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Convention internationale contre le dopage dans le sport, faite à Paris, le 18 novembre 2005.

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Texte législatif (1 Articles)

Convention internationale contre le dopage dans le sport, faite à Paris, le 18 novembre 2005. – Code mondial antidopage: Liste des interdictions 2012.

6 décembre 2011

Convention internationale contre le dopage dans le sport, faite à Paris, le 18 novembre 2005. –

Code mondial antidopage: Liste des interdictions 2012.

Les amendements suivants apportés à l’Annexe I (Liste des interdictions 2012 – Standard International) ont été

approuvés par la troisième session de la Conférence des Parties à la Convention désignée ci-dessus, qui s’est tenue au

siège de l’UNESCO, à Paris, du 14 au 16 novembre 2011

ANNEXE I

CODE MONDIAL ANTIDOPAGE

LISTE DES INTERDICTIONS 2012 – STANDARD INTERNATIONAL

Entrée en vigueur le 1er janvier 2012

En conformité avec l’article 4.2.2 du Code mondial antidopage, toutes les substances interdites doivent être

considérées comme des «substances spécifiées» sauf les substances dans les classes S1, S2, S4.4, S4.5, S6(a), et les

méthodes interdites M1, M2 et M3.

Substances interdites

S0. Substances non approuvées

Toute substance pharmacologique non incluse dans une section de la Liste ci-dessous et qui n’est pas actuellement

approuvée pour une utilisation thérapeutique chez l’Homme par une autorité gouvernementale réglementaire de la

Santé (par ex. médicaments en développement préclinique ou clinique ou qui ne sont plus disponibles, drogues à façon,

médicaments vétérinaires) est interdite en permanence.

S1. Agents anabolisants

Les agents anabolisants sont interdits.

S1.1

Stéroïdes anabolisants androgènes (SAA)

(a) SAA exogènes*, incluant

1-androstènediol (5α-androst-1-ène-3β,17β-diol); 1-androstènedione (5α-androst-1-ène-3,17-dione);

bolandiol (estr-4-ène-3β,17β-diol); bolastérone; boldénone; boldione (androsta-1,4-diène-3,17-dione);

calustérone;

clostébol;

danazol

(17α-éthynyl-17β-hydroxyandrost-4-eno[2,3-d]isoxazole);

déhydrochlorméthyltestostérone

(4-chloro-17β-hydroxy-17α-méthylandrosta-1,4-diène-3-one);

désoxyméthyltestostérone (17α-méthyl-5α-androst-2-en-17β-ol); drostanolone; éthylestrénol

(19-nor-17α-prégn-4-en-17-ol); fluoxymestérone; formébolone; furazabol (17β-hydroxy-17α-méthyl-

5α-androstano[2,3-c]-furazan); gestrinone; 4-hydroxytestostérone (4,17β-dihydroxyandrost-4-en-3-

one); mestanolone; mestérolone; méténolone; méthandiénone (17β-hydroxy-17α-méthylandrosta-

1,4-diène-3-one); méthandriol; méthastérone (2α, 17α-diméthyl-5α-androstane-3-one-17β-ol);

méthyldiénolone (17β-hydroxy-17α-méthylestra-4,9-diène-3-one); méthyl-1-testostérone (17β-

hydroxy-17α-méthyl-5α-androst-1-en-3-one); méthylnortestostérone (17β-hydroxy-17α-méthylestr-4-

en-3-one); méthyltestostérone; métribolone (méthyltriénolone 17β-hydroxy-17α-méthylestra-4,9,11-

triène-3-one);

mibolérone;

nandrolone;

19-norandrostènedione

(estr-4-ène-3,17-dione);

norbolétone; norclostébol; noréthandrolone; oxabolone; oxandrolone; oxymestérone;

oxymétholone; prostanozol (17β-hydroxy-5α-androstano [3,2-c]pyrazole); quinbolone; stanozolol;

stenbolone; 1-testostérone (17β-hydroxy-5α-androst-1-ène-3-one); tétrahydrogestrinone (18a-

homo-prégna-4,9,11-triène-17β-ol-3-one); trenbolone et autres substances possédant une structure

chimique similaire ou un (des) effet(s) biologique(s) similaire(s).

(b) SAA endogènes** par administration exogène

Androstènediol

(androst-5-ène-3β,17β-diol);

androstènedione

(androst-4-ène-3,17-dione);

dihydrotestostérone (17β-hydroxy-5α-androstan-3-one); prastérone (déhydroépiandrostérone,

DHEA); testostérone

et les métabolites et isomères suivants, incluant sans s’y limiter

5α-androstane-3α,17α-diol; 5α-androstane-3α,17β-diol; 5α-androstane-3β,17α-diol; 5α-

androstane-3β,17β-diol; androst-4-ène-3α,17α-diol; androst-4-ène-3α,17β-diol; androst-4-ène-

3β,17α-diol; androst-5-ène-3α,17α-diol; androst-5-ène-3α,17β-diol; androst-5-ène-3β,17α-diol;

4-androstènediol (androst-4-ène-3β,17β-diol); 5-androstènedione (androst-5-ène-3,17-dione); épi-

dihydrotestostérone; épitestostérone; 3α-hydroxy-5α-androstan-17-one; 3β-hydroxy-5α-

androstan-17-one; 7α-hydroxy-DHEA, 7β-hydroxy-DHEA, 7-keto-DHEA, 19-norandrostérone;

19-norétiocholanolone.

Substances et méthodes interdites en permanence

(en et hors compétition)

S1.2 Autres agents anabolisants, incluant sans s’y limiter

Clenbutérol, modulateurs sélectifs des récepteurs aux androgènes (SARMs), tibolone, zéranol,

zilpatérol.

S2. Hormones peptidiques, facteurs de croissance et substances apparentées

Les substances qui suivent et leurs facteurs de libération sont interdits

1. Agents stimulants de l’érythropoïèse [par ex. érythropoïétine (EPO), darbépoétine (dEPO),

méthoxy polyéthylène glycol-époétine béta (CERA), péginesatide (Hématide), stabilisateurs de

facteurs inductibles par l’hypoxie (HIF)];

2. Gonadotrophine chorionique (CG) et hormone lutéinisante (LH), interdites chez le sportif de sexe

masculin seulement;

3. Insulines;

4. Corticotrophines;

5. Hormone de croissance (GH), facteur de croissance analogue à l’insuline-1 (IGF-1), facteur de

croissance dérivé des plaquettes (PDGF), facteur de croissance endothélial vasculaire (VEGF),

facteur de croissance des hépatocytes (HGF), facteurs de croissance fibroblastiques (FGF),

facteurs de croissance mécaniques (MGF), ainsi que tout autre facteur de croissance influençant, dans le

muscle, le tendon ou le ligament, la synthèse/dégradation protéique, la vascularisation, l’utilisation de l’énergie, la

capacité régénératrice ou le changement du type de fibre;

et autres substances possédant une structure chimique similaire ou un (des) effet(s) biologique(s) similaire(s).

S3. Bêta-2 agonistes

Tous les bêta-2 agonistes (y compris les deux isomères optiques s’il y a lieu) sont interdits sauf le salbutamol

(maximum 1600 microgrammes par 24 heures), le formotérol (maximum 36 microgrammes par 24 heures) et le

salmétérol administrés par inhalation conformément au schéma d’administration thérapeutique recommandé par le

fabricant.

La présence dans l’urine de salbutamol à une concentration supérieure à 1000 ng/mL ou de formotérol à une

concentration supérieure à 30 ng/mL sera présumée ne pas être une utilisation thérapeutique intentionnelle et sera

considérée comme un résultat d’analyse anormal, à moins que le sportif ne prouve par une étude de pharmacocinétique

contrôlée que ce résultat anormal est bien la conséquence de l’usage d’une dose thérapeutique par inhalation jusqu’à

la dose maximale indiquée ci-dessus.

S4. Modulateurs hormonaux et métaboliques

Les substances suivantes sont interdites

1. Inhibiteurs d’aromatase, incluant sans s’y limiter: aminoglutéthimide, anastrozole, androsta-1,4,6-

triène-3,17-dione (androstatriènedione), 4-androstène-3,6,17

trione

(6-oxo),

exémestane,

formestane, létrozole, testolactone;

2. Modulateurs sélectifs des récepteurs aux œstrogènes (SERM), incluant sans s’y limiter: raloxifène,

tamoxifène, torémifène;

3. Autres substances anti-œstrogéniques, incluant sans s’y limiter: clomifène, cyclofénil, fulvestrant;

4. Agents modificateurs de(s) la fonction(s) de la myostatine, incluant sans s’y limiter: les inhibiteurs de

la myostatine;

5. Modulateurs métaboliques: les agonistes du récepteur activé par les proliférateurs des

péroxysomes δ (PPARδ) (par ex. GW 1516) et les agonistes de l’axe PPARδ-protéine kinase

activée par l’AMP (AMPK) (par ex. AICAR).

S5. Diurétiques et autres agents masquants

Les agents masquants sont interdits. Ils incluent

Diurétiques, desmopressine, probénécide, succédanés de plasma (par ex. glycérol, administration

intraveineuse d’albumine, dextran, hydroxyéthylamidon et mannitol), et autres substances possédant un

(des) effet(s) biologique(s) similaire(s). L’application locale de la félypressine en anesthésie dentaire n’est pas interdite.

Les diurétiques incluent

Acétazolamide, amiloride, bumétanide, canrénone, chlortalidone, acide étacrynique, furosémide,

indapamide, métolazone, spironolactone, thiazides (par ex. bendrofluméthiazide, chlorothiazide,

hydrochlorothiazide), triamtérène, et autres substances possédant une structure chimique similaire ou un (des)

Pour les besoins du présent document

*

«exogène» désigne une substance qui ne peut pas être habituellement produite naturellement par

l’organisme humain.

** «endogène» désigne une substance qui peut être produite naturellement par l’organisme humain.

effet(s) biologique(s) similaire(s) (sauf la drospirénone, le pamabrome et l’administration topique de dorzolamide et

brinzolamide, qui ne sont pas interdits).

L’usage en compétition, et hors compétition si applicable, de toute quantité d’une substance étant soumise à un niveau

seuil (c’est-à-dire formotérol, salbutamol, morphine, cathine, éphédrine, méthyléphédrine et pseudoéphédrine)

conjointement avec un diurétique ou un autre agent masquant requiert la délivrance d’une autorisation d’usage à des

fins thérapeutiques spécifique pour cette substance, outre celle obtenue pour le diurétique ou un autre agent masquant.

Méthodes interdites

M1. Amélioration du transfert d’oxygène

Ce qui suit est interdit

1. Le dopage sanguin, y compris l’utilisation de produits sanguins autologues, homologues ou hétérologues, ou de

globules rouges de toute origine.

2. L’amélioration artificielle de la consommation, du transport ou de la libération de l’oxygène incluant, sans s’y

limiter, les produits chimiques perfluorés, l’éfaproxiral (RSR13) et les produits d’hémoglobine modifiée (par ex.

les substituts de sang à base d’hémoglobine, les produits à base d’hémoglobines réticulées), mais excluant la

supplémentation en oxygène.

M2. Manipulation chimique et physique

Ce qui suit est interdit

1. La falsification, ou la tentative de falsification, dans le but d’altérer l’intégrité et la validité des échantillons recueillis

lors du contrôle du dopage, est interdite. Cette catégorie comprend, sans s’y limiter, la substitution et/ou

l’altération de l’urine (par ex. protéases).

2. Les perfusions intraveineuses et/ou injections de plus de 50 mL par période de 6 heures sont interdites sauf celles

reçues légitimement dans le cadre d’admissions hospitalières ou lors d’examens cliniques.

3. Le fait de successivement prélever, manipuler et réintroduire n’importe quel volume de sang total dans le

système circulatoire est interdit.

M3. Dopage génétique

Ce qui suit, ayant la capacité potentielle d’améliorer la performance sportive, est interdit

1. Le transfert d’acides nucléiques ou de séquences d’acides nucléiques.

2. L’utilisation de cellules normales ou génétiquement modifiées.

Outre les catégories S0 à S5 et M1 à M3 définies ci-dessus, les catégories suivantes

sont interdites en compétition

Substances interdites

S6. Stimulants

Tous les stimulants (y compris les deux isomères optiques s’il y a lieu) sont interdits, à l’exception des dérivés de

l’imidazole en application topique et des stimulants figurant dans le Programme de surveillance 2012.*

Les stimulants incluent

(a) Stimulants non spécifiés

Adrafinil,

amfépramone,

amiphénazole,

amphétamine,

amphétaminil,

benfluorex,

benzphétamine, benzylpipérazine, bromantan, clobenzorex, cocaïne, cropropamide, crotétamide,

diméthylamphétamine, étilamphétamine, famprofazone, fencamine, fenétylline, fenfluramine,

fenproporex, furfénorex, méfénorex, méphentermine, mésocarbe, méthamphétamine (d-), p-

méthylamphétamine,

méthylènedioxyamphétamine,

méthylènedioxyméthamphétamine,

modafinil, norfenfluramine, phendimétrazine, phenmétrazine, phentermine, 4-phenylpiracétam

(carphédon), prénylamine, prolintane

Un stimulant qui n’est pas expressément nommé dans cette section est une substance spécifiée.

