CONCERNANT LE PRESENT VOLET N° 3,
Table des dispositions (6)
Texte législatif (6 Articles)
(signature du médecin)
CONCERNANT LE PRESENT VOLET N° 3,
VOIR LES INSTRUCTIONS POUR L' ASSURE ET POUR
L’EMPLOYEUR AU VERSO
Code diagnostic
INSTRUCTIONS POUR L'ASSURE ET POUR
INSTRUCTIONS POUR L'ASSURE ET POUR
L'EMPLOYEUR EN
L'EMPLOYEUR EN CAS DE CONGE POUR RAISONS
CAS D'INCAPACITE DE TRAVAIL DE L'ASSURE
FAMILIALES
EN ACTIVITE DE SERVICE
1.lnstructions pour l'assuré
Le présent volet doit être envoyé
par l’assuré à son employeur,
ensemble avec le volet N° 2
*
2. Instructions pour l'employeur
EMPLOYEURS DU SECTEUR PRIVE
Lorsque l'assuré est un salarié du secteur privé
bénéficiant en cas d' incapacité de travail de la
conservation
légale
ou
conventionnelle
de
la
rémunération, le présent volet N° 3 est renvoyé par
l’employeur au
CENTRE COMMUN DE LA
SECURITE SOCIALE
L-2975 LUXEMBOURG
Cet envoi peut se faire immédiatement, mais au plus
tard avec le renvoi de la liste des salaires mensuelle.
L'employeur qui n'exécute pas ou qui exécute
tardivement la transmission de ces données est
susceptible d'être frappé d'une amende d'ordre en
application et dans les limites des dispositions de
l’article 309 CAS (Art. 173bis des statuts).
Pour
la
transmission
éventuelle
sur
support
informatique ensemble avec les données relatives aux
salaires l'employeur voudra s'adresser au service
"SNOCS" du Centre Commun de la Sécurité Sociale.
Extrait des statuts
Le médecin assumant le service de nuit en médecine générale bénéficie à charge de l’union des caisses de
maladie du paiement de l’indemnité horokilométrique sur introduction auprès de l’union des caisses de maladie du
premier volet du décompte établi conformément au modèle repris dans la présente annexe, dûment complété et signé
par lui et, le cas échéant, par l’accompagnateur mis à disposition par le ministère de la santé.
Les feuilles sont mises à disposition des médecins participant au service de nuit par le médecin coordinateur
national.
L’association des médecins et médecins-dentistes communique à l’union des caisses de maladie une liste des
médecins participant au service de nuit en médecine générale. Les mises à jour de cette liste montrant les ajouts et
suppressions sont pareillement communiquées à l’union des caisses de maladie dès leur mise en vigueur. Les médecins
ne figurant pas sur la liste n’ont pas droit au bénéfice des présentes dispositions.
Les mémoires d’honoraires relatifs aux actes médicaux de la nomenclature prestés dans le cadre du service
de nuit en médecine générale portent la date correspondant à l’heure d’appel du médecin par le patient : Les actes
dont l’heure d’appel se situe avant minuit portent la date du jour où le service de nuit a commencé, ceux dont l’heure
d’appel se situe après minuit portent la date où finit le service de nuit.
(suit le modèle)
* * *
Fait à Luxembourg, le 25 juin 2002 en deux exemplaires
Pour l'association des médecins et médecins-dentistes
Le président
Le secrétaire-général
(s.) Dr. Joe WIRTZ
(s.) Dr. Daniel MART
Pour l'union des caisses de maladie
Le président
(s.) Robert KIEFFER
SERVICE DE NUIT EN MEDECINE GENERALE
Région NORD
CENTRE SUD
MEDECIN (Nom) :........................................................
CODE MEDECIN ASSOC. 90 .....................................
ACCOMPAGNATEUR (Nom) :..................................
PLAQUE VOITURE Voiture personnelle
N ° H e u r e
N° Matricule
CODE MEDECIN INDIV. 90 .....................................
Voiture de service
Compteur I Localité
appel
Nom patient
Compteur début (km)
Compteur fin (km)
Sous Total
Année
Signature de
l'accompagnateur
Privé médecin aller
Privé médecin retour
(+)
(+)
Compte bancaire N°
Banque
Nombre de pages du présent relevé
TOTAL
Km à répartir
1 2 3 4
Page N° 1 Envoyer cette page mensuellement au Service « tiers payant » de l’union des caisses de maladie, Boite Postale 1023, -1010 LUXEMBOURG
Signature et cachet du médecin
DATE
Nuit
du........................au.......................
Couper suivant cette ligne et
placer cette feuille avec un
papier carbone sur la page 2
avant de compléter
Les dispositions ci-dessus, avec leurs annexes, à l’exception de la nouvelle l’annexe « M », valent convention distincte
au sens de l’article 61, alinéa 2 du code des assurances sociales pour les médecins dentistes.
