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Convention internationale contre le dopage dans le sport, faite à Paris, le 18 novembre 2005.

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Texte législatif (1 Articles)

Convention internationale contre le dopage dans le sport, faite à Paris, le 18 novembre 2005. – Code mondial antidopage: Liste des interdictions 2010.

30 décembre 2009

Convention internationale contre le dopage dans le sport, faite à Paris, le 18 novembre 2005. –

Code mondial antidopage: Liste des interdictions 2010.

Les amendements suivants apportés à l’Annexe I (Liste des interdictions 2010 – Standard International) ont été

approuvés par la deuxième session de la Conférence des Parties à la Convention désignée ci-dessus, qui s’est tenue au

Siège de l’UNESCO, à Paris, du 26 au 28 octobre 2009

ANNEXE I

LISTE DES INTERDICTIONS 2010 – STANDARD INTERNATIONAL

CODE MONDIAL ANTIDOPAGE

Entrée en vigueur le 1er janvier 2010

Toutes les substances interdites doivent être considérées comme des «substances spécifiées» sauf les substances dans

les classes S1, S2.1 à S2.5, S4.4 et S6(a), et les méthodes interdites M1, M2 et M3.

Substances interdites

S1. Agents anabolisants

Les agents anabolisants sont interdits.

S1.1

Stéroïdes anabolisants androgènes (SAA)

(a) SAA exogènes*, incluant

1-androstènediol (5α-androst-1-ène-3β,17β-diol); 1-androstènedione (5α-androst-1-ène-3,17-dione);

bolandiol (19-norandrostènediol); bolastérone; boldénone; boldione (androsta-1,4-diène-3,17-dione);

calustérone;

clostébol;

danazol

(17α-ethynyl-17β-hydroxyandrost-4-eno[2,3-d]isoxazole);

déhydrochlorméthyltestostérone

(4-chloro-17β-hydroxy-17α-methylandrosta-1,4-diène-3-one);

désoxyméthyltestostérone (17α-methyl-5α-androst-2-en-17β-ol); drostanolone; éthylestrénol

(19-nor-17α-pregn-4-en-17-ol); fluoxymestérone; formébolone; furazabol (17β-hydroxy-17α-methyl-

5α-androstano[2,3-c]-furazan); gestrinone; 4-hydroxytestostérone (4,17β-dihydroxyandrost-4-en-3-

one); mestanolone; mestérolone; méténolone; méthandiénone (17β-hydroxy-17α-methylandrosta-

1,4-diène-3-one); méthandriol; méthastérone (2α, 17α-dimethyl-5α-androstane-3-one-17β-ol);

méthyldiénolone (17β-hydroxy-17α-methylestra-4,9-diène-3-one); méthyl-1-testostérone (17β-

hydroxy-17α-methyl-5α-androst-1-en-3-one); méthylnortestostérone (17β-hydroxy-17α-methylestr-4-

en-3-one); méthyltestostérone; métribolone (méthyltriénolone 17β-hydroxy-17α-méthylestra-4,9,11-

triène-3-one);

mibolérone;

nandrolone;

19-norandrostènedione

(estr-4-ène-3,17-dione);

norbolétone; norclostébol; noréthandrolone; oxabolone; oxandrolone; oxymestérone;

oxymétholone; prostanozol (17β-hydroxy-5α-androstano [3,2-c]pyrazole); quinbolone; stanozolol;

stenbolone; 1-testostérone (17β-hydroxy-5α-androst-1-ène-3-one); tétrahydrogestrinone (18a-

homo-pregna-4,9,11-triène-17β-ol-3-one); trenbolone et autres substances possédant une structure

chimique similaire ou un (des) effet(s) biologique(s) similaire(s).

(b) SAA endogènes** par administration exogène

Androstènediol

(androst-5-ène-3β,17β-diol);

androstènedione

(androst-4-ène-3,17-dione);

dihydrotestostérone (17β-hydroxy-5α-androstan-3-one); prastérone (déhydroépiandrostérone,

DHEA); testostérone

et les métabolites ou isomères suivants

5α-androstane-3α,17α-diol; 5α-androstane-3α,17β-diol; 5α-androstane-3β,17α-diol; 5α-

androstane-3β,17β-diol; androst-4-ène-3α,17α-diol; androst-4-ène-3α,17β-diol; androst-4-ène-

3β,17α-diol; androst-5-ène-3α,17α-diol; androst-5-ène-3α,17β-diol; androst-5-ène-3β,17α-diol;

4-androstènediol (androst-4-ène-3β,17β-diol); 5-androstènedione (androst-5-ène-3,17-dione); épi-

dihydrotestostérone; épitestostérone; 3α-hydroxy-5α-androstan-17-one; 3β-hydroxy-5α-

androstan-17-one; 19-norandrostérone; 19-norétiocholanolone.

Pour les besoins du présent document

*

«exogène» désigne une substance qui ne peut pas être habituellement produite naturellement par

l’organisme humain.

** «endogène» désigne une substance qui peut être produite naturellement par l’organisme humain.

Substances et méthodes interdites en permanence

(en et hors compétition)

S1.2. Autres agents anabolisants, incluant sans s’y limiter

Clenbutérol, modulateurs sélectifs des récepteurs aux androgènes (SARMs), tibolone, zéranol,

zilpatérol.

S2. Hormones peptidiques, facteurs de croissance et substances apparentées

Les substances qui suivent et leurs facteurs de libération sont interdits

1. Agents stimulants de l’érythropoïèse [par ex. érythropoïétine (EPO), darbépoétine (dEPO),

méthoxy polyéthylène glycol-époétine béta (CERA), hématide];

2. Gonadotrophine chorionique (CG) et hormone lutéinisante (LH), interdites chez le sportif de sexe

masculin seulement;

3. Insulines;

4. Corticotrophines;

5. Hormone de croissance (GH), facteur de croissance analogue à l’insuline-1 (IGF-1), facteurs de

croissance mécaniques (MGF), facteur de croissance dérivé des plaquettes (PDGF), facteurs de

croissance fibroblastiques (FGF), facteur de croissance endothélial vasculaire (VEGF), facteur de

croissance des hépatocytes (HGF), ainsi que tout autre facteur de croissance influençant, dans le muscle, le

tendon ou le ligament, la synthèse/dégradation protéique, la vascularisation, l’utilisation de l’énergie, la capacité

régénératrice ou le changement du type de fibre;

6. Préparations dérivées des plaquettes (par ex. ‘Platelet-rich plasma’, ‘blood spinning’) administrées

par voie intramusculaire. Les autres voies d’administration nécessitent une déclaration d’usage conformément au

Standard international pour l’autorisation d’usage à des fins thérapeutiques,

et d’autres substances possédant une structure chimique similaire ou un (des) effet(s) biologique(s) similaire(s).

S3. Béta-2 agonistes

Tous les béta-2 agonistes (y compris les deux isomères optiques s’il y a lieu) sont interdits sauf le salbutamol

(maximum 1600 microgrammes par 24 heures) et le salmétérol par inhalation, qui nécessitent une déclaration d’usage

conformément au Standard international pour l’autorisation d’usage à des fins thérapeutiques.

La présence dans l’urine de salbutamol à une concentration supérieure à 1000ng/mL sera présumée ne pas être une

utilisation thérapeutique intentionnelle et sera considérée comme un résultat d’analyse anormal, à moins que le sportif ne

prouve par une étude de pharmacocinétique contrôlée que ce résultat anormal est bien la conséquence de l’usage d’une

dose thérapeutique (maximum 1600 microgrammes par 24 heures) de salbutamol par voie inhalée.

S4. Antagonistes et modulateurs hormonaux

Les classes suivantes de substances sont interdites

1. Inhibiteurs d’aromatase, incluant sans s’y limiter: aminoglutéthimide, anastrozole, androsta-1,4,6-

triène-3,17-dione (androstatriènedione), 4-androstène-3,6,17 trione (6-oxo), exémestane,

formestane, létrozole, testolactone;

2. Modulateurs sélectifs des récepteurs aux œstrogènes (SERM), incluant sans s’y limiter: raloxifène,

tamoxifène, torémifène;

3. Autres substances anti-œstrogéniques, incluant sans s’y limiter: clomifène, cyclofénil, fulvestrant;

4. Agents modificateurs de(s) (la) fonction(s) de la myostatine, incluant sans s’y limiter: les inhibiteurs

de la myostatine.

S5. Diurétiques et autres agents masquants

Les agents masquants sont interdits. Ils incluent

Diurétiques, probénécide, succédanés de plasma (par ex. glycérol, administration intraveineuse

d’albumine, dextran, hydroxyéthylamidon et mannitol), et autres substances possédant un (des) effet(s)

biologique(s) similaire(s).

Les diurétiques incluent

Acétazolamide, amiloride, bumétanide, canrénone, chlortalidone, acide étacrynique, furosémide,

indapamide, métolazone, spironolactone, thiazides (par ex. bendrofluméthiazide, chlorothiazide,

hydrochlorothiazide), triamtérène, et autres substances possédant une structure chimique similaire ou un (des)

effet(s) biologique(s) similaire(s) (sauf la drospérinone, le pamabrome et l’administration topique de dorzolamide et

brinzolamide, qui ne sont pas interdites).

Une autorisation d’usage à des fins thérapeutiques pour les diurétiques et les agents masquants n’est pas valable si

l’échantillon d’urine du sportif contient la(les)dite(s) substance(s) détectée(s) en association avec des substances

exogènes interdites à leurs niveaux seuils ou en dessous de leurs niveaux seuils.

Méthodes interdites

M1. Amélioration du transfert d’oxigène

Ce qui suit est interdit

1. Le dopage sanguin, y compris l’utilisation de produits sanguins autologues, homologues ou hétérologues, ou de

globules rouges de toute origine.

2. L’amélioration artificielle de la consommation, du transport ou de la libération de l’oxygène, incluant sans s’y

limiter les produits chimiques perfluorés, l’éfaproxiral (RSR13) et les produits d’hémoglobine modifiée (par ex.

les substituts de sang à base d’hémoglobine, les produits à base d’hémoglobines réticulées) mais excluant la

supplémentation en oxygène.

M2. Manipulation chimique et physique

1. La falsification, ou la tentative de falsification, dans le but d’altérer l’intégrité et la validité des échantillons recueillis

lors de contrôles du dopage, est interdite. Cette catégorie comprend, sans s’y limiter, la cathétérisation, la

substitution et/ou l’altération de l’urine (par ex. protéases).

2. Les perfusions intraveineuses sont interdites sauf celles reçues légitimement dans le cadre d’admissions

hospitalières ou lors d’examens cliniques.

M3. Dopage génétique

Ce qui suit, ayant la capacité potentielle d’améliorer la performance sportive, est interdit

1. Le transfert de cellules ou d’éléments génétiques (par ex. ADN, ARN);

2. L’utilisation d’agents pharmacologiques ou biologiques modulant l’expression génique.

Les agonistes du récepteur activé par les proliférateurs des péroxysomes δ (PPARδ) (par ex. GW 1516) et les

agonistes de l’axe PPARδ-protéine kinase activée par l’AMP (AMPK) (par ex. AICAR) sont interdits.

Outre les catégories S1 à S5 et M1 à M3 définies ci-dessus, les catégories suivantes

sont interdites en compétition

Substances interdites

S6. Stimulants

Tous les stimulants (y compris les deux isomères optiques s’il y a lieu) sont interdits, à l’exception des dérivés de

l’imidazole pour application topique et des stimulants figurant dans le Programme de surveillance 2010*.

Les stimulants incluent

(a) Stimulants non spécifiés

Adrafinil,

amfépramone,

amiphénazole,

amphétamine,

amphétaminil,

benfluorex,

benzphétamine, benzylpipérazine, bromantan, clobenzorex, cocaïne, cropropamide, crotétamide,

diméthylamphétamine, étilamphétamine, famprofazone, fencamine, fenétylline, fenfluramine,

fenproporex, furfénorex, méfénorex, méphentermine, mésocarbe, méthamphétamine (d-),

p-méthylamphétamine, méthylènedioxyamphétamine, méthylènedioxyméthamphétamine,

méthylhéxaneamine (diméthylpentylamine), modafinil, norfenfluramine, phendimétrazine,

phenmétrazine, phentermine, 4-phenylpiracétam (carphédon), prénylamine, prolintane

Un stimulant qui n’est pas expressément nommé dans cette section est une substance spécifiée.

(b) Stimulants spécifiés (exemples)

Adrénaline**, cathine***, éphédrine****, étamivan, étiléfrine, fenbutrazate, fencamfamine,

heptaminol, isométheptène, levméthamfétamine, méclofenoxate, méthyléphedrine****,

méthylphenidate, nicéthamide, norfénefrine, octopamine, oxilofrine, parahydroxyamphétamine,

pémoline, pentétrazole, phenprométhamine, propylhexédrine, pseudoéphédrine*****, sélégiline,

sibutramine, strychnine, tuaminoheptane et autres substances possédant une structure chimique similaire

ou un (des) effet(s) biologique(s) similaire(s).

*

Les substances figurant dans le Programme de surveillance 2010 (bupropion, caféine, phényléphrine,

phénylpropanolamine, pipradrol, synéphrine) ne sont pas considérées comme des substances interdites.

**

L’adrénaline, associée à des agents anesthésiques locaux, ou en préparation à usage local (par ex.

par voie nasale ou ophtalmologique), n’est pas interdite.

***

La cathine est interdite quand sa concentration dans l’urine dépasse 5 microgrammes par millilitre.

****

L’éphédrine et la méthyléphédrine sont interdites quand leurs concentrations respectives dans

l’urine dépassent 10 microgrammes par millilitre.

***** La pseudoéphédrine est interdite quand sa concentration dans l’urine dépasse 150 microgrammes

par millilitre.

Substances et méthodes interdites en compétition

S7. Narcotiques

Les narcotiques suivants sont interdits

Buprénorphine, dextromoramide, diamorphine (héroïne), fentanyl et ses dérivés, hydromorphone,

méthadone, morphine, oxycodone, oxymorphone, pentazocine, péthidine.

S8. Cannabinoïdes

Le Δ9-tétrahydrocannabinol (THC) naturel ou synthétique et les analogues du THC (par ex. le haschisch, la

marijuana, le HU-210) sont interdits.

S9. Glucocorticoïdes

Tous les glucocorticoïdes sont interdits lorsqu’ils sont administrés par voie orale, intraveineuse, intramusculaire ou

rectale.

Conformément au Standard international pour l’autorisation d’usage à des fins thérapeutiques, une déclaration

d’usage doit être remplie par le sportif pour les glucocorticoïdes administrés par voie intra-articulaire, péri-articulaire,

péritendineuse, péridurale, intradermique et par inhalation à l’exception des voies d’administration indiquées ci-dessous.

Les préparations topiques utilisées pour traiter des affections auriculaires, buccales, dermatologiques (incluant

iontophorèse/phonophorèse), gingivales, nasales, ophtalmologiques et péri-anales ne sont pas interdites et ne

requièrent en conséquence ni d’autorisation d’usage à des fins thérapeutiques ni de déclaration d’usage.

P1. Alcool

L’alcool (éthanol) est interdit en compétition seulement, dans les sports suivants. La détection sera effectuée par

éthylométrie et/ou analyse sanguine. Le seuil de violation (valeurs hématologiques) est 0.10 g/L.

Aéronautique (FAI)

Automobile (FIA)

Karaté (WKF)

Motocyclisme (FIM)

Motonautique (UIM)

Pentathlon moderne (UIPM) pour les épreuves comprenant du tir

Quilles (Neuf- et Dix-) (FIQ)

Tir à l’arc (FITA)

P2. Béta-bloquants

À moins d’indication contraire, les béta-bloquants sont interdits en compétition seulement, dans les sports suivants.

Aéronautique (FAI)

Automobile (FIA)

Billard et Snooker (WCBS)

Bobsleigh (FIBT)

Boules (CMSB)

Bridge (FMB)

Curling (WCF)

Golf (IGF)

Gymnastique (FIG)

Lutte (FILA)

Motocyclisme (FIM)

Motonautique (UIM)

Pentathlon moderne (UIPM) pour les épreuves comprenant du tir

Quilles (Neuf- et Dix-) (FIQ)

Ski (FIS) pour le saut à skis, freestyle saut/halfpipe et le snowboard halfpipe/big air

Tir (ISSF, IPC) (aussi interdits hors compétition)

Tir à l’arc (FITA) (aussi interdits hors compétition)

Voile (ISAF) pour les barreurs en match racing seulement

Les béta-bloquants incluent sans s’y limiter

Acébutolol, alprénolol, aténolol, bétaxolol, bisoprolol, bunolol, cartéolol, carvédilol, céliprolol,

esmolol, labétalol, lévobunolol, métipranolol, métoprolol, nadolol, oxprénolol, pindolol,

propranolol, sotalol, timolol.

Substances interdites dans certains sports

Editeur

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

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