(b) Stimulants spécifiés (exemples)

Adrénaline**, cathine***, éphédrine****, étamivan, étiléfrine, fenbutrazate, fencamfamine, heptaminol,

isométheptène,

levmétamfétamine,

méclofenoxate,

méthyléphedrine****,

méthylhéxaneamine

(diméthylpentylamine),

méthylphenidate,

nicéthamide,

norfénefrine,

octopamine,

oxilofrine,

parahydroxyamphétamine, pémoline, pentétrazole, phenprométhamine, propylhexédrine, pseudoéphédrine*****,

sélégiline, sibutramine, strychnine, tuaminoheptane, et autres substances possédant une structure chimique

similaire ou un (des) effet(s) biologique(s) similaire(s).

Substances et méthodes interdites en compétition

S7. Narcotiques

Ce qui suit est interdit

Buprénorphine, dextromoramide, diamorphine (héroïne), fentanyl et ses dérivés, hydromorphone,

méthadone, morphine, oxycodone, oxymorphone, pentazocine, péthidine.

S8. Cannabinoïdes

Le Δ9-tétrahydrocannabinol (THC) naturel (par ex. le cannabis, le haschisch, la marijuana) ou synthétique et les

cannabimimétiques [par ex. le «Spice» (contenant le JWH018, le JWH073), le HU-210] sont interdits.

S9. Glucocorticoïdes

Tous les glucocorticoïdes sont interdits lorsqu’ils sont administrés par voie orale, intraveineuse, intramusculaire ou

rectale.

P1. Alcool

L’alcool (éthanol) est interdit en compétition seulement, dans les sports suivants. La détection sera effectuée par

éthylométrie et/ou analyse sanguine. Le seuil de violation (valeurs hématologiques) est 0,10 g/L.

Aéronautique (FAI)

Automobile (FIA)

Karaté (WKF)

Motocyclisme (FIM)

Motonautique (UIM)

Tir à l’arc (FITA)

P2. Bêta-bloquants

À moins d’indication contraire, les bêta-bloquants sont interdits en compétition seulement, dans les sports suivants.

Aéronautique (FAI)

Automobile (FIA)

Billard (toutes les disciplines) (WCBS)

Boules (CMSB)

Bridge (FMB)

Fléchettes (WDF)

Golf (IGF)

Motonautique (UIM)

Quilles (Neuf- et Dix-) (FIQ)

Ski (FIS) pour le saut à skis, le saut freestyle/halfpipe et le snowboard halfpipe/big air

Tir (ISSF, IPC) (aussi interdits hors compétition)

Tir à l’arc (FITA) (aussi interdits hors compétition)

Les bêta-bloquants incluent sans s’y limiter

Acébutolol, alprénolol, aténolol, bétaxolol, bisoprolol, bunolol, cartéolol, carvédilol, céliprolol,

esmolol, labétalol, lévobunolol, métipranolol, métoprolol, nadolol, oxprénolol, pindolol, propranolol,

sotalol, timolol.

Substances interdites dans certains sports

*

Les substances figurant dans le Programme de surveillance 2012 (bupropion, caféine, nicotine,

phényléphrine, phénylpropanolamine, pipradrol, synéphrine) ne sont pas considérées comme des

substances interdites.

**

L’usage local (par ex. par voie nasale ou ophtalmologique) de l’adrénaline ou sa co-administration

avec les anesthésiques locaux ne sont pas interdits.

***

La cathine est interdite quand sa concentration dans l’urine dépasse 5 microgrammes par millilitre.

****

L’éphédrine et la méthyléphédrine sont interdites quand leurs concentrations respectives

dans l’urine dépassent 10 microgrammes par millilitre.

***** La pseudoéphédrine est interdite quand sa concentration dans l’urine dépasse 150 microgrammes

par millilitre.

Editeur

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

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