Fait à Luxembourg, le 25 juin 2002 en deux exemplaires
Pour l'association des médecins et médecins-dentistes
Le président
Le président du cercle des
médecins-dentistes
(s.) Dr. Joe WIRTZ
(s.) Dr. Nico DIEDERICH
Pour l'union des caisses de maladie
Le président
(s.) Robert KIEFFER
Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale, ouverte à la signature, à Strasbourg,
le 20 avril 1959. – Déclaration du Royaume-Uni.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe que, par une lettre de sa Représentation
Permanente du 22 avril 2002, enregistrée au Secrétariat Général le 23 avril 2002, le Royaume-Uni a fait la déclaration
suivante
Le Gouvernement du Royaume-Uni souhaite, conformément à l’article 25, paragraphe 5, étendre l’application de la
Convention à l’Ile de Man, dont le Royaume-Uni assure les relations internationales. A cet effet, l’accord d’autres Etats
est requis.
Le consentement du Gouvernement de Suède a été obtenu par échange de lettres. Par conséquent, en ce qui
concerne les Gouvernements du Royaume-Uni et de la Suède, la Convention s’applique désormais à l’Ile de Man. Cette
extension est entrée en vigueur le 28 février 2002.
Le consentement du Gouvernement d’Autriche a été obtenu par échange de lettres. Par conséquent, en ce qui
concerne les Gouvernements du Royaume-Uni et d’Autriche, la Convention s’applique désormais à l’Ile de Man. Cette
extension est entrée en vigueur le 1er février 2002.
Convention sur la protection physique des matières nucléaires, ouverte à la signature à Vienne et
New York, le 3 mars 1980. – Adhésion de l’Islande.
Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Agence Internationale de l’Énergie Atomique qu’en date du
18 juin 2002 l’Islande a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 18
juillet 2002.
Statut de Rome de la Cour Pénale Internationale, fait à Rome, le 17 juillet 1998. – Ratification et
entrée en vigueur pour le Luxembourg; liste des Etats liés.
Le Statut désigné ci-dessus, approuvé par la loi du 14 août 2000 (Mémorial 2000, A, no. 84, pp. 1968 et ss.) a été
ratifié et l’instrument de ratification luxembourgeois a été déposé le 8 septembre 2000 auprès du Secrétaire Général
de l’Organisation des Nations Unies.
Conformément au premier paragraphe de son article 126, le Statut est entré en vigueur le 1er juillet 2002 à l’égard
des Etats suivants
Etat
Ratification, Acceptation (A) Adhésion (a)
Afrique du Sud
27 novembre 2000
Allemagne
11 décembre 2000
Andorre
30 avril 2001
Antigua-et-Barbuda
18 juin 2001
Argentine
8 février 2001
Autriche
28 décembre 2000
Belgique
28 juin 2000
Belize
5 avril 2000
Bénin
22 janvier 2002
Bosnie-Herzégovine
11 avril 2002
Botswana
8 septembre 2000
Bulgarie
11 avril 2002
Cambodge
11 avril 2002
Canada
7 juillet 2000
Chypre
7 mars 2002
Costa Rica
7 juin 2001
Croatie
21 mai 2001
Danemark1
21 juin 2001
Dominique
12 février 2001
(a)
Equateur
5 février 2002
Espagne
24 octobre 2000
Estonie
30 janvier 2002
Ex-République yougoslave de Macédoine
6 mars 2002
Fidji
29 novembre 1999
Finlande
29 décembre 2000
France
9 juin 2000
Gabon
20 septembre 2000
Ghana
20 décembre 1999
Hongrie
30 novembre 2001
Îles Marshall
7 décembre 2000
Irlande
11 avril 2002
Islande
25 mai 2000
Italie
26 juillet 1999
Jordanie
11 avril 2002
Lesotho
6 septembre 2000
Liechtenstein
2 octobre 2001
8 septembre 2000
Mali
16 août 2000
Maurice
5 mars 2002
Mongolie
11 avril 2002
Nauru
12 novembre 2001
Niger
11 avril 2002
Nigéria
27 septembre 2001
Norvège
16 février 2000
Nouvelle-Zélande2
7 septembre 2000
Panama
21 mars 2002
Paraguay
14 mai 2001
Pays-Bas3
17 juillet 2001
(A)
Pérou
10 novembre 2001
Pologne
12 novembre 2001
Portugal
5 février 2002
République centrafricaine
3 octobre 2001
République démocratique du Congo
11 avril 2002
Roumanie
11 avril 2002
Royaume-Uni de Grande-Bretagne
et d’Irlande du Nord
4 octobre 2001
Saint-Marin
13 mai 1999
Sénégal
2 février 1999
Sierra Leone
15 septembre 2000
Slovaquie
11 avril 2002
Slovénie
31 décembre 2001
Suède
28 juin 2001
Suisse
12 octobre 2001
Tadjikistan
5 mai 2000
Trinité-et-Tobago
6 avril 1999
Venezuela
7 juin 2000
Yougoslavie
6 septembre 2001
Après l’entrée en vigueur du Statut, les Etats suivants ont ratifié ledit Acte aux dates indiquées ci-après
Etat
Ratification
Entrée en vigueur
Grèce
15 mai 2002
1er août 2002
Ouganda
14 juin 2002
1er septembre 2002
ANDORRE
Déclarations
En ce qui concerne l’article 87, paragraphe 1, du Statut de Rome de la Cour pénale internationale, la Principauté
d’Andorre déclare que toutes les demandes de coopération adressées par la Cour, conformément au Chapitre IX du
Statut, doivent être transmises par la voie diplomatique.
