Convention sur l’obtention des preuves à l’étranger en matière civile ou commerciale, signée à La Haye, le 18 mars 1970.
Texte législatif (1 Articles)
17 avril 2009
Convention sur l’obtention des preuves à l’étranger en matière civile ou commerciale, signée à La Haye,
le 18 mars 1970. – Acceptation par le Luxembourg de l’adhésion de l’Islande et du Liechtenstein.
II résulte d’une notification de l’Ambassade Royale des Pays-Bas qu’en date du 10 novembre 2008, respectivement
le 12 novembre 2008, l’Islande et le Liechtenstein ont adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en
vigueur à l’égard de ces Etats le 9 janvier 2009, respectivement le 11 janvier 2009.
Conformément à l’alinea 4 de l’article 39 de la Convention, l’adhésion n’a d’effet que dans les rapports entre l’Islande,
respectivement le Liechtenstein et les Etats contractants qui ont déclaré accepter cette adhésion.
Le Luxembourg ayant accepté l’adhésion de l’Islande et du Liechtenstein le 11 fevrier 2009, la Convention est entrée
en vigueur entre le Luxembourg et lesdits Etats le 12 avril 2009.
Autorité de l’Islande
Conformément à l’article 2, paragraphe 1, de la Convention du 18 mars 1970 relative à l’obtention des preuves à
l’étranger en matière civile ou commerciale, l’Islande désigne par la présente le Ministère de la Justice et des Affaires
ecclésiastiques en tant qu’Autorité centrale chargée de recevoir les commissions rogatoires émanant d’une autorité
judiciaire d’un autre Etat contractant et de les transmettre à l’autorité compétente aux fins d’exécution.
Autorité du Liechtenstein
En vertu de l’article 35, paragraphe 1, de la Convention du 18 mars 1970 sur l’obtention des preuves à l’etranger en
matière civile ou commerciale, la Principauté de Liechtenstein notifie la désignation comme Autorité visée à l’article 2
de la Convention de
Fürstliches Landgericht (Cour de justice)
Spaniagass 1
9490 Vaduz
Principauté de Liechtenstein
Réserves et Déclarations
Islande
Conformément à l’article 33, paragraphe 1, de la Convention, l’Islande s’oppose à l’application du paragraphe 2 de
l’article 4 de la Convention pour ce qui concerne la langue française. Les commissions rogatoires en langue française
ou accompagnées d’une traduction dans cette langue ne seront pas acceptées.
Conformément à l’article 8 de la Convention, l’Islande déclare que des magistrats de l’autorité requérante d’un autre
Etat contractant peuvent assister à l’execution d’une commission rogatoire si le Ministère de la Justice et des Affaires
ecclésiastiques a donné au prealable son autorisation.
Conformément à l’article 15, paragraphe 2, de la Convention, l’Islande déclare qu’un agent diplomatique ou
consulaire ne peut procéder à un acte d’instruction que moyennant l’autorisation accordée par le Ministère de la Justice
et des Affaires ecclésiastiques, sur demande faite par cet agent ou en son nom.
Conformément a l’article 23, l’Islande déclare qu’elle n’exécute pas les commissions rogatoires qui ont pour objet
une procédure connue dans les Etats du Common Law sous le nom de «pre-trial discovery of documents».
Liechtenstein
Déclaration concernant l’article 4 de la Convention
En vertu des articles 33 et 35 et conformément à l’article 4, paragraphes 2 et 3, de la Convention, la Principauté de
Liechtenstein déclare que les commissions rogatoires et leurs annexes doivent être redigées en langue allemande ou
accompagnées d’une traduction dans cette langue. La confirmation de l’exécution de la requête sera redigée en langue
allemande.
Déclaration concernant l’article 8 de la Convention
En vertu de l’article 35, paragraphe 2, de la Convention, la Principauté de Liechtenstein déclare que des magistrats
de l’autorité requérante d’un autre Etat contractant peuvent assister à l’exécution d’une commission rogatoire, dès lors
qu’ils ont reçu l’autorisation préalable des autorités compétentes.
Déclaration concernant l’article 11 de la Convention
En vertu de l’article 11 de la Convention, la Principauté de Liechtenstein reconnaît les dispenses et interdictions de
déposer, invoquées par la personne visée par la commission rogatoire, dans la mesure où de telles dispenses et
interdictions sont établies par la loi de l’Etat d’origine de ladite personne.
Déclaration concernant les articles 15, 16 et 17 de la Convention
En vertu de l’article 35 de la Convention, la Principauté de Liechtenstein déclare que les actes d’instruction prevus
aux articles 15, 16 et 17 de la Convention ne peuvent être accomplis sans l’autorisation préalable du gouvernement de
la Principauté de Liechtenstein.
Déclaration concernant l’article 18 de la Convention
La Principauté de Liechtenstein n’accorde aucune assistance aux agents diplomatiques ou consulaires dans
l’application de moyens de contrainte en vue de procéder à un acte d’instruction conformément aux articles 15, 16 et
17 de la Convention.
Déclaration concernant l’article 23 de la Convention
En vertu de l’article 23 de la Convention, la Principauté de Liechtenstein déclare qu’elle n’exécute pas les
commissions rogatoires qui ont pour objet une procédure de «pre-trial discovery of documents».
Accord portant création du Fonds international de Développement Agricole, conclu à Rome,
le 13 juin 1976. – Adhésion des Iles Marshall.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu'en date du 18 février 2009
les Iles Marshall ont adhéré à l’Accord désigné ci-dessus, qui est entré en vigueur à l’égard de cet Etat à la même date,
soit le 18 février 2009.
Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises, conclue
à Vienne, le 11 avril 1980. – Adhésion de l’Arménie.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 2 décembre
2008 l’Arménie a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er janvier
2010.
Déclarations
1. Conformément à l’article 95 de la Convention, la République d’Arménie déclare qu’elle n’appliquera pas l’alinéa
b) du paragraphe 1 de l’article premier de la Convention aux parties qui déclarent n’être pas liées par ledit alinéa
b) du paragraphe 1 de l’article premier de la Convention.
2. Conformément aux articles 12 et 96 de la Convention, la République d’Arménie décare que les dispositions de
l’article 11, de l’article 29 ou de la deuxième partie de la Convention qui autorisent toute autre forme que la
forme écrite soit pour la conclusion ou pour la modification ou la résiliation amiable d’un accord, soit pour toute
offre, acceptation ou autre manifestation d’intention, ne s’appliquent pas dès lors qu’une des parties a son
établissement en République d’Arménie.
– Convention portant création d’une Organisation Européenne pour l’Exploitation de Satellites
Météorologiques (EUMETSAT) du 24 mai 1983.
– Protocole d’amendement de la Convention établissant l’Organisation Européenne pour
l’Exploitation de Satellites Météorologiques (EUMETSAT), adopté lors de la 15e réunion du Conseil
d’EUMETSAT des 4 et 5 juin 1991 par la résolution EUM/C/Rés XXXVI.
– Liste des Etats liés.
Actuellement les Actes désignés ci-dessus lient les Etats suivants
Etat
Signature sans
Entrée en vigueur
réserve de
ratification (s)
Ratification
Adhésion (a)
Allemagne
25.03.1986
19.06.1986
Autriche
29.12.1993
(a)
29.12.1993
Belgique
04.10.1985
19.06.1986
Croatie
08.12.2006
(a)
08.12.2006
Danemark
17.01.1984
(s)
19.06.1986
Espagne
04.02.1985
19.06.1986
Finlande
13.12.1984
19.06.1986
France
12.02.1985
19.06.1986
Grèce
28.06.1988
28.06.1988
Hongrie
09.10.2008
(a)
09.10.2008
Irlande
27.06.1985
19.06.1986
Italie
17.06.1986
19.06.1986
09.07.2002
(a)
09.07.2002
Norvège
18.04.1985
19.06.1986
Pays-Bas
23.03.1984
19.06.1986
Portugal
03.05.1989
03.05.1989
Royaume-Uni
21.05.1985
19.06.1986
Slovaquie
03.01.2006
(a)
03.01.2006
Slovénie
19.02.2008
(a)
19.02.2008
Suède
25.01.1985
19.06.1986
Suisse
29.07.1985
19.06.1986
Turquie
20.08.1984
19.06.1986
Réserves et déclarations
Pays-Bas
Le taux de contribution de 3% du Royaume des Pays-Bas est lié à l’enveloppe globale pour le système initial, c’est-
à-dire à 400 MUC comme il est prévu à l’annexe 2 à la Convention; ce taux n’est pas susceptible d’augmentation
proportionnelle au cas où les 400 MUC ne sont pas totalement couverts au moment de l’entrée en vigueur de la
Convention.
Applicable au Royaume en Europe.
Royaume-Uni
Applicable au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord ainsi qu’aux territoires sous la souveraineté
territoriale du Royaume-Uni situés dans la région où la Convention est applicable.
Suède
La Suède présume que la section 1 de l’article 8 n’implique aucune restriction pour les possibilités de la Suède
d’utiliser les produits développés et traités par EUMETSAT dans une coopération de développement normal avec un
Etat tiers.
Protocole relatif aux privilèges et immunités de l’Organisation Européenne pour l’Exploitation des
Satellites Météorologiques (EUMETSAT), fait à Darmstadt, le 1er décembre 1986. – Liste des Etats
liés.
Actuellement le Protocole désigné ci-dessus lie les Etats suivants
Etat
Signature sans
Entrée en vigueur
réserve de
ratification (s)
Ratification
Approbation(A)
Adhésion (a)
Allemagne
09.11.1989
09.12.1989
Autriche
29.12.1993
(a)
28.01.1994
Belgique
21.01.1992
20.02.1992
Danemark
14.03.1988
(s)
05.01.1989
Espagne
27.11.1991
27.12.1991
Finlande
06.10.1988
05.01.1989
France
27.11.1989
(A)
27.12.1989
Grèce
17.09.2002
(a)
17.10.2002
Hongrie
07.11.2008
(a)
07.12.2008
Irlande
18.08.1993
17.09.1993
Italie
30.03.1993
29.04.1993
09.07.2002
(a)
08.08.2002
Norvège
01.12.1986
(s)
05.01.1989
Pays-Bas
06.12.1988
(s)
05.01.1989
Portugal
07.02.1996
(a)
08.03.1996
Royaume-Uni
17.10.1988
05.01.1989
Slovaquie
24.01.2006
(a)
23.02.2006
Slovénie
19.02.2008
(a)
20.03.2008
Suède
01.09.1987
05.01.1989
Suisse
23.03.1992
22.04.1992
Turquie
03.07.2000
02.08.2000
Réserves et déclarations
Allemagne
S’agissant de l’article 7 alinéa 2, des bénéfices supplémentaires provenant des taxes ne peuvent être déduits de
l’article 7, les prescriptions fiscales et douanières étant régies de manière exhaustive à l’article 5. L’application de l’article
11 lettre d du Protocole est exclue sur son territoire.
Espagne
Le Royaume d’Espagne déclare expressément que, conformément à ce que prévoit l’article 20, il n’est pas tenu de
concéder aux fonctionnaires d’EUMETSAT, auxquels se réfère l’article 1 lettre f, l’exemption de toute obligation de
fournir un service national, y compris militaire, prévue à l’article 10 lettre b.
Italie
Le Gouvernement italien se réserve la faculté de ne pas appliquer aux fonctionnaires, ressortissants italiens ou
résidents permanents sur le territoire italien, l’exemption de tout impôt national sur les traitements et les émoluments
versés par l’EUMETSAT, ainsi que prévu à la lettre g de l’article 10.
Portugal
L’exemption mentionnée à l’article 5 alinéa 1 s’applique à EUMETSAT pour ce qui concerne les activités officielles,
son revenu et ses biens ainsi que les impôts sur le patrimoine, le Portugal étant chargé de procéder au classement
respectif; les ressortissants nationaux et les personnes établies dans le pays à titre permanent ne sont pas concernés
par l’exemption prévue à l’article 10 lettre g; l’exemption mentionnée à l’article 10 lettre h s’applique à l’importation
de biens pour la première installation des fonctionnaires n’ayant pas de résidence permanente au Portugal; les
dispositions mentionnées à l’article 23 ne s’appliquent pas aux litiges qui entrent dans la compétence des tribunaux
portugais en matière fiscale.
Royaume-Uni
Applicable seulement au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord.
Suisse
La Suisse considère que l’impôt sur le chiffre d’affaires identifiable, au sein de l’article 5, est celui qui frappe la livraison
à EUMETSAT de marchandises d’une valeur supérieure à 500 francs suisses.
Turquie
Le Gouvernement de la République de Turquie se réserve le droit de n’être lié aux dispositions de l’article 11 que
dans l’exercice des fonctions de Directeur, sauf dans le cas d’un dommage causé par un véhicule ou autre moyen de
transport lui appartenant ou conduit par lui.
– Convention contre le dopage, signée à Strasbourg, le 16 novembre 1989.
– Protocole additionnel à la Convention contre le dopage, ouvert à la signature à Varsovie, le 12
septembre 2002.
– Ratification de Moldova.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 27 janvier 2009 Moldova a
ratifié les Actes désignés ci-dessus, qui entreront en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er mars 2009, respectivement le
1er mai 2009.
Déclarations consignées dans les instruments de ratification
déposés le 27 janvier 2009
Jusqu’au rétablissement complet de l’intégrité territoriale de la République de Moldova, les dispositions de la
Convention et du Protocole ne s’appliqueront qu’au territoire effectivement contrôlé par les autorités de la République
de Moldova.
Convention sur l’interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l’emploi
des armes chimiques et sur leur destruction, conclue à Genève, le 3 septembre 1992. – Adhésion
de l’Iraq.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 13 janvier 2009
l’Iraq a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 12 février 2009.
Deuxième Protocole établi sur la base de l’article K.3 du Traité sur l’Union européenne, à la Convention
relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes, signé à Bruxelles,
le 19 juin 1997. – Entrée en vigueur; Liste des Etats liés.
Le Protocole désigné ci-dessus, approuvé par la loi du 23 mai 2005 (Mémorial A, 2005, pp. 1176 et ss.), entrera en
vigueur le 19 mai 2009 à l’égard des Etats suivants
Liste des Etats liés
Etat
Ratification
Adhésion (a)
Belgique
12/03/2002
Danemark
02/10/2000
Allemagne
05/03/2003
Grèce
26/07/2000
Espagne
20/01/2000
France
04/08/2000
Irlande
03/06/2002
Italie
18/02/2009
13/07/2005
Pays-Bas
28/03/2002
Autriche
20/07/2006
Portugal
15/01/2001
Finlande
26/02/2003
Suède
12/03/2002
Royaume-Uni
11/10/1999
Lituanie
28/05/2004 (a)
Lettonie
19/10/2005 (a)
Chypre
31/03/2005 (a)
Estonie
03/02/2005 (a)
Pologne
09/09/2008 (a)
Slovénie
17/04/2007 (a)
Slovaquie
30/09/2004 (a)
Bulgarie
06/12/2007 (a)
Roumanie
06/12/2007 (a)
Convention pénale sur la corruption, ouverte à la signature,
à Strasbourg, le 27 janvier 1999. – Renouvellement de réserves par les Pays-Bas.
II résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe que les Pays-Bas ont procédé au
renouvellement de réserves, consigné dans une note verbale de son Ministère des Affaires étrangères du 26 janvier
2009, transmise par une lettre de son Représentant Permanent du 26 janvier 2009 et enregistrée au Secrétariat Général
le 30 janvier 2009
Conformément à l’article 38, paragraphe 2, de la Convention, le Gouvernement des Pays-Bas déclare qu’il maintient
dans leur integralité les réserves formulées conformément à I’article 37 de la Convention.
Note du Secrétariat: Les réserves se lisent comme suit
«Conformément à I’article 37, paragraphe 1, les Pays-Bas ne rempliront pas l’obligation stipulée à I’article 12.
Conformément à I’article 37, paragraphe 2, et en ce qui concerne I’article 17, paragraphe 1, les Pays-Bas peuvent exercer leur compétence
dans les cas suivants
a.
à I’égard d’une infraction pénale commise en tout ou en partie sur le territoire des Pays-Bas;
b.
à I’égard des citoyens néerlandais et des agents publics néerlandais, quant aux infractions établies conformément à I’article 2 et
aux infractions établies conformément aux articles 4 à 6 et aux articles 9 à 11 en relation avec I’article 2, à condition qu’elles
constituent des infractions pénales conformément à la Loi du pays dans lequel elles ont été commises;
à I’égard des agents publics néerlandais et des citoyens néerlandais qui ne sont pas des agents publics des Pays-Bas, quant aux
infractions établies conformément aux articles 4 à 6 et aux articles 9 à 11 en relation avec I’article 3, à condition qu’elles constituent
des infractions pénales conformément à la Loi du pays dans lequel elles ont été commises;
à I’égard des citoyens néerlandais quant aux infractions établies conformément aux articles 7, 8, 13 et 14, à condition qu’elles
constituent des infractions pénales conformément à la Loi du pays où elles ont été commises;
c.
à I’egard des citoyens néerlandais impliqués dans une infraction qui constitue une infraction pénale conformément à la Loi du pays dans
lequel elle a été commise.»
Convention pénale sur la corruption, ouverte à la signature,
à Strasbourg, le 27 janvier 1999. – Renouvellement de réserves par la Suisse.
II résulte d’une notification du Secrétaire General du Conseil de l’Europe que la Suisse a procédé au renouvellement
de réserves, consigné dans une lettre de son Représentant Permanent du 16 février 2009, enregistrée au Secrétariat
Général le 17 février 2009
Conformément à l’article 38, paragraphe 2, de la Convention, le Gouvernement de la Suisse déclare qu’il maintient
dans leur intégralité les réserves formulées conformément à l’article 37 de la Convention.
Note du Secrétariat: Les réserves se lisent comme suit
«La Suisse se réserve le droit de n’appliquer l’article 12 que dans la mesure où les faits visés constituent une infraction selon le droit suisse.
La Suisse se réserve le droit de n’appliquer l’article 17, paragraphe 1, alinéas b et c, que dans la mesure ou l’acte est également punissable
au lieu où il a été commis et dans la mesure où l’auteur se trouve en Suisse et ne sera pas extradé vers un Etat étranger.»
Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication
d’enfants dans les conflits armés, fait à New York, le 25 mai 2000. – Ratification de Maurice.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 12 février 2009
Maurice a ratifié l’Acte désigné ci-dessus, qui est entré en vigueur à l’égard de cet Etat le 12 mars 2009.
(Les déclarations faites par les Etats, conformément à l’article 3, paragraphe 2 du Protocole, relatives à l’âge minimum
de l’engagement volontaire dans les forces armées nationales peuvent être consultées au Service des Traités du
Ministère des Affaires étrangères).
Accord sur les privilèges et immunités de la Cour pénale internationale, fait à New York,
le 9 septembre 2002. – Ratification de la Pologne.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 10 février 2009
la Pologne a ratifié l’Accord désigné ci-dessus, qui est entré en vigueur à l’égard de cet Etat le 12 mars 2009.
DECLARATION
En vertu de l’article 23 de l’Accord, la République de Pologne déclare que les personnes visées audit article qui sont
ressortissants polonais ou résidents permanents de la République de Pologne devront, sur le territoire de la République
de Pologne, bénéficier des seuls privilèges et immunités visés à cet article.
Décision 2007/436/CE, Euratom du Conseil de l’Union européenne relative au système des ressources
propres des Communautés européennes, faite à Luxembourg, le 7 juin 2007. – Entrée en vigueur.
L’Acte désigné ci-dessus, approuvé par la loi du 18 décembre 2008 (Mémorial 2008, A, no 205, pp. 3122 et ss.) est
entrée en vigueur le 1er mars 2009 à l’égard des Etats suivants
Etat
Ratification
Belgique
09.02.2009
Bulgarie
19.11.2008
République tchèque
25.02.2008
Danemark
14.02.2008
Allemagne
16.09.2008
Estonie
04.07.2008
Irlande
08.04.2008
Grèce
21.10.2008
Espagne
24.01.2008
France
01.08.2008
Italie
22.02.2008
Chypre
11.01.2008
Lettonie
05.11.2007
Lituanie
24.09.2008
12.01.2009
Hongrie
20.06.2008
Malte
29.05.2008
Pays-Bas
21.10.2008
Autriche
19.12.2007
Pologne
10.11.2008
Portugal
15.10.2008
Roumanie
09.12.2008
Slovénie
27.11.2007
Slovaquie
02.04.2008
Finlande
24.01.2008
Suède
26.06.2008
Royaume-Uni
25.02.2008
– Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Monténégro en matière de sécurité sociale,
signée à Luxembourg, le 19 février 2008.
– Arrangement administratif relatif aux modalités d’application de la Convention entre le Grand-Duché
de Luxembourg et le Monténégro en matière de sécurité sociale, signé à Luxembourg, le 19 février
2008.
– Entrée en vigueur.
Les instruments de ratification de la Convention désignée ci-dessus, approuvée par la loi du 19 décembre 2008
(Mémorial 2008, A, no 201, pp. 3072 et ss.) ayant été échangés à Luxembourg, le 17 mars 2008, ladite Convention
entrera en vigueur à l’égard des deux Parties Contractantes le 1er mai 2009, conformément à son article 56, paragraphe
3.
L’Arrangement administratif entrera en vigueur à la même date que la Convention, soit le 1er mai 2009,
conformément à son article 32.
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