Legislator Jurisprudence & Législation
conv_2002_06_25_n1 LU

CONCERNANT LE PRESENT VOLET N° 3,

6 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (6)

Texte législatif (6 Articles)

CONCERNANT LE PRESENT VOLET N° 3,

(signature du médecin)

CONCERNANT LE PRESENT VOLET N° 3,

VOIR LES INSTRUCTIONS POUR L' ASSURE ET POUR

L’EMPLOYEUR AU VERSO

Code diagnostic

INSTRUCTIONS POUR L'ASSURE ET POUR

INSTRUCTIONS POUR L'ASSURE ET POUR

L'EMPLOYEUR EN

L'EMPLOYEUR EN CAS DE CONGE POUR RAISONS

CAS D'INCAPACITE DE TRAVAIL DE L'ASSURE

FAMILIALES

EN ACTIVITE DE SERVICE

1.lnstructions pour l'assuré

Le présent volet doit être envoyé

par l’assuré à son employeur,

ensemble avec le volet N° 2

*

2. Instructions pour l'employeur

EMPLOYEURS DU SECTEUR PRIVE

Lorsque l'assuré est un salarié du secteur privé

bénéficiant en cas d' incapacité de travail de la

conservation

légale

ou

conventionnelle

de

la

rémunération, le présent volet N° 3 est renvoyé par

l’employeur au

CENTRE COMMUN DE LA

SECURITE SOCIALE

L-2975 LUXEMBOURG

Cet envoi peut se faire immédiatement, mais au plus

tard avec le renvoi de la liste des salaires mensuelle.

L'employeur qui n'exécute pas ou qui exécute

tardivement la transmission de ces données est

susceptible d'être frappé d'une amende d'ordre en

application et dans les limites des dispositions de

l’article 309 CAS (Art. 173bis des statuts).

Pour

la

transmission

éventuelle

sur

support

informatique ensemble avec les données relatives aux

salaires l'employeur voudra s'adresser au service

"SNOCS" du Centre Commun de la Sécurité Sociale.

Extrait des statuts

Caisse de maladie agricole L-2714 Luxembourg, 2, rue du Fort Wallis Adresse Postale L- 2969 Luxembourg *

Le médecin assumant le service de nuit en médecine générale bénéficie à charge de l’union des caisses de

maladie du paiement de l’indemnité horokilométrique sur introduction auprès de l’union des caisses de maladie du

premier volet du décompte établi conformément au modèle repris dans la présente annexe, dûment complété et signé

par lui et, le cas échéant, par l’accompagnateur mis à disposition par le ministère de la santé.

Caisse de maladie agricole L-2714 Luxembourg, 2, rue du Fort Wallis Adresse Postale L- 2969 Luxembourg *

Les feuilles sont mises à disposition des médecins participant au service de nuit par le médecin coordinateur

national.

Caisse de maladie agricole L-2714 Luxembourg, 2, rue du Fort Wallis Adresse Postale L- 2969 Luxembourg *

L’association des médecins et médecins-dentistes communique à l’union des caisses de maladie une liste des

médecins participant au service de nuit en médecine générale. Les mises à jour de cette liste montrant les ajouts et

suppressions sont pareillement communiquées à l’union des caisses de maladie dès leur mise en vigueur. Les médecins

ne figurant pas sur la liste n’ont pas droit au bénéfice des présentes dispositions.

Caisse de maladie agricole L-2714 Luxembourg, 2, rue du Fort Wallis Adresse Postale L- 2969 Luxembourg *

Les mémoires d’honoraires relatifs aux actes médicaux de la nomenclature prestés dans le cadre du service

de nuit en médecine générale portent la date correspondant à l’heure d’appel du médecin par le patient : Les actes

dont l’heure d’appel se situe avant minuit portent la date du jour où le service de nuit a commencé, ceux dont l’heure

d’appel se situe après minuit portent la date où finit le service de nuit.

(suit le modèle)

* * *

Fait à Luxembourg, le 25 juin 2002 en deux exemplaires

Pour l'association des médecins et médecins-dentistes

Le président

Le secrétaire-général

(s.) Dr. Joe WIRTZ

(s.) Dr. Daniel MART

Pour l'union des caisses de maladie

Le président

(s.) Robert KIEFFER

SERVICE DE NUIT EN MEDECINE GENERALE

Région NORD

CENTRE SUD

MEDECIN (Nom) :........................................................

CODE MEDECIN ASSOC. 90 .....................................

ACCOMPAGNATEUR (Nom) :..................................

PLAQUE VOITURE Voiture personnelle

N ° H e u r e

N° Matricule

CODE MEDECIN INDIV. 90 .....................................