En ce qui concerne l’article 87, paragraphe 2 du Statut de Rome de la Cour pénale internationale, la Principauté
d’Andorre déclare que toutes les demandes de coopération et les documents de support qu’elle recevra de la Cour
devront être rédigés, conformément à l’article 50 du Statut établissant comme langues officielles de la Cour l’anglais,
l’arabe, l’espagnol, le français, le russe et le chinois, en langue française ou espagnole, ou accompagnées, s’il y a lieu,
d’un traduction dans l’une de ces langues.
En ce qui concerne l’article 103, paragraphe 1, alinéas a) et b) du Statut de Rome de la Cour pénale internationale,
la Principauté d’Andorre déclare qu’elle serait disposée, s’il y avait lieu, à recevoir des personnes de nationalité
andorrane condamnées par la Cour, à condition que la peine imposée soit exécutée conformément à la législation
andorrane sur la durée maximum des peines.
ALLEMAGNE
Déclarations
La République fédérale d’Allemagne déclare, conformément au paragraphe 1 de l’article 87 du Statut de Rome, que
les demandes de la Cour peuvent aussi être transmises directement au Ministère fédéral de la justice ou à un organisme
désigné par ce dernier dans une affaire particulière. Les demandes adressées à la Cour peuvent être transmises
directement à celle-ci par le Ministère fédéral de la justice ou, avec l’accord de ce dernier, par tout autre organisme
compétent.
La République fédérale d’Allemagne déclare en outre, en application du paragraphe 2 de l’article 87 du Statut de
Rome, que les demandes de coopération adressées à l’Allemagne ainsi que les pièces justificatives y afférentes doivent
être accompagnées d’une traduction en allemand.
ARGENTINE
Déclaration
En ce qui concerne le paragraphe 2 de l’article 87 du Statut, la République argentine déclare que les demandes de
coopération émanant de la Cour et les pièces justificatives y afférentes devront être rédigées en espagnol ou
accompagnées d’une traduction en langue espagnole.
AUTRICHE
Déclaration
En application de l’article 87, paragraphe 2 du Statut de Rome, la République d’Autriche déclare que les demandes
de coopération et les pièces justificatives y afférentes seront soit rédigées dans la langue allemande ou accompagnées
d’une traduction dans la langue allemande.
BELGIQUE
«Déclaration concernant l’article 31, paragraphe 1 c)
En vertu de l’article 21, paragraphe 1 b) du Statut et eu égard aux règles de droit international humanitaire
auxquelles il ne peut être dérogé, le Gouvernement belge considère que l’article 31, paragraphe 1 c) du Statut ne peut
être appliqué et interprété qu’en conformité avec ces règles.
Déclaration concernant l’article 87, paragraphe 1
Se référant à l’article 87, paragraphe 1 du Statut, le Royaume de Belgique déclare que le Ministère de la Justice est
l’autorité compétente pour la réception des demandes de coopération.
Déclaration concernant l’article 87, paragraphe 2
Se référant à l’article 87, paragraphe 2, le Royaume de Belgique déclare que les demandes de coopération de la Cour
et les pièces justificatives y afférentes seront rédigées dans une langue officielle du Royaume.»
BELIZE
Déclaration en application de l’alinéa a) du paragraphe 1 de l’article 87
En application de l’article 87, paragraphe 1 a) du Statut de la Cour pénale internationale, Belize déclare que toutes
les demandes formulées en vertu du chapitre IX doivent être acheminées par la voie diplomatique.
CHYPRE
Déclarations
1. Conformément au paragraphe 1 de l’article 87 du Statut de Rome de la Cour pénale internationale, la République
de Chypre déclare que les demandes de la Cour peuvent aussi être adressées directement au Ministère de la Justice
et de l’ordre public.
2. Conformément au paragraphe 2 de l’article 87 du Statut de Rome de la Cour pénale internationale, la République
de Chypre déclare que les demandes de coopération de la Cour et les pièces justificatives doivent aussi lui être
adressées en anglais, qui est l’une des langues de travail de la Cour.
DANEMARK
Déclarations
Conformément aux dispositions du paragraphe 1 de l’article 87 du Statut, le Danemark déclare que les demandes
émanant de la Cour sont transmises soit par la voie diplomatique soit directement au Ministère de la justice, qui est
l’autorité habilitée à recevoir ces demandes.
Conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l’article 87 du Statut, le Danemark déclare que les demandes
de coopération émanant de la Cour et les pièces justificatives y afférentes sont rédigées soit en danois, langue officielle
du Danemark, soit en anglais, l’une des langues de travail de la Cour.
ESPAGNE
Déclaration en vertu de l’alinéa b) du paragraphe 1 de l’article 103
L’Espagne déclare que, le moment venu, elle sera disposée à recevoir des personnes condamnées par la Cour pénale
internationale, à condition que la durée de la peine prononcée n’excède pas la durée de la peine maximale prévue par
la législation espagnole.
ESTONIE
Déclaration
Conformément au paragraphe 1 de l’article 87 du Statut, la République d’Estonie déclare que les demandes émanant
de la Cour pénale internationale doivent être transmises soit par la voie diplomatique soit directement au Cabinet du
Procureur public, qui est l’autorité compétente pour les recevoir.
Conformément au paragraphe 2 de l’article 87 du Statut, la République d’Estonie déclare que les demandes émanant
de la Cour pénale internationale, ainsi que leurs pièces justificatives, doivent être soumises soit en estonien, qui est la
langue officielle de la République d’Estonie, soit en anglais, qui est l’une des langues de travail de la Cour pénale
internationale.
FINLANDE
Déclarations
Conformément à l’alinéa a) du paragraphe 1 de l’article 87 du Statut, la République de Finlande déclare que les
demandes de coopération seront transmises soit par la voie diplomatique soit directement au Ministère de la justice,
qui est l’autorité compétente pour les recevoir. La Cour peut aussi, si nécessaire, entrer directement en contact avec
d’autres autorités compétentes de la Finlande. S’agissant des demandes de remise, la seule autorité compétente est le
Ministère de la justice.
Conformément au paragraphe 2 de l’article 87 du Statut, la République de Finlande déclare que les demandes
émanant de la Cour et les pièces justificatives y afférentes doivent être rédigées soit en finnois soit en suédois, les
langues officielles de Finlande, ou en anglais qui est l’une des langues de travail de la Cour.
FRANCE
«I. Déclarations interprétatives
(1) Les dispositions du Statut de la Cour pénale internationale ne font pas obstacle à l’exercice par la France de son
droit naturel de légitime défense, et ce conformément à l’article 51 de la Charte.
(2) Les dispositions de l’article 8 du Statut, en particulier celles du paragraphe 2 b), concernent exclusivement les
armements classiques et ne sauraient ni réglementer ni interdire l’emploi éventuel de l’arme nucléaire ni porter
préjudice aux autres règles du droit international applicables à d’autres armes, nécessaires à l’exercice par la France de
son droit naturel de légitime défense, à moins que l’arme nucléaire ou ces autres armes ne fassent l’objet dans l’avenir
d’une interdiction générale et ne soient inscrites dans une annexe au Statut, par voie d’amendement adopté selon les
dispositions des articles 121 et 123.
(3) Le Gouvernement de la République française considère que l’expression «conflit armé» dans l’article 8,
paragraphes 2 b) et c), d’elle-même et dans son contexte, indique une situation d’un genre qui ne comprend pas la
commission de crimes ordinaires, y compris les actes de terrorisme, qu’ils soient collectifs ou isolés.
(4) La situation à laquelle les dispositions de l’article 8, paragraphes 2 b) (xxiii) du Statut font référence ne fait pas
obstacle au lancement par la France d’attaques contre des objectifs considérés comme des objectifs militaires en vertu
du droit international humanitaire.
(5) Le Gouvernement de la République française déclare que l’expression «avantage militaire» à l’article 8 paragraphe
2 b) (iv) désigne l’avantage attendu de l’ensemble de l’attaque et non de parties isolées ou particulières de l’attaque.
(6) Le Gouvernement de la République française déclare qu’une zone spécifique peut être considérée comme un
«objectif militaire», tel qu’évoqué dans l’ensemble du paragraphe 2 b) de l’article 8, si, à cause de sa situation ou de sa
nature, de son utilisation ou de son emplacement, sa destruction totale ou partielle, sa capture ou sa neutralisation,
compte-tenu des circonstances du moment, offre un avantage militaire décisif.
Le Gouvernement de la République française considère que les dispositions de l’article 8 paragraphe 2 b) (ii) et (v)
ne visent pas les éventuels dommages collatéraux résultant des attaques dirigées contre des objectifs militaires.
(7) Le Gouvernement de la République française considère que le risque de dommages à l’environnement naturel
résultant de l’utilisation des méthodes et moyens de guerre, tel qu’il découle des dispositions de l’article 8 paragraphe
2 b) (iv), doit être analysé objectivement sur la base de l’information disponible au moment où il est apprécié.»
II. Déclaration en application de l’article 87, paragraphe 2
En application de l’article 87, paragraphe 2 du Statut, la République française déclare que les demandes de
coopération et les pièces justificatives y afférentes qui lui seront adressées par la Cour devront être rédigées en langue
française.
III. Déclaration en application de l’article 124
«En application de l’article 124 du Statut de la Cour pénale internationale, la République française déclare qu’elle
n’accepte pas la compétence de la Cour en ce qui concerne la catégorie de crimes visée à l’article 8 lorsqu’il est allégué
qu’un crime a été commis sur son territoire ou par ses ressortissants.»
HONGRIE
Déclaration
. . . Le Gouvernement de la République de Hongrie fait la déclaration suivante concernant l’article 87 du Statut de
Rome de la Cour pénale internationale (Rome, 17 juillet 1998)
Les demandes de coopération émanant de la Cour sont transmises au Gouvernement hongrois par voie
diplomatique. Ces demandes et les pièces justificatives y afférentes sont rédigées en anglais.
LIECHTENSTEIN
Déclaration relative au paragraphe 1 a) de l’article 87 du Statut, concernant l’autorité centrale
Les demandes adressées par la Cour en application du paragraphe 1 a) de l’article 87 du Statut sont transmises à
l’autorité centrale pour la coopération avec la [Cour pénale internationale], à savoir le Ministère de la justice du
Gouvernement de la Principauté du Liechtenstein.
Déclaration relative au paragraphe 1 a) de l’article 87 du Statut, concernant la signification directe de documents
En application du paragraphe 1 a) de l’article 87 du Statut, peut signifier ses décisions et autres pièces ou documents
directement par la poste à des destinataires dans la Principauté du Liechtenstein. Une assignation à comparaître devant
la Cour en tant que témoin ou expert sera accompagnée par l’article du [Règlement de procédure et de preuve]
établissant le droit de ne pas témoigner contre soi-même. Cet article sera communiqué à l’intéressé dans une langue
qu’il comprend.
Déclaration relative au paragraphe 2 de l’article 87 du Statut concernant la langue officielle
L’allemand est la langue officielle au sens du paragraphe 2 de l’article 87 du Statut. Les demandes de coopération et
les pièces justificatives y afférentes seront présentées dans la langue officielle de la Principauté du Liechtenstein,
l’allemand ou traduites en allemand.
Déclaration relative au paragraphe 1 de l’article 103 du Statut
Conformément au paragraphe 1 de l’article 103 du Statut, la Principauté du Liechtenstein se déclare disposée à
recevoir des personnes condamnées à une peine d’emprisonnement par la Cour, aux fins de l’exécution de la sentence,
si ces personnes sont des citoyens du Liechtenstein ou si leur résidence habituelle se trouve dans la Principauté du
Liechtenstein.
NORVEGE
Déclarations en application de l’alinéa a) du paragraphe 1 et du paragraphe 2 de l’article 87
1. En ce qui concerne l’alinéa a) du paragraphe 1 de l’article 87, le Royaume de Norvège déclare par les présentes
que le Ministère royal de la justice est la voie appropriée pour transmettre les demandes adressées par la Cour.
2. En ce qui concerne le paragraphe 2 de l’article 87, le Royaume de Norvège déclare par les présentes que les
demandes émanant de la Cour et les pièces justificatives y afférentes seront rédigées en anglais, qui est une des langues
de travail de la Cour.
NOUVELLE-ZELANDE
Déclaration
1. Le Gouvernement néo-zélandais note que la plupart des crimes de guerre énumérés à l’article 8 du Statut de
Rome, notamment ceux visés aux articles 8 2) b) i) à v) et 8 2) e) i) à iv) (qui concernant diverses sortes d’attaques
menées contre des objectifs civils), ne mentionnent pas le type d’armes utilisées pour commettre chacun de ces crimes.
Le Gouvernement néo-zélandais rappelle que le principe fondamental qui sous-tend le droit international humanitaire
est d’atténuer et limiter la cruauté de la guerre pour des raisons humanitaires et que, cette branche du droit ne se
limitant pas aux armes du temps passé, a évolué et continue de le faire pour rester en prise sur le monde actuel. Par
conséquent, le Gouvernement néo-zélandais estime qu’il ne serait pas conforme aux principes du droit international
humanitaire de prétendre restreindre la portée de l’article 8, notamment de son paragraphe 2) b), à des cas impliquant
uniquement l’utilisation d’armes classiques.
2. Le Gouvernement néo-zélandais est conforté dans cette opinion par l’avis consultatif de la Cour internationale
de Justice concernant la Licéité de la menace ou de l’emploi d’armes nucléaires (1996) et appelle l’attention notamment
sur le paragraphe 86 de l’avis, où la Cour déclare que conclure que le droit humanitaire ne s’applique pas à de telles
armes «méconnaîtrait la nature instrinsèquement humanitaire des principes juridiques en jeu, qui imprègnent tout le
droit des conflits armés et s’appliquent à toutes les formes de guerre et à toutes les armes, celles du passé, comme
celles du présent et de l’avenir.»
3. Le Gouvernement néo-zélandais note aussi que le droit international humanitaire s’applique aussi bien à l’Etat
agresseur qu’à l’Etat qui se défend et que la question de son application à un cas particulier n’est pas subordonnée au
point de savoir si un pays se trouve ou non en état de légitime défense. A cet égard, il renvoie aux paragraphes 40 à
42 de l’avis consultatif dans l’Affaire des armes nucléaires.
POLOGNE
Déclaration
. . . avec la déclaration suivante
En application du paragraphe 2 de l’article 87 du Statut, la République de Pologne déclare que les demandes de
coopération présentées par la Cour et les pièces justificatives y afférentes doivent être rédigées en polonais.
PORTUGAL
Déclarations
. . . avec les déclarations ci-après
La République portugaise déclare son intention d’exercer sa compétence de juridiction, dans le respect de la
législation pénale portugaise, à l’égard de toute personne trouvée sur le territoire portugais, qui est poursuivie du chef
des crimes visés au paragraphe 1 de l’article 5 du Statut de Rome de la Cour pénale internationale.
En ce qui concerne le paragraphe 2 de l’article 87 du Statut de Rome de la Cour pénale internationale, la République
portugaise déclare que toute demande de coopération et toutes pièces justificatives y afférentes émanant de la Cour
doivent être rédigées en langue portugaise et accompagnées d’une traduction.
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
Déclaration
Conformément à la disposition de l’article 87, paragraphe 1, litera a du Statut de Rome de la Cour pénale
internationale, les demandes de coopération émanant de la Cour sont transmises au Parquet Général de la République
Démocratique du Congo.
Pour toute demande de coopération au sens de l’article 87 paragraphe 2, du Statut, le français est la langue officielle.
ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D’IRLANDE DU NORD
Déclaration
Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord interprète l’expression «cadre établi du droit
international», utilisée aux alinéas b) et e) du paragraphe 2 de l’article 8, comme comprenant le droit international
coutumier, conformément à la pratique des Etats et à l’opinio juris. Dans ce contexte, le Royaume-Uni réaffirme les
vues qu’il a exprimées, entre autres, dans les déclarations qu’il a faites le 8 juin 1977 à l’occasion de la ratification des
instruments de droit international pertinents, notamment le Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12
août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés internationaux (Protocole I) et appelle l’attention de
la Cour sur ces vues.
Le Royaume-Uni déclare, conformément au paragraphe 2 de l’article 87 du Statut, que les demandes de coopération
émanant de la Cour et les pièces justificatives y afférentes doivent être rédigées en anglais.
SLOVAQUIE
Déclarations
En application du paragraphe 2 de l’article 87 du Statut de Rome, la République slovaque déclare que les demandes
de coopération adressées par la Cour et les pièces justificatives y afférentes doivent être soumises en anglais qui est
l’une des langues de travail de la Cour et accompagnées d’une traduction en slovaque, langue officielle de la République
slovaque.
Conformément à l’alinéa b), paragraphe 1 de l’article 103 du Statut de Rome, la République slovaque déclare qu’elle
serait disposée à recevoir, le cas échéant, des personnes condamnées par la Cour, s’il s’agit de ressortissants slovaques
ou si elles bénéficient de la résidence permanente sur son territoire, aux fins de l’exécution de la peine
d’emprisonnement et que dans le même temps elle appliquera le principe de la conversion de la condamnation imposée
par la Cour.
SUEDE
Déclaration
A l’occasion du dépôt de son instrument de ratification du Statut de Rome de la Cour pénale internationale, et
s’agissant des crimes de guerre visés à l’Article 8 du Statut, qui a trait aux méthodes de guerre, le Gouvernement du
Royaume de Suède tient à rappeler l’Avis consultatif de la Cour internationale de Justice en date du 8 juillet 1996 sur
la licéité de la menace ou de l’utilisation des armes nucléaires, et en particulier les paragraphes 85 à 87, où la Cour dit
qu’il ne peut y avoir de doutes sur l’applicabilité du droit humanitaire aux armes nucléaires.
Déclarations
S’agissant du paragraphe 1 de l’Article 87 du Statut de Rome de la Cour pénale internationale, le Royaume de Suède
déclare que toutes les demandes de coopération de la Cour en vertu du chapitre IX du Statut sont à transmettre par
l’intermédiaire du Ministère suédois de la justice.
S’agissant du paragraphe 2 de l’Article 87 du Statut de Rome de la Cour pénale internationale, le Royaume de Suède
déclare que toutes les demandes de coopération et les pièces justificatives y afférentes qu’il recevra de la Cour doivent
être rédigées en anglais ou en suédois, ou accompagnées le cas échéant d’une traduction dans l’une de ces deux langues.
SUISSE
Déclaration
«Les demandes de coopération émanant de la Cour en vertu de l’art. 87, par. 1, let. a, du Statut sont transmises au
Service central de coopération avec la Cour pénale internationale de l’Office fédéral de la justice.
Les langues officielles au sens de l’art. 87, par. 2, du Statut sont l’allemand, le français et l’italien.
La Cour peut notifier ses décisions et autres actes de procédure ou documents directement à leur destinataire en
Suisse par voie postale. La citation à comparaître devant la Cour en qualité de témoin ou d’expert doit être
accompagnée de la disposition du Règlement de procédure et de preuve de la Cour concernant l’auto-incrimination;
cette disposition doit être remise à la personne concernée dans une langue qu’elle est à même de comprendre.
Conformément à l’art. 103, par. 1, du Statut, la Suisse déclare être prête à prendre en charge l’exécution des peines
privatives de liberté infligées par la Cour à des ressortissants suisses ou à des personnes ayant leur résidence habituelle
en Suisse.»
1 Avec une exclusion territoriale de l’effet que jusqu’à nouvel ordre, le Statut ne s’appliquera pas aux îles Féroés.
2 Avec la déclaration aux termes de laquelle conformément au statut constitutionnel des Tokélaou et compte tenu de
son engagement à oeuvrer à l’avènement de l’autonomie par un acte d’autodétermination conformément à la Charte
des Nations Unies, la présente ratification ne s’appliquera aux Tokélaou que lorsque le Gouvernment néo-zélandais
aura déposé une Déclaration à ce sujet auprès du dépositaire à la suite d’une consultation appropriée avec ce
territoire.
3 Pour le Royaume en Europe, les Antilles néerlandaises et Aruba.
Editeur
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur
Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l. Leudelange
Les périodes durant lesquelles l' employeur
avait l'obligation légale ou conventionnelle de payer la
rémunération doivent être documentées par des
certificats d' incapacité de travail lui remis par l' assuré.
L'employeur est tenu d'informer par écrit la caisse de
maladie quinze jours avant la cessation du paiement de
la rémunération.
EMPLOYEURS DU SECTEUR PUBLIC
Lorsque l'assuré est un salarié du secteur public
bénéficiant de la conservation de la rémunération en
cas d'incapacité de travail, il y a lieu de se référer pour
la transmission du présent volet à la réglementation
afférente et/ou aux instructions ministérielles en
vigueur.
*
1.lnstructions pour l'assuré
Le présent volet doit être envoyé
par l’assuré à son employeur,
ensemble avec le volet N° 2
2. lnstructions pour l'employeur
(secteur public et privé)
En matière de congé pour raisons familiales,
l'employeur procède
comme en matière d' indemnité pécuniaire de maternité.
*
Code médecin: 00 0000-00
Matricule
Nom patient/assuré
Numéro accident
Date accident
DOCUMENT A REMPLIR PAR LE MEDECIN
VOLET N° 4
CONSTAT D'INCAPACITE DE TRAVAIL
CONGE POUR RAISONS FAMILIALES
Date de l ’examen médical
L’assuré(e) est incapable de travailler
à partir du ------ ------ jusqu' au ------ ------ inclus
Sortie autorisée *)
Hospitalisation
ou i
non
ou i
non
S'il s'agit d' une maladie ou d' un accident non professionnel -et
seulement dans ce cas- il y a lieu d'indiquer ci-après ce qui convient
1. Maladie
2. Accident de la circulation non professionnel
3. Accident domestique
4. Accident de sport de compétition
5.
Accident de loisirs ou d'activité sportive privée
6. Agression
7. Autr e
8. En cas de congé de maternité, date présumée de
l’accouchement
Code Diagnostic
Date d'établissement du présent constat : ---------------
. . . . . . . . . . . . . . . . , . . .
(Signature du médecin)
La loi du 31.3.79, modifiée par celle du 1.10.92, art 28-1(5), est appliquée
I NSTRUCTIONS POUR LE MEDECIN ET POUR L'ASSURE AU VERSO
Date de l'examen médical
de l'enfant
NOM. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
MATRICULE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
L' état de santé de l'enfant prénommé nécessite la présence de
l’assuré pendant la période
du . . . . . . . . . au . . . . . . . . . . . inclus (max. 2jours)
Une prolongation au-delà des 2 jours prévue à l'article 15 est
indiquée pendant la période
du . . . . . . . . . . . . . . au . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . inclus
Hospitalisation de l'enfant oui non
Le motif médical (article 1er du règ/ement grand-ducal du 10
mai 1999) est à adresser sous pli fermé au contrôle médical de
la sécurité sociale.
Par la présente je certifie avoir envoyé un avis médical circonstancié
au contrôle médical de la sécurité sociale.
Date de l'établissement du présent certificat . . . . . . . . . . . . .
(signature du médecin)
LE PRESENT VOLET EST CONSERVE PAR
I’ASSURE
VOIR LES INFORMATIONS SUPPLEMENTAlRES AU VERSO DU
PRESENT VOLET
Goodyear L-7750, Colmar-Berg
L-7701 B.P. 2 Tél 81 99 22 68
Grevenmacher L-6719, 9, rue du Centenaire
L-6701 B.P. 37
Tél 75 02 97
Le présent volet peut être conservé par l'assuré à ses fins
personnelles
Adresses utilles
Caisse de maladie des ouvriers
Siège : 125, route d'Esch, L-1471 Luxembourg
Tél 40 112-1
Agences
Bettembourg L-3260, 4, rte de Mondorf, L-3201 B.P. 27 Tél 51 13 10
Clervaux L-9711, 84, Grand'rue, L-9701 B.P. 36 Tél 92 11 01
Diekrich L-92028, 16, rue Jean l'Aveugle L-9202 B.P. 150 Tél 80 93 13
Différdange L- 4660, 9 rue Michel Rodange L-4501 B.P. 11 Tél 58 80 04
Dudelange L- 3510, 2 rue de la Libération L-3401 B.P. 87 Tél 51 18 43
Echternach L- 6486, Porte St. Willibord L-6041 B.P. 18 Tél 72 02 50
Esch/Alzette L-4132, Coin Grand'rue/rue de l'église L-4004 B.P. 332 Tél 53 05 37
Ettelbruck L-9063, Place Marie-Adélaide L-9002 B.P. 115 Tél 81 01 62
Luxembourg Hollerich L-2973, 125, route d'Esch, Tél 40 112-1
Luxembourg-Ville L-2449, 8, boulevard Royal Tél 47 17 84
Mersch L-7525, Topaze shopping Center, rte de Colmar-Berg L-7501 B.P. 92 Tél 32 00 65
Pétange L-4756, 2, place du Marché L-4701 B.P. 18 Tél 50 71 40
Redange/Attert L-8510, 33, Grand'rue L-8501 B.P. 32 Tél 62 10 62
Remich L-5574, 6, avenue Lamort-Velter L-5501 B.P. 8 Tél 66 90 09
Rumelange L-3710, Place Gr.-D. Charlotte L-3701 B.P 22 Tél 56 50 40
Steinfort L-8443, Hôtel de Ville L-8401 B.P. 43 Tél 39 00 61
Wiltz L-9530, 6, Grand'rue L-9502 B.P. 107 Tél 95 80 37
Administration des caisses de maladie de l'ARBED
L-4006 ESch/Alzette
Caisse de maladie des employés privés
L-1471 Luxembourg, 125, route d'Esch.
Adresse postale L- 2972 Luxembourg
Tél 5313-3732
Tél 40 113-1
Caisse de maladie des professions indépendantes
L-1631 Luxembourg, 39, rue Glesener
Tél 40 52 02-1
Caisse de maladie agricole
L-2714 Luxembourg, 2, rue du Fort Wallis
Adresse Postale L- 2969 Luxembourg
*
Tél 40 51 15-1
INFORMATION DE L'ASSURE
INFORMATION DE L'ASSURE
II. Au cahier des charges visé à l’article 17 de la convention du 13 décembre 1993 conclue en vertu
de l’article 61 du Code des assurances sociales il est ajouté une nouvelle annexe « M » ayant la teneur
suivante.
Décompte des indemnités horokilométriques en matière de service de nuit en médecine générale.