan, clobenzorex, cocaïne,
cropropamide, crotétamide, fencamine, fénétylline, fenfluramine,
fenproporex, fonturacétam [4-phenylpiracétam (carphédon)], furfénorex,
méfénorex, méphentermine, mésocarb, métamfétamine (d-), p-
méthylamphétamine, modafinil, norfenfluramine, phendimétrazine,
phenmétrazine, phentermine, prénylamine, prolintane.
Un stimulant qui n’est pas expressément nommé dans cette section est une
substance spécifiée.
b : Stimulants spécifiés (exemples)
Benzfétamine, cathine**, cathinone et ses analogues (par ex. méphédrone,
méthédrone, α- pyrrolidinovalerophénone), diméthylamphétamine,
éphédrine***, epinéphrine**** (adrénaline), étamivan, étilamfétamine,
étiléfrine, famprofazone, fenbutrazate, fencamfamine, heptaminol,
hydroxyamphétamine (parahydroxyamphétamine), isométheptène,
levmétamfétamine, méclofénoxate, méthylènedioxyméthamphétamine,
méthyléphedrine***, méthylhéxaneamine (diméthylpentylamine),
méthylphénidate, nicéthamide, norfénefrine, octopamine, oxilofrine
(méthylsynéphrine), pémoline, pentétrazol, phenprométhamine,
propylhexédrine, pseudoéphédrine*****, sélégiline, sibutramine,
strychnine, tenamfétamine (méthylènedioxyamphétamine),
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trimétazidine, tuaminoheptane; et autres substances possédant une structure
chimique similaire ou un (des) effet(s) biologique(s) similaire(s).
* Les substances figurant dans le Programme de surveillance 2014 (bupropion,
caféine, nicotine, phényléphrine, phénylpropanolamine, pipradrol, synéphrine) ne
sont pas considérées comme des substances interdites.
** La cathine est interdite quand sa concentration dans l’urine dépasse
5 microgrammes par millilitre.
***
L’éphédrine
et
la
méthyléphédrine
sont
interdites
quand
leurs
concentrations respectives dans l’urine dépassent 10 microgrammes par millilitre.
**** L’usage local (par ex. par voie nasale ou ophtalmologique) de
l’epinéphrine (adrénaline) ou sa co-administration avec les anesthésiques
locaux ne sont pas interdits.
***** La pseudoéphédrine est interdite quand sa concentration dans l’urine
dépasse 150 microgrammes par millilitre.
S7. NARCOTIQUES
Ce qui suit est interdit
Buprénorphine, dextromoramide, diamorphine (héroïne), fentanyl et ses
dérivés, hydromorphone, méthadone, morphine, oxycodone,
oxymorphone, pentazocine, péthidine.
S8. CANNABINOÏDES
Le Δ9-tétrahydrocannabinol (THC) naturel (par ex. le cannabis, le haschisch,
la marijuana) ou synthétique et les cannabimimétiques (par ex. le "Spice", le
JWH018, le JWH073, le HU-210) sont interdits.
S9. GLUCOCORTICOÏDES
Tous les glucocorticoïdes sont interdits lorsqu'ils sont administrés par voie orale,
intraveineuse, intramusculaire ou rectale.
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SUBSTANCES INTERDITES DANS CERTAINS
SPORTS
P1. ALCOOL
L’alcool (éthanol) est interdit en compétition seulement, dans les sports suivants.
La détection sera effectuée par éthylométrie et/ou analyse sanguine. Le seuil de
violation est équivalent à une concentration sanguine d’alcool de 0,10 g/L.
Aéronautique (FAI)
Automobile (FIA)
Karaté (WKF)
Motocyclisme (FIM)
Motonautique (UIM)
Tir à l’arc (WA)
P2. BÊTA-BLOQUANTS
À moins d’indication contraire, les bêta-bloquants sont interdits en compétition
seulement, dans les sports suivants.
Automobile (FIA)
Billard (toutes les disciplines) (WCBS)
Fléchettes (WDF)
Golf (IGF)
Ski (FIS) pour le saut à skis, le saut freestyle /halfpipe et le snowboard
halfpipe/big air
Tir (ISSF, IPC) (aussi interdits hors compétition)
Tir à l’arc (WA) (aussi interdits hors compétition)
Les bêta-bloquants incluent sans s’y limiter
Acébutolol, alprénolol, aténolol, bétaxolol, bisoprolol, bunolol, cartéolol,
carvédilol, céliprolol, esmolol, labétalol, lévobunolol, métipranolol,
métoprolol, nadolol, oxprénolol, pindolol, propranolol, sotalol, timolol.
Editeur
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck