Convention internationale contre le dopage dans le sport, faite à Paris, le 18 novembre 2005.
Texte législatif (1 Articles)
Convention internationale contre le dopage dans le sport, faite à Paris, le 18 novembre 2005. –
Code mondial antidopage: Liste des interdictions 2014.
Les amendements suivants apportés à l’Annexe I (Liste des interdictions 2014 – Standard international) ont été
approuvés par la Conférence des Parties à la Convention désignée ci-dessus
LISTE DES INTERDICTIONS 2014
CODE MONDIAL ANTIDOPAGE
Entrée en vigueur le 1er janvier 2014
En conformité avec l’article 4.2.2 du Code mondial antidopage, toutes les substances interdites doivent être
considérées comme des «substances spécifiées» sauf les substances dans les classes S1, S2, S4.4, S4.5, S6.a, et les
méthodes interdites M1, M2 et M3.
SUBSTANCES ET METHODES INTERDITES EN PERMANENCE
(EN ET HORS COMPETITION)
SUBSTANCES INTERDITES
S0. SUBSTANCES NON APPROUVEES
Toute substance pharmacologique non incluse dans une section de la Liste ci-dessous et qui n’est pas actuellement
approuvée pour une utilisation thérapeutique chez l’Homme par une autorité gouvernementale réglementaire de la
Santé (par ex. médicaments en développement préclinique ou clinique ou qui ne sont plus disponibles, médicaments
à façon, substances approuvées seulement pour usage vétérinaire) est interdite en permanence.
S1. AGENTS ANABOLISANTS
Les agents anabolisants sont interdits.
S. 1. 1. Stéroïdes anabolisants androgènes (SAA)
(a) SAA exogènes*, incluant
1-androstènediol (5a-androst-1-ène-3b,17b-diol); 1-androstènedione (5a-androst-1-ène-3,
17-dione); bolandiol (estr-4-ène-3b,17b-diol); bolastérone; boldénone; boldione (androsta-
1,4-diène-3,17-dione); calustérone; clostébol; danazol ([1,2]oxazolo[4’,5’:2,3]prégna-4-ène-20-
yn-17a-ol); déhydrochlorméthyltestostérone (4-chloro-17b-hydroxy-17a-méthylandrosta-1,4-
diène-3-one); désoxyméthyltestostérone (17a-méthyl-5a-androst-2-ène-17b-ol); drostanolone;
éthylestrénol (19-norprégna-4-ène-17a-ol); fluoxymestérone; formébolone; furazabol
(17a-méthyl[1,2,5]oxadiazolo[3’,4’:2,3]-5a-androstane-17bol); gestrinone; 4-hydroxytestostérone
(4,17b-dihydroxyandrost-4-ène-3-one);
mestanolone;
mestérolone;
métandiénone
(17b-hydroxy-17a-méthylandrosta-1,4-diène-3-one); méténolone; méthandriol; méthastérone
(17b-hydroxy-2a, 17a-diméthyl-5a-androstane-3-one); méthyldiénolone (17b-hydroxy-17a-
méthylestra-4,9-diène-3-one); méthyl-1-testostérone (17b-hydroxy-17a-méthyl-5a-androst-1-ène-
3-one); méthylnortestostérone (17b-hydroxy-17a-méthylestr-4-en-3-one); méthyltestostérone;
métribolone (méthyltriènolone, 17b-hydroxy-17a-méthylestra-4,9,11-triène-3-one); mibolérone;
nandrolone; 19-norandrostènedione (estr-4-ène-3,17-dione); norbolétone; norclostébol;
noréthandrolone; oxabolone; oxandrolone; oxymestérone; oxymétholone; prostanozol
(17b-[(tétrahydropyrane-2-yl)oxy]-1’H-pyrazolo[3,4:2,3]-5a-androstane); quinbolone; stanozolol;
stenbolone; 1-testostérone (17b-hydroxy-5a-androst-1-ène-3-one); tétrahydrogestrinone
(17-hydroxy-18a-homo-19-nor-17a-prégna-4,9,11-triène-3-one); trenbolone (17b-hydroxyestr-4,9,11-
triène-3-one); et autres substances possédant une structure chimique similaire ou un (des) effet(s)
biologique(s) similaire(s).
(b) SAA endogènes** par administration exogène
androstènediol (androst-5-ène-3b, 17b-diol); androstènedione (androst-4-ène-3,17-dione);
dihydrotestostérone (17b-hydroxy-5a-androstan-3-one); prastérone (déhydroépiandrostérone,
DHEA, 3b-hydroxyandrost-5-ène-17-one); testostérone;
et les métabolites et isomères suivants, incluant sans s’y limiter
5a-androstane-3a,17a-diol;
5a-androstane-3a,17b-diol;
5a-androstane-3b,17adiol;
5a-androstane-3b,17b-diol; androst-4-ène-3a,17a-diol; androst-4-ène-3a,17b-diol; androst-
4-ène-3b,17a-diol; androst-5-ène-3a,17a-diol; androst-5-ène-3a,17b-diol; androst-5-ène-
3b,17a-diol; 4-androstènediol (androst-4-ène-3b, 17b-diol); 5-androstènedione (androst-5-ène-
3,17-dione); épi-dihydrotestostérone; épitestostérone; étiocholanolone; 3a-hydroxy-5a-
androstan-17-one; 3b-hydroxy-5a-androstan-17-one; 7a-hydroxy-DHEA; 7b-hydroxy-DHEA;
7-keto-DHEA; 19-norandrostérone; 19-norétiocholanolone.
Pour les besoins du présent document
* «exogène» désigne une substance qui ne peut pas être habituellement produite naturellement par l’organisme humain;
** «endogène» désigne une substance qui peut être habituellement produite naturellement par l’organisme humain.
S. 1. 2. Autres agents anabolisants, incluant sans s’y limiter
Clenbutérol, modulateurs sélectifs des récepteurs aux androgènes (SARMs), tibolone, zéranol,
zilpatérol.
S2. HORMONES PEPTIDIQUES, FACTEURS DE CROISSANCE ET SUBSTANCES APPARENTEES
Les substances qui suivent, et les autres substances possédant une structure chimique similaire ou un (des) effet(s)
biologique(s) similaire(s), sont interdites
1. Agents stimulants de l’érythropoïèse [par ex. érythropoïétine (EPO), darbépoétine (dEPO),
méthoxy polyéthylène glycol-époétine bêta (CERA), péginesatide (Hématide), stabilisateurs de
facteurs inductibles par l’hypoxie (HIF)];
2. Gonadotrophine chorionique (CG) et hormone lutéinisante (LH) et leurs facteurs de libération,
interdites chez le sportif de sexe masculin seulement;
3. Corticotrophines et leurs facteurs de libération;
4. Hormone de croissance (GH) et ses facteurs de libération, et le facteur de croissance analogue à
l’insuline-1 (IGF-1).
De plus, les facteurs de croissance suivants sont interdits
Facteur de croissance dérivé des plaquettes (PDGF), facteur de croissance endothélial vasculaire
(VEGF), facteur de croissance des hépatocytes (HGF), facteurs de croissance fibroblastiques
(FGF), facteurs de croissance mécaniques (MGF), ainsi que tout autre facteur de croissance influençant,
dans le muscle, le tendon ou le ligament, la synthèse/dégradation protéique, la vascularisation, l’utilisation de
l’énergie, la capacité régénératrice ou le changement du type de fibre;
et les autres substances possédant une structure chimique similaire ou un (des) effet(s) biologique(s) similaire(s).
S3. BÊTA-2 AGONISTES
Tous les bêta-2 agonistes, y compris tous leurs isomères optiques (par ex. d- et l-) s’il y a lieu sont interdits, sauf
le salbutamol inhalé (maximum 1.600 microgrammes par 24 heures), le formotérol inhalé (dose maximale délivrée
de 54 microgrammes par 24 heures) et le salmétérol administré par inhalation conformément aux schémas
d’administration thérapeutique recommandés par les fabricants.
La présence dans l’urine de salbutamol à une concentration supérieure à 1000 ng/mL ou de formotérol à une
concentration supérieure à 40 ng/mL sera présumée ne pas être une utilisation thérapeutique intentionnelle et sera
considérée comme un résultat d’analyse anormal, à moins que le sportif ne prouve par une étude de pharmacocinétique
contrôlée que ce résultat anormal est bien la conséquence de l’usage d’une dose thérapeutique par inhalation jusqu’à
la dose maximale indiquée ci-dessus.
S4. MODULATEURS HORMONAUX ET METABOLIQUES
Les substances suivantes sont interdites
1. Inhibiteurs d’aromatase, incluant sans s’y limiter: aminoglutéthimide, anastrozole, androsta-
1,4,6-triène-3,17-dione (androstatriènedione), 4-androstène-3,6,17 trione (6-oxo), exémestane,
formestane, létrozole, testolactone.
2. Modulateurs sélectifs des récepteurs aux œstrogènes (SERM), incluant sans s’y limiter: raloxifène,
tamoxifène, torémifène.
3. Autres substances anti-œstrogéniques, incluant sans s’y limiter: clomifène, cyclofénil, fulvestrant.
4. Agents modificateurs de(s) la fonction(s) de la myostatine, incluant sans s’y limiter: les inhibiteurs de
la myostatine.
5. Modulateurs métaboliques
a) Insulins
b) les agonistes du récepteur activé par les proliférateurs des péroxysomes d (PPARd) (par ex.
GW 1516) et les agonistes de l’axe PPARd-protéine kinase activée par l’AMP (AMPK) (par ex.
AICAR).
S5. DIURETIQUES ET AUTRES AGENTS MASQUANTS
Les agents masquants sont interdits. Ils incluent
Diurétiques, desmopressine, probénécide, succédanés de plasma (par ex. glycérol; administration
intraveineuse d’albumine, dextran, hydroxyéthylamidon et mannitol), et autres substances possédant un
(des) effet(s) biologique(s) similaire(s).
L’administration locale de la félypressine en anesthésie dentaire n’est pas interdite.
Les diurétiques incluent
Acétazolamide, amiloride, bumétanide, canrénone, chlortalidone, acide étacrynique, furosémide,
indapamide, métolazone, spironolactone, thiazides (par ex. bendrofluméthiazide, chlorothiazide,
hydrochlorothiazide), triamtérène, vaptans (par ex. tolvaptan) et autres substances possédant une
structure chimique similaire ou un (des) effet(s) biologique(s) similaire(s) (sauf la drospirénone, le pamabrome et
l’administration topique de dorzolamide et brinzolamide, qui ne sont pas interdits).
L’usage en compétition, et hors compétition si applicable, de toute quantité d’une substance étant soumise à un niveau
seuil (c’est-à-dire formotérol, salbutamol, cathine, éphédrine, méthyléphédrine et pseudoéphédrine) conjointement
avec un diurétique ou un autre agent masquant, requiert la délivrance d’une autorisation d’usage à des fins
thérapeutiques spécifique pour cette substance, outre celle obtenue pour le diurétique ou un autre agent masquant.
METHODES INTERDITES
M1. MANIPULATION DE SANG OU DE COMPOSANTS SANGUINS
Ce qui suit est interdit
1. L’administration ou réintroduction de n’importe quelle quantité de sang autologue, allogénique (homologue) ou
hétérologue ou de globules rouges de toute origine dans le système circulatoire.
2. L’amélioration artificielle de la consommation, du transport ou de la libération de l’oxygène incluant, sans s’y
limiter, les produits chimiques perfluorés, l’éfaproxiral (RSR13) et les produits d’hémoglobine modifiée (par ex.
les substituts de sang à base d’hémoglobine, les produits à base d’hémoglobines réticulées), mais excluant la
supplémentation en oxygène.
3. Toute manipulation intravasculaire de sang ou composant(s) sanguin(s) par des méthodes physiques ou chimiques.
M2. MANIPULATION CHIMIQUE ET PHYSIQUE
Ce qui suit est interdit
1. La falsification, ou la tentative de falsification, dans le but d’altérer l’intégrité et la validité des échantillons recueillis
lors du contrôle du dopage. Cette catégorie comprend, sans s’y limiter, la substitution et/ou l’altération de l’urine
(par ex. protéases).
2. Les perfusions intraveineuses et/ou injections de plus de 50 mL par période de 6 heures, sauf celles reçues
légitimement dans le cadre d’admissions hospitalières ou lors d’examens cliniques.
M3. DOPAGE GENETIQUE
Ce qui suit, ayant la capacité potentielle d’améliorer la performance sportive, est interdit
1. Le transfert de polymères d’acides nucléiques ou d’analogues d’acides nucléiques;
2. L’utilisation de cellules normales ou génétiquement modifiées.
SUBSTANCES ET METHODES
INTERDITES EN COMPETITION
Outre les catégories S0 à S5 et M1 à M3 définies ci-dessus,
les catégories suivantes sont interdites en compétition
SUBSTANCES INTERDITES
S6. STIMULANTS
Tous les stimulants, y compris tous leurs isomères optiques (par ex. d- et l-) s’il y a lieu, sont interdits, à l’exception
des dérivés de l’imidazole en application topique et des stimulants figurant dans le Programme de surveillance 2014*.
Les stimulants incluent
(a) Stimulants non spécifiés
Adrafinil, amfépramone, amfétamine, amfétaminil, amiphénazol, benfluorex, benzylpipérazine,
bromantan, clobenzorex, cocaïne, cropropamide, crotétamide, fencamine, fénétylline,
fenfluramine, fenproporex, fonturacétam [4-phenylpiracétam (carphédon)], furfénorex,
méfénorex, méphentermine, mésocarb, métamfétamine (d-), p-méthylamphétamine, modafinil,
norfenfluramine, phendimétrazine, phenmétrazine, phentermine, prénylamine, prolintane.
Un stimulant qui n’est pas expressément nommé dans cette section est une substance spécifiée.
(b) Stimulants spécifiés (exemples)
Benzfétamine, cathine**, cathinone et ses analogues (par ex. méphédrone, méthédrone,
a-pyrrolidinovalerophénone),
diméthylamphétamine,
éphédrine***,
epinéphrine****
(adrénaline), étamivan, étilamfétamine, étiléfrine, famprofazone, fenbutrazate, fencamfamine,
heptaminol,
hydroxyamphétamine
(parahydroxyamphétamine),
isométheptène,
levmétamfétamine, méclofénoxate, méthylènedioxyméthamphétamine, méthyléphedrine***,
méthylhéxaneamine (diméthylpentylamine), méthylphénidate, nicéthamide, norfénefrine,
octopamine, oxilofrine (méthylsynéphrine), pémoline, pentétrazol, phenprométhamine,
propylhexédrine, pseudoéphédrine*****, sélégiline, sibutramine, strychnine, tenamfétamine
(méthylènedioxyamphétamine), trimétazidine, tuaminoheptane; et autres substances possédant une
structure chimique similaire ou un (des) effet(s) biologique(s) similaire(s).
*
Les substances figurant dans le Programme de surveillance 2014 (bupropion, caféine, nicotine, phényléphrine,
phénylpropanolamine, pipradrol, synéphrine) ne sont pas considérées comme des substances interdites.
**
La cathine est interdite quand sa concentration dans l’urine dépasse 5 microgrammes par millilitre.
***
L’éphédrine et la méthyléphédrine sont interdites quand leurs concentrations respectives dans l’urine
dépassent 10 microgrammes par millilitre.
**** L’usage local (par ex. par voie nasale ou ophtalmologique) de l’epinéphrine (adrénaline) ou sa
co-administration avec les anesthésiques locaux ne sont pas interdits.
***** La pseudoéphédrine est interdite quand sa concentration dans l’urine dépasse 150 microgrammes par
millilitre.
S7. NARCOTIQUES
Ce qui suit est interdit
Buprénorphine, dextromoramide, diamorphine (héroïne), fentanyl et ses dérivés, hydromorphone,
méthadone, morphine, oxycodone, oxymorphone, pentazocine, péthidine.
S8. CANNABINOÏDES
Le D9-tétrahydrocannabinol (THC) naturel (par ex. le cannabis, le haschisch, la marijuana) ou synthétique et
les cannabimimétiques (par ex. le «Spice», le JWH018, le JWH073, le HU-210) sont interdits.
S9. GLUCOCORTICOÏDES
Tous les glucocorticoïdes sont interdits lorsqu’ils sont administrés par voie orale, intraveineuse, intramusculaire ou
rectale.
SUBSTANCES INTERDITES DANS CERTAINS SPORTS
P1. ALCOOL
L’alcool (éthanol) est interdit en compétition seulement, dans les sports suivants. La détection sera effectuée par
éthylométrie et/ou analyse sanguine. Le seuil de violation est équivalent à une concentration sanguine d’alcool de
0,10 g/L.
Aéronautique (FAI)
Motocyclisme (FIM)
Automobile (FIA)
Motonautique (UlM)
Karaté (WKF)
Tir à l’arc (WA)
P2. BÊTA-BLOQUANTS
A moins d’indication contraire, les bêta-bloquants sont interdits en compétition seulement, dans les sports suivants.
Automobile (FIA)
Billard (toutes les disciplines) (WCBS)
Fléchettes (WDF)
Golf (IGF)
Ski (FIS) pour le saut à skis, le saut freestyle/halfpipe et le snowboard halfpipe/big air
Tir (ISSF, IPC) (aussi interdits hors compétition)
Tir à l’arc (WA) (aussi interdits hors compétition)
Les bêta-bloquants incluent sans s’y limiter
Acébutolol, alprénolol, aténolol, bétaxolol, bisoprolol, bunolol, cartéolol, carvédilol, céliprolol,
esmolol, labétalol, lévobunolol, métipranolol, métoprolol, nadolol, oxprénolol, pindolol, propranolol,
sotalol, timolol.
Editeur
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck