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Convention sur l’obtention des preuves à l’étranger en matière civile ou commerciale, signée à La Haye, le 18 mars 1970.

1 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Texte législatif (1 Articles)

Convention sur l’obtention des preuves à l’étranger en matière civile ou commerciale, signée à La Haye, le 18 mars 1970. – Acceptation par le Luxembourg de l’adhésion de l’Islande et du Liechtenstein.

17 avril 2009

Convention sur l’obtention des preuves à l’étranger en matière civile ou commerciale, signée à La Haye,

le 18 mars 1970. – Acceptation par le Luxembourg de l’adhésion de l’Islande et du Liechtenstein.

II résulte d’une notification de l’Ambassade Royale des Pays-Bas qu’en date du 10 novembre 2008, respectivement

le 12 novembre 2008, l’Islande et le Liechtenstein ont adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en

vigueur à l’égard de ces Etats le 9 janvier 2009, respectivement le 11 janvier 2009.

Conformément à l’alinea 4 de l’article 39 de la Convention, l’adhésion n’a d’effet que dans les rapports entre l’Islande,

respectivement le Liechtenstein et les Etats contractants qui ont déclaré accepter cette adhésion.

Le Luxembourg ayant accepté l’adhésion de l’Islande et du Liechtenstein le 11 fevrier 2009, la Convention est entrée

en vigueur entre le Luxembourg et lesdits Etats le 12 avril 2009.

Autorité de l’Islande

Conformément à l’article 2, paragraphe 1, de la Convention du 18 mars 1970 relative à l’obtention des preuves à

l’étranger en matière civile ou commerciale, l’Islande désigne par la présente le Ministère de la Justice et des Affaires

ecclésiastiques en tant qu’Autorité centrale chargée de recevoir les commissions rogatoires émanant d’une autorité

judiciaire d’un autre Etat contractant et de les transmettre à l’autorité compétente aux fins d’exécution.

Autorité du Liechtenstein

En vertu de l’article 35, paragraphe 1, de la Convention du 18 mars 1970 sur l’obtention des preuves à l’etranger en

matière civile ou commerciale, la Principauté de Liechtenstein notifie la désignation comme Autorité visée à l’article 2

de la Convention de

Fürstliches Landgericht (Cour de justice)

Spaniagass 1

9490 Vaduz

Principauté de Liechtenstein

Réserves et Déclarations

Islande

Conformément à l’article 33, paragraphe 1, de la Convention, l’Islande s’oppose à l’application du paragraphe 2 de

l’article 4 de la Convention pour ce qui concerne la langue française. Les commissions rogatoires en langue française

ou accompagnées d’une traduction dans cette langue ne seront pas acceptées.

Conformément à l’article 8 de la Convention, l’Islande déclare que des magistrats de l’autorité requérante d’un autre

Etat contractant peuvent assister à l’execution d’une commission rogatoire si le Ministère de la Justice et des Affaires

ecclésiastiques a donné au prealable son autorisation.

Conformément à l’article 15, paragraphe 2, de la Convention, l’Islande déclare qu’un agent diplomatique ou

consulaire ne peut procéder à un acte d’instruction que moyennant l’autorisation accordée par le Ministère de la Justice

et des Affaires ecclésiastiques, sur demande faite par cet agent ou en son nom.

Conformément a l’article 23, l’Islande déclare qu’elle n’exécute pas les commissions rogatoires qui ont pour objet

une procédure connue dans les Etats du Common Law sous le nom de «pre-trial discovery of documents».

Liechtenstein

Déclaration concernant l’article 4 de la Convention

En vertu des articles 33 et 35 et conformément à l’article 4, paragraphes 2 et 3, de la Convention, la Principauté de

Liechtenstein déclare que les commissions rogatoires et leurs annexes doivent être redigées en langue allemande ou

accompagnées d’une traduction dans cette langue. La confirmation de l’exécution de la requête sera redigée en langue

allemande.

Déclaration concernant l’article 8 de la Convention

En vertu de l’article 35, paragraphe 2, de la Convention, la Principauté de Liechtenstein déclare que des magistrats

de l’autorité requérante d’un autre Etat contractant peuvent assister à l’exécution d’une commission rogatoire, dès lors

qu’ils ont reçu l’autorisation préalable des autorités compétentes.

Déclaration concernant l’article 11 de la Convention

En vertu de l’article 11 de la Convention, la Principauté de Liechtenstein reconnaît les dispenses et interdictions de

déposer, invoquées par la personne visée par la commission rogatoire, dans la mesure où de telles dispenses et

interdictions sont établies par la loi de l’Etat d’origine de ladite personne.

Déclaration concernant les articles 15, 16 et 17 de la Convention

En vertu de l’article 35 de la Convention, la Principauté de Liechtenstein déclare que les actes d’instruction prevus

aux articles 15, 16 et 17 de la Convention ne peuvent être accomplis sans l’autorisation préalable du gouvernement de

la Principauté de Liechtenstein.

Déclaration concernant l’article 18 de la Convention

La Principauté de Liechtenstein n’accorde aucune assistance aux agents diplomatiques ou consulaires dans

l’application de moyens de contrainte en vue de procéder à un acte d’instruction conformément aux articles 15, 16 et

17 de la Convention.

Déclaration concernant l’article 23 de la Convention

En vertu de l’article 23 de la Convention, la Principauté de Liechtenstein déclare qu’elle n’exécute pas les

commissions rogatoires qui ont pour objet une procédure de «pre-trial discovery of documents».

Accord portant création du Fonds international de Développement Agricole, conclu à Rome,

le 13 juin 1976. – Adhésion des Iles Marshall.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu'en date du 18 février 2009

les Iles Marshall ont adhéré à l’Accord désigné ci-dessus, qui est entré en vigueur à l’égard de cet Etat à la même date,

soit le 18 février 2009.

Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises, conclue

à Vienne, le 11 avril 1980. – Adhésion de l’Arménie.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 2 décembre

2008 l’Arménie a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er janvier

2010.

Déclarations

1. Conformément à l’article 95 de la Convention, la République d’Arménie déclare qu’elle n’appliquera pas l’alinéa

b) du paragraphe 1 de l’article premier de la Convention aux parties qui déclarent n’être pas liées par ledit alinéa

b) du paragraphe 1 de l’article premier de la Convention.

2. Conformément aux articles 12 et 96 de la Convention, la République d’Arménie décare que les dispositions de

l’article 11, de l’article 29 ou de la deuxième partie de la Convention qui autorisent toute autre forme que la

forme écrite soit pour la conclusion ou pour la modification ou la résiliation amiable d’un accord, soit pour toute

offre, acceptation ou autre manifestation d’intention, ne s’appliquent pas dès lors qu’une des parties a son

établissement en République d’Arménie.

– Convention portant création d’une Organisation Européenne pour l’Exploitation de Satellites

Météorologiques (EUMETSAT) du 24 mai 1983.

– Protocole d’amendement de la Convention établissant l’Organisation Européenne pour

l’Exploitation de Satellites Météorologiques (EUMETSAT), adopté lors de la 15e réunion du Conseil

d’EUMETSAT des 4 et 5 juin 1991 par la résolution EUM/C/Rés XXXVI.

– Liste des Etats liés.

Actuellement les Actes désignés ci-dessus lient les Etats suivants

Etat

Signature sans

Entrée en vigueur

réserve de

ratification (s)

Ratification

Adhésion (a)

Allemagne

25.03.1986

19.06.1986

Autriche

29.12.1993

(a)

29.12.1993

Belgique

04.10.1985

19.06.1986

Croatie

08.12.2006

(a)

08.12.2006

Danemark

17.01.1984

(s)

19.06.1986

Espagne

04.02.1985

19.06.1986

Finlande

13.12.1984

19.06.1986

France

12.02.1985

19.06.1986

Grèce

28.06.1988

28.06.1988

Hongrie

09.10.2008

(a)

09.10.2008

Irlande

27.06.1985

19.06.1986

Italie

17.06.1986

19.06.1986

09.07.2002

(a)

09.07.2002

Norvège

18.04.1985

19.06.1986

Pays-Bas

23.03.1984

19.06.1986

Portugal

03.05.1989

03.05.1989

Royaume-Uni

21.05.1985

19.06.1986

Slovaquie

03.01.2006

(a)

03.01.2006

Slovénie

19.02.2008

(a)

19.02.2008

Suède

25.01.1985

19.06.1986

Suisse

29.07.1985

19.06.1986

Turquie

20.08.1984

19.06.1986

Réserves et déclarations

Pays-Bas

Le taux de contribution de 3% du Royaume des Pays-Bas est lié à l’enveloppe globale pour le système initial, c’est-

à-dire à 400 MUC comme il est prévu à l’annexe 2 à la Convention; ce taux n’est pas susceptible d’augmentation

proportionnelle au cas où les 400 MUC ne sont pas totalement couverts au moment de l’entrée en vigueur de la

Convention.

Applicable au Royaume en Europe.

Royaume-Uni

Applicable au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord ainsi qu’aux territoires sous la souveraineté

territoriale du Royaume-Uni situés dans la région où la Convention est applicable.

Suède

La Suède présume que la section 1 de l’article 8 n’implique aucune restriction pour les possibilités de la Suède

d’utiliser les produits développés et traités par EUMETSAT dans une coopération de développement normal avec un

Etat tiers.

Protocole relatif aux privilèges et immunités de l’Organisation Européenne pour l’Exploitation des

Satellites Météorologiques (EUMETSAT), fait à Darmstadt, le 1er décembre 1986. – Liste des Etats

liés.

Actuellement le Protocole désigné ci-dessus lie les Etats suivants

Etat

Signature sans

Entrée en vigueur

réserve de

ratification (s)

Ratification

Approbation(A)

Adhésion (a)

Allemagne

09.11.1989

09.12.1989

Autriche

29.12.1993

(a)

28.01.1994

Belgique

21.01.1992

20.02.1992

Danemark

14.03.1988

(s)

05.01.1989

Espagne

27.11.1991

27.12.1991

Finlande

06.10.1988

05.01.1989

France

27.11.1989

(A)

27.12.1989

Grèce

17.09.2002

(a)

17.10.2002

Hongrie

07.11.2008

(a)

07.12.2008

Irlande

18.08.1993

17.09.1993

Italie

30.03.1993

29.04.1993

09.07.2002

(a)

08.08.2002

Norvège

01.12.1986

(s)

05.01.1989

Pays-Bas

06.12.1988

(s)

05.01.1989

Portugal

07.02.1996

(a)

08.03.1996

Royaume-Uni

17.10.1988

05.01.1989

Slovaquie

24.01.2006

(a)

23.02.2006

Slovénie

19.02.2008

(a)

20.03.2008

Suède

01.09.1987

05.01.1989

Suisse

23.03.1992

22.04.1992

Turquie

03.07.2000

02.08.2000

Réserves et déclarations

Allemagne

S’agissant de l’article 7 alinéa 2, des bénéfices supplémentaires provenant des taxes ne peuvent être déduits de

l’article 7, les prescriptions fiscales et douanières étant régies de manière exhaustive à l’article 5. L’application de l’article

11 lettre d du Protocole est exclue sur son territoire.

Espagne

Le Royaume d’Espagne déclare expressément que, conformément à ce que prévoit l’article 20, il n’est pas tenu de

concéder aux fonctionnaires d’EUMETSAT, auxquels se réfère l’article 1 lettre f, l’exemption de toute obligation de

fournir un service national, y compris militaire, prévue à l’article 10 lettre b.

Italie

Le Gouvernement italien se réserve la faculté de ne pas appliquer aux fonctionnaires, ressortissants italiens ou

résidents permanents sur le territoire italien, l’exemption de tout impôt national sur les traitements et les émoluments

versés par l’EUMETSAT, ainsi que prévu à la lettre g de l’article 10.

Portugal

L’exemption mentionnée à l’article 5 alinéa 1 s’applique à EUMETSAT pour ce qui concerne les activités officielles,

son revenu et ses biens ainsi que les impôts sur le patrimoine, le Portugal étant chargé de procéder au classement

respectif; les ressortissants nationaux et les personnes établies dans le pays à titre permanent ne sont pas concernés

par l’exemption prévue à l’article 10 lettre g; l’exemption mentionnée à l’article 10 lettre h s’applique à l’importation

de biens pour la première installation des fonctionnaires n’ayant pas de résidence permanente au Portugal; les

dispositions mentionnées à l’article 23 ne s’appliquent pas aux litiges qui entrent dans la compétence des tribunaux

portugais en matière fiscale.

Royaume-Uni

Applicable seulement au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord.

Suisse

La Suisse considère que l’impôt sur le chiffre d’affaires identifiable, au sein de l’article 5, est celui qui frappe la livraison

à EUMETSAT de marchandises d’une valeur supérieure à 500 francs suisses.

Turquie

Le Gouvernement de la République de Turquie se réserve le droit de n’être lié aux dispositions de l’article 11 que

dans l’exercice des fonctions de Directeur, sauf dans le cas d’un dommage causé par un véhicule ou autre moyen de

transport lui appartenant ou conduit par lui.

– Convention contre le dopage, signée à Strasbourg, le 16 novembre 1989.

– Protocole additionnel à la Convention contre le dopage, ouvert à la signature à Varsovie, le 12

septembre 2002.

– Ratification de Moldova.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 27 janvier 2009 Moldova a

ratifié les Actes désignés ci-dessus, qui entreront en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er mars 2009, respectivement le

1er mai 2009.

Déclarations consignées dans les instruments de ratification

déposés le 27 janvier 2009

Jusqu’au rétablissement complet de l’intégrité territoriale de la République de Moldova, les dispositions de la

Convention et du Protocole ne s’appliqueront qu’au territoire effectivement contrôlé par les autorités de la République

de Moldova.

Convention sur l’interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l’emploi

des armes chimiques et sur leur destruction, conclue à Genève, le 3 septembre 1992. – Adhésion

de l’Iraq.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 13 janvier 2009

l’Iraq a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 12 février 2009.

Deuxième Protocole établi sur la base de l’article K.3 du Traité sur l’Union européenne, à la Convention

relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes, signé à Bruxelles,

le 19 juin 1997. – Entrée en vigueur; Liste des Etats liés.

Le Protocole désigné ci-dessus, approuvé par la loi du 23 mai 2005 (Mémorial A, 2005, pp. 1176 et ss.), entrera en

vigueur le 19 mai 2009 à l’égard des Etats suivants

Liste des Etats liés

Etat

Ratification

Adhésion (a)

Belgique

12/03/2002

Danemark

02/10/2000

Allemagne

05/03/2003

Grèce

26/07/2000

Espagne

20/01/2000

France

04/08/2000

Irlande

03/06/2002

Italie

18/02/2009

13/07/2005

Pays-Bas

28/03/2002

Autriche

20/07/2006

Portugal

15/01/2001

Finlande

26/02/2003

Suède

12/03/2002

Royaume-Uni

11/10/1999

Lituanie

28/05/2004 (a)

Lettonie

19/10/2005 (a)

Chypre

31/03/2005 (a)

Estonie

03/02/2005 (a)

Pologne

09/09/2008 (a)

Slovénie

17/04/2007 (a)

Slovaquie

30/09/2004 (a)

Bulgarie

06/12/2007 (a)

Roumanie

06/12/2007 (a)

Convention pénale sur la corruption, ouverte à la signature,

à Strasbourg, le 27 janvier 1999. – Renouvellement de réserves par les Pays-Bas.

II résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe que les Pays-Bas ont procédé au

renouvellement de réserves, consigné dans une note verbale de son Ministère des Affaires étrangères du 26 janvier

2009, transmise par une lettre de son Représentant Permanent du 26 janvier 2009 et enregistrée au Secrétariat Général

le 30 janvier 2009

Conformément à l’article 38, paragraphe 2, de la Convention, le Gouvernement des Pays-Bas déclare qu’il maintient

dans leur integralité les réserves formulées conformément à I’article 37 de la Convention.

Note du Secrétariat: Les réserves se lisent comme suit

«Conformément à I’article 37, paragraphe 1, les Pays-Bas ne rempliront pas l’obligation stipulée à I’article 12.

Conformément à I’article 37, paragraphe 2, et en ce qui concerne I’article 17, paragraphe 1, les Pays-Bas peuvent exercer leur compétence

dans les cas suivants

a.

à I’égard d’une infraction pénale commise en tout ou en partie sur le territoire des Pays-Bas;

b.

à I’égard des citoyens néerlandais et des agents publics néerlandais, quant aux infractions établies conformément à I’article 2 et

aux infractions établies conformément aux articles 4 à 6 et aux articles 9 à 11 en relation avec I’article 2, à condition qu’elles

constituent des infractions pénales conformément à la Loi du pays dans lequel elles ont été commises;

à I’égard des agents publics néerlandais et des citoyens néerlandais qui ne sont pas des agents publics des Pays-Bas, quant aux

infractions établies conformément aux articles 4 à 6 et aux articles 9 à 11 en relation avec I’article 3, à condition qu’elles constituent

des infractions pénales conformément à la Loi du pays dans lequel elles ont été commises;

à I’égard des citoyens néerlandais quant aux infractions établies conformément aux articles 7, 8, 13 et 14, à condition qu’elles

constituent des infractions pénales conformément à la Loi du pays où elles ont été commises;

c.

à I’egard des citoyens néerlandais impliqués dans une infraction qui constitue une infraction pénale conformément à la Loi du pays dans

lequel elle a été commise.»

Convention pénale sur la corruption, ouverte à la signature,

à Strasbourg, le 27 janvier 1999. – Renouvellement de réserves par la Suisse.

II résulte d’une notification du Secrétaire General du Conseil de l’Europe que la Suisse a procédé au renouvellement

de réserves, consigné dans une lettre de son Représentant Permanent du 16 février 2009, enregistrée au Secrétariat

Général le 17 février 2009

Conformément à l’article 38, paragraphe 2, de la Convention, le Gouvernement de la Suisse déclare qu’il maintient

dans leur intégralité les réserves formulées conformément à l’article 37 de la Convention.

Note du Secrétariat: Les réserves se lisent comme suit

«La Suisse se réserve le droit de n’appliquer l’article 12 que dans la mesure où les faits visés constituent une infraction selon le droit suisse.

La Suisse se réserve le droit de n’appliquer l’article 17, paragraphe 1, alinéas b et c, que dans la mesure ou l’acte est également punissable

au lieu où il a été commis et dans la mesure où l’auteur se trouve en Suisse et ne sera pas extradé vers un Etat étranger.»

Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication

d’enfants dans les conflits armés, fait à New York, le 25 mai 2000. – Ratification de Maurice.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 12 février 2009

Maurice a ratifié l’Acte désigné ci-dessus, qui est entré en vigueur à l’égard de cet Etat le 12 mars 2009.

(Les déclarations faites par les Etats, conformément à l’article 3, paragraphe 2 du Protocole, relatives à l’âge minimum

de l’engagement volontaire dans les forces armées nationales peuvent être consultées au Service des Traités du

Ministère des Affaires étrangères).

Accord sur les privilèges et immunités de la Cour pénale internationale, fait à New York,

le 9 septembre 2002. – Ratification de la Pologne.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 10 février 2009

la Pologne a ratifié l’Accord désigné ci-dessus, qui est entré en vigueur à l’égard de cet Etat le 12 mars 2009.

DECLARATION

En vertu de l’article 23 de l’Accord, la République de Pologne déclare que les personnes visées audit article qui sont

ressortissants polonais ou résidents permanents de la République de Pologne devront, sur le territoire de la République

de Pologne, bénéficier des seuls privilèges et immunités visés à cet article.

Décision 2007/436/CE, Euratom du Conseil de l’Union européenne relative au système des ressources

propres des Communautés européennes, faite à Luxembourg, le 7 juin 2007. – Entrée en vigueur.

L’Acte désigné ci-dessus, approuvé par la loi du 18 décembre 2008 (Mémorial 2008, A, no 205, pp. 3122 et ss.) est

entrée en vigueur le 1er mars 2009 à l’égard des Etats suivants

Etat

Ratification

Belgique

09.02.2009

Bulgarie

19.11.2008

République tchèque

25.02.2008

Danemark

14.02.2008

Allemagne

16.09.2008

Estonie

04.07.2008

Irlande

08.04.2008

Grèce

21.10.2008

Espagne

24.01.2008

France

01.08.2008

Italie

22.02.2008

Chypre

11.01.2008

Lettonie

05.11.2007

Lituanie

24.09.2008

12.01.2009

Hongrie

20.06.2008

Malte

29.05.2008

Pays-Bas

21.10.2008

Autriche

19.12.2007

Pologne

10.11.2008

Portugal

15.10.2008

Roumanie

09.12.2008

Slovénie

27.11.2007

Slovaquie

02.04.2008

Finlande

24.01.2008

Suède

26.06.2008

Royaume-Uni

25.02.2008

– Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Monténégro en matière de sécurité sociale,

signée à Luxembourg, le 19 février 2008.

– Arrangement administratif relatif aux modalités d’application de la Convention entre le Grand-Duché

de Luxembourg et le Monténégro en matière de sécurité sociale, signé à Luxembourg, le 19 février

2008.

– Entrée en vigueur.

Les instruments de ratification de la Convention désignée ci-dessus, approuvée par la loi du 19 décembre 2008

(Mémorial 2008, A, no 201, pp. 3072 et ss.) ayant été échangés à Luxembourg, le 17 mars 2008, ladite Convention

entrera en vigueur à l’égard des deux Parties Contractantes le 1er mai 2009, conformément à son article 56, paragraphe

3.

L’Arrangement administratif entrera en vigueur à la même date que la Convention, soit le 1er mai 2009,

conformément à son article 32.

Editeur

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

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