Voiture de service

Compteur I Localité

appel

Nom patient

Compteur début (km)

Compteur fin (km)

Sous Total

Année

Signature de

l'accompagnateur

Privé médecin aller

Privé médecin retour

(+)

(+)

Compte bancaire N°

Banque

Nombre de pages du présent relevé

TOTAL

Km à répartir

1 2 3 4

Page N° 1 Envoyer cette page mensuellement au Service « tiers payant » de l’union des caisses de maladie, Boite Postale 1023, -1010 LUXEMBOURG

Signature et cachet du médecin

DATE

Nuit

du........................au.......................

Couper suivant cette ligne et

placer cette feuille avec un

papier carbone sur la page 2

avant de compléter

Les dispositions ci-dessus, avec leurs annexes, à l’exception de la nouvelle l’annexe « M », valent convention distincte

au sens de l’article 61, alinéa 2 du code des assurances sociales pour les médecins dentistes.

Fait à Luxembourg, le 25 juin 2002 en deux exemplaires

Pour l'association des médecins et médecins-dentistes

Le président

Le président du cercle des

médecins-dentistes

(s.) Dr. Joe WIRTZ

(s.) Dr. Nico DIEDERICH

Pour l'union des caisses de maladie

Le président

(s.) Robert KIEFFER

Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale, ouverte à la signature, à Strasbourg,

le 20 avril 1959. – Déclaration du Royaume-Uni.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe que, par une lettre de sa Représentation

Permanente du 22 avril 2002, enregistrée au Secrétariat Général le 23 avril 2002, le Royaume-Uni a fait la déclaration

suivante

Le Gouvernement du Royaume-Uni souhaite, conformément à l’article 25, paragraphe 5, étendre l’application de la

Convention à l’Ile de Man, dont le Royaume-Uni assure les relations internationales. A cet effet, l’accord d’autres Etats

est requis.

Le consentement du Gouvernement de Suède a été obtenu par échange de lettres. Par conséquent, en ce qui

concerne les Gouvernements du Royaume-Uni et de la Suède, la Convention s’applique désormais à l’Ile de Man. Cette

extension est entrée en vigueur le 28 février 2002.

Le consentement du Gouvernement d’Autriche a été obtenu par échange de lettres. Par conséquent, en ce qui

concerne les Gouvernements du Royaume-Uni et d’Autriche, la Convention s’applique désormais à l’Ile de Man. Cette

extension est entrée en vigueur le 1er février 2002.

Convention sur la protection physique des matières nucléaires, ouverte à la signature à Vienne et

New York, le 3 mars 1980. – Adhésion de l’Islande.

Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Agence Internationale de l’Énergie Atomique qu’en date du

18 juin 2002 l’Islande a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 18

juillet 2002.

Statut de Rome de la Cour Pénale Internationale, fait à Rome, le 17 juillet 1998. – Ratification et

entrée en vigueur pour le Luxembourg; liste des Etats liés.

Le Statut désigné ci-dessus, approuvé par la loi du 14 août 2000 (Mémorial 2000, A, no. 84, pp. 1968 et ss.) a été

ratifié et l’instrument de ratification luxembourgeois a été déposé le 8 septembre 2000 auprès du Secrétaire Général

de l’Organisation des Nations Unies.

Conformément au premier paragraphe de son article 126, le Statut est entré en vigueur le 1er juillet 2002 à l’égard

des Etats suivants

Etat

Ratification, Acceptation (A) Adhésion (a)

Afrique du Sud

27 novembre 2000

Allemagne

11 décembre 2000

Andorre

30 avril 2001

Antigua-et-Barbuda

18 juin 2001

Argentine

8 février 2001

Autriche

28 décembre 2000

Belgique

28 juin 2000

Belize

5 avril 2000

Bénin

22 janvier 2002

Bosnie-Herzégovine

11 avril 2002

Botswana

8 septembre 2000

Bulgarie

11 avril 2002

Cambodge

11 avril 2002

Canada

7 juillet 2000

Chypre

7 mars 2002

Costa Rica

7 juin 2001

Croatie

21 mai 2001

Danemark1

21 juin 2001

Dominique

12 février 2001

(a)

Equateur

5 février 2002

Espagne

24 octobre 2000

Estonie

30 janvier 2002

Ex-République yougoslave de Macédoine

6 mars 2002

Fidji

29 novembre 1999

Finlande

29 décembre 2000

France

9 juin 2000

Gabon

20 septembre 2000

Ghana

20 décembre 1999

Hongrie

30 novembre 2001

Îles Marshall

7 décembre 2000

Irlande

11 avril 2002

Islande

25 mai 2000

Italie

26 juillet 1999

Jordanie

11 avril 2002

Lesotho

6 septembre 2000

Liechtenstein

2 octobre 2001

8 septembre 2000

Mali

16 août 2000

Maurice

5 mars 2002

Mongolie

11 avril 2002

Nauru

12 novembre 2001

Niger

11 avril 2002

Nigéria

27 septembre 2001

Norvège

16 février 2000

Nouvelle-Zélande2

7 septembre 2000

Panama

21 mars 2002

Paraguay

14 mai 2001

Pays-Bas3

17 juillet 2001

(A)

Pérou

10 novembre 2001

Pologne

12 novembre 2001

Portugal

5 février 2002

République centrafricaine

3 octobre 2001

République démocratique du Congo

11 avril 2002

Roumanie

11 avril 2002

Royaume-Uni de Grande-Bretagne

et d’Irlande du Nord

4 octobre 2001

Saint-Marin

13 mai 1999

Sénégal

2 février 1999

Sierra Leone

15 septembre 2000

Slovaquie

11 avril 2002

Slovénie

31 décembre 2001

Suède

28 juin 2001

Suisse

12 octobre 2001

Tadjikistan

5 mai 2000

Trinité-et-Tobago

6 avril 1999

Venezuela

7 juin 2000

Yougoslavie

6 septembre 2001

Après l’entrée en vigueur du Statut, les Etats suivants ont ratifié ledit Acte aux dates indiquées ci-après

Etat

Ratification

Entrée en vigueur

Grèce

15 mai 2002

1er août 2002

Ouganda

14 juin 2002

1er septembre 2002

ANDORRE

Déclarations

En ce qui concerne l’article 87, paragraphe 1, du Statut de Rome de la Cour pénale internationale, la Principauté

d’Andorre déclare que toutes les demandes de coopération adressées par la Cour, conformément au Chapitre IX du

Statut, doivent être transmises par la voie diplomatique.

En ce qui concerne l’article 87, paragraphe 2 du Statut de Rome de la Cour pénale internationale, la Principauté

d’Andorre déclare que toutes les demandes de coopération et les documents de support qu’elle recevra de la Cour

devront être rédigés, conformément à l’article 50 du Statut établissant comme langues officielles de la Cour l’anglais,

l’arabe, l’espagnol, le français, le russe et le chinois, en langue française ou espagnole, ou accompagnées, s’il y a lieu,

d’un traduction dans l’une de ces langues.

En ce qui concerne l’article 103, paragraphe 1, alinéas a) et b) du Statut de Rome de la Cour pénale internationale,

la Principauté d’Andorre déclare qu’elle serait disposée, s’il y avait lieu, à recevoir des personnes de nationalité

andorrane condamnées par la Cour, à condition que la peine imposée soit exécutée conformément à la législation

andorrane sur la durée maximum des peines.

ALLEMAGNE

Déclarations

La République fédérale d’Allemagne déclare, conformément au paragraphe 1 de l’article 87 du Statut de Rome, que

les demandes de la Cour peuvent aussi être transmises directement au Ministère fédéral de la justice ou à un organisme

désigné par ce dernier dans une affaire particulière. Les demandes adressées à la Cour peuvent être transmises

directement à celle-ci par le Ministère fédéral de la justice ou, avec l’accord de ce dernier, par tout autre organisme

compétent.

La République fédérale d’Allemagne déclare en outre, en application du paragraphe 2 de l’article 87 du Statut de

Rome, que les demandes de coopération adressées à l’Allemagne ainsi que les pièces justificatives y afférentes doivent

être accompagnées d’une traduction en allemand.

ARGENTINE

Déclaration

En ce qui concerne le paragraphe 2 de l’article 87 du Statut, la République argentine déclare que les demandes de

coopération émanant de la Cour et les pièces justificatives y afférentes devront être rédigées en espagnol ou

accompagnées d’une traduction en langue espagnole.

AUTRICHE

Déclaration

En application de l’article 87, paragraphe 2 du Statut de Rome, la République d’Autriche déclare que les demandes

de coopération et les pièces justificatives y afférentes seront soit rédigées dans la langue allemande ou accompagnées

d’une traduction dans la langue allemande.

BELGIQUE

«Déclaration concernant l’article 31, paragraphe 1 c)

En vertu de l’article 21, paragraphe 1 b) du Statut et eu égard aux règles de droit international humanitaire

auxquelles il ne peut être dérogé, le Gouvernement belge considère que l’article 31, paragraphe 1 c) du Statut ne peut

être appliqué et interprété qu’en conformité avec ces règles.

Déclaration concernant l’article 87, paragraphe 1

Se référant à l’article 87, paragraphe 1 du Statut, le Royaume de Belgique déclare que le Ministère de la Justice est

l’autorité compétente pour la réception des demandes de coopération.

Déclaration concernant l’article 87, paragraphe 2

Se référant à l’article 87, paragraphe 2, le Royaume de Belgique déclare que les demandes de coopération de la Cour

et les pièces justificatives y afférentes seront rédigées dans une langue officielle du Royaume.»

BELIZE

Déclaration en application de l’alinéa a) du paragraphe 1 de l’article 87

En application de l’article 87, paragraphe 1 a) du Statut de la Cour pénale internationale, Belize déclare que toutes

les demandes formulées en vertu du chapitre IX doivent être acheminées par la voie diplomatique.

CHYPRE

Déclarations

1. Conformément au paragraphe 1 de l’article 87 du Statut de Rome de la Cour pénale internationale, la République

de Chypre déclare que les demandes de la Cour peuvent aussi être adressées directement au Ministère de la Justice

et de l’ordre public.

2. Conformément au paragraphe 2 de l’article 87 du Statut de Rome de la Cour pénale internationale, la République

de Chypre déclare que les demandes de coopération de la Cour et les pièces justificatives doivent aussi lui être

adressées en anglais, qui est l’une des langues de travail de la Cour.

DANEMARK

Déclarations

Conformément aux dispositions du paragraphe 1 de l’article 87 du Statut, le Danemark déclare que les demandes

émanant de la Cour sont transmises soit par la voie diplomatique soit directement au Ministère de la justice, qui est

l’autorité habilitée à recevoir ces demandes.

Conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l’article 87 du Statut, le Danemark déclare que les demandes

de coopération émanant de la Cour et les pièces justificatives y afférentes sont rédigées soit en danois, langue officielle

du Danemark, soit en anglais, l’une des langues de travail de la Cour.

ESPAGNE

Déclaration en vertu de l’alinéa b) du paragraphe 1 de l’article 103

L’Espagne déclare que, le moment venu, elle sera disposée à recevoir des personnes condamnées par la Cour pénale

internationale, à condition que la durée de la peine prononcée n’excède pas la durée de la peine maximale prévue par

la législation espagnole.

ESTONIE

Déclaration

Conformément au paragraphe 1 de l’article 87 du Statut, la République d’Estonie déclare que les demandes émanant

de la Cour pénale internationale doivent être transmises soit par la voie diplomatique soit directement au Cabinet du

Procureur public, qui est l’autorité compétente pour les recevoir.

Conformément au paragraphe 2 de l’article 87 du Statut, la République d’Estonie déclare que les demandes émanant

de la Cour pénale internationale, ainsi que leurs pièces justificatives, doivent être soumises soit en estonien, qui est la

langue officielle de la République d’Estonie, soit en anglais, qui est l’une des langues de travail de la Cour pénale

internationale.

FINLANDE

Déclarations

Conformément à l’alinéa a) du paragraphe 1 de l’article 87 du Statut, la République de Finlande déclare que les

demandes de coopération seront transmises soit par la voie diplomatique soit directement au Ministère de la justice,

qui est l’autorité compétente pour les recevoir. La Cour peut aussi, si nécessaire, entrer directement en contact avec

d’autres autorités compétentes de la Finlande. S’agissant des demandes de remise, la seule autorité compétente est le

Ministère de la justice.

Conformément au paragraphe 2 de l’article 87 du Statut, la République de Finlande déclare que les demandes

émanant de la Cour et les pièces justificatives y afférentes doivent être rédigées soit en finnois soit en suédois, les

langues officielles de Finlande, ou en anglais qui est l’une des langues de travail de la Cour.

FRANCE

«I. Déclarations interprétatives

(1) Les dispositions du Statut de la Cour pénale internationale ne font pas obstacle à l’exercice par la France de son

droit naturel de légitime défense, et ce conformément à l’article 51 de la Charte.

(2) Les dispositions de l’article 8 du Statut, en particulier celles du paragraphe 2 b), concernent exclusivement les

armements classiques et ne sauraient ni réglementer ni interdire l’emploi éventuel de l’arme nucléaire ni porter

préjudice aux autres règles du droit international applicables à d’autres armes, nécessaires à l’exercice par la France de

son droit naturel de légitime défense, à moins que l’arme nucléaire ou ces autres armes ne fassent l’objet dans l’avenir

d’une interdiction générale et ne soient inscrites dans une annexe au Statut, par voie d’amendement adopté selon les

dispositions des articles 121 et 123.

(3) Le Gouvernement de la République française considère que l’expression «conflit armé» dans l’article 8,

paragraphes 2 b) et c), d’elle-même et dans son contexte, indique une situation d’un genre qui ne comprend pas la

commission de crimes ordinaires, y compris les actes de terrorisme, qu’ils soient collectifs ou isolés.

(4) La situation à laquelle les dispositions de l’article 8, paragraphes 2 b) (xxiii) du Statut font référence ne fait pas

obstacle au lancement par la France d’attaques contre des objectifs considérés comme des objectifs militaires en vertu

du droit international humanitaire.

(5) Le Gouvernement de la République française déclare que l’expression «avantage militaire» à l’article 8 paragraphe

2 b) (iv) désigne l’avantage attendu de l’ensemble de l’attaque et non de parties isolées ou particulières de l’attaque.

(6) Le Gouvernement de la République française déclare qu’une zone spécifique peut être considérée comme un

«objectif militaire», tel qu’évoqué dans l’ensemble du paragraphe 2 b) de l’article 8, si, à cause de sa situation ou de sa

nature, de son utilisation ou de son emplacement, sa destruction totale ou partielle, sa capture ou sa neutralisation,

compte-tenu des circonstances du moment, offre un avantage militaire décisif.

Le Gouvernement de la République française considère que les dispositions de l’article 8 paragraphe 2 b) (ii) et (v)

ne visent pas les éventuels dommages collatéraux résultant des attaques dirigées contre des objectifs militaires.

(7) Le Gouvernement de la République française considère que le risque de dommages à l’environnement naturel

résultant de l’utilisation des méthodes et moyens de guerre, tel qu’il découle des dispositions de l’article 8 paragraphe

2 b) (iv), doit être analysé objectivement sur la base de l’information disponible au moment où il est apprécié.»

II. Déclaration en application de l’article 87, paragraphe 2

En application de l’article 87, paragraphe 2 du Statut, la République française déclare que les demandes de

coopération et les pièces justificatives y afférentes qui lui seront adressées par la Cour devront être rédigées en langue

française.

III. Déclaration en application de l’article 124

«En application de l’article 124 du Statut de la Cour pénale internationale, la République française déclare qu’elle

n’accepte pas la compétence de la Cour en ce qui concerne la catégorie de crimes visée à l’article 8 lorsqu’il est allégué

qu’un crime a été commis sur son territoire ou par ses ressortissants.»

HONGRIE

Déclaration

. . . Le Gouvernement de la République de Hongrie fait la déclaration suivante concernant l’article 87 du Statut de

Rome de la Cour pénale internationale (Rome, 17 juillet 1998)

Les demandes de coopération émanant de la Cour sont transmises au Gouvernement hongrois par voie

diplomatique. Ces demandes et les pièces justificatives y afférentes sont rédigées en anglais.

LIECHTENSTEIN

Déclaration relative au paragraphe 1 a) de l’article 87 du Statut, concernant l’autorité centrale

Les demandes adressées par la Cour en application du paragraphe 1 a) de l’article 87 du Statut sont transmises à

l’autorité centrale pour la coopération avec la [Cour pénale internationale], à savoir le Ministère de la justice du

Gouvernement de la Principauté du Liechtenstein.

Déclaration relative au paragraphe 1 a) de l’article 87 du Statut, concernant la signification directe de documents

En application du paragraphe 1 a) de l’article 87 du Statut, peut signifier ses décisions et autres pièces ou documents

directement par la poste à des destinataires dans la Principauté du Liechtenstein. Une assignation à comparaître devant

la Cour en tant que témoin ou expert sera accompagnée par l’article du [Règlement de procédure et de preuve]

établissant le droit de ne pas témoigner contre soi-même. Cet article sera communiqué à l’intéressé dans une langue

qu’il comprend.

Déclaration relative au paragraphe 2 de l’article 87 du Statut concernant la langue officielle

L’allemand est la langue officielle au sens du paragraphe 2 de l’article 87 du Statut. Les demandes de coopération et

les pièces justificatives y afférentes seront présentées dans la langue officielle de la Principauté du Liechtenstein,

l’allemand ou traduites en allemand.

Déclaration relative au paragraphe 1 de l’article 103 du Statut

Conformément au paragraphe 1 de l’article 103 du Statut, la Principauté du Liechtenstein se déclare disposée à

recevoir des personnes condamnées à une peine d’emprisonnement par la Cour, aux fins de l’exécution de la sentence,

si ces personnes sont des citoyens du Liechtenstein ou si leur résidence habituelle se trouve dans la Principauté du

Liechtenstein.

NORVEGE

Déclarations en application de l’alinéa a) du paragraphe 1 et du paragraphe 2 de l’article 87

1. En ce qui concerne l’alinéa a) du paragraphe 1 de l’article 87, le Royaume de Norvège déclare par les présentes

que le Ministère royal de la justice est la voie appropriée pour transmettre les demandes adressées par la Cour.

2. En ce qui concerne le paragraphe 2 de l’article 87, le Royaume de Norvège déclare par les présentes que les

demandes émanant de la Cour et les pièces justificatives y afférentes seront rédigées en anglais, qui est une des langues

de travail de la Cour.

NOUVELLE-ZELANDE

Déclaration

1. Le Gouvernement néo-zélandais note que la plupart des crimes de guerre énumérés à l’article 8 du Statut de

Rome, notamment ceux visés aux articles 8 2) b) i) à v) et 8 2) e) i) à iv) (qui concernant diverses sortes d’attaques

menées contre des objectifs civils), ne mentionnent pas le type d’armes utilisées pour commettre chacun de ces crimes.

Le Gouvernement néo-zélandais rappelle que le principe fondamental qui sous-tend le droit international humanitaire

est d’atténuer et limiter la cruauté de la guerre pour des raisons humanitaires et que, cette branche du droit ne se

limitant pas aux armes du temps passé, a évolué et continue de le faire pour rester en prise sur le monde actuel. Par

conséquent, le Gouvernement néo-zélandais estime qu’il ne serait pas conforme aux principes du droit international

humanitaire de prétendre restreindre la portée de l’article 8, notamment de son paragraphe 2) b), à des cas impliquant

uniquement l’utilisation d’armes classiques.

2. Le Gouvernement néo-zélandais est conforté dans cette opinion par l’avis consultatif de la Cour internationale

de Justice concernant la Licéité de la menace ou de l’emploi d’armes nucléaires (1996) et appelle l’attention notamment

sur le paragraphe 86 de l’avis, où la Cour déclare que conclure que le droit humanitaire ne s’applique pas à de telles

armes «méconnaîtrait la nature instrinsèquement humanitaire des principes juridiques en jeu, qui imprègnent tout le

droit des conflits armés et s’appliquent à toutes les formes de guerre et à toutes les armes, celles du passé, comme

celles du présent et de l’avenir.»

3. Le Gouvernement néo-zélandais note aussi que le droit international humanitaire s’applique aussi bien à l’Etat

agresseur qu’à l’Etat qui se défend et que la question de son application à un cas particulier n’est pas subordonnée au

point de savoir si un pays se trouve ou non en état de légitime défense. A cet égard, il renvoie aux paragraphes 40 à

42 de l’avis consultatif dans l’Affaire des armes nucléaires.

POLOGNE

Déclaration

. . . avec la déclaration suivante

En application du paragraphe 2 de l’article 87 du Statut, la République de Pologne déclare que les demandes de

coopération présentées par la Cour et les pièces justificatives y afférentes doivent être rédigées en polonais.

PORTUGAL

Déclarations

. . . avec les déclarations ci-après

La République portugaise déclare son intention d’exercer sa compétence de juridiction, dans le respect de la

législation pénale portugaise, à l’égard de toute personne trouvée sur le territoire portugais, qui est poursuivie du chef

des crimes visés au paragraphe 1 de l’article 5 du Statut de Rome de la Cour pénale internationale.

En ce qui concerne le paragraphe 2 de l’article 87 du Statut de Rome de la Cour pénale internationale, la République

portugaise déclare que toute demande de coopération et toutes pièces justificatives y afférentes émanant de la Cour

doivent être rédigées en langue portugaise et accompagnées d’une traduction.

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO

Déclaration

Conformément à la disposition de l’article 87, paragraphe 1, litera a du Statut de Rome de la Cour pénale

internationale, les demandes de coopération émanant de la Cour sont transmises au Parquet Général de la République

Démocratique du Congo.

Pour toute demande de coopération au sens de l’article 87 paragraphe 2, du Statut, le français est la langue officielle.

ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D’IRLANDE DU NORD

Déclaration

Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord interprète l’expression «cadre établi du droit

international», utilisée aux alinéas b) et e) du paragraphe 2 de l’article 8, comme comprenant le droit international

coutumier, conformément à la pratique des Etats et à l’opinio juris. Dans ce contexte, le Royaume-Uni réaffirme les

vues qu’il a exprimées, entre autres, dans les déclarations qu’il a faites le 8 juin 1977 à l’occasion de la ratification des

instruments de droit international pertinents, notamment le Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12

août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés internationaux (Protocole I) et appelle l’attention de

la Cour sur ces vues.

Le Royaume-Uni déclare, conformément au paragraphe 2 de l’article 87 du Statut, que les demandes de coopération

émanant de la Cour et les pièces justificatives y afférentes doivent être rédigées en anglais.

SLOVAQUIE

Déclarations

En application du paragraphe 2 de l’article 87 du Statut de Rome, la République slovaque déclare que les demandes

de coopération adressées par la Cour et les pièces justificatives y afférentes doivent être soumises en anglais qui est

l’une des langues de travail de la Cour et accompagnées d’une traduction en slovaque, langue officielle de la République

slovaque.

Conformément à l’alinéa b), paragraphe 1 de l’article 103 du Statut de Rome, la République slovaque déclare qu’elle

serait disposée à recevoir, le cas échéant, des personnes condamnées par la Cour, s’il s’agit de ressortissants slovaques

ou si elles bénéficient de la résidence permanente sur son territoire, aux fins de l’exécution de la peine

d’emprisonnement et que dans le même temps elle appliquera le principe de la conversion de la condamnation imposée

par la Cour.

SUEDE

Déclaration

A l’occasion du dépôt de son instrument de ratification du Statut de Rome de la Cour pénale internationale, et

s’agissant des crimes de guerre visés à l’Article 8 du Statut, qui a trait aux méthodes de guerre, le Gouvernement du

Royaume de Suède tient à rappeler l’Avis consultatif de la Cour internationale de Justice en date du 8 juillet 1996 sur

la licéité de la menace ou de l’utilisation des armes nucléaires, et en particulier les paragraphes 85 à 87, où la Cour dit

qu’il ne peut y avoir de doutes sur l’applicabilité du droit humanitaire aux armes nucléaires.

Déclarations

S’agissant du paragraphe 1 de l’Article 87 du Statut de Rome de la Cour pénale internationale, le Royaume de Suède

déclare que toutes les demandes de coopération de la Cour en vertu du chapitre IX du Statut sont à transmettre par

l’intermédiaire du Ministère suédois de la justice.

S’agissant du paragraphe 2 de l’Article 87 du Statut de Rome de la Cour pénale internationale, le Royaume de Suède

déclare que toutes les demandes de coopération et les pièces justificatives y afférentes qu’il recevra de la Cour doivent

être rédigées en anglais ou en suédois, ou accompagnées le cas échéant d’une traduction dans l’une de ces deux langues.

SUISSE

Déclaration

«Les demandes de coopération émanant de la Cour en vertu de l’art. 87, par. 1, let. a, du Statut sont transmises au

Service central de coopération avec la Cour pénale internationale de l’Office fédéral de la justice.

Les langues officielles au sens de l’art. 87, par. 2, du Statut sont l’allemand, le français et l’italien.

La Cour peut notifier ses décisions et autres actes de procédure ou documents directement à leur destinataire en

Suisse par voie postale. La citation à comparaître devant la Cour en qualité de témoin ou d’expert doit être

accompagnée de la disposition du Règlement de procédure et de preuve de la Cour concernant l’auto-incrimination;

cette disposition doit être remise à la personne concernée dans une langue qu’elle est à même de comprendre.

Conformément à l’art. 103, par. 1, du Statut, la Suisse déclare être prête à prendre en charge l’exécution des peines

privatives de liberté infligées par la Cour à des ressortissants suisses ou à des personnes ayant leur résidence habituelle

en Suisse.»

1 Avec une exclusion territoriale de l’effet que jusqu’à nouvel ordre, le Statut ne s’appliquera pas aux îles Féroés.

2 Avec la déclaration aux termes de laquelle conformément au statut constitutionnel des Tokélaou et compte tenu de

son engagement à oeuvrer à l’avènement de l’autonomie par un acte d’autodétermination conformément à la Charte

des Nations Unies, la présente ratification ne s’appliquera aux Tokélaou que lorsque le Gouvernment néo-zélandais

aura déposé une Déclaration à ce sujet auprès du dépositaire à la suite d’une consultation appropriée avec ce

territoire.

3 Pour le Royaume en Europe, les Antilles néerlandaises et Aruba.

Editeur

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur

Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l. Leudelange

CONCERNANT LE PRESENT VOLET N° 3,

Les périodes durant lesquelles l' employeur

avait l'obligation légale ou conventionnelle de payer la

rémunération doivent être documentées par des

certificats d' incapacité de travail lui remis par l' assuré.

L'employeur est tenu d'informer par écrit la caisse de

maladie quinze jours avant la cessation du paiement de

la rémunération.

EMPLOYEURS DU SECTEUR PUBLIC

Lorsque l'assuré est un salarié du secteur public

bénéficiant de la conservation de la rémunération en

cas d'incapacité de travail, il y a lieu de se référer pour

la transmission du présent volet à la réglementation

afférente et/ou aux instructions ministérielles en

vigueur.

*

1.lnstructions pour l'assuré

Le présent volet doit être envoyé

par l’assuré à son employeur,

ensemble avec le volet N° 2

2. lnstructions pour l'employeur

(secteur public et privé)

En matière de congé pour raisons familiales,

l'employeur procède

comme en matière d' indemnité pécuniaire de maternité.

*

Code médecin: 00 0000-00

Matricule

Nom patient/assuré

Numéro accident

Date accident

DOCUMENT A REMPLIR PAR LE MEDECIN

VOLET N° 4

CONSTAT D'INCAPACITE DE TRAVAIL

CONGE POUR RAISONS FAMILIALES

Date de l ’examen médical

L’assuré(e) est incapable de travailler

à partir du ------ ------ jusqu' au ------ ------ inclus

Sortie autorisée *)

Hospitalisation

ou i

non

ou i

non

S'il s'agit d' une maladie ou d' un accident non professionnel -et

seulement dans ce cas- il y a lieu d'indiquer ci-après ce qui convient

1. Maladie

2. Accident de la circulation non professionnel

3. Accident domestique

4. Accident de sport de compétition

5.

Accident de loisirs ou d'activité sportive privée

6. Agression

7. Autr e

8. En cas de congé de maternité, date présumée de

l’accouchement

Code Diagnostic

Date d'établissement du présent constat : ---------------

. . . . . . . . . . . . . . . . , . . .

(Signature du médecin)

La loi du 31.3.79, modifiée par celle du 1.10.92, art 28-1(5), est appliquée

I NSTRUCTIONS POUR LE MEDECIN ET POUR L'ASSURE AU VERSO

Date de l'examen médical

de l'enfant

NOM. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

MATRICULE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

L' état de santé de l'enfant prénommé nécessite la présence de

l’assuré pendant la période

du . . . . . . . . . au . . . . . . . . . . . inclus (max. 2jours)

Une prolongation au-delà des 2 jours prévue à l'article 15 est

indiquée pendant la période

du . . . . . . . . . . . . . . au . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . inclus

Hospitalisation de l'enfant oui non

Le motif médical (article 1er du règ/ement grand-ducal du 10

mai 1999) est à adresser sous pli fermé au contrôle médical de

la sécurité sociale.

Par la présente je certifie avoir envoyé un avis médical circonstancié

au contrôle médical de la sécurité sociale.

Date de l'établissement du présent certificat . . . . . . . . . . . . .

(signature du médecin)

LE PRESENT VOLET EST CONSERVE PAR

I’ASSURE

VOIR LES INFORMATIONS SUPPLEMENTAlRES AU VERSO DU

PRESENT VOLET

Goodyear L-7750, Colmar-Berg

L-7701 B.P. 2 Tél 81 99 22 68

Grevenmacher L-6719, 9, rue du Centenaire

L-6701 B.P. 37

Tél 75 02 97

Le présent volet peut être conservé par l'assuré à ses fins

personnelles

Adresses utilles

Caisse de maladie des ouvriers

Siège : 125, route d'Esch, L-1471 Luxembourg

Tél 40 112-1

Agences

Bettembourg L-3260, 4, rte de Mondorf, L-3201 B.P. 27 Tél 51 13 10

Clervaux L-9711, 84, Grand'rue, L-9701 B.P. 36 Tél 92 11 01

Diekrich L-92028, 16, rue Jean l'Aveugle L-9202 B.P. 150 Tél 80 93 13

Différdange L- 4660, 9 rue Michel Rodange L-4501 B.P. 11 Tél 58 80 04

Dudelange L- 3510, 2 rue de la Libération L-3401 B.P. 87 Tél 51 18 43

Echternach L- 6486, Porte St. Willibord L-6041 B.P. 18 Tél 72 02 50

Esch/Alzette L-4132, Coin Grand'rue/rue de l'église L-4004 B.P. 332 Tél 53 05 37

Ettelbruck L-9063, Place Marie-Adélaide L-9002 B.P. 115 Tél 81 01 62

Luxembourg Hollerich L-2973, 125, route d'Esch, Tél 40 112-1

Luxembourg-Ville L-2449, 8, boulevard Royal Tél 47 17 84

Mersch L-7525, Topaze shopping Center, rte de Colmar-Berg L-7501 B.P. 92 Tél 32 00 65

Pétange L-4756, 2, place du Marché L-4701 B.P. 18 Tél 50 71 40

Redange/Attert L-8510, 33, Grand'rue L-8501 B.P. 32 Tél 62 10 62

Remich L-5574, 6, avenue Lamort-Velter L-5501 B.P. 8 Tél 66 90 09

Rumelange L-3710, Place Gr.-D. Charlotte L-3701 B.P 22 Tél 56 50 40

Steinfort L-8443, Hôtel de Ville L-8401 B.P. 43 Tél 39 00 61

Wiltz L-9530, 6, Grand'rue L-9502 B.P. 107 Tél 95 80 37

Administration des caisses de maladie de l'ARBED

L-4006 ESch/Alzette

Caisse de maladie des employés privés

L-1471 Luxembourg, 125, route d'Esch.

Adresse postale L- 2972 Luxembourg

Tél 5313-3732

Tél 40 113-1

Caisse de maladie des professions indépendantes

L-1631 Luxembourg, 39, rue Glesener

Tél 40 52 02-1

Caisse de maladie agricole

L-2714 Luxembourg, 2, rue du Fort Wallis

Adresse Postale L- 2969 Luxembourg

*

Tél 40 51 15-1

INFORMATION DE L'ASSURE

INFORMATION DE L'ASSURE

II. Au cahier des charges visé à l’article 17 de la convention du 13 décembre 1993 conclue en vertu

de l’article 61 du Code des assurances sociales il est ajouté une nouvelle annexe « M » ayant la teneur

suivante.

Décompte des indemnités horokilométriques en matière de service de nuit en médecine générale